QCM : Régime des obligations et contrats (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le régime général des obligations ?

L’ensemble des règles applicables aux obligations, quelle que soit leur source
Les règles propres aux obligations nées d’un contrat entre deux personnes
Les règles qui déterminent les sanctions des seuls faits dommageables
Les règles applicables aux obligations dont l’exécution est volontaire

L’ensemble des règles applicables aux obligations, quelle que soit leur source

Explication

Le régime général rassemble les règles communes à toutes les obligations, qu’elles soient contractuelles ou délictuelles. Les règles limitées aux obligations contractuelles ne couvrent donc pas l’ensemble de ce régime.

2. Quelle caractéristique permet de définir une obligation juridique ?

Une relation entre deux personnes qui exclut toute intervention des autorités publiques
Une promesse unilatérale qui produit nécessairement des effets juridiques contraignants
Un lien entre des sujets de droit dont l’inexécution peut être imposée par la force publique
Un engagement moral dont l’exécution dépend de la seule volonté de son auteur

Un lien entre des sujets de droit dont l’inexécution peut être imposée par la force publique

Explication

L’obligation est un lien juridique entre au moins deux sujets de droit, et son inexécution peut être contrainte par la force publique. Un engagement purement moral ne présente pas cette possibilité de contrainte juridique.

3. Dans une obligation de payer une somme, qui peut exiger le paiement et qui doit l’effectuer ?

Les deux parties peuvent exiger le paiement et doivent l’effectuer
Le débiteur peut exiger le paiement et le créancier doit l’effectuer
Le créancier peut exiger le paiement et le débiteur doit l’effectuer
Le créancier doit effectuer le paiement et le débiteur peut l’exiger

Le créancier peut exiger le paiement et le débiteur doit l’effectuer

Explication

Le créancier est titulaire du droit d’exiger la prestation, tandis que le débiteur est tenu de la fournir. L’inversion de ces rôles confond le titulaire de la créance avec celui qui doit exécuter.

4. Une personne exprime sa volonté afin de produire un effet de droit dont elle détermine la nature et la mesure : de quoi s’agit-il ?

D’une obligation, car toute manifestation de volonté lie deux sujets de droit
D’un acte juridique, car ses effets sont recherchés et déterminés par une volonté
D’une source légale, car les effets sont fixés indépendamment de toute volonté
D’un fait juridique, car la loi attache des effets à un événement ou à un agissement

D’un acte juridique, car ses effets sont recherchés et déterminés par une volonté

Explication

L’acte juridique consiste en une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont déterminées par cette volonté. Le fait juridique se distingue par des effets que la loi attache à un agissement ou à un événement.

5. Quelle définition correspond au contrat au sens de l’article 1101 du Code civil ?

Une volonté individuelle destinée à produire des effets de droit déterminés par son auteur
Une relation juridique qui permet à un créancier d’exiger une prestation d’un débiteur
Un événement auquel la loi attache des effets indépendamment de la volonté des parties
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat repose sur un accord entre deux ou plusieurs personnes et peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une volonté individuelle isolée ne suffit pas à caractériser un contrat.

6. Quelle différence distingue l’acte juridique unilatéral du contrat unilatéral ?

Le premier naît d’une seule volonté, tandis que le second résulte d’un accord avec un seul débiteur
Le premier résulte d’un accord avec un seul débiteur, tandis que le second naît d’une seule volonté
Le premier est prévu par la loi, tandis que le second naît de la liberté contractuelle
Le premier exige la remise d’une chose, tandis que le second exige une forme déterminée

Le premier naît d’une seule volonté, tandis que le second résulte d’un accord avec un seul débiteur

Explication

L’acte juridique unilatéral procède d’une seule volonté, alors que le contrat unilatéral est bien un accord de volontés dans lequel un seul contractant est débiteur. Le fait qu’un contrat soit unilatéral ne signifie donc pas qu’il repose sur une volonté unique.

7. Comment distinguer un contrat nommé d’un contrat innommé ?

Le contrat nommé comporte des clauses non négociables, tandis que l’innommé comporte des clauses négociables
Le contrat nommé naît de la liberté contractuelle, tandis que l’innommé est défini et encadré par la loi
Le contrat nommé est prévu et encadré par la loi, tandis que l’innommé naît de la liberté contractuelle
Le contrat nommé exige une forme déterminée, tandis que l’innommé se forme par remise d’une chose

Le contrat nommé est prévu et encadré par la loi, tandis que l’innommé naît de la liberté contractuelle

Explication

Les contrats nommés sont expressément prévus et encadrés par la loi, tandis que les contrats innommés ne sont pas définis par elle et reposent sur la liberté contractuelle. La négociabilité des clauses relève d’une autre classification des contrats.

8. Un accord est conclu par le seul échange des consentements, sans forme particulière ni remise d’une chose : comment qualifie-t-on ce contrat ?

De consensuel, car l’échange des consentements suffit à sa formation
De réel, car sa formation dépend de la remise d’une chose
De solennel, car sa validité suppose le respect d’une forme déterminée
D’adhésion, car ses clauses ont été déterminées à l’avance par une partie

De consensuel, car l’échange des consentements suffit à sa formation

Explication

Un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements. Le contrat solennel exige une forme déterminée, tandis que le contrat réel suppose la remise d’une chose.

9. Quel domaine n’a pas été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 ?

Le droit des contrats
Le régime général des obligations
Les règles relatives aux obligations contractuelles
Le droit de la responsabilité civile

Le droit de la responsabilité civile

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 a réformé le régime général des obligations et le droit des contrats, mais pas le droit de la responsabilité civile. Inclure ce dernier parmi les domaines réformés confond le champ de la réforme.

10. Une partie négocie et exécute un contrat : quelle exigence de l’article 1104 s’applique à ces étapes ?

Conserver la liberté de conduite, car la bonne foi contractuelle peut être écartée
Respecter la bonne foi uniquement après la formation définitive du contrat
Agir de bonne foi pendant l’exécution, sans exigence au stade des négociations
Agir de bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat

Agir de bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat

Explication

L’article 1104 impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat, et cette règle est d’ordre public. Limiter cette exigence à l’exécution écarterait à tort les phases précontractuelle et de formation.

11. Selon l’arrêt Fromont commerciale du 10 juillet 2007, jusqu’où la bonne foi peut-elle limiter l’exercice d’une prérogative contractuelle ?

Elle peut autoriser la réécriture des droits convenus lorsque leur exercice paraît déloyal
Elle peut supprimer une obligation contractuelle dès que son exécution semble désavantageuse
Elle peut encadrer sa mise en œuvre sans modifier la substance des droits et obligations convenus
Elle peut intervenir lors de la négociation, mais pas dans l’exercice d’un droit contractuel

Elle peut encadrer sa mise en œuvre sans modifier la substance des droits et obligations convenus

Explication

La Cour de cassation admet que la bonne foi encadre la mise en œuvre d’une prérogative contractuelle, mais elle ne permet pas de modifier la substance des engagements convenus. Autoriser la réécriture des droits dépasserait cette limite.

12. Quelle est la source de la force obligatoire des contrats légalement formés ?

La volonté individuelle, qui constitue une souveraineté autonome
La loi, qui confère leurs effets aux contrats légalement formés
L’accord des parties, qui suffit à créer une autorité supérieure à la loi
L’usage contractuel, qui rend obligatoire toute pratique suivie entre parties

La loi, qui confère leurs effets aux contrats légalement formés

Explication

La force obligatoire découle de la loi, qui donne effet aux contrats légalement formés. L’autonomie de la volonté ne constitue donc pas une source souveraine et indépendante de cette force.

13. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

La bonne foi des parties, la remise d’un écrit et l’équilibre des prestations
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu écrit et déterminé
La remise d’une chose, le paiement du prix et la capacité juridique des parties
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Explication

La validité du contrat repose sur le consentement, la capacité des parties et un contenu à la fois licite et certain. L’exigence d’un écrit ne figure pas parmi ces trois conditions générales.

14. Pour qu’un consentement soit valable, quelles caractéristiques doivent présenter les volontés des parties ?

Elles doivent exprimer un accord et être libres et éclairées
Elles doivent être déclarées par écrit et porter sur un prix déterminé
Elles doivent être concordantes et validées par un tiers indépendant
Elles doivent être exprimées simultanément et rester sans réserve

Elles doivent exprimer un accord et être libres et éclairées

Explication

Le consentement suppose un accord de volontés dont chacune est intègre, donc libre et éclairée. Une déclaration écrite n’est pas une condition générale de cette intégrité.

15. Comment le contrat se forme-t-il selon l’article 1113 du Code civil ?

Par la négociation des éléments essentiels puis leur validation par un juge
Par l’envoi d’une offre écrite suivi de sa confirmation devant un tiers
Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimées par déclaration ou comportement non équivoque
Par la remise d’un projet contractuel suivie de son exécution matérielle

Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimées par déclaration ou comportement non équivoque

Explication

Le contrat se forme lorsque l’offre rencontre l’acceptation, laquelle peut être exprimée par une déclaration ou un comportement non équivoque. La forme écrite n’est pas une exigence générale posée par cette règle.

16. Un commerçant annonce un produit à un prix, mais précise qu’il décidera plus tard s’il accepte les commandes. Comment qualifier cette annonce ?

D’invitation à entrer en négociation, car elle n’exprime pas la volonté d’être lié par une acceptation
De contrat formé, car la diffusion de l’annonce manifeste un accord avec les clients
D’acceptation anticipée, car le public peut répondre à l’annonce en passant commande
D’offre contractuelle, car l’indication du produit et du prix suffit à engager son auteur

D’invitation à entrer en négociation, car elle n’exprime pas la volonté d’être lié par une acceptation

Explication

Une offre doit présenter les éléments essentiels du contrat envisagé et manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. La présence d’un prix et d’un produit ne suffit pas si l’annonceur réserve sa décision.

17. À quel moment l’auteur d’une offre peut-il librement la rétracter selon l’article 1115 du Code civil ?

Tant que l’auteur n’a pas fixé de délai pour accepter l’offre
Tant que le destinataire n’a pas déclaré son acceptation par écrit
Tant que le destinataire n’a pas commencé à négocier les conditions
Tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire

Tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire

Explication

L’offre peut être librement rétractée avant qu’elle ne soit parvenue à son destinataire. Le commencement de négociations ne détermine pas, à lui seul, le moment où cette liberté prend fin.

18. Une offre fixe un délai d’acceptation et son auteur la retire avant son expiration. Quelle conséquence découle de l’article 1116 du Code civil ?

Le destinataire peut imposer l’exécution du contrat et réclamer les avantages qu’il en attendait
Le contrat se forme dès l’acceptation, mais l’auteur peut obtenir sa résolution judiciaire
Le contrat ne peut pas être conclu par cette offre, et l’auteur engage sa responsabilité extracontractuelle
Le retrait est valable sans conséquence, puisque l’offre reste révocable jusqu’à l’acceptation

Le contrat ne peut pas être conclu par cette offre, et l’auteur engage sa responsabilité extracontractuelle

Explication

Le retrait anticipé empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Il ne permet pas au destinataire de forcer l’exécution de l’offre.

19. Une acceptation a été envoyée à l’offrant, mais n’est pas encore parvenue jusqu’à lui. À quelle condition son auteur peut-il la rétracter ?

La rétractation doit parvenir à l’offrant avant que l’acceptation ne lui parvienne
La rétractation doit être expédiée avant l’acceptation, même si elle arrive plus tard
La rétractation doit parvenir à l’offrant avant l’envoi de l’acceptation
La rétractation doit être acceptée par l’offrant après réception de l’acceptation

La rétractation doit parvenir à l’offrant avant que l’acceptation ne lui parvienne

Explication

L’acceptation peut être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant, si la rétractation lui parvient avant elle. C’est l’ordre de réception qui compte, et non le seul ordre d’expédition.

20. Après le retrait prématuré d’une offre, le destinataire avait engagé des frais et espérait tirer un bénéfice de l’exécution du contrat. Quel préjudice peut être indemnisé ?

Les frais engagés et le gain espéré peuvent être indemnisés ensemble
Ni les frais engagés ni le gain espéré ne peuvent être indemnisés
Les frais engagés peuvent l’être, mais pas le gain espéré de l’exécution du contrat
Le gain espéré peut l’être, mais pas les frais engagés avant le contrat

Les frais engagés peuvent l’être, mais pas le gain espéré de l’exécution du contrat

Explication

La perte subie, notamment les frais engagés par le destinataire, peut être indemnisée, contrairement au gain manqué correspondant à l’exécution attendue du contrat. Le retrait ne permet donc pas de réclamer les avantages espérés de ce contrat.

21. Que désigne la caducité d’une offre ?

La révocation de l’offre par une déclaration adressée au destinataire
La disparition de l’offre sans qu’une révocation soit nécessaire
La transformation de l’offre en acceptation après son expiration
La suspension de l’offre jusqu’à la reprise des négociations

La disparition de l’offre sans qu’une révocation soit nécessaire

Explication

La caducité désigne la disparition de l’offre sans qu’il soit nécessaire de la révoquer. Elle se distingue donc d’un retrait exprimé par l’auteur de l’offre.

22. Une offre ne fixe aucun délai d’acceptation. Quel événement peut la rendre caduque selon l’article 1117 du Code civil ?

La réception d’une demande de précision ou le début de négociations entre les parties
L’écoulement d’un délai raisonnable ou le décès de l’auteur ou du destinataire
L’absence d’exécution immédiate ou la décision de l’auteur de consulter un tiers
La formulation d’une contre-proposition par le destinataire ou le changement du prix du marché

L’écoulement d’un délai raisonnable ou le décès de l’auteur ou du destinataire

Explication

Sans délai fixé par l’auteur, l’offre devient caduque à l’issue d’un délai raisonnable; le décès de l’auteur ou du destinataire constitue également une cause de caducité. Le début de négociations ne figure pas parmi les causes énoncées par cette règle.

23. Quelle caractéristique définit l’acceptation d’une offre au sens de l’article 1118 ?

Elle modifie un élément essentiel de l’offre tout en confirmant l’accord.
Elle exprime un consentement sans réserve aux termes de l’offre.
Elle manifeste un intérêt pour l’offre, sous réserve d’un accord ultérieur.
Elle reprend les termes de l’offre, mais reporte le consentement à une étape ultérieure.

Elle exprime un consentement sans réserve aux termes de l’offre.

Explication

L’acceptation suppose un consentement sans réserve aux termes proposés. Une réponse qui réserve ou modifie un élément essentiel ne constitue pas une acceptation pure et simple.

24. Un destinataire accepte le prix proposé, mais exige une modification portant sur une caractéristique essentielle du bien. Quel est l’effet de cette réserve ?

Elle suspend la formation du contrat jusqu’à ce que l’offrant exécute sa prestation.
Elle laisse le contrat se former, car le prix a été accepté sans changement.
Elle rend l’acceptation valable si le destinataire confirme ensuite son intérêt.
Elle transforme la réponse en contre-offre et empêche la formation du contrat.

Elle transforme la réponse en contre-offre et empêche la formation du contrat.

Explication

Une réserve sur un élément essentiel empêche l’acceptation et transforme la réponse en contre-offre. Une réserve sur un élément non essentiel, à la différence de celle-ci, ne disqualifie pas nécessairement l’acceptation.

25. Une entreprise invoque ses conditions générales contre un partenaire qui ne les a ni reçues ni acceptées. Ces conditions produisent-elles effet envers lui ?

Oui, si elles ont été communiquées après la conclusion du contrat.
Oui, dès lors qu’elles figurent dans les documents internes de l’entreprise.
Non, car elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées.
Non, sauf si le partenaire a lui-même rédigé des conditions générales.

Non, car elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées.

Explication

Les conditions générales ne produisent effet envers l’autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées. Leur présence dans les documents d’une seule entreprise ne suffit donc pas.

26. Des parties entament des négociations, puis l’une d’elles les rompt de manière déloyale. Quel principe s’applique à cette situation ?

Les négociations sont libres, mais leur déroulement et leur rupture doivent respecter la bonne foi.
La rupture des négociations est fautive dès qu’aucun contrat n’est finalement signé.
La liberté de négocier dispense les parties de respecter les exigences de bonne foi.
Les négociations ne peuvent être rompues qu’avec l’accord de toutes les parties.

Les négociations sont libres, mais leur déroulement et leur rupture doivent respecter la bonne foi.

Explication

L’article 1112 reconnaît la liberté de l’initiative, du déroulement et de la rupture des négociations, tout en imposant le respect de la bonne foi. L’absence de contrat signé ne rend donc pas, à elle seule, toute rupture fautive.

27. Une personne conclut un pacte de préférence avec un bénéficiaire, puis décide de vendre le bien concerné. Quel droit le pacte confère-t-il au bénéficiaire ?

Un droit d’annuler toute vente, même si le bénéficiaire n’a pas été informé.
Un droit de priorité pour conclure le contrat si son auteur décide de vendre.
Une faculté de fixer lui-même les conditions de la vente envisagée.
Un engagement immédiat de l’auteur à conclure le contrat avec le bénéficiaire.

Un droit de priorité pour conclure le contrat si son auteur décide de vendre.

Explication

Le pacte de préférence accorde au bénéficiaire une priorité si son auteur décide de vendre. Contrairement à une promesse unilatérale, il n’engage pas déjà l’auteur à conclure le contrat.

28. Un auteur viole un pacte de préférence en vendant à un tiers qui ignorait le pacte. Quelle voie de recours reste ouverte au bénéficiaire ?

Il peut imposer la conclusion d’une nouvelle vente aux mêmes conditions.
Il peut obtenir la nullité de la vente en raison de l’ignorance du tiers.
Il peut demander réparation du préjudice causé par la violation du pacte.
Il peut se substituer au tiers dès lors que le pacte n’a pas été respecté.

Il peut demander réparation du préjudice causé par la violation du pacte.

Explication

Le bénéficiaire peut demander réparation du préjudice causé par la violation du pacte sans que la mauvaise foi du tiers soit requise. La nullité ou la substitution exige en revanche que le tiers ait connu le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

29. Dans une promesse unilatérale, quelle est la situation respective du promettant et du bénéficiaire ?

Le promettant s’engage à conclure, tandis que le bénéficiaire reste libre de lever l’option.
Les deux parties s’engagent à conclure dès la signature de la promesse.
Le bénéficiaire s’engage à conclure, tandis que le promettant choisit les conditions.
Le promettant reste libre de conclure, tandis que le bénéficiaire s’engage à acheter.

Le promettant s’engage à conclure, tandis que le bénéficiaire reste libre de lever l’option.

Explication

Dans la promesse unilatérale, le promettant s’engage à conclure et le bénéficiaire conserve la faculté de lever l’option. Le bénéficiaire n’est donc pas déjà tenu de conclure comme le serait une partie à un contrat formé.

30. Le promettant se rétracte pendant le délai d’option, puis le bénéficiaire lève l’option dans ce délai. Quelle est la conséquence prévue par l’article 1124 ?

La rétractation met fin à la promesse avant que l’option puisse être levée.
La levée de l’option entraîne seulement une obligation de négocier de nouveau.
La rétractation transforme la promesse en pacte de préférence pour le bénéficiaire.
La rétractation n’empêche pas la formation du contrat après la levée de l’option.

La rétractation n’empêche pas la formation du contrat après la levée de l’option.

Explication

Selon l’article 1124, alinéa 2, la rétractation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat si le bénéficiaire lève l’option. La rétractation ne met donc pas fin à la faculté d’option de cette manière.

31. Une acceptation envoyée par courrier parvient à l’offrant le 12 juin. Selon l’article 1121, quand et où le contrat est-il conclu ?

Le jour de l’envoi, au lieu où l’acceptation a été rédigée.
Le jour de l’expédition, au lieu où le destinataire a déposé le courrier.
Le jour où l’offrant lit l’acceptation, au lieu de son domicile.
Le 12 juin, au lieu où l’acceptation est parvenue à l’offrant.

Le 12 juin, au lieu où l’acceptation est parvenue à l’offrant.

Explication

Pour un contrat entre absents, l’article 1121 retient la réception de l’acceptation par l’offrant ainsi que le lieu où elle lui parvient. La théorie de l’émission, qui se fonde sur l’envoi, ne correspond pas à cette règle.

32. Un représentant signe un acte avec un tiers au nom et pour le compte d’une autre personne. Quel mécanisme décrit cette situation ?

La délégation, par laquelle le représentant agit en son nom pour transférer une dette.
La cession, par laquelle le représenté agit en son nom pour le compte du représentant.
La représentation, par laquelle le représentant agit pour le représenté à l’égard du tiers.
La stipulation, par laquelle le tiers agit pour son propre compte au nom du représenté.

La représentation, par laquelle le représentant agit pour le représenté à l’égard du tiers.

Explication

La représentation permet à une personne d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du représenté, à l’égard d’un tiers. La délégation concerne un autre mécanisme, notamment lié au transfert d’une obligation.

33. Une personne est autorisée à représenter une autre par une décision de justice. Quelle peut être la source de cette représentation ?

Une source contractuelle, car toute représentation résulte d’un contrat.
Une source conventionnelle, car la représentation suppose un accord privé.
Une source légale, car la décision judiciaire ne peut pas fonder la représentation.
Une source judiciaire, au même titre qu’une source conventionnelle ou légale.

Une source judiciaire, au même titre qu’une source conventionnelle ou légale.

Explication

La représentation peut avoir une source conventionnelle, légale ou judiciaire, ce qui comprend l’autorisation donnée par une décision de justice. Elle n’est donc pas limitée aux situations fondées sur un accord contractuel.

34. Quels sont les trois vices du consentement régis par les articles 1130 et suivants du Code civil ?

La violence, la capacité et l’erreur
Le dol, la mauvaise foi et la lésion
L’erreur, le dol et la violence
L’erreur, la lésion et la violence

L’erreur, le dol et la violence

Explication

Les trois vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence. La lésion peut relever d’autres règles, mais elle ne figure pas dans cette liste de vices.

35. Pour qu’une erreur vicie le consentement au sens de l’article 1130, quel critère doit être satisfait ?

Sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes
Elle doit concerner une formalité que l’autre partie a omis d’accomplir avant la signature
Elle doit avoir entraîné une perte financière supérieure à celle anticipée par les parties
Elle doit être connue des deux parties et porter sur une clause accessoire du contrat

Sans elle, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes

Explication

Le caractère déterminant s’apprécie concrètement : sans le vice, la partie aurait renoncé au contrat ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes. Une simple perte financière ne suffit donc pas à établir ce critère.

36. Un contractant commet une erreur excusable sur une qualité essentielle de la prestation. Quelle conséquence peut en découler selon l’article 1132 ?

La nullité dépend uniquement de la preuve d’un avantage excessif de l’autre partie
Le contrat reste valable, car seule une erreur inexcusable permet la nullité
La nullité peut être prononcée, car l’erreur excusable peut vicier le consentement
Le contrat est automatiquement révisé afin de corriger la qualité attendue

La nullité peut être prononcée, car l’erreur excusable peut vicier le consentement

Explication

Une erreur de droit ou de fait portant sur une qualité essentielle peut entraîner la nullité si elle n’est pas inexcusable. L’erreur inexcusable est précisément celle qui fait obstacle à cette conséquence.

37. Dans quelle situation une erreur portant sur les qualités essentielles du cocontractant peut-elle être admise ?

Lorsque le contrat porte sur un bien dont le prix a été mal évalué
Lorsque le contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant
Lorsque la qualité contestée concerne un motif personnel non convenu
Lorsque le contrat a été conclu après une négociation particulièrement longue

Lorsque le contrat a été conclu en considération de la personne du cocontractant

Explication

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant peut être retenue lorsque le contrat est conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de cette personne. Une erreur sur le prix relève plutôt de l’appréciation économique de la prestation.

38. Un fournisseur profite de la dépendance économique d’un partenaire pour lui faire accepter un accord qu’il aurait refusé et obtient un avantage excessif. Quel élément permet de caractériser la violence prévue à l’article 1143 ?

La seule existence d’une relation de dépendance entre les entreprises
L’abus de dépendance ayant permis d’obtenir l’engagement et un avantage excessif
La présence d’une erreur sur la valeur des prestations échangées
La preuve que le partenaire a reçu une information déterminante

L’abus de dépendance ayant permis d’obtenir l’engagement et un avantage excessif

Explication

L’article 1143 suppose un abus de dépendance ayant conduit à un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans cette contrainte, ainsi que l’obtention d’un avantage excessif. La dépendance à elle seule ne caractérise pas cette violence.

39. Lorsqu’une partie invoque la violence pour demander l’annulation d’un contrat, quelles conditions doivent être réunies ?

La contrainte était connue d’un tiers et l’accord a été exécuté pendant une longue période
L’information manquait au moment de conclure et l’auteur a commis une erreur de calcul
La partie était en situation de dépendance et l’accord lui a causé un désavantage quelconque
La violence a déterminé le consentement et son auteur a obtenu un avantage manifestement excessif

La violence a déterminé le consentement et son auteur a obtenu un avantage manifestement excessif

Explication

La violence doit avoir déterminé le consentement et son auteur doit avoir obtenu un avantage manifestement excessif. Un désavantage quelconque ne suffit pas à établir ces conditions.

40. Une personne étrangère au contrat menace l’un des contractants, qui s’engage sous cette contrainte. Quel effet la violence peut-elle produire ?

Elle peut constituer une cause de nullité même si elle émane d’un tiers
Elle ne peut entraîner la nullité que si elle émane du cocontractant
Elle relève de l’obligation d’information et entraîne une indemnisation sans nullité
Elle n’a d’effet que si le tiers obtient lui-même un avantage du contrat

Elle peut constituer une cause de nullité même si elle émane d’un tiers

Explication

La violence peut être exercée par une partie ou par un tiers et constitue une cause de nullité selon l’article 1142. L’exigence que l’acte émane du cocontractant concerne le dol, et non la violence.

41. Dans un litige portant sur une information due au titre de l’article 1112-1, comment la charge de la preuve est-elle répartie ?

Le demandeur prouve que l’obligation d’informer existait, puis le débiteur prouve qu’il l’a exécutée
Le demandeur prouve à la fois l’existence de l’obligation et l’exécution de l’information
Chaque partie doit prouver que l’autre connaissait l’information avant la conclusion
Le débiteur prouve d’abord que l’information était déterminante, puis le demandeur établit sa transmission

Le demandeur prouve que l’obligation d’informer existait, puis le débiteur prouve qu’il l’a exécutée

Explication

La partie qui prétend qu’une information lui était due doit établir l’existence de l’obligation, puis le débiteur doit prouver qu’il s’en est acquitté. Il n’incombe donc pas au demandeur de démontrer également l’exécution de l’information.

42. Quelle distinction oppose le consensualisme au formalisme dans la formation du contrat ?

Le consensualisme repose en principe sur le seul consentement, tandis que le formalisme impose une forme particulière dans certains cas
Le consensualisme exige un écrit signé, tandis que le formalisme repose sur un accord verbal des parties
Le consensualisme concerne la preuve du contrat, tandis que le formalisme concerne exclusivement son exécution
Le consensualisme impose une remise matérielle, tandis que le formalisme dépend de l’intention des parties

Le consensualisme repose en principe sur le seul consentement, tandis que le formalisme impose une forme particulière dans certains cas

Explication

En principe, le seul consentement suffit à former le contrat selon le consensualisme, tandis que certains contrats font exception en exigeant une forme particulière. L’exigence d’un écrit relève ainsi du formalisme, et non du principe général du consensualisme.

43. À quelles fins le formalisme peut-il être exigé en droit des contrats ?

Pour faciliter la preuve, protéger le consentement ou informer les tiers
Pour remplacer le consentement, établir la capacité ou déterminer la durée
Pour sanctionner l’inexécution, indemniser une partie ou créer une obligation
Pour garantir l’exécution, fixer le prix ou répartir les bénéfices

Pour faciliter la preuve, protéger le consentement ou informer les tiers

Explication

Le formalisme peut servir à la preuve, à la validité ou à l’opposabilité, afin respectivement de faciliter la preuve, protéger le consentement ou informer les tiers. La fixation du prix et la répartition des bénéfices ne correspondent pas à ces trois fonctions.

44. À quel moment un contrat réel, tel qu’un dépôt, est-il conclu ?

Lorsque les parties conviennent d’un prix déterminé
Lorsque le débiteur reconnaît sa dette par écrit
Lorsque les parties signent un écrit authentique
Lorsque le bien faisant l’objet du contrat est remis

Lorsque le bien faisant l’objet du contrat est remis

Explication

Un contrat réel se forme par la remise du bien, comme dans le contrat de dépôt. La signature d’un écrit peut répondre à une exigence de formalisme, mais elle ne définit pas la formation d’un contrat réel.

45. Les parties ont conclu un contrat, mais une forme exigée uniquement pour sa preuve ou son opposabilité aux tiers n’a pas été respectée. Quel est l’effet de cette omission sur la validité ?

Elle entraîne la nullité absolue du contrat
Elle entraîne la nullité relative du contrat
Elle transforme le contrat en engagement unilatéral
Elle est sans effet sur la validité du contrat

Elle est sans effet sur la validité du contrat

Explication

Selon l’article 1173, les formes exigées pour la preuve ou l’opposabilité sont sans effet sur la validité du contrat. La nullité concerne plutôt le non-respect d’une forme exigée à titre de validité.

46. Quelle notion a remplacé, depuis la réforme de 2016, les exigences distinctes d’un objet certain et d’une cause licite ?

L’exigence d’une contrepartie économiquement équivalente
L’exigence d’un contenu licite et certain
L’exigence d’une prestation équilibrée et réciproque
L’exigence d’un consentement libre et éclairé

L’exigence d’un contenu licite et certain

Explication

La réforme de 2016 regroupe les anciennes conditions de l’objet et de la cause dans l’exigence d’un contenu licite et certain. La distinction entre objet et cause caractérisait l’ancien droit, et non la présentation issue de la réforme.

47. Un contrat prévoit une prestation future dont les caractéristiques peuvent être établies à partir de critères convenus, sans nouvel accord ultérieur. Cette prestation satisfait-elle à l’article 1163 ?

Oui, même si ses caractéristiques ne peuvent pas être établies à l’avance
Oui, si elle est possible et déterminable sans nouvel accord des parties
Non, car toute prestation doit exister dès la formation du contrat
Non, car une prestation future exige un accord complémentaire au moment de son exécution

Oui, si elle est possible et déterminable sans nouvel accord des parties

Explication

L’article 1163 admet une prestation présente ou future, pourvu qu’elle soit possible et déterminée ou déterminable sans nouvel accord. Le fait qu’elle soit future ne l’empêche donc pas de satisfaire à cette exigence.

48. Dans un contrat de prestation de service, aucun prix n’a été convenu avant l’exécution. Quel mécanisme l’article 1165 prévoit-il ?

Le créancier peut fixer le prix, le motiver en cas de contestation et répondre d’un éventuel abus
Le juge fixe le prix avant l’exécution, puis peut annuler automatiquement le contrat
Le contrat devient caduc, sauf si les parties concluent un accord sur le prix
Le débiteur peut fixer le prix après l’exécution, sans avoir à justifier son calcul

Le créancier peut fixer le prix, le motiver en cas de contestation et répondre d’un éventuel abus

Explication

En l’absence d’accord préalable sur le prix d’une prestation de service, l’article 1165 permet au créancier de le fixer et exige une motivation en cas de contestation. La fixation par le juge n’est pas le mécanisme prévu par cette règle.

49. Un contrat était valide à sa formation, mais un défaut survient au cours de son exécution. Quelle sanction correspond à ce défaut d’exécution ?

La résolution, qui sanctionne un défaut affectant la validité initiale
La résolution, qui sanctionne un défaut survenu pendant l’exécution
La nullité, qui sanctionne un défaut survenu pendant l’exécution
La nullité, qui sanctionne toute inexécution d’une obligation contractuelle

La résolution, qui sanctionne un défaut survenu pendant l’exécution

Explication

La résolution sanctionne un défaut qui survient dans l’exécution du contrat, alors que la nullité concerne un défaut affectant sa validité. La nullité ne constitue donc pas la sanction correspondant à un problème apparu pendant l’exécution.

50. Deux parties ont conclu un contrat malgré une différence de valeur entre leurs prestations réciproques. Quelle conséquence découle en principe de l’article 1168 ?

Cette absence d’équivalence impose au juge de rétablir l’égalité des prestations
Cette absence d’équivalence transforme le contrat en contrat à titre gratuit
Cette absence d’équivalence n’entraîne généralement pas la nullité du contrat
Cette absence d’équivalence entraîne la nullité dès qu’une partie subit une perte

Cette absence d’équivalence n’entraîne généralement pas la nullité du contrat

Explication

L’article 1168 pose que l’absence d’équivalence entre les prestations réciproques n’entraîne en principe pas la nullité, si bien que la lésion n’est généralement pas une cause de nullité. Une différence de valeur n’impose donc pas, à elle seule, une correction judiciaire des prestations.

51. Dans un contrat présenté comme aléatoire, les parties acceptent les gains et les pertes liés à un événement incertain, mais aucune perte réelle n’est possible pour l’une d’elles. Quelle analyse convient ?

L’incertitude sur les gains rend le contrat nul, même si les pertes sont possibles
L’acceptation d’un événement incertain suffit à préserver l’aléa, même sans risque de perte
L’absence de risque réel de perte peut faire disparaître le caractère aléatoire du contrat
L’existence d’un avantage espéré transforme le contrat en contrat à titre gratuit

L’absence de risque réel de perte peut faire disparaître le caractère aléatoire du contrat

Explication

L’aléa écarte la lésion lorsque les parties acceptent de faire dépendre avantages et pertes d’un événement incertain, mais l’absence de tout risque réel de perte peut priver le contrat de son caractère aléatoire. La seule présence d’un événement incertain ne suffit donc pas si l’un des contractants ne court aucun risque réel de perte.

52. Au moment de la formation d’un contrat à titre onéreux, la contrepartie promise à l’une des parties est dérisoire. Quelle conséquence prévoit l’article 1169 ?

Le contrat est révisé afin de rendre les prestations économiquement équivalentes
Le contrat reste valable dès lors que les parties ont librement consenti
Le contrat est résolu parce que la contrepartie est insuffisante à l’exécution
Le contrat est nul en raison du caractère dérisoire de la contrepartie

Le contrat est nul en raison du caractère dérisoire de la contrepartie

Explication

L’article 1169 prévoit la nullité d’un contrat à titre onéreux si la contrepartie promise est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation. La liberté du consentement ne suffit donc pas à maintenir le contrat lorsque la contrepartie présente ce défaut.

53. Une clause contractuelle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Quel est son effet au regard de l’article 1170 ?

La clause est réputée non écrite
La clause demeure valable si le débiteur a accepté le risque
La clause entraîne automatiquement la nullité de tout le contrat
La clause ouvre seulement droit à une réduction judiciaire du prix

La clause est réputée non écrite

Explication

Selon l’article 1170, la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. La règle vise ainsi la clause concernée, et non l’annulation automatique de l’ensemble du contrat.

54. Un contrat heurte l’ordre public. Quelle conséquence l’article 1162 associe-t-il à cette contrariété ?

Le maintien du contrat avec suppression de la clause illicite
La résolution du contrat pour inexécution
La nullité du contrat
La révision judiciaire de la prestation concernée

La nullité du contrat

Explication

L’article 1162 exige la licéité du contrat et prévoit la nullité lorsqu’il heurte l’ordre public. La résolution sanctionne un défaut lié à l’exécution et ne correspond pas à cette illicéité.

55. Une loi spéciale régit un déséquilibre significatif entre les parties. Quelle règle la chambre commerciale a-t-elle posée le 26 janvier 2022 concernant l’article 1171 du Code civil ?

L’article 1171 s’applique en complément de la loi spéciale au même déséquilibre
L’article 1171 s’applique au déséquilibre sans considération de la loi spéciale
L’article 1171 est écarté lorsque la loi spéciale s’applique au déséquilibre
L’article 1171 remplace la loi spéciale dès qu’un déséquilibre est constaté

L’article 1171 est écarté lorsque la loi spéciale s’applique au déséquilibre

Explication

La chambre commerciale a jugé que l’article 1171 est écarté lorsqu’une loi spéciale s’applique au déséquilibre significatif. Il ne s’ajoute donc pas à la loi spéciale pour régir le même déséquilibre.

56. Dans le cadre de l’article 1171 du code civil, quels éléments peuvent faire l’objet du contrôle du déséquilibre significatif ?

Les clauses non négociables, à l’exclusion des obligations principales et de leur équivalence objective
Les obligations principales, mais non les clauses non négociables qui les accompagnent
Les clauses négociées, y compris les obligations principales et leur équivalence objective
Toutes les stipulations, dès lors qu’elles créent un déséquilibre économique entre les parties

Les clauses non négociables, à l’exclusion des obligations principales et de leur équivalence objective

Explication

L’article 1171 vise les clauses non négociables, selon une approche distributive, mais exclut les obligations principales et leur rapport d’équivalence objective. Confondre ce contrôle avec celui des obligations principales méconnaît précisément cette exclusion.

57. Lorsqu’une loi spéciale régit le même objet qu’une clause contestée, quelle démarche le demandeur doit-il suivre selon l’arrêt du 26 janvier 2022 ?

Invoquer l’article 1171, car il prévaut sur toute loi spéciale applicable
Invoquer le droit commun, sauf si la clause a été négociée entre les parties
Saisir le juge sur le fondement des deux régimes, qui s’appliquent conjointement
Invoquer le droit spécial applicable, car il écarte le recours à l’article 1171

Invoquer le droit spécial applicable, car il écarte le recours à l’article 1171

Explication

Quand une loi spéciale régit le même objet, l’article 1171 est écarté et le demandeur doit invoquer le droit spécial. Le cumul des deux régimes ne correspond donc pas à la solution retenue.

58. Pour satisfaire à l’exigence de licéité posée par l’article 1162 du code civil, que doit respecter un contrat ?

L’ordre public dans ses stipulations comme dans son but
L’intérêt privé des parties dans ses stipulations et l’ordre public dans son but
L’ordre public dans son but, mais pas nécessairement dans ses stipulations
L’ordre public dans ses stipulations, tandis que le but relève du consentement

L’ordre public dans ses stipulations comme dans son but

Explication

L’article 1162 exige qu’un contrat ne déroge pas à l’ordre public, que ce soit par ses stipulations ou par son but, sous peine de nullité. Distinguer les stipulations du but ne permet pas d’exclure l’un de ces deux aspects du contrôle.

59. Un engagement contractuel est conclu sans terme déterminé, mais les parties souhaitent éviter qu’il soit perpétuel : quel régime s’applique ?

Il est annulé, car l’absence de terme empêche la formation valable du contrat
Il demeure perpétuel, sauf si le juge fixe ultérieurement un terme à l’engagement
Il devient un contrat à durée déterminée, résiliable à l’échéance convenue par les parties
Il est requalifié en contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment par chaque partie

Il est requalifié en contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment par chaque partie

Explication

L’article 1210 prohibe les engagements perpétuels et prévoit leur requalification en contrat à durée indéterminée, que chaque partie peut résilier à tout moment. Un terme très éloigné ou théorique ne transforme pas pour autant l’engagement en contrat à durée indéterminée.

60. Dans un contrat onéreux, le but illicite poursuivi par une partie peut-il entraîner la nullité si l’autre partie l’ignorait ?

Oui, l’ignorance de l’autre contractant n’empêche pas la nullité pour but illicite
Non, sauf si le contrat comporte aussi une stipulation contraire à l’ordre public
Oui, mais seulement si l’autre contractant a contribué à la réalisation du but
Non, la nullité suppose que les deux contractants aient partagé le but illicite

Oui, l’ignorance de l’autre contractant n’empêche pas la nullité pour but illicite

Explication

Dans les contrats onéreux, le but illicite peut entraîner la nullité même lorsque l’autre contractant l’ignorait, comme l’illustre l’arrêt Malvezin. Exiger que les deux parties aient partagé ce but ajouterait une condition qui n’est pas requise.

61. Un contrat valide au moment de sa conclusion perd ensuite un élément essentiel : quelle notion décrit cette situation ?

La nullité, qui sanctionne l’absence initiale d’une condition de validité
La résolution, qui sanctionne le défaut d’exécution d’une obligation contractuelle
La confirmation, qui remédie à un défaut de validité présent dès la conclusion
La caducité, qui sanctionne la disparition ultérieure d’un élément essentiel

La caducité, qui sanctionne la disparition ultérieure d’un élément essentiel

Explication

La caducité met fin à un contrat valablement formé lorsqu’un élément essentiel disparaît après sa conclusion. La nullité concerne plutôt un défaut de validité qui existait dès la formation du contrat.

62. En l’absence d’accord commun des parties pour constater la nullité, qui la prononce et quelles conséquences peuvent en découler ?

Le juge la prononce, les prestations exécutées sont conservées et la partie lésée peut demander réparation contractuelle
Chaque partie peut la prononcer seule, les prestations sont restituées et la réparation relève de la responsabilité extracontractuelle
Le juge la prononce, les prestations exécutées donnent lieu à restitution et la partie lésée peut demander réparation extracontractuelle
Le juge la prononce, les restitutions sont exclues et une indemnisation suppose une faute pénale

Le juge la prononce, les prestations exécutées donnent lieu à restitution et la partie lésée peut demander réparation extracontractuelle

Explication

Selon l’article 1178, la nullité est prononcée par le juge, sauf constat commun des parties ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution et une réparation peut être demandée sur le fondement extracontractuel. La nullité ne permet pas à une partie de l’imposer unilatéralement.

63. Une règle violée par un contrat protège l’intérêt général plutôt qu’un intérêt privé : quel type de nullité correspond à cette violation ?

La caducité contractuelle
La nullité relative
La nullité absolue
La résolution judiciaire

La nullité absolue

Explication

Selon l’article 1179, la nullité est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général. La nullité relative vise, elle, la protection d’un intérêt privé.

64. Une règle violée protège un intérêt privé : qui peut agir en nullité et la confirmation peut-elle couvrir cette nullité ?

Toute personne justifiant d’un intérêt peut agir, et la confirmation peut couvrir la nullité
Le ministère public peut agir, mais la confirmation ne peut couvrir la nullité
La personne que la loi entend protéger peut agir, et la confirmation peut couvrir la nullité
La personne que la loi entend protéger peut agir, mais la confirmation ne peut couvrir la nullité

La personne que la loi entend protéger peut agir, et la confirmation peut couvrir la nullité

Explication

Pour une nullité relative, l’action appartient à la personne que la loi entend protéger et la nullité peut être couverte par confirmation. La possibilité d’agir pour toute personne justifiant d’un intérêt caractérise plutôt l’action en nullité absolue.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Régime des obligations et contrats.

Que désigne le régime général des obligations ?

L’ensemble des règles applicables à toutes les obligations, quelle que soit leur source.

Qu’est-ce qu’une obligation juridique ?

Un lien juridique entre au moins deux sujets de droit, dont l’inexécution peut être contrainte par la force publique.

Qui peut exiger l’exécution d’une prestation ?

Le créancier.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Régime des obligations et contrats.

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