QCM : Justice et institutions judiciaires (24 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction le droit remplit-il dans la société ?

Il applique des règles générales à des situations concrètes.
Il désigne les institutions chargées de régler les conflits sociaux.
Il exprime l’exigence morale de rendre à chacun ce qui lui appartient.
Il rassemble les règles destinées à organiser la vie en société.

Il rassemble les règles destinées à organiser la vie en société.

Explication

Le droit correspond à l’ensemble des règles qui organisent la vie en société. L’application d’une règle générale à une situation concrète renvoie plutôt à l’un des sens possibles de la justice.

2. Un juge applique une règle générale à une situation particulière : quel sens de la justice cette démarche illustre-t-elle ?

La mise en œuvre du droit dans un cas concret.
La définition des institutions fondamentales de l’État.
La reconnaissance morale de ce qui appartient à chacun.
La création des règles qui organisent la société.

La mise en œuvre du droit dans un cas concret.

Explication

La justice peut désigner l’application d’une règle générale et abstraite à une situation concrète. La création ou l’ensemble des règles relève plutôt du droit lui-même.

3. Dans son sens moral, que désigne la justice ?

L’organisation publique chargée d’établir et de faire respecter les règles.
L’exigence de reconnaître à chacun ce qui lui appartient, selon le droit et l’équité.
L’ensemble des règles abstraites qui organisent les relations dans la société.
L’application d’une règle générale à un litige particulier par une juridiction.

L’exigence de reconnaître à chacun ce qui lui appartient, selon le droit et l’équité.

Explication

Dans son sens moral, la justice exige de reconnaître à chacun ce qui lui appartient conformément au droit et à l’équité. L’application d’une règle à un litige correspond plutôt à la justice entendue comme mise en œuvre du droit.

4. Quel énoncé rend compte des différents sens possibles du terme « institution » ?

Il désigne une autorité publique chargée de trancher les litiges selon des règles communes.
Il désigne un ensemble de règles qui organise les relations entre les membres d’une société.
Il peut désigner l’action d’organiser, les structures fondamentales de la société ou un organisme créé pour une mission.
Il désigne une communauté dont la volonté est distincte de celle de ses membres.

Il peut désigner l’action d’organiser, les structures fondamentales de la société ou un organisme créé pour une mission.

Explication

Le terme « institution » peut renvoyer à une action d’organisation, aux structures fondamentales de la société et de l’État, ou à une organisation créée pour une mission particulière. La communauté à volonté propre est une définition particulière proposée par Maurice Hauriou.

5. Selon Maurice Hauriou, qu’est-ce qui caractérise une institution ?

Une organisation fondée sur des règles imposées par une autorité extérieure à ses membres.
Une communauté organisée autour d’une volonté propre, distincte de celle de ses membres.
Une communauté dont les décisions expriment la volonté commune de tous ses membres.
Une organisation dont la mission consiste à appliquer le droit à des situations concrètes.

Une communauté organisée autour d’une volonté propre, distincte de celle de ses membres.

Explication

Pour Maurice Hauriou, une institution est une communauté organisée autour d’une volonté qui lui est propre et se distingue de celle de ses membres. La volonté de l’institution n’est donc pas simplement la volonté commune de ses membres.

6. Pourquoi la justice peut-elle être qualifiée d’institution de fonctionnement ?

Elle constitue une communauté dont la volonté est distincte de celle de tous ses membres.
Elle rassemble les règles qui organisent la vie sociale et déterminent les droits de chacun.
Elle relève d’une puissance publique ou parfois privée et dispose d’organisations nécessaires à son fonctionnement.
Elle désigne les structures fondamentales de la société et de l’État, sans organisation particulière.

Elle relève d’une puissance publique ou parfois privée et dispose d’organisations nécessaires à son fonctionnement.

Explication

La justice est une institution de fonctionnement qui peut relever d’une puissance publique ou, dans certains cas, privée, et qui dispose des institutions nécessaires à son fonctionnement. La définition d’une communauté à volonté propre correspond à la théorie générale de l’institution de Hauriou.

7. Que révèle la coexistence des justices seigneuriales, ecclésiastiques et royales sous l’Ancien Régime ?

Une séparation des juridictions selon des compétences sans chevauchement.
Des pouvoirs juridictionnels concurrents entre plusieurs autorités.
Une répartition des juridictions fondée sur des règles identiques dans tout le royaume.
Un ordre juridictionnel unifié placé sous une autorité unique.

Des pouvoirs juridictionnels concurrents entre plusieurs autorités.

Explication

Sous l’Ancien Régime, les justices seigneuriales, ecclésiastiques et royales exercent des pouvoirs juridictionnels concurrents. Leur coexistence ne constitue donc pas un ordre juridictionnel unifié.

8. Un litige sous l’Ancien Régime peut relever de normes issues de plusieurs traditions : lesquelles ?

Du droit canonique, du droit séculier, des coutumes locales et du droit romain.
Du droit canonique, du droit coutumier, du droit constitutionnel et du droit international.
Du droit séculier, des ordonnances locales, du droit féodal et du droit naturel.
Du droit royal, des décisions parlementaires, du droit commercial et du droit maritime.

Du droit canonique, du droit séculier, des coutumes locales et du droit romain.

Explication

Plusieurs systèmes normatifs se superposent sous l’Ancien Régime : le droit canonique, le droit séculier, les coutumes locales et le droit romain. Les autres choix substituent à cette liste des catégories qui ne correspondent pas à ces quatre systèmes.

9. Un pouvoir impose une décision, mais celle-ci s’appuie sur le droit plutôt que sur le caprice personnel du décideur : comment faut-il la caractériser ?

Comme une justice privée, car le décideur exerce une volonté personnelle.
Comme une justice arbitraire, car toute décision imposée dépend d’un caprice.
Comme une justice uniforme, car l’application du droit élimine les différences territoriales.
Comme une justice imposée qui n’est pas, pour autant, arbitraire.

Comme une justice imposée qui n’est pas, pour autant, arbitraire.

Explication

Une justice imposée n’est pas nécessairement arbitraire : l’arbitraire apparaît lorsque la décision ne repose pas sur le droit et dépend du caprice du détenteur du pouvoir. Le caractère imposé d’une décision ne suffit donc pas à la rendre arbitraire.

10. Quelle évolution caractérise progressivement l’organisation de la justice française ?

Le maintien d’autorités concurrentes, sans structuration hiérarchique ni centralisation étatique
Le remplacement de juridictions spécialisées par une justice coutumière organisée par les communautés
Le passage d’autorités concurrentes à une justice hiérarchisée, puis centralisée par l’État et professionnalisée
Le passage d’une justice étatique à des autorités locales concurrentes, puis à une justice déprofessionnalisée

Le passage d’autorités concurrentes à une justice hiérarchisée, puis centralisée par l’État et professionnalisée

Explication

L’évolution décrite conduit progressivement à un système hiérarchisé et structuré, puis à une justice centralisée par l’État et professionnalisée. La coexistence durable d’autorités concurrentes ne correspond pas à cette évolution vers la centralisation.

11. Quel principe institutionnel la loi des 16 et 24 août 1790 établit-elle entre administration et justice ?

Le juge et l’administration exercent conjointement la même compétence sur les actes administratifs
Le juge judiciaire contrôle le fonctionnement de l’administration et dirige les décisions administratives
L’administration tranche les litiges judiciaires et le juge contrôle la gestion des services publics
L’administrateur administre et le juge juge, en séparant strictement les autorités administrative et judiciaire

L’administrateur administre et le juge juge, en séparant strictement les autorités administrative et judiciaire

Explication

La loi de 1790 rationalise l’appareil judiciaire et sépare strictement les autorités administrative et judiciaire, selon le principe que l’administrateur administre et le juge juge. Contrairement à un distracteur plausible, cette séparation ne confie pas alors au juge judiciaire le contrôle du fonctionnement administratif.

12. Quel effet la réorganisation napoléonienne et la codification ont-elles eu sur la justice ?

Elles ont unifié les juridictions sans les spécialiser et laissé les règles dépendre des usages locaux
Elles ont instauré des juridictions hiérarchisées et spécialisées et des règles communes, étatiques et prévisibles
Elles ont instauré des juridictions locales autonomes et des règles variables selon les territoires
Elles ont confié l’organisation des juridictions aux magistrats et maintenu des règles essentiellement coutumières

Elles ont instauré des juridictions hiérarchisées et spécialisées et des règles communes, étatiques et prévisibles

Explication

La réorganisation napoléonienne met en place des juridictions hiérarchisées et spécialisées, tandis que la codification établit des règles communes, étatiques et prévisibles. Le maintien de règles variables selon les territoires irait à l’encontre de cette fonction unificatrice de la codification.

13. Quelle est la fonction de la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire français ?

Contrôler la correcte application du droit et contribuer à unifier son interprétation
Élaborer les lois et fixer les règles que les juridictions doivent appliquer
Contrôler le fonctionnement de l’administration et annuler les actes administratifs
Rejuger les faits de chaque affaire et remplacer les décisions des juridictions inférieures

Contrôler la correcte application du droit et contribuer à unifier son interprétation

Explication

Héritière du Tribunal de cassation créé en 1790, la Cour de cassation contrôle la correcte application du droit et contribue à l’unité de son interprétation. Le réexamen des faits relève d’une autre fonction que ce contrôle juridique.

14. Pourquoi la Constitution française de 1958 qualifie-t-elle la justice d’« autorité » plutôt que de « pouvoir » ?

Elle la considère comme une branche du pouvoir législatif chargée de rédiger la loi
Elle la désigne comme une autorité, même si elle tranche les litiges et garantit les droits et libertés
Elle lui refuse toute fonction dans le règlement des litiges et la protection des libertés
Elle lui attribue un rôle administratif sans compétence pour rendre des décisions juridictionnelles

Elle la désigne comme une autorité, même si elle tranche les litiges et garantit les droits et libertés

Explication

La Constitution la qualifie d’autorité, bien que la justice exerce matériellement un pouvoir en tranchant les litiges et en garantissant les droits et libertés. La qualification constitutionnelle ne signifie donc pas qu’elle soit dépourvue de fonction juridictionnelle.

15. Quelle mission l’article 66 de la Constitution de 1958 confie-t-il à l’autorité judiciaire ?

Être la gardienne de la liberté individuelle
Être la garante de l’indépendance de l’autorité judiciaire
Déterminer la politique pénale générale du Gouvernement
Contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux

Être la gardienne de la liberté individuelle

Explication

L’article 66 désigne l’autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle. La garantie de l’indépendance judiciaire relève plutôt de la mission attribuée au Président de la République par l’article 64.

16. Quel rôle l’article 64 de la Constitution de 1958 attribue-t-il au Président de la République ?

Il garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature
Il contrôle l’application du droit et est assisté par la Cour de cassation
Il garantit la liberté individuelle et est assisté par le Conseil constitutionnel
Il dirige la politique pénale et est assisté par le ministère public

Il garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature

Explication

Selon l’article 64, le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. La garde de la liberté individuelle est la mission énoncée à l’article 66, non le rôle présidentiel décrit ici.

17. Quelle distinction sépare principalement le magistrat du siège du magistrat du parquet ?

Le magistrat du siège rend la décision juridictionnelle, tandis que celui du parquet poursuit et requiert l’application de la loi
Le magistrat du siège représente les intérêts de la société, tandis que celui du parquet tranche les litiges
Le magistrat du siège poursuit au nom de la société, tandis que celui du parquet rend la décision juridictionnelle
Le magistrat du siège met en œuvre la politique pénale, tandis que celui du parquet contrôle la constitutionnalité des lois

Le magistrat du siège rend la décision juridictionnelle, tandis que celui du parquet poursuit et requiert l’application de la loi

Explication

Le magistrat du siège juge et rend la décision, alors que le magistrat du parquet poursuit, représente les intérêts de la société et requiert l’application de la loi. Le parquet participe à la procédure, mais ne rend pas la décision juridictionnelle.

18. Quelle caractéristique distingue le ministère public au sein de l’autorité judiciaire ?

Il est extérieur à l’autorité judiciaire, mais ses magistrats sont hiérarchisés et participent à la politique pénale
Il appartient à l’autorité judiciaire, mais ses magistrats rendent les décisions à la place du siège
Il appartient à l’autorité judiciaire, mais ses magistrats sont hiérarchisés et participent à la politique pénale
Il appartient à l’autorité judiciaire et ses magistrats sont indépendants de toute hiérarchie

Il appartient à l’autorité judiciaire, mais ses magistrats sont hiérarchisés et participent à la politique pénale

Explication

Le ministère public appartient bien à l’autorité judiciaire, et ses magistrats sont soumis à une hiérarchie tout en participant à la mise en œuvre de la politique pénale. Le présenter comme extérieur à l’autorité judiciaire confond son organisation hiérarchique avec son appartenance institutionnelle.

19. Dans une procédure pénale, quel ensemble de fonctions relève du parquet ?

Conduire l’action publique, représenter le siège et réviser les décisions définitives
Veiller à l’exécution des décisions, rédiger les lois pénales et diriger les juridictions
Rendre la décision juridictionnelle, participer à la politique pénale et contrôler les lois votées
Conduire l’action publique, participer à la politique pénale et veiller à l’exécution des décisions de justice

Conduire l’action publique, participer à la politique pénale et veiller à l’exécution des décisions de justice

Explication

Le parquet conduit l’action publique, participe à la politique pénale et veille à l’exécution des décisions de justice. Rendre la décision juridictionnelle relève du magistrat du siège, et non du parquet.

20. Une affaire individuelle déterminée fait l’objet d’un dossier pénal : quelle instruction le garde des Sceaux peut-il donner au ministère public depuis la loi du 25 juillet 2013 ?

Il peut donner des instructions individuelles aux magistrats du siège, mais pas au ministère public
Il peut donner des instructions générales et impersonnelles de politique pénale, mais pas d’instruction visant cette affaire
Il peut donner des instructions générales et impersonnelles concernant une décision juridictionnelle précise
Il peut donner une instruction visant cette affaire si elle s’inscrit dans la politique pénale générale

Il peut donner des instructions générales et impersonnelles de politique pénale, mais pas d’instruction visant cette affaire

Explication

La loi de 2013 permet au garde des Sceaux d’adresser au ministère public des instructions générales et impersonnelles de politique pénale, tout en interdisant celles qui visent une affaire individuelle déterminée. Le fait qu’une affaire relève d’une orientation pénale générale ne permet donc pas de donner une instruction ciblée sur son dossier.

21. Quelle expression la Constitution de 1958 utilise-t-elle pour désigner la fonction juridictionnelle, contrairement aux termes employés pour les fonctions exécutive et législative ?

L’administration judiciaire
Le pouvoir judiciaire
L’autorité judiciaire
La fonction juridictionnelle

L’autorité judiciaire

Explication

La Constitution de 1958 parle d’« autorité judiciaire », alors qu’elle emploie le terme de pouvoir pour les fonctions exécutive et législative. « Pouvoir judiciaire » transpose donc à tort la terminologie utilisée pour les deux autres fonctions.

22. Quel est l’objectif principal des garanties statutaires accordées aux magistrats ?

Garantir la stabilité des juridictions et uniformiser leurs procédures
Protéger l’indépendance du juge et assurer une justice impartiale
Renforcer l’autorité des décisions et limiter les voies de recours
Préserver la carrière des magistrats et faciliter leur mobilité

Protéger l’indépendance du juge et assurer une justice impartiale

Explication

Les garanties statutaires protègent l’indépendance du juge et contribuent à assurer aux justiciables une justice indépendante et impartiale. Elles ne visent pas à limiter les recours contre les décisions judiciaires.

23. Un magistrat du siège est déplacé en raison du contenu d’une décision qu’il a rendue, sans qu’une faute disciplinaire ou pénale lui soit reprochée. Quelle garantie protège principalement ce magistrat ?

L’impartialité, qui interdit toute critique de ses décisions par les parties
L’inamovibilité, qui le protège contre un déplacement imposé lié à ses fonctions
Le droit au recours, qui suspend automatiquement toute mesure de déplacement
La séparation des pouvoirs, qui exclut toute procédure disciplinaire à son encontre

L’inamovibilité, qui le protège contre un déplacement imposé lié à ses fonctions

Explication

L’inamovibilité protège principalement les magistrats du siège contre un déplacement imposé en raison de l’exercice de leurs fonctions. Elle ne fait toutefois pas obstacle à une sanction fondée sur une faute disciplinaire ou une infraction pénale.

24. Une partie mécontente d’un jugement affirme que le juge a nécessairement manqué d’impartialité. Quelle distinction permet de répondre à cette affirmation ?

La contestation suspend l’autorité du jugement, tandis que l’impartialité dépend de l’accord des parties
L’autorité du jugement empêche toute contestation, même lorsqu’une voie de recours est prévue
La contestation peut emprunter des voies encadrées, mais le mécontentement ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité du juge
L’indépendance du juge rend toute décision définitive, tandis que l’impartialité relève des parties

La contestation peut emprunter des voies encadrées, mais le mécontentement ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité du juge

Explication

L’indépendance permet au juge de décider sans pression extérieure, tandis que les décisions peuvent être contestées par des voies encadrées. Le seul fait qu’une partie soit mécontente ne permet pas de présumer que le juge a manqué d’impartialité.

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Qu’est-ce que le droit ?

L’ensemble des règles destinées à organiser la vie en société.

Que désigne la justice lorsqu’elle applique une règle générale à un cas concret ?

La mise en œuvre du droit.

Quelle exigence morale la justice peut-elle désigner ?

Reconnaître à chacun ce qui lui appartient, conformément au droit et à l’équité.

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