QCM : Droit des personnes physiques (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel effet juridique l’application de l’adage « infans conceptus » produit-elle à l’égard de l’enfant à naître ?

Elle lui permet de bénéficier d’un droit déterminé sans lui attribuer la personnalité juridique
Elle assimile l’enfant à naître à une chose ordinaire pouvant être librement attribuée
Elle transforme l’enfant conçu en personne juridique dès le début de la grossesse
Elle suspend la personnalité juridique de l’enfant jusqu’à sa déclaration à l’état civil

Elle lui permet de bénéficier d’un droit déterminé sans lui attribuer la personnalité juridique

Explication

L’adage constitue une fiction favorable qui permet l’exercice de certains droits, mais il ne fait pas de l’enfant à naître une personne juridique. Il ne déclenche donc pas une personnalité juridique dès la conception.

2. Comment définit-on une personne juridique ?

Une chose classée parmi les biens meubles ou immeubles
Un bien susceptible d’appropriation par une autre personne
Un groupement dépourvu de droits et d’obligations propres
Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations

Explication

Une personne juridique est un sujet de droit qui possède des droits et assume des obligations. Un bien ou une chose relève au contraire des objets de droit, tandis qu’un groupement peut être une personne morale s’il possède la personnalité juridique.

3. Quelle distinction caractérise les deux catégories de personnes juridiques ?

Les personnes physiques sont des individus, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique
Les personnes physiques sont des groupements, tandis que les personnes morales sont des individus sans droits propres
Les personnes physiques exercent des droits, tandis que les personnes morales ne peuvent contracter aucune obligation
Les personnes physiques sont des biens meubles, tandis que les personnes morales sont des biens immeubles

Les personnes physiques sont des individus, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique

Explication

Les personnes physiques correspondent aux individus et les personnes morales à des groupements auxquels la personnalité juridique est reconnue. Les biens meubles et immeubles sont des catégories d’objets de droit, et non de personnes.

4. Comment est juridiquement analysée l’interruption accidentelle d’une grossesse au regard de l’homicide involontaire ?

Elle est qualifiée d’homicide involontaire lorsque l’accident résulte d’une imprudence
Elle reçoit la même qualification que le décès d’un enfant né vivant et viable
Elle relève des blessures subies par la mère et ne constitue pas un homicide involontaire
Elle constitue un homicide involontaire dès lors que le fœtus était vivant avant l’accident

Elle relève des blessures subies par la mère et ne constitue pas un homicide involontaire

Explication

La jurisprudence refuse de qualifier d’homicide involontaire l’interruption accidentelle d’une grossesse et examine les blessures subies par la mère. Le décès d’un fœtus avant la naissance est donc distingué de celui d’un enfant déjà né vivant et viable.

5. Dans quelles conditions l’acte de décès est-il dressé par l’officier d’état civil ?

Dans les 48 heures, dans la commune de naissance, sur présentation d’un rapport hospitalier
Après l’inhumation, dans la commune de résidence, sur déclaration d’un membre de la famille
Dans les 24 heures, dans la commune du décès, sur présentation du certificat médical
Le jour même, dans la commune du décès, après décision judiciaire établissant la mort

Dans les 24 heures, dans la commune du décès, sur présentation du certificat médical

Explication

L’officier d’état civil de la commune du décès dresse l’acte dans les 24 heures sur présentation du certificat médical. Le certificat médical permet donc l’établissement de l’acte, tandis que celui-ci constate juridiquement la mort.

6. Quel document peut être établi lorsqu’un enfant est mort-né ?

Un acte d’enfant sans vie, sur présentation d’un certificat médical
Un acte d’adoption, lorsque la famille demande une reconnaissance officielle
Un acte de décès, après attribution d’une personnalité juridique temporaire
Un acte de naissance, dès lors que l’accouchement a eu lieu dans un établissement de santé

Un acte d’enfant sans vie, sur présentation d’un certificat médical

Explication

L’enfant mort-né n’est pas une personne juridique, mais un acte d’enfant sans vie peut être établi sur production d’un certificat médical. L’acte de naissance concerne l’enfant né vivant et viable, tandis que l’adoption ne crée pas cette constatation.

7. Pourquoi une naissance ne suffit-elle pas, à elle seule, à établir la personnalité juridique ?

L’enfant doit être inscrit sur un registre avant que sa viabilité puisse être examinée
L’enfant doit avoir respiré et être physiologiquement capable de survivre grâce à ses organes nécessaires
L’enfant doit avoir atteint un âge minimal après l’accouchement pour être reconnu comme personne
L’enfant doit posséder la nationalité française et être déclaré par ses deux parents

L’enfant doit avoir respiré et être physiologiquement capable de survivre grâce à ses organes nécessaires

Explication

La personnalité juridique suppose une naissance vivante et viable : l’enfant doit avoir respiré et disposer des fonctions physiologiques nécessaires à sa survie. La nationalité, l’âge après la naissance ou l’inscription préalable ne constituent pas ces critères.

8. Dans quelle situation l’adage « infans conceptus » permet-il de considérer l’enfant comme né ?

Lorsque cette fiction sert son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable
Lorsqu’il est déclaré par ses parents et qu’une juridiction confirme sa naissance
Lorsqu’il est conçu avant le fait et qu’il acquiert immédiatement la personnalité juridique
Lorsqu’il survit à la grossesse et bénéficie automatiquement de tous les droits civils

Lorsque cette fiction sert son intérêt et qu’il naît ensuite vivant et viable

Explication

L’adage permet de réput​er l’enfant né lorsque cela favorise son intérêt, sous réserve d’une naissance ultérieure vivante et viable. La conception avant le fait ne suffit pas à lui conférer immédiatement la personnalité juridique.

9. Quelle opposition fondamentale distingue les sujets de droit des objets de droit ?

Les sujets de droit ont une valeur patrimoniale, alors que les objets de droit possèdent la personnalité juridique
Les sujets de droit détiennent des droits et obligations, alors que les objets de droit sont des choses classées comme biens
Les sujets de droit sont des groupements, alors que les objets de droit sont des personnes physiques protégées
Les sujets de droit sont des biens meubles, alors que les objets de droit sont des individus titulaires de droits

Les sujets de droit détiennent des droits et obligations, alors que les objets de droit sont des choses classées comme biens

Explication

Les sujets de droit sont les titulaires de droits et d’obligations, tandis que les objets de droit sont des choses, notamment des biens meubles ou immeubles. La personnalité juridique appartient aux sujets de droit et non aux choses.

10. Quels éléments doivent être réunis simultanément pour constater la mort dans le cadre décrit ?

Une absence de mouvements volontaires, accompagnée d’une respiration faible et de réflexes partiellement présents
Une perte de conscience durable, associée à une absence de réaction motrice mais à une ventilation spontanée
Un arrêt cardiaque isolé, même lorsque la conscience et les réflexes du tronc cérébral sont conservés
Un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, avec absence de conscience, de réflexes du tronc et de ventilation spontanée

Un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, avec absence de conscience, de réflexes du tronc et de ventilation spontanée

Explication

La constatation repose sur un arrêt cardiaque et respiratoire persistant accompagné de plusieurs critères neurologiques et respiratoires simultanés. Un arrêt isolé du cœur ne suffit pas lorsque les autres signes requis ne sont pas réunis.

11. Quel principe s’applique au corps humain après le décès ?

Les restes doivent être traités avec respect, dignité et décence
Les restes relèvent principalement des règles applicables aux biens ordinaires
Les restes peuvent être utilisés selon la volonté de l’établissement qui les conserve
Les restes perdent toute protection juridique dès la constatation du décès

Les restes doivent être traités avec respect, dignité et décence

Explication

La protection attachée au corps humain se prolonge après la mort et impose un traitement respectueux, digne et décent des restes. L’idée selon laquelle le décès ferait disparaître toute protection juridique contredit ce principe.

12. À quelles conditions une personne physique acquiert-elle cette qualité en droit ?

Lorsqu’elle est inscrite sur un registre avant sa naissance
Lorsqu’elle est née sur le territoire français, quelle que soit sa condition physique
Lorsqu’elle est conçue et déclarée par ses parents
Lorsqu’elle est née vivante et viable

Lorsqu’elle est née vivante et viable

Explication

Une personne physique est juridiquement une personne née vivante et viable. La conception, la déclaration préalable ou le lieu de naissance ne suffisent pas à remplir ces conditions.

13. Quel est le statut juridique des animaux depuis la loi du 16 février 2015 ?

Ce sont des biens meubles dépourvus de toute protection juridique particulière
Ce sont des objets de droit assimilés aux immeubles lorsqu’ils vivent sur une propriété
Ce sont des personnes juridiques titulaires des mêmes droits et obligations que les individus humains
Ce sont des êtres vivants doués de sensibilité soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices

Ce sont des êtres vivants doués de sensibilité soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices

Explication

La loi reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité, tout en les maintenant sous le régime des biens sous réserve des lois qui les protègent. Ils ne deviennent donc pas des personnes juridiques comme les individus.

14. Comment le droit qualifie-t-il l’embryon ou le fœtus avant la naissance ?

Comme une personne juridique complète bénéficiant de l’ensemble des droits civils
Comme une chose ordinaire soumise aux règles générales de disposition des biens
Comme un élément du corps maternel dépourvu de toute considération juridique propre
Comme une entité humaine dotée d’un statut particulier, distinct d’une personne juridique et d’une chose ordinaire

Comme une entité humaine dotée d’un statut particulier, distinct d’une personne juridique et d’une chose ordinaire

Explication

L’embryon ou le fœtus n’est ni une personne juridique ni une chose ordinaire, car son appartenance à l’espèce humaine justifie un statut particulier. Le considérer comme une chose librement disponible méconnaîtrait cette protection spécifique.

15. Comment la personnalité juridique et la capacité juridique s’articulent-elles pour un mineur ?

Le mineur conserve ses droits et obligations, mais l’exercice de certains droits peut être limité
Le mineur perd sa personnalité juridique dès que l’exercice de ses droits est encadré
Le mineur possède une capacité complète, car toute personne juridique peut exercer tous ses droits
Le mineur ne peut être titulaire d’obligations tant qu’une décision judiciaire ne l’y autorise pas

Le mineur conserve ses droits et obligations, mais l’exercice de certains droits peut être limité

Explication

La personnalité juridique permet au mineur d’être titulaire de droits et d’obligations, tandis que son incapacité peut limiter l’exercice de certains droits. La limitation de l’exercice ne supprime donc pas la personnalité juridique.

16. Dans quel cas le prélèvement d’organes sur un majeur décédé peut-il être réalisé à des fins scientifiques ou thérapeutiques ?

Lorsque les proches donnent une autorisation écrite après le décès
Lorsque le médecin estime que le prélèvement présente un intérêt médical
Lorsque le défunt avait exprimé un accord oral à un professionnel de santé
Lorsque le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant

Lorsque le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant

Explication

Pour un majeur, le prélèvement peut être autorisé lorsque le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant. L’autorisation des proches ou le seul intérêt médical ne remplace pas les règles applicables au consentement présumé.

17. Quelle proposition distingue correctement la personnalité juridique de l’incapacité juridique ?

La personnalité concerne l’exercice des droits, tandis que l’incapacité supprime leur jouissance
La personnalité dépend de l’âge, tandis que l’incapacité s’applique à toutes les personnes physiques
La personnalité appartient aux personnes protégées, tandis que l’incapacité concerne les personnes morales
La personnalité concerne la jouissance des droits, tandis que l’incapacité limite leur exercice

La personnalité concerne la jouissance des droits, tandis que l’incapacité limite leur exercice

Explication

La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits, alors que l’incapacité concerne les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Une personne protégée conserve donc sa personnalité juridique malgré les restrictions apportées à son autonomie.

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Qu'est-ce qu'une personne juridique en droit ?

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations.

Quelles sont les deux catégories de personnes en droit ?

Les personnes physiques et les personnes morales.

Que sont les personnes physiques en droit ?

Des individus.

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