QCM : Les obligations contractuelles romaines (44 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quelle date le Code civil a-t-il été promulgué ?

Le 21 mars 1804
Le 21 mars 1806
Le 21 avril 1804
Le 21 avril 1806

Le 21 mars 1804

Explication

La promulgation du Code civil a eu lieu le 21 mars 1804. Les autres dates proposées décalent soit l’année, soit le mois.

2. Quelle partie du droit des obligations a été concernée par la réforme de 2016 ?

La partie spéciale, et non la partie générale
La partie générale, et non la partie spéciale
Les règles de procédure, et non le droit des obligations
La partie générale et la partie spéciale dans la même mesure

La partie générale, et non la partie spéciale

Explication

La réforme de 2016 porte sur la partie générale du droit des obligations, pas sur sa partie spéciale. L’idée qu’elle aurait réformé la partie spéciale inverse précisément cette distinction.

3. Depuis le XVIe siècle, quel effet le droit français attribue-t-il à l’échange des consentements dans la vente, contrairement au droit romain ?

Il transfère immédiatement la propriété de la chose vendue
Il crée une obligation de transférer la propriété par un acte distinct
Il établit un droit de préférence du vendeur sur la chose
Il transfère la propriété après la remise matérielle de la chose

Il transfère immédiatement la propriété de la chose vendue

Explication

En droit français, l’échange des consentements sur la chose et le prix transfère immédiatement la propriété; Troplong est associé à cette évolution. L’exigence d’un acte distinct pour le transfert correspond ici au contraste avec le droit romain.

4. Quel changement caractérise l’évolution de la responsabilité civile avec l’industrialisation et les accidents du travail ?

Le développement d’une responsabilité objective pouvant exister sans faute
Le maintien d’une responsabilité fondée sur la faute personnelle
La limitation de la responsabilité aux dommages causés par un contrat
Le remplacement de la responsabilité civile par une responsabilité pénale

Le développement d’une responsabilité objective pouvant exister sans faute

Explication

L’évolution décrite va d’une conception subjective fondée sur la faute vers une conception objective qui peut engager la responsabilité sans faute. Le maintien du seul critère de la faute ne rend pas compte de ce développement.

5. Dans la distinction d’Aristote, quels exemples relèvent des échanges volontaires et involontaires, respectivement ?

La vente et le vol; le prêt et l’adultère
Le vol et l’adultère; la vente et le prêt
La vente et le prêt; le vol et l’adultère
Le prêt et l’adultère; la vente et le vol

La vente et le prêt; le vol et l’adultère

Explication

Aristote range la vente et le prêt parmi les échanges volontaires, et le vol et l’adultère parmi les échanges involontaires. L’inversion de ces deux catégories constitue une confusion fréquente.

6. Quelle contribution des juristes romains a influencé les systèmes juridiques européens à partir du Moyen Âge ?

La distinction entre droit public et droit international dans les échanges
La création des codes civils nationaux et de leurs règles de procédure
La suppression des catégories de contrats au profit de règles coutumières
L’élaboration de la notion d’obligation et de catégories juridiques de contrats et de délits

L’élaboration de la notion d’obligation et de catégories juridiques de contrats et de délits

Explication

Les juristes romains ont élaboré la notion d’obligation ainsi que des catégories comme les contrats, les délits, les quasi-contrats et les quasi-délits. L’élaboration des codes civils nationaux ne correspond pas à cette contribution romaine.

7. Quel rapport juridique définit une obligation entre deux personnes ?

Un lien qui associe le droit du créancier au devoir du débiteur
Un droit direct du créancier sur une chose appartenant au débiteur
Un rapport qui accorde au débiteur le droit d’exiger une prestation du créancier
Une faculté du débiteur de choisir s’il reconnaît la créance

Un lien qui associe le droit du créancier au devoir du débiteur

Explication

L’obligation est un lien de droit associant le droit du créancier au devoir du débiteur. Un droit direct sur une chose décrit plutôt un droit réel qu’un rapport personnel d’obligation.

8. Selon Paul, en quoi consiste l’obligation par opposition à la propriété d’une chose corporelle ?

En un droit de revendiquer une chose contre toute personne qui la détient
En un pouvoir de détenir directement une chose corporelle ou une servitude
En un pouvoir de contraindre une personne à donner, faire ou répondre de quelque chose
En une faculté d’acquérir un bien sans imposer de devoir à autrui

En un pouvoir de contraindre une personne à donner, faire ou répondre de quelque chose

Explication

Pour Paul, l’obligation confère un pouvoir contre une personne, que l’on peut contraindre à donner, faire ou répondre de quelque chose. La propriété ou la servitude porte directement sur une chose et relève donc d’une autre catégorie.

9. Quelle distinction oppose le droit réel au droit personnel ?

Le droit réel s’exerce contre le débiteur; le droit personnel s’impose à toute personne détenant une chose
Le droit réel lie un créancier à un débiteur; le droit personnel s’exerce immédiatement sur une chose contre tous
Le droit réel donne une créance contre une personne; le droit personnel confère un droit de suite sur une chose
Le droit réel porte immédiatement sur une chose et s’impose à tous; le droit personnel lie créancier et débiteur

Le droit réel porte immédiatement sur une chose et s’impose à tous; le droit personnel lie créancier et débiteur

Explication

Le droit réel donne un pouvoir immédiat sur une chose opposable à tous, tandis que le droit personnel est un rapport entre créancier et débiteur. Attribuer au droit personnel une opposabilité générale confond ces deux catégories.

10. Un créancier revendique un bien grevé de son droit réel auprès d’une personne qui le détient; quel mécanisme exerce-t-il ?

Le droit de suite, qui permet de revendiquer la chose contre son détenteur
L’action personnelle, qui permet d’exiger une prestation du débiteur
Le lien de droit, qui unit le débiteur au créancier après l’engagement
Le droit de préférence, qui permet d’être payé avant les autres créanciers

Le droit de suite, qui permet de revendiquer la chose contre son détenteur

Explication

Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de revendiquer la chose contre celui qui la détient. Le droit de préférence concerne plutôt l’ordre de paiement sur la valeur de cette chose.

11. Dans le droit romain, quelle condition permettait en principe de reconnaître juridiquement une obligation ?

Le débiteur avait promis d’exécuter, même sans recours judiciaire du créancier
Le créancier disposait d’une action en justice pour contraindre le débiteur à exécuter
Le créancier avait un droit réel sur la chose due, opposable à tous
Le débiteur avait exécuté volontairement une prestation sans engagement préalable

Le créancier disposait d’une action en justice pour contraindre le débiteur à exécuter

Explication

En principe, l’obligation supposait une action en justice permettant au créancier de contraindre le débiteur à exécuter. Une obligation naturelle peut être exécutée volontairement, mais elle ne donne pas au créancier une telle action.

12. Un débiteur s’engage à transférer la propriété d’une chose, à s’abstenir d’un acte et à garantir un fait; quelles catégories romaines désignent ces prestations, dans l’ordre ?

Dare, praestare et facere
Facere, dare et praestare
Dare, facere et praestare
Praestare, facere et dare

Dare, facere et praestare

Explication

Dare désigne le transfert de propriété, facere comprend les actes et les abstentions, et praestare consiste à garantir ou répondre d’un fait. Intervertir facere et praestare attribuerait à l’abstention le sens de garantie.

13. Pourquoi est-il impossible de déterminer si le contrat ou le délit a été la première source de l’obligation ?

Les juristes romains considéraient que le contrat et le délit étaient apparus simultanément.
Les sources romaines attribuent clairement cette antériorité au contrat plutôt qu’au délit.
Les deux hypothèses restent spéculatives et les sources romaines ne tranchent pas la question.
Les sources romaines attribuent clairement cette antériorité au délit plutôt qu’au contrat.

Les deux hypothèses restent spéculatives et les sources romaines ne tranchent pas la question.

Explication

Les deux thèses sont spéculatives, et les sources romaines ne donnent pas d’indication précise permettant de les départager. Attribuer clairement la priorité au contrat va donc au-delà de ce que ces sources établissent.

14. Dans le nexum, quel engagement le débiteur prenait-il pour garantir l’exécution de sa dette ?

Il transférait la dette à un tiers par un accord dépourvu de formalités.
Il promettait un paiement soumis à l’appréciation ultérieure d’un juge.
Il engageait sa personne par un acte volontaire et formaliste.
Il remettait un bien au créancier sans engager sa personne.

Il engageait sa personne par un acte volontaire et formaliste.

Explication

Le nexum était un engagement volontaire et formaliste qui engageait la personne du débiteur en garantie de l’exécution de sa dette. La remise d’un bien décrit une garantie matérielle, et non cet engagement personnel.

15. Quelle différence permet de distinguer une obligation civile d’une obligation naturelle ?

L’obligation civile ouvre une action en justice, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas de contraindre judiciairement le débiteur.
L’obligation civile repose sur une promesse morale, tandis que l’obligation naturelle ouvre une action en justice.
L’obligation civile dépend du paiement volontaire, tandis que l’obligation naturelle exige une décision judiciaire.
L’obligation civile suppose une dette sans recours, tandis que l’obligation naturelle permet une exécution forcée.

L’obligation civile ouvre une action en justice, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas de contraindre judiciairement le débiteur.

Explication

Le créancier d’une obligation civile peut agir en justice, contrairement au créancier d’une obligation naturelle. La confusion la plus plausible consiste à inverser ces deux régimes en attribuant l’action judiciaire à l’obligation naturelle.

16. Un débiteur paie volontairement une obligation naturelle : peut-il ensuite réclamer la somme en invoquant l’enrichissement injuste ?

Oui, à condition que le débiteur démontre que le créancier n’a pas engagé de poursuites.
Non, sauf si le créancier a obtenu une décision judiciaire avant le paiement.
Oui, car l’absence d’action judiciaire rend le paiement provisoire et récupérable.
Non, le paiement volontaire est valable et définitif, et la somme ne peut être réclamée sur ce fondement.

Non, le paiement volontaire est valable et définitif, et la somme ne peut être réclamée sur ce fondement.

Explication

Le paiement volontaire d’une obligation naturelle est valable et définitif, ce qui exclut une restitution fondée sur l’enrichissement injuste. L’absence d’action judiciaire n’a pas pour effet de rendre ce paiement récupérable.

17. Quelle opposition caractérise les obligations civiles de droit strict et les obligations de bonne foi ?

Le droit strict privilégie les formes et les anciennes actions de la loi, tandis que la bonne foi s’est développée dans des rapports contractuels du droit des gens.
Le droit strict s’est développé dans les rapports contractuels du droit des gens, tandis que la bonne foi repose sur les anciennes actions de la loi.
Le droit strict permet une appréciation élargie des rapports contractuels, tandis que la bonne foi réduit le juge au respect des formes.
Le droit strict et la bonne foi se distinguent principalement par le fait que l’un concerne les dettes et l’autre les délits.

Le droit strict privilégie les formes et les anciennes actions de la loi, tandis que la bonne foi s’est développée dans des rapports contractuels du droit des gens.

Explication

Les obligations de droit strict sont d’anciennes obligations formalistes sanctionnées par les actions de la loi, alors que celles de bonne foi se sont développées dans des rapports contractuels du droit des gens. La deuxième réponse inverse précisément ces origines et caractéristiques.

18. Dans les actions de bonne foi, quel effet la clause de bonne foi avait-elle sur le rôle du juge ?

Elle limitait son appréciation à la vérification du paiement déjà effectué.
Elle l’obligeait à appliquer les formes de l’action sans examiner l’intention des parties.
Elle lui permettait de modifier la dette sans tenir compte des rapports contractuels.
Elle lui permettait d’apprécier l’étendue des obligations et l’intention des parties.

Elle lui permettait d’apprécier l’étendue des obligations et l’intention des parties.

Explication

La clause de bonne foi autorisait le juge à examiner l’étendue des obligations et l’intention des parties. Réduire son rôle au respect des formes correspond plutôt à la logique formaliste du droit strict.

19. Comment la classification bipartite romaine distingue-t-elle les obligations contractuelles des obligations délictuelles ?

Les premières naissent d’un acte dommageable, les secondes d’un accord conforme au droit.
Les premières découlent d’une décision judiciaire, les secondes d’une promesse faite à une divinité.
Les premières résultent d’un dommage sans faute, les secondes d’un accord dépourvu de forme.
Les premières naissent d’un accord conforme au droit, les secondes d’un acte illicite dommageable.

Les premières naissent d’un accord conforme au droit, les secondes d’un acte illicite dommageable.

Explication

La distinction repose sur l’origine de l’obligation : un accord conforme à la loi ou à la coutume pour l’obligation contractuelle, un acte illicite dommageable pour l’obligation délictuelle. Confondre les deux revient à attribuer à l’obligation délictuelle la naissance par accord, qui caractérise l’obligation contractuelle.

20. Quelle classification des obligations contractuelles Gaius présente-t-il au IIe siècle de notre ère ?

Les obligations civiles, naturelles, honoraires et prétoriennes.
Les obligations publiques, privées, pénales et réparatrices.
Les obligations verbales, littérales, réelles et consensuelles.
Les obligations principales, accessoires, conditionnelles et solidaires.

Les obligations verbales, littérales, réelles et consensuelles.

Explication

Gaius distingue les obligations contractuelles verbales, littérales, réelles et consensuelles, tout en exposant clairement la division entre obligations contractuelles et délictuelles. Les catégories civiles, naturelles, honoraires et prétoriennes ne sont pas la classification contractuelle rapportée ici.

21. Quelle situation correspond à la définition romaine d’un délit générateur d’obligation ?

Une personne commet un acte illicite qui cause un dommage à autrui et doit une réparation en argent.
Une personne reçoit un avantage sans accord et doit le restituer selon les règles du quasi-contrat.
Une personne conclut un accord régulier et doit fournir la prestation promise à son partenaire.
Une personne cause un dommage licite et doit exécuter une peine décidée par les parties.

Une personne commet un acte illicite qui cause un dommage à autrui et doit une réparation en argent.

Explication

Le délit est un acte illicite dommageable qui rend son auteur débiteur d’une réparation pécuniaire envers la victime. La conclusion d’un accord régulier peut créer une obligation, mais elle relève de la source contractuelle plutôt que du délit.

22. Quelles sont les quatre sources d’obligations consacrées par les principes de Justinien ?

Les contrats, les délits, les quasi-contrats et les quasi-délits.
Les contrats, les quasi-contrats, les dommages et les restitutions.
Les contrats, les coutumes, les jugements et les quasi-délits.
Les délits, les crimes, les quasi-contrats et les promesses.

Les contrats, les délits, les quasi-contrats et les quasi-délits.

Explication

Les principes de Justinien consacrent la division en contrats, délits, quasi-contrats et quasi-délits. Les coutumes et les jugements ne remplacent pas, dans cette classification, les catégories de quasi-contrat et de délit.

23. À qui revient l’origine de la notion juridique de contrat ?

Aux juristes romains.
Aux magistrats des cités grecques.
Aux juristes de l’époque moderne.
Aux commerçants de l’Orient ancien.

Aux juristes romains.

Explication

Les juristes romains sont à l’origine de la notion juridique de contrat. La pratique commerciale de l’Orient ancien comprend divers contrats, mais cela ne lui attribue pas l’origine de la notion juridique.

24. Comment Labeon emploie-t-il le terme grec « synallagma » dans sa conception du contractum ?

Pour désigner les actes où le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque.
Pour désigner les promesses unilatérales validées par une formule verbale solennelle.
Pour désigner les accords qui exigent une remise matérielle avant toute obligation.
Pour désigner les conventions qui organisent la réparation d’un dommage illicite.

Pour désigner les actes où le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque.

Explication

Labeon rattache le contractum à quatre actes dans lesquels le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque, qu’il appelle synallagma. L’exigence d’une remise matérielle renvoie à une autre forme de contrat et ne caractérise pas cette conception.

25. Un accord porte sur l’objet, le terme et les modalités d’exécution, mais n’observe pas les formes requises en droit romain : quelle conclusion s’impose ?

Il constitue nécessairement un contrat, puisque l’accord des volontés suffit en droit romain.
Il cesse d’être une convention, car l’absence de forme empêche toute rencontre des volontés.
Il devient un délit, puisque les parties n’ont pas respecté les formes contractuelles.
Il constitue une convention, mais peut rester dépourvu d’efficacité juridique comme contrat.

Il constitue une convention, mais peut rester dépourvu d’efficacité juridique comme contrat.

Explication

Tout contrat suppose une convention, mais une convention sans les formes requises peut rester sans efficacité juridique en droit romain. L’accord des volontés ne suffit donc pas à lui seul à faire de toute convention un contrat.

26. Qu’est-ce qui caractérise un contrat au sens du droit civil romain ?

Une promesse unilatérale qui devient obligatoire après la réalisation d’un dommage.
Une convention conclue dans les conditions ou formes requises afin de faire naître des obligations.
Une rencontre des volontés qui porte sur l’objet, le terme et les modalités d’exécution.
Un accord commercial qui crée une obligation réciproque dès que les parties y consentent.

Une convention conclue dans les conditions ou formes requises afin de faire naître des obligations.

Explication

Le contrat est une convention conclue conformément aux conditions ou formes requises par le droit civil afin de créer des obligations. La rencontre des volontés sur l’objet et les modalités définit la convention, mais ne suffit pas nécessairement à établir un contrat efficace.

27. Quelle approche caractérise le droit romain à l’égard des vices du consentement ?

Il n’élabore pas de théorie générale, mais reconnaît certaines hypothèses particulières de défaut insurmontable du consentement.
Il traite toute erreur, toute tromperie et toute contrainte selon une règle identique.
Il formule une théorie générale complète qui regroupe toutes les formes d’altération de la volonté.
Il écarte les défauts de consentement et protège les contrats dès qu’une forme est respectée.

Il n’élabore pas de théorie générale, mais reconnaît certaines hypothèses particulières de défaut insurmontable du consentement.

Explication

Le droit romain n’établit pas de théorie générale des vices du consentement, mais ses juristes admettent des hypothèses particulières où le défaut de consentement est insurmontable. Il serait donc inexact de lui attribuer une théorie générale complète.

28. Une partie se trompe sur la personne de son cocontractant : à quelle catégorie d’erreur romaine ce cas correspond-il ?

À l’erreur sur l’étendue de la prestation.
À l’error in persona.
À l’erreur sur la substance, dite in substantia.
À l’error in negotio.

À l’error in persona.

Explication

L’erreur portant sur l’identité de la personne cocontractante est l’error in persona. L’error in negotio concerne plutôt le type de contrat, et ne désigne pas une méprise sur l’identité du partenaire.

29. Quel est l’effet d’une erreur essentielle sur la validité du contrat ?

Elle suspend l’exécution jusqu’à ce que les parties confirment leur accord initial.
Elle transforme le contrat en quasi-contrat sans remettre en cause son existence.
Elle ouvre une réparation tout en laissant le contrat valablement formé entre les parties.
Elle équivaut à un défaut de consentement et entraîne la nullité, le contrat étant réputé ne s’être jamais formé.

Elle équivaut à un défaut de consentement et entraîne la nullité, le contrat étant réputé ne s’être jamais formé.

Explication

L’erreur essentielle équivaut à une absence de consentement et entraîne la nullité du contrat, réputé ne s’être jamais formé. Le dol mauvais, contrairement à cette erreur, laisse en principe le contrat valablement formé.

30. Qu’est-ce qui caractérise le dol mauvais dans la formation d’un contrat ?

Une ruse intentionnelle visant à tromper ou à abuser le partenaire, avec un élément contraire à l’honnêteté.
Une représentation inexacte de la réalité, née involontairement chez l’un des partenaires.
Une contrainte exercée sur une partie afin de modifier les modalités d’exécution convenues.
Une divergence non intentionnelle sur la portée de la prestation promise.

Une ruse intentionnelle visant à tromper ou à abuser le partenaire, avec un élément contraire à l’honnêteté.

Explication

Le dol mauvais consiste en une ruse intentionnelle destinée à tromper ou à abuser le partenaire et comporte un élément moral contraire à l’honnêteté. Une représentation inexacte involontaire relève de l’erreur, non de cette tromperie intentionnelle.

31. Quels sont les trois modes de formation des obligations contractuelles conservés par le droit romain ?

Le contrat unilatéral, le contrat bilatéral et le contrat gratuit
Le contrat solennel, le contrat synallagmatique et le contrat aléatoire
Le contrat formel, le contrat réel et le contrat consensuel
Le contrat civil, le contrat prétorien et le contrat de bonne foi

Le contrat formel, le contrat réel et le contrat consensuel

Explication

Le droit romain distingue les obligations formées par un contrat formel, réel ou consensuel. Les catégories unilatéral et bilatéral décrivent plutôt la répartition des obligations et ne constituent pas ces trois modes de formation.

32. Un accord fait naître une obligation parce qu’une chose est remise, plutôt que par une formalité ou par le seul consentement : à quel mode de formation correspond-il ?

Au mode consensuel
Au mode formel
Au mode réel
Au mode prétorien

Au mode réel

Explication

Le contrat réel se forme par la remise d’une chose, conformément à l’un des trois modes reconnus par le droit romain. Le contrat consensuel repose sur l’accord des parties, sans que la remise de la chose constitue son mode de formation.

33. Quelle obligation caractérise le mutuum pour l’emprunteur ?

Conserver la chose prêtée et la restituer à la première demande
Rendre la chose individualisée reçue dans son état initial
Transférer au prêteur une chose différente de valeur équivalente
Restituer une quantité équivalente de choses de même nature et qualité

Restituer une quantité équivalente de choses de même nature et qualité

Explication

Le mutuum porte sur des choses fongibles, que l’emprunteur restitue en quantité équivalente et de même nature et qualité. Rendre la chose individualisée reçue correspond plutôt au prêt d’une chose d’espèce, comme le commodat.

34. Une personne emprunte du vin destiné à être consommé et doit en restituer une quantité équivalente : pourquoi cette opération peut-elle relever du mutuum ?

Le vin est une chose durable, dont l’usage laisse intacte la substance
Le vin est un bien immeuble, substituable selon sa valeur marchande
Le vin est une chose de genre, fongible et consommptible par le premier usage
Le vin est un corps certain, individualisé et destiné à être rendu tel quel

Le vin est une chose de genre, fongible et consommptible par le premier usage

Explication

Le vin figure parmi les choses de genre susceptibles de mutuum : il est fongible et se consomme par le premier usage. Un cheval individualisé est au contraire un corps certain, dont le prêt ne relève pas du mutuum.

35. Quelles étapes sont nécessaires à la formation d’un mutuum ?

Une promesse de restitution, puis la conservation de la chose par le prêteur
Une convention sur la chose et sa garde, puis sa remise en détention sans transfert de propriété
Une stipulation d’intérêts, puis la remise de la chose à titre de garantie
Une convention sur la chose et sa restitution, puis le transfert de propriété au moyen de la mutui datio

Une convention sur la chose et sa restitution, puis le transfert de propriété au moyen de la mutui datio

Explication

La formation exige d’abord une convention portant sur la chose et l’obligation de restitution, puis la mutui datio, qui transfère la propriété. Une simple remise en détention ne réalise pas ce transfert nécessaire.

36. Un prêteur souhaite percevoir des intérêts sur un mutuum : quelle modalité respecte son caractère gratuit ?

Prévoir les intérêts dans une stipulation distincte, dans la limite légale de 1 % par mois
Prévoir les intérêts dans une stipulation distincte, sans plafond légal applicable
Inclure les intérêts dans le mutuum, à condition de limiter le taux à 12 % par an
Inscrire les intérêts dans une clause du mutuum, dans la limite légale de 1 % par mois

Prévoir les intérêts dans une stipulation distincte, dans la limite légale de 1 % par mois

Explication

Le mutuum étant gratuit, une clause conventionnelle d’intérêts ne peut y être incorporée ; les intérêts peuvent toutefois faire l’objet d’une stipulation distincte, plafonnée à 1 % par mois. Une stipulation distincte sans plafond méconnaîtrait la limite du taux légal.

37. Quels contrats le préteur reconnaît-il comme contrats réels de bonne foi ?

Le commodat, le dépôt et le gage
Le commodat, le mandat et le gage
Le mutuum, le commodat et le louage
Le mutuum, le dépôt et la vente

Le commodat, le dépôt et le gage

Explication

Les trois contrats réels de bonne foi reconnus par le préteur sont le commodat, le dépôt et le gage. Le mutuum est un contrat réel, mais il ne figure pas parmi ces trois contrats de bonne foi.

38. Quelle différence distingue le gage du dépôt et du commodat quant au transfert portant sur la chose ?

Le gage et le dépôt transfèrent la possession, tandis que le commodat transfère la seule détention
Le gage transfère la seule détention, tandis que le dépôt et le commodat transfèrent la possession
Le gage et le commodat transfèrent la seule détention, tandis que le dépôt transfère la possession
Le gage transfère la possession, tandis que le dépôt et le commodat transfèrent la seule détention

Le gage transfère la possession, tandis que le dépôt et le commodat transfèrent la seule détention

Explication

Dans le gage, le créancier reçoit la possession ; dans le dépôt et le commodat, le bénéficiaire reçoit seulement la détention. Confondre le gage avec un simple transfert de détention inverse précisément cette distinction.

39. À l’échéance d’une dette garantie par un gage, aucune clause ne prévoit la vente du meuble : que peut faire le créancier gagiste ?

Il doit restituer le gage au paiement de la dette et ne peut le vendre sans clause expresse
Il peut vendre le gage à l’échéance, puis restituer au débiteur le surplus éventuel
Il peut vendre le gage après avoir informé le débiteur, sans stipulation préalable
Il peut conserver le gage comme paiement, même si aucune clause ne le prévoit

Il doit restituer le gage au paiement de la dette et ne peut le vendre sans clause expresse

Explication

La vente du gage à l’échéance n’est possible que si les parties l’ont prévue par une clause ; sans clause expresse, elle constitue un vol. Informer le débiteur ne remplace pas la stipulation préalable requise.

40. Un dépositaire reçoit gratuitement un meuble et l’utilise sans l’autorisation du déposant : quelle règle s’applique ?

Il peut percevoir les fruits s’il les restitue et répond de la perte fortuite
Il peut utiliser la chose après en avoir informé le déposant et répond de sa faute
Il peut utiliser la chose si elle reste intacte et répond de toute négligence
Il ne peut utiliser la chose, ne peut en percevoir les fruits et répond de son dol

Il ne peut utiliser la chose, ne peut en percevoir les fruits et répond de son dol

Explication

Le dépôt gratuit interdit au dépositaire d’utiliser la chose ou d’en percevoir les fruits, et sa responsabilité est limitée au dol. Le fait que le meuble reste intact ne rend donc pas son utilisation conforme aux règles du dépôt.

41. Quels contrats le préteur reconnaît-il comme consensuels ?

La vente, le dépôt, le prêt et le mandat
Le louage, le dépôt, la société et le gage
La société, le prêt, le mandat et le gage
La vente, le louage, la société et le mandat

La vente, le louage, la société et le mandat

Explication

Le préteur reconnaît quatre contrats consensuels : la vente, le louage, la société et le mandat. Le dépôt et le prêt, présents dans un distracteur, ne font pas partie de cette liste.

42. Deux parties concluent un contrat par lettre, sans paroles ni écrit spéciaux. Quelle caractéristique permet de le qualifier de consensuel ?

Il se forme par le simple accord des parties, même si elles sont absentes.
Il se forme par une déclaration orale prononcée en présence des parties.
Il se forme par l’accomplissement d’une formalité prévue pour le contrat.
Il se forme par la remise matérielle d’un bien à l’une des parties.

Il se forme par le simple accord des parties, même si elles sont absentes.

Explication

Le contrat consensuel naît du simple accord et peut être conclu entre absents par lettre ou par intermédiaire. L’accomplissement d’une formalité caractérise plutôt le contrat formel, avec lequel le contrat consensuel ne doit pas être confondu.

43. En quoi les contrats consensuels se distinguent-ils des contrats unilatéraux envisagés dans le droit romain ancien ?

Ils reposent sur la remise d’un bien avant tout accord.
Ils font naître des obligations réciproques entre les parties.
Ils font naître une obligation à la charge d’une seule partie.
Ils exigent une formalité pour engager les deux parties.

Ils font naître des obligations réciproques entre les parties.

Explication

Les contrats consensuels font naître des obligations réciproques, à la différence des contrats unilatéraux, qui obligent une seule partie. La remise d’un bien ne constitue pas la distinction présentée ici.

44. Quel fondement justifie l’interdépendance des obligations réciproques dans les contrats consensuels romains ?

La formalité, qui établit la cause de chaque obligation.
La bonne foi, sans recours à une approche causaliste.
La remise du bien, qui rend les obligations interdépendantes.
La volonté du préteur, qui écarte la bonne foi des parties.

La bonne foi, sans recours à une approche causaliste.

Explication

Dans les contrats consensuels, la bonne foi justifie l’interdépendance des obligations réciproques, sans approche causaliste. La formalité et l’établissement d’une cause ne constituent donc pas le fondement décrit.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Les obligations contractuelles romaines.

À quelle date le Code civil est-il promulgué ?

Le 21 mars 1804.

Quelle partie du droit des obligations la réforme de 2016 concerne-t-elle ?

La partie générale.

Quel auteur est associé à la conception française du transfert de propriété par le seul échange des consentements ?

Troplong.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Les obligations contractuelles romaines.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM