📋 Plan du Cours
- Avantages de la création d’une société
- Entreprise, société et micro-entreprise
- Distinction société, association et GIE
- Conditions générales de validité du contrat
- Apports en société et capital social
- Partage des résultats et affectio societatis
- Personnalité morale et formalités de constitution
- Organes de direction et pouvoirs des dirigeants
- Responsabilité civile, pénale et fiscale des dirigeants
- Obligations et perte de la qualité d’associé
- Organes de contrôle et commissaire aux comptes
- Disparition de la société : dissolution et liquidation
📖 1. Avantages de la création d’une société
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 1832 du Code civil : La société est un groupement créé par contrat pour affecter des biens ou une industrie à une entreprise commune en vue de partager les résultats, avec contribution aux pertes.
- Personnalité morale : La personnalité morale est l’existence juridique propre de la société, distincte de celle des membres, qui lui permet d’avoir un patrimoine et de survivre aux changements de personnes.
- Société de personnes : Une société de personnes relève en principe du régime de l’impôt sur le revenu, avec imposition des bénéfices chez les associés.
- Société de capitaux : Une société de capitaux relève en principe du régime de l’impôt sur les sociétés, avec imposition d’abord au niveau de la société puis, en cas de distribution, chez les associés.
- Transparence fiscale : La transparence fiscale désigne l’imposition des bénéfices directement entre les mains des associés, sans imposition au niveau de la société.
📝 Points essentiels
- La création d’une société permet d’organiser et gérer l’entreprise grâce à une structure d’accueil des activités et des partenaires.
- La société facilite le financement : entrée de nouveaux associés apportant des capitaux et, pour certaines formes, possibilité de lever des fonds via le marché.
- L’autofinancement se distingue selon le type de société : entreprises de subsistance pour les sociétés de personnes et entreprises de croissance pour les sociétés de capitaux.
- La société sert d’outil patrimonial : elle permet de séparer les patrimoines et de cantonner certains risques, sans garantir une étanchéité totale.
- Le montage SCI/SAS illustre la protection : l’immeuble est détenu par la SCI tandis que les risques liés à l’exploitation sont cantonnés à la SAS.
- Sur le plan fiscal, les sociétés de personnes relèvent de l’IR (bénéfices imposés chez les associés), tandis que les sociétés de capitaux relèvent de l’IS (bénéfices imposés au niveau de la société puis dividendes).
💡 Astuce mémo
Organisation + financement + patrimoine : société = cadre, capitaux, séparation des risques.
📖 2. Entreprise, société et micro-entreprise
🔑 Notions clés & Définitions
- Société à mission : La société à mission est une société dont les statuts fixent une raison d’être et des objectifs sociaux et/ou environnementaux à poursuivre pendant l’activité.
- Organisme tiers indépendant : L’organisme tiers indépendant est l’entité qui décerne le label de société à mission après vérification du respect des obligations statutaires.
- Entreprise sociale et solidaire : L’entreprise sociale et solidaire est une catégorie d’entreprises reconnue par la loi de 2014, avec une gestion participative.
- Groupement d’intérêt économique : Le groupement d’intérêt économique est une forme juridique de collaboration entre entreprises, visant à faciliter et développer l’activité de ses membres.
- Société en participation : La société en participation est une société non immatriculée choisie par les associés pour rester simple, souple et discrète, sans existence vis-à-vis des tiers.
📝 Points essentiels
- La société peut inscrire dans ses statuts une raison d’être et plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux à poursuivre dans le cadre de son activité.
- Le label de société à mission est décerné par des organismes tiers indépendants, et la société doit respecter les obligations et atteindre les objectifs prévus.
- Les entreprises sociales et solidaires (loi de 2014) se caractérisent par une gestion participative.
- Le GIE est apparu en 1967 et ne peut pas être unipersonnel : il est constitué au minimum par deux personnes (physiques ou morales).
- Le GIE est constitué à durée déterminée et peut être constitué avec ou sans capital.
- Le but du GIE est de faciliter et développer l’activité économique de ses membres, et son activité se rattache à celle de ces membres.
💡 Astuce mémo
GIE = “Groupe d’Entreprises pour l’Intérêt des membres” (collaboration, pas de bénéfice pour le groupement).
📖 3. Distinction société, association et GIE
🔑 Notions clés & Définitions
- Société : La société est un contrat par lequel les associés affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune.
- Association : L’association est une structure où les apports ne sont pas une condition obligatoire pour exister.
- GIE : Le GIE est une structure où les apports sont facultatifs, contrairement aux sociétés.
- Objet social : L’objet social désigne l’activité que la société se propose de réaliser, fixée dans les statuts et encadrée par des exigences de licéité et de spécialité.
- Intérêt social : L’intérêt social est la finalité de gestion de la société, distincte de l’intérêt commun des associés et pouvant inclure d’autres intérêts selon l’approche retenue.
📝 Points essentiels
- Dans une société, l’apport est nécessaire et impératif, alors qu’il est facultatif dans l’association et le GIE.
- L’absence d’apport n’est plus une cause de nullité de la société, mais la nullité de tous les apports entraîne la dissolution (art. 1844-10-1 C. civ.).
- Un apport fictif (bien sans utilité réelle) est nul et la nullité entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie.
- L’objet du contrat vise la prestation promise (art. 1163 C. civ.), tandis que l’objet social renvoie aux apports et à l’activité statutaire.
- L’objet social doit être explicite et licite, et il est soumis au principe de spécialité (capacité des personnes morales limitée à l’acte concourant à l’objet social).
- L’intérêt social (art. 1833 al. 2 C. civ.) se distingue de l’intérêt des associés : il peut être défini au minimum comme l’intérêt de la société, ou plus largement comme incluant aussi salariés et créanciers sociaux.
💡 Astuce mémo
Société = Apport obligatoire ; Association/GIE = Apports optionnels. Objet social = Activité statutaire (spécialité). Intérêt social = finalité de gestion, pas seulement l’intérêt des associés.
📖 4. Conditions générales de validité du contrat
🔑 Notions clés & Définitions
- Usufruit : Droit réel conférant à son titulaire l’usage et la jouissance d’un bien, avec une durée qui peut être limitée par la loi ou par le moment de sa constitution.
- Nu propriété : Droit réel correspondant à la propriété du bien sans l’usage, dont la consolidation intervient à l’extinction de l’usufruit.
- Apport en nature : Apport consistant à transférer à la société un bien (matériel ou immatériel) évalué pour déterminer les droits sociaux remis en contrepartie.
- Apport en industrie : Apport consistant à mettre à disposition son travail, ses connaissances ou son savoir-faire, sans apporter de bien matériel.
- Capital social : Somme des apports réalisés par les associés lors de la constitution ou lors d’augmentations de capital, inscrite au passif de la société.
📝 Points essentiels
- Si l’usufruit existe avant la société, la société obtient l’usufruit jusqu’à la mort de l’apporteur usufruitier, mais si l’usufruit naît au moment de la constitution, sa durée ne peut pas dépasser 30 ans (art. 619 C. civ
- La nu propriété reçue par la société lui permet de récupérer l’ensemble des attributs à l’extinction de l’usufruitier, ici l’apporteur.
- L’apport en nature doit être évalué pour fixer les droits à rémunération, et une survalorisation gonfle artificiellement le capital social tandis qu’une sous-évaluation lèse l’apporteur et réduit le capital social.
- Dans les sociétés à risque limité, l’évaluation des apports en nature est contrôlée par un commissaire aux apports, avec risque de délit de majoration frauduleuse en cas d’évaluation volontairement fausse.
- L’apport en industrie rémunère une compétence et donne des parts en industrie, intransmissibles, annulées si l’apporteur quitte la société, et il ne contribue pas au capital social (art. 1843-2 al. 2 C. civ).
- L’apport en industrie n’est pas admis dans toutes les formes : il est interdit dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, mais admis notamment dans les sociétés civiles, les sociétés de persons
💡 Astuce mémo
Usufruit = durée plafonnée si créé à la constitution (30 ans) ; Nu-propriété = “récupération” à la fin de l’usufruit.
📖 5. Apports en société et capital social
🔑 Notions clés & Définitions
- Société à risques illimités : Société où les associés peuvent être exposés à une responsabilité personnelle pour les dettes sociales en cas de non-paiement par la société.
- Société à risques limités : Société où l’écran sociétaire protège en principe les associés contre les poursuites sur leurs biens personnels pour les dettes sociales.
- Écran sociétaire : Mécanisme qui sépare, en principe, les associés des créanciers sociaux pour limiter l’accès des créanciers aux biens personnels des associés.
- Clause léonine : Clause qui rompt l’équilibre des droits financiers en attribuant à un associé la totalité du profit ou en l’excluant totalement des pertes ou bénéfices.
- Affectio societatis : Volonté durable des associés de participer à l’activité sociale, utilisée notamment pour détecter les sociétés fictives et apprécier l’existence d’une société de fait.
📝 Points essentiels
- L’obligation à la dette n’existe que dans les sociétés à risques illimités, tandis qu’elle est écartée dans les sociétés à risques limités par l’écran sociétaire.
- En cas de non-paiement des créances sociales, les créanciers peuvent, sous conditions, se retourner contre les associés dans les sociétés à risques illimités.
- Dans une SNC, la responsabilité des associés est solidaire, ce qui permet au créancier de choisir un associé tenu de payer l’intégralité de la créance.
- Dans la SNC, après mise en demeure de la société, le créancier peut agir contre les associés au bout de 8 jours.
- Dans les sociétés à risques limités, les créanciers ne poursuivent pas en principe les associés sur leurs biens personnels, sauf si un associé s’est porté caution.
- La clause léonine est interdite par l’article 1844-1 du Code civil et est réputée non écrite, l’annulation ne supprimant pas le reste du contrat ou des statuts.
💡 Astuce mémo
Illimité = créanciers touchent les associés ; SNC = solidaire ; Léonine = tout le profit pour un seul (ou zéro pertes).
📖 6. Partage des résultats et affectio societatis
🔑 Notions clés & Définitions
- Pacte d’actionnaires : Contrat entre actionnaires ou associés qui organise leurs relations et peut encadrer le pouvoir, la sortie ou la détention des titres.
- Clauses de vote : Dispositions contractuelles qui règlent l’exercice du droit de vote des signataires au sein de la société.
- Clauses de non-agression : Clauses contractuelles qui limitent les comportements hostiles entre signataires pour stabiliser l’actionnariat.
- Clauses de sortie : Clauses contractuelles qui prévoient des mécanismes de départ ou de cession des titres selon des conditions définies.
- Clauses de préemption : Clauses contractuelles qui donnent aux signataires un droit prioritaire d’acquérir des titres avant un tiers.
📝 Points essentiels
- Un pacte d’actionnaires peut avoir des finalités très variées, notamment organiser le pouvoir ou souder l’actionnariat par des clauses de cession et de protection.
- Les pactes peuvent être discrets et ne pas être publiés, contrairement aux statuts qui sont opposables et connus des tiers.
- Les pactes d’actionnaires sont régis par le droit des contrats, car ils ne sont pas directement encadrés par des textes spécifiques dans le contenu décrit.
- Le pacte doit respecter les statuts, les règles d’ordre public et ne doit pas être contraire à l’intérêt social.
- Les signataires du pacte se choisissent entre eux et le pacte peut être conclu pour une durée limitée ou sans durée déterminée.
- L’immatriculation donne une existence juridique à la société et lui confère une autonomie patrimoniale distincte de celle des associés et du dirigeant.
💡 Astuce mémo
Contrat discret = liberté, mais triple garde-fou : statuts, ordre public, intérêt social.
🔑 Notions clés & Définitions
- Personnalité morale : La personnalité morale est l’aptitude d’une société à avoir des droits et des obligations propres, distincts de ceux de ses associés.
- Dirigeant de droit : Le dirigeant de droit est la personne désignée légalement pour représenter la société et engager sa responsabilité.
- Dirigeant de fait : Le dirigeant de fait est la personne qui, sans mandat régulier, exerce en pratique la direction et peut engager sa responsabilité.
- Action sociale : L’action sociale est l’action en responsabilité exercée par la société pour réparer le préjudice subi par elle-même.
- Action individuelle : L’action individuelle est l’action en responsabilité exercée par un associé pour un préjudice personnel distinct du préjudice social.
📝 Points essentiels
- Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers pour les violations de lois et règlements, la violation des statuts et les fautes de gestion.
- Le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité civile pour les mêmes causes que le dirigeant de droit.
- En société in bonis, la responsabilité du dirigeant est plus difficile à mettre en œuvre car la responsabilité du dirigeant s’efface derrière celle de la société.
- En liquidation judiciaire, l’action en responsabilité contre le dirigeant peut être fondée sur l’insuffisance d’actifs si une faute de gestion, même légère, et un lien de causalité sont établis.
- La simple négligence est écartée : il faut une faute de gestion et un lien causal avec l’insuffisance d’actifs.
- Le dirigeant peut être condamné à payer solidairement tout ou partie des dettes de la société en cas de responsabilité retenue.
💡 Astuce mémo
Responsabilité = faute de gestion + insuffisance d’actifs + causalité (et la négligence ne suffit pas).
📖 8. Organes de direction et pouvoirs des dirigeants
🔑 Notions clés & Définitions
- Actions : Les actions sont des titres de capital librement négociables et, en principe, librement cessibles, avec des exceptions prévues par des clauses statutaires.
- Clause d’agrément : La clause d’agrément est une clause qui subordonne l’entrée d’un cessionnaire à l’accord des associés, afin de filtrer les nouveaux entrants.
- Clause de préemption : La clause de préemption oblige l’associé qui veut vendre à proposer d’abord ses titres aux bénéficiaires désignés, pour éviter l’intrusion d’un tiers.
- Obligation à la dette : L’obligation à la dette est une responsabilité des associés envers les créanciers, distincte de la simple contribution aux pertes.
- Devoir de loyauté du dirigeant : Le devoir de loyauté du dirigeant impose une conduite fidèle envers la société, même sans clause contractuelle, et peut limiter la concurrence.
📝 Points essentiels
- Les actions sont librement négociables et librement cessibles, mais des contrôles peuvent exister via clauses d’agrément ou de préemption.
- La clause d’agrément permet de filtrer l’entrée de nouveaux actionnaires et peut exister en SA sauf si la société est cotée.
- La clause de préemption impose de proposer en priorité les titres à certains associés lorsque l’associé veut céder.
- Les parts sociales sont des titres dont la cessibilité est plus encadrée que celle des actions, souvent soumise à une clause d’agrément.
- Les associés reçoivent des dividendes proportionnels à leur participation aux bénéfices, et peuvent aussi percevoir des rémunérations exceptionnelles liées à des missions.
- L’associé ne peut pas voir augmenter ses engagements sans son consentement, principe issu de l’article 1836 al. 2 du code civil, d’ordre public mais non absolu en exécution statutaire de l’objet social et en cas d’interd
💡 Astuce mémo
Agrément = Accès refusé, Préemption = Priorité d’achat, Loyauté = Dirigeant fidèle, Dette = Créanciers.
📖 9. Responsabilité civile, pénale et fiscale des dirigeants
🔑 Notions clés & Définitions
- Administrateur provisoire : Organe de contrôle désigné par le juge pour faire face à une crise et se substituer au dirigeant, totalement ou partiellement.
- Expert de gestion : Expert légal chargé de contrôler des actes de gestion déterminés et d’établir un rapport pouvant servir de base à une action contre les dirigeants.
- Expertise in futurum : Expertise préventive du CPC destinée à rassembler ou conserver des preuves avant tout procès, sans être limitée à des actes de gestion.
- Commissaire aux comptes : Professionnel indépendant chargé de contrôler les comptes et d’exercer des missions de contrôle, d’information et d’alerte au sein de la société.
- Haut conseil du commissariat aux comptes : Autorité administrative indépendante qui rend des avis sur les normes et veille à la déontologie et à l’indépendance des commissaires aux comptes.
📝 Points essentiels
- L’administrateur provisoire est une construction prétorienne non prévue par le code et il est désigné par le juge pour résoudre une crise.
- La demande d’administrateur provisoire se fait au tribunal, souvent en référé, par toute personne intéressée invoquant un intérêt légitime.
- Le créancier de la société n’a pas qualité pour demander la désignation d’un administrateur provisoire (Com, 7 mai 2025, n°23-20.471).
- Le juge désigne l’administrateur provisoire seulement si la crise est grave, avec cumul de paralysie des organes sociaux et péril imminent certain et actuel.
- La paralysie doit être prouvée (ex. dirigeants démissionnaires ou révoqués sans remplacement, blocages), et une simple mésentente ne suffit pas.
- Le juge choisit l’administrateur parmi les administrateurs judiciaires, délimite ses pouvoirs et peut entraîner un dessaisissement de fait du dirigeant pendant le mandat.
💡 Astuce mémo
Crise grave = organes paralysés + péril imminent ; le juge “remplace” le dirigeant via l’ADPROV.
📖 10. Obligations et perte de la qualité d’associé
🔑 Notions clés & Définitions
- Commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes est un professionnel chargé de contrôler la régularité et la sincérité des comptes, avec des obligations d’alerte et de révélation en cas de faits pertinents.
- Devoir d’alerte du CAC : Le devoir d’alerte du commissaire aux comptes impose de signaler au dirigeant tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
- TRACFIN : TRACFIN est un organisme rattaché au ministère de l’économie et des finances chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Responsabilité civile délictuelle du CAC : La responsabilité civile du commissaire aux comptes est délictuelle car il n’existe pas de contrat entre lui et la société.
- Autorité des marchés financiers : L’Autorité des marchés financiers est une autorité publique indépendante qui supervise les marchés financiers et encadre les acteurs soumis à son contrôle.
📝 Points essentiels
- Le CAC doit révéler au procureur les faits en lien direct avec ses missions, et ne doit pas révéler des faits sans rapport avec celles-ci.
- Le CAC peut aussi faire des révélations à TRACFIN pour des opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible de certaines peines.
- Le CAC alerte déjà le dirigeant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (L234-1 du code de commerce).
- En cas de risque sérieux de cessation des paiements, le CAC alerte le dirigeant, invite à délibérer au conseil d’administration et peut informer le président du tribunal de commerce.
- La responsabilité du CAC peut être engagée sur les plans civil, pénal et disciplinaire, avec une appréciation globale selon l’ensemble de ses missions.
- En responsabilité civile, le CAC n’est pas tenu de rechercher activement des faits délictueux internes, et ses choix stratégiques non suivis ne peuvent pas lui être reprochés.
💡 Astuce mémo
Prévention→alerte→révélation : CAC = continuité d’abord, puis prévention des procédures, puis transmission (procureur/TRACFIN).
📖 11. Organes de contrôle et commissaire aux comptes
📖 12. Disparition de la société : dissolution et liquidation
🔑 Notions clés & Définitions
- Dissolution : La dissolution est l’acte qui met fin à l’activité sociale et déclenche les opérations destinées à faire disparaître la société.
- Liquidation : La liquidation est l’ensemble des opérations qui apurent le passif, réalisent l’actif et préparent le partage entre associés.
- Liquidateur : Le liquidateur est le mandataire chargé de représenter la société en liquidation et de conduire les opérations de liquidation.
- Survie de la personnalité morale : La survie de la personnalité morale est la fiction qui maintient la société dissoute uniquement pour les besoins de la liquidation.
- Boni de liquidation : Le boni de liquidation est le solde d’actif restant après remboursement des apports et paiement des créanciers, à partager entre associés.
📝 Points essentiels
- La dissolution peut être causée notamment par une perte des capitaux propres sous le seuil de la moitié du capital social (art. L225-248 du Code de commerce), avec possibilité de régularisation dans les délais légaux.
- En SARL, le dépassement du plafond de 100 associés constitue une cause de dissolution, mais la situation peut être régularisée (ex : revenir à 100) ou éviter le problème via une transformation en SA/SAS.
- La transformation consiste à changer de forme sociale (ex : SARL vers SA) tout en conservant la même personnalité morale.
- La dissolution doit être portée à la connaissance des tiers par publicité légale (enregistrement de l’acte, avis dans un JAL, dépôt au CFE) et l’opposabilité aux tiers se fait à partir de la publication au RNE.
- La société en liquidation porte la mention « société en liquidation » et le nom du liquidateur, ce qui avertit les tiers.
- La liquidation se déroule en principe avant le partage : d’abord apurement du passif, puis établissement de la masse active, puis partage entre associés.
💡 Astuce mémo
Dissolution = fin du “jeu”, liquidation = “rangement des comptes”, partage = “distribution du reste”.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 14 février 2022 | Permet à un EI d’exercer une activité en son compte avec séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel |
| 1967 | Apparition du groupement d’intérêt économique (GIE) |
| 8 octobre 2001 | Rendues le même jour une ordonnance et une directive relatives aux sociétés européennes |
| 27 novembre 2019 | Directive en matière de fusions/scissions/apports partiels d’actifs et transformation transfrontalières |
| 24 mai 2023 | Ordonnance transposant la directive du 27 novembre 2019 sur les fusions/scissions/apports partiels d’actifs et transformations transfrontalières |
| 22 mai 2019 | Loi PACTE (mentionnée comme ayant modifié le droit des sociétés, notamment le commissariat aux comptes selon les seuils) |
| 12 mars 2025 | Ordonnance portant réforme du régime de nullité des droits des sociétés |
| octobre 2025 | Application du régime de nullités (mentionné comme déjà applicable) avec certaines dispositions à partir de 2027 |
| 4 janvier 2023 | Arrêt validant la technique d’accordéon (réduction du capital jusqu’à 0 puis augmentation) dans le cadre décrit |
| 3 mai 2018 | Jurisprudence exigeant que l’inexécution paralyse le fonctionnement de la société pour fonder une dissolution pour juste motif (mentionnée) |
📊 Tableaux de synthèse
Sociétés de personnes vs sociétés de capitaux (régime fiscal)
| Catégorie | Régime fiscal | Imposition des bénéfices |
|---|
| Sociétés de personnes | IR | Imposition chez les associés (transparence fiscale) |
| Sociétés de capitaux | IS | Imposition au niveau de la société puis, en cas de distribution, chez les associés (dividendes) |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre l’objet du contrat (prestation promise) et l’objet social (activité statutaire) : ce sont deux notions distinctes en droit des sociétés.
- Croire que l’absence d’apport entraîne automatiquement la nullité : le cours distingue l’absence d’apport (nullité si tous les apports font défaut) et l’apport fictif (nul, titres annulés).
- Mélanger contribution aux pertes et obligation à la dette : la première organise le rapport entre associés, la seconde concerne les créanciers et n’existe que dans les sociétés à risque illimité.
- Inverser les effets de l’usufruit selon le moment de constitution : si l’usufruit naît à la constitution, sa durée ne peut pas dépasser 30 ans (art. 619 C. civ.).
- Penser que la clause léonine est seulement une clause déséquilibrée : elle est définie comme attribuant la totalité du profit ou excluant totalement des pertes/bénéfices et est réputée non écrite.
- Oublier que la société en formation n’a pas la personnalité morale : la reprise des actes suppose des procédures spécifiques (annexés aux statuts, mandat, délibération), pas un simple accord des parties.
- Confondre dissolution et nullité : la dissolution met fin pour l’avenir, tandis que la nullité est traitée avec des limites (pas une rétroactivité “comme si” la société n’avait jamais existé).
✅ Checklist Examen
- Définir la société (art. 1832 C. civ.) et distinguer société, association et GIE (but lucratif, apports nécessaires vs facultatifs).
- Expliquer pourquoi la société apporte des avantages d’organisation, de financement et de technique patrimoniale, et rappeler l’idée de séparation des patrimoines (sans étanchéité totale).
- Maîtriser la distinction régime fiscal IR/IS : sociétés de personnes (transparence fiscale) vs sociétés de capitaux (opacité fiscale et double niveau).
- Distinguer objet du contrat (art. 1163 C. civ.) et objet social (statuts, explicite/licite, principe de spécialité) ; relier aussi l’intérêt social (art. 1833 al. 2 C. civ.).
- Savoir caractériser les apports : nécessité de l’apport en société, différence apport fictif vs sous-évalué, et rappeler souscription/libération.
- Connaître les apports en numéraire (compte bloqué, règles de libération selon formes mentionnées) et la différence avec l’avance en compte courant (prêt remboursable).
- Connaître les apports en nature : pleine propriété vs jouissance vs usufruit/nu-propriété, et les enjeux d’évaluation (survalorisation/sous-évaluation, commissaire aux apports et délit de majoration frauduleuse).
- Connaître l’apport en industrie : rémunération en parts en industrie, intransmissibilité, annulation si départ, et interdiction dans certaines formes (SA et SCA mentionnées).
- Expliquer le capital social et les fonds propres : capital social (passif), actif social, et l’idée d’intangibilité avec exceptions (capital variable/variations).
- Maîtriser le partage des résultats : vocation aux bénéfices/économies et contribution aux pertes ; distinguer réserve légale (sociétés à risque limité) et règles liées aux capitaux propres (seuils mentionnés).
- Savoir distinguer contribution aux pertes vs obligation à la dette, et relier cela au critère du risque (risque illimité vs risque limité) et à la SNC (solidarité et délai de 8 jours après mise en demeure).
- Identifier les mécanismes de contrôle et de crise : administrateur provisoire (crise grave, paralysie + péril imminent, demande par personne intéressée) et expertise de gestion vs expertise in futurum (CPC).
- Connaître les organes de contrôle pérennes : commissaire aux comptes (missions : contrôle, information, alerte/révélation) et AMF (missions/pouvoirs généraux et sanctions).
- Savoir les causes de disparition : distinguer dissolution et nullité, puis classer les causes de dissolution (plein droit/volontaire/judiciaire) et rappeler les effets (liquidation puis partage).
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