1. À quelle date le Code civil a-t-il été promulgué ?
Le 21 mars 1804
Explication
La promulgation du Code civil a eu lieu le 21 mars 1804. Les autres dates proposées décalent soit l’année, soit le mois.
Le 21 mars 1804
Explication
La promulgation du Code civil a eu lieu le 21 mars 1804. Les autres dates proposées décalent soit l’année, soit le mois.
La partie générale, et non la partie spéciale
Explication
La réforme de 2016 porte sur la partie générale du droit des obligations, pas sur sa partie spéciale. L’idée qu’elle aurait réformé la partie spéciale inverse précisément cette distinction.
Il transfère immédiatement la propriété de la chose vendue
Explication
En droit français, l’échange des consentements sur la chose et le prix transfère immédiatement la propriété; Troplong est associé à cette évolution. L’exigence d’un acte distinct pour le transfert correspond ici au contraste avec le droit romain.
Le développement d’une responsabilité objective pouvant exister sans faute
Explication
L’évolution décrite va d’une conception subjective fondée sur la faute vers une conception objective qui peut engager la responsabilité sans faute. Le maintien du seul critère de la faute ne rend pas compte de ce développement.
La vente et le prêt; le vol et l’adultère
Explication
Aristote range la vente et le prêt parmi les échanges volontaires, et le vol et l’adultère parmi les échanges involontaires. L’inversion de ces deux catégories constitue une confusion fréquente.
L’élaboration de la notion d’obligation et de catégories juridiques de contrats et de délits
Explication
Les juristes romains ont élaboré la notion d’obligation ainsi que des catégories comme les contrats, les délits, les quasi-contrats et les quasi-délits. L’élaboration des codes civils nationaux ne correspond pas à cette contribution romaine.
Un lien qui associe le droit du créancier au devoir du débiteur
Explication
L’obligation est un lien de droit associant le droit du créancier au devoir du débiteur. Un droit direct sur une chose décrit plutôt un droit réel qu’un rapport personnel d’obligation.
En un pouvoir de contraindre une personne à donner, faire ou répondre de quelque chose
Explication
Pour Paul, l’obligation confère un pouvoir contre une personne, que l’on peut contraindre à donner, faire ou répondre de quelque chose. La propriété ou la servitude porte directement sur une chose et relève donc d’une autre catégorie.
Le droit réel porte immédiatement sur une chose et s’impose à tous; le droit personnel lie créancier et débiteur
Explication
Le droit réel donne un pouvoir immédiat sur une chose opposable à tous, tandis que le droit personnel est un rapport entre créancier et débiteur. Attribuer au droit personnel une opposabilité générale confond ces deux catégories.
Le droit de suite, qui permet de revendiquer la chose contre son détenteur
Explication
Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de revendiquer la chose contre celui qui la détient. Le droit de préférence concerne plutôt l’ordre de paiement sur la valeur de cette chose.
Le créancier disposait d’une action en justice pour contraindre le débiteur à exécuter
Explication
En principe, l’obligation supposait une action en justice permettant au créancier de contraindre le débiteur à exécuter. Une obligation naturelle peut être exécutée volontairement, mais elle ne donne pas au créancier une telle action.
Dare, facere et praestare
Explication
Dare désigne le transfert de propriété, facere comprend les actes et les abstentions, et praestare consiste à garantir ou répondre d’un fait. Intervertir facere et praestare attribuerait à l’abstention le sens de garantie.
Les deux hypothèses restent spéculatives et les sources romaines ne tranchent pas la question.
Explication
Les deux thèses sont spéculatives, et les sources romaines ne donnent pas d’indication précise permettant de les départager. Attribuer clairement la priorité au contrat va donc au-delà de ce que ces sources établissent.
Il engageait sa personne par un acte volontaire et formaliste.
Explication
Le nexum était un engagement volontaire et formaliste qui engageait la personne du débiteur en garantie de l’exécution de sa dette. La remise d’un bien décrit une garantie matérielle, et non cet engagement personnel.
L’obligation civile ouvre une action en justice, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas de contraindre judiciairement le débiteur.
Explication
Le créancier d’une obligation civile peut agir en justice, contrairement au créancier d’une obligation naturelle. La confusion la plus plausible consiste à inverser ces deux régimes en attribuant l’action judiciaire à l’obligation naturelle.
Non, le paiement volontaire est valable et définitif, et la somme ne peut être réclamée sur ce fondement.
Explication
Le paiement volontaire d’une obligation naturelle est valable et définitif, ce qui exclut une restitution fondée sur l’enrichissement injuste. L’absence d’action judiciaire n’a pas pour effet de rendre ce paiement récupérable.
Le droit strict privilégie les formes et les anciennes actions de la loi, tandis que la bonne foi s’est développée dans des rapports contractuels du droit des gens.
Explication
Les obligations de droit strict sont d’anciennes obligations formalistes sanctionnées par les actions de la loi, alors que celles de bonne foi se sont développées dans des rapports contractuels du droit des gens. La deuxième réponse inverse précisément ces origines et caractéristiques.
Elle lui permettait d’apprécier l’étendue des obligations et l’intention des parties.
Explication
La clause de bonne foi autorisait le juge à examiner l’étendue des obligations et l’intention des parties. Réduire son rôle au respect des formes correspond plutôt à la logique formaliste du droit strict.
Les premières naissent d’un accord conforme au droit, les secondes d’un acte illicite dommageable.
Explication
La distinction repose sur l’origine de l’obligation : un accord conforme à la loi ou à la coutume pour l’obligation contractuelle, un acte illicite dommageable pour l’obligation délictuelle. Confondre les deux revient à attribuer à l’obligation délictuelle la naissance par accord, qui caractérise l’obligation contractuelle.
Les obligations verbales, littérales, réelles et consensuelles.
Explication
Gaius distingue les obligations contractuelles verbales, littérales, réelles et consensuelles, tout en exposant clairement la division entre obligations contractuelles et délictuelles. Les catégories civiles, naturelles, honoraires et prétoriennes ne sont pas la classification contractuelle rapportée ici.
Une personne commet un acte illicite qui cause un dommage à autrui et doit une réparation en argent.
Explication
Le délit est un acte illicite dommageable qui rend son auteur débiteur d’une réparation pécuniaire envers la victime. La conclusion d’un accord régulier peut créer une obligation, mais elle relève de la source contractuelle plutôt que du délit.
Les contrats, les délits, les quasi-contrats et les quasi-délits.
Explication
Les principes de Justinien consacrent la division en contrats, délits, quasi-contrats et quasi-délits. Les coutumes et les jugements ne remplacent pas, dans cette classification, les catégories de quasi-contrat et de délit.
Aux juristes romains.
Explication
Les juristes romains sont à l’origine de la notion juridique de contrat. La pratique commerciale de l’Orient ancien comprend divers contrats, mais cela ne lui attribue pas l’origine de la notion juridique.
Pour désigner les actes où le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque.
Explication
Labeon rattache le contractum à quatre actes dans lesquels le consentement suffit à faire naître une obligation réciproque, qu’il appelle synallagma. L’exigence d’une remise matérielle renvoie à une autre forme de contrat et ne caractérise pas cette conception.
Il constitue une convention, mais peut rester dépourvu d’efficacité juridique comme contrat.
Explication
Tout contrat suppose une convention, mais une convention sans les formes requises peut rester sans efficacité juridique en droit romain. L’accord des volontés ne suffit donc pas à lui seul à faire de toute convention un contrat.
Une convention conclue dans les conditions ou formes requises afin de faire naître des obligations.
Explication
Le contrat est une convention conclue conformément aux conditions ou formes requises par le droit civil afin de créer des obligations. La rencontre des volontés sur l’objet et les modalités définit la convention, mais ne suffit pas nécessairement à établir un contrat efficace.
Il n’élabore pas de théorie générale, mais reconnaît certaines hypothèses particulières de défaut insurmontable du consentement.
Explication
Le droit romain n’établit pas de théorie générale des vices du consentement, mais ses juristes admettent des hypothèses particulières où le défaut de consentement est insurmontable. Il serait donc inexact de lui attribuer une théorie générale complète.
À l’error in persona.
Explication
L’erreur portant sur l’identité de la personne cocontractante est l’error in persona. L’error in negotio concerne plutôt le type de contrat, et ne désigne pas une méprise sur l’identité du partenaire.
Elle équivaut à un défaut de consentement et entraîne la nullité, le contrat étant réputé ne s’être jamais formé.
Explication
L’erreur essentielle équivaut à une absence de consentement et entraîne la nullité du contrat, réputé ne s’être jamais formé. Le dol mauvais, contrairement à cette erreur, laisse en principe le contrat valablement formé.
Une ruse intentionnelle visant à tromper ou à abuser le partenaire, avec un élément contraire à l’honnêteté.
Explication
Le dol mauvais consiste en une ruse intentionnelle destinée à tromper ou à abuser le partenaire et comporte un élément moral contraire à l’honnêteté. Une représentation inexacte involontaire relève de l’erreur, non de cette tromperie intentionnelle.
Le contrat formel, le contrat réel et le contrat consensuel
Explication
Le droit romain distingue les obligations formées par un contrat formel, réel ou consensuel. Les catégories unilatéral et bilatéral décrivent plutôt la répartition des obligations et ne constituent pas ces trois modes de formation.
Au mode réel
Explication
Le contrat réel se forme par la remise d’une chose, conformément à l’un des trois modes reconnus par le droit romain. Le contrat consensuel repose sur l’accord des parties, sans que la remise de la chose constitue son mode de formation.
Restituer une quantité équivalente de choses de même nature et qualité
Explication
Le mutuum porte sur des choses fongibles, que l’emprunteur restitue en quantité équivalente et de même nature et qualité. Rendre la chose individualisée reçue correspond plutôt au prêt d’une chose d’espèce, comme le commodat.
Le vin est une chose de genre, fongible et consommptible par le premier usage
Explication
Le vin figure parmi les choses de genre susceptibles de mutuum : il est fongible et se consomme par le premier usage. Un cheval individualisé est au contraire un corps certain, dont le prêt ne relève pas du mutuum.
Une convention sur la chose et sa restitution, puis le transfert de propriété au moyen de la mutui datio
Explication
La formation exige d’abord une convention portant sur la chose et l’obligation de restitution, puis la mutui datio, qui transfère la propriété. Une simple remise en détention ne réalise pas ce transfert nécessaire.
Prévoir les intérêts dans une stipulation distincte, dans la limite légale de 1 % par mois
Explication
Le mutuum étant gratuit, une clause conventionnelle d’intérêts ne peut y être incorporée ; les intérêts peuvent toutefois faire l’objet d’une stipulation distincte, plafonnée à 1 % par mois. Une stipulation distincte sans plafond méconnaîtrait la limite du taux légal.
Le commodat, le dépôt et le gage
Explication
Les trois contrats réels de bonne foi reconnus par le préteur sont le commodat, le dépôt et le gage. Le mutuum est un contrat réel, mais il ne figure pas parmi ces trois contrats de bonne foi.
Le gage transfère la possession, tandis que le dépôt et le commodat transfèrent la seule détention
Explication
Dans le gage, le créancier reçoit la possession ; dans le dépôt et le commodat, le bénéficiaire reçoit seulement la détention. Confondre le gage avec un simple transfert de détention inverse précisément cette distinction.
Il doit restituer le gage au paiement de la dette et ne peut le vendre sans clause expresse
Explication
La vente du gage à l’échéance n’est possible que si les parties l’ont prévue par une clause ; sans clause expresse, elle constitue un vol. Informer le débiteur ne remplace pas la stipulation préalable requise.
Il ne peut utiliser la chose, ne peut en percevoir les fruits et répond de son dol
Explication
Le dépôt gratuit interdit au dépositaire d’utiliser la chose ou d’en percevoir les fruits, et sa responsabilité est limitée au dol. Le fait que le meuble reste intact ne rend donc pas son utilisation conforme aux règles du dépôt.
La vente, le louage, la société et le mandat
Explication
Le préteur reconnaît quatre contrats consensuels : la vente, le louage, la société et le mandat. Le dépôt et le prêt, présents dans un distracteur, ne font pas partie de cette liste.
Il se forme par le simple accord des parties, même si elles sont absentes.
Explication
Le contrat consensuel naît du simple accord et peut être conclu entre absents par lettre ou par intermédiaire. L’accomplissement d’une formalité caractérise plutôt le contrat formel, avec lequel le contrat consensuel ne doit pas être confondu.
Ils font naître des obligations réciproques entre les parties.
Explication
Les contrats consensuels font naître des obligations réciproques, à la différence des contrats unilatéraux, qui obligent une seule partie. La remise d’un bien ne constitue pas la distinction présentée ici.
La bonne foi, sans recours à une approche causaliste.
Explication
Dans les contrats consensuels, la bonne foi justifie l’interdépendance des obligations réciproques, sans approche causaliste. La formalité et l’établissement d’une cause ne constituent donc pas le fondement décrit.
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À quelle date le Code civil est-il promulgué ?
Le 21 mars 1804.
Quelle partie du droit des obligations la réforme de 2016 concerne-t-elle ?
La partie générale.
Quel auteur est associé à la conception française du transfert de propriété par le seul échange des consentements ?
Troplong.
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