📋 Plan du Cours
- Contrat de société
- Apports en société
- Conditions de formation
- Apports en industrie
- Prorogation société
- Clause léonine
- Affectio societatis
- Participation aux résultats
- Clauses de cession d’actions
- Dissolution pour mésentente
📖 1. Contrat de société
🔑 Notions clés & Définitions
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Contrat de société (article 1832 du Code civil) : Accord de volonté par lequel deux ou plusieurs personnes décident d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune afin d’en partager les bénéfices ou de profiter des économies réalisées, tout en acceptant de contribuer aux pertes. AUTEUR (date) : définit le cadre juridique de la société.
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Conditions de capacité et consentement : Pour constituer une société, les parties doivent avoir la capacité juridique de contracter et donner un consentement valable, c’est-à-dire exempt de vice (erreur, dol, violence). La capacité exclut notamment les mineurs, sauf exception, et s’applique aussi aux personnes morales (voir section 3).
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Objet licite et certain : La société doit poursuivre un objet licite, c’est-à-dire conforme à la loi, et certain, c’est-à-dire précis et réalisable. Le non-respect peut entraîner la nullité de la société (voir section 3).
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Exigence d’un écrit pour les statuts : La constitution de la société nécessite la rédaction de statuts, qui peuvent être établis par acte sous seing privé ou notarié. Ces statuts précisent notamment la répartition des parts sociales, la durée, l’objet social, etc.
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Présence d’au moins deux associés : En principe, une société doit comporter au moins deux associés. Toutefois, dans certains cas, une société unipersonnelle peut être créée (voir section 3).
📝 Points essentiels
- La société naît d’un accord de volonté conforme aux conditions de droit commun : capacité, consentement, objet licite et certain, et forme écrite (article 1832).
- La société peut être constituée par plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve que leur objet social soit compatible et que leurs dirigeants soient habilités (voir section 3).
- L’objet doit respecter la légalité et les autorisations nécessaires, sous peine de nullité.
- La rédaction des statuts est une étape fondamentale, permettant de fixer les règles de fonctionnement et de répartition des bénéfices.
- La présence d’au moins deux associés est en principe requise, sauf exceptions (société unipersonnelle).
- La validité du contrat de société repose sur la réunion de ces conditions, qui garantissent la légitimité et la stabilité de la société.
💡 À retenir
Le contrat de société, selon l’article 1832 du Code civil, est un accord de volonté réunissant au moins deux personnes, qui s’engagent à contribuer à une entreprise commune dans un cadre licite, avec un objet précis, sous forme écrite.
📖 2. Apports en société
🔑 Notions clés & Définitions
- Apport en numéraire : Contribution d’argent liquide ou de fonds en banque par un associé pour constituer ou augmenter le capital social d’une société. Selon Code civil (article 1832), c’est un apport en argent destiné à financer l’activité de la société.
- Apport en nature : Mise à disposition de biens ou droits (immeubles, meubles, brevets, etc.) par un associé, en contrepartie de parts sociales. Il est distingué de l’apport en numéraire, car il concerne des biens matériels ou immatériels autres que l’argent.
- Apport en industrie : Contribution d’activité, de savoir-faire ou de travail par un associé, sans transfert de biens ou d’argent. Selon Code civil (article 1832), cet apport ne constitue pas un apport en capital mais donne droit à des parts sociales en contrepartie de l’activité fournie.
- Distinction entre apports constituant le capital social et apports en industrie : Seuls les apports en numéraire et en nature entrent dans le capital social, tandis que l’apport en industrie ne constitue pas un apport en capital mais confère des droits sociaux spécifiques.
- Parts sociales attribuées en contrepartie des apports : Qu’elles soient en numéraire, en nature ou en industrie, elles donnent à l’associé des droits dans la société, proportionnels à leur valeur ou à leur contribution, sauf pour l’industrie où la répartition est fixée par les statuts.
📝 Points essentiels
- La constitution d’une société repose sur la réalisation d’apports par les associés, qui peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie.
- Les apports en numéraire sont versés en argent et intégrés directement dans le capital social.
- Les apports en nature concernent des biens ou droits, évalués lors de la constitution ou d’une augmentation de capital, et donnent lieu à l’émission de parts sociales ou d’actions.
- L’apport en industrie, qui consiste en activité ou savoir-faire, n’entre pas dans le capital social, mais confère des parts sociales, selon Code civil (article 1832).
- La jurisprudence (Cass. 1re civ., 30 mars 2004) précise qu’un associé ne peut pas prétendre à une créance inscrite au passif du bilan en raison de son activité (apport en industrie) si cela n’est pas prévu dans les statuts.
- La distinction entre apports en nature et en industrie est fondamentale pour la répartition des droits et la qualification du capital social.
💡 À retenir
Les apports en numéraire et en nature constituent le capital social, tandis que l’apport en industrie, basé sur l’activité ou le savoir-faire, confère des droits spécifiques sans entrer dans le capital. La distinction est essentielle pour la répartition des droits et obligations des associés.
🔑 Notions clés & Définitions
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Capacité des parties : Aptitude juridique des personnes à contracter valablement. Selon Code civil (article 1128), toute personne doit avoir la capacité juridique pour s’engager dans un contrat, sauf exceptions prévues par la loi (ex : mineurs). La capacité peut être limitée ou exclue pour certains individus ou personnes morales en fonction de leur objet social ou statut.
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Consentement valable : Accord libre et éclairé des parties, dépourvu de vices (erreur, dol, violence). Code civil (article 1132) précise que le consentement doit être donné sans erreur ni violence pour que le contrat soit valable. La nullité peut être prononcée si ce consentement est vicié.
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Objet licite et certain : La finalité du contrat doit être conforme à la loi et réalisable. Code civil (article 1103) indique que l’objet doit être licite, c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et certain, c’est-à-dire possible et déterminé ou déterminable.
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Conditions de forme (écrit et statuts) : La forme du contrat doit respecter les exigences légales. La constitution d’une société nécessite un acte écrit, sous seing privé ou notarié, notamment pour les statuts (voir article 1832 du Code civil). La forme écrite permet de prouver l’accord et d’assurer la transparence.
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Compatibilité de l'objet social avec la société : L’objet social doit correspondre à la capacité de la société et respecter la législation. La société ne peut exercer une activité illicite ou non prévue dans ses statuts, sous peine de nullité (voir article 1833 du Code civil).
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Habilitation des dirigeants de personnes morales associées : Les dirigeants doivent être habilités à agir au nom de la personne morale. Leur pouvoir doit être conforme aux statuts ou à la décision de l’organe compétent, sous peine de nullité de l’acte (voir article 1832 et article 1844-7 du Code civil).
📝 Points essentiels
- La formation d’une société repose sur le respect de conditions de fond (capacité, consentement, objet licite) et de forme (écrit, statuts).
- La capacité des parties inclut aussi bien les personnes physiques que morales, sous réserve de leur objet social et habilitations.
- Le consentement doit être exempt de vices pour éviter la nullité du contrat.
- L’objet social doit être licite, précis et compatible avec la législation en vigueur.
- La forme écrite est obligatoire pour la validité des statuts, permettant leur publicité et leur enregistrement au RCS.
- La compatibilité de l’objet social et l’habilitation des dirigeants garantissent la légitimité de la formation de la société.
- La nullité peut être prononcée si une de ces conditions essentielles n’est pas respectée, entraînant la déchéance de la société.
💡 À retenir
La validité de la formation d’une société repose sur le respect simultané des conditions de capacité, de consentement, d’objet licite et de forme écrite, ainsi que sur la conformité de l’objet social et l’habilitation des dirigeants.
📖 4. Apports en industrie
🔑 Notions clés & Définitions
- Apport en industrie : Contribution d’un associé consistant en son activité, savoir-faire ou travail, sans transfert de biens ou de droits, qui ne constitue pas une part du capital social (voir section 2).
- Effet sur la qualité d’associé : La réalisation d’un apport en industrie confère à son auteur le statut d’associé, même si aucune part du capital n’est attribuée, en vertu de la jurisprudence (Cass. com. 14 décembre 2004).
- Limitation selon les statuts : La possibilité ou non d’effectuer un apport en industrie peut être limitée ou précisée dans les statuts, notamment en excluant cette forme d’apport ou en en restreignant les conditions (voir contenu source).
- Absence d’inscription d’une créance au passif : Lorsqu’un associé réalise un apport en industrie, aucune créance n’est inscrite au passif du bilan social, car cet apport ne constitue pas une créance ou un apport patrimonial, sauf modification statutaire spécifique (voir contenu source).
📝 Points essentiels
- La jurisprudence, notamment Cass. com. 14 décembre 2004, précise que le travail fourni par un associé peut être qualifié d’apport en industrie si cette contribution est prévue dans les statuts. Sans modification statutaire, le travail ou la participation active ne peuvent pas être considérés comme un apport en industrie, ni donner lieu à une créance inscrite au passif (articles cités : ancien art. 1134, art. 1843-2).
- La réalisation d’un apport en industrie confère à son auteur le statut d’associé, indépendamment de la détention de parts sociales, ce qui évite la dissolution de la société pour associé unique (Cass. civ., 30 mars 2004).
- La possibilité d’effectuer un apport en industrie doit être prévue dans les statuts, qui en déterminent la nature, la valeur et les droits attachés à cet apport. En l’absence de cette mention, le travail ou la participation active ne peuvent pas être considérés comme un apport en industrie (voir contenu source).
- La jurisprudence insiste sur le fait qu’un simple travail ou une participation active ne suffit pas à caractériser un apport en industrie si cela n’est pas prévu statutairement, et aucune créance ne peut être inscrite au passif du bilan social en l’absence de modification statutaire (Cass. com. 16 novembre 2004).
💡 À retenir
L’apport en industrie, en tant que contribution d’un associé sous forme de savoir-faire ou de travail, confère le statut d’associé sans créer de créance inscrite au passif, sauf disposition statutaire spécifique.
📖 5. Prorogation société
🔑 Notions clés & Définitions
- Prorogation : En droit des sociétés, la prorogation consiste à prolonger la durée de vie initialement fixée dans les statuts, au-delà de la période prévue. Elle permet à la société de continuer ses activités sans dissolution anticipée.
- Durée initiale fixée dans les statuts : La période pendant laquelle la société doit exister, généralement 99 ans, déterminée lors de la constitution dans les statuts.
- Décision collective des associés en assemblée générale extraordinaire : La décision de proroger la société doit être prise collectivement par les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
- Modification des statuts et formalités légales : La prorogation nécessite une modification des statuts, accompagnée de formalités légales telles que la publicité légale et l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
- Motivations pour proroger une société : La société souhaite poursuivre son activité, éviter la dissolution, ou que la création d’une nouvelle société soit trop coûteuse ou inutile.
📝 Points essentiels
- La prorogation doit être décidée avant l’expiration de la durée initiale fixée dans les statuts.
- La décision est prise collectivement par les associés, généralement lors d’une assemblée générale extraordinaire.
- La modification des statuts doit faire l’objet d’une publicité légale et être inscrite au RCS pour être opposable aux tiers.
- La prorogation permet à la société de continuer son existence sans dissolution, évitant ainsi les coûts et formalités liés à une création nouvelle.
- La durée initiale est souvent fixée à 99 ans, mais peut être prorogée autant de fois que nécessaire, sous réserve des formalités légales.
- La motivation principale est la continuité de l’activité économique et la stabilité juridique de la société.
💡 À retenir
La prorogation d’une société est une procédure permettant de prolonger sa durée de vie initiale, en respectant une décision collective des associés et les formalités légales, afin de garantir la continuité de l’activité sans dissolution.
📖 6. Clause léonine
🔑 Notions clés & Définitions
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Clause léonine : Selon l’article 1844-1 du Code civil, une clause léonine est une stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonère de la totalité des pertes, en violation du principe de partage des résultats. Elle est réputée non écrite si elle porte atteinte à l’équilibre entre bénéfices et pertes dans la société.
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Interdiction de priver un associé de tout droit aux bénéfices : La jurisprudence interdit toute clause qui aurait pour effet de conférer à un associé la totalité des bénéfices, ce qui déséquilibrerait la répartition des résultats et contreviendrait à l’article 1844-1 du Code civil.
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Interdiction d’exonérer un associé de toute contribution aux pertes : La même interdiction s’applique aux clauses qui exonèrent un associé de toute contribution aux pertes, assurant ainsi un partage équitable des risques entre associés, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.
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Distinction entre clause léonine et clauses relatives à la cession d’actions : La clause léonine concerne la répartition des bénéfices ou des pertes dans la société, tandis que les clauses relatives à la cession d’actions (ex : promesse de rachat, prix minimum) concernent la transmission des titres et ne sont pas considérées comme léonines si elles n’affectent pas la répartition des résultats (arrêts Cass. com., 20 mai 1986 ; 16 novembre 2004).
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Exemples jurisprudentiels de clauses non léonines : La jurisprudence considère comme non léonines une clause garantissant un prix minimum de cession d’actions (Cass. com., 20 mai 1986) ou une promesse de rachat d’actions (Cass. com., 16 novembre 2004), car ces clauses n’affectent pas la répartition des bénéfices ou des pertes dans la société.
📝 Points essentiels
- La clause léonine est interdite par l’article 1844-1 du Code civil car elle déséquilibre la répartition des résultats en attribuant à un associé la totalité des bénéfices ou en le dispensant de toute contribution aux pertes.
- La jurisprudence précise que cette interdiction ne concerne que les clauses qui touchent à la répartition des résultats, et non celles relatives à la cession ou au rachat des titres (Cass. com., 20 mai 1986 ; 16 novembre 2004).
- La nullité d’une clause léonine est automatique, mais elle peut être contestée en justice.
- La distinction entre clauses léonines et clauses de cession est fondamentale pour analyser la validité des stipulations dans un contrat de société.
- La jurisprudence a confirmé que des clauses telles que prix minimum ou promesse de rachat ne sont pas léonines si elles ne portent pas atteinte à la répartition des bénéfices ou des pertes.
💡 À retenir
Une clause léonine, qui déséquilibre la répartition des bénéfices ou des pertes au profit d’un associé, est strictement interdite par la loi et réputée non écrite, tandis que les clauses relatives à la cession des actions ne sont pas concernées si elles n’affectent pas la répartition des résultats.
📖 7. Affectio societatis
🔑 Notions clés & Définitions
- AFFECTIO SOCIETATIS : Cass. 1re civ., 16 octobre 2013 : La volonté commune des associés de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet économique, en partageant les bénéfices et en supportant les pertes.
- VOLONTÉ COMMUNE : La détermination partagée par tous les associés d’œuvrer ensemble dans la société, condition essentielle pour la constitution de celle-ci.
- PARTAGE DES BÉNÉFICES ET SUPPORT DES PERTES : La répartition des résultats financiers selon les apports ou selon un accord, en conformité avec l’affectio societatis, qui constitue une caractéristique fondamentale du contrat de société.
- CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE : L’affectio societatis est une condition sine qua non de la validité du contrat de société, garantissant la cohésion et la volonté d’association.
📝 Points essentiels
- L’affectio societatis est la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d’égalité à l’entreprise commune, en partageant les bénéfices et en supportant les pertes (Cass. 1re civ., 16 octobre 2013).
- La Cour de cassation insiste sur le fait que cette volonté doit être réelle et sincère, et qu’elle constitue une caractéristique essentielle du contrat de société, sans laquelle celui-ci pourrait être considéré comme nul.
- La mésentente grave entre associés, si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société, peut justifier une dissolution judiciaire (Cass. 1re civ., 16 octobre 2013).
- La notion d’affectio societatis ne se limite pas à la simple volonté de réaliser des bénéfices, mais implique aussi une volonté d’engagement et de collaboration équitable entre partenaires.
- La jurisprudence souligne que l’affectio societatis doit être présente au moment de la constitution et maintenue tout au long de la vie sociale pour que la société demeure valide.
💡 À retenir
L’affectio societatis est la volonté partagée des associés de collaborer équitablement dans une société, condition essentielle pour sa validité et sa pérennité. En cas de mésentente grave, la dissolution peut être prononcée.
📖 8. Participation aux résultats
🔑 Notions clés & Définitions
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Principe de participation aux résultats proportionnelle aux apports (article 1843-2) : La règle selon laquelle les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution ou de l’existence de la société, garantissant une répartition équitable des bénéfices et pertes en fonction de leur contribution (Cass. com., 14 décembre 2004).
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Interdiction des clauses léonines affectant la participation aux bénéfices et pertes : Selon l’article 1844-1 du Code civil, toute stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit ou l’exonère de toute contribution aux pertes est réputée non écrite, afin de préserver l’équilibre entre associés (Cass. com., 20 mai 1986).
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Distinction entre participation aux résultats et clauses de cession d’actions : La participation aux résultats concerne la répartition des bénéfices et pertes, tandis que les clauses de cession d’actions régissent la transmission des titres, sans affecter directement la répartition des résultats (Cass. com., 16 novembre 2004).
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Effets des clauses léonines réputées non écrites : Ces clauses, si elles existent, sont considérées comme nulles et sans effet juridique, protégeant ainsi l’équilibre entre associés et empêchant toute attribution déloyale de profits ou exonération de pertes (article 1844-1 du Code civil).
📝 Points essentiels
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La participation aux résultats doit respecter le principe de proportionnalité aux apports, conformément à l’article 1843-2 du Code civil, qui garantit une répartition équitable en fonction de la contribution de chaque associé.
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Les clauses léonines, telles que celles attribuant à un associé la totalité des bénéfices ou le dispensant de toute contribution aux pertes, sont interdites et réputées non écrites selon l’article 1844-1 du Code civil, comme l’a confirmé la jurisprudence (Cass. com., 20 mai 1986).
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La distinction entre la participation aux résultats et les clauses de cession d’actions est fondamentale : seules les clauses affectant la répartition des bénéfices ou pertes sont concernées par l’interdiction des clauses léonines, tandis que celles relatives à la transmission des titres ne le sont pas (Cass. com., 16 novembre 2004).
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La jurisprudence précise que les clauses garantissant un prix minimum de cession d’actions ou organisant des promesses croisées de rachat ne sont pas considérées comme léonines, car elles ne portent pas directement sur la répartition des résultats (Cass. civ., 20 mai 1986 ; Cass. com., 3 mars 2009).
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En cas de mésentente grave entre associés paralysant le fonctionnement de la société, la dissolution judiciaire peut être prononcée, conformément à l’article 1844-7 du Code civil, pour justes motifs (Cass. civ., 16 octobre 2013).
💡 À retenir
Le principe de participation aux résultats garantit une répartition équitable basée sur la contribution de chaque associé, tandis que les clauses léonines, interdites par la loi, tentent de déséquilibrer cette répartition et sont réputées non écrites.
📖 9. Clauses de cession d’actions
🔑 Notions clés & Définitions
- Clauses de cession d’actions : Dispositions contractuelles qui régissent la transmission des actions entre associés ou tiers, pouvant prévoir des restrictions ou conditions particulières à la cession (voir jurisprudence sur leur validité).
- Clauses léonines (article 1844-1 du Code civil) : Stipulations qui privent un associé de tout droit aux bénéfices ou l’exonèrent de toute contribution aux pertes, en violation du principe de partage des résultats. **AUTEUR (date) : La jurisprudence considère que ces clauses sont réputées non écrites, sauf si elles concernent la cession d’actions ou la transmission (voir section 2).
- Promesse de rachat d’actions et prix minimum de cession : Engagement par lequel une partie s’engage à racheter ou à vendre des actions à un prix fixé à l’avance, souvent pour garantir la stabilité ou protéger un associé contre une cession à un tiers. La jurisprudence précise que ces clauses ne sont pas nécessairement léonines si elles n’affectent pas la répartition des bénéfices ou pertes (ex. arrêt 20 mai 1986).
- Promesses croisées de rachat et revente : Contrats réciproques où plusieurs associés s’engagent à racheter ou revendre leurs actions à des prix convenus, organisant la circulation des titres sans affecter la participation aux résultats, et donc hors du champ des clauses léonines (Cass. com., 24 mai 1994).
- Jurisprudence sur la validité des clauses de cession : La Cour de cassation a affirmé que les clauses de cession d’actions ne doivent pas porter atteinte au principe de partage des résultats, et que les clauses de rachat ou de prix minimum ne sont pas en elles-mêmes léonines si elles concernent la transmission et non la répartition des bénéfices ou pertes (arrêts 1986, 2004, 2009).
📝 Points essentiels
- Les clauses de cession d’actions peuvent prévoir des restrictions telles que le droit de préemption, l’agrément préalable ou des prix de cession minimum, mais doivent respecter le principe de partage des résultats (article 1844-1).
- La distinction fondamentale réside dans leur objet : si elles concernent la transmission des actions, elles ne sont pas considérées comme léonines, même si elles prévoient un prix minimum ou des promesses de rachat (arrêt 20 mai 1986).
- La jurisprudence insiste sur la finalité de la clause : si elle vise à organiser la circulation des titres sans affecter la répartition des bénéfices ou pertes, elle est valable. En revanche, une clause qui prive un associé de tout droit aux bénéfices ou l’exonère de contributions aux pertes est réputée non écrite (article 1844-1).
- Les clauses de promesse de rachat ou de prix minimum doivent être analysées en fonction de leur objet précis : si elles concernent la transmission, elles ne sont pas léonines, même si elles protègent un associé contre une perte ou une cession à un tiers.
- La validité des clauses de cession dépend également du respect des conditions de forme et de leur conformité à l’intérêt social, notamment en cas de clauses restrictives ou d’agrément.
💡 À retenir
Les clauses de cession d’actions visant à organiser la transmission des titres, notamment par promesse de rachat ou prix minimum, ne sont pas en elles-mêmes léonines si elles n’affectent pas la répartition des bénéfices ou des pertes, conformément à la jurisprudence.
📖 10. Dissolution pour mésentente
🔑 Notions clés & Définitions
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Dissolution judiciaire pour mésentente grave entre associés : Procédure par laquelle un tribunal met fin à la société en raison d’un conflit sérieux entre associés, empêchant toute gestion ou décision, conformément à **Article 1844-7 du Code civil. La mésentente doit être grave et paralysante pour justifier la dissolution.
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Paralysie du fonctionnement de la société : Situation où les conflits entre associés empêchent toute prise de décision ou gestion effective, conduisant à une interruption totale ou quasi-totale de l’activité sociale, motif reconnu par Article 1844-7 pour la dissolution.
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Article 1844-7 du Code civil : Disposition légale permettant la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente grave entre associés qui paralyse son fonctionnement.
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Effets d’une mésentente sur la vie sociale : La mésentente grave peut entraîner la paralysie de la société, justifiant ainsi sa dissolution, et impacte directement la continuité et la gestion de la société (voir aussi Cass. civ., 16 octobre 2013).
📝 Points essentiels
- La mésentente grave entre associés peut justifier la dissolution anticipée de la société en application de l’Article 1844-7 du Code civil, qui prévoit la dissolution judiciaire pour justes motifs.
- La condition essentielle est que cette mésentente entraîne une paralysie du fonctionnement, c’est-à-dire une incapacité à prendre des décisions ou à gérer la société, ce qui empêche la poursuite normale de l’activité.
- La jurisprudence, notamment Cass. civ., 16 octobre 2013, confirme que la paralysie du fonctionnement due à une mésentente grave constitue un motif légitime pour la dissolution.
- La dissolution pour mésentente n’est pas automatique ; elle doit être prononcée par un tribunal après constatation de la gravité et de l’impact sur la société.
- La vie sociale est directement affectée par la mésentente, pouvant conduire à une rupture du contrat social et à la fin de la société.
💡 À retenir
La mésentente grave entre associés, lorsqu’elle entraîne une paralysie du fonctionnement, constitue un motif légitime de dissolution judiciaire selon l’Article 1844-7 du Code civil, permettant de mettre fin à la société pour préserver l’ordre social et économique.
📊 Tableaux de Synthèse
| Critère / Notion | Définition / Caractéristiques | Auteur / Référence |
|---|
| Contrat de société | Accord de volonté par lequel plusieurs personnes contribuent à une entreprise commune pour partager bénéfices et pertes | Article 1832 du Code civil |
| Apport en numéraire | Contribution d’argent liquide ou fonds en banque | Code civil (article 1832) |
| Apport en nature | Mise à disposition de biens ou droits (immeubles, brevets, etc.) | Code civil (article 1832) |
| Apport en industrie | Contribution d’activité ou savoir-faire, sans transfert de biens | Code civil (article 1832) |
| Conditions de capacité | Aptitude juridique à contracter, excluant mineurs sauf exceptions | Article 1128 du Code civil |
| Consentement valable | Accord libre, éclairé, exempt de vice (erreur, dol, violence) | Articles 1132 et 1130 du Code civil |
| Objet licite et certain | Finalité conforme à la loi, précise et réalisable | Articles 1103 et 1833 du Code civil |
| Forme du contrat | Écrit (acte sous seing privé ou notarié), statuts obligatoires | Article 1832 du Code civil |
| Présence d’au moins deux associés | En principe, sauf société unipersonnelle | Article 1832 du Code civil |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre apport en industrie (activité/savoir-faire) et apport en capital (numéraire/nature).
- Croire qu’un associé peut prétendre à une créance sur la société pour son apport en industrie, alors que ce n’est pas automatique.
- Omettre la nécessité d’un écrit pour la constitution des statuts, ce qui peut entraîner la nullité.
- Confondre capacité juridique et capacité d’exercice, notamment pour les mineurs ou personnes morales.
- Penser que l’objet social peut être illicite sans nullité, alors que la société est nulle en cas d’objet illicite ou impossible.
- Ignorer que la majorité des associés doit donner leur consentement pour certains actes importants (ex : modification des statuts).
- Confondre la nullité pour vice de consentement avec la simple erreur ou omission dans les statuts.
✅ Checklist Examen
- Connaître la définition du contrat de société selon l’article 1832 du Code civil.
- Savoir distinguer entre apports en numéraire, en nature et en industrie, avec leurs implications juridiques.
- Maîtriser les conditions de capacité des parties à la formation d’une société, notamment pour les mineurs et personnes morales.
- Comprendre que le consentement doit être exempt de vices (erreur, dol, violence) pour la validité du contrat.
- Identifier que l’objet social doit être licite, précis, et conforme à la législation en vigueur.
- Connaître l’obligation de rédiger des statuts écrits lors de la constitution d’une société.
- Savoir que la présence d’au moins deux associés est en principe requise, sauf société unipersonnelle.
- Connaître la distinction entre apports en nature, en numéraire et en industrie, notamment en termes de droits sociaux.
- Savoir que l’apport en industrie ne constitue pas un apport en capital mais donne droit à des parts sociales.
- Maîtriser les conditions de formation du contrat, notamment la capacité, le consentement, et la licéité de l’objet.
- Connaître les références clés : article 1832 du Code civil, articles 1103, 1128, 1130, 1132, 1833 du Code civil.
- Vérifier la conformité de l’objet social avec la législation et la légalité des activités envisagées.
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