QCM : Légalité criminelle et loi pénale (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Au sens pénal large, que désigne le crime ?

Un acte portant atteinte à la conscience collective et reconnu par la majorité des citoyens
Une infraction signalée aux autorités et donnant lieu à une enquête pénale
Un comportement délinquant attribué à une prédisposition présente dès la naissance
Un acte sanctionné par une peine et l’ensemble des infractions commises dans un pays à un moment donné

Un acte sanctionné par une peine et l’ensemble des infractions commises dans un pays à un moment donné

Explication

Au sens pénal large, le crime renvoie à la fois à un acte sanctionné par une peine et à l’ensemble des infractions commises dans un pays pendant une période donnée. La référence à la conscience collective relève d’une définition sociologique du crime.

2. Quelle distinction permet de différencier la criminalité apparente de la criminalité légale ?

La criminalité apparente désigne les infractions non détectées, tandis que la criminalité légale recense les affaires encore en enquête.
La criminalité apparente regroupe les faits portés à la connaissance des autorités, tandis que la criminalité légale correspond aux condamnations prononcées.
La criminalité apparente recense les infractions effectivement commises, tandis que la criminalité légale rassemble les faits signalés.
La criminalité apparente regroupe les condamnations prononcées, tandis que la criminalité légale comprend les faits signalés aux autorités.

La criminalité apparente regroupe les faits portés à la connaissance des autorités, tandis que la criminalité légale correspond aux condamnations prononcées.

Explication

La criminalité apparente comprend les infractions connues des autorités, alors que la criminalité légale désigne celles qui ont abouti à une condamnation. La criminalité réelle, contrairement à l’une des autres propositions, recouvre toutes les infractions effectivement commises.

3. Comment calcule-t-on le chiffre noir de la criminalité ?

En soustrayant la criminalité légale de la criminalité apparente
En soustrayant la criminalité réelle de la criminalité légale
En soustrayant la criminalité apparente de la criminalité réelle
En additionnant la criminalité réelle et la criminalité légale

En soustrayant la criminalité apparente de la criminalité réelle

Explication

Le chiffre noir correspond à la différence entre toutes les infractions effectivement commises et celles portées à la connaissance des autorités. La criminalité légale repose sur les condamnations et ne remplace donc pas la criminalité apparente dans ce calcul.

4. Quelle proposition distingue correctement la criminalité innée de la criminalité pathologique ?

La criminalité innée est expliquée par les conditions sociales, tandis que la criminalité pathologique est expliquée par le libre arbitre individuel.
La criminalité innée est liée à une altération psychique acquise, tandis que la criminalité pathologique est attribuée à une prédisposition présente dès la naissance.
La criminalité innée est attribuée à une prédisposition présente dès la naissance, tandis que la criminalité pathologique est liée à une altération psychique ou à une maladie physiologique.
La criminalité innée découle d’une maladie physiologique, tandis que la criminalité pathologique résulte de particularités morphologiques présentes à la naissance.

La criminalité innée est attribuée à une prédisposition présente dès la naissance, tandis que la criminalité pathologique est liée à une altération psychique ou à une maladie physiologique.

Explication

L’hypothèse innée situe la prédisposition à la délinquance dès la naissance, tandis que l’hypothèse pathologique l’associe à une altération psychique ou à une maladie physiologique. L’idée d’une explication par les conditions sociales ne caractérise pas cette distinction.

5. Comment les courants classique et positiviste expliquent-ils l’acte criminel ?

Le courant classique explique l’acte par la dangerosité, tandis que le courant positiviste le conçoit comme une rétribution choisie.
Le courant classique met l’accent sur des déterminismes biologiques, tandis que le courant positiviste fonde la responsabilité sur le libre arbitre.
Le courant classique attribue l’acte à une maladie, tandis que le courant positiviste l’explique par la seule proportionnalité de la peine.
Le courant classique s’appuie sur le libre arbitre, tandis que le courant positiviste met l’accent sur des déterminismes biologiques, psychologiques ou sociaux.

Le courant classique s’appuie sur le libre arbitre, tandis que le courant positiviste met l’accent sur des déterminismes biologiques, psychologiques ou sociaux.

Explication

Le courant classique fonde la responsabilité sur le libre arbitre, alors que le courant positiviste explique l’acte par différents déterminismes. L’attribution du libre arbitre au positivisme inverse précisément la distinction entre les deux courants.

6. Quelle fonction la doctrine classique attribue-t-elle principalement à la peine ?

Prévenir tout passage à l’acte en imposant une mesure fondée sur la dangerosité présumée
Resocialiser l’auteur en remplaçant la culpabilité par l’évaluation de sa personnalité
Rétribuer l’infraction par une sanction proportionnée au mal causé, dans un cadre limité par la loi
Protéger la société par une privation de liberté dont la durée dépend de l’évolution du condamné

Rétribuer l’infraction par une sanction proportionnée au mal causé, dans un cadre limité par la loi

Explication

La doctrine classique conçoit principalement la peine comme une rétribution proportionnée au mal causé et limite le pouvoir de punir par la loi. Une mesure fondée sur la dangerosité relève plutôt des conceptions positivistes.

7. Quelle conséquence pénale découle de la place accordée à l’état dangereux par le courant positiviste ?

Il impose une peine proportionnée à l’infraction commise et écarte toute mesure avant le passage à l’acte.
Il maintient la culpabilité comme fondement central et fixe la durée de la peine selon le mal causé.
Il conduit à écarter toute mesure de sûreté et à limiter le pouvoir de punir par une loi préalable.
Il peut justifier des mesures avant l’infraction ou une privation de liberté à durée indéterminée, contrairement à l’approche classique.

Il peut justifier des mesures avant l’infraction ou une privation de liberté à durée indéterminée, contrairement à l’approche classique.

Explication

En substituant l’état dangereux à la culpabilité, le courant positiviste peut justifier des mesures ante delictum ou une privation de liberté indéterminée. L’exigence d’une peine proportionnée à l’infraction correspond plutôt au courant classique.

8. Comment le courant néoclassique tient-il compte des déterminismes dans la fixation de la peine ?

Il remplace la culpabilité par l’état dangereux et fonde la peine sur des déterminismes biologiques ou sociaux.
Il conserve culpabilité, responsabilité et rétribution, tout en prenant en compte la personnalité et les circonstances.
Il conserve la rétribution, mais fixe la peine sans considérer la personnalité ni les circonstances.
Il écarte la rétribution et privilégie la resocialisation en supprimant la responsabilité pénale.

Il conserve culpabilité, responsabilité et rétribution, tout en prenant en compte la personnalité et les circonstances.

Explication

Le courant néoclassique maintient la culpabilité, la responsabilité et la rétribution, tout en intégrant les déterminismes, la personnalité et les circonstances pour fixer la peine. Le remplacement de la culpabilité par l’état dangereux correspond au courant positiviste.

9. Quelle répartition des fonctions distingue le droit pénal de la procédure pénale ?

Le droit pénal organise la recherche des auteurs et le jugement, tandis que la procédure pénale fixe les règles de responsabilité et de peine.
Le droit pénal règle l’exécution des peines, tandis que la procédure pénale fixe les principes communs à toutes les infractions.
Le droit pénal fixe les règles de responsabilité et de peine, tandis que la procédure pénale organise la recherche des auteurs, la preuve et le jugement.
Le droit pénal détermine les preuves recevables, tandis que la procédure pénale définit les infractions et les sanctions applicables.

Le droit pénal fixe les règles de responsabilité et de peine, tandis que la procédure pénale organise la recherche des auteurs, la preuve et le jugement.

Explication

Le droit pénal fixe les règles de fond relatives à la responsabilité et aux peines, tandis que la procédure pénale encadre la recherche des auteurs, la collecte des preuves et le jugement. Inverser ces fonctions confond les règles de fond avec l’organisation du procès pénal.

10. Un juriste étudie les règles communes à toutes les infractions, puis analyse séparément chaque infraction. À quelles branches correspondent ces travaux ?

Le premier relève de la procédure pénale et le second du droit pénal général.
Le premier relève du droit pénal général et le second du droit pénal spécial.
Le premier relève du droit pénal spécial et le second du droit pénal général.
Le premier relève du droit pénal général et le second de la procédure pénale.

Le premier relève du droit pénal général et le second du droit pénal spécial.

Explication

Le droit pénal général étudie les règles communes aux infractions, tandis que le droit pénal spécial examine chaque infraction isolément. L’étude d’infractions particulières relève donc du droit pénal spécial, et non de la procédure pénale.

11. Quelle caractéristique décrit le mieux le droit pénal sous l’Ancien Régime ?

Les incriminations relevaient principalement de la coutume, les juges disposaient d’une grande liberté pour choisir les peines et certaines sanctions étaient très violentes.
Les incriminations relevaient principalement de la coutume, mais les juges appliquaient des peines fixes établies par le code de 1791.
Les incriminations étaient déterminées par des lois sociales stables et les peines dépendaient de l’état dangereux de l’accusé.
Les incriminations étaient fixées par un code uniforme, les peines étaient déterminées par la loi et les sanctions étaient généralement modérées.

Les incriminations relevaient principalement de la coutume, les juges disposaient d’une grande liberté pour choisir les peines et certaines sanctions étaient très violentes.

Explication

Sous l’Ancien Régime, la coutume jouait un rôle important dans les incriminations, les juges avaient une grande latitude pour choisir les peines et certaines sanctions étaient particulièrement violentes. Les peines fixes caractérisent plutôt le droit pénal intermédiaire à partir de 1791.

12. Pourquoi le droit pénal est-il à la fois hybride et autonome ?

Il organise la procédure judiciaire dans plusieurs branches du droit et reprend les concepts de droit public sans les modifier.
Il sanctionne des règles de droit public et confie au droit privé la définition de ses obligations et de ses notions.
Il réunit le droit pénal général et le droit pénal spécial et applique aux deux les notions élaborées par le droit civil.
Il sanctionne des règles relevant du droit public comme du droit privé et possède des concepts propres, parfois dotés d’un sens pénal distinct.

Il sanctionne des règles relevant du droit public comme du droit privé et possède des concepts propres, parfois dotés d’un sens pénal distinct.

Explication

Le droit pénal est hybride parce qu’il sanctionne des règles issues du droit public et du droit privé, et autonome parce qu’il possède des concepts et obligations propres. Le fait de réunir le droit pénal général et le droit pénal spécial ne suffit pas à expliquer ces deux caractéristiques.

13. Quelle exigence découle du principe de légalité des délits et des peines ?

Les infractions et les peines peuvent être déterminées par une pratique constante des tribunaux.
Les infractions doivent être définies par le juge, qui fixe ensuite une peine adaptée.
Les infractions et les peines doivent être prévues à l’avance par un texte clair et précis.
Les peines doivent être fixées à l’avance, même si les infractions sont définies après les faits.

Les infractions et les peines doivent être prévues à l’avance par un texte clair et précis.

Explication

Le principe exige un texte préalable, clair et précis qui prévoit à la fois l’infraction et la peine. La définition de l’infraction par le juge est incompatible avec cette exigence.

14. Quels textes consacrent le principe de légalité des délits et des peines ?

L’article 7 de la DDHC, l’article 111-2 du Code pénal et l’article 5 de la CEDH.
L’article 9 de la DDHC, l’article 111-4 du Code pénal et l’article 6 de la CEDH.
L’article 16 de la DDHC, l’article 121-1 du Code pénal et l’article 8 de la CEDH.
L’article 8 de la DDHC, l’article 111-3 du Code pénal et l’article 7 de la CEDH.

L’article 8 de la DDHC, l’article 111-3 du Code pénal et l’article 7 de la CEDH.

Explication

Ces trois dispositions consacrent le principe, qui possède une valeur constitutionnelle et supranationale. L’article 111-4 du Code pénal porte sur l’interprétation stricte, et non sur la consécration du principe de légalité.

15. Quelle répartition des compétences concerne la création des infractions ?

Les crimes, délits et contraventions relèvent en principe du pouvoir réglementaire.
Les crimes et contraventions relèvent en principe de la loi, tandis que les délits relèvent du pouvoir réglementaire.
Les crimes relèvent en principe du pouvoir réglementaire, tandis que délits et contraventions relèvent de la loi.
Les crimes et délits relèvent en principe de la loi, tandis que les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire.

Les crimes et délits relèvent en principe de la loi, tandis que les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire.

Explication

En principe, la loi définit les crimes et les délits, tandis que le pouvoir réglementaire fixe les contraventions, que le Parlement peut toutefois créer exceptionnellement. L’option qui attribue les contraventions à la loi comme règle générale inverse cette répartition.

16. Un traité impose de criminaliser un comportement, mais aucune loi française ne prévoit la peine applicable. Peut-il, à lui seul, fonder une condamnation pénale en France ?

Non, la norme doit être reçue dans l’ordre interne et la peine doit être prévue par le droit national.
Oui, l’obligation conventionnelle permet au juge de fixer une peine proportionnée au comportement.
Oui, la définition du comportement par le traité suffit à autoriser une condamnation pénale.
Non, car une norme internationale ne peut jamais produire d’effet en matière pénale en France.

Non, la norme doit être reçue dans l’ordre interne et la peine doit être prévue par le droit national.

Explication

Une obligation internationale d’incriminer ne suffit pas, à elle seule, à fonder une répression en France : la norme doit être reçue dans l’ordre interne et la peine prévue nationalement. L’existence de l’obligation conventionnelle ne permet pas au juge de créer la peine manquante.

17. Un traité oblige la France à incriminer un comportement sans préciser la peine. Que doit faire le droit interne pour permettre au juge pénal français de réprimer ce comportement ?

Considérer que l’obligation d’incriminer comprend une peine fixée par le traité.
Permettre au juge de choisir entre les peines prévues pour des comportements voisins.
Réceptionner la norme dans l’ordre interne et prévoir la peine dans la loi pénale française.
Laisser le juge appliquer directement le traité et déterminer une peine adaptée.

Réceptionner la norme dans l’ordre interne et prévoir la peine dans la loi pénale française.

Explication

Le traité ne fixe généralement pas les peines applicables et doit être réceptionné dans l’ordre interne; le juge pénal français applique la loi pénale française. L’obligation conventionnelle ne donne pas au juge le pouvoir de déterminer lui-même une peine.

18. Quelle était la situation de la torture en droit français avant le 1er mars 1994 ?

Elle constituait une infraction autonome, tandis que les actes de barbarie étaient une circonstance aggravante.
Elle était traitée comme une contravention autonome, distincte des actes de barbarie.
Elle était uniquement définie par la Convention contre la torture, sans qualification en droit français.
Elle n’était pas une infraction autonome et apparaissait comme circonstance aggravante des actes de barbarie.

Elle n’était pas une infraction autonome et apparaissait comme circonstance aggravante des actes de barbarie.

Explication

Avant le 1er mars 1994, la torture ne constituait pas une infraction autonome en droit français et figurait comme circonstance aggravante au titre des actes de barbarie. La confondre avec une infraction autonome revient à effacer cette distinction.

19. Quelle peine l’article 222-1 du Code pénal prévoit-il pour le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ?

Dix ans d’emprisonnement correctionnel.
Quinze ans de réclusion criminelle.
La réclusion criminelle à perpétuité.
Vingt ans de réclusion criminelle.

Quinze ans de réclusion criminelle.

Explication

Entré en vigueur avec le nouveau Code pénal le 1er mars 1994, l’article 222-1 prévoit quinze ans de réclusion criminelle pour ces faits. Une peine d’emprisonnement correctionnel ne correspond ni à la nature ni à la durée indiquée par cette disposition.

20. Que désignent les obligations positives de punir déduites par la Cour européenne des droits de l’homme de certains droits de la Convention ?

L’obligation pour les juges nationaux d’appliquer directement toute peine mentionnée dans la Convention.
L’obligation pour les parlements d’adopter une définition uniforme des infractions dans toute l’Europe.
L’obligation pour les États parties d’indemniser les victimes sans créer d’infractions pénales.
L’obligation pour les États parties de criminaliser et de réprimer effectivement certains comportements.

L’obligation pour les États parties de criminaliser et de réprimer effectivement certains comportements.

Explication

Ces obligations imposent aux États parties de criminaliser et de réprimer effectivement certains comportements pour donner effet à des droits conventionnels. Elles ne signifient pas que les juges appliquent directement toute peine mentionnée dans la Convention.

21. À quels textes s’applique le principe d’interprétation stricte posé par l’article 111-4 du Code pénal ?

Aux règles de procédure pénale, à l’exclusion des textes d’incrimination.
Aux textes d’incrimination et aux textes qui fixent les peines de la même manière.
Aux textes qui fixent les peines, et non aux textes d’incrimination.
Aux textes d’incrimination, et non aux textes qui fixent les peines.

Aux textes d’incrimination, et non aux textes qui fixent les peines.

Explication

L’article 111-4 pose le principe d’interprétation stricte pour les textes d’incrimination, et non pour les peines. Étendre ce principe aux textes qui fixent les peines confond les deux catégories visées.

22. Un juge doit interpréter un texte pénal selon son objectif, plutôt que selon sa seule lettre ou par rapprochement avec un cas voisin. Quelle méthode utilise-t-il ?

La méthode littérale, qui privilégie les termes employés par le législateur.
La méthode analogique, qui étend le texte à un comportement voisin non visé.
La méthode téléologique, qui interprète le texte selon sa finalité.
La méthode restrictive, qui écarte toute interprétation dépassant la lettre du texte.

La méthode téléologique, qui interprète le texte selon sa finalité.

Explication

La méthode téléologique recherche la finalité du texte pour en dégager le sens. La méthode analogique se fonde plutôt sur le rapprochement avec un comportement voisin non visé.

23. Pourquoi la méthode analogique est-elle incompatible avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ?

Elle interprète le texte selon sa finalité et s’arrête à la limite de celle-ci.
Elle recherche l’intention du législateur dans les travaux préparatoires.
Elle privilégie la lettre du texte sans dépasser les comportements qu’il désigne.
Elle étend le texte à un comportement non visé en le rapprochant d’un cas voisin.

Elle étend le texte à un comportement non visé en le rapprochant d’un cas voisin.

Explication

La méthode analogique étend une disposition à un comportement non visé en raison de sa proximité avec un cas prévu; cette extension est incompatible avec l’interprétation stricte. La méthode téléologique peut aussi avoir une portée extensive, mais elle reste limitée par la finalité du texte.

24. Lorsqu’un texte pénal est obscur, quelle démarche le juge suit-il pour en rechercher le sens ?

Il consulte d’abord des textes non pénaux, puis choisit une interprétation selon le résultat le plus sévère.
Il examine d’abord les travaux préparatoires, puis écarte la jurisprudence et les textes non pénaux.
Il applique d’abord une disposition pénale portant sur un cas voisin, puis recherche la jurisprudence.
Il recherche d’abord la jurisprudence, puis l’intention du législateur dans les travaux préparatoires, et peut enfin s’aider de textes non pénaux éclairants.

Il recherche d’abord la jurisprudence, puis l’intention du législateur dans les travaux préparatoires, et peut enfin s’aider de textes non pénaux éclairants.

Explication

Face à l’obscurité d’un texte pénal, le juge recherche d’abord la jurisprudence, ensuite l’intention du législateur dans les travaux préparatoires, et peut enfin recourir à des textes non pénaux éclairants. Appliquer d’emblée par analogie une disposition visant un cas voisin ne correspond pas à cette démarche.

25. Une loi adoptée après des faits élargit une incrimination et augmente les peines encourues. Quel effet le principe de non-rétroactivité impose-t-il ?

Elle s’applique aux faits antérieurs si elle augmente les peines encourues.
Elle s’applique aux faits antérieurs dès lors qu’elle élargit l’incrimination.
Elle s’applique aux faits antérieurs lorsque la condamnation n’est pas définitive.
Elle ne peut s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Elle ne peut s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Explication

Une loi pénale plus sévère ne peut régir des faits antérieurs, qu’elle aggrave les peines ou élargisse le champ de l’incrimination. À l’inverse, la rétroactivité concerne en principe la loi pénale plus douce, et non la loi plus sévère.

26. À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu valeur constitutionnelle à la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ?

Le 3 décembre 2010.
Le 23 septembre 1981.
Le 20 janvier 1981.
Le 23 septembre 1986.

Le 23 septembre 1986.

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette valeur constitutionnelle dans une décision du 23 septembre 1986, sur le fondement notamment de l’article 8 de la DDHC. Le 20 janvier 1981 correspond à la reconnaissance de valeur constitutionnelle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.

27. Une loi qualifie expressément une mesure de sûreté de peine complémentaire. Quelle conséquence cela entraîne-t-il pour son application dans le temps ?

La mesure échappe à la non-rétroactivité parce qu’elle vise la sûreté.
La mesure relève du principe de légalité, mais pas de la non-rétroactivité.
La mesure peut rétroagir dès lors qu’elle ne modifie pas l’incrimination.
La mesure relève de la non-rétroactivité des textes plus sévères.

La mesure relève de la non-rétroactivité des textes plus sévères.

Explication

La chambre criminelle considère en principe que les mesures de sûreté échappent à la non-rétroactivité des textes plus sévères, sauf si la loi les qualifie de peines complémentaires. Une mesure de sûreté non ainsi qualifiée peut donc recevoir un traitement différent.

28. Un revirement jurisprudentiel pénal défavorable était imprévisible au moment où les faits ont été commis. Peut-il être appliqué à ces faits ?

Non, car l’article 7 de la Convention EDH interdit tout revirement défavorable.
Oui, dès lors qu’il concerne l’interprétation d’une incrimination existante.
Non, car l’article 7 de la Convention EDH s’oppose à cette application rétroactive.
Oui, car un revirement jurisprudentiel s’applique aux faits antérieurs comme une loi plus douce.

Non, car l’article 7 de la Convention EDH s’oppose à cette application rétroactive.

Explication

Un revirement pénal défavorable imprévisible au moment des faits ne peut pas leur être appliqué rétroactivement au regard de l’article 7 de la Convention EDH. Cette règle vise les revirements imprévisibles, et non tout revirement défavorable sans distinction.

29. Que désigne le déclin politique de la légalité criminelle par rapport à l’idée de 1789 ?

Le recul du contrôle judiciaire sur la régularité des procédures pénales et sur les peines prononcées.
L’évolution qui remet en cause l’idée que seule la loi, expression de la volonté générale, peut interdire des comportements.
La diminution du nombre de comportements interdits par les lois adoptées au nom de la souveraineté nationale.
Le remplacement de la volonté générale par la décision individuelle du juge dans la définition des infractions.

L’évolution qui remet en cause l’idée que seule la loi, expression de la volonté générale, peut interdire des comportements.

Explication

Le déclin politique renvoie à une évolution par rapport à l’idée de 1789 selon laquelle seule la loi, liée à la souveraineté nationale et expression de la volonté générale, peut interdire des comportements. Le déclin juridique est une catégorie distincte, et non le sens de cette définition.

30. Quels phénomènes sont présentés comme relevant du déclin politique de la légalité criminelle ?

L’internationalisation des juridictions, l’abandon de la souveraineté nationale et la suppression des incriminations.
L’extension du contrôle juridictionnel, la disparition des contraventions et la codification des peines.
L’extension du domaine réglementaire, l’avis du Conseil constitutionnel et l’internationalisation du droit pénal.
La réduction du domaine réglementaire, l’avis du Conseil d’État et la nationalisation du droit pénal.

L’extension du domaine réglementaire, l’avis du Conseil constitutionnel et l’internationalisation du droit pénal.

Explication

Les phénomènes annoncés pour le déclin politique sont l’extension du domaine réglementaire, l’avis du Conseil constitutionnel et l’internationalisation du droit pénal. La disparition des contraventions ne fait pas partie de ces éléments.

31. Une loi pénale nouvelle est plus douce, mais le législateur exclut expressément sa rétroactivité. Quelle règle s’applique ?

La dérogation est admise lorsque la loi nouvelle aggrave les peines encourues.
La loi plus douce rétroagit malgré cette exclusion, car le législateur ne peut prévoir de dérogation.
La dérogation peut être admise, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010.
La loi plus douce ne rétroagit que si le Conseil constitutionnel l’autorise avant son adoption.

La dérogation peut être admise, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010.

Explication

La rétroactivité de la loi pénale plus douce constitue le principe, mais le législateur peut expressément y déroger, dérogation admise par le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010. L’application rétroactive n’est donc pas inconditionnelle.

32. Quel constat illustre l’érosion du monopole législatif en matière pénale par les contraventions ?

Elles relèvent du domaine législatif et représentent les quatre cinquièmes des condamnations.
Elles relèvent du domaine réglementaire et représentent les quatre cinquièmes des condamnations.
Elles relèvent du domaine judiciaire et représentent les quatre cinquièmes des condamnations.
Elles relèvent du domaine réglementaire et représentent un cinquième des condamnations.

Elles relèvent du domaine réglementaire et représentent les quatre cinquièmes des condamnations.

Explication

Les contraventions relèvent du domaine réglementaire et représentent quatre cinquièmes des condamnations, ce qui réduit le monopole législatif pénal. Les crimes et les délits ne sont pas présentés comme relevant de ce domaine réglementaire.

33. Quelle est la différence entre l’obligation supranationale d’incriminer un comportement et la neutralisation d’une incrimination nationale ?

La première peut imposer à l’État de punir un comportement, tandis que la seconde peut l’empêcher de le punir.
La première supprime une incrimination nationale, tandis que la seconde impose de maintenir une sanction nationale.
La première harmonise les peines nationales, tandis que la seconde transfère leur application à une juridiction supranationale.
La première empêche l’État de punir un comportement, tandis que la seconde l’oblige à créer une incrimination.

La première peut imposer à l’État de punir un comportement, tandis que la seconde peut l’empêcher de le punir.

Explication

L’internationalisation peut obliger l’État à incriminer certains comportements, ou neutraliser une incrimination nationale incompatible avec une norme supranationale. La confusion consiste à inverser ces effets : l’obligation d’incriminer impose de punir, tandis que la neutralisation retire cette possibilité.

34. En quoi l’imprécision d’une incrimination se distingue-t-elle de l’incrimination par renvoi ?

L’imprécision obscurcit les comportements interdits et peut favoriser l’arbitraire, tandis que le renvoi disperse la règle entre plusieurs textes.
L’imprécision disperse la règle entre plusieurs textes, tandis que le renvoi rend les comportements interdits difficiles à identifier.
L’imprécision concerne la répartition des textes entre plusieurs codes, tandis que le renvoi accroît le pouvoir d’appréciation du juge.
L’imprécision rend la peine difficile à calculer, tandis que le renvoi empêche le citoyen de connaître la date d’entrée en vigueur.

L’imprécision obscurcit les comportements interdits et peut favoriser l’arbitraire, tandis que le renvoi disperse la règle entre plusieurs textes.

Explication

Une incrimination imprécise rend difficile l’identification des comportements interdits et peut ouvrir la voie à l’arbitraire judiciaire. L’incrimination par renvoi pose plutôt un problème d’accessibilité en dispersant la règle entre plusieurs textes.

35. En l’absence de report ou de condition particulière prévue par le législateur, quand une loi pénale entre-t-elle en vigueur ?

Le jour de sa promulgation, avant sa publication au Journal officiel
À la date fixée par un décret ministériel après sa publication
Le lendemain de sa publication au Journal officiel, après sa promulgation par décret présidentiel
Le lendemain de son adoption par le Parlement, avant sa promulgation

Le lendemain de sa publication au Journal officiel, après sa promulgation par décret présidentiel

Explication

La loi pénale est promulguée par décret du président de la République puis publiée au Journal officiel, et entre en principe en vigueur le lendemain. Une entrée en vigueur dès la promulgation confond cette étape avec la publication.

36. Une loi nouvelle ne mentionne pas l’abrogation d’une loi ancienne, mais leurs dispositions sont manifestement incompatibles : comment caractériser cette situation ?

Comme une abrogation expresse formulée dans le texte nouveau
Comme une suspension provisoire de la loi ancienne par le juge
Comme une abrogation tacite résultant de l’incompatibilité des deux lois
Comme une modification implicite décidée par l’autorité administrative

Comme une abrogation tacite résultant de l’incompatibilité des deux lois

Explication

L’abrogation tacite découle d’une incompatibilité logique et manifeste entre la loi nouvelle et la loi ancienne. L’abrogation expresse, au contraire, est indiquée directement dans la loi nouvelle.

37. Une juridiction pénale estime qu’une loi applicable au procès est contraire à la Constitution : quelle compétence revient au Conseil constitutionnel ?

Écarter la loi pour inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel n’intervenant qu’en matière civile
Interpréter la Constitution à la place du Conseil constitutionnel lorsque la loi est pénale
Contrôler la constitutionnalité de la loi, le juge judiciaire ne pouvant pas lui-même la déclarer inconstitutionnelle
Annuler la loi dans le procès, puis transmettre cette décision au Conseil constitutionnel

Contrôler la constitutionnalité de la loi, le juge judiciaire ne pouvant pas lui-même la déclarer inconstitutionnelle

Explication

Le contrôle de constitutionnalité des lois pénales relève du Conseil constitutionnel, et le juge judiciaire ne peut pas lui-même déclarer une loi contraire à la Constitution. Écarter une loi pour inconstitutionnalité dans un procès attribuerait au juge judiciaire un pouvoir qu’il ne possède pas.

38. Un juge pénal constate qu’une loi pénale, adoptée après un traité international, est incompatible avec celui-ci : quelle mesure peut-il prendre dans l’affaire ?

Saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il déclare la loi contraire au traité
Écarter l’application de la loi incompatible dans cette affaire, sans l’abroger de manière générale
Appliquer la loi parce qu’elle est postérieure au traité, sans examiner leur compatibilité
Annuler la loi pour toutes les affaires en cours et celles qui seront jugées ultérieurement

Écarter l’application de la loi incompatible dans cette affaire, sans l’abroger de manière générale

Explication

Le juge judiciaire peut écarter une loi pénale incompatible avec un traité, qu’elle soit antérieure ou postérieure à celui-ci, mais cet écartement ne vaut que dans l’affaire jugée. Une annulation générale dépasserait les effets de cette décision.

39. Une poursuite pénale repose sur une règle administrative de portée générale, tandis qu’une décision administrative concerne précisément la situation du prévenu : quelle distinction s’applique ?

La règle générale concerne une situation particulière, tandis que la décision individuelle s’applique à tous
La règle générale conditionne seulement les poursuites individuelles, tandis que la décision individuelle définit l’incrimination
Les deux actes ont une portée générale et peuvent servir de support à la même incrimination
La règle générale peut soutenir l’incrimination, tandis que la décision individuelle peut conditionner l’issue des poursuites

La règle générale peut soutenir l’incrimination, tandis que la décision individuelle peut conditionner l’issue des poursuites

Explication

Un acte réglementaire, de portée générale, peut servir de support à une incrimination ; un acte individuel peut conditionner l’issue des poursuites dans une situation particulière. La décision individuelle ne définit donc pas une règle générale d’incrimination.

40. Dans un procès pénal, la solution dépend de la légalité d’un acte administratif : que peuvent faire les juridictions pénales en vertu de l’article 111-5 du Code pénal ?

Interpréter l’acte, mais laisser toute appréciation de sa légalité au juge administratif
Apprécier la légalité de l’acte même si elle ne joue aucun rôle dans le procès
Annuler l’acte administratif dès qu’une partie en conteste la légalité
Interpréter l’acte et en apprécier la légalité lorsqu’elle conditionne la solution du procès

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité lorsqu’elle conditionne la solution du procès

Explication

L’article 111-5 permet aux juridictions pénales d’interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et d’en apprécier la légalité lorsque la solution du procès en dépend. Cette compétence ne leur confère pas le pouvoir d’annuler l’acte.

41. Au cours d’un procès pénal, la défense conteste la légalité d’un acte administratif qui conditionne les poursuites, mais le débat au fond a commencé : quelle règle s’applique à l’exception ?

La défense doit attendre le jugement, tandis que le juge peut l’écarter sans examiner l’acte
La défense doit la soulever avant le fond, et le juge ne peut l’examiner qu’à sa demande
La défense doit en principe la soulever avant toute défense au fond, mais le juge peut aussi relever l’illégalité d’office
La défense peut la soulever après le débat au fond, mais le juge ne peut pas agir d’office

La défense doit en principe la soulever avant toute défense au fond, mais le juge peut aussi relever l’illégalité d’office

Explication

L’exception d’illégalité doit en principe être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, mais le juge pénal peut également relever l’illégalité d’office. Exiger une demande de la défense méconnaîtrait cette faculté du juge.

42. Un juge pénal constate qu’un acte administratif est illégal et que cette illégalité conditionne les poursuites : quel est l’effet de sa décision ?

L’acte est annulé à l’égard de tous, avec une autorité générale au-delà du procès pénal
L’acte est suspendu dans toutes les procédures jusqu’à ce que l’administration le retire
L’acte est écarté dans la procédure en cours, sans être annulé pour tous, et la décision a une autorité relative
L’acte reste applicable au procès, mais son illégalité lie toutes les juridictions administratives

L’acte est écarté dans la procédure en cours, sans être annulé pour tous, et la décision a une autorité relative

Explication

La décision pénale constatant l’illégalité n’annule pas l’acte : elle l’écarte dans la procédure en cours et possède une autorité relative de la chose jugée. Une annulation à l’égard de tous relève d’un effet plus large que celui de cette décision.

43. Quels fondements permettent de rattacher une infraction à l’application de la loi pénale française ?

La territorialité, la personnalité passive, la compétence diplomatique et la réciprocité
La territorialité, la personnalité active ou passive, la réalité et l’universalité
La personnalité active, la souveraineté judiciaire, la résidence de l’auteur et l’universalité
La territorialité, la nationalité du juge, la réciprocité et la résidence de la victime

La territorialité, la personnalité active ou passive, la réalité et l’universalité

Explication

Les quatre systèmes sont la territorialité, la personnalité active ou passive, la réalité et l’universalité. La nationalité du juge et la réciprocité ne constituent pas, dans cette liste, des systèmes autonomes d’application territoriale.

44. Un ressortissant étranger commet une infraction sur le territoire français : quel principe permet d’appliquer la loi pénale française en raison du lieu des faits ?

Le principe de personnalité active, fondé sur la nationalité française de l’auteur
Le principe de réalité, fondé sur la nature de la peine encourue
Le principe de personnalité passive, fondé sur la nationalité française de la victime
Le principe de territorialité, indépendamment de la nationalité de l’auteur

Le principe de territorialité, indépendamment de la nationalité de l’auteur

Explication

La territorialité rend la loi pénale française applicable aux infractions commises en France, quelle que soit la nationalité de leur auteur. La personnalité active repose sur la nationalité de l’auteur et ne désigne donc pas le fondement lié au lieu des faits.

45. Un jugement étranger a déjà été rendu et l’acte commis en France n’est pas incriminé dans l’État étranger : ces éléments empêchent-ils l’application de la loi pénale française au titre de la territorialité ?

Oui, car la territorialité exige que l’État étranger incrimine aussi les faits
Oui, car un jugement étranger antérieur prive les juridictions françaises de compétence
Non, ni le jugement étranger antérieur ni l’absence de réciprocité d’incrimination ne l’empêchent
Non pour le jugement étranger, mais l’absence de réciprocité empêche l’application de la loi française

Non, ni le jugement étranger antérieur ni l’absence de réciprocité d’incrimination ne l’empêchent

Explication

La territorialité est le système principal et exclusif : un jugement étranger antérieur et l’absence de réciprocité d’incrimination ne font pas obstacle à l’application de la loi française pour une infraction commise en France. Exiger une incrimination équivalente à l’étranger ajouterait une condition qui ne s’applique pas à ce fondement.

46. Une infraction est commise à bord d’un navire français dans les eaux territoriales d’un État étranger : quel principe encadre l’application de la loi pénale française ?

L’article 113-3 exclut la loi française dès qu’un navire se trouve dans des eaux territoriales étrangères
L’article 113-3 l’applique à l’infraction commise à bord, sous réserve des accords maritimes applicables
La loi française s’applique aux faits commis à bord d’un navire étranger, sous réserve de la nationalité de la victime
La loi française s’applique au navire si l’auteur est français, sans égard aux accords maritimes

L’article 113-3 l’applique à l’infraction commise à bord, sous réserve des accords maritimes applicables

Explication

L’article 113-3 rend la loi pénale française applicable aux infractions commises à bord d’un navire français ou contre celui-ci, où qu’il se trouve, sous réserve des accords maritimes applicables dans les eaux territoriales étrangères. La localisation dans ces eaux ne l’exclut donc pas d’emblée.

47. Une infraction comporte plusieurs faits constitutifs, dont l’un est réalisé en France et les autres à l’étranger. Quelle conséquence découle de l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal ?

L’infraction relève de la France si son auteur a la nationalité française au moment des faits.
L’infraction relève de la France si ses conséquences principales s’y sont produites.
L’infraction relève de la France si tous ses faits constitutifs y ont été accomplis.
L’infraction est réputée commise en France dès lors qu’un fait constitutif y a été accompli.

L’infraction est réputée commise en France dès lors qu’un fait constitutif y a été accompli.

Explication

La réalisation en France d’un seul fait constitutif suffit à y localiser l’infraction. Exiger que tous les faits constitutifs aient été commis en France confond ce critère avec une territorialité intégrale.

48. Un complice agit en France pour une infraction principale commise à l’étranger. Quelles conditions l’article 113-5, alinéa 1, impose-t-il pour permettre les poursuites en France ?

Les faits doivent être punissables dans les deux pays et l’infraction principale doit avoir fait l’objet d’une décision étrangère définitive.
Les faits doivent être punissables dans les deux pays et l’infraction principale doit avoir fait l’objet d’une plainte en France.
L’infraction principale doit être punissable en France et l’auteur doit avoir la nationalité française.
L’infraction principale doit avoir fait l’objet d’une décision étrangère provisoire et le complice doit résider en France.

Les faits doivent être punissables dans les deux pays et l’infraction principale doit avoir fait l’objet d’une décision étrangère définitive.

Explication

L’alinéa 1 requiert la punissabilité des faits dans les deux pays ainsi qu’une décision définitive rendue à l’étranger sur l’infraction principale. Une plainte en France ne remplace pas cette exigence de décision définitive.

49. Un Français commet un crime à l’étranger, puis un autre Français y commet un délit. Pour lequel de ces faits l’article 113-6 exige-t-il que les faits soient punissables dans le pays de commission ?

Pour le crime, tandis que cette condition de réciprocité d’incrimination n’est pas exigée pour le délit.
Ni pour le crime ni pour le délit, dès lors que leur auteur est poursuivi en France.
Pour le crime et le délit, dès lors que leur auteur possède la nationalité française.
Pour le délit, tandis que cette condition de réciprocité d’incrimination n’est pas exigée pour le crime.

Pour le délit, tandis que cette condition de réciprocité d’incrimination n’est pas exigée pour le crime.

Explication

La compétence personnelle active couvre les crimes commis à l’étranger par un Français sans condition de réciprocité, mais celle-ci est requise pour les délits. Exiger cette condition pour le crime étend à tort au crime une exigence propre aux délits.

50. Un comportement commis à l’étranger est puni sous une qualification différente et moins sévèrement que dans le droit français. La réciprocité d’incrimination est-elle satisfaite ?

Non, car le pays de commission doit employer la même qualification pénale que le droit français.
Non, car le pays de commission doit prévoir une peine d’une sévérité comparable à celle du droit français.
Oui, si le comportement est puni dans le pays de commission, même sous un autre nom et avec une peine moins sévère.
Oui, si le comportement est puni dans le pays de commission et y porte la même qualification.

Oui, si le comportement est puni dans le pays de commission, même sous un autre nom et avec une peine moins sévère.

Explication

La réciprocité d’incrimination vérifie que les faits sont punis dans le pays où ils ont été commis, sans exiger le même nom d’infraction ni une peine équivalente. Une identité de qualification n’est donc pas nécessaire.

51. Une infraction est commise à l’étranger contre une victime qui possède la nationalité française au moment des faits. Dans quel cas la compétence personnelle passive de l’article 113-7 peut-elle s’appliquer ?

Lorsque les faits constituent un délit, même s’il n’est pas puni d’emprisonnement.
Lorsque la victime acquiert la nationalité française après la commission des faits.
Lorsque les faits constituent un crime ou un délit puni d’emprisonnement.
Lorsque les faits constituent un crime ou une contravention, quelle que soit la peine encourue.

Lorsque les faits constituent un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

Explication

L’article 113-7 vise les crimes et les délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger contre une victime française au moment des faits. La nationalité acquise après l’infraction ne satisfait pas la condition temporelle.

52. Pour des poursuites fondées sur la compétence personnelle à propos d’un délit commis à l’étranger, quel rôle l’article 113-8 attribue-t-il au ministère public et à la victime ?

Le ministère public exerce les poursuites, en principe après une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l’État de commission.
L’État de commission exerce les poursuites, tandis que la victime française transmet le dossier aux juridictions françaises.
La victime exerce elle-même les poursuites après une autorisation du juge français, sans intervention du ministère public.
Le ministère public exerce les poursuites après une décision définitive de l’État de commission, sans plainte ni dénonciation.

Le ministère public exerce les poursuites, en principe après une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l’État de commission.

Explication

L’article 113-8 réserve les poursuites au ministère public et prévoit en principe une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l’État concerné. Une décision étrangère définitive ne constitue pas la formalité indiquée pour les délits.

53. Une situation juridique évolue entre la commission des faits et le jugement. À quel moment faut-il apprécier la qualification pénale des faits ?

D’après la situation existant au moment du réquisitoire définitif.
D’après la situation existant au moment des faits.
D’après la situation existant au jour du jugement.
D’après la situation existant au début de l’instruction.

D’après la situation existant au moment des faits.

Explication

La qualification pénale s’apprécie selon la situation qui existait au moment où les faits ont été commis. La fonder sur la situation au jour du jugement reviendrait à appliquer un critère temporel différent.

54. Une juridiction est saisie de faits matériels, mais estime que la qualification proposée au cours des poursuites est erronée. Que peut-elle faire ?

Maintenir la qualification proposée, car la saisine porte sur celle-ci plutôt que sur les faits.
Leur restituer leur véritable qualification, sous réserve du respect des droits de la défense.
Choisir une nouvelle qualification sans permettre à la personne poursuivie de se défendre sur celle-ci.
Remplacer les faits saisis par d’autres faits afin de retenir une qualification plus adaptée.

Leur restituer leur véritable qualification, sous réserve du respect des droits de la défense.

Explication

Saisie des faits, la juridiction d’instruction ou de jugement peut et doit leur restituer leur véritable qualification, tout en respectant les droits de la défense. Ce pouvoir ne l’autorise pas à faire abstraction de ces droits lors d’une requalification.

55. Un même comportement peut recevoir deux qualifications incompatibles, ou deux qualifications dont l’une est incluse dans l’autre. Quelle règle distingue ces situations ?

Pour des qualifications incompatibles, la qualification la plus sévère est retenue ; pour des qualifications superposées, les deux sont retenues.
Pour des qualifications incompatibles, les deux sont retenues ; pour des qualifications superposées, la qualification la plus large est écartée.
Pour des qualifications incompatibles, une seule est retenue selon la nature ou le degré de la faute ; pour des qualifications superposées, la qualification incluse est en principe écartée.
Pour des qualifications incompatibles, la qualification incluse est écartée ; pour des qualifications superposées, une seule est choisie selon le degré de la faute.

Pour des qualifications incompatibles, une seule est retenue selon la nature ou le degré de la faute ; pour des qualifications superposées, la qualification incluse est en principe écartée.

Explication

Les qualifications incompatibles conduisent à retenir une seule qualification selon la nature ou le degré de la faute, tandis que la qualification incluse dans une qualification plus large est en principe écartée. Retenir les deux qualifications incompatibles méconnaîtrait cette distinction.

56. Quelle caractéristique distingue les faits justificatifs des causes subjectives d’irresponsabilité pénale ?

Ils sont des causes subjectives qui tiennent à l’état mental de l’auteur au moment de l’infraction.
Ils suppriment la responsabilité civile de l’auteur sans modifier le caractère pénal de l’infraction.
Ils interviennent après la condamnation pour réduire la peine en fonction des circonstances personnelles de l’auteur.
Ils sont des causes objectives qui neutralisent le caractère pénal de l’infraction en raison des circonstances de sa commission.

Ils sont des causes objectives qui neutralisent le caractère pénal de l’infraction en raison des circonstances de sa commission.

Explication

Les faits justificatifs neutralisent objectivement le caractère pénal de l’infraction en fonction des circonstances dans lesquelles elle a été commise. La démence relève plutôt d’une cause subjective d’irresponsabilité, car elle tient à l’état de la personne.

57. Une personne accomplit un acte expressément autorisé par une disposition réglementaire : quel effet prévoit l’article 122-4, alinéa 1, du Code pénal ?

La responsabilité pénale est écartée pour l’acte autorisé par la disposition réglementaire.
La responsabilité pénale est réduite, mais l’acte conserve nécessairement son caractère pénal.
La responsabilité pénale est écartée seulement si la victime a aussi consenti à l’acte.
La responsabilité pénale est écartée si l’acte est ordonné par un supérieur hiérarchique.

La responsabilité pénale est écartée pour l’acte autorisé par la disposition réglementaire.

Explication

L’article 122-4, alinéa 1, exclut la responsabilité pénale lorsque l’acte est prescrit ou autorisé par une disposition législative ou réglementaire. Un ordre hiérarchique relève plutôt du commandement de l’autorité légitime.

58. Quelle distinction sépare l’ordre de la loi ou du règlement de l’autorisation prévue par ces textes ?

L’ordre est donné par une personne, tandis que l’autorisation provient d’une décision judiciaire.
L’ordre impose un comportement, tandis que l’autorisation permet de le réaliser sans l’imposer.
L’ordre concerne les actes interdits, tandis que l’autorisation concerne les peines applicables.
L’ordre rend l’acte facultatif, tandis que l’autorisation oblige à l’accomplir.

L’ordre impose un comportement, tandis que l’autorisation permet de le réaliser sans l’imposer.

Explication

Un ordre légal impose le comportement visé, alors qu’une autorisation légale permet d’accomplir un acte sans l’exiger. Un ordre personnalisé émanant d’une autorité relève plutôt du commandement légitime.

59. Un acte est autorisé par la loi, mais les moyens employés sont disproportionnés au regard des circonstances : l’autorisation justifie-t-elle ce comportement ?

Oui, car l’existence d’une autorisation légale suffit à justifier les moyens employés.
Non, car l’autorisation ne couvre pas un comportement inadapté aux circonstances.
Non, car une autorisation légale ne peut justifier aucun acte matériel dommageable.
Oui, si l’auteur poursuit un objectif légitime malgré le caractère excessif des moyens.

Non, car l’autorisation ne couvre pas un comportement inadapté aux circonstances.

Explication

L’autorisation légale ne justifie pas un comportement inadapté aux circonstances, notamment lorsque les moyens employés sont disproportionnés. La seule existence d’un objectif légitime ne rend donc pas automatiquement ces moyens justifiés.

60. Qu’est-ce qui caractérise le commandement de l’autorité légitime comme fait justificatif ?

Un ordre personnalisé donné par une personne investie d’un pouvoir public, sauf si l’acte ordonné est manifestement illégal.
Une décision judiciaire qui autorise un acte, même si celui-ci est manifestement illégal.
Une règle générale adoptée par une autorité publique, même si elle ne vise aucun destinataire particulier.
Une consigne privée donnée par un supérieur, dès lors que son destinataire croit devoir lui obéir.

Un ordre personnalisé donné par une personne investie d’un pouvoir public, sauf si l’acte ordonné est manifestement illégal.

Explication

Le commandement légitime est un ordre personnalisé donné au nom de la puissance publique par une personne investie d’un pouvoir de commandement. Il ne justifie pas l’acte lorsque celui-ci est manifestement illégal.

61. Une personne repousse une agression injustifiée menaçant son intégrité physique : quelles conditions doit remplir sa riposte pour relever de la légitime défense ?

Elle doit être préventive, proportionnée et autorisée par la personne qui menace.
Elle doit répondre à une atteinte justifiée, être immédiate et rester sans conséquence dommageable.
Elle doit être concomitante à l’atteinte, nécessaire et proportionnée.
Elle doit intervenir après la fin de l’atteinte, être nécessaire et provoquer un dommage équivalent.

Elle doit être concomitante à l’atteinte, nécessaire et proportionnée.

Explication

La légitime défense des personnes suppose une atteinte injustifiée et une riposte concomitante, nécessaire et proportionnée. Une riposte après la fin de l’agression ne satisfait pas à l’exigence de concomitance.

62. Une personne croit de manière vraisemblable être menacée, mais l’agression n’existe pas réellement : quelle distinction s’applique à cette situation ?

Une agression purement imaginaire peut justifier la riposte si celle-ci cause un dommage limité.
Une agression putative permet la légitime défense seulement si l’auteur connaissait l’agresseur présumé.
Une agression putative vraisemblable peut permettre d’invoquer la légitime défense, contrairement à une agression purement imaginaire.
Toute agression inexistante exclut la légitime défense, même si la croyance en la menace était vraisemblable.

Une agression putative vraisemblable peut permettre d’invoquer la légitime défense, contrairement à une agression purement imaginaire.

Explication

Une croyance vraisemblable en une agression peut permettre d’invoquer la légitime défense, même si l’agression était putative. Une menace purement imaginaire ne présente pas ce caractère vraisemblable.

63. Une riposte proportionnée à l’agression entraîne accidentellement un dommage particulièrement grave : sur quel élément apprécie-t-on sa proportionnalité ?

Sur la gravité du dommage final, indépendamment des moyens utilisés pour riposter.
Sur l’acte de riposte lui-même, et non sur le résultat dommageable accidentel.
Sur le résultat attendu par l’auteur, même si la riposte a dépassé son objectif.
Sur l’importance de la menace initiale, sans examiner l’acte accompli en réponse.

Sur l’acte de riposte lui-même, et non sur le résultat dommageable accidentel.

Explication

La proportionnalité s’apprécie au regard de l’acte de riposte, et non du résultat dommageable qui en découle accidentellement. Se fonder sur la seule gravité du dommage final confond l’acte avec ses conséquences fortuites.

64. Une personne commet une infraction pour prévenir un danger qui pourrait survenir, sans être encore certain : l’état de nécessité peut-il être invoqué ?

Oui, dès lors que le danger éventuel pourrait menacer un bien important.
Non, car l’état de nécessité concerne les atteintes aux personnes, mais pas les biens.
Oui, si l’infraction préventive est proportionnée au risque redouté.
Non, car le danger doit être actuel ou imminent et certain.

Non, car le danger doit être actuel ou imminent et certain.

Explication

L’état de nécessité exige un danger actuel ou imminent, donc certain, menaçant une personne ou un bien. Un risque seulement éventuel ne remplit pas cette condition, même si l’acte vise à protéger un intérêt important.

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Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Légalité criminelle et loi pénale.

Au sens pénal large, que désigne le crime dans un pays à un moment donné ?

L’ensemble des infractions commises.

Quelles infractions composent la criminalité apparente ?

Celles portées à la connaissance des autorités.

Que mesure le chiffre noir de la criminalité ?

La différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente.

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