Fiche de révision : Droit des successions et libéralités

Plan du Cours

  1. Transmission successorale et libéralités
  2. Qualification et types de libéralités
  3. Formes des donations et testaments
  4. Conditions de validité des libéralités
  5. Effets des donations et testaments
  6. Libéralités spéciales et matrimoniales
  7. Ordre public et réserve héréditaire
  8. Ouverture et aptitude à succéder
  9. Dévolution légale ordinaire
  10. Successions anomales
  11. Option et administration successorales
  12. Partage et réduction des libéralités

1. Transmission successorale et libéralités

Notions clés & Définitions

  • Succession : Transmission, à cause de mort, du patrimoine d’une personne décédée à ses héritiers, à défaut de volonté exprimée par le propriétaire.
  • Libéralité : Acte par lequel une personne dispose gratuitement de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre, entre vifs ou à cause de mort (Art. 893 C. civ.).
  • Patrimoine : Ensemble des biens constituant l’actif et des dettes constituant le passif d’une personne, transmissible par succession.

Points essentiels

  • Seule la propriété des biens patrimoniaux est transmissible par succession ; les droits d’usage, d’habitation et viagers en sont exclus.

📌 Le droit moral d’auteur est incessible et intransmissible, contrairement aux droits patrimoniaux d’auteur.

2. Qualification et types de libéralités

Notions clés & Définitions

  • Animus donandi : Conscience du disposant de s’appauvrir sans contrepartie au profit du gratifié.
  • Donation entre vifs : Contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire qui l’accepte (Art. 894 C. civ.).
  • Testament : Acte unilatéral par lequel une personne dispose, pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou droits et qu’elle peut révoquer (Art. 895 C. civ.).

★ À maîtriser

📌 La qualification de libéralité exige un transfert patrimonial entraînant un appauvrissement du disposant et un enrichissement corrélatif du gratifié, ainsi qu’une intention libérale.

Compléments

  • L’élément intentionnel et l’élément matériel d’une libéralité doivent être prouvés distinctement ; l’intention se prouve par tout moyen et le formalisme facilite la preuve de l’élément matériel.

Astuce mémo

Donation : transfert immédiat et irrévocable ; testament : effet au décès et révocabilité.

3. Formes des donations et testaments

★ À maîtriser

📌 La donation notariée doit être reçue par acte notarié en minute (Art. 931 C. civ.) et acceptée expressément par le donataire (Art. 932 C. civ.).

📌 Le don manuel suppose le transfert matériel réel et effectif de la chose, tandis que la donation déguisée dissimule un acte gratuit sous l’apparence d’un acte onéreux.

  • Les formes ordinaires du testament sont :
    • le testament olographe
    • le testament authentique
    • le testament mystique

📌 Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (Art. 970 C. civ.).

Compléments

  • La donation mobilière notariée doit comporter en annexe un état estimatif des biens donnés (Art. 948 C. civ.).

  • Le défaut de forme notariée entraîne la nullité absolue de la donation, que le donateur ne peut confirmer, mais que ses héritiers peuvent confirmer après son décès (Art. 931-1 C. civ.).

  • La donation indirecte résulte d’un acte dont l’apparence ne permet pas de déterminer s’il est gratuit ou onéreux, et exige la preuve de l’intention libérale.

  • Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins et obéit à une procédure de dictée, lecture, mention et signature (Art. 971 C. civ.).

  • Le testament mystique est rédigé par le testateur puis présenté clos et scellé au notaire en présence de deux témoins, ce qui en préserve le secret (Art. 976 C. civ.).

  • Les testaments conjonctifs sont prohibés (Art. 968 C. civ.) et les testaments doivent être écrits pour assurer leur preuve et leur conservation.

4. Conditions de validité des libéralités

★ À maîtriser

📌 Les libéralités exigent un consentement sain d’esprit (Art. 901 et 414-1 C. civ.) ; le trouble mental au moment de l’acte peut être plus facilement prouvé après le décès et entraîne une nullité relative.

📌 Le mineur de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit ; le mineur de 16 ans révolus peut, par exception, tester pour la moitié de la quotité disponible (Art. 903 et 904 C. civ.).

Compléments

📌 Pour les libéralités, l’erreur sur un simple motif peut entraîner la nullité (Art. 1135 C. civ.), contrairement au droit commun où elle ne suffit pas en principe.

  • Le dol d’un tiers est pris en compte lorsqu’il est commis de connivence avec le cocontractant (Art. 1138 C. civ.).

  • La donation faite par une personne sous tutelle nécessite l’autorisation du juge ou du conseil de famille, tandis qu’une personne sous curatelle peut tester seule.

  • Les personnes futures ne peuvent recevoir une libéralité que si elles sont conçues au moment de la donation ou du décès et naissent viables (Art. 906 C. civ.).

  • Les conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites dans les libéralités (Art. 900 C. civ.), et les conditions purement potestatives pour le donateur sont prohibées (Art. 944 C. civ.).

5. Effets des donations et testaments

★ À maîtriser

📌 La donation transfère immédiatement la propriété et est présumée rapportable comme avance de part successorale, sauf clause hors part successorale (Art. 843 C. civ.).

📌 La donation peut être révoquée pour inexécution des charges, ingratitude ou survenance d’enfants lorsque cette dernière cause est prévue dans l’acte (Art. 953, 954, 955 et 960 C. civ.).

  • Les trois catégories de legs sont :
    • le legs universel, qui vise l’universalité des biens restant après les autres legs
    • le legs à titre universel, qui porte sur une quote-part du patrimoine ou une catégorie de biens
    • le legs particulier, qui porte sur un bien précisément déterminé

📌 Le testament est librement révocable jusqu’au décès, expressément par testament postérieur ou acte notarié, ou tacitement par testament incompatible, aliénation de la chose léguée ou destruction du testament.

Compléments

📌 Le donateur doit délivrer la chose donnée, mais bénéficie d’une garantie allégée, sans garantie des vices cachés ni de l’éviction par un tiers.

  • L’action en révocation d’une donation pour ingratitude doit être exercée dans l’année (Art. 955 C. civ.).

  • Un legs devient caduc si le bénéficiaire prédécède, si la chose léguée périt, ou si le légataire répudie ou devient incapable de recueillir (Art. 1039, 1042 et 1043 C. civ.).

6. Libéralités spéciales et matrimoniales

Notions clés & Définitions

  • Libéralité graduelle : Oblige le grevé à conserver le bien reçu puis à le transmettre à l’appelé (Art. 1048 C. civ.).
  • Libéralité résiduelle : Charge le grevé de transmettre à l’appelé le résidu des biens dont il n’a pas disposé de son vivant (Art. 1057 C. civ.).
  • Libéralité-partage : Acte qui réunit une libéralité et le partage des biens afin d’anticiper la succession (Art. 1075 C. civ.).

★ À maîtriser

  • La donation-partage permet de figer la valeur des biens au jour de la donation et d’éviter leur réévaluation au décès.

📌 Depuis la loi de 2004, les donations entre époux de biens présents sont irrévocables, tandis que les donations de biens à venir restent révocables pendant le mariage (Art. 1096 C. civ.).

Compléments

📌 Le divorce révoque de plein droit les donations de biens à venir entre époux (Art. 265 C. civ.).

  • La quotité disponible spéciale entre époux permet d’avantager le conjoint survivant au-delà de la quotité disponible ordinaire (Art. 1094-1 C. civ.).

📌 La substitution ne peut être établie au-delà du second degré (Art. 1053 C. civ.).

7. Ordre public et réserve héréditaire

Notions clés & Définitions

  • Réserve héréditaire : Part des biens et droits successoraux que la loi attribue libre de charges à certains héritiers réservataires appelés à la succession et qui l’acceptent (Art. 912 C. civ.).
  • Quotité disponible : Part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt peut disposer librement par libéralités (Art. 912 C. civ.).

★ À maîtriser

📌 Les pactes sur succession future portant irrévocablement sur une succession non encore ouverte ou sur un bien qui en dépend sont interdits et frappés de nullité absolue (Art. 722 C. civ.).

  • Les descendants et, à défaut, le conjoint survivant sont héritiers réservataires ; les ascendants ne le sont plus depuis 2006.

  • En présence d’un enfant, la quotité disponible est de 1/2 et la réserve de 1/2 ; avec deux enfants, elles sont respectivement de 1/3 et 2/3 ; avec trois enfants ou plus, elles sont de 1/4 et 3/4.

📌 Les libéralités excessives sont réduites en valeur par une indemnité de réduction, à la demande des héritiers réservataires et non automatiquement (Art. 920 C. civ.).

Compléments

  • Le pacte sur succession future suppose : une stipulation irrévocable, une succession non encore ouverte, un droit éventuel dont l’existence est incertaine à l’ouverture de la succession

  • Les principales exceptions comprennent : l’institution contractuelle, notamment la donation au dernier vivant, les clauses commerciales, la clause d’attribution intégrale de communauté, la renonciation aux droits successoraux en cas de séparation de corps, la donation-partage, la renonciation anticipée à l’action en réduction, les pactes d’associés

  • En l’absence de descendants, la réserve du conjoint survivant est de 1/4 des biens et la quotité disponible est de 3/4 (Art. 914-1 C. civ.).

  • La quotité disponible spéciale entre époux offre le choix entre la quotité disponible ordinaire, 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ou la totalité des biens en usufruit (Art. 1094-1 C. civ.).

  • La loi du 24 août 2021 a renforcé l’information des héritiers par le notaire et créé un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au bénéfice des enfants ressortissants de l’UE lorsque la loi étrangère applicable ne protège pas la réserve (Art. 913 al. 3 C. civ.).

8. Ouverture et aptitude à succéder

Notions clés & Définitions

  • Représentation successorale : Permet aux descendants d’un héritier prédécédé, indigne ou renonçant de venir à la succession à sa place afin de rétablir l’égalité entre les souches (Art. 751 C. civ.).

★ À maîtriser

📌 La succession s’ouvre par la mort au dernier domicile du défunt (Art. 720 C. civ.).

📌 Pour succéder, une personne doit exister à l’ouverture de la succession ou avoir été conçue à cette date puis naître viable (Art. 725 C. civ.).

Compléments

  • Après une présomption d’absence, un jugement déclaratif d’absence rendu après 10 ans emporte les effets du décès (Art. 112 et 128 C. civ.).

  • En cas de disparition dans des circonstances mettant la vie en danger sans découverte du corps, le juge peut déclarer judiciairement le décès et en fixer la date (Art. 88 C. civ.).

  • La période légale de conception est présumée comprise entre le 300e et le 180e jour avant la naissance (Art. 311 C. civ.).

📌 Lorsque l’ordre des décès de comourants ne peut être déterminé, aucun ne succède à l’autre, mais les descendants d’un codécédé peuvent le représenter (Art. 725-1 C. civ.).

  • L’indignité de plein droit résulte d’une condamnation criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre, ou pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art. 726 C. civ.).

  • Les faits pouvant entraîner l’indignité facultative comprennent : le meurtre ou les violences visés par le texte, les tortures, le viol, l’agression sexuelle, le faux témoignage, la non-assistance à personne en danger, la dénonciation calomnieuse

9. Dévolution légale ordinaire

★ À maîtriser

  • Les quatre ordres successoraux sont :
    • les descendants
    • les ascendants et collatéraux privilégiés
    • les ascendants ordinaires
    • les collatéraux ordinaires jusqu’au sixième degré

📌 Dans un même ordre, le parent le plus proche en degré exclut le plus éloigné et les héritiers de même degré succèdent à parts égales et par tête (Art. 744 C. civ.).

  • Au deuxième ordre, si les deux parents et des frères et sœurs survivent, chaque parent reçoit 1/4 et les frères et sœurs se partagent la moitié restante ; si un seul parent survit, il reçoit 1/4 et les frères et sœurs se partagent les 3/4 restants (Art. 738 C. civ.).

📌 En présence d’enfants tous communs, le conjoint survivant choisit entre 1/4 en pleine propriété et l’usufruit de la totalité ; en présence d’enfants non communs, il reçoit 1/4 en pleine propriété seulement (Art. 757 C. civ.).

📌 Le conjoint survivant dispose d’un droit temporaire de jouissance gratuite pendant un an sur la résidence principale, même s’il renonce à la succession (Art. 763 C. civ.).

Compléments

📌 La représentation successorale s’applique à l’infini en ligne directe descendante et aux collatéraux privilégiés, avec un partage par souche (Art. 751, 752 et 752-2 C. civ.).

📌 Lorsque des ascendants ou collatéraux ordinaires succèdent, la succession se divise par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle (Art. 747 et 749 C. civ.).

  • En concours avec les ascendants privilégiés, le conjoint survivant recueille la moitié si les deux parents survivent, chacun recevant 1/4 ; si un seul parent survit, le conjoint recueille 3/4 (Art. 757-1 C. civ.).

  • En l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession.

  • Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit viager d’usage et d’habitation sur la résidence principale jusqu’à son décès, sauf exclusion par testament authentique ; ce droit s’impute sur ses droits légaux (Art. 764 C. civ.).

  • L’État recueille les successions en déshérence en l’absence d’héritiers jusqu’au sixième degré, de conjoint ou de légataire, en qualité de souverain et non d’héritier (Art. 724 al. 3 C. civ.).

Astuce mémo

Les quatre ordres se succèdent : descendants, parents et collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, collatéraux ordinaires.

10. Successions anomales

★ À maîtriser

📌 Les droits de retour légaux visent à rendre à la famille d’origine certains biens reçus à titre gratuit et supposent l’absence de postérité du défunt.

Compléments

  • Le droit au bail d’habitation est transféré au conjoint, au partenaire ou à la personne ayant vécu avec le locataire (Art. 1751 C. civ.).

  • L’usufruit des droits d’exploitation de l’auteur revient au conjoint survivant non séparé de corps qui ne se remarie pas (Art. L.123-6 CPI).

  • Les biens reçus à titre gratuit par l’adopté simple de sa famille d’origine ou adoptive retournent à cette famille s’ils existent encore en nature (Art. 366 C. civ.).

  • Si les père et mère sont prédécédés, les biens qu’ils avaient transmis au défunt et qui existent encore en nature reviennent pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants (Art. 757-3 C. civ.).

  • En l’absence de descendants, le parent donateur survivant peut exercer un droit de retour sur les biens qu’il a donnés ; si le bien n’existe plus en nature, le retour s’exerce en valeur (Art. 738-2 C. civ.).

  • Les souvenirs de famille sont confiés à un dépositaire chargé de leur conservation, tout en permettant l’accès aux autres membres de la famille.

11. Option et administration successorales

★ À maîtriser

  • L’héritier peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession (Art. 768 C. civ.).

  • Le successible dispose d’un délai de réflexion de quatre mois ; après sommation, il a deux mois pour opter, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (Art. 771 et 772 C. civ.).

  • L’acceptation pure et simple transfère immédiatement le patrimoine et rend l’héritier indéfiniment responsable du passif successoral sur ses biens personnels ; elle peut être expresse ou tacite et est en principe irrévocable (Art. 782, 783, 785 et 786 C. civ.).

  • Les héritiers ab intestat sont saisis de plein droit, de même que le légataire universel institué par testament authentique en l’absence d’héritiers réservataires (Art. 724 et 1006 C. civ.).

  • Après acceptation pure et simple, les héritiers répondent du passif sur leur patrimoine personnel, tandis qu’après acceptation à concurrence de l’actif net les créanciers sont payés dans la limite de l’actif successoral.

Compléments

  • L’option successorale est indivisible, rétroactive au jour de l’ouverture, pure et simple, et se prescrit par dix ans, au terme desquels le successible est réputé renonçant (Art. 769, 776 et 780 C. civ.).

  • L’acceptation à concurrence de l’actif net limite la responsabilité au passif successoral, exige une déclaration expresse publiée au BODACC et un inventaire, et peut être révoquée en acceptation pure et simple (Art. 787 C. civ.).

  • La renonciation doit être expresse, libère l’héritier du passif et le fait considérer comme n’ayant jamais été héritier ; elle peut être révoquée dans le délai de dix ans si aucun autre héritier n’a accepté (Art. 804 C. civ.).

  • Les légataires à titre universel et les légataires particuliers ne sont pas saisis de plein droit et doivent demander la délivrance de leur legs au successeur saisi.

12. Partage et réduction des libéralités

★ À maîtriser

📌 La masse partageable comprend les biens existants ou subrogés évalués à la date de jouissance divise, diminués du passif, des legs et des droits du conjoint, puis augmentés des indemnités de rapport et de réduction (Art. 825 et 829 C. civ.).

📌 Le rapport concerne les libéralités reçues en avance de part par un héritier ab intestat, les donations étant présumées rapportables ; il s’exécute le plus souvent en valeur (Art. 843, 858 et 860 C. civ.).

  • La masse de calcul de la réserve correspond aux biens existant au décès, diminués du passif, auxquels sont réunies fictivement toutes les donations, évaluées au décès dans l’état où elles étaient au jour de la donation (Art. 922 C. civ.).

📌 Pour déterminer l’atteinte à la réserve, les donations s’imputent avant les legs et, entre elles, par ordre chronologique ; les legs s’imputent concurremment, sauf legs préférentiel (Art. 923, 926 et 927 C. civ.).

📌 Lorsque les libéralités dépassent la quotité disponible, elles sont réduites en valeur par une indemnité de réduction afin de rétablir la réserve (Art. 924 C. civ.).

Compléments

  • Pour le rapport en valeur, le bien est retenu dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et évalué à sa valeur au jour du décès (Art. 860 C. civ.).

📌 Les donations en avance de part s’imputent d’abord sur la réserve individuelle puis sur la quotité disponible, tandis que les libéralités hors part et celles consenties à des tiers s’imputent directement sur la quotité disponible (Art. 919-1 et 919-2 C. civ.).

Astuce mémo

Calculer la masse, imputer les libéralités, puis réduire l’excédent.

Tableaux de synthèse

Donation et testament

CritèreDonationTestament
NatureContratActe unilatéral
Biens concernésBiens présentsBiens à venir
EffetTransfert entre vifsTransfert au décès
RévocabilitéEn principe irrévocableLibre jusqu’au décès
Rapport successoralPrésumée rapportablePrésumé hors part successorale

Options successorales et passif

OptionEffet sur l’héritierResponsabilité du passif
Acceptation pure et simpleHéritier immédiatement saisiIndéfinie, y compris sur ses biens personnels
Acceptation à concurrence de l’actif netAcceptation expresse avec inventaireLimitée à l’actif successoral
RenonciationRéputé n’avoir jamais été héritierLibéré du passif

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1. En l’absence de volonté exprimée par le propriétaire, que désigne la succession à son décès ?

2. Quelle caractéristique permet de définir une libéralité au sens du droit civil ?

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Qu’est-ce que la succession ?

La transmission à cause de mort du patrimoine d’une personne décédée à ses héritiers, à défaut de volonté exprimée par le propriétaire.

Qu’est-ce qu’une libéralité selon l’article 893 du Code civil ?

Un acte par lequel une personne dispose gratuitement de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre, entre vifs ou à cause de mort.

Que désigne l’animus donandi ou testandi du disposant ?

La conscience de s’appauvrir sans contrepartie au profit du gratifié.

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