★ À maîtriser
📌 La criminalité apparente regroupe les infractions portées à la connaissance des autorités, la criminalité légale les condamnations prononcées, et la criminalité réelle toutes les infractions effectivement commises pendant une période donnée.
📌 L’hypothèse de la criminalité innée attribue la délinquance à une prédisposition présente dès la naissance, tandis que l’hypothèse de la criminalité pathologique l’associe à une altération psychique ou à une maladie physiologique.
Compléments
En 1893, Émile Durkheim définit sociologiquement le crime comme un acte blessant fortement et de manière définie la conscience collective.
En 1876, Cesare Lombroso publie L’homme criminel et défend l’idée d’une criminalité innée reconnaissable à des particularités morphologiques, théorie critiquée pour sa négligence des facteurs sociaux et psychologiques.
La théorie des conflits de cultures, proposée par Sellin en 1938, explique que la contradiction entre les valeurs pénales dominantes et celles d’un groupe peut favoriser la délinquance.
La théorie de la stigmatisation développée par Howard Becker en 1963 présente la désignation sociale de certains comportements comme déviants ou criminels comme un facteur de production de la criminalité.
Crime réel ≠ crime apparent
★ À maîtriser
📌 Le courant classique fonde la responsabilité pénale sur le libre arbitre, tandis que le courant positiviste explique l’acte criminel par des déterminismes biologiques, psychologiques ou sociaux.
Le courant classique, développé entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, limite le droit de punir de l’État par la loi et conçoit principalement la peine comme une rétribution proportionnée au mal causé.
Le courant positiviste substitue l’état dangereux à la culpabilité et peut justifier des mesures ante delictum ou une privation de liberté à durée indéterminée, contrairement au courant classique qui exclut la punition avant le passage à l’acte.
La défense sociale évolue de la neutralisation du délinquant vers sa resocialisation, notamment chez Filippo Gramatica en 1934 et Marc Ancel en 1954, lequel maintient culpabilité et responsabilité et rejette les mesures ante delictum. - La défense sociale nouvelle
Le courant néoclassique conserve la culpabilité, la responsabilité et la rétribution, mais tient compte des déterminismes, de la personnalité et des circonstances pour fixer la peine.
Compléments
Classique : libre arbitre ; positiviste : déterminisme
★ À maîtriser
Le droit criminel comprend le droit pénal, qui fixe les règles de responsabilité et de détermination des peines, et la procédure pénale, qui régit la recherche des auteurs, la collecte des preuves et le jugement.
Le droit pénal général étudie les règles communes aux infractions, tandis que le droit pénal spécial étudie chaque infraction isolément.
Sous l’Ancien Régime, les incriminations relevaient principalement de la coutume, les juges disposaient d’une grande liberté dans le choix des peines et certaines sanctions étaient particulièrement violentes.
Le droit pénal intermédiaire, entre la Révolution française et le code napoléonien de 1810, consacre la légalité des délits et des peines, classe les infractions en contraventions, délits et crimes et instaure en 1791 des peines fixes.
Le code pénal actuel, voté par quatre lois de 1992, entre en vigueur le 1er mars 1994 et reconnaît notamment la responsabilité pénale des personnes morales, l’erreur sur le droit et l’état de nécessité comme causes d’irresponsabilité.
📌 Le droit pénal est hybride car il sanctionne des règles relevant du droit public comme du droit privé, et autonome car il utilise des concepts propres, crée des obligations spécifiques et donne parfois un sens pénal distinct à des notions comme le domicile.
Compléments
Selon Mireille Delmas-Marty, la politique criminelle est l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le phénomène criminel et dépasse le seul droit criminel.
Le code pénal napoléonien entre en vigueur le 1er janvier 1811 et reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénal actuel en 1994.
Coutume → loi révolutionnaire → codes de 1810 et 1994
★ À maîtriser
📌 Les crimes et délits relèvent en principe de la loi, tandis que les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire, même si le Parlement peut exceptionnellement créer des contraventions.
La jurisprudence ne peut créer d’incriminations ou de peines, mais son interprétation de la loi pénale est admise si elle est raisonnablement prévisible.
Une norme internationale imposant l’incrimination d’un comportement ne suffit pas, à elle seule, à fonder une répression en France : elle doit être reçue dans l’ordre juridique interne et la peine doit être prévue nationalement.
Compléments
📌 L’incrimination est l’interdiction d’un comportement sous la menace d’une peine, tandis que l’infraction désigne le comportement interdit et la peine qui le sanctionne.
Le législateur doit fixer la nature et le volume des peines pour chaque infraction, mais peut exceptionnellement renvoyer aux peines prévues pour une autre infraction, comme le fait l’article 222-15 du Code pénal pour l’administration de substances nuisibles.
La coutume ne peut créer une incrimination, mais peut exceptionnellement justifier certains actes, comme des violences liées aux sports de combat ou des actes de cruauté envers les animaux dans une tradition locale ininterrompue visée par l’article 521-1 du Code pénal.
★ À maîtriser
📌 Un traité qui oblige à incriminer un comportement ne fixe généralement pas les peines applicables et doit être réceptionné dans l’ordre juridique interne, le juge pénal français ne pouvant appliquer que la loi pénale française.
📌 Jusqu’au 1er mars 1994, la torture n’était pas une infraction autonome en droit français et ne figurait que comme circonstance aggravante au titre des actes de barbarie.
L’article 222-1 du Code pénal, en vigueur avec le nouveau code le 1er mars 1994, punit de 15 ans de réclusion criminelle le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.
La loi a créé des incriminations spécifiques de :
Compléments
La Convention contre la torture du 10 décembre 1984, entrée en vigueur en France le 26 juin 1987, définit la torture et impose aux États parties d’en faire une infraction pénale.
Dans Siliadin c. France, le 26 juillet 2005, et CN et V c. France, le 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 4 à propos d’affaires d’esclavage domestique. - CourEDH
Norme internationale → réception nationale → incrimination applicable
★ À maîtriser
📌 L’article 111-4 du Code pénal dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte, principe qui concerne les textes d’incrimination et non les peines.
📌 La méthode analogique est extensive et incompatible avec le principe d’interprétation stricte, tandis que la méthode téléologique est également extensive mais trouve une limite dans la finalité du texte.
Compléments
La jurisprudence de la Cour de cassation a formulé le principe d’interprétation stricte le 6 mai 1964 et celui d’application restrictive de la loi pénale le 22 janvier 1982, avant sa consécration à l’article 111-4 du Code pénal en 1994.
Les décisions du 5 novembre 1847 et du 10 décembre 1869 ont refusé de qualifier la filouterie d’aliment de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance, et une infraction spécifique a été créée en 1873, aujourd’hui prévue à l’article 313-5 du Code pénal.
Dans son arrêt du 17 février 1953, la chambre criminelle a étendu le recel au bénéfice tiré d’un crime ou d’un délit, au-delà de la détention matérielle d’une chose, et cette forme de recel-profit figure désormais à l’article 321-1 du Code pénal.
📌 Le juge pénal doit statuer même face à une difficulté d’interprétation, car le refus de juger constitue un déni de justice prohibé par l’article 434-7-1 du Code pénal.
La lettre borne l’analogie ; la finalité guide sans l’autoriser au-delà du texte
★ À maîtriser
📌 La non-rétroactivité interdit d’appliquer aux faits antérieurs une loi pénale plus sévère, notamment lorsqu’elle aggrave les peines encourues ou élargit le champ d’une incrimination.
La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, fondée sur l’article 8 de la DDHC et inscrite à l’article 112-1 du Code pénal et à l’article 7 de la Convention EDH, a reçu valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 1986.
Les mesures de sûreté sont soumises au principe de légalité, mais la chambre criminelle estime qu’elles ne relèvent pas en principe de la non-rétroactivité des textes plus sévères, sauf si la loi les qualifie de peines complémentaires.
Un revirement jurisprudentiel pénal défavorable ne peut pas être appliqué rétroactivement lorsqu’il était imprévisible au moment des faits, au regard de l’article 7 de la Convention EDH.
La loi pénale nouvelle plus douce rétroagit en vertu de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, principe de valeur constitutionnelle reconnu le 20 janvier 1981, mais elle ne remet en principe pas en cause une condamnation passée en force de chose jugée.
La rétroactivité in mitius s’applique aux normes de comportement comme aux normes de pénalité, donc aux incriminations et aux peines.
Une disposition nouvelle divisible s’applique distributivement selon ses éléments plus sévères ou plus doux, tandis qu’une disposition indivisible reçoit une solution unique selon son caractère globalement plus sévère ou plus doux.
Compléments
Le 31 octobre 2006, la chambre criminelle a jugé que l’inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles est une mesure de prévention et non une peine, qui n’est pas soumise à la non-rétroactivité des lois de fond plus sévères.
Dans Jamil c. France, le 8 juin 1995, la CEDH a qualifié la contrainte par corps de peine au sens de l’article 7 de la Convention et a condamné la France pour l’application rétroactive de son allongement.
Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a écarté l’application rétroactive d’un revirement imprévisible permettant d’imputer à une société absorbante les infractions antérieures de la société absorbée.
Dans Pessino c. France, le 10 octobre 2006, la CEDH a affirmé que l’article 7 n’est pas respecté à l’égard d’un accusé lorsque l’interprétation jurisprudentielle appliquée n’était pas raisonnablement prévisible.
Dans Del Río Prada c. Espagne, le 21 octobre 2013, la Grande Chambre de la CEDH a jugé contraire à l’article 7 l’application rétroactive d’une méthode imprévisible de calcul des remises de peine qui avait repoussé la libération de près de neuf ans. - CEDH, Grande Chambre
Dans Contrada c. Italie (n° 3), le 14 avril 2015, la CEDH a jugé que le délit de concours externe en association de type mafieux n’était pas suffisamment clair et prévisible pour des faits commis entre 1979 et 1988.
L’article 112-4, alinéa 2, du Code pénal prévoit que la peine cesse de s’exécuter lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, le fait perd son caractère d’infraction pénale.
Les personnes condamnées pour vagabondage et mendicité ont été libérées le 1er mars 1994 après l’abrogation de ces délits, tandis que les personnes condamnées pour castration ne l’ont pas été, car les faits relevaient de l’infraction de tortures et actes de barbarie.
La chambre criminelle a jugé le 22 août 1981 qu’une loi élargissant la définition du viol tout en atténuant la peine devait s’appliquer de façon divisible, sans rétroactivité pour la définition plus sévère mais avec rétroactivité pour la peine plus douce.
In pejus protège contre le plus sévère ; in mitius fait profiter du plus doux
★ À maîtriser
📌 En principe, les lois pénales plus douces s’appliquent rétroactivement, mais le législateur peut expressément exclure cette rétroactivité, dérogation admise par le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010.
📌 L’internationalisation du droit pénal peut obliger l’État à incriminer un comportement, comme la torture, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé, ou neutraliser une incrimination nationale contraire à une norme supranationale.
📌 L’imprécision des incriminations rend plus difficile pour le citoyen de connaître les comportements interdits et peut ouvrir la voie à l’arbitraire judiciaire, tandis que l’incrimination par renvoi disperse la règle entre plusieurs textes et nuit à son accessibilité.
📌 Le renvoi interne dirige vers une disposition non pénale de la même loi ou du même code, tandis que le renvoi externe dirige vers une disposition figurant dans un texte extérieur.
📌 Selon l’article 132-19 du Code pénal, l’emprisonnement ferme n’est prononcé qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur le rendent indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; une peine d’au plus six mois doit en principe être aménagée.
Compléments
Depuis 1994, les contraventions ne peuvent plus être punies d’une peine d’emprisonnement, ce qui atténue le risque d’arbitraire lié au pouvoir réglementaire.
Dans l’arrêt du 22 octobre 1970 sur l’importation de vins italiens, la chambre criminelle a confirmé la relaxe d’un dirigeant, un règlement de la CEE ayant neutralisé l’incrimination française fondée sur la loi du 1er août 1905.
Dans l’arrêt Du Roy et Malaurie contre France du 3 octobre 2000, la CEDH a jugé contraire à l’article 10 § 1 de la Convention la condamnation de journalistes sur le fondement de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931.
L’article 2 de la loi du 2 juillet 1931, neutralisé par la chambre criminelle en 2001 après l’arrêt Du Roy et Malaurie, a été abrogé par la loi du 9 mars 2004.
Dans sa décision QPC du 17 janvier 2025, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré une incrimination fondée sur la notion de « démoralisation de l’armée ».
Dans un avis consultatif rendu le 29 mai 2020, la CEDH a considéré que la technique de l’incrimination par renvoi ne viole pas l’article 7 de la Convention.
La loi protège par sa précision, tandis que les renvois et les peines flexibles élargissent le pouvoir du juge.
★ À maîtriser
📌 Une loi pénale doit être promulguée par décret du président de la République puis publiée au Journal officiel ; elle entre en principe en vigueur le lendemain de sa publication, sauf report ou condition prévue par le législateur.
📌 L’abrogation expresse est énoncée par la loi nouvelle, tandis que l’abrogation tacite résulte d’une incompatibilité logique et manifeste entre la loi nouvelle et la loi ancienne.
Le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois pénales, tandis que le juge judiciaire ne peut pas lui-même déclarer une loi contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel rattache notamment à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la légalité des délits et des peines, la clarté et la précision des incriminations, ainsi que la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et la rétroactivité des lois plus douces.
📌 Le juge judiciaire peut écarter une loi pénale incompatible avec un traité international, qu’elle soit antérieure ou postérieure au traité, mais cet écartement ne vaut que dans l’affaire jugée.
Compléments
📌 La désuétude, c’est-à-dire la non-application prolongée d’un texte, ne l’abroge pas et le juge peut encore appliquer la loi ancienne.
Promulguer, publier, puis vérifier que la loi n’est pas abrogée et respecte les normes supérieures.
★ À maîtriser
Un acte administratif réglementaire peut servir de support à une incrimination, tandis qu’un acte administratif individuel peut conditionner l’issue des poursuites dans une situation particulière.
Selon l’article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales peuvent interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et en apprécier la légalité lorsque la solution du procès pénal en dépend.
L’exception d’illégalité doit en principe être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, mais le juge pénal peut aussi relever d’office l’illégalité de l’acte administratif qui conditionne les poursuites.
Les moyens de contrôle de légalité comprennent :
📌 La décision pénale qui constate l’illégalité d’un acte administratif ne l’annule pas : elle l’écarte uniquement dans la procédure en cours et possède une autorité relative de la chose jugée.
Compléments
📌 Le juge pénal n’est pas obligé de surseoir à statuer lorsqu’un recours en annulation est engagé devant le juge administratif, mais il peut choisir de le faire.
★ À maîtriser
La loi pénale française peut s’appliquer selon quatre systèmes : la territorialité, la personnalité active ou passive, la réalité et l’universalité.
Le principe de territorialité rend la loi pénale française applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de l’auteur.
La territorialité est le système principal et exclusif : un jugement étranger antérieur et l’absence de réciprocité d’incrimination n’empêchent pas l’application de la loi pénale française à une infraction commise en France.
L’immunité diplomatique protège les agents diplomatiques étrangers contre les poursuites françaises pour les infractions commises en France, y compris hors de leurs fonctions, tandis que les consuls et le personnel de service ne sont protégés que pour les actes accomplis dans leurs fonctions.
Le territoire de la République comprend les espaces terrestres, maritimes et aériens qui lui sont liés ; les locaux diplomatiques en font partie malgré leur inviolabilité, et la mer territoriale s’étend sur une bande de 12 000 marins selon le cours.
L’article 113-3 du Code pénal rend la loi pénale française applicable aux infractions commises à bord d’un navire français ou contre celui-ci, en quelque lieu qu’il se trouve, sous réserve des accords maritimes applicables dans les eaux territoriales étrangères.
Selon l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, une infraction est réputée commise en France dès lors qu’un de ses faits constitutifs y a eu lieu.
Compléments
L’immunité diplomatique ne s’applique pas aux crimes de guerre selon la chambre criminelle le 28 juin 1950, et l’État accréditant peut la lever pour permettre les poursuites en France.
La jurisprudence admet qu’une tentative commise à l’étranger puisse être jugée en France lorsque des actes préparatoires ont eu lieu en France, selon la chambre criminelle le 11 avril 1988, et qu’un recel commis à l’étranger puisse y être jugé lorsque le vol préalable a eu lieu en France, selon l’arrêt du 26 septembre 2007.
📌 Pour certaines infractions commises au moyen d’un réseau de communication électronique, l’article 113-2-1 rattache la compétence française au lieu de résidence de la victime personne physique ou au siège français de la personne morale victime.
Une infraction touche la France dès qu’un de ses éléments franchit la frontière.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, l’infraction est réputée commise en France dès qu’un seul de ses faits constitutifs y a été accompli.
📌 Selon l’article 113-5, alinéa 1, le complice en France d’une infraction commise à l’étranger peut être poursuivi si les faits sont punissables dans les deux pays et si l’infraction principale a fait l’objet d’une décision définitive étrangère.
Compléments
La chambre criminelle admet que des actes préparatoires accomplis en France pour une tentative commise à l’étranger permettent de juger cette tentative en France (11 avril 1988).
Pour le recel commis à l’étranger, la commission en France de l’infraction préalable de vol peut rattacher le recel à la compétence française (chambre criminelle, 26 septembre 2007).
L’article 113-2-1 rattache à la France les infractions commises au moyen d’un réseau de communication électronique lorsque la victime personne physique y réside ou que la personne morale victime y a son siège.
Pour les crimes contre les personnes du livre II du Code pénal, l’article 113-5, alinéa 2, permet de poursuivre en France la complicité par fourniture d’instructions ou provocation sans les deux conditions de l’alinéa 1.
★ À maîtriser
La compétence personnelle active de l’article 113-6 s’applique aux crimes commis à l’étranger par un Français et aux délits commis à l’étranger par un Français si les faits y sont punissables.
La réciprocité d’incrimination exige que les faits soient punis dans le pays de commission, mais n’exige ni une qualification portant le même nom ni une peine de même sévérité.
La compétence personnelle passive de l’article 113-7 concerne les crimes et les délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger contre une victime française au moment des faits.
En matière de compétence personnelle, l’article 113-8 réserve les poursuites au ministère public et exige en principe une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l’État de commission, pour les délits.
L’article 113-10 établit une compétence réelle pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes et délits contre les agents ou locaux diplomatiques ou consulaires français et certaines falsifications ou contrefaçons portant sur des biens de l’État.
📌 Selon l’article 689-1 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie au titre de la compétence universelle doit se trouver en France ; aucune réciprocité d’incrimination ni plainte ou dénonciation officielle n’est exigée en principe.
Compléments
Pour l’article 113-6, la nationalité française de l’auteur s’apprécie au déclenchement des poursuites et peut avoir été acquise après les faits.
L’article 113-9 interdit de rejuger une personne déjà condamnée à l’étranger pour les mêmes faits si la peine a été exécutée ou est prescrite ; un classement sans suite étranger ne constitue pas un jugement définitif.
La compétence réelle ne requiert ni réciprocité d’incrimination ni plainte ou dénonciation officielle, et le principe non bis in idem n’y fait pas obstacle.
Les articles 689-11 et 689-14 exigent la résidence habituelle en France du suspect et réservent la poursuite au procureur de la République antiterroriste pour les crimes concernés et les atteintes aux biens culturels.
L’article 689-8 ne constitue pas un véritable cas de compétence universelle, car il vise des infractions aux intérêts financiers de l’Union européenne liées à la France par le territoire, la nationalité de l’auteur ou celle de la victime.
Personnalité : auteur ou victime française ; compétence réelle : intérêts de l’État ; universelle : aucun lien avec la France.
★ À maîtriser
La qualification pénale s’apprécie d’après la situation existant au moment des faits, et non d’après celle qui existe au jour du jugement.
Saisies in rem, les juridictions d’instruction et de jugement peuvent et doivent restituer aux faits leur véritable qualification sans être liées par celle proposée au cours des poursuites, sous réserve du respect des droits de la défense.
En cas de qualifications incompatibles, une seule qualification est retenue selon la nature ou le degré de la faute ; en cas de qualifications superposées, la qualification incluse dans une autre plus large est en principe écartée.
Le concours idéal d’infractions permet de retenir plusieurs qualifications pour un même acte ; depuis l’arrêt du 15 décembre 2021, il peut notamment être admis pour réparer un préjudice, prononcer une peine complémentaire ou ne pas occulter une circonstance de l’infraction.
Compléments
📌 Le pouvoir de requalification ne permet pas au juge de statuer sur des faits extérieurs à sa saisine et suppose que la personne poursuivie ait pu présenter sa défense sur la nouvelle qualification.
📌 En matière d’infractions de presse, la qualification est cristallisée : le juge ne peut pas requalifier une diffamation en injure.
Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 15 décembre 2021, l’escroquerie commise à l’aide d’un faux peut donner lieu à une condamnation pour escroquerie et pour faux, car l’escroquerie ne vise pas spécifiquement le faux.
La correctionnalisation judiciaire peut s’expliquer par :
Qualification rétroactive au moment des faits, mais évolutive selon leur examen par le juge.
★ À maîtriser
📌 L’article 122-4, alinéa 1, du Code pénal exclut la responsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par une disposition législative ou réglementaire.
Compléments
📌 Le consentement de la victime ne supprime pas nécessairement le trouble à l’ordre public : l’euthanasie active pratiquée à sa demande demeure juridiquement un assassinat ou un empoisonnement.
Les faits justificatifs généraux et spéciaux neutralisent l’infraction ; les faits justificatifs spéciaux ne jouent que pour une infraction déterminée, comme l’exception de vérité en matière de diffamation.
La jurisprudence a admis le 11 mai 2004 qu’un salarié puisse justifier le vol de documents strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense dans un litige prud’homal.
📌 L’exercice d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme peut justifier une infraction, notamment la diffamation au nom de la liberté d’expression dans un débat d’intérêt général.
La preuve de l’existence d’un fait justificatif incombe à la personne poursuivie, car il constitue un moyen de défense.
Le médecin qui déclare aux autorités sanitaires un cas de choléra conformément à l’article L. 3113-1 du Code de la santé publique peut invoquer l’ordre de la loi malgré la révélation du secret professionnel.
📌 Une autorisation légale ne justifie pas un comportement inadapté aux circonstances : l’usage d’une arme sur la voie publique pour appréhender une personne a été jugé disproportionné au regard de l’article 73 du Code de procédure pénale.
Une circonstance justificative neutralise l’élément légal et empêche la condamnation.
★ À maîtriser
📌 L’ordre de la loi ou du règlement peut imposer un comportement, tandis que l’autorisation de la loi permet de commettre un acte sans l’imposer.
📌 L’autorisation de la loi ou du règlement ne justifie pas un comportement inadapté aux circonstances, notamment lorsque les moyens employés sont disproportionnés.
Compléments
📌 La permission de la coutume peut justifier les infractions commises dans certains sports lorsque les règles du jeu sont respectées, ainsi que les actes médicaux poursuivant un but thérapeutique.
📌 La théorie de l’obéissance passive impose au subordonné d’obéir aux ordres, tandis que la théorie des baïonnettes intelligentes lui impose de vérifier leur légalité ; le droit français écarte la justification lorsque l’ordre est manifestement illégal.
L’ordre légal oblige ou autorise ; le commandement vient d’une autorité à une personne.
La légitime défense des personnes suppose une atteinte injustifiée menaçant l’intégrité physique, ou parfois morale, et une riposte concomitante, nécessaire et proportionnée, conformément à l’article 122-5 alinéa 1er du CP.
Une agression putative vraisemblable peut permettre d’invoquer la légitime défense, tandis qu’une agression purement imaginaire ne le permet pas.
La proportionnalité de la légitime défense s’apprécie au regard de l’acte de riposte et non du résultat dommageable qui en découle accidentellement.
L’état de nécessité exige un danger actuel ou imminent, c’est-à-dire certain, qui menace l’auteur de l’infraction, un tiers ou un bien ; un danger seulement éventuel ne suffit pas.
Le danger invoqué en état de nécessité doit être injuste et non conforme au droit ; un danger que la loi impose de supporter ne peut donc pas justifier l’infraction.
L’acte commis en état de nécessité doit être le seul comportement capable d’éviter le danger, selon l’interprétation restrictive retenue par l’arrêt Lesage du 25 juin 1958.
L’état de nécessité est exclu en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; l’intérêt sauvegardé doit être supérieur à l’intérêt sacrifié.
La justification neutralise l’élément légal de l’infraction et bénéficie in rem à l’auteur, aux coauteurs et aux complices.
L’amnistie réelle énumère les infractions concernées, tandis que l’amnistie personnelle limite aussi son bénéfice à une ou plusieurs catégories de délinquants.
L’amnistie pure et simple bénéficie de plein droit dès la promulgation de la loi, tandis que l’amnistie sous conditions ne s’applique que si la condition légale est satisfaite.
Si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement lors de l’entrée en vigueur de l’amnistie, celle-ci fait obstacle aux poursuites ; si les poursuites sont engagées, elle y met fin.
Après une condamnation irrévocable, l’amnistie met fin à l’exécution de la peine et efface la condamnation du casier judiciaire, mais ne restitue pas les sommes déjà versées au Trésor public.
Les infractions de commission reposent sur un comportement actif, tandis que les infractions d’omission incriminent exceptionnellement un comportement passif et instituent une obligation d’agir.
Atteinte injustifiée, riposte concomitante, nécessaire et proportionnée.
Infractions simples et complexes
| Type | Constitution | Prescription | Compétence territoriale |
|---|---|---|---|
| Infraction simple | Un fait matériel unique | — | — |
| Infraction complexe | Plusieurs opérations matérielles distinctes | À partir du dernier fait constitutif | Un fait constitutif en France suffit |
| Infraction d’habitude | Répétition d’actes non punissables isolément | À partir du dernier acte d’habitude | Un acte d’habitude en France suffit |
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1. Au sens pénal large, que désigne le crime ?
2. Quelle distinction permet de différencier la criminalité apparente de la criminalité légale ?
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Au sens pénal large, que désigne le crime dans un pays à un moment donné ?
L’ensemble des infractions commises.
Quelles infractions composent la criminalité apparente ?
Celles portées à la connaissance des autorités.
Que mesure le chiffre noir de la criminalité ?
La différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente.
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