QCM : Sources et organisation du droit (23 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la fonction de la Constitution :

La Constitution organise les pouvoirs publics et détermine les matières réservées aux traités internationaux.
La Constitution organise les pouvoirs publics et protège les droits et libertés fondamentales.
La Constitution organise les pouvoirs publics et territoriaux et protège les droits fondamentaux.
La Constitution organise les pouvoirs publics et confie au gouvernement la rédaction des décisions judiciaires.
La Constitution organise les pouvoirs territoriaux et protège les droits et libertés fondamentales.

La Constitution organise les pouvoirs publics et protège les droits et libertés fondamentales. · La Constitution organise les pouvoirs publics et territoriaux et protège les droits fondamentaux. · La Constitution organise les pouvoirs territoriaux et protège les droits et libertés fondamentales.

Explication

La Constitution organise les pouvoirs publics et territoriaux et protège les droits et libertés fondamentales. Elle ne détermine pas les matières réservées aux traités et ne confie pas au gouvernement la rédaction des décisions judiciaires.

2. Les éléments compris dans le bloc de constitutionnalité sont :

La Constitution de 1958, la Déclaration de 1789 et des objectifs à valeur constitutionnelle en font partie.
La Constitution de 1958, le Préambule de 1946 et des objectifs à valeur constitutionnelle en font partie.
La Constitution de 1946, le Préambule de 1958 et des objectifs à valeur constitutionnelle en font partie.
La Constitution de 1958, le Préambule de 1946 et la Déclaration de 1789 en font partie.
La Constitution de 1958, le Préambule de 1958 et le Code civil de 1804 en font partie.

La Constitution de 1958, la Déclaration de 1789 et des objectifs à valeur constitutionnelle en font partie. · La Constitution de 1958, le Préambule de 1946 et des objectifs à valeur constitutionnelle en font partie. · La Constitution de 1958, le Préambule de 1946 et la Déclaration de 1789 en font partie.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend la Constitution de 1958, le Préambule de 1946, la Déclaration de 1789 et des objectifs à valeur constitutionnelle. La Constitution de 1946 et le Préambule de 1958 n’en font pas partie, pas plus que le Code civil de 1804.

3. Concernant la répartition des matières entre les articles 34 et 37 :

L’article 34 attribue à la loi les matières énumérées, et l’article 37 réserve les autres au pouvoir réglementaire.
L’article 34 délimite les matières relevant de la loi, et l’article 37 réserve les autres au pouvoir réglementaire.
L’article 34 réserve au pouvoir réglementaire les matières énumérées, et l’article 37 confie les autres à la loi.
L’article 34 délimite les matières relevant du pouvoir réglementaire, et l’article 37 réserve les autres à la loi.
L’article 34 délimite les matières relevant de la loi, et l’article 37 réserve les autres au pouvoir judiciaire.

L’article 34 attribue à la loi les matières énumérées, et l’article 37 réserve les autres au pouvoir réglementaire. · L’article 34 délimite les matières relevant de la loi, et l’article 37 réserve les autres au pouvoir réglementaire.

Explication

L’article 34 énumère les matières relevant de la loi, tandis que l’article 37 attribue les matières non énumérées au pouvoir réglementaire. Les autres propositions inversent cette répartition ou attribuent les matières résiduelles au pouvoir judiciaire.

4. Pour l’entrée en vigueur d’un traité en France, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le gouvernement négocie le traité, puis le président de la République le signe nécessairement avant toute ratification parlementaire.
Le traité est publié et exécuté réciproquement par les États signataires pour entrer en vigueur en France.
Le gouvernement négocie le traité, puis le président de la République ou un membre compétent du gouvernement peut le signer; le traité est publié.
Le Parlement négocie le traité, puis le président de la République ou un membre compétent du gouvernement peut le signer.
Le gouvernement négocie le traité, puis le président de la République ou un membre compétent du gouvernement peut le signer.

Le traité est publié et exécuté réciproquement par les États signataires pour entrer en vigueur en France. · Le gouvernement négocie le traité, puis le président de la République ou un membre compétent du gouvernement peut le signer; le traité est publié. · Le gouvernement négocie le traité, puis le président de la République ou un membre compétent du gouvernement peut le signer.

Explication

Le gouvernement négocie le traité; la signature peut être faite par le président de la République ou un membre compétent du gouvernement. La publication et l’exécution réciproque font partie des conditions indiquées; la négociation n’est pas attribuée au Parlement et la signature n’est pas réservée au seul président.

5. Concernant les effets du règlement et de la directive européens, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La directive européenne fixe un objectif qui doit être transposé en droit interne.
La directive européenne produit en principe des effets indirects.
Le règlement européen s’applique immédiatement et directement dans les États membres.
La directive européenne s’applique immédiatement après sa publication dans les États membres.
Le règlement européen fixe un objectif à transposer en droit interne et produit en principe des effets indirects.

La directive européenne fixe un objectif qui doit être transposé en droit interne. · La directive européenne produit en principe des effets indirects. · Le règlement européen s’applique immédiatement et directement dans les États membres.

Explication

Le règlement européen s’applique immédiatement et directement dans les États membres. La directive fixe un objectif à transposer en droit interne et produit en principe des effets indirects; elle ne s’applique donc pas immédiatement après sa publication comme le fait le règlement. Le règlement ne se limite pas à fixer un objectif à transposer.

6. À propos des conceptions classique et moderne de la jurisprudence :

La conception moderne refuse de reconnaître la jurisprudence comme source du droit parce que le juge rend des arrêts de règlement.
La conception moderne reconnaît la jurisprudence comme source du droit parce que le juge interprète la loi pour l’appliquer aux cas particuliers.
La conception moderne reconnaît la jurisprudence comme source du droit en raison de l’interprétation judiciaire.
La conception classique reconnaît la jurisprudence comme source du droit parce que le juge interprète la loi.
La conception classique refuse de reconnaître la jurisprudence comme source du droit au nom de la séparation des pouvoirs.

La conception moderne reconnaît la jurisprudence comme source du droit parce que le juge interprète la loi pour l’appliquer aux cas particuliers. · La conception moderne reconnaît la jurisprudence comme source du droit en raison de l’interprétation judiciaire. · La conception classique refuse de reconnaître la jurisprudence comme source du droit au nom de la séparation des pouvoirs.

Explication

La conception classique refuse de reconnaître la jurisprudence comme source du droit au nom de la séparation des pouvoirs. La conception moderne la reconnaît comme source parce que le juge interprète la loi pour l’appliquer aux cas particuliers. Le fait que le juge rende des arrêts de règlement ne fonde pas cette conception, et la séparation des pouvoirs justifie le refus classique plutôt que la reconnaissance.

7. Les caractéristiques du droit négocié comprennent :

Le contenu de ses règles est élaboré par accord entre les parties.
Le contenu de ses règles est élaboré unilatéralement par une institution publique.
Le droit négocié repose sur un accord entre les parties concernant le contenu des règles.
La législation publique se distingue du droit négocié parce qu’elle résulte d’un accord entre les parties.
Le droit négocié se distingue de la législation publique édictée unilatéralement par une institution publique.

Le contenu de ses règles est élaboré par accord entre les parties. · Le droit négocié repose sur un accord entre les parties concernant le contenu des règles. · Le droit négocié se distingue de la législation publique édictée unilatéralement par une institution publique.

Explication

Le droit négocié tire le contenu de ses règles d’un accord entre les parties, à la différence de la législation publique, édictée unilatéralement par une institution publique. Les propositions erronées inversent l’origine respective de ces deux catégories de règles.

8. Concernant la hiérarchie des normes, quelles propositions sont exactes ?

La Constitution, les traités, les lois et les règlements figurent parmi ces niveaux.
La hiérarchie des normes place les règlements au-dessus des traités.
Hans Kelsen a développé la théorie pure du droit liée à cette hiérarchie.
La hiérarchie ordonne les normes en niveaux au sein du système juridique.
La hiérarchie juridique organise les règles selon plusieurs niveaux normatifs.

La Constitution, les traités, les lois et les règlements figurent parmi ces niveaux. · Hans Kelsen a développé la théorie pure du droit liée à cette hiérarchie. · La hiérarchie ordonne les normes en niveaux au sein du système juridique. · La hiérarchie juridique organise les règles selon plusieurs niveaux normatifs.

Explication

La hiérarchie organise les normes en niveaux et comprend notamment la Constitution, les traités, les lois et les règlements ; elle est associée à la théorie pure du droit de Kelsen. Les règlements ne sont pas placés au-dessus des traités dans cette organisation.

9. Dans la théorie de Kelsen, concernant le sommet de la hiérarchie juridique :

La Constitution constitue le niveau supérieur de la hiérarchie juridique.
Kelsen situe la Constitution au sommet de la hiérarchie juridique.
Aucune norme juridique ne se situe au-dessus de la Constitution.
Les normes juridiques s’ordonnent sous la Constitution dans cette théorie.
La Constitution clôt la hiérarchie des normes juridiques.

La Constitution constitue le niveau supérieur de la hiérarchie juridique. · Kelsen situe la Constitution au sommet de la hiérarchie juridique. · Aucune norme juridique ne se situe au-dessus de la Constitution. · Les normes juridiques s’ordonnent sous la Constitution dans cette théorie. · La Constitution clôt la hiérarchie des normes juridiques.

Explication

Dans la théorie de Kelsen, la Constitution clôt la hiérarchie juridique et aucune norme juridique ne lui est supérieure. Elle en constitue donc le sommet, les autres normes étant ordonnées en dessous.

10. À propos des contrôles de conformité juridique :

Le contrôle de conventionalité vérifie un acte réglementaire au regard de la loi.
Le contrôle de constitutionnalité compare une loi à la Constitution.
Le contrôle de légalité confronte une loi aux traités internationaux.
Le contrôle de légalité vérifie une norme interne au regard de la Constitution.
Le contrôle de conventionalité compare une norme interne aux traités.

Le contrôle de constitutionnalité compare une loi à la Constitution. · Le contrôle de conventionalité compare une norme interne aux traités.

Explication

Le contrôle de constitutionnalité porte sur la conformité d’une loi à la Constitution, et le contrôle de conventionalité confronte une norme interne aux traités. Le contrôle de légalité vérifie un acte réglementaire au regard de la loi, non les comparaisons indiquées dans les autres propositions.

11. Le 16 juillet 1971, la décision Liberté d’association :

Elle limite les normes de référence du Conseil constitutionnel à la Constitution.
Elle intègre le Préambule aux normes de référence du Conseil constitutionnel.
Elle élargit les normes de référence du Conseil constitutionnel.
Elle date du 16 juillet 1972 et concerne la liberté d’association.
Elle exclut le bloc de constitutionnalité des normes de référence du Conseil constitutionnel.

Elle intègre le Préambule aux normes de référence du Conseil constitutionnel. · Elle élargit les normes de référence du Conseil constitutionnel.

Explication

La décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 élargit les normes de référence du Conseil constitutionnel au Préambule et au bloc de constitutionnalité. Elle ne limite donc pas ces références à la Constitution et n’exclut pas le bloc de constitutionnalité.

12. Un étudiant distingue les contrôles selon le moment où ils peuvent intervenir. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le contrôle a posteriori permet de contester une loi déjà applicable par QPC.
Le contrôle a posteriori intervient avant le vote de la loi examinée.
Le contrôle a priori intervient après le vote et avant la promulgation d’une loi.
Le contrôle a priori porte sur une loi déjà applicable par la voie d’une QPC.
Le contrôle a priori se déroule après la promulgation de la loi contrôlée.

Le contrôle a posteriori permet de contester une loi déjà applicable par QPC. · Le contrôle a priori intervient après le vote et avant la promulgation d’une loi.

Explication

Le contrôle a priori se situe après le vote et avant la promulgation, tandis que le contrôle a posteriori permet de contester une loi déjà applicable par QPC. Une QPC ne relève donc pas du contrôle a priori, et ce dernier ne suit pas la promulgation.

13. Les caractères de la règle de droit comprennent :

La règle de droit possède un caractère individuel comme caractéristique générale.
La règle de droit présente un caractère individuel comme caractéristique générale.
La règle de droit présente un caractère contraignant.
La règle de droit présente un caractère normatif.
La règle de droit se caractérise par son caractère facultatif.

La règle de droit présente un caractère contraignant. · La règle de droit présente un caractère normatif.

Explication

La règle de droit se caractérise par ses caractères normatif, contraignant et général. Elle n’est pas définie par un caractère facultatif ni par un caractère individuel comme caractéristique générale.

14. Une règle est assortie d’une amende en cas de manquement. Au sujet de son caractère contraignant :

Une saisie de biens peut assurer le respect de la règle par contrainte étatique.
Une amende peut constituer une contrainte étatique assurant le respect de la règle.
Le respect de la règle peut être assuré par une contrainte étatique.
Une incarcération relève du caractère général de la règle juridique.
Le caractère contraignant correspond à la prescription d’actions ou d’abstentions.

Une saisie de biens peut assurer le respect de la règle par contrainte étatique. · Une amende peut constituer une contrainte étatique assurant le respect de la règle. · Le respect de la règle peut être assuré par une contrainte étatique.

Explication

Le caractère contraignant repose sur une contrainte étatique, dont l’amende et la saisie de biens sont des exemples. La prescription d’actions ou d’abstentions relève du caractère normatif, et l’incarcération est un exemple de contrainte, non de caractère général.

15. Le dualisme juridictionnel français distingue les compétences suivantes :

Les deux ordres répartissent notamment les litiges selon la présence de l’administration.
L’ordre judiciaire connaît les litiges mettant en cause l’administration en cette qualité.
L’ordre judiciaire traite notamment les litiges entre particuliers et les infractions.
L’ordre administratif traite les litiges mettant en cause l’administration.
L’ordre administratif connaît des litiges entre particuliers sans mise en cause administrative.

Les deux ordres répartissent notamment les litiges selon la présence de l’administration. · L’ordre judiciaire traite notamment les litiges entre particuliers et les infractions. · L’ordre administratif traite les litiges mettant en cause l’administration.

Explication

L’ordre judiciaire traite notamment les litiges entre particuliers et les infractions, tandis que l’ordre administratif traite ceux mettant en cause l’administration. Les litiges entre particuliers sans administration ne relèvent pas, de ce seul fait, de l’ordre administratif ; la mise en cause de l’administration renvoie à l’ordre administratif.

16. Concernant le tribunal judiciaire, quelles propositions sont exactes ?

Le tribunal judiciaire est une juridiction de droit commun du second degré.
Le tribunal judiciaire constitue la juridiction de droit commun de première instance.
Le tribunal judiciaire résulte de la fusion des juridictions commerciales en janvier 2020.
La fusion des tribunaux de grande instance et d’instance date de janvier 2019.
Sa création résulte de la fusion des tribunaux de grande instance et d’instance.

Le tribunal judiciaire constitue la juridiction de droit commun de première instance. · Sa création résulte de la fusion des tribunaux de grande instance et d’instance.

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de première instance, issue de la fusion des tribunaux de grande instance et d’instance en janvier 2020. Il ne constitue pas une juridiction du second degré, et la fusion ne concernait pas les juridictions commerciales ni l’année 2019.

17. Concernant les juridictions pénales de jugement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le tribunal correctionnel juge les délits selon la gravité de l’infraction.
Le tribunal de police juge les crimes dans la répartition pénale des compétences.
Le tribunal de police juge les contraventions selon la gravité de l’infraction.
La cour d’assises juge les contraventions selon la gravité de l’infraction.
La cour d’assises juge les délits dans la répartition pénale des compétences.

Le tribunal correctionnel juge les délits selon la gravité de l’infraction. · Le tribunal de police juge les contraventions selon la gravité de l’infraction.

Explication

Le tribunal de police juge les contraventions, le tribunal correctionnel les délits et la cour d’assises les crimes. Les délits ne relèvent donc pas de la cour d’assises, et les crimes ou contraventions ne relèvent pas des deux autres juridictions indiquées.

18. Cour d’appel et Cour de cassation : quelles propositions sont exactes ?

La Cour de cassation vérifie la correcte application du droit sans réexaminer les faits.
La Cour de cassation rejugе les affaires en fait et en droit.
La Cour de cassation réexamine les faits pour corriger leur appréciation.
La cour d’appel rejugе une affaire en fait et en droit.
La cour d’appel contrôle la correcte application du droit sans rejuger les faits.

La Cour de cassation vérifie la correcte application du droit sans réexaminer les faits. · La cour d’appel rejugе une affaire en fait et en droit.

Explication

La cour d’appel rejugе l’affaire en fait et en droit. La Cour de cassation contrôle la correcte application du droit, mais ne réexamine pas les faits ; les rôles attribués aux juridictions dans les autres propositions sont donc inversés.

19. À propos du tribunal administratif :

Le tribunal administratif constitue la juridiction de droit commun des litiges judiciaires.
Le tribunal administratif intervient notamment dans les litiges mettant en cause l’administration.
Le tribunal administratif exerce également une fonction consultative.
La juridiction administrative de droit commun en première instance est le tribunal administratif.
Le tribunal administratif est la juridiction de droit commun des litiges administratifs.

Le tribunal administratif intervient notamment dans les litiges mettant en cause l’administration. · Le tribunal administratif exerce également une fonction consultative. · La juridiction administrative de droit commun en première instance est le tribunal administratif. · Le tribunal administratif est la juridiction de droit commun des litiges administratifs.

Explication

Le tribunal administratif est la juridiction de droit commun des litiges administratifs et exerce aussi une fonction consultative. Les litiges judiciaires ne relèvent pas de cette juridiction de droit commun.

20. Quelles sont les réponses exactes au sujet du Conseil d’État ?

Le Conseil d’État exerce des compétences juridictionnelles et législatives.
Le Conseil d’État comprend des sections consultative et pénale.
Le Conseil d’État rend des avis sur les projets de loi.
Le Conseil d’État comprend des sections consultative et judiciaire.
Le Conseil d’État comprend des sections contentieuse et législative.

Le Conseil d’État rend des avis sur les projets de loi.

Explication

Le Conseil d’État rend des avis sur les projets de loi et comprend des sections consultative et contentieuse. Il ne comprend pas de section judiciaire, législative ou pénale, et ses compétences juridictionnelles ne sont pas des compétences législatives.

21. Les caractéristiques constitutives de l’État comprennent :

La puissance étatique s’exerce au nom du gouvernement sans référence au droit.
Une population ou une nation constitue un élément caractéristique de l’État.
Une population ou nation suffit à caractériser l’État sans territoire délimité.
Un gouvernement exerce une puissance au nom du droit dans l’État.
Un territoire délimité figure parmi les caractéristiques constitutives de l’État.

Une population ou une nation constitue un élément caractéristique de l’État. · Un gouvernement exerce une puissance au nom du droit dans l’État. · Un territoire délimité figure parmi les caractéristiques constitutives de l’État.

Explication

L’État se caractérise par une population ou nation, un territoire délimité et une puissance exercée par un gouvernement au nom du droit. La population seule ne suffit pas selon cette définition, et la puissance étatique est bien rapportée à l’exercice au nom du droit.

22. Concernant l’État de droit, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’État de droit encadre par le droit la puissance de l’État, même souveraine.
L’État de droit encadre la puissance de l’État, sauf lorsqu’elle est souveraine.
L’État de droit soumet la puissance étatique à la hiérarchie des juridictions.
L’État de droit soumet la puissance publique à la hiérarchie des décisions administratives.
L’État de droit soumet la puissance étatique à la hiérarchie des pouvoirs locaux.

L’État de droit encadre par le droit la puissance de l’État, même souveraine.

Explication

L’État de droit encadre par le droit la puissance de l’État, même souveraine, et la soumet à la hiérarchie des normes. Les hiérarchies administratives, juridictionnelles ou locales ne remplacent pas cette hiérarchie normative, et la souveraineté ne soustrait pas l’État à l’encadrement juridique.

23. Une loi nouvelle entre en vigueur alors qu’une situation juridique est en cours. Parmi les propositions suivantes concernant ses effets dans le temps, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La non-rétroactivité protège les situations passées et contribue à la sécurité juridique.
La sécurité juridique découle principalement de l’application immédiate aux situations passées.
L’application immédiate fait régir les situations concernées dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
La non-rétroactivité permet à la loi nouvelle de régir les situations passées.
L’application immédiate reporte les effets de la loi nouvelle jusqu’à son abrogation.

La non-rétroactivité protège les situations passées et contribue à la sécurité juridique. · L’application immédiate fait régir les situations concernées dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Explication

L’application immédiate permet à la loi nouvelle de régir les situations concernées dès son entrée en vigueur, tandis que la non-rétroactivité protège les situations passées et la sécurité juridique. La loi nouvelle ne régit pas les situations passées au titre de la non-rétroactivité, et son application immédiate ne dépend pas de son abrogation.

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Quel rôle fondamental joue la Constitution dans l’organisation des pouvoirs et la protection des libertés ?

Elle organise les pouvoirs publics et territoriaux et protège les droits et libertés fondamentales.

De quelle date date la Constitution française en vigueur ?

Du 4 octobre 1958.

Combien de révisions la Constitution française en vigueur a-t-elle connues ?

25 révisions.

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