QCM : Le droit d’agir en justice (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un demandeur saisit le juge, mais il apparaît ensuite qu’il ne détient aucun droit substantiel sur lequel fonder sa prétention. Quelle distinction permet de comprendre que son action puisse néanmoins être examinée ?

L’action et le droit substantiel se confondent dès que la prétention est présentée au juge.
L’action ouvre l’examen de la prétention, tandis que le droit substantiel détermine si elle est fondée.
L’action dépend de la preuve du droit substantiel, tandis que le juge examine ensuite la recevabilité.
L’action établit le bien-fondé de la prétention, tandis que le droit substantiel permet de saisir le juge.

L’action ouvre l’examen de la prétention, tandis que le droit substantiel détermine si elle est fondée.

Explication

L’action est autonome par rapport au droit substantiel : elle permet au juge d’examiner la prétention, même si aucun droit substantiel n’est finalement reconnu. La confusion consiste à croire que l’absence de droit substantiel empêche nécessairement l’examen de l’action, alors qu’elle concerne le bien-fondé.

2. Une demande en justice est annulée alors que le délai pour agir n’est pas expiré. Quelle conséquence cette nullité peut-elle avoir sur le droit d’agir ?

Elle suspend le droit d’agir jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond de la prétention.
Elle n’éteint pas nécessairement le droit d’agir, car la demande n’en est que la manifestation procédurale.
Elle éteint le droit d’agir, car celui-ci naît avec la première demande présentée au juge.
Elle transforme le droit d’agir en droit substantiel, qui subsiste après l’annulation de la demande.

Elle n’éteint pas nécessairement le droit d’agir, car la demande n’en est que la manifestation procédurale.

Explication

L’action précède la demande en justice, laquelle en constitue la manifestation procédurale ; sa nullité n’éteint donc pas nécessairement le droit d’agir si le délai reste ouvert. L’idée que le droit d’agir naîtrait avec la demande confond le droit procédural et son expression en justice.

3. Une personne veut saisir le juge pour défendre les intérêts propres d’un voisin, sans habilitation légale ou jurisprudentielle. Quelle condition fait défaut en principe ?

L’intérêt personnel, car elle entend défendre les intérêts d’autrui sans qualité à agir attribuée.
Le caractère substantiel du droit, car tout demandeur doit être titulaire du droit litigieux.
L’intérêt né et actuel, car les intérêts du voisin ne peuvent pas faire l’objet d’un procès.
L’utilité du procès, car une action intentée par un tiers ne peut procurer aucun avantage.

L’intérêt personnel, car elle entend défendre les intérêts d’autrui sans qualité à agir attribuée.

Explication

L’intérêt pour agir doit en principe être personnel, et défendre les intérêts propres d’autrui suppose une qualité à agir attribuée par la loi ou la jurisprudence. La distinction avec l’intérêt né et actuel est différente : elle porte sur le moment où l’intérêt existe, et non sur la personne dont les intérêts sont défendus.

4. À la date où une demande est introduite, le préjudice invoqué n’est qu’éventuel et pourrait se produire plus tard. Comment cette situation affecte-t-elle en principe la recevabilité ?

L’action est en principe irrecevable seulement si le demandeur défend les intérêts propres d’une autre personne.
L’action est en principe irrecevable, car l’intérêt doit exister de manière née et actuelle au jour de la demande.
L’action est recevable si le demandeur démontre que le préjudice pourrait modifier sa situation juridique.
L’action est recevable, car un intérêt futur équivaut à un intérêt né dès qu’un risque est envisagé.

L’action est en principe irrecevable, car l’intérêt doit exister de manière née et actuelle au jour de la demande.

Explication

L’intérêt pour agir doit être né et actuel au jour de la demande, de sorte qu’un intérêt purement éventuel ou futur rend en principe l’action irrecevable. La simple possibilité d’un préjudice futur ne suffit pas à faire exister l’intérêt à la date de la demande.

5. Qu’est-ce qui caractérise une action attitrée par rapport à une action banale ?

Le juge choisit librement qui peut représenter les parties.
La loi réserve la qualité pour agir à certaines personnes désignées.
L’action dépend de la preuve préalable du droit substantiel invoqué.
Le demandeur doit démontrer un préjudice déjà entièrement réparé.

La loi réserve la qualité pour agir à certaines personnes désignées.

Explication

Dans une action attitrée, la qualité pour agir est réservée par la loi à des personnes déterminées. À l’inverse, dans une action banale, cette qualité est comprise dans l’intérêt à agir.

6. Un créancier veut exercer les droits de son débiteur négligent, dont l’inaction lui porte préjudice. Quelle condition doit remplir sa créance pour qu’il puisse engager une action oblique ?

Être certaine, liquide et exigible
Être reconnue, compensable et prescrite
Être contestée, évaluée et échue
Être éventuelle, chiffrée et garantie

Être certaine, liquide et exigible

Explication

L’action oblique prévue par l’article 1341-1 du Code civil suppose que la créance du demandeur soit certaine, liquide et exigible. Une créance simplement éventuelle ne satisfait pas à ces conditions, même si son montant est estimé.

7. Quelle est la fonction de la suspension d’un délai de prescription ?

Arrêter temporairement le délai, qui reprend ensuite pour le temps restant
Éteindre la prérogative juridique à l’expiration du délai fixé
Rendre irrecevable toute action dès que le délai commence à courir
Effacer le temps déjà écoulé et faire repartir le délai en entier

Arrêter temporairement le délai, qui reprend ensuite pour le temps restant

Explication

La suspension met temporairement le délai de prescription à l’arrêt, puis celui-ci reprend pour la durée qu’il lui restait à courir. À la différence de la suspension, l’interruption efface le temps écoulé et fait repartir le délai en entier.

8. À quel moment une fin de non-recevoir susceptible de régularisation cesse-t-elle de faire obstacle à la recevabilité de la demande ?

Lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue
Lorsque le demandeur a engagé une tentative de règlement amiable
Lorsque la juridiction saisie a ordonné une mesure d’instruction
Lorsque l’adversaire a présenté ses premières conclusions au fond

Lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue

Explication

L’article 126 du CPC prévoit que l’irrecevabilité est écartée si la cause susceptible de régularisation a disparu au moment où le juge statue. Une tentative de règlement amiable ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître cette cause.

9. Quelle distinction oppose la capacité de jouissance à la capacité d’exercice en justice ?

La première s’applique aux droits patrimoniaux, la seconde aux droits extrapatrimoniaux.
La première concerne la représentation par autrui, la seconde l’existence de la personnalité juridique.
La première permet d’agir seul en justice, la seconde d’être titulaire d’un droit.
La première permet d’être titulaire d’un droit, la seconde de l’exercer soi-même en justice.

La première permet d’être titulaire d’un droit, la seconde de l’exercer soi-même en justice.

Explication

La capacité de jouissance correspond à l’aptitude à être titulaire d’un droit, tandis que la capacité d’exercice permet de l’exercer soi-même. La capacité d’agir seul ne définit donc pas la capacité de jouissance, mais relève de la capacité d’exercice.

10. Une association régulièrement déclarée engage une action en justice sans autorisation spéciale. Quelle conséquence découle de sa déclaration régulière ?

Elle doit obtenir l’accord préalable de chacun de ses membres.
Elle peut ester en justice sans autorisation spéciale.
Elle doit attendre une habilitation judiciaire pour agir.
Elle doit faire agir son représentant à titre personnel.

Elle peut ester en justice sans autorisation spéciale.

Explication

La déclaration régulière confère à l’association la possibilité d’ester en justice sans autorisation spéciale. L’accord individuel de ses membres n’est pas une condition indiquée pour exercer cette action.

11. Une assignation comporte un vice de forme, et le défendeur entend en demander la nullité. Que doit-il établir et à quel moment doit-il soulever ce moyen ?

L’absence d’une formalité substantielle et le soulever après sa défense au fond
Un grief causé par le vice et le soulever avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir
Un préjudice indemnisable et le soulever après le jugement sur le fond
Un défaut de capacité et le soulever à tout moment de l’instance

Un grief causé par le vice et le soulever avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir

Explication

La nullité pour vice de forme suppose en principe que la partie démontre un grief et l’invoque avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. À la différence d’une irrégularité de fond, un simple défaut de capacité n’est pas la condition caractéristique de cette nullité.

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Que définit l’article 30 du CPC comme l’action en justice ?

Le droit d’être entendu sur une prétention et d’obtenir une décision, l’adversaire pouvant en discuter le bien-fondé.

Que désigne l’intérêt pour agir du demandeur ?

L’avantage recherché par le demandeur dans le procès.

À quel moment l’intérêt pour agir doit-il être né et actuel ?

Au jour de la demande.

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