QCM : Les contentieux administratifs (52 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’objet du contentieux administratif :

Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement des différends commerciaux.
Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement juridictionnel des différends administratifs.
Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement des différends familiaux.
Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement des différends constitutionnels.
Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement des différends pénaux.

Il étudie les règles encadrant les procédures de règlement juridictionnel des différends administratifs.

Explication

Le contentieux administratif porte sur les règles de procédure par lesquelles les juridictions tranchent les différends administratifs. Les différends commerciaux, pénaux, constitutionnels ou familiaux ne définissent pas son objet.

2. Quand des prétentions opposées sont portées devant une juridiction et peuvent être jugées, quelles distinctions s’appliquent ?

Le différend relève du fait lorsque deux personnes émettent des prétentions opposées.
Un différend devient contentieux dès que des prétentions opposées sont exprimées entre deux personnes.
Le contentieux apparaît lorsque les prétentions opposées sont adressées à une administration.
Le jugement rendu peut être doté de l’autorité de la chose jugée.
Le contentieux apparaît lorsque ces prétentions sont portées devant une juridiction.

Le différend relève du fait lorsque deux personnes émettent des prétentions opposées. · Le jugement rendu peut être doté de l’autorité de la chose jugée. · Le contentieux apparaît lorsque ces prétentions sont portées devant une juridiction.

Explication

Des prétentions opposées constituent un différend de fait, et leur saisine d’une juridiction fait apparaître le contentieux. Le contentieux peut donner lieu à un jugement doté de l’autorité de la chose jugée ; la seule expression des prétentions ou leur présentation à une administration ne suffit pas.

3. Lorsqu’un administré conteste une décision, quelle distinction oppose le recours gracieux ou hiérarchique à la médiation préalable ?

La médiation préalable confie la recherche d’une solution aux parties avec l’aide d’un tiers.
Le recours demande à l’administration de revenir sur sa décision.
Le recours gracieux ou hiérarchique confie la recherche d’une solution à un juge.
Le recours confie la recherche d’une solution aux parties avec l’aide d’un tiers.
La médiation préalable demande à l’administration de revenir sur sa décision.

La médiation préalable confie la recherche d’une solution aux parties avec l’aide d’un tiers. · Le recours demande à l’administration de revenir sur sa décision.

Explication

Le recours gracieux ou hiérarchique sollicite de l’administration qu’elle revienne sur sa décision. La médiation fait rechercher une solution par les parties avec l’aide d’un tiers ; elle ne se réduit ni à une demande adressée à l’administration ni à une recherche confiée à un juge.

4. La médiation administrative consiste en un processus dans lequel :

Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un conciliateur.
Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un arbitre.
Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un juge.
Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un tiers médiateur.
Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un expert.

Deux ou plusieurs parties cherchent un accord pour résoudre leur différend avec un tiers médiateur.

Explication

La médiation est un processus structuré où au moins deux parties tentent de s’accorder avec l’aide d’un tiers médiateur. L’arbitre, le juge, l’expert et le conciliateur ne sont pas le tiers ainsi défini dans cette unité.

5. Pour identifier une juridiction, quels critères peuvent être mobilisés ?

Le critère formel porte sur la procédure suivie.
Le critère organique porte sur la nature de l’activité exercée.
Le critère organique porte sur la qualité de l’organe.
Le critère formel porte sur la qualité de l’organe concerné.
Le critère matériel porte sur la nature de l’activité exercée.

Le critère formel porte sur la procédure suivie. · Le critère organique porte sur la qualité de l’organe. · Le critère matériel porte sur la nature de l’activité exercée.

Explication

Le critère organique concerne la qualité de l’organe, le critère matériel la nature de l’activité et le critère formel la procédure suivie. Les propositions qui attribuent à l’organique l’activité ou au formel la qualité de l’organe confondent ces critères.

6. Selon la définition donnée par le Conseil d’État dans l’arrêt De Bayo, juger consiste à :

Appliquer une règle de droit à un litige pour le trancher.
Établir une règle de droit pour prévenir un litige.
Trancher un litige en application d’une règle d’opportunité.
Trancher un différend sans appliquer de règle de droit.
Trancher un litige en application d’une règle de droit.

Appliquer une règle de droit à un litige pour le trancher. · Trancher un litige en application d’une règle de droit.

Explication

Dans l’arrêt d’Assemblée De Bayo de 1953, le Conseil d’État définit l’acte de juger comme le fait de trancher un litige en appliquant une règle de droit. L’opportunité, la création d’une règle préventive ou l’absence de règle appliquée ne correspondent pas à cette définition.

7. Concernant les sources du contentieux administratif :

Le contentieux administratif est aujourd’hui largement régi par des règles écrites.
Les sources constitutionnelles et européennes occupent aujourd’hui une place importante dans cette matière.
Les règles écrites ont remplacé la jurisprudence comme source du droit administratif.
Le contentieux administratif est principalement coutumier et échappe aux normes constitutionnelles.
Le contentieux administratif demeure un droit jurisprudentiel malgré l’importance des textes écrits.

Le contentieux administratif est aujourd’hui largement régi par des règles écrites. · Les sources constitutionnelles et européennes occupent aujourd’hui une place importante dans cette matière. · Le contentieux administratif demeure un droit jurisprudentiel malgré l’importance des textes écrits.

Explication

Le contentieux administratif reste jurisprudentiel, tout en étant désormais massivement écrit et influencé par les normes constitutionnelles et européennes. Il n’est ni principalement coutumier ni soustrait à la jurisprudence.

8. Parmi les propositions suivantes concernant l’article 34 de la Constitution, lesquelles sont exactes ?

Il attribue au Conseil d’État la fixation des garanties fondamentales des libertés publiques.
Il confie au pouvoir réglementaire la création des ordres de juridiction.
Il réserve à la loi les règles ordinaires de procédure administrative devant les cours.
Il réserve à la loi les garanties fondamentales des citoyens dans l’exercice des libertés publiques.
Il réserve à la loi la création des ordres de juridiction.

Il réserve à la loi les garanties fondamentales des citoyens dans l’exercice des libertés publiques. · Il réserve à la loi la création des ordres de juridiction.

Explication

L’article 34 réserve à la loi la création des ordres de juridiction ainsi que les garanties fondamentales liées aux libertés publiques. Les autres règles de procédure administrative relèvent du pouvoir réglementaire, et non du Conseil d’État en tant que tel.

9. À propos de l’application de l’article 6 de la CEDH aux litiges administratifs :

L’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande date du 19 avril 2007.
Il concerne les litiges entre l’administration et ses agents selon l’arrêt Cadot.
Il est applicable à tout litige administratif, quelle que soit sa matière.
L’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande concerne l’application de l’article 6 aux litiges administratifs relevant de la matière civile.
Il peut s’appliquer aux litiges administratifs relevant de la matière civile.

L’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande date du 19 avril 2007. · L’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande concerne l’application de l’article 6 aux litiges administratifs relevant de la matière civile. · Il peut s’appliquer aux litiges administratifs relevant de la matière civile.

Explication

L’article 6 de la CEDH s’applique aux litiges administratifs relevant de la matière civile, notamment à certains litiges entre l’administration et ses agents. Cette application est rattachée à l’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande du 19 avril 2007, et non à l’arrêt Cadot.

10. La partie législative du Code de justice administrative :

Fixe notamment les règles de procédure applicables au contentieux administratif.
Date de 1953 et institue les cours administratives d’appel.
Date du 24 mai 1872 et organise notamment les juridictions administratives.
Date du 4 mai 2000 et porte notamment sur les pouvoirs du juge administratif.
Date du 4 mai 2000 et fixe notamment les pouvoirs du juge.

Fixe notamment les règles de procédure applicables au contentieux administratif. · Date du 4 mai 2000 et porte notamment sur les pouvoirs du juge administratif. · Date du 4 mai 2000 et fixe notamment les pouvoirs du juge.

Explication

La partie législative du CJA date du 4 mai 2000 et fixe notamment les pouvoirs du juge ainsi que les règles de procédure. Les dates de 1872 et de 1953 renvoient à d’autres étapes de l’histoire juridictionnelle administrative.

11. Concernant l’identité du procès administratif, cochez les propositions exactes :

La finalité du procès administratif le différencie du procès civil.
Le recours pour plein contentieux admet la tierce opposition d’un tiers lésé.
Le procès administratif se distingue du procès civil par les parties en présence.
Le procès administratif poursuit principalement la satisfaction d’un intérêt privé.
La finalité du procès administratif est orientée vers l’intérêt général.

La finalité du procès administratif le différencie du procès civil. · Le procès administratif se distingue du procès civil par les parties en présence. · La finalité du procès administratif est orientée vers l’intérêt général.

Explication

Le procès administratif se distingue du procès civil par les parties en présence et par sa finalité, tournée vers l’intérêt général plutôt que vers l’intérêt privé. Le recours pour excès de pouvoir admet la tierce opposition d’un tiers lésé, tandis que le plein contentieux ne correspond pas à cette règle.

12. Dans le contentieux de la légalité, quelles propositions sont exactes ?

L’administration est une partie à part entière au procès.
L’administration agit comme arbitre entre le juge et le requérant.
Le requérant obtient un effet utile lorsque l’administration est simple observatrice.
Le requérant doit obtenir un effet utile de son recours.
Le requérant doit démontrer un intérêt privé général pour obtenir gain de cause.

L’administration est une partie à part entière au procès. · Le requérant doit obtenir un effet utile de son recours.

Explication

Dans le contentieux de la légalité, l’administration est une partie à part entière et le requérant doit obtenir un effet utile de son recours. Elle n’est donc ni un arbitre ni une simple observatrice.

13. Avant la ratification d’une ordonnance prise sur habilitation, quelles propositions sont exactes ?

Le recours pour excès de pouvoir peut être porté devant le Conseil d’État dans les délais contentieux.
Sa légalité peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir.
Le recours contre sa légalité relève du tribunal judiciaire.
L’ordonnance conserve le caractère d’un acte administratif réglementaire.
L’ordonnance acquiert déjà le caractère d’une loi dès sa publication.

Le recours pour excès de pouvoir peut être porté devant le Conseil d’État dans les délais contentieux. · Sa légalité peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir. · L’ordonnance conserve le caractère d’un acte administratif réglementaire.

Explication

Avant sa ratification, l’ordonnance conserve le caractère d’un acte administratif réglementaire et sa légalité peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, dans les délais contentieux. Elle n’a donc pas déjà le caractère d’une loi et le recours n’est pas attribué au tribunal judiciaire.

14. Au sujet de la séparation des autorités administratives et judiciaires :

L’interdiction faite aux juges de connaître de l’administration figure dans cette loi.
Cette loi interdit aux juges de connaître de l’administration.
La loi des 16 et 24 août 1790 pose une règle fondatrice du dualisme juridictionnel.
La séparation limite l’intervention des juges judiciaires dans l’administration.
La loi des 16 et 24 août 1790 affirme la séparation des autorités administratives et judiciaires.

L’interdiction faite aux juges de connaître de l’administration figure dans cette loi. · Cette loi interdit aux juges de connaître de l’administration. · La loi des 16 et 24 août 1790 pose une règle fondatrice du dualisme juridictionnel. · La séparation limite l’intervention des juges judiciaires dans l’administration. · La loi des 16 et 24 août 1790 affirme la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Explication

La loi des 16 et 24 août 1790 affirme la séparation des autorités administratives et judiciaires et interdit aux juges de connaître de l’administration. Elle constitue ainsi une règle fondatrice du dualisme juridictionnel.

15. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) au sujet de la décision Conseil de la concurrence de 1987 ?

Elle porte sur la séparation des juridictions administratives et judiciaires.
Elle reconnaît la séparation des juridictions comme un principe réglementaire.
Elle consacre la compétence du juge judiciaire pour contrôler l’administration.
Elle rattache la séparation juridictionnelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Elle reconnaît la séparation des juridictions comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Elle porte sur la séparation des juridictions administratives et judiciaires. · Elle rattache la séparation juridictionnelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. · Elle reconnaît la séparation des juridictions comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Explication

La décision Conseil de la concurrence de 1987 reconnaît la séparation des juridictions administratives et judiciaires comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle ne consacre ni une compétence générale du juge judiciaire sur l’administration ni un principe de nature réglementaire.

16. La loi du 24 mai 1872 :

Crée les tribunaux administratifs comme juridictions de première instance.
Institue à la fois la justice déléguée et le Tribunal des conflits.
Reconnaît au Conseil d’État la justice déléguée.
Crée les cours administratives d’appel en 1872.
Crée le Tribunal des conflits.

Institue à la fois la justice déléguée et le Tribunal des conflits. · Reconnaît au Conseil d’État la justice déléguée. · Crée le Tribunal des conflits.

Explication

La loi du 24 mai 1872 reconnaît au Conseil d’État la justice déléguée et crée le Tribunal des conflits. Les tribunaux administratifs ne sont créés qu’en 1953, comme juridictions de première instance, et les cours administratives d’appel sont créées en 1987. La loi de 1872 ne rétablit pas la justice retenue.

17. Parmi les propositions suivantes concernant l’arrêt Cadot, lesquelles sont exactes ?

L’arrêt marque la reconnaissance par le Conseil d’État de sa compétence en premier ressort.
Le Conseil d’État y confirme la théorie du ministre-juge.
L’arrêt met fin à la théorie du ministre-juge.
Le Conseil d’État s’y reconnaît compétent en premier ressort.
L’arrêt transfère au Tribunal des conflits le jugement de premier ressort.

L’arrêt marque la reconnaissance par le Conseil d’État de sa compétence en premier ressort. · L’arrêt met fin à la théorie du ministre-juge. · Le Conseil d’État s’y reconnaît compétent en premier ressort.

Explication

Par l’arrêt Cadot, le Conseil d’État se reconnaît compétent en premier ressort, ce qui met fin à la théorie du ministre-juge. L’arrêt ne confirme donc pas cette théorie et ne transfère pas cette compétence au Tribunal des conflits.

18. Concernant la répartition constitutionnelle des compétences :

La Constitution ne consacre pas elle-même l’existence de la juridiction administrative.
La Constitution confie au Tribunal des conflits la détermination de l’existence du juge administratif.
La Constitution attribue explicitement au juge administratif l’ensemble du contentieux des services publics.
La Constitution fixe la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives.
La Constitution ne définit pas elle-même la répartition des compétences entre les deux ordres.

La Constitution ne consacre pas elle-même l’existence de la juridiction administrative. · La Constitution ne définit pas elle-même la répartition des compétences entre les deux ordres.

Explication

La Constitution ne fixe ni la répartition des compétences entre les deux ordres ni l’existence de la juridiction administrative. Elle ne confie pas non plus expressément au juge administratif l’ensemble du contentieux des services publics.

19. Parmi les propositions suivantes concernant le noyau dur de compétence administrative, lesquelles sont exactes ?

Le noyau dur porte sur des décisions prises par des autorités exerçant une mission de service public.
La compétence protégée concerne l’annulation et la réformation de décisions administratives de service public.
La réformation des décisions prises par des autorités de service public relève du noyau dur administratif.
Le Conseil constitutionnel a précisé ce noyau dur dans sa décision Conseil de la concurrence de 1987.
Le noyau dur administratif comprend l’annulation des décisions des autorités chargées d’une mission de service public.

Le noyau dur porte sur des décisions prises par des autorités exerçant une mission de service public. · La compétence protégée concerne l’annulation et la réformation de décisions administratives de service public. · La réformation des décisions prises par des autorités de service public relève du noyau dur administratif. · Le Conseil constitutionnel a précisé ce noyau dur dans sa décision Conseil de la concurrence de 1987. · Le noyau dur administratif comprend l’annulation des décisions des autorités chargées d’une mission de service public.

Explication

La décision Conseil de la concurrence de 1987 reconnaît au juge administratif un noyau dur portant sur l’annulation et la réformation des décisions prises par des autorités exerçant une mission de service public. Les cinq propositions décrivent cette décision, les autorités concernées ou les pouvoirs juridictionnels protégés.

20. Une personne fait l’objet d’une mesure privative de liberté, tandis qu’une autre subit une simple restriction de liberté. Concernant leur juge compétent :

La simple mesure restrictive de liberté relève en principe de la juridiction administrative.
L’indépendance de la juridiction administrative à l’égard des pouvoirs politiques, économiques et législatifs a été reconnue en 1987.
La compétence judiciaire s’applique à la restriction, tandis que le juge administratif traite la privation.
La mesure privative de liberté relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
La simple restriction de liberté relève de la compétence judiciaire comme une privation de liberté.

La simple mesure restrictive de liberté relève en principe de la juridiction administrative. · La mesure privative de liberté relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Explication

La simple mesure restrictive de liberté relève en principe de la juridiction administrative, tandis que la mesure privative relève de la compétence judiciaire. L’indépendance de la juridiction administrative à l’égard des pouvoirs politiques, économiques et législatifs a été reconnue en 1980, et non en 1987. Les propositions qui attribuent la restriction au juge judiciaire et la privation au juge administratif inversent les compétences, tout comme celle qui assimile la simple restriction à une privation relevant du juge judiciaire.

21. À propos de la répartition des compétences en matière de propriété :

Les biens de retour relèvent notamment de la compétence du juge judiciaire.
La délimitation du domaine public relève notamment du juge judiciaire.
Le juge judiciaire garantit la protection du droit de propriété en matière d’expropriation.
Le juge administratif connaît notamment de la délimitation du domaine public.
Le juge judiciaire connaît notamment de la délimitation des biens de retour.

Le juge judiciaire garantit la protection du droit de propriété en matière d’expropriation. · Le juge administratif connaît notamment de la délimitation du domaine public.

Explication

En matière d’expropriation, le juge judiciaire garantit la protection du droit de propriété. Le juge administratif connaît notamment de la délimitation du domaine public et des biens de retour. Les biens de retour relèvent donc notamment du juge administratif, et non du juge judiciaire ; la délimitation du domaine public relève également du juge administratif.

22. Concernant l’indépendance de la juridiction administrative :

La juridiction administrative est reconnue indépendante des pouvoirs économiques.
Le Conseil constitutionnel a reconnu cette indépendance en 1980.
L’indépendance reconnue en 1980 concerne aussi les pouvoirs législatifs.
La reconnaissance constitutionnelle de 1980 porte sur l’indépendance de la juridiction administrative.
Cette indépendance protège la juridiction administrative à l’égard des pouvoirs politiques.

La juridiction administrative est reconnue indépendante des pouvoirs économiques. · Le Conseil constitutionnel a reconnu cette indépendance en 1980. · L’indépendance reconnue en 1980 concerne aussi les pouvoirs législatifs. · La reconnaissance constitutionnelle de 1980 porte sur l’indépendance de la juridiction administrative. · Cette indépendance protège la juridiction administrative à l’égard des pouvoirs politiques.

Explication

En 1980, le Conseil constitutionnel a reconnu l’indépendance de la juridiction administrative à l’égard des pouvoirs politiques, économiques et législatifs. Chaque proposition reprend un élément de cette garantie.

23. Une loi intervient après qu’un juge a tranché un litige. Quelles règles encadrent cette intervention ?

La validation législative exige un motif ordinaire d’intérêt général plutôt qu’un motif impérieux.
Une loi de validation peut être admise si un impérieux motif d’intérêt général la justifie.
Une loi de validation peut remettre en cause un jugement sans motif d’intérêt général.
Une loi ne peut remettre en cause ce que le juge a jugé, sauf exception encadrée.
Une loi peut écarter une décision juridictionnelle dès qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général.

Une loi de validation peut être admise si un impérieux motif d’intérêt général la justifie. · Une loi ne peut remettre en cause ce que le juge a jugé, sauf exception encadrée.

Explication

La loi ne peut remettre en cause ce que le juge a jugé, sauf loi de validation justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. Un motif simplement ordinaire ne répond pas à cette exigence.

24. Le PFRLR reconnu en 1987 garantit à la juridiction administrative :

Ce PFRLR garantit au Conseil d’État le statut de juridiction suprême depuis 1987.
La garantie de 1987 porte sur une compétence minimale du juge judiciaire.
Le PFRLR de 1987 garantit l’indépendance administrative reconnue en 1980.
L’existence d’un ordre juridictionnel administratif bénéficie de cette garantie constitutionnelle.
Une compétence minimale est garantie à la juridiction administrative par ce PFRLR.

L’existence d’un ordre juridictionnel administratif bénéficie de cette garantie constitutionnelle. · Une compétence minimale est garantie à la juridiction administrative par ce PFRLR.

Explication

Le PFRLR reconnu en 1987 garantit une compétence minimale à la juridiction administrative ainsi que l’existence d’un ordre juridictionnel administratif. L’indépendance relève de la reconnaissance de 1980, et le statut constitutionnel du Conseil d’État a été désigné en 2009.

25. Concernant le Tribunal des conflits :

Sa création résulte d’un décret de 2015 relatif aux juridictions suprêmes.
Il répartit les compétences entre les deux ordres de juridiction.
Sa composition comprend davantage de membres du Conseil d’État que de magistrats judiciaires.
Il comprend en nombre égal des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
Le Tribunal des conflits a été créé par une loi de 1972.

Il répartit les compétences entre les deux ordres de juridiction. · Il comprend en nombre égal des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation. · Le Tribunal des conflits a été créé par une loi de 1972.

Explication

Créé par la loi de 1972, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre les deux ordres et comprend autant de membres du Conseil d’État que de la Cour de cassation. Sa composition est paritaire, et sa création ne résulte pas du décret de 2015.

26. Un préfet conteste la compétence d’un juge judiciaire dans un conflit positif. Quelle procédure peut-il engager ?

Le juge judiciaire peut rejeter le déclinatoire sans que le préfet prenne un arrêté.
L’arrêté de conflit permet au juge judiciaire de poursuivre l’instance jusqu’au jugement.
Le préfet adresse d’abord son déclinatoire au Tribunal des conflits.
Le préfet peut adresser un déclinatoire de compétence au juge judiciaire.
Après le rejet du déclinatoire, le préfet peut prendre un arrêté de conflit.

Le préfet peut adresser un déclinatoire de compétence au juge judiciaire. · Après le rejet du déclinatoire, le préfet peut prendre un arrêté de conflit.

Explication

Le préfet peut adresser un déclinatoire au juge judiciaire, puis prendre un arrêté de conflit si celui-ci le rejette ; le juge doit alors surseoir à statuer avant la décision du Tribunal des conflits. Le déclinatoire est adressé au juge judiciaire, et l’arrêté ne permet pas de poursuivre l’instance.

27. Deux juridictions appartenant à des ordres différents se déclarent incompétentes. Concernant le conflit négatif :

Le conflit négatif naît d’une contestation de compétence par l’administration.
Les parties doivent attendre un délai avant de saisir le Tribunal des conflits.
Les parties peuvent alors saisir sans délai le Tribunal des conflits.
Le Tribunal des conflits annule la décision de la juridiction qui s’était déclarée compétente.
La succession de deux décisions d’incompétence caractérise un conflit négatif.

Les parties peuvent alors saisir sans délai le Tribunal des conflits. · La succession de deux décisions d’incompétence caractérise un conflit négatif.

Explication

Le conflit négatif suppose que deux juridictions de deux ordres se soient déclarées incompétentes ; les parties peuvent saisir sans délai le Tribunal des conflits. Celui-ci désigne l’ordre compétent et annule la décision d’incompétence de l’autre juridiction, et non une décision par laquelle elle se serait déclarée compétente.

28. Concernant le renvoi d’une question préjudicielle :

Une question préjudicielle utile peut être renvoyée sans difficulté sérieuse.
Le juge qui renvoie la question poursuit le jugement au fond pendant son examen.
Le juge qui pose une question préjudicielle sursoit à statuer dans l’attente de sa réponse.
Le renvoi s’impose dès qu’une difficulté juridique est soulevée, même sans incidence sur le litige.
Le renvoi suppose une difficulté sérieuse et une utilité pour trancher le litige.

Le juge qui pose une question préjudicielle sursoit à statuer dans l’attente de sa réponse. · Le renvoi suppose une difficulté sérieuse et une utilité pour trancher le litige.

Explication

Le renvoi exige à la fois une difficulté sérieuse et une utilité pour résoudre le litige, et le juge sursoit à statuer. Une question sans incidence ou dépourvue de difficulté sérieuse ne répond pas à ces conditions, tandis que le juge ne poursuit pas le jugement au fond pendant le renvoi.

29. À propos de l’arrêt Septfonds de 1923, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’arrêt Septfonds a été rendu en 2011 sur l’interprétation des actes administratifs.
Le juge civil peut interpréter un acte administratif général et impersonnel.
L’arrêt Septfonds confie au juge administratif l’interprétation des actes généraux et impersonnels.
Le juge civil interprète lui-même un acte administratif individuel selon cet arrêt.
L’interprétation d’un acte administratif individuel doit être renvoyée au juge administratif.

Le juge civil peut interpréter un acte administratif général et impersonnel. · L’interprétation d’un acte administratif individuel doit être renvoyée au juge administratif.

Explication

L’arrêt Septfonds de 1923 permet au juge civil d’interpréter les actes administratifs généraux et impersonnels, mais lui impose de renvoyer l’interprétation des actes individuels au juge administratif. Il n’attribue donc pas au juge civil l’interprétation des actes individuels ni au juge administratif celle des actes généraux par cette règle.

30. Les voies permettant d’invoquer des vices de forme ou de procédure d’un acte réglementaire comprennent :

Un recours contre le refus d’abrogation permet d’invoquer ces vices par voie d’exception.
L’arrêt CFDT de 2018 autorise ces vices contre un refus d’abrogation.
Une exception contre l’acte réglementaire permet d’invoquer ces vices.
Un recours pour excès de pouvoir contre l’acte lui-même peut invoquer ces vices.
Un refus d’abrogation peut être contesté sur ces vices, même par voie d’exception.

Un recours pour excès de pouvoir contre l’acte lui-même peut invoquer ces vices.

Explication

Depuis l’arrêt CFDT de 2018, les vices de forme ou de procédure peuvent être invoqués dans un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Ils ne peuvent plus être invoqués contre un refus d’abrogation, y compris par voie d’exception. La voie d’exception ne permet donc pas d’invoquer ces vices contre l’acte réglementaire.

31. Concernant la composition de l’ordre administratif :

Les tribunaux administratifs appartiennent à l’ordre administratif.
Les cours administratives d’appel constituent des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’ordre administratif comprend les tribunaux, les cours d’appel administratives et le Conseil d’État.
Les cours administratives d’appel sont les juges de cassation de droit commun de cet ordre.
Le Conseil d’État est l’unique juge de cassation de l’ordre administratif.

Les tribunaux administratifs appartiennent à l’ordre administratif. · L’ordre administratif comprend les tribunaux, les cours d’appel administratives et le Conseil d’État. · Le Conseil d’État est l’unique juge de cassation de l’ordre administratif.

Explication

L’ordre administratif comprend les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, qui est son unique juge de cassation. Les cours administratives d’appel relèvent de l’ordre administratif mais ne sont pas ses juges de cassation.

32. Quelles propositions décrivent les fonctions du Conseil d’État ?

Le Conseil d’État exerce principalement une fonction consultative plutôt que juridictionnelle.
Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort dans l’ensemble des litiges administratifs.
Le Conseil d’État intervient principalement comme juge d’appel des tribunaux administratifs.
Le Conseil d’État exerce des fonctions consultatives et juridictionnelles.
Le Conseil d’État exerce des fonctions juridictionnelles sans fonction consultative.

Le Conseil d’État exerce des fonctions consultatives et juridictionnelles.

Explication

Le Conseil d’État exerce à la fois des fonctions consultatives et juridictionnelles. Il est principalement juge de cassation, même s’il peut aussi statuer en appel ou en premier et dernier ressort ; ces fonctions ne le réduisent donc ni à un juge d’appel ni à une juridiction consultative.

33. Une décision contestée a été prise par une autorité siégeant dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. En principe, quel tribunal est territorialement compétent ?

Le tribunal administratif du domicile du requérant est compétent en principe.
Le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé en principe par le siège de l’autorité décisionnaire.
Le tribunal administratif du ressort où siège l’autorité ayant pris la décision est compétent.
Le tribunal administratif de Lyon est compétent en principe dans cette situation.
Le tribunal administratif du lieu d’exécution du contrat est compétent pour toute décision contestée.

Le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé en principe par le siège de l’autorité décisionnaire. · Le tribunal administratif du ressort où siège l’autorité ayant pris la décision est compétent. · Le tribunal administratif de Lyon est compétent en principe dans cette situation.

Explication

En principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision contestée ; dans le scénario, il s’agit donc de Lyon. Le domicile du requérant et le lieu d’exécution d’un contrat ne sont pas la règle générale donnée ici.

34. À propos du double degré de juridiction en matière administrative, cochez la proposition exacte :

La loi doit prévoir un appel contre chaque jugement rendu en premier ressort.
La loi ne peut prévoir de jugement administratif en premier et dernier ressort.
Le double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle selon la décision de 2004.
La décision constitutionnelle de 2004 interdit les jugements sans appel.
Le double degré de juridiction possède une valeur constitutionnelle depuis 1987.

Le double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle selon la décision de 2004.

Explication

Selon la décision du Conseil constitutionnel de 2004, le double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle. La loi peut donc prévoir qu’une juridiction statue en premier et dernier ressort, sans qu’un appel soit garanti dans chaque litige. La création des cours administratives d’appel en 1987 ne confère pas au double degré de juridiction une valeur constitutionnelle.

35. Concernant l’effet des recours devant le juge administratif :

Les décisions administratives restent exécutoires pendant le recours, sauf annulation prononcée par le juge.
Les décisions administratives bénéficient du privilège du préalable jusqu’à leur annulation.
Le dépôt d’un recours entraîne en principe la suspension immédiate de l’acte contesté.
Le privilège du préalable explique le caractère non suspensif des recours administratifs contentieux.
Le recours au fond suspend en principe l’exécution de la décision administrative contestée.

Les décisions administratives restent exécutoires pendant le recours, sauf annulation prononcée par le juge. · Les décisions administratives bénéficient du privilège du préalable jusqu’à leur annulation. · Le privilège du préalable explique le caractère non suspensif des recours administratifs contentieux.

Explication

Le privilège du préalable rend les décisions exécutoires tant qu’elles ne sont pas annulées, ce qui explique le caractère en principe non suspensif du recours. Le recours au fond ne suspend donc pas l’acte, et le dépôt du recours ne provoque pas sa suspension immédiate.

36. Pour choisir entre recours au fond et référé, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le recours au fond vise principalement une mesure urgente et provisoire concernant l’acte contesté.
Le référé tend principalement à obtenir une décision définitive réglant le litige.
Le référé a pour objet central de trancher définitivement le fond du litige administratif.
Le recours au fond vise à obtenir une décision sur le litige soumis au juge.
Le recours au fond répond à une urgence par une mesure provisoire de suspension.

Le recours au fond vise à obtenir une décision sur le litige soumis au juge.

Explication

Le recours au fond tend à faire statuer sur le litige. Le référé répond notamment à l’urgence par une mesure provisoire, et ne se confond donc pas avec un jugement définitif sur le fond.

37. Concernant la classification des contentieux selon la nature des questions posées, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit objectif concerne notamment la responsabilité et le contrat, traités par le recours de pleine juridiction.
Duguit et Hauriou classent les contentieux selon la demande précise du justiciable.
Le droit subjectif relève notamment du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.
Le droit subjectif concerne la légalité d’un acte contesté par le recours pour excès de pouvoir.
Le droit objectif porte sur la légalité, notamment dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

Le droit objectif porte sur la légalité, notamment dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

Explication

Pour Duguit et Hauriou, le droit objectif concerne la légalité, notamment par le REP, tandis que le droit subjectif concerne notamment responsabilité et contrat, par le RPC. La classification selon la demande du justiciable caractérise plutôt les approches contemporaines.

38. Le recours pour excès de pouvoir se caractérise notamment par les éléments suivants :

Il vise principalement l’annulation d’un acte administratif contesté devant le juge.
Il représente la voie centrale du contentieux de la légalité administrative.
Il a pour objet principal la réparation d’un préjudice causé par l’administration.
Il constitue principalement un recours de pleine juridiction dirigé contre un contrat administratif.
Il est principalement dirigé contre un acte administratif dont la légalité est contestée.

Il vise principalement l’annulation d’un acte administratif contesté devant le juge. · Il représente la voie centrale du contentieux de la légalité administrative. · Il est principalement dirigé contre un acte administratif dont la légalité est contestée.

Explication

Le REP est principalement un recours en annulation dirigé contre un acte administratif et constitue la voie centrale du contentieux de la légalité. Il ne se définit ni comme un recours de pleine juridiction contre un contrat ni comme une action visant principalement l’indemnisation.

39. Un requérant demande au juge administratif, à titre principal, d’adresser une injonction à l’administration. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Ces conclusions sont en principe irrecevables, le juge n’ayant pas vocation à administrer à la place de l’administration.
Ces conclusions deviennent recevables dès lors qu’une mesure urgente est demandée en référé.
Ces conclusions sont recevables si le requérant invoque l’illégalité de l’acte administratif.
Ces conclusions sont en principe recevables dès lors qu’elles accompagnent un recours en annulation.
Ces conclusions sont en principe recevables, car le juge peut se substituer à l’administration.

Ces conclusions sont en principe irrecevables, le juge n’ayant pas vocation à administrer à la place de l’administration.

Explication

Les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont en principe irrecevables, car le juge n’a pas vocation à administrer à la place de l’administration. Une injonction accessoire peut accompagner un REP, mais cela ne rend pas recevable une demande principale d’injonction.

40. Quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir ?

Le litige porte sur la légalité d’un acte administratif confronté à des normes supérieures.
Le juge examine principalement les droits subjectifs des parties au contrat administratif.
Les moyens d’opportunité peuvent être invoqués pour contester la légalité de l’acte.
Le litige porte principalement sur l’opportunité de l’action administrative contestée.
Les parties peuvent invoquer des moyens de légalité pour discuter l’acte administratif.

Le litige porte sur la légalité d’un acte administratif confronté à des normes supérieures. · Les parties peuvent invoquer des moyens de légalité pour discuter l’acte administratif.

Explication

Le caractère objectif signifie que le juge confronte l’acte administratif aux normes supérieures et que les parties peuvent invoquer des moyens de légalité. L’opportunité de l’action administrative et les droits contractuels subjectifs ne définissent pas cet objet du REP.

41. Les effets des décisions rendues dans le cadre du REP comprennent :

L’annulation prononcée en REP produit des effets à l’égard de tous.
Le rejet d’un REP produit une autorité absolue de la chose jugée.
L’abrogation prononcée en REP produit également des effets à l’égard de tous.
L’annulation et l’abrogation se distinguent du rejet par la portée de leurs effets.
Le rejet d’un REP n’a qu’une autorité relative de la chose jugée.

L’annulation prononcée en REP produit des effets à l’égard de tous. · L’abrogation prononcée en REP produit également des effets à l’égard de tous. · L’annulation et l’abrogation se distinguent du rejet par la portée de leurs effets. · Le rejet d’un REP n’a qu’une autorité relative de la chose jugée.

Explication

L’annulation et l’abrogation prononcées en REP produisent des effets erga omnes. À l’inverse, une décision de rejet n’a qu’une autorité relative de la chose jugée, et non une autorité absolue.

42. Concernant l’appréciation statique de la légalité dans le REP :

Le juge apprécie la légalité de l’acte au regard des circonstances existant lors de son adoption.
Les circonstances postérieures à l’édiction de l’acte peuvent influer sur son appréciation statique.
Le juge écarte les circonstances postérieures à l’édiction de l’acte lorsqu’elles le rendent légal.
Le juge apprécie la légalité de l’acte au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son jugement.
Le juge apprécie la légalité de l’acte au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa publication.

Le juge apprécie la légalité de l’acte au regard des circonstances existant lors de son adoption.

Explication

L’appréciation statique se place à la date d’adoption de l’acte, conformément à la jurisprudence Berliet. Les circonstances postérieures sont inopérantes, même lorsqu’elles rendent l’acte légal ; la date du jugement correspond à l’appréciation dynamique, tandis que la publication n’est pas le critère retenu.

43. Parmi les propositions suivantes concernant la jurisprudence Danthony, laquelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un vice de procédure entraîne l’annulation lorsqu’il est sans incidence sur la décision.
Un vice de procédure peut entraîner l’annulation s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Un vice de forme peut entraîner l’annulation s’il a pu influencer le sens de la décision.
Un vice de procédure entraîne l’annulation dès qu’il est constaté par le juge.
Un vice de forme entraîne l’annulation lorsqu’il est régularisé avant le jugement.

Un vice de procédure peut entraîner l’annulation s’il a privé l’intéressé d’une garantie. · Un vice de forme peut entraîner l’annulation s’il a pu influencer le sens de la décision.

Explication

Selon Danthony, un vice de forme ou de procédure entraîne l’annulation s’il a privé l’intéressé d’une garantie ou a pu influencer le sens de la décision. Un vice sans incidence, régularisé ou simplement constaté ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’annulation.

44. Le juge du REP examine le refus d’abroger un acte réglementaire après une évolution des circonstances. À propos de son appréciation :

La légalité du refus s’apprécie à la date de la demande d’abrogation dans tous les cas.
Le juge peut apprécier la légalité à la date de son jugement dans certains cas.
Le juge apprécie la légalité à la date d’adoption de l’acte dans tous les cas.
La jurisprudence Association des américains accidentels date de 2019.
L’évolution des circonstances peut rendre illégal le refus d’abroger l’acte réglementaire.

Le juge peut apprécier la légalité à la date de son jugement dans certains cas. · La jurisprudence Association des américains accidentels date de 2019. · L’évolution des circonstances peut rendre illégal le refus d’abroger l’acte réglementaire.

Explication

Depuis la décision d’Assemblée de 2019, le juge peut, dans certains cas, se placer à la date du jugement ; l’évolution des circonstances peut alors rendre illégal un refus d’abroger un acte réglementaire. La date de l’adoption n’est pas imposée dans tous les cas, et la date de la demande n’est pas le critère énoncé.

45. À propos du déféré préfectoral :

Le préfet conteste devant le juge administratif un contrat conclu par une collectivité territoriale.
Le déféré s’inscrit dans le cadre du contrôle de légalité des actes locaux.
Le recours vise un acte unilatéral émanant d’une collectivité territoriale.
Le préfet conteste devant le juge administratif un acte unilatéral d’une collectivité territoriale.
Le déféré permet à un particulier de contester un acte communal au titre du contrôle préfectoral.

Le déféré s’inscrit dans le cadre du contrôle de légalité des actes locaux. · Le recours vise un acte unilatéral émanant d’une collectivité territoriale. · Le préfet conteste devant le juge administratif un acte unilatéral d’une collectivité territoriale.

Explication

Le déféré préfectoral est exercé par le préfet contre un acte unilatéral d’une collectivité territoriale dans le cadre du contrôle de légalité. La définition ne vise pas les contrats ni un recours exercé par un particulier.

46. Le recours en appréciation de légalité permet au juge :

De condamner directement l’administration à verser une somme après son constat.
D’établir l’illégalité d’un acte sans produire directement une autre conséquence juridique.
De constater l’illégalité d’un acte sans en prononcer l’annulation.
D’annuler l’acte dont il constate l’illégalité dans le cadre de ce recours.
De se prononcer sur la légalité d’un acte sans le réformer directement.

D’établir l’illégalité d’un acte sans produire directement une autre conséquence juridique. · De constater l’illégalité d’un acte sans en prononcer l’annulation. · De se prononcer sur la légalité d’un acte sans le réformer directement.

Explication

Ce recours permet au juge de constater l’illégalité sans annuler l’acte ni produire directement une autre conséquence juridique. Il ne lui confère donc pas, par ce seul constat, un pouvoir d’annulation, de réformation ou de condamnation pécuniaire.

47. Quelles sont les réponses exactes au sujet du plein contentieux ?

Le juge de plein contentieux statue avec le seul pouvoir d’annuler la décision contestée.
Le juge peut réformer une décision dans le cadre d’un recours de plein contentieux.
Le juge peut exercer des pouvoirs portant sur un contrat.
Le juge peut condamner une partie au paiement d’une somme d’argent.
Le juge peut disposer de pouvoirs dépassant la seule annulation de la décision contestée.

Le juge peut réformer une décision dans le cadre d’un recours de plein contentieux. · Le juge peut exercer des pouvoirs portant sur un contrat. · Le juge peut condamner une partie au paiement d’une somme d’argent. · Le juge peut disposer de pouvoirs dépassant la seule annulation de la décision contestée.

Explication

Le plein contentieux confère au juge des pouvoirs qui dépassent l’annulation, notamment la réformation, la condamnation au paiement d’une somme et l’intervention sur un contrat. Il ne se réduit donc pas au seul pouvoir d’annuler.

48. Concernant la date d’appréciation en plein contentieux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le juge statue en principe au regard des circonstances présentes à la date de l’acte.
Le juge statue en principe au regard des circonstances présentes à la date du recours.
Le juge statue en principe au regard des circonstances présentes à la date de son jugement.
Le contentieux fiscal objectif s’apprécie en principe à la date du jugement.
Le contentieux fiscal objectif s’apprécie à la date de l’édiction de l’acte.

Le juge statue en principe au regard des circonstances présentes à la date de son jugement. · Le contentieux fiscal objectif s’apprécie à la date de l’édiction de l’acte.

Explication

En plein contentieux, le juge statue en principe selon les circonstances présentes à la date du jugement. Le contentieux fiscal objectif constitue une exception et s’apprécie à la date d’édiction de l’acte, non à celle du jugement ou du recours.

49. Concernant le contentieux de la répression :

Le juge administratif peut prononcer des amendes dans ce contentieux.
Il concerne notamment des contraventions de grande voirie portant atteinte au domaine public.
Il concerne notamment des contraventions de grande voirie portant atteinte au domaine privé.
La procédure suivie présente une nature pénale.
Les contraventions en cause peuvent porter atteinte à l’intégrité de dépendances publiques.

Le juge administratif peut prononcer des amendes dans ce contentieux. · Il concerne notamment des contraventions de grande voirie portant atteinte au domaine public. · La procédure suivie présente une nature pénale. · Les contraventions en cause peuvent porter atteinte à l’intégrité de dépendances publiques.

Explication

Ce contentieux concerne notamment les contraventions de grande voirie portant atteinte à l’intégrité de dépendances du domaine public ; le juge administratif peut prononcer des amendes selon une procédure de nature pénale. Le domaine privé ne correspond pas à la définition donnée.

50. Un dommage porte atteinte à l’intégrité d’une dépendance du domaine public et donne lieu à une poursuite pour contravention de grande voirie. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le juge judiciaire prononce l’amende dans une procédure de nature pénale.
Le juge administratif peut prononcer une amende dans une procédure de nature pénale.
L’atteinte à une dépendance publique relève du déféré préfectoral.
La procédure relève du plein contentieux contractuel devant le juge administratif.
La contravention relève du contentieux fiscal objectif devant le juge administratif.

Le juge administratif peut prononcer une amende dans une procédure de nature pénale.

Explication

Le contentieux de la répression permet au juge administratif de prononcer des amendes selon une procédure de nature pénale. Il ne s’agit ni d’un contentieux fiscal, ni d’un contentieux contractuel, ni d’un déféré préfectoral ; la compétence indiquée n’est pas celle du juge judiciaire.

51. Concernant les évolutions des pouvoirs du juge administratif en matière d’urgence et d’exécution :

La réforme des référés de 2000 permet au juge administratif de statuer en urgence.
La réforme des référés date de 1995 et vise à accélérer l’exécution des décisions.
La réforme des référés de 2000 a introduit le juge de l’injonction.
Le juge de l’injonction a été introduit en 1995 pour veiller à l’exécution des décisions.
Le juge de l’injonction est apparu en 1995, tandis que les référés ont été réformés en 2000.

La réforme des référés de 2000 permet au juge administratif de statuer en urgence. · Le juge de l’injonction a été introduit en 1995 pour veiller à l’exécution des décisions. · Le juge de l’injonction est apparu en 1995, tandis que les référés ont été réformés en 2000.

Explication

Le juge de l’injonction a été introduit en 1995 afin de veiller à l’exécution des décisions. La réforme des référés a eu lieu en 2000 et permet au juge administratif de statuer en urgence ; elle n’a donc pas eu lieu en 1995 et n’a pas introduit le juge de l’injonction.

52. Quelle classification des contentieux administratifs Edward Laferrière a-t-il proposée ?

Edward Laferrière distingue quatre contentieux : annulation, pleine juridiction, répression et déclaration.
Edward Laferrière distingue les contentieux de l’annulation, de la cassation, de la répression et de la déclaration.
Edward Laferrière distingue les contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de la médiation et de la déclaration.
Edward Laferrière distingue les contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de la répression et de la déclaration.
Edward Laferrière distingue les contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de la répression et de la sanction.

Edward Laferrière distingue quatre contentieux : annulation, pleine juridiction, répression et déclaration. · Edward Laferrière distingue les contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de la répression et de la déclaration.

Explication

La classification d’Edward Laferrière comprend l’annulation, la pleine juridiction, la répression et la déclaration ; elle comporte donc quatre catégories. La cassation, la médiation et la sanction ne remplacent pas les catégories citées dans cette classification.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 90 flashcards sur Les contentieux administratifs.

Qu’étudie le contentieux administratif ?

Les règles encadrant les procédures de résolution juridictionnelle des différends administratifs.

Quand un différend devient-il un contentieux ?

Lorsque les prétentions opposées sont portées devant une juridiction.

Quelle autorité peut avoir le jugement d’un contentieux ?

L’autorité de la chose jugée.

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Consultez la fiche de révision complète sur Les contentieux administratifs.

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