Fiche de révision : Les acteurs du procès civil

Plan du Cours

  1. Parties et positions procédurales
  2. Tiers et interventions à l’instance
  3. Transmission de l’action en justice
  4. Capacité et pouvoir d’agir
  5. Assistance et représentation des parties
  6. Avocat et représentation obligatoire
  7. Monopole et dérogations de l’avocat
  8. Indépendance du juge
  9. Impartialité du juge
  10. Garanties procédurales d’impartialité

1. Parties et positions procédurales

Notions clés & Définitions

  • Qualité de partie : Résulte de l’engagement d’une personne dans le lien d’instance et ne dépend ni du bien-fondé de sa prétention ni de son droit d’agir.

★ À maîtriser

📌 Dans l’instance contentieuse, le demandeur introduit l’instance en formulant une prétention et le défendeur est la personne contre laquelle elle est personnellement et nominalement dirigée.

  • Le défendeur qui forme une demande reconventionnelle reste défendeur à la demande initiale et devient demandeur pour la prétention visant un avantage autre que le simple rejet de la demande adverse (CPC, art. 64).

📌 Chaque colitigant exerce et supporte personnellement les droits et obligations attachés à la qualité de partie, et les actes accomplis par ou contre l’un ne profitent ni ne nuisent aux autres, sauf tempérament lié notamment à la solidarité ou à l’indivisibilité (CPC, art. 323 et 324).

Compléments

  • En appel, la partie qui saisit la cour devient l’appelant et son adversaire l’intimé ; devant la Cour de cassation, ils sont respectivement demandeur et défendeur au pourvoi.

Astuce mémo

Demandeur : formule la prétention ; défendeur : la subit.

2. Tiers et interventions à l’instance

Notions clés & Définitions

  • Tiers à l’instance : Personne qui ne possède pas la qualité de partie, même si elle est concernée par la décision ou participe à la procédure.

★ À maîtriser

  • Le juge n’est ni partie ni tiers à l’instance, mais l’autorité juridictionnelle chargée de trancher le litige en indépendance et impartialité.

📌 L’intervention volontaire principale élève une prétention au profit de son auteur, tandis que l’intervention volontaire accessoire appuie les prétentions d’une partie (CPC, art. 329 et 330).

📌 L’intervention forcée aux fins de condamnation tend à faire condamner personnellement le tiers, tandis que l’intervention aux fins de jugement commun vise à rendre la décision opposable au tiers sans nécessairement demander sa condamnation (CPC, art. 331).

Compléments

  • Peuvent concourir au procès sans devenir parties :

    • le greffier
    • le technicien désigné par le juge
    • l’avocat
    • le témoin
    • le détenteur d’une pièce
  • Le ministère public intervenant comme partie jointe donne son avis sur l’application de la loi, sans formuler de prétention personnelle ni accomplir les actes de conduite de l’instance (CPC, art. 424 et 2).

Astuce mémo

L’intervention principale revendique ; l’accessoire soutient.

3. Transmission de l’action en justice

★ À maîtriser

  • La cession de créance, la subrogation ou la transmission d’un bien transfèrent normalement au nouveau titulaire les actions attachées au droit transmis ; le cessionnaire exerce en son propre nom l’action en paiement (C. civ., art. 1321, al. 3).

  • Les héritiers recueillent en principe les droits et actions transmissibles du défunt, mais un droit ou une action intransmissible en raison de son caractère personnel s’éteint au décès (C. civ., art. 724, al. 1er).

  • Une transmission antérieure à la saisine détermine l’identité de la personne qui devient partie en introduisant l’instance, tandis qu’une transmission en cours d’instance peut faire acquérir au nouveau titulaire la position procédurale du titulaire initial.

  • L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier, mais peut être cédé entre vifs, sauf disposition contraire du titre constitutif, sans pouvoir durer au-delà de la vie de l’usufruitier (C. civ., art. 595, al. 1er et 617).

  • Lorsque l’action transmissible survit au décès, l’instance peut être interrompue dans les conditions de l’article 370 du CPC ; lorsque l’action est intransmissible, son extinction entraîne celle de l’instance en application de l’article 384 du CPC.

Compléments

📌 La cession de créance n’est opposable au débiteur qui n’y a pas déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (C. civ., art. 1324).

Astuce mémo

Avant l’instance : identité du demandeur ; en cours d’instance : changement possible de partie.

4. Capacité et pouvoir d’agir

Notions clés & Définitions

  • Capacité d’ester : Aptitude d’une personne à exercer elle-même une action et à accomplir les actes nécessaires au procès.
  • Pouvoir d’agir : Habilitation permettant à une personne d’exercer une action au nom et pour le compte d’une autre, à laquelle les effets des actes sont imputés.

★ À maîtriser

  • La capacité d’ester concerne l’aptitude à exercer soi-même ses droits, tandis que la capacité de jouissance désigne l’aptitude à être titulaire de droits.

  • Le majeur sous tutelle est en principe représenté en justice par son tuteur, mais demeure titulaire du droit litigieux et partie à l’instance (C. civ., art. 475, al. 2).

  • La représentation ad agendum porte sur l’exercice de l’action au nom de la partie, tandis que la représentation ad litem porte sur l’accomplissement des actes de procédure (CPC, art. 411).

Compléments

📌 Le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour introduire une action en justice ou y défendre (C. civ., art. 468, al. 3).

  • Le pouvoir de représentation peut résulter :
    • de la loi
    • d’une décision de justice
    • d’un mandat conventionnel

Astuce mémo

Capacité : agir soi-même ; pouvoir : agir au nom d’autrui.

5. Assistance et représentation des parties

★ À maîtriser

📌 L’assistant conseille la partie et présente sa défense sans l’engager, tandis que le représentant accomplit des actes au nom et pour le compte de la partie, à laquelle leurs effets sont imputés (CPC, art. 411 à 413).

📌 Le mandat de représentation en justice emporte, sauf disposition ou convention contraire, une mission d’assistance, mais une mission d’assistance ne confère pas à elle seule le pouvoir de représenter la partie (CPC, art. 413).

Compléments

  • L’assistant peut exposer les prétentions et les moyens de la partie, répondre à l’argumentation adverse et plaider à l’audience sans accomplir pour autant un acte de procédure en son nom (CPC, art. 412).

📌 Quiconque représente ou assiste une partie doit en principe justifier du mandat ou de la mission reçue, mais l’avocat bénéficie d’une présomption de mandat pour ces fonctions (CPC, art. 416).

  • Le représentant est réputé avoir pouvoir spécial pour :
    • faire ou accepter un désistement
    • acquiescer
    • faire, accepter ou donner des offres
    • faire, accepter ou donner un aveu
    • faire, accepter ou donner un consentement

Astuce mémo

L’assistant conseille et défend ; le représentant engage le représenté.

6. Avocat et représentation obligatoire

Notions clés & Définitions

  • Postulation : Représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction, comprenant l’accomplissement des actes de procédure et la réception des notifications.

★ À maîtriser

  • Les parties peuvent en principe se défendre elles-mêmes, sauf dans les cas où la représentation est obligatoire (CPC, art. 18).

  • Devant le tribunal judiciaire, les parties doivent en principe constituer avocat, sauf disposition contraire ; cette constitution emporte élection de domicile (CPC, art. 760).

  • Au tribunal judiciaire, hors compétence exclusive et sauf dispense particulière, la représentation par avocat n’est pas obligatoire lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou présente un objet indéterminé issu de l’exécution d’une obligation n’excédant pas ce montant (CPC, art. 761).

  • L’obligation de constituer avocat détermine si une partie doit être représentée dans une procédure, tandis que le monopole de l’avocat détermine qui peut exercer les fonctions d’assistance et de représentation, sous réserve des dérogations légales.

Compléments

  • Devant le conseil de prud’hommes, les représentants possibles comprennent notamment : un avocat, un défenseur syndical, un salarié ou employeur de la même branche d’activité, certains proches

Astuce mémo

Se défendre soi-même est possible sauf représentation obligatoire ; postuler n’est pas plaider.

7. Monopole et dérogations de l’avocat

★ À maîtriser

📌 L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve en principe aux avocats l’assistance, la représentation, la postulation et la plaidoirie, sous réserve des dérogations légales, sans rendre l’avocat obligatoire dans tout procès.

  • Devant le conseil de prud’hommes, un défenseur syndical peut assister ou représenter une partie et, en appel prud’homal, remplacer l’avocat pour les actes requis, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire ; ses actes peuvent être remis au greffe sur papier ou envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. trav., art. R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 ; CPC, art. 930-2).

Compléments

  • L’exercice non autorisé des activités réservées au ministère des avocats est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 72 ; Code pénal, art. 433-17).

  • L’avocat prête serment d’exercer ses fonctions avec :

    • dignité
    • conscience
    • indépendance
    • probité
    • humanité
  • L’accès à la profession d’avocat suppose notamment une formation juridique et professionnelle ainsi que l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 11 et 12).

  • Les garanties et obligations professionnelles de l’avocat comprennent : la formation continue, le secret professionnel dans les domaines du conseil et de la défense, une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle

Astuce mémo

Représentation obligatoire ≠ monopole réservé à l’avocat

8. Indépendance du juge

Notions clés & Définitions

  • Indépendance du juge : La liberté d’exercer la fonction juridictionnelle sans recevoir d’instructions ni subir de pressions susceptibles de déterminer la solution du litige, tout en restant soumis aux règles de droit applicables.

★ À maîtriser

  • Le droit à un tribunal indépendant est garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en droit interne, l’article 64 de la Constitution.

  • L’indépendance organique découle du statut du juge et des conditions de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions, qui doivent le protéger des pressions liées à sa carrière.

📌 Le législateur peut modifier les règles applicables aux instances en cours sous réserve des exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives aux lois rétroactives et de validation, mais il ne peut intervenir dans un procès pour en imposer l’issue ni priver d’effet une décision passée en force de chose jugée.

Compléments

  • Le Conseil constitutionnel juge que ni le législateur ni le Gouvernement ne peuvent censurer les décisions des juridictions, leur adresser des injonctions ou se substituer à elles pour juger les litiges relevant de leur compétence (Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC).

📌 Les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une nouvelle affectation, même en avancement (Constitution, art. 64, al. 4 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 4).

  • Le technicien éclaire le juge sur une question de fait nécessitant des connaissances particulières, ne porte pas d’appréciation juridique et ne lie le juge ni par ses constatations ni par ses conclusions (CPC, art. 232, 238 et 246).

Astuce mémo

Statut protecteur (organique) ≠ liberté de juger (fonctionnelle)

9. Impartialité du juge

Notions clés & Définitions

  • Impartialité du juge : L’exigence qu’il examine les prétentions et les moyens des parties sans faveur, hostilité ni opinion préconçue.

★ À maîtriser

  • L’impartialité personnelle concerne les intérêts, les relations ou les préjugés propres au juge, tandis que l’impartialité fonctionnelle dépend principalement des fonctions exercées et de la situation procédurale ou institutionnelle.

  • L’impartialité personnelle est présumée jusqu’à preuve du contraire, et sa contestation exige des circonstances précises et objectivement vérifiables révélant notamment un intérêt personnel, une hostilité ou un parti pris (CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark ; CEDH, gr. ch., 15 oct. 2009, Micallef c/ Malte).

  • Le juge qui a connu d’une affaire en première instance ne peut siéger au second degré dans cette même affaire, et celui qui en a connu en premier ou dernier ressort ne peut siéger dans la formation de la Cour de cassation saisie de cette affaire (COJ, art. L. 111-9).

Compléments

  • L’impartialité subjective recherche un parti pris personnel du juge, tandis que l’impartialité objective vérifie si sa situation offre des garanties suffisantes pour exclure un doute légitime, selon la distinction traditionnellement retenue par la CEDH.

  • Les situations susceptibles d’affecter l’impartialité personnelle comprennent : l’intérêt personnel du juge ou de son conjoint, leurs rapports patrimoniaux avec une partie, les liens de parenté ou d’alliance, l’existence d’un procès avec une partie, un lien de subordination, une amitié ou une inimitié notoire, un conflit d’intérêts

  • Un doute légitime sur l’impartialité doit être objectivement justifié : la défiance subjective ou le fait qu’un juge ait rendu des décisions défavorables à une partie ne suffit pas ; les erreurs doivent être contestées par les voies de recours.

📌 Le juge des référés qui accorde une provision en retenant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable fait naître un doute sur son impartialité s’il juge ensuite le fond de cette obligation, tandis que le juge qui ordonne seulement une mesure conservatoire peut en principe participer au jugement au fond (Cass., ass. plén., 6 nov. 1998, nos 94-17.709 et 95-11.006).

Astuce mémo

Impartialité personnelle : intérêts du juge ; fonctionnelle : fonctions exercées

10. Garanties procédurales d’impartialité

★ À maîtriser

  • L’abstention est décidée par le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, tandis que la récusation est demandée par une partie pour écarter un juge déterminé (COJ, art. L. 111-7 ; CPC, art. 339 et 341).

  • La demande de récusation doit être présentée dès que la partie connaît sa cause et avant la clôture des débats ; elle doit exposer précisément ses motifs et être accompagnée de pièces justificatives, à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 342 et 344).

  • Le renvoi pour suspicion légitime déplace une affaire vers une juridiction de même nature et de même degré lorsque des circonstances précises font objectivement douter de l’impartialité d’une formation ou d’une juridiction (COJ, art. L. 111-8).

  • L’article 47 du CPC permet, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d’une juridiction du ressort où il exerce, de saisir ou de demander le renvoi vers une juridiction d’un ressort limitrophe, sans prouver une partialité personnelle ni une influence effective.

Compléments

  • Le premier président de la cour d’appel statue sur la récusation sans débat, après avis du procureur général, dans le délai d’un mois ; le pourvoi contre une ordonnance de rejet doit être formé dans les quinze jours suivant sa notification (CPC, art. 346).

  • Si la récusation est admise, le juge est remplacé ; si elle est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile maximale de 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts (CPC, art. 347 et 348).

  • L’article 47 du CPC concerne les magistrats, y compris non professionnels, et les auxiliaires de justice concourant de manière principale et habituelle à l’administration de la justice, notamment les avocats et les commissaires de justice, mais non les notaires ni les experts judiciaires.

  • La Cour de cassation admet que le demandeur qui ignorait la cause du renvoi lors de la saisine puisse le solliciter dès sa découverte et juge que, lorsque les conditions de l’article 47 du CPC sont réunies, le juge ne peut rejeter la demande (Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, n° 99-42.965 ; Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).

Astuce mémo

Le juge s’abstient, une partie récuse, la juridiction renvoie

Tableaux de synthèse

Formes d’intervention du tiers

InterventionObjetPosition du tiers
Volontaire principaleFaire reconnaître une prétention proprePartie principale
Volontaire accessoireSoutenir une partieIntervenant dépendant de la prétention soutenue
Forcée en condamnationObtenir la condamnation du tiersDéfendeur à la demande
Forcée en jugement communRendre le jugement opposable au tiersMis en cause sans condamnation nécessaire

Assistance et représentation

FonctionActe accompliEffet pour la partie
AssistanceConseiller et présenter la défenseN’engage pas la partie par elle-même
Représentation ad agendumExercer l’action au nom de la partieLa partie demeure titulaire du droit
Représentation ad litemAccomplir les actes de procédureLes actes sont imputés à la partie

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1. Concernant la qualité de partie :

2. Dans une instance contentieuse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

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De quoi résulte la qualité de partie ?

De l’engagement d’une personne dans le lien d’instance.

Qui est le défendeur dans une instance contentieuse ?

La personne contre laquelle la prétention est personnellement et nominalement dirigée.

Qu’est-ce qu’un tiers à l’instance ?

Une personne dépourvue de la qualité de partie.

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