QCM : Droit des successions et libéralités (40 questions)

Questions et réponses du QCM

1. En l’absence de volonté exprimée par le propriétaire, que désigne la succession à son décès ?

La répartition de ses seuls biens mobiliers entre ses proches
Le transfert immédiat de ses biens à une personne qui les accepte
La transmission de son patrimoine à ses héritiers selon les règles applicables
La transmission gratuite de biens choisis à un gratifié désigné

La transmission de son patrimoine à ses héritiers selon les règles applicables

Explication

La succession transmet à cause de mort le patrimoine du défunt à ses héritiers lorsque le propriétaire n’a pas exprimé de volonté. Le transfert gratuit volontaire correspond plutôt à une libéralité.

2. Quelle caractéristique permet de définir une libéralité au sens du droit civil ?

Un transfert de biens présents qui suppose un contrat accepté par le bénéficiaire
Une disposition gratuite de tout ou partie de ses biens au profit d’autrui, entre vifs ou à cause de mort
Une transmission du patrimoine aux héritiers, organisée par défaut au décès de son titulaire
Une transmission de biens à venir qui prend effet au décès du disposant

Une disposition gratuite de tout ou partie de ses biens au profit d’autrui, entre vifs ou à cause de mort

Explication

La libéralité est une disposition gratuite portant sur tout ou partie des biens d’une personne, au profit d’une autre, entre vifs ou à cause de mort. La donation entre vifs et le testament sont des formes particulières, et non la définition générale de toute libéralité.

3. Que signifie l’animus donandi ou testandi chez le disposant ?

La décision de conserver la propriété tout en accordant un droit d’usage
La connaissance que le bénéficiaire accepte les biens qui lui sont destinés
La volonté de transmettre un bien en échange d’un avantage équivalent
La conscience de s’appauvrir sans contrepartie au profit du gratifié

La conscience de s’appauvrir sans contrepartie au profit du gratifié

Explication

L’animus donandi ou testandi est la conscience du disposant de s’appauvrir sans contrepartie au bénéfice du gratifié. Un échange contre un avantage équivalent ne traduit pas cette intention libérale.

4. Pour qualifier une opération de libéralité, quelles conditions matérielle et intentionnelle doivent être réunies ?

Un transfert patrimonial sans appauvrissement du disposant et une acceptation du gratifié
Un appauvrissement du disposant corrélatif à l’enrichissement du gratifié et une intention libérale
Un enrichissement du disposant corrélatif à l’appauvrissement du gratifié et une intention libérale
Un appauvrissement du disposant sans enrichissement du gratifié et une intention contractuelle

Un appauvrissement du disposant corrélatif à l’enrichissement du gratifié et une intention libérale

Explication

La qualification suppose un transfert patrimonial qui appauvrit le disposant et enrichit corrélativement le gratifié, ainsi qu’une intention libérale. Un transfert sans appauvrissement du disposant ne satisfait pas à l’élément matériel décrit.

5. Une personne transfère immédiatement un bien présent par contrat, et le bénéficiaire l’accepte : comment qualifier cet acte ?

Une donation entre vifs, par laquelle le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement
Un testament, acte unilatéral révocable portant sur les biens du disposant
Une donation déguisée, acte gratuit présenté sous l’apparence d’un acte onéreux
Une succession, transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers

Une donation entre vifs, par laquelle le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement

Explication

La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose au profit du donataire qui l’accepte. Le testament est au contraire un acte unilatéral portant sur la disposition des biens pour le temps où le testateur ne sera plus.

6. Quelle description correspond au testament ?

Un transfert patrimonial immédiat qui enrichit le gratifié au détriment du disposant
Un contrat portant sur des biens présents, accepté par le bénéficiaire et en principe irrévocable
Une transmission du patrimoine aux héritiers selon les règles applicables au décès
Un acte unilatéral révocable par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps où elle ne sera plus

Un acte unilatéral révocable par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps où elle ne sera plus

Explication

Le testament est un acte unilatéral révocable par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens ou droits pour le temps où elle n’existera plus. Le contrat portant sur des biens présents décrit plutôt la donation entre vifs.

7. Quelles formalités sont requises pour une donation notariée ?

Un acte notarié en minute et une acceptation présumée du donataire
Un acte sous signature privée et une acceptation tacite du donataire
Un acte sous signature privée et une acceptation expresse du donataire
Un acte notarié en minute et une acceptation expresse du donataire

Un acte notarié en minute et une acceptation expresse du donataire

Explication

La donation notariée doit être reçue par acte notarié en minute et acceptée expressément par le donataire. Une acceptation simplement présumée ne répond pas à l’exigence d’acceptation expresse.

8. Comment distinguer le don manuel de la donation déguisée ?

Le don manuel concerne des biens à venir, tandis que la donation déguisée concerne des biens présents
Le don manuel est un acte notarié, tandis que la donation déguisée est un testament révocable
Le don manuel implique une remise réelle de la chose, tandis que la donation déguisée prend l’apparence d’un acte onéreux
Le don manuel prend l’apparence d’un acte onéreux, tandis que la donation déguisée implique une remise réelle de la chose

Le don manuel implique une remise réelle de la chose, tandis que la donation déguisée prend l’apparence d’un acte onéreux

Explication

Le don manuel suppose le transfert matériel réel et effectif de la chose, alors que la donation déguisée dissimule un acte gratuit sous l’apparence d’un acte onéreux. L’apparence d’un acte onéreux caractérise donc la donation déguisée, et non le don manuel.

9. Quelles sont les trois formes ordinaires de testament reconnues par le Code civil ?

Le testament authentique, le testament sous signature privée et le testament oral
Le testament mystique, le testament sous signature privée et le testament enregistré
Le testament olographe, le testament notarié en minute et le testament oral
Le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique

Le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique

Explication

Les formes ordinaires sont le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique. Le testament oral ne figure pas dans cette liste des formes ordinaires.

10. Pour qu’un testament olographe satisfasse aux exigences de forme, que doit faire le testateur ?

Le faire dactylographier, le dater et le signer de sa main
L’écrire entièrement, le faire dater par un notaire et le signer devant témoins
L’écrire entièrement, le dater et le signer de sa main
Le faire rédiger par un notaire, le dater et le signer devant témoins

L’écrire entièrement, le dater et le signer de sa main

Explication

Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Un testament dactylographié ne répond pas à l’exigence d’une rédaction manuscrite intégrale.

11. Quelle conséquence peut entraîner un trouble mental établi au moment où une libéralité a été consentie ?

Une révocation de l’acte, à condition que le bénéficiaire ait commis une faute
Une nullité relative de l’acte, le trouble pouvant être plus facilement prouvé après le décès
Une nullité absolue de l’acte, dès lors qu’un héritier conteste le consentement
Une simple réduction de la libéralité, sans remise en cause de sa validité

Une nullité relative de l’acte, le trouble pouvant être plus facilement prouvé après le décès

Explication

La validité d’une libéralité suppose un consentement sain d’esprit, et un trouble mental au moment de l’acte peut conduire à une nullité relative. La nullité absolue ne découle pas du seul défaut de consentement sain d’esprit.

12. Une personne donne un bien à son enfant sans préciser si cette libéralité est faite hors part successorale : quel en est l’effet principal ?

La propriété est transférée immédiatement et la donation est présumée être hors part successorale
La propriété reste au donateur et la donation est présumée constituer une avance de part successorale
La propriété est transférée au décès et la donation est présumée constituer un legs hors part successorale
La propriété est transférée immédiatement et la donation est présumée constituer une avance de part successorale

La propriété est transférée immédiatement et la donation est présumée constituer une avance de part successorale

Explication

La donation transfère immédiatement la propriété et est présumée rapportable comme avance de part successorale, sauf clause contraire. La présomption de libéralité hors part successorale ne s’applique pas à la donation.

13. Un donateur découvre qu’il a eu un enfant après avoir consenti une donation, mais l’acte ne prévoyait pas cette cause de révocation : peut-il révoquer la donation pour ce motif ?

Non, car la survenance d’enfants ne permet cette révocation que si l’acte l’a prévue
Oui, car la naissance d’un enfant constitue une cause de révocation prévue pour toute donation
Oui, mais seulement si le donataire a également manqué aux charges de la donation
Non, car une donation ne peut être révoquée pour aucune cause après son exécution

Non, car la survenance d’enfants ne permet cette révocation que si l’acte l’a prévue

Explication

La survenance d’enfants peut justifier la révocation d’une donation lorsque l’acte a prévu cette cause. Les charges inexécutées et l’ingratitude sont d’autres causes de révocation, mais elles ne rendent pas automatique celle fondée sur la naissance d’un enfant.

14. Un testament attribue à un légataire une quote-part de la succession plutôt qu’un bien précis ou l’ensemble des biens résiduels : de quel type de legs s’agit-il ?

D’un legs à titre universel
D’une donation-partage
D’un legs particulier
D’un legs universel

D’un legs à titre universel

Explication

Le legs à titre universel porte sur une quote-part de l’universalité ou sur une catégorie de biens. Le legs universel donne vocation aux biens restant après les autres legs, tandis que le legs particulier vise un bien déterminé.

15. Une testatrice vend de son vivant le tableau précisément désigné dans son testament : quel effet cette aliénation peut-elle produire sur le legs de ce tableau ?

Elle rend le legs irrévocable, car la vente confirme l’intention de transmettre
Elle transforme automatiquement le legs particulier en legs à titre universel
Elle peut révoquer tacitement le legs portant sur le tableau aliéné
Elle suspend le legs jusqu’à ce que les héritiers confirment la vente

Elle peut révoquer tacitement le legs portant sur le tableau aliéné

Explication

L’aliénation de la chose léguée peut constituer une révocation tacite du testament pour ce legs. Elle ne transforme pas le legs en legs à titre universel, lequel porte sur une quote-part ou une catégorie de biens.

16. Dans une libéralité graduelle, quelle obligation incombe au grevé à l’égard du bien reçu ?

Le conserver puis le transmettre à l’appelé
Le vendre et transmettre à l’appelé le prix obtenu
Le partager entre l’appelé et ses propres héritiers
Le transmettre à l’appelé dans l’état où il se trouve à son décès

Le conserver puis le transmettre à l’appelé

Explication

La libéralité graduelle impose au grevé de conserver le bien reçu avant de le transmettre à l’appelé. Transmettre uniquement ce qui reste après avoir disposé du bien correspond à la logique de la libéralité résiduelle.

17. Des parents souhaitent éviter que la hausse de valeur de biens attribués à leurs enfants ne modifie leur évaluation au décès : quel effet de la donation-partage répond à cet objectif ?

Elle reporte le partage des biens jusqu’au décès tout en bloquant leur valeur actuelle
Elle fixe la valeur des biens au jour de la donation et évite leur réévaluation au décès
Elle transforme les biens attribués en biens communs jusqu’à l’ouverture de la succession
Elle fixe la valeur des biens au jour du décès et neutralise leur valeur au jour de la donation

Elle fixe la valeur des biens au jour de la donation et évite leur réévaluation au décès

Explication

La donation-partage permet de figer la valeur des biens au jour de la donation et d’éviter leur réévaluation au décès. Elle ne reporte donc pas l’évaluation au jour du décès.

18. Pendant le mariage, un époux consent à son conjoint une donation portant sur un bien qu’il possède déjà : quel régime de révocabilité s’applique ?

La donation de ce bien présent est révocable tant que le donateur est vivant
La donation de ce bien présent devient révocable à la dissolution du mariage
La donation de ce bien présent est irrévocable
La donation de ce bien présent reste révocable pendant le mariage

La donation de ce bien présent est irrévocable

Explication

Depuis la loi de 2004, les donations entre époux portant sur des biens présents sont irrévocables. La révocabilité pendant le mariage concerne les donations de biens à venir, et non celles d’un bien déjà possédé.

19. Quelle est la sanction applicable à un pacte irrévocable portant sur une succession qui n’est pas encore ouverte ?

Il est frappé de nullité absolue.
Il est annulable à la seule demande du futur défunt.
Il est valable s’il est conclu par acte notarié.
Il est valable si tous les héritiers présomptifs y consentent.

Il est frappé de nullité absolue.

Explication

Un pacte irrévocable portant sur une succession non encore ouverte ou sur un bien qui en dépend est interdit et frappé de nullité absolue. Le consentement des héritiers présomptifs ne suffit pas à rendre valable un tel pacte.

20. Quelle part constitue la réserve héréditaire ?

La part dont le défunt peut disposer librement par des libéralités.
La part attribuée aux héritiers uniquement si le défunt n’a consenti aucune libéralité.
La part attribuée par la loi à certains héritiers appelés à la succession et qui l’acceptent, libre de charges.
La part revenant aux héritiers qui acceptent la succession, mais pouvant être grevée de charges.

La part attribuée par la loi à certains héritiers appelés à la succession et qui l’acceptent, libre de charges.

Explication

La réserve héréditaire est la part que la loi attribue libre de charges à certains héritiers réservataires appelés à la succession et qui l’acceptent. La part dont le défunt peut disposer librement correspond à la quotité disponible, et non à la réserve.

21. Un défunt laisse trois enfants ou davantage : quelle proportion constitue la réserve héréditaire ?

Les trois quarts des biens et droits successoraux.
Le quart des biens et droits successoraux.
Les deux tiers des biens et droits successoraux.
La moitié des biens et droits successoraux.

Les trois quarts des biens et droits successoraux.

Explication

Avec trois enfants ou davantage, la réserve représente les trois quarts des biens et droits successoraux, tandis que la quotité disponible est d’un quart. Les deux tiers de réserve s’appliquent à une succession avec deux enfants.

22. Des libéralités dépassent la quotité disponible, mais les héritiers réservataires ne demandent aucune réduction : que se passe-t-il ?

Elles ne sont pas réduites automatiquement; la réduction en valeur doit être demandée par les héritiers réservataires.
Elles sont réduites en nature à la demande de tout créancier de la succession.
Elles sont annulées en totalité si un héritier réservataire s’y oppose.
Elles sont réduites automatiquement dès l’ouverture de la succession, indépendamment de toute demande.

Elles ne sont pas réduites automatiquement; la réduction en valeur doit être demandée par les héritiers réservataires.

Explication

Les libéralités excessives sont réduites en valeur par une indemnité de réduction à la demande des héritiers réservataires. Contrairement à l’autre possibilité plausible, cette réduction ne s’opère pas automatiquement.

23. Une personne décède dans une commune différente de celle où se trouvait son dernier domicile : où la succession s’ouvre-t-elle ?

Au lieu où se trouvent les principaux biens successoraux.
Au domicile de l’héritier qui accepte le premier la succession.
Au dernier domicile du défunt.
Au lieu où le décès a été constaté.

Au dernier domicile du défunt.

Explication

La mort ouvre la succession, et le dernier domicile du défunt en détermine le lieu d’ouverture. Le lieu où le décès est constaté ne remplace pas ce critère de domicile.

24. Une personne était conçue au moment de l’ouverture de la succession et naît ensuite viable : peut-elle succéder ?

Oui, car une personne conçue à l’ouverture peut succéder si elle naît viable.
Oui, même si elle ne naît pas viable, dès lors qu’elle était conçue.
Non, sauf si le défunt l’avait expressément désignée par testament.
Non, car il faut être déjà né à l’ouverture de la succession.

Oui, car une personne conçue à l’ouverture peut succéder si elle naît viable.

Explication

Pour succéder, il faut exister à l’ouverture de la succession ou avoir été conçu à cette date puis naître viable. La conception seule ne suffit donc pas lorsque l’enfant ne naît pas viable.

25. Un héritier renonce à la succession : quel rôle ses descendants peuvent-ils exercer par représentation ?

Ils peuvent être représentés à leur tour par les autres héritiers de même degré.
Ils peuvent recevoir la part du renonçant seulement si celui-ci accepte d’abord la succession.
Ils peuvent venir à la succession à sa place afin de rétablir l’égalité entre les souches.
Ils peuvent venir à la succession à sa place uniquement si le renonçant était un descendant du défunt.

Ils peuvent venir à la succession à sa place afin de rétablir l’égalité entre les souches.

Explication

La représentation permet aux descendants d’un héritier renonçant de venir à la succession à sa place et contribue à rétablir l’égalité entre les souches. Elle n’exige pas que le renonçant accepte d’abord la succession.

26. Quel ordre comprend les ascendants et les collatéraux privilégiés ?

Le deuxième ordre successoral.
Le quatrième ordre successoral.
Le premier ordre successoral.
Le troisième ordre successoral.

Le deuxième ordre successoral.

Explication

Les ascendants et collatéraux privilégiés constituent le deuxième ordre successoral. Les descendants relèvent du premier ordre, tandis que les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires relèvent des troisième et quatrième ordres.

27. Dans un même ordre, deux héritiers sont parents du défunt au même degré : comment se partagent-ils la succession ?

À parts égales par souche, même s’ils sont de même degré.
À parts égales et par tête.
Selon l’ordre alphabétique de leur nom de famille.
Selon la branche familiale dont chacun est issu.

À parts égales et par tête.

Explication

Les héritiers de même degré succèdent à parts égales et par tête dans un même ordre. Le partage par souche est une notion distincte et ne remplace pas cette règle générale pour les héritiers de même degré.

28. Au deuxième ordre, le défunt laisse un seul parent ainsi que des frères et sœurs : comment la succession est-elle répartie ?

Le parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent la moitié restante.
Le parent reçoit la moitié et les frères et sœurs se partagent l’autre moitié.
Le parent reçoit trois quarts et les frères et sœurs se partagent le quart restant.
Le parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent les trois quarts restants.

Le parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent les trois quarts restants.

Explication

Lorsqu’un seul parent survit au deuxième ordre, il reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent les trois quarts restants. La répartition d’un quart à chaque parent et de la moitié aux frères et sœurs concerne la situation où les deux parents survivent.

29. Un défunt laisse des enfants qui ne sont pas tous communs avec son conjoint survivant : quel droit successoral revient au conjoint ?

L’usufruit de la totalité de la succession.
Un quart de la succession en pleine propriété.
Le choix entre un quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité.
La moitié de la succession en pleine propriété.

Un quart de la succession en pleine propriété.

Explication

En présence d’enfants non communs, le conjoint survivant reçoit un quart en pleine propriété. Le choix entre ce quart et l’usufruit de la totalité concerne la situation où les enfants sont tous communs.

30. Dans quel cas les droits de retour légaux permettent-ils à certains biens reçus gratuitement de revenir à la famille d’origine du défunt ?

Lorsque le défunt ne laisse pas de postérité et que les conditions du retour légal sont réunies
Lorsque les héritiers renoncent à la succession, quelle que soit l’origine des biens
Lorsque le défunt laisse des descendants mais que les biens sont encore dans la famille
Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux par le défunt sans descendants

Lorsque le défunt ne laisse pas de postérité et que les conditions du retour légal sont réunies

Explication

Les droits de retour légaux visent à rendre à la famille d’origine certains biens reçus à titre gratuit et supposent l’absence de postérité du défunt. La renonciation des héritiers ne suffit pas à elle seule à déclencher ce mécanisme.

31. Un adopté simple décède sans que les biens reçus gratuitement de sa famille d’origine ou adoptive aient disparu de son patrimoine ; à quelle condition ces biens peuvent-ils retourner à cette famille ?

S’ils ont été reçus par donation, mais non par succession
S’ils constituent la totalité du patrimoine de l’adopté
S’ils ont été vendus, à condition que leur prix soit identifiable
S’ils existent encore en nature au moment où le retour est envisagé

S’ils existent encore en nature au moment où le retour est envisagé

Explication

Les biens reçus à titre gratuit par l’adopté simple peuvent retourner à la famille d’origine ou adoptive s’ils existent encore en nature. Le fait que leur prix de vente soit identifiable ne remplace pas cette condition.

32. Quelles sont les trois options ouvertes à un héritier appelé à une succession ?

Accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer
Accepter sous condition, demander un partage immédiat ou renoncer
Accepter à concurrence du passif, différer le choix ou administrer la succession
Accepter une partie des biens, exclure les dettes ou transférer sa part

Accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer

Explication

L’héritier peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. L’acceptation partielle des biens n’est pas une quatrième option successorale.

33. Un successible est sommé d’exercer son option successorale après le délai initial de réflexion ; dans quel délai doit-il alors opter avant d’être réputé acceptant pur et simple faute de choix ?

Dans les quatre mois suivant la sommation
Dans les deux mois suivant la sommation
Dans les six mois suivant l’ouverture de la succession
Dans les dix ans suivant la sommation

Dans les deux mois suivant la sommation

Explication

Le successible dispose d’abord de quatre mois de réflexion, puis la sommation lui impose d’opter dans les deux mois. Le délai de quatre mois correspond à la période initiale, et non au délai suivant la sommation.

34. Une héritière accepte purement et simplement une succession dont le passif dépasse l’actif ; quelle conséquence cette option entraîne-t-elle pour son patrimoine personnel ?

Elle peut retirer librement son acceptation dès qu’elle découvre l’ampleur des dettes
Elle devient responsable du passif uniquement si elle a accepté expressément par écrit
Elle ne peut payer les créanciers qu’à hauteur de la valeur des biens successoraux reçus
Elle peut devoir payer le passif successoral sur ses biens personnels, sans limitation à l’actif reçu

Elle peut devoir payer le passif successoral sur ses biens personnels, sans limitation à l’actif reçu

Explication

L’acceptation pure et simple transfère immédiatement le patrimoine successoral et rend l’héritière indéfiniment responsable du passif sur ses biens personnels. La limitation aux biens successoraux correspond à l’acceptation à concurrence de l’actif net.

35. En l’absence d’héritiers réservataires, qui est saisi de plein droit de la succession sans avoir à demander la délivrance de son legs ?

Le légataire particulier désigné dans un testament authentique
Le légataire universel désigné par testament olographe
Le légataire universel institué par testament authentique
Le légataire à titre universel institué par testament authentique

Le légataire universel institué par testament authentique

Explication

Le légataire universel institué par testament authentique est saisi de plein droit en l’absence d’héritiers réservataires, comme les héritiers ab intestat. Les légataires à titre universel ou particulier ne bénéficient pas de cette saisine de plein droit.

36. Lors de la constitution de la masse partageable, quel traitement est réservé aux biens, au passif et aux indemnités de rapport et de réduction ?

Les biens existants ou subrogés sont évalués à la jouissance divise, diminués du passif, des legs et des droits du conjoint, puis augmentés des indemnités de rapport et de réduction
Les biens existants sont évalués au jour des donations, diminués des droits du conjoint, puis augmentés de la totalité des legs
Les biens sont évalués au jour du décès, diminués des indemnités de rapport et de réduction, puis augmentés du passif et des legs
Les biens sont évalués à la jouissance divise, diminués du passif, puis augmentés des legs et des droits du conjoint

Les biens existants ou subrogés sont évalués à la jouissance divise, diminués du passif, des legs et des droits du conjoint, puis augmentés des indemnités de rapport et de réduction

Explication

La masse partageable comprend les biens existants ou subrogés évalués à la date de jouissance divise, après déduction du passif, des legs et des droits du conjoint, puis ajout des indemnités de rapport et de réduction. Les legs sont déduits de cette masse, et non ajoutés.

37. Quelle distinction décrit correctement le rapport des libéralités et la réduction des libéralités ?

Le rapport concerne les legs faits à des tiers, tandis que la réduction vise les donations reçues par le conjoint
Le rapport corrige l’atteinte à la réserve, tandis que la réduction réintègre les avances de part reçues par un héritier ab intestat
Le rapport réintègre les libéralités reçues en avance de part par un héritier ab intestat, tandis que la réduction corrige l’atteinte à la réserve
Le rapport partage les biens existants, tandis que la réduction annule toute donation consentie par le défunt

Le rapport réintègre les libéralités reçues en avance de part par un héritier ab intestat, tandis que la réduction corrige l’atteinte à la réserve

Explication

Le rapport concerne les libéralités reçues en avance de part par un héritier ab intestat, tandis que la réduction sanctionne l’atteinte à la réserve. Confondre ces mécanismes revient à attribuer au rapport la fonction propre de la réduction.

38. Comment se constitue la masse de calcul de la réserve héréditaire ?

On prend les biens existant au jour du partage, on déduit les legs et on ajoute les donations à leur valeur au jour de leur réalisation
On prend les biens existant au décès, on déduit le passif et on réunit fictivement toutes les donations, évaluées au décès dans leur état au jour de la donation
On prend les biens donnés au décès, on déduit les dettes et on ajoute les legs évalués dans leur état au jour du testament
On prend les biens existant au décès, on ajoute le passif et on réunit fictivement les seules donations encore présentes en nature

On prend les biens existant au décès, on déduit le passif et on réunit fictivement toutes les donations, évaluées au décès dans leur état au jour de la donation

Explication

La masse de calcul comprend les biens existant au décès diminués du passif, auxquels sont fictivement réunies toutes les donations. Chaque donation est évaluée au décès, mais dans l’état où le bien se trouvait au jour de la donation.

39. Pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve, comment les libéralités s’imputent-elles en principe ?

Les legs s’imputent avant les donations et entre eux dans l’ordre chronologique ; les donations s’imputent concurremment
Les donations s’imputent avant les legs et entre elles dans l’ordre chronologique ; les legs s’imputent concurremment, sauf préférence
Les donations et les legs s’imputent tous dans l’ordre chronologique, sans possibilité de préférence
Les donations s’imputent après les legs et selon leur valeur ; les legs s’imputent dans l’ordre de leur rédaction

Les donations s’imputent avant les legs et entre elles dans l’ordre chronologique ; les legs s’imputent concurremment, sauf préférence

Explication

Les donations s’imputent avant les legs et, entre elles, par ordre chronologique ; les legs s’imputent concurremment, sauf legs préférentiel. L’ordre chronologique entre les legs ne remplace donc pas leur imputation concurrente.

40. Un mineur a 16 ans révolus et souhaite rédiger un testament. Dans quelle mesure peut-il disposer à titre gratuit par testament ?

Il ne peut pas tester avant d’avoir atteint la majorité.
Il peut tester pour la totalité de la quotité disponible.
Il peut tester pour la moitié de son patrimoine, quelle que soit la quotité disponible.
Il peut tester pour la moitié de la quotité disponible.

Il peut tester pour la moitié de la quotité disponible.

Explication

À partir de 16 ans révolus, le mineur bénéficie d’une exception qui lui permet de tester dans la limite de la moitié de la quotité disponible. L’idée qu’il doive attendre la majorité méconnaît cette exception, même si un mineur de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Droit des successions et libéralités.

Qu’est-ce que la succession ?

La transmission à cause de mort du patrimoine d’une personne décédée à ses héritiers, à défaut de volonté exprimée par le propriétaire.

Qu’est-ce qu’une libéralité selon l’article 893 du Code civil ?

Un acte par lequel une personne dispose gratuitement de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre, entre vifs ou à cause de mort.

Que désigne l’animus donandi ou testandi du disposant ?

La conscience de s’appauvrir sans contrepartie au profit du gratifié.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit des successions et libéralités.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM