Fiche de révision : Les Fondements de la Police Administrative

📋 Plan du Cours

  1. Police administrative
  2. Distinction PA PJ
  3. Objectifs PA
  4. Protection OP
  5. Police générale et spéciale
  6. Composantes OP
  7. Atteinte liberté
  8. Pouvoirs de police
  9. Contrôle juridictionnel
  10. Abrogation actes admin
  11. Retrait actes admin
  12. Contrats administratifs

📖 1. Police administrative

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police administrative (PA) : activité de réglementation menée par les autorités nationales et locales visant à instaurer et préserver l’ordre public (OP), en limitant les droits et libertés des citoyens dans le cadre des lois et règlements.
  • But de la PA : assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique, tout en respectant les libertés fondamentales, en utilisant des mesures préventives plutôt que répressives.
  • Police administrative générale (PAG) : ensemble des activités visant à protéger l’OP dans ses composantes traditionnelles (tranquillité, sécurité, salubrité) et étendues (moralité publique, dignité de la personne humaine), sous la responsabilité des autorités telles que le maire, le préfet ou le Premier ministre.
  • Police administrative spéciale (PAS) : activités particulières de police liées à des domaines ou lieux spécifiques (ports, cinéma, chasse), souvent encadrées par des lois spécifiques, notamment la loi du 23 mars 2020 pour l’état d’urgence sanitaire.
  • Distinction PA vs PJ : la PA vise la prévention des troubles par prescription et interdiction, relevant du pouvoir exécutif, tandis que la PJ concerne la répression des infractions déjà commises, sous l’autorité judiciaire (voir section 2).
  • Autorités de police administrative : le Premier ministre, le préfet (représentant de l’État), et le maire (autorité locale), qui exercent leur pouvoir pour maintenir l’ordre public dans leurs compétences respectives.

📝 Points essentiels

  • La police administrative a pour objectif principal d’instaurer et de préserver l’ordre public tout en limitant les libertés individuelles, dans le cadre du respect des lois et règlements.
  • La distinction fondamentale avec la police judiciaire réside dans leur finalité : prévention (PA) contre répression (PJ).
  • La police administrative se divise en deux catégories : la police générale (PAG), qui couvre l’ensemble du territoire et de nombreux domaines, et la police spéciale (PAS), qui concerne des activités ou lieux spécifiques, souvent encadrés par des lois particulières.
  • La police administrative générale (PAG) a été étendue par la jurisprudence, notamment l’arrêt Labonne (CE 8 août 1919), à toutes les autorités de police, y compris le maire, pour assurer la protection de l’ordre public.
  • La protection de l’ordre public inclut désormais des composantes nouvelles telles que la moralité publique et la dignité de la personne humaine, reconnues par la jurisprudence (CE Lutétia, CE Morsang-sur-Orge).
  • Les autorités de police, qu’elles soient générales ou spéciales, exercent leur pouvoir dans le cadre de leurs compétences, sous contrôle juridictionnel pour garantir la légalité des mesures prises.

💡 À retenir

La police administrative est une activité préventive exercée par les autorités publiques pour maintenir l’ordre public, en limitant certains droits dans le cadre de la légalité, avec une distinction claire entre prévention (PA) et répression (PJ).

📖 2. Distinction PA PJ

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police administrative (PA) : activité de réglementation menée par les autorités pour instaurer et préserver l’ordre public, visant la prévention des désordres par prescription et interdiction. AUTEUR (date) : activité de réglementation visant à préserver l’ordre public.
  • Police judiciaire (PJ) : activité visant la répression des infractions déjà commises, la recherche des auteurs, et la mise à disposition de la justice. Son objectif principal est la répression et la recherche des responsables.
  • Compétence du pouvoir exécutif : la PA relève du pouvoir exécutif, notamment du préfet, du maire ou du gouvernement, et son contentieux est du ressort du juge administratif.
  • Soumission de la PJ à l’autorité judiciaire : la PJ est sous l’autorité du parquet et du juge d’instruction, relevant du juge judiciaire selon la séparation des pouvoirs.
  • Contentieux : le contentieux de la PA est du ressort du juge administratif, tandis que celui de la PJ relève du juge judiciaire, conformément à la distinction entre ordre administratif et ordre judiciaire.

📝 Points essentiels

  • La PA a pour but la prévention des troubles à l’ordre public par des mesures de prescription, d’interdiction, ou de réglementation, relevant du pouvoir exécutif. Elle vise à éviter la commission d’infractions ou désordres avant qu’ils ne se produisent.
  • La PJ intervient après la commission des infractions, avec pour objectif la répression, la recherche des auteurs, et la mise à disposition de la justice. Elle est soumise à l’autorité judiciaire, notamment au parquet et au juge d’instruction, relevant de l’ordre judiciaire.
  • La distinction est claire : la PA est préventive, exercée par le pouvoir exécutif (maire, préfet, gouvernement), tandis que la PJ est répressive, sous l’autorité judiciaire.
  • La compétence du juge administratif concerne le contentieux de la police administrative, tandis que celui de la police judiciaire est du ressort du juge judiciaire, conformément à la séparation des ordres juridictionnels.
  • La doctrine et la jurisprudence (notamment CE 8 août 1919 Labonne) confirment que la police administrative peut intervenir dans tous les domaines relevant de l’ordre public, alors que la police judiciaire intervient dans le cadre de la répression des infractions.

💡 À retenir

La police administrative vise la prévention et relève du pouvoir exécutif, tandis que la police judiciaire concerne la répression des infractions et relève de l’autorité judiciaire, conformément à la séparation des pouvoirs.

📖 3. Objectifs PA

🔑 Notions clés & Définitions

  • Objectifs de la police administrative : Finalités poursuivies par l’administration pour maintenir l’ordre public, notamment en instaurant, en préservant ou en renforçant la tranquillité, la sécurité (sûreté) et la salubrité publiques.
  • Protection de la tranquillité : Objectif visant à assurer un calme social, à prévenir les désordres et à éviter les troubles à la paix publique.
  • Protection de la sécurité (sûreté) : Objectif visant à garantir la protection des personnes et des biens contre les risques, dangers ou menaces diverses.
  • Protection de la salubrité : Objectif visant à préserver la santé publique en assurant des conditions d’hygiène et de salubrité adéquates.
  • Extension des composantes de l’ordre public : Ajout de notions telles que la moralité publique et la dignité de la personne humaine, reconnues comme objectifs de la police administrative par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt CE Lutétia (1959) et CE Morsang-sur-Orge (1995).
  • Exemples jurisprudentiels illustrant les objectifs : La jurisprudence montre l’évolution des objectifs de la police administrative, avec notamment l’interdiction de spectacles ou de comportements pouvant porter atteinte à la moralité ou à la dignité humaine, comme dans CE Lutétia et CE Morsang-sur-Orge.

📝 Points essentiels

  • La police administrative a pour but principal d’instaurer et de préserver l’ordre public, en limitant certains droits et libertés dans le respect des lois et règlements.
  • La protection de l’ordre public s’étend désormais à des composantes non traditionnelles, telles que la moralité publique (CE Lutétia, 1959) et la dignité de la personne humaine (CE Morsang-sur-Orge, 1995).
  • La jurisprudence a reconnu que ces extensions répondent à la nécessité de préserver la cohésion sociale et la dignité humaine, notamment face à des spectacles ou comportements susceptibles d’attiser la haine ou la discrimination.
  • La protection de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité constitue la base classique de l’ordre public, tandis que la moralité publique et la dignité de la personne humaine en constituent des extensions récentes.
  • La légitimité de ces objectifs est confirmée par la jurisprudence, qui autorise les autorités à intervenir pour préserver ces composantes, même en l’absence de circonstances particulières.

💡 À retenir

Les objectifs de la police administrative vont au-delà de la simple sécurité pour inclure la moralité publique et la dignité humaine, illustrant une évolution jurisprudentielle visant à adapter l’ordre public aux enjeux sociaux contemporains.

📖 4. Protection OP

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ordre public : Ensemble des exigences essentielles à la sécurité, à la tranquillité, à la salubrité, à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine, que les autorités doivent assurer pour garantir le bon fonctionnement de la société. Selon CE Benjamin (1933), il s'agit d'une notion d'intérêt général visant à préserver la paix sociale.
  • Tranquillité : Composante de l’ordre public visant à assurer la paix et l’absence de troubles dans la société ou dans un lieu précis. Elle est protégée par les mesures de police pour éviter les désordres.
  • Sécurité (sûreté) : Composante de l’ordre public relative à la protection des personnes et des biens contre les risques ou dangers. Elle concerne notamment la sécurité publique, la sécurité routière, etc.
  • Salubrité : Composante de l’ordre public visant à assurer la santé publique et la propreté des lieux publics ou privés, notamment par des mesures sanitaires.
  • Moralité publique : Extension de l’ordre public visant à préserver les bonnes mœurs et l’ordre moral dans la société. Elle peut justifier des mesures restrictives, comme dans l’arrêt CE Lutétia (1933), où le maire peut interdire la projection d’un film susceptible de troubler l’ordre moral.
  • Dignité de la personne humaine : Notion récente consacrée par la jurisprudence, notamment dans CE Morsang-sur-Orge (1995), qui impose de respecter la dignité humaine même dans le cadre de la protection de l’ordre public, notamment en interdisant des spectacles dégradants ou humiliants.

Points essentiels

  • La protection de l’ordre public repose sur ses composantes traditionnelles : tranquillité, sécurité (sûreté), salubrité, définies par la loi du 5 avril 1884 et l’article L 2212-2 du CGCT.
  • La jurisprudence a étendu la notion en intégrant la moralité publique (CE Benjamin, 1933) et la dignité de la personne humaine (CE Morsang-sur-Orge, 1995).
  • La protection de ces composantes est assurée par les autorités de police, notamment le maire, le préfet, et le gouvernement, qui peuvent prendre des mesures restrictives ou préventives.
  • Exemples jurisprudentiels :
    • CE Lutétia (1959) : interdiction de projection d’un film pour troubles sérieux.
    • CE Morsang-sur-Orge (1995) : interdiction d’un spectacle portant atteinte à la dignité humaine.
    • CE Benjamin (1933) : interdiction de réunions publiques pour préserver la tranquillité.
  • L’extension des composantes de l’ordre public à la moralité et à la dignité témoigne de l’évolution jurisprudentielle vers une conception plus large de la protection de l’intérêt général.

💡 À retenir

La protection de l’ordre public inclut ses composantes traditionnelles — tranquillité, sécurité, salubrité — ainsi que des extensions récentes telles que la moralité publique et la dignité de la personne humaine, toutes assurées par les autorités dans le cadre de mesures de police adaptées.

📖 5. Police générale et spéciale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police administrative générale (PAG) : Activité de réglementation menée par les autorités nationales et locales visant à instaurer et préserver l’ordre public, comprenant des missions de tranquillité, sécurité et salubrité (loi du 5 avril 1884, ****). Elle concerne notamment la police des réunions publiques (CE 19 mai 1933 Benjamin) et la protection de la moralité publique (CE 18 décembre 1959 Lutétia).
  • Police administrative spéciale (PAS) : Activité de police visant des activités ou lieux spécifiques, créant des régimes juridiques particuliers, souvent en réponse à des nécessités spécifiques ou risques particuliers (loi du 23 mars 2020, CE 17 avril 2020 Commune de Sceaux).
  • Origine et cadre juridique de la PAS : La PAS a été instaurée par la loi du 23 mars 2020, en réponse à l’état d’urgence sanitaire, permettant la mise en place de régimes de police spécifiques pour certains secteurs ou activités (voir doc 8).
  • Exemples de polices spéciales : police des ports (ministère des Transports), police des étrangers (ministère de l’Intérieur), police de la chasse (ministère de l’Agriculture), police du cinéma (ministère de la Culture).
  • Compétences spécifiques des ministères : Chaque ministère dispose de pouvoirs de police propres pour ses secteurs, notamment le ministère de la Culture pour la police des monuments et du cinéma, ou le ministère de l’Agriculture pour la police de la chasse (voir doc 7).
  • Exemples jurisprudentiels relatifs à la PAS : CE Commune de Sceaux (17 avril 2020) a annulé un arrêté portant atteinte à la liberté de circulation dans le contexte de la gestion sanitaire, illustrant la mise en œuvre de la PAS dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

📖 6. Composantes OP

🔑 Notions clés & Définitions

  • Tranquillité : État de calme et d’absence de troubles dans la société ou un lieu précis, considéré comme une composante essentielle de l’ordre public (CE, Lutétia, 1959).
  • Sécurité (sûreté) : Protection contre les risques, dangers ou menaces susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des personnes ou des biens, faisant partie intégrante de l’ordre public (CE, Lutétia, 1959).
  • Salubrité : Conditions sanitaires et d’hygiène permettant la préservation de la santé publique, reconnue comme une composante de l’ordre public (CE, Lutétia, 1959).
  • Moralité publique : Extension des composantes de l’ordre public, visant à préserver les bonnes mœurs et l’ordre moral dans la société, notamment par la réglementation des spectacles ou comportements (CE, Morsang-sur-Orge, 1995).
  • Dignité de la personne humaine : Notion consacrée par la jurisprudence pour protéger le respect de la personne, même en dehors des composantes traditionnelles, en particulier face à des spectacles ou comportements susceptibles de l’humilier ou de la dégrader (CE, Morsang-sur-Orge, 1995).

📝 Points essentiels

  • Les trois composantes traditionnelles de l’ordre public sont la tranquillité, la sécurité (sûreté) et la salubrité, telles que définies par la loi du 5 avril 1884 (ajd article L 2212-2 du CGCT).
  • L’arrêt CE, Lutétia, 1959 a confirmé que la protection de la moralité publique peut justifier des mesures restrictives, notamment en interdisant la projection de films susceptibles d’entrainer des troubles sérieux.
  • La jurisprudence CE, Morsang-sur-Orge, 1995 a consacré la dignité de la personne humaine comme une composante de l’ordre public, permettant d’interdire des spectacles ou comportements dégradant ou humiliant la personne.
  • Extension des composantes : la moralité publique et la dignité de la personne humaine ont été ajoutées aux éléments traditionnels pour mieux couvrir les enjeux sociaux et éthiques contemporains.
  • Les autorités jouent un rôle central dans la protection de ces composantes en adoptant des mesures de police adaptées, dans le respect des libertés fondamentales, sous contrôle du juge administratif.

💡 À retenir

Les composantes de l’ordre public incluent la tranquillité, la sécurité, la salubrité, ainsi que la moralité publique et la dignité de la personne humaine, qui ont été progressivement intégrées par la jurisprudence pour assurer une protection élargie de l’intérêt général face à l’évolution sociale.

📖 7. Atteinte liberté

🔑 Notions clés & Définitions

  • Atteinte aux libertés fondamentales : Toute restriction ou ingérence dans l'exercice des libertés fondamentales protégées par la Constitution ou le droit international, pouvant résulter de mesures de police administrative (source implicite).
  • Conditions de légalité des atteintes : Ensemble des critères que doivent respecter les mesures restrictives pour être légales, comprenant la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité (source implicite).
  • Nécessité : Principe selon lequel une mesure de police doit être indispensable pour atteindre l’objectif poursuivi, sans alternative moins contraignante (source implicite).
  • Adaptation : Exigence que la mesure restrictive soit adaptée, c’est-à-dire qu’elle corresponde précisément à la gravité de la menace ou du trouble à prévenir (source implicite).
  • Proportionnalité : Critère selon lequel la mesure doit être équilibrée, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif, en évitant toute atteinte excessive à la liberté (source implicite).
  • Exemples jurisprudentiels : Interdiction de manifestations (CE 8 août 1919 Labonne, CE 19 mai 1933 Benjamin, CE 27 octobre 1995 Morsang-sur-Orge), liberté du commerce (CE 19 mai 1933 Benjamin).

📝 Points essentiels

  • Les mesures de police administrative peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales, mais ces atteintes doivent respecter les conditions de légalité : nécessité, adaptation et proportionnalité (voir CE 8 août 1919 Labonne pour la légalité de l’intervention du maire, CE 19 mai 1933 Benjamin pour la liberté de manifestation).
  • La jurisprudence a étendu la protection de certaines libertés, notamment la liberté du commerce et la liberté de manifestation, en précisant que toute restriction doit être justifiée par une nécessité impérieuse et proportionnée (CE 27 octobre 1995 Morsang-sur-Orge).
  • Le rôle du juge administratif est central dans le contrôle de la légalité des mesures restrictives : il vérifie si la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée, et peut annuler une mesure qui ne respecte pas ces critères (voir CE 8 août 1919 Labonne, CE 19 mai 1933 Benjamin).
  • La doctrine insiste sur la nécessité d’un équilibre entre maintien de l’ordre public et respect des libertés fondamentales, en évitant toute mesure arbitraire ou excessive.

💡 À retenir

Les mesures de police administrative peuvent limiter les libertés fondamentales, mais leur légalité repose sur leur nécessité, leur adaptation et leur proportionnalité, sous le contrôle vigilant du juge administratif.

📖 8. Pouvoirs de police

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prescription : Mécanisme par lequel une autorité de police impose une limite dans le temps pour l'exercice de certaines mesures ou actions, afin d'assurer la légalité et la conformité aux règles (voir AUTEUR (date)).
  • Décision autoritaire : Acte unilatéral pris par une autorité de police, qui impose une restriction ou une interdiction dans l'objectif de préserver l'ordre public, sans nécessiter l'accord préalable des administrés (voir AUTEUR (date)).
  • Réglementation : Ensemble des règles et mesures établies par les autorités de police pour encadrer et organiser la vie en société, notamment par des règlements, arrêtés ou décrets (voir AUTEUR (date)).
  • Interdiction : Mesure de police consistant à prohiber une activité ou un comportement jugé dangereux ou nuisible à l’ordre public, comme l’interdiction de manifestations ou de spectacles (voir AUTEUR (date)).
  • Compétences des autorités : Pouvoirs attribués respectivement au maire, préfet ou gouvernement pour exercer les pouvoirs de police, en fonction de leur niveau de responsabilité et du domaine concerné (voir AUTEUR (date)).

📝 Points essentiels

  • La prescription permet de limiter dans le temps l’exercice des mesures de police pour garantir leur légalité et leur proportionnalité (AUTEUR (date)).
  • La décision autoritaire de police est un acte unilatéral qui peut prendre la forme d’un arrêté ou d’un règlement, visant à préserver l’ordre public en imposant des restrictions ou interdictions (AUTEUR (date)).
  • La réglementation de police comprend notamment l’ensemble des mesures, arrêtés ou décrets qui encadrent la vie sociale, comme la réglementation des spectacles ou l’interdiction de manifestations (AUTEUR (date)).
  • Les pouvoirs de police sont répartis entre différentes autorités : le maire pour la police municipale, le préfet pour la police nationale et la police préfectorale, et le gouvernement pour la police administrative spéciale à certains domaines (voir AUTEUR (date)).
  • Les limites des pouvoirs de police sont liées au respect des libertés publiques, notamment la liberté d’expression, de manifestation ou de circulation, qui doivent être protégées contre toute atteinte excessive (AUTEUR (date)).
  • Exemples concrets : interdiction de manifestations, réglementation des spectacles, mesures de police pour la tranquillité ou la sécurité publique (AUTEUR (date)).

💡 À retenir

Les pouvoirs de police administrative, exercés par les autorités publiques dans le cadre de leurs compétences, visent à préserver l’ordre public tout en étant encadrés par des limites visant à respecter les libertés fondamentales.

📖 9. Contrôle juridictionnel

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrôle de légalité : Examen par le juge administratif de la conformité d’un acte administratif à la loi, visant à vérifier si l’acte respecte les normes supérieures. AUTEUR (date) : ce contrôle permet d’assurer la légalité des actes administratifs et leur conformité au cadre juridique supérieur.

  • Contrôle de proportionnalité : Vérification que la mesure de police administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, afin de limiter l’atteinte aux libertés fondamentales. AUTEUR (date) : ce contrôle est essentiel pour garantir que les mesures restrictives ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire.

  • Recours pour excès de pouvoir : Voie de recours permettant d’annuler un acte administratif illégal ou pris en violation d’une norme supérieure, par le juge administratif. AUTEUR (date) : ce recours vise à faire respecter la légalité des actes administratifs et à réparer les dommages causés par leur illégalité.

  • Contrôle de légalité vs contrôle de proportionnalité : Le contrôle de légalité vérifie la conformité formelle et matérielle à la loi, tandis que le contrôle de proportionnalité évalue la nécessité et la justesse de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi. AUTEUR (date) : ces deux contrôles se complètent pour assurer la légitimité et la modération des mesures de police.

  • Hostilité du juge aux mesures générales et absolues non nécessaires : Le juge administratif est réticent à valider des mesures restrictives de libertés qui sont générales, absolues et non justifiées par une nécessité réelle, considérant qu’elles peuvent porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté. AUTEUR (date) : cette hostilité vise à limiter l’usage excessif des mesures de police qui ne respectent pas le principe de nécessité.

📝 Points essentiels

Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative par le juge administratif repose principalement sur deux types de contrôles : la légalité et la proportionnalité. Le recours pour excès de pouvoir est la voie privilégiée pour faire annuler une mesure illégale ou disproportionnée, permettant aussi la réparation des dommages si la mesure porte atteinte aux libertés fondamentales. La jurisprudence insiste sur la nécessité que toute mesure restrictive soit adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre public, conformément à l’arrêt Labonne (CE 8 août 1919) et à la jurisprudence relative à la protection de la liberté (CE Morsang-sur-Orge, 1995). Le juge administratif se montre généralement hostile aux mesures générales, absolues et non nécessaires, estimant qu’elles portent une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, sauf si leur nécessité est clairement justifiée. La compétence du juge civil ou pénal intervient selon la nature du contentieux : le juge civil pour la faute personnelle, le juge pénal pour l’appréciation du règlement de police.

💡 À retenir

Le contrôle juridictionnel du police administrative repose sur la vérification de la légalité et de la proportionnalité des mesures, avec une tendance à limiter celles qui sont générales ou excessives, afin de préserver l’équilibre entre ordre public et libertés fondamentales.

📖 10. Abrogation actes admin

🔑 Notions clés & Définitions

  • Abrogation : Suppression pour l'avenir d'un acte administratif par l'administration, qui conserve ses effets passés mais ne produit plus de nouveaux effets. Elle n'a pas d'effet rétroactif, conformément à CE 27 janvier 2025 Mme D et autres.
  • Actes réglementaires : Actes administratifs unilatéraux qui créent des règles générales et impersonnelles, susceptibles d'être abrogés à tout moment car ils ne sont pas créateurs de droits acquis (CE 24 mars 2006 Société KPMG).
  • Actes non réglementaires : Actes administratifs unilatéraux qui ne sont pas de nature réglementaire, pouvant être créateurs de droits ou non, et soumis à des règles spécifiques d'abrogation selon leur légalité et leur nature.
  • Obligation d'abroger : Principe selon lequel l'administration doit abroger un acte non réglementaire devenu illégal suite à un changement de circonstances, si une demande est déposée par une personne intéressée, conformément à CE 30 novembre 1990 Association Levers.
  • Arrêt Ternon (2001) : Principe jurisprudentiel selon lequel l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit que dans un délai de 4 mois suivant sa prise, sous peine d'irrecevabilité.

📝 Points essentiels

  • L'abrogation vise la suppression pour l'avenir, sans effet rétroactif, ce qui distingue cette procédure du retrait, qui peut avoir un effet rétroactif (CE 27 janvier 2025 Mme D et autres).
  • La jurisprudence distingue clairement entre actes réglementaires et non réglementaires. Les actes réglementaires, n'étant pas créateurs de droits acquis, peuvent toujours être abrogés, sauf si leur application immédiate causerait une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés, comme le souligne CE 24 mars 2006 Société KPMG.
  • Pour les actes non réglementaires, l'administration doit abroger ceux devenus illégaux suite à un changement de circonstances, sous réserve d'une demande d'une personne intéressée (CE 30 novembre 1990 Association Levers).
  • La doctrine et la jurisprudence imposent un délai de 4 mois pour abroger une décision créatrice de droit illégale, conformément à CE 6 mars 2009 Coulibaly, afin de garantir la sécurité juridique.
  • L'abrogation des actes irréguliers devient obligatoire dès lors que leur illégalité est constatée, notamment pour les actes réglementaires, pour préserver la légalité de l'action administrative.

💡 À retenir

L'abrogation est la procédure par laquelle l'administration supprime un acte pour l'avenir, en respectant la distinction entre actes réglementaires et non réglementaires, avec une obligation particulière pour les actes créateurs de droits de respecter un délai de 4 mois en cas d'illégalité.

📖 11. Retrait actes admin

🔑 Notions clés & Définitions

  • Suppression rétroactive avec effet rétroactif : Le retrait d’un acte administratif qui efface ses effets passés et futurs, comme si l’acte n’avait jamais existé. AUTEUR (date) : cette suppression est exceptionnelle et doit respecter le principe de sécurité juridique.

  • Différence entre retrait des actes réglementaires et non réglementaires : Le retrait des actes réglementaires ne peut intervenir que si l’acte est illégal ou non appliqué, car ils ne créent pas de droits acquis. Les actes non réglementaires, créateurs de droits, sont en principe irretournables sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.

  • Conditions de retrait selon la nature de l'acte : Pour un acte créateur de droits, le retrait est limité par le principe de sécurité juridique, notamment dans le délai de 4 mois après la décision (arrêt Ternon, 2001). Pour un acte non créateur de droits, le retrait peut intervenir à tout moment, sans délai.

  • Rôle du principe de sécurité juridique dans le retrait : Ce principe impose que le retrait d’un acte créateur de droits ne puisse intervenir que dans un délai raisonnable (généralement 4 mois selon arrêt Ternon, 2001), afin de garantir la stabilité des situations juridiques.

  • Exemples jurisprudentiels sur le retrait : L’arrêt CE, 24 mars 2006, Société KPMG, précise que l’abrogation des actes réglementaires doit respecter la sécurité juridique. L’arrêt CE, 6 mars 2009, Coulibaly, établit que le retrait d’un acte créateur de droit illégal doit intervenir dans un délai de 4 mois.

📖 12. Contrats administratifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrats administratifs : Contrats conclus par une personne publique ou pour leur compte, soumis à un régime juridique spécifique, caractérisé par leur lien avec l’activité administrative et leur régime exorbitant de droit commun. Selon YVES (date), ils se distinguent par leur finalité d’intérêt général et leur régime juridique particulier.

  • Distinction entre contrats administratifs et contrats privés : La différence réside dans leur régime juridique et leur origine. Les contrats administratifs sont soumis à un régime spécifique, notamment en raison de leur objet ou de leur partie publique, tandis que les contrats privés relèvent du droit civil ou commercial. La jurisprudence, notamment l’arrêt Société KPMG (2006), précise que cette distinction repose sur des critères jurisprudentiels, notamment le rattachement à l’activité publique.

  • Régime juridique spécifique des contrats administratifs : Ce régime se caractérise par des clauses exorbitantes du droit commun, telles que la possibilité pour l’administration de résilier unilatéralement le contrat ou d’y insérer des clauses de service public. La loi de 1988 et l’ordonnance du 17 juin 2004 ont renforcé ce régime, notamment pour les contrats de partenariat public-privé.

  • Compétences des autorités administratives dans la conclusion et l’exécution des contrats : La conclusion des contrats administratifs relève de la compétence des autorités publiques, sous réserve des règles de procédure et de transparence. Leur exécution doit respecter les principes de légalité, d’intérêt général et de continuité du service public, comme précisé par la jurisprudence CE, 2004.

  • Exemples de contrats administratifs : Contrats de concession de service public, marchés publics, contrats de délégation de service public, contrats de partenariat, contrats d’occupation du domaine public, etc. Ces exemples illustrent la diversité des formes que peuvent prendre les contrats administratifs, tous soumis à un régime spécifique.

📊 Tableaux de Synthèse

CritèrePolice administrative (PA)Police judiciaire (PJ)Auteurs / Références
FinalitéPrévenir les troubles à l’ordre publicRéprimer les infractionsCE Labonne (1919), CE Morsang-sur-Orge (1995)
ActivitésRéglementation, prescription, interdictionsRecherche, répression, poursuitesCE 8 août 1919 Labonne, CE Lutétia (1959)
Autorités compétentesMaire, préfet, Premier ministreParquet, juge d’instruction-
ContentieuxJuge administratifJuge judiciaire-
ObjectifsSécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignitéSanctionner, poursuivre infractions-
NaturePréventiveRépressive-
DomaineL’ensemble du territoire, activités diversesInfractions déjà commises-

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la finalité : prévention (PA) vs répression (PJ).
  2. Associer à tort la police judiciaire à la prévention, alors qu’elle est répressive.
  3. Oublier que la police administrative peut intervenir dans tous les domaines de l’ordre public, y compris la moralité et la dignité (arrêt CE Lutétia, CE Morsang-sur-Orge).
  4. Confondre autorités de police : maire, préfet, Premier ministre (PA) avec autorités judiciaires (PJ).
  5. Négliger la distinction de compétence juridictionnelle : juge administratif (PA) vs juge judiciaire (PJ).
  6. Sous-estimer l’étendue des objectifs de la PA, notamment la protection de la moralité publique et de la dignité humaine.
  7. Confondre les mesures de police administrative avec des sanctions pénales relevant de la PJ.

✅ Checklist Examen

  1. Connaître la définition de la police administrative selon la jurisprudence CE Labonne (1919).
  2. Savoir distinguer la police administrative de la police judiciaire, notamment en termes de finalité et de compétences.
  3. Maîtriser les autorités compétentes en matière de police administrative : maire, préfet, Premier ministre.
  4. Connaître la distinction entre police générale (PAG) et police spéciale (PAS).
  5. Comprendre que la police administrative vise la prévention des troubles à l’ordre public, en utilisant des mesures réglementaires.
  6. Connaître la finalité de la police judiciaire : répression et recherche des infractions, sous l’autorité du juge judiciaire.
  7. Savoir que le contentieux de la police administrative relève du juge administratif, celui de la police judiciaire du juge judiciaire.
  8. Connaître les objectifs classiques de la PA : sécurité, tranquillité, salubrité, et leur extension à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine (CE Lutétia, CE Morsang-sur-Orge).
  9. Maîtriser la jurisprudence relative à la protection de l’ordre public dans ses composantes traditionnelles et nouvelles.
  10. Savoir que l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif peut intervenir dans le cadre de la police administrative, sous contrôle juridictionnel.
  11. Connaître les principes encadrant les contrats administratifs.
  12. Vérifier la maîtrise du vocabulaire spécifique : activité préventive, répressive, autorités de police, ordre public, etc.

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Testez vos connaissances sur Les Fondements de la Police Administrative avec 8 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Quelle est la nature de la police administrative ?

2. Qui a établi en 1919 que le maire pouvait exercer des pouvoirs de police administrative sans intervention de l’État ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Les Fondements de la Police Administrative avec 9 flashcards interactives.

Police administrative — définition ?

Activité de réglementation visant à préserver l’ordre public.

Police administrative — objectif principal ?

Maintenir l’ordre public en limitant les libertés.

Distinction PA PJ — finalité ?

PA vise la prévention, PJ la répression des infractions.

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