★ À maîtriser
📌 À partir du XVIe siècle, le contrat de vente est considéré en droit français comme transférant immédiatement la propriété par le seul échange des consentements sur la chose et le prix, contrairement au droit romain qui exige un acte distinct pour le transfert. - Troplong
📌 La responsabilité civile a évolué d’une conception subjective fondée sur la faute vers le développement d’une conception objective permettant une responsabilité sans faute, notamment avec les accidents du travail et l’industrialisation.
Compléments
Le droit des obligations est une branche du droit civil, entendu aujourd’hui comme l’ensemble des matières du Code civil, tandis que le droit civil romain désignait le droit commun aux citoyens romains.
Au XVIIIe siècle, des auteurs rapportaient la plupart des contrats et de leurs principes au droit romain, ce qui conduisait à minimiser l’originalité de l’ancien droit français des obligations.
Les rédacteurs du Code civil, dont Bigot de Préameneu, estimaient que les dispositions du titre des obligations provenaient presque entièrement du droit romain. - bigot de préamneux
Collin et Capitant enseignaient dans les années 1930 que la partie générale du droit des obligations était stable et avait peu changé depuis le droit romain.
Les deux renaissances du droit romain mentionnées sont son retour à Bologne au XIIe siècle, puis sa renaissance au XVIe siècle associée à Cujas.
Eugène Gaudemet reliait au début du XXe siècle le droit des obligations à l’évolution du commerce et de l’économie, estimant qu’il dépendait moins de l’organisation politique et sociale que le droit de la famille et les droits réels.
Josserand jugeait artificielle et fausse l’idée d’une permanence du droit romain des obligations, car la conception du contrat varie selon le contexte et la place accordée à la liberté et à la volonté.
Permanence romaine revendiquée, mais transformations historiques soulignées
★ À maîtriser
Aristote distinguait les échanges volontaires, comme la vente et le prêt, des échanges involontaires, comme le vol et l’adultère, et appelait synallagma l’échange supposant des obligations réciproques.
Les juristes romains ont élaboré la notion d’obligation et les catégories de contrats, délits, quasi-contrats et quasi-délits, qui ont ensuite influencé les systèmes juridiques européens à partir du Moyen Âge.
Compléments
Les sociétés de l’Orient ancien et la Grèce antique connaissaient des échanges développés sans élaborer de notion juridique abstraite d’obligation ni de doctrine juridique spécialisée sur celle-ci.
Le terme latin obligatio est attesté à partir du Ier siècle avant notre ère et évoque l’idée d’un lien ou d’un enchaînement en raison d’un engagement. - Ciseron
★ À maîtriser
📌 Le droit réel confère un droit immédiat sur une chose, opposable à tous, tandis que le droit personnel établit un rapport entre un créancier et un débiteur et ne peut être invoqué que contre ce débiteur.
Le droit réel comporte notamment un droit de suite, qui permet de revendiquer la chose contre son détenteur, et un droit de préférence, qui permet d’être payé sur la chose avant les autres créanciers.
À Rome, l’existence juridique d’une obligation supposait en principe que le créancier dispose d’une action en justice permettant de contraindre le débiteur à exécuter sa prestation.
Le droit romain distingue trois contenus possibles de l’obligation : dare, qui consiste à transférer la propriété d’une chose ; facere, qui comprend les actions et les abstentions ; et praestare, qui consiste à garantir ou répondre d’un fait. - Paul
Compléments
📌 Le droit réel dure tant que la chose existe, tandis que le droit personnel prend fin lorsque le débiteur accomplit sa prestation.
Le procès romain se déroulait en deux phases : in iure, le prêteur vérifiait la recevabilité de l’action, puis apud iudicem, un juge citoyen rendait le jugement.
L’action est définie par Celse comme le moyen de poursuivre ce qui nous est dû.
À Rome, oportere désigne le devoir contraignant fondé sur le droit civil, tandis que factum désigne les situations qui ne sont pas prises en compte par la procédure civile.
L’expression oportere ex fide bona indiquait une obligation civile reconnue selon les exigences de la bonne foi.
Le créancier est celui qui fait crédit ou confiance, tandis que le débiteur est celui qui doit la prestation.
Dare peut porter sur de l’argent ou sur des choses fongibles et consomptibles par le premier usage, comme le blé, le vin, l’huile ou l’orge.
★ À maîtriser
L’antériorité du contrat ou du délit comme source de l’obligation reste indéterminable, car les deux thèses sont spéculatives et les sources romaines ne fournissent pas d’enseignement précis.
Le nexum était un engagement volontaire et formaliste par lequel le débiteur engageait sa personne pour garantir l’exécution de sa dette.
Compléments
📌 La théorie des pandectistes distingue la Schuld, c’est-à-dire la dette ou le devoir de fournir quelque chose, et la Haftung, c’est-à-dire la contrainte ou la responsabilité.
Selon les pandectistes, une obligation juridique réunit normalement la dette et la contrainte, mais ces éléments peuvent être dissociés dans l’obligation naturelle et dans le cautionnement.
Une théorie doctrinale soutient que l’obligation délictuelle a précédé l’obligation contractuelle : la vengeance privée aurait d’abord soumis le délinquant à la victime, puis la composition pécuniaire aurait transformé cet engagement en dette.
La conclusion du nexum exigeait la remise d’un lingot de bronze par le créancier en présence de cinq témoins et d’un porteur de balance, puis une déclaration solennelle prononçant la formule requise.
★ À maîtriser
📌 L’obligation civile est assortie d’une action en justice, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas au créancier de contraindre judiciairement le débiteur.
📌 Le paiement volontaire d’une obligation naturelle est valable et définitif, et le débiteur ne peut ensuite réclamer la somme au titre de l’enrichissement injuste.
Compléments
L’obligation naturelle apparaît dans le droit romain classique à partir du Ier siècle, notamment à propos des dettes contractées par les esclaves, que Gaius évoque dans ses Institutes.
L’obligation naturelle a été étendue aux fils de famille et à d’autres personnes juridiquement incapables, atténuant ainsi les effets sociaux des incapacités juridiques.
Les juristes romains rattachaient l’obligation naturelle au droit naturel ou à l’équité, tandis que l’obligation civile tirait sa source du droit civil.
📌 Certaines obligations naturelles le sont dès leur formation, comme celles contractées par un esclave, tandis que d’autres deviennent naturelles après la perte de capacité d’une personne initialement capable.
Obligation civile : action en justice ; obligation naturelle : exécution volontaire
★ À maîtriser
📌 Les obligations civiles de droit strict sont d’anciennes obligations formalistes sanctionnées par les actions de la loi, tandis que les obligations de bonne foi se sont développées dans les rapports contractuels relevant du droit des gens.
Compléments
📌 Les actions de droit strict peuvent être abstraites, lorsqu’elles ne précisent pas la cause de l’obligation, ou mentionner dare, facere et praestare, auquel cas la nature de l’obligation est précisée.
Dans les actions de droit strict, la forme importe davantage que le fond et les pouvoirs du juge sont réduits.
La clause de bonne foi invitait le juge à évaluer les intérêts réciproques des parties selon ce qui était juste et équitable entre personnes honnêtes.
L’examen de l’intention des parties dans les contrats de bonne foi a favorisé la prise en compte du dol et de la violence dans la conclusion des actes juridiques.
Les contrats consensuels de bonne foi, d’abord accessibles aux étrangers dans le cadre du droit des gens, ont ensuite été repris par le prêteur urbain.
Droit strict : forme dominante ; bonne foi : appréciation élargie du juge
★ À maîtriser
📌 La classification bipartite distingue les obligations contractuelles, issues d’un accord conforme à la loi ou à la coutume, et les obligations délictuelles, issues d’un acte illicite dommageable.
Gaius répartit les obligations contractuelles en quatre catégories :
À partir du IIIe siècle de notre ère, le quasi-délit commence à se constituer en catégorie spécifique, à côté des quasi-contrats.
Les principes de Justinien consacrent la division des sources d’obligations en contrats, délits, quasi-contrats et quasi-délits.
Compléments
Gaius présente les obligations délictuelles comme une catégorie unique et indivisible, en parallèle des actes illicites opposés aux actes licites.
La classification quadripartite s’appuie sur le constat que certaines obligations naissent sans être proprement contractuelles ni délictuelles, notamment dans les développements de Gaius sur la tutelle.
★ À maîtriser
Les juristes romains sont à l’origine de la notion juridique de contrat.
Labeon rattache contractum aux quatre actes dans lesquels le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque, qu’il désigne par le terme grec synallagma.
📌 Tout contrat suppose une convention, mais toute convention ne constitue pas un contrat, car un accord dépourvu des formes requises peut rester sans efficacité juridique en droit romain.
Compléments
📌 Pour Aristote, le synallagma renvoie principalement à l’échange, qui peut se réaliser volontairement ou involontairement, plutôt qu’à la notion de contrat.
📌 L’acte désigne notamment un acte unilatéral qui fait naître une obligation à la charge du seul débiteur, comme la stipulation ou le prêt réel après numération.
La gestion peut désigner la gestion d’affaires, dans laquelle une personne s’occupe des affaires d’une personne absente, avec ou sans demande de celle-ci, et une obligation de dédommagement peut en résulter sans acte juridique conclu entre elles.
À l’origine, contractum est un terme latin général évoquant le fait de réunir des objets et ne désigne pas techniquement la rencontre de volontés.
Au Ier siècle avant notre ère, un juriste emploie contractum pour évoquer les deux éléments de la stipulation, le débiteur et le créancier, sans désigner la rencontre de deux volontés.
Le terme contrat se généralise progressivement : il désigne les obligations réelles au Ier siècle, puis tout type d’obligation à partir du IIe siècle.
L’adage romain affirme qu’un pacte nu ne donne pas naissance à une action.
★ À maîtriser
Le droit romain n’a pas établi de théorie générale des vices du consentement, mais les juristes ont admis des hypothèses particulières de défaut insurmontable du consentement.
Les trois vices du consentement étudiés sont :
Les juristes romains ont envisagé les types d’erreur suivants : l’erreur sur le type de contrat (error in negotio), l’erreur sur l’étendue de la prestation, l’erreur sur la substance (in substantia), l’erreur sur la personne du cocontractant (error in persona)
L’erreur essentielle équivaut à un défaut de consentement et entraîne la nullité du contrat, qui est alors réputé ne s’être jamais formé.
Le bon dol consiste à exagérer les qualités extrinsèques d’une chose vendue, tandis que le dol mauvais est un délit prétorien fondé sur une conduite malhonnête.
L’action prétorienne de dol mauvais vise la punition du comportement et la réparation du préjudice patrimonial, correspond au montant du préjudice et doit être exercée dans un délai d’un an.
Un contrat conclu sous une crainte fondée reste civilement valable en droit romain, mais le droit prétorien peut en paralyser les effets.
La crainte doit être de nature à effrayer un homme normal ; les menaces de mort, d’emprisonnement ou de réduction en esclavage sont retenues, contrairement à la crainte d’un procès ou de l’infamie.
Pour sanctionner un acte conclu sous crainte fondée, le préteur peut ordonner la restitution intégrale par décret, puis, en cas de refus, le bénéficiaire de la crainte risque une action portant au quadruple de ce qui devait être restitué.
Compléments
Ulpien illustre l’erreur sur la substance par la vente de vinaigre pour du vin, de cuivre pour de l’or et de plomb pour de l’argent.
L’erreur sur la personne est déterminante lorsque le choix du cocontractant joue un rôle essentiel, comme dans un contrat intuitu personae.
Selon Labeon, le dol est toute astuce, tromperie ou ruse employée afin de duper, tromper ou abuser autrui.
L’action de dol mauvais est arbitraire : son auteur peut éviter la condamnation en remettant les choses en l’état, tandis qu’une condamnation entraîne l’infamie.
L’action de crainte comporte une clause arbitraire permettant au défendeur d’être absous s’il restitue la chose de son plein gré sous le contrôle du juge.
Le formel exige une formalité, le réel une remise, le consensuel un simple accord.
★ À maîtriser
Le mutuum porte sur des choses de genre qui se reconnaissent par le poids, le compte ou la mesure et qui sont fongibles et consommptibles par le premier usage, comme l’argent, le vin, l’huile, le bronze ou l’or.
La formation du mutuum exige une convention sur la chose et l’obligation de restitution, puis la mutui datio, c’est-à-dire le transfert de propriété de la chose prêtée.
Le mutuum étant gratuit, il ne peut comporter de clause conventionnelle d’intérêts ; les intérêts peuvent être prévus dans une stipulation distincte, dans la limite du taux légal de 1 % par mois, soit 12 % par an.
Compléments
📌 Le transfert de propriété du mutuum doit être effectué a domino, c’est-à-dire par un prêteur propriétaire, faute de quoi l’obligation est nulle en son principe.
📌 Dans le mutuum, seul l’emprunteur est obligé et le juge, tenu par le droit strict, vérifie la qualité et la quantité des choses restituées.
📌 Si la chose prêtée périt par cas fortuit, le risque incombe à l’emprunteur devenu propriétaire, selon la règle res perit domino.
★ À maîtriser
Les contrats réels de bonne foi reconnus par le préteur sont :
Le gage implique le transfert de possession, tandis que le dépôt et le commodat impliquent le transfert de la seule détention de la chose.
À l’échéance, le créancier gagiste ne peut vendre le gage que si une clause des parties le prévoit ; sans clause expresse, sa vente constitue un vol.
Le dépôt est gratuit ; le dépositaire ne peut utiliser la chose ni en percevoir les fruits, et il n’est responsable que de son dol.
Compléments
Après paiement de la dette, le débiteur peut exercer l’action de gage contre le créancier gagiste afin d’obtenir la restitution de la chose.
En cas de non-restitution, le déposant dispose de l’action de dépôt, dont la condamnation est infamante ; il doit aussi rembourser au dépositaire les frais engagés pour conserver la chose.
📌 Le commodat peut porter sur un meuble ou un immeuble et est gratuit ; l’usage de la chose au-delà des conditions convenues constitue un vol.
★ À maîtriser
📌 Les contrats consensuels font naître des obligations réciproques, contrairement aux contrats unilatéraux envisagés dans le droit romain ancien.
Compléments
Les contrats consensuels émergent aux IIIe et IIe siècles avant notre ère, sous l’action du préteur pérégrin, dans un contexte de mutations économiques et de développement des échanges avec les étrangers.
Les quatre contrats consensuels sont des contrats du droit des gens, ouverts aux pérégrins, et peuvent comporter un terme ou une condition.
Selon Gaius, les obligations consensuelles se contractent par le consentement mutuel parce qu’elles n’exigent ni paroles ni écrits spéciaux et qu’il suffit que les contractants soient d’accord.
Dans un contrat synallagmatique parfait, chaque partie dispose d’une action adaptée à sa position contractuelle, comme l’action de vente pour le vendeur et l’action d’achat pour l’acheteur.
Dans un contrat bilatéral imparfait, une action est d’abord reconnue à la partie créancière ; l’autre partie peut aussi agir si une obligation naît à sa charge.
📌 Dans les contrats prévoyant la restitution d’une chose, le droit de rétention permet à une partie de retenir la chose due si l’autre n’offre pas sa prestation alors qu’elle peut le faire.
Trois modes de formation contractuelle
| Type | Condition de formation | Effet caractéristique |
|---|---|---|
| Formel | Accomplissement d’une formalité | La forme détermine la naissance de l’obligation |
| Réel | Convention et remise de la chose | La prestation matérielle est nécessaire |
| Consensuel | Simple échange des consentements | Naissance d’obligations réciproques |
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1. À quelle date le Code civil a-t-il été promulgué ?
2. Quelle partie du droit des obligations a été concernée par la réforme de 2016 ?
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À quelle date le Code civil est-il promulgué ?
Le 21 mars 1804.
Quelle partie du droit des obligations la réforme de 2016 concerne-t-elle ?
La partie générale.
Quel auteur est associé à la conception française du transfert de propriété par le seul échange des consentements ?
Troplong.
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