Fiche de révision : Introduction aux infractions et responsabilités pénales

📋 Plan du Cours

  1. Compétence de la Cour pénale internationale
  2. Éléments constitutifs de l’infraction
  3. Principe de matérialité de l’infraction
  4. Actus reus : manifestation extérieure du délit
  5. Comportement : commission et omission
  6. Tentative : élément légal et incrimination
  7. Tentative de crime toujours incriminée
  8. Tentative de délit : principe de spécialité
  9. Tentative de contravention non réprimée
  10. Commencement d’exécution et actes préparatoires
  11. Absence de désistement volontaire dans la tentative
  12. Mineurs discernants : mesures éducatives et peines

📖 1. Compétence de la Cour pénale internationale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Convention de Rome : La Convention de Rome est le traité fondateur qui organise la compétence et le fonctionnement de la Cour pénale internationale.
  • Cour pénale internationale : La Cour pénale internationale est une juridiction internationale chargée de juger certains crimes les plus graves prévus par son statut.
  • Compétence de la CPI : La compétence de la CPI désigne les conditions permettant de poursuivre et juger des personnes pour les crimes relevant de sa liste.
  • Crime de génocide : Le crime de génocide est l’un des trois grands types de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
  • Crimes contre l’humanité : Les crimes contre l’humanité constituent l’une des catégories de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

📝 Points essentiels

  • La Cour pénale internationale juge des personnes ayant commis un crime relevant de sa compétence, et la poursuite peut aussi impliquer des juridictions nationales selon le cadre applicable.
  • Les trois catégories de crimes mentionnées sont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre.
  • La compétence de la Cour pénale internationale est liée à la Convention de Rome, présentée comme le texte de référence.
  • La Cour pénale internationale est associée à La Haye dans le cours, ce qui renvoie à son siège.
  • Le cours rattache la compétence de la CPI à une logique de répression des crimes internationaux les plus graves plutôt qu’à une simple infraction de droit interne.

💡 Astuce mémo

CPI = Rome + La Haye + 3 crimes : génocide / humanité / guerre.

📖 2. Éléments constitutifs de l’infraction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Tentative : La tentative est le fait de commencer à commettre une infraction sans qu’elle soit consommée, lorsque la loi la réprime.
  • Élément légal de la tentative : L’élément légal correspond à l’incrimination prévue par le Code pénal ou par un texte spécial pour que la tentative soit punissable.
  • Commencement d’exécution : Le commencement d’exécution est l’acte qui entre dans la phase d’exécution de l’infraction et qui peut matérialiser la tentative.
  • Désistement volontaire : Le désistement volontaire est l’abandon choisi par l’auteur avant la consommation, ce qui exclut en principe la responsabilité pour tentative.
  • Infraction impossible : L’infraction impossible est la situation où l’auteur vise une infraction qui ne peut pas se réaliser, soit pour des raisons de fait, soit pour des raisons de droit.

📝 Points essentiels

  • La tentative est encadrée par l’article 121-4 du Code pénal, qui vise l’auteur qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus, un délit.
  • La tentative de crime est toujours incriminée, sans qu’un texte spécial doive le rappeler pour chaque infraction.
  • La tentative de délit n’est punissable que si un texte spécial l’incrimine expressément, en application du principe de spécialité.
  • La tentative de contravention n’est jamais réprimée.
  • L’article 121-5 exige un commencement d’exécution, distinct des actes préparatoires qui, en principe, restent impunis.
  • Le commencement d’exécution correspond à l’acte ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, l’infraction entrant dans sa période d’exécution (formule issue de la jurisprudence Lacour, 25 octobre 19

📖 3. Principe de matérialité de l’infraction

🔑 Notions clés & Définitions

  • Infraction putative : L’infraction putative désigne une situation où l’incrimination ne peut pas exister légalement, donc aucune sanction pénale ne peut en principe être prononcée.
  • Assimilation légale : L’assimilation légale est une technique où le législateur assimile une situation à une autre pour réprimer un comportement même sans résultat matériel.
  • Infraction formelle : L’infraction formelle est une infraction dont la consommation dépend du comportement incriminé, sans exiger la production du dommage.
  • Infraction-obstacle : L’infraction-obstacle est une incrimination d’un comportement dangereux, sans conséquence dommageable immédiate et effective.
  • Lien de causalité : Le lien de causalité est le lien entre le comportement prohibé et le résultat, requis surtout pour les infractions matérielles.

📝 Points essentiels

  • Si toutes les personnes sont consentantes, il n’y a en principe pas d’infraction car l’incrimination ne se réalise pas légalement.
  • Le législateur peut réprimer malgré l’absence de résultat par assimilation, comme en matière de corruption et trafic d’influence (abus réel ou supposé).
  • Les infractions ne nécessitant pas la survenance du résultat incluent notamment les infractions formelles et les infractions-obstacles.
  • Dans l’infraction formelle, l’atteinte effective à la valeur protégée n’entre pas dans la consommation de l’infraction.
  • Dans l’infraction formelle, la loi incrimine un comportement indépendamment du succès d’une logique de tentative (commencement d’exécution sans distinguer l’issue).
  • Le désistement volontaire est indifférent sur la consommation de l’infraction formelle, mais la peine peut être réduite des 2/3 si l’auteur a permis d’éviter la mort et d’identifier auteurs ou complices, et la perpétuité

💡 Astuce mémo

Assimilation = on punit même sans résultat; Formelle = comportement suffit; Obstacle = danger sans dommage; Causalité = surtout pour les infractions matérielles.

📖 4. Actus reus : manifestation extérieure du délit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Lien de causalité : Le lien de causalité relie la faute ou le fait reproché au dommage, condition de l’imputation de l’élément matériel.
  • Causalité directe : La causalité directe correspond à une contribution immédiate au dommage, définie par le fait d’avoir heurté/frappé la victime ou initié/contrôlé le mouvement d’un objet.
  • Causalité indirecte : La causalité indirecte vise une contribution plus distendue au dommage, qui exige en pratique une faute plus qualifiée pour engager la responsabilité pénale.
  • Loi Fauchon du 10 juillet 2000 : La loi du 10 juillet 2000 introduit une imputation pénale modulée pour les infractions non intentionnelles, en distinguant l’intensité de la causalité.
  • Faute pénale : La faute pénale est l’élément moral requis pour que l’infraction soit constituée, au-delà du simple constat d’un acte matériel.

📝 Points essentiels

  • En matière d’infractions non intentionnelles, si la faute du médecin fait perdre au patient toute chance de survie, la chambre criminelle considère le lien de causalité comme certain (arrêts des 9 janvier 1999 et 1er/av.
  • La causalité peut être directe ou indirecte, et l’intensité exigée varie selon la nature de l’infraction non intentionnelle.
  • Avant la loi du 10 juillet 2000, pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques (notamment décideurs publics) en cas d’homicide ou blessures involontaires, une faute simple pouvait suffire même en cas de “
  • La loi du 10 juillet 2000 a une logique de dépénalisation : plus la causalité est distendue, plus la faute exigée doit être grave et qualifiée.
  • La loi du 10 juillet 2000 vise l’imputation aux personnes physiques pour les infractions non intentionnelles, en excluant les personnes morales.
  • Circulaire du 11 octobre 2000 : la causalité est dite directe lorsque l’auteur a frappé/heurte la victime ou a initié/contrôlé le mouvement d’un objet qui a frappé/heurte la victime (ex. validation d’une condamnation de

💡 Astuce mémo

Certain = “toute chance perdue” ; Direct = “frappe/heurte ou contrôle l’objet” ; Indirect = “faute plus qualifiée” (Fauchon = modulation).

📖 5. Comportement : commission et omission

🔑 Notions clés & Définitions

  • Dol général : Le dol général est l’intention minimale requise pour les infractions intentionnelles, combinant volonté de l’acte et conscience de violer la loi pénale.
  • Dol spécial : Le dol spécial est un élément moral supplémentaire au dol général, lorsque le texte exige la recherche d’un résultat prohibé.
  • Dol aggravé : Le dol aggravé correspond à une intention aggravée exigée par le législateur, liée à un mobile ou à une finalité déterminée.
  • Dol dépassé : Le dol dépassé désigne l’hypothèse où le résultat effectivement causé dépasse celui visé par la volonté du délinquant.

📝 Points essentiels

  • Le résultat visé par la volonté permet de distinguer les qualifications : viser la mort renvoie au meurtre, tandis que viser seulement des coups sans vouloir la mort renvoie à l’infraction de violence mortelle (art. 222-
  • Le dol général est requis chaque fois que l’infraction est intentionnelle, comme « minimum » commun de l’intention pénale.
  • Le dol général se caractérise cumulativement par la volonté de commettre l’acte et la conscience de violer la loi pénale.
  • La preuve du dol général pèse sur l’autorité poursuivante, mais les juridictions déduisent souvent l’intention à partir des faits matériels (présomptions de fait).
  • La conscience de violer la loi pénale est présumée, et l’erreur de droit peut jouer comme cause d’irresponsabilité pénale (art. 122-3).
  • Quand le dol général ne suffit pas à caractériser l’infraction, le législateur impose un dol supplémentaire : dol spécial, dol aggravé ou dol dépassé selon les cas.

💡 Astuce mémo

Dol général = Volonté de l’acte + Conscience de la loi; si le texte exige plus, ajoute un dol spécial/aggravé; si le résultat dépasse, c’est le dol dépassé.

📖 6. Tentative : élément légal et incrimination

🔑 Notions clés & Définitions

  • Dol général : Le dol général désigne l’intention pénale de réaliser l’acte en connaissance de sa portée et de la violation d’une norme pénale.
  • Dol spécial : Le dol spécial correspond à une intention renforcée exigée par certains textes, portant sur la recherche d’un résultat déterminé.
  • Dol dépassé : Le dol dépassé décrit l’hypothèse où le résultat effectivement produit excède ce que l’auteur avait voulu.
  • Dol indéterminé : Le dol indéterminé vise la volonté de produire un résultat sans pouvoir prévoir précisément la nature ou l’étendue de ce résultat.
  • Faute d’imprudence ordinaire : La faute d’imprudence ordinaire (faute simple) est un manquement à la prudence ou à la sécurité, apprécié concrètement selon la situation de la personne.

📝 Points essentiels

  • La tentative suppose un élément intentionnel : il faut caractériser la volonté de l’acte et la conscience de violer une norme pénale.
  • Certains crimes exigent plus qu’un dol général : l’homicide volontaire requiert la preuve que l’auteur a recherché un résultat déterminé (dol spécial).
  • Le dol dépassé existe quand le résultat réalisé dépasse la volonté de l’auteur, et le législateur peut alors retenir une incrimination combinant intention générale et dépassement.
  • Exemple d’incrimination : l’art 222-7 du code pénal punit les violences ayant entraîné la mort sans intention de donner la mort, avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
  • Le dol indéterminé correspond à une volonté de blesser ou de causer un résultat sans pouvoir anticiper exactement les conséquences précises des coups.
  • Le dol indéterminé se rencontre surtout dans les infractions de résultat, où la répression dépend du résultat effectivement produit plutôt que du résultat recherché.

💡 Astuce mémo

Dol spécial = objectif précis ; dol indéterminé = objectif flou ; dol dépassé = résultat plus grave que prévu.

📖 7. Tentative de crime toujours incriminée

🔑 Notions clés & Définitions

  • Participation à l’infraction : La participation à l’infraction désigne les formes de contribution punissable prévues par la loi pénale à côté de l’acte principal.
  • Auteur : L’auteur est la personne qui réalise tous les éléments constitutifs de l’infraction, ou qui tente de la commettre lorsque la tentative est incriminée.
  • Co-auteur : Les co-auteurs sont plusieurs protagonistes qui, chacun, ont commis les éléments constitutifs de l’infraction lors d’une participation collective.
  • Auteur intellectuel : L’auteur intellectuel est celui qui fait accomplir des actes répréhensibles par un tiers, sans exécuter matériellement l’infraction.
  • Complice : Le complice est un participant dont le rôle est accessoire, qui contribue à l’infraction sans en être l’auteur.

📝 Points essentiels

  • La loi incrimine la participation punissable à une infraction, ce qui suppose une contribution entrant dans les modes prévus par le code pénal.
  • Deux modes de participation sont distingués : l’action (auteur) et la complicité (complice).
  • Lorsque la tentative est incriminée, l’auteur inclut aussi celui qui tente de commettre l’infraction.
  • En cas de pluralité de participants, si tous ont réalisé les éléments constitutifs, ils sont qualifiés de co-auteurs.
  • La notion d’auteur intellectuel vise la personne qui fait accomplir l’infraction par autrui, ce qui la rapproche de la complicité par instigation.
  • Le législateur peut incriminer de façon autonome l’auteur intellectuel, de sorte que la personne qui donne l’ordre n’est plus seulement complice mais auteur de l’infraction.

💡 Astuce mémo

Auteur = réalise tout (ou tente) ; Complice = rôle accessoire ; Auteur intellectuel = cerveau qui fait faire.

📖 8. Tentative de délit : principe de spécialité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe de spécialité de la complicité : Principe selon lequel la complicité par aide ou assistance en matière contraventionnelle n’est punissable que si un texte spécial la prévoit.
  • Règle de l’empreint de la criminalité : Règle qui fait dépendre la complicité de l’existence d’une infraction principale, de sorte qu’il n’y a pas de complicité pour un fait qui ne constitue pas une infraction.
  • Condition préalable de la complicité : En pratique, la complicité suppose une infraction principale au moins tentée et objectivement punissable, même si le complice n’est pas soumis aux mêmes conditions subjectives.
  • Infraction principale objectivement punissable : Exigence selon laquelle l’infraction principale doit être punissable au regard de l’ordre juridique, sans exiger qu’elle soit subjectivement punissable pour son auteur.
  • Complicité par aide ou assistance : Forme de complicité fondée sur la fourniture de moyens ou la présence destinée à conforter l’action de l’auteur principal.

📝 Points essentiels

  • La complicité par aide ou assistance n’est en principe incriminée que si l’infraction principale est un crime ou un délit, et elle est soumise à un texte spécial en cas de contravention.
  • La condition préalable est double : l’infraction principale doit être au moins tentée et elle doit être objectivement punissable.
  • La complicité emprunte sa criminalité à l’infraction principale : pas de complicité si le fait principal n’est pas une infraction.
  • Dans l’affaire dite « suicide mode d’emploi », l’aide à une personne qui veut se suicider n’a pas été retenue comme complicité faute d’infraction principale à l’époque.
  • La tentative de complicité ne peut pas être réprimée en l’absence de fait principal : sans infraction principale tentée, la répression échappe.
  • La complicité peut viser un tiers même si celui-ci ne pouvait pas commettre juridiquement l’infraction principale lui-même, notamment quand une qualité personnelle est un élément constitutif réservant l’infraction à l’a.

💡 Astuce mémo

Spécialité = Contravention : texte spécial obligatoire ; Empreint = pas d’infraction principale = pas de complicité.

📖 9. Tentative de contravention non réprimée

🔑 Notions clés & Définitions

  • Complicité d’une infraction non intentionnelle : La complicité peut être retenue même si l’infraction principale n’est pas intentionnelle, à condition que le participant ait contribué à l’infraction par imprudence.
  • Qualification réalisée dans des conditions différentes : La complicité peut être admise lorsque l’infraction effectivement commise correspond à celle envisagée, même si les circonstances concrètes diffèrent de la prévision initiale.
  • Complicité sans rapport avec l’infraction projetée : La complicité ne peut pas être retenue lorsque l’infraction réellement commise est sans lien avec celle qui était envisagée au départ.
  • Empreint de pénalité : Le principe d’« emprunt de pénalité » imposait au complice une peine calquée sur celle de l’auteur, avant d’être remis en cause par le code pénal actuel.
  • Circonstances aggravantes personnelles : Les circonstances aggravantes purement personnelles ne s’étendent pas au complice et restent attachées à la personne de l’auteur principal.

📝 Points essentiels

  • Si l’infraction effectivement commise est sans rapport avec l’infraction projetée, la complicité ne peut pas être retenue.
  • Si l’infraction réalisée est bien celle envisagée, la chambre criminelle admet la complicité malgré des conditions différentes de réalisation.
  • La chambre criminelle exige que le complice ait dû prévoir les qualifications possibles et les circonstances accompagnant le fait.
  • La complicité d’infractions non intentionnelles est admise, car la participation peut viser une infraction d’imprudence.
  • Arrêt 13 septembre 2016 : condamnation pour exercice illégal de la médecine et complicité de blessure par imprudence dans une affaire d’épilation au laser sans médecin présent.
  • Art. 121-6 : le complice est puni comme l’auteur, ce qui fait disparaître l’idée d’« emprunt de pénalité » au sens ancien du code pénal.

💡 Astuce mémo

Prévision→qualification : « même infraction, autres circonstances » = complicité ; « autre infraction » = pas de complicité.

📖 10. Commencement d’exécution et actes préparatoires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Responsabilité pénale de l’absorbant : Responsabilité pénale de la société qui absorbe, susceptible d’être engagée après une fusion-absorption si la fusion permet d’échapper à la loi.
  • Modulation dans le temps d’un revirement : Technique jurisprudentielle permettant d’appliquer un revirement de solution à l’avenir, après avoir fixé des conditions de sécurité juridique.
  • Responsabilité pénale des personnes morales : Régime permettant d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale pour certaines infractions commises dans son intérêt ou pour son compte.
  • Infraction commise pour le compte : Qualification retenue lorsque l’infraction est réalisée par une personne physique agissant dans l’exercice d’une activité visant l’organisation ou le fonctionnement de la personne morale, même sans profit.
  • Cumul de responsabilité personne morale et personne physique : Principe selon lequel la responsabilité pénale de la personne morale peut se cumuler avec celle de l’organe ou du représentant personne physique.

📝 Points essentiels

  • La responsabilité pénale de l’absorbant peut être retenue si la fusion-absorption a pour effet de permettre à la société d’échapper à la loi.
  • La chambre criminelle a posé des sauvegardes et a limité la peine d’amende ou de confiscation dans le cadre de ce revirement, excluant d’autres peines.
  • La chambre criminelle admet que la solution de responsabilité de l’absorbant puisse s’appliquer immédiatement, ce qui constitue un premier cas de modulation dans le temps d’un revirement.
  • Une infraction est considérée comme commise pour le compte d’une personne morale quand elle est réalisée par une personne physique agissant dans l’exercice d’une activité visant l’organisation ou le fonctionnement de la/
  • L’art. 121-2 du CP permet le cumul de responsabilité entre personne morale et personne physique, sans imposer aux autorités de poursuite une obligation de cumul.
  • Le procureur décide de l’opportunité des poursuites (art. 40 CPP) et peut privilégier les poursuites contre la personne physique, la personne morale, ou les deux.

💡 Astuce mémo

Fusion = Échapper à la loi → absorbant responsable ; Procureur = Opportunité (choix) ; Personne morale = pour le compte (organisation/fonctionnement).

📖 11. Absence de désistement volontaire dans la tentative

🔑 Notions clés & Définitions

  • Tentative : La tentative désigne le fait de commencer l’exécution d’une infraction sans qu’elle soit consommée, sous certaines conditions prévues par le droit pénal.
  • Désistement volontaire : Le désistement volontaire correspond au fait de renoncer librement à poursuivre l’infraction en cours d’exécution, ce qui peut empêcher la punition de la tentative.
  • Intoxication volontaire : L’intoxication volontaire est la consommation de substances psychoactives décidée par l’auteur, pouvant influencer l’imputabilité selon les règles applicables.
  • Trouble psychique ou neuropsychique : Le trouble psychique ou neuropsychique est une cause liée à l’état mental de l’auteur, susceptible d’abolir ou d’altérer le discernement ou le contrôle des actes.
  • Art. 122-1-1 du CP : L’article 122-1-1 du Code pénal exclut l’application de l’irresponsabilité pénale de l’alinéa 1 dans certains cas d’absorption volontaire de substances psychoactives.

📝 Points essentiels

  • Le désistement volontaire est une condition qui peut faire obstacle à la punition de la tentative, car il traduit une renonciation libre à l’infraction en cours.
  • En l’absence de désistement volontaire, la tentative conserve en principe son intérêt pénal dès lors que l’exécution a été commencée sans aboutir.
  • Le trouble psychique ou neuropsychique peut fonder une irresponsabilité pénale (art. 122-1, al. 1) ou une diminution de peine (art. 122-1, al. 2) selon l’abolition ou l’altération du discernement/du contrôle.
  • La loi du 24 janvier 2022 introduit une exclusion spécifique à l’irresponsabilité de l’art. 122-1, al. 1 lorsque l’abolition temporaire résulte d’une consommation volontaire, dans un temps très voisin, avec dessein de l’
  • La loi du 24 janvier 2022 prévoit aussi une exclusion de la diminution de peine (art. 122-1, al. 2) en cas d’altération temporaire due à une consommation volontaire illicite ou manifestement excessive, sans exiger le but
  • Comparaison : art. 122-1-1 vs art. 122-1-2 — art. 122-1-1 exige un dessein (commettre ou faciliter) et un temps très voisin, tandis que art. 122-1-2 se contente d’un lien causal avec une consommation illicite ou manifest

💡 Astuce mémo

Sans désistement volontaire = la tentative reste punissable ; avec intoxication, la loi 2022 verrouille l’irresponsabilité (art. 122-1-1) et la diminution (art. 122-1-2).

📖 12. Mineurs discernants : mesures éducatives et peines

🔑 Notions clés & Définitions

  • Trouble psychique : Le trouble psychique est un état mental qui abolit le discernement au moment des faits et empêche l’imputabilité pénale.
  • Irresponsabilité pénale : L’irresponsabilité pénale est la conséquence juridique de l’absence d’élément moral, ce qui fait obstacle à la constitution de l’infraction.
  • Cause subjective d’irresponsabilité : Une cause subjective d’irresponsabilité produit ses effets personnellement, sans bénéficier automatiquement aux coauteurs et complices.
  • Mesures de sûreté : Les mesures de sûreté sont des mesures de protection qui ne constituent pas une peine au sens de sanction pénale.
  • Contrôle de l’hospitalisation d’office : Le contrôle juridictionnel permet de contester l’hospitalisation d’office décidée par l’autorité préfectorale.

📝 Points essentiels

  • Les actes de torture/barbaries et les violences volontaires, ainsi que le viol, sont des infractions dont les peines sont présentées comme sévères dans le cours.
  • En cas d’homicide volontaire lié à ces incriminations, la peine indiquée est 10 ans d’emprisonnement et 250 € d’amende.
  • Pour le viol, la peine indiquée est 7 ans d’emprisonnement.
  • La loi du 24 janvier 1962 prévoit que le juge d’instruction ne peut renvoyer devant la juridiction de jugement qu’après avoir relevé l’irresponsabilité pénale de l’agent.
  • La loi du 24 janvier introduit une circonstance aggravante lorsque l’auteur agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Le trouble psychique qui abolit le discernement fait obstacle à l’imputabilité, donc à l’élément moral, et conduit à l’irresponsabilité pénale de la personne poursuivie sans procès pénal sur la culpabilité.

💡 Astuce mémo

Discernement aboli = élément moral absent = irresponsabilité (effet personnel).

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’actus reus (manifestation extérieure du comportement) avec l’élément moral (faute pénale) : l’infraction exige les deux.
  2. Croire qu’il n’y a jamais d’infraction sans résultat : le cours distingue infractions matérielles (résultat requis) et infractions formelles/obstacles (résultat non requis).
  3. Mélanger commencement d’exécution et actes préparatoires : seuls les actes ayant une conséquence directe et immédiate peuvent matérialiser la tentative.
  4. Inverser le régime de la tentative : tentative de crime toujours incriminée, tentative de délit seulement si un texte spécial l’incrimine, tentative de contravention jamais réprimée.
  5. Confondre désistement volontaire (exclut en principe la tentative) et repentir actif (indifférent sur la consommation, peut jouer sur la peine).
  6. Penser que la complicité exige que l’infraction principale soit subjectivement punissable : le cours insiste sur l’exigence d’une infraction principale objectivement punissable.
  7. Confondre erreur de droit et erreur de fait : l’erreur de droit peut exclure l’irresponsabilité pénale (art. 122-3), l’erreur de fait ne le fait pas en principe.

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer la compétence de la CPI : rattacher la compétence à la Convention de Rome, au siège à La Haye, et citer les 3 catégories de crimes.
  2. Définir l’actus reus comme manifestation extérieure du comportement prohibé par le texte, et rappeler l’exigence de matérialité.
  3. Distinguer infractions de commission et d’omission, et donner l’idée générale de l’interprétation stricte en cas d’incrimination de faits positifs.
  4. Classer les infractions selon l’unité/pluralité des actes d’exécution (infractions simples vs complexes) et selon la durée (instantanées vs continues).
  5. Présenter les variables du résultat et du lien de causalité : résultat matériel, résultat juridique, résultat légal/iter criminis.
  6. Expliquer la tentative (art. 121-5) : conditions (commencement d’exécution, absence de consommation par circonstances indépendantes) et distinguer élément légal, matériel et moral (désistement involontaire).
  7. Réciter les règles de répression de la tentative : crime toujours incriminé, délit soumis au principe de spécialité, contravention jamais réprimée.
  8. Définir les infractions putatives et rappeler le principe : pas d’infraction sans incrimination légale, sauf assimilation opérée par le législateur.
  9. Distinguer infractions formelles et infractions-obstacles, et préciser l’idée d’intervention en amont sur l’iter criminis.
  10. Expliquer le lien de causalité : domaine des infractions matérielles, causalité certaine, et causalité directe vs indirecte (notamment en matière non intentionnelle).
  11. Exposer l’élément moral : intention (dol général), puis les formes de dols supplémentaires (dol spécial, dol aggravé, dol dépassé, dol indéterminé) et la faute non intentionnelle (faute simple vs fautes qualifiées).
  12. Présenter l’imputation : principe de personnalité (pas de responsabilité pénale du fait d’autrui), auteur/co-auteur/auteur intellectuel/complice, et conditions de la complicité (infraction principale au moins tentée et,/
  13. Produire les causes d’irresponsabilité/non-imputabilité vues : mineurs discernants, trouble psychique/neuropsychique (art. 122-1), contrainte (art. 122-2), erreur de droit (art. 122-3), avec leurs effets sur la structure
  14. (si demandé) compléter par la responsabilité des personnes morales : champ, infraction pour le compte, cumul avec la personne physique, et cas de fusion-absorption (absorbant).

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1. Quel instrument organise la compétence et le fonctionnement de la Cour pénale internationale ?

2. Quels types de crimes relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale ?

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Compétence de la CPI — définition ?

Jurisdiction pour crimes graves selon la Convention de Rome.

Éléments constitutifs — rôle ?

Éléments nécessaires pour caractériser une infraction.

Principe de matérialité — principe ?

L’infraction doit comporter une manifestation extérieure concrète.

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