Fiche de révision : Libertés et sources du droit

Plan du Cours

  1. Notions et caractères de la règle de droit
  2. Fonctions et fondements du droit
  3. Droit et autres règles de conduite
  4. Classifications juridiques fondamentales
  5. Les disciplines mixtes du droit
  6. Sources nationales et bloc constitutionnel
  7. Libertés de la personne physique
  8. Libertés de conscience et communication
  9. Presse et accès à l’information
  10. Audiovisuel et liberté artistique
  11. Libertés collectives et droits sociaux
  12. Libertés économiques et droit de propriété
  13. Droit à l’emploi
  14. La loi, les règlements et ordonnances
  15. Rôles de la coutume face à la loi
  16. Admissibilité des modes de preuve
  17. Exceptions à la preuve écrite
  18. Limites à la liberté de la preuve

Repères chronologiques

  1. 26 août 1789L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame la liberté de communication.
  2. 2 et 17 mars 1791La loi dite décret d’Allarde a affirmé la liberté du commerce et de l’industrie en autorisant chacun à exercer le négoce, la profession, l’art ou le métier de son choix.
  3. 14 et 17 juin 1791La loi Le Chapelier a supprimé les corporations et rendu effective la liberté du commerce et de l’industrie.
  4. 15 décembre 1791Le premier amendement à la Constitution des États-Unis garantit notamment la liberté de parole et de la presse, après avoir été adopté le 25 septembre 1789.
  5. 1971Le Conseil constitutionnel attribue une valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1946 et censure pour la première fois une loi pour violation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
  6. 27 décembre 1973La loi Royer a réaffirmé que la liberté et la volonté d’entreprendre fondent les activités commerciales et artisanales.

1. Notions et caractères de la règle de droit

Notions clés & Définitions

  • Règle de droit : Règle de conduite générale, abstraite et obligatoire dont la sanction est assurée par l’autorité publique.

★ À maîtriser

📌 Le droit objectif est l’ensemble des règles qui gouvernent la vie en société et peuvent être imposées par la force étatique, tandis que le droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif.

  • La règle de droit est générale et abstraite parce qu’elle vise une catégorie de personnes selon leur situation, indépendamment de leur personnalité, ce qui garantit son objectivité.

📌 Une règle impérative ne peut être écartée par convention, tandis qu’une règle supplétive s’applique en l’absence de volonté contraire exprimée par les individus.

Compléments

  • La règle de droit est impersonnelle, notamment grâce à l’emploi de termes indéfinis comme « tout » ou « chacun », et permanente tant qu’une nouvelle loi ne la modifie ou ne l’abroge pas.

  • Le juge doit respecter les règles de droit et ne peut statuer en équité que si la loi le permet et si les parties lui confient une mission d’amiable compositeur, conformément à l’article 12 du CPC.

2. Fonctions et fondements du droit

★ À maîtriser

  • La règle de droit peut être sanctionnée préventivement, par exemple en subordonnant une opération à une autorisation préalable, ou répressivement, notamment par une peine de prison, une exécution forcée ou des dommages et intérêts.

  • La règle de droit organise les rapports juridiques de la société, impose certaines conduites aux individus et peut proposer des modèles de conduite en attachant des avantages à certains comportements.

📌 Les doctrines de droit naturel fondent le droit sur un ordre juste inscrit dans la nature et découvert par l’homme, tandis que les doctrines positivistes fondent le droit sur des réalités humaines comme l’autorité étatique ou la société.

📌 Selon Aristote, la justice commutative rétablit l’équilibre dans les rapports entre individus, tandis que la justice distributive répartit les richesses et les charges de l’État entre les individus.

Compléments

  • La fonction prophylactique du droit consiste à inciter les individus à adopter certains comportements en leur associant des avantages, notion développée par le Professeur Malaurie.

  • La règle de droit exprime les valeurs de la société qui l’engendre, comme les valeurs de liberté et d’égalité affirmées par la DDHC de 1789.

📌 Le positivisme étatique fonde le droit sur l’autorité de l’État, tandis que le positivisme sociologique exige que le droit exprime l’état des mœurs de la société à un moment donné.

Astuce mémo

Droit naturel : le juste découvert ; positivisme étatique : la règle imposée par l’État.

3. Droit et autres règles de conduite

Notions clés & Définitions

  • Morale : Ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de la vie.
  • Bonnes mœurs : Règles morales protégées par le droit auxquelles les parties ne peuvent déroger par leurs conventions.
  • Religion : Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacré.

★ À maîtriser

📌 La règle morale provient de la révélation divine ou de la conscience individuelle ou collective, tandis que la règle de droit provient d’une autorité habilitée à légiférer.

📌 La morale vise le perfectionnement de l’individu et lui impose aussi des devoirs envers lui-même, tandis que le droit vise l’organisation de la société et impose des devoirs envers autrui.

  • Un devoir moral peut être reçu par le droit lorsque des principes moraux sont consacrés juridiquement ou lorsqu’une obligation naturelle devient civile par l’engagement de la personne à l’exécuter.

Compléments

📌 La violation d’une règle morale n’est pas sanctionnée par l’autorité étatique et peut entraîner une sanction de conscience ou une mise à l’écart sociale, tandis que la violation d’une règle de droit est sanctionnée en justice.

📌 Le droit peut s’inspirer de règles religieuses et garantit la liberté de croyance et de culte, mais la règle religieuse ne peut faire l’objet d’une coercition juridique parce qu’elle n’est pas juridiquement obligatoire.

4. Classifications juridiques fondamentales

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : Aptitude à acquérir et à exercer des droits.
  • Personne morale : Groupement de personnes ou de biens auquel le droit confère la qualité de sujet de droit, notamment la capacité d’avoir un patrimoine distinct de celui de ses membres.
  • Patrimoine : Le patrimoine est l’universalité de droit constituée par l’ensemble des droits et obligations évaluables en argent d’une personne ; il comprend un actif composé de biens et de droits et un passif composé de dettes et de charges.
  • Droit réel : Pouvoir direct et immédiat sur une chose sans passer par l’intermédiaire d’autrui.
  • Droit personnel : Lien entre un créancier et un débiteur qui permet au créancier d’exiger une prestation de donner, de faire ou de ne pas faire.

★ À maîtriser

📌 En droit français, une personne physique acquiert la personnalité juridique à la naissance si elle naît vivante et viable.

  • L’OMS retient comme critères alternatifs de viabilité un seuil de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids minimal de 500 grammes.

  • Les meubles se classent en meubles par nature, capables de se déplacer ou d’être déplacés, meubles par anticipation, immeubles appelés à devenir meubles, et meubles par détermination de la loi, notamment certains droits incorporels.

  • Les catégories d’immeubles sont : les immeubles par nature, les immeubles par destination, les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

📌 Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et entrent dans le patrimoine, tandis que les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire et sont attachés à la personne.

  • Le droit de propriété comprend trois prérogatives :

    • l’usus, droit d’utiliser la chose
    • le fructus, droit d’en percevoir les fruits
    • l’abusus, droit d’en disposer
  • Le droit réel est absolu et opposable à tous, tandis que le droit personnel est relatif et ne peut être opposé qu’au débiteur de l’obligation.

  • Le droit public organise l’État et ses rapports avec les particuliers en visant l’intérêt général, tandis que le droit privé régit les rapports entre particuliers et vise leurs intérêts individuels.

  • En droit public, les règles sont impératives et relèvent des juridictions administratives, tandis qu’en droit privé coexistent des règles impératives et supplétives appliquées par les juridictions judiciaires.

Compléments

📌 La personnalité juridique de l’enfant conçu peut rétroagir au jour de sa conception chaque fois que cela va dans son intérêt, selon la règle infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur.

  • La mort en droit est définie par trois critères :
    • l’absence de conscience
    • l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
    • l’absence de ventilation spontanée

5. Les disciplines mixtes du droit

Notions clés & Définitions

  • Disciplines mixtes : Disciplines qui empruntent à la fois aux caractéristiques du droit privé et du droit public.
  • Droit pénal : Ensemble des règles relatives aux comportements constitutifs d’infractions et aux sanctions applicables à leurs auteurs.
  • Droit processuel : Ensemble des règles applicables au procès et à la procédure.
  • Droit de l’Union européenne : Ensemble des règles relatives aux institutions de l’Union européenne et au droit qui en émane.

★ À maîtriser

📌 Le droit pénal relève du droit public parce que la puissance publique exerce au nom de la société le droit de punir afin de préserver l’intérêt général et l’ordre social, et du droit privé parce qu’il protège les individus, leurs relations et leur propriété.

Compléments

  • Le droit processuel regroupe trois procédures :
    • la procédure civile
    • la procédure administrative
    • la procédure pénale

📌 Le droit processuel relève du droit public parce que les décisions sont rendues au nom de l’État et peuvent être exécutées de force, et du droit privé parce que ces décisions protègent et sanctionnent les droits individuels.

📌 Le droit de l’Union européenne relève de la sphère publique par sa source, les traités négociés entre États, et protège aussi des intérêts privés en garantissant aux individus les libertés de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.

Astuce mémo

Le pénal punit au nom de la société et protège les individus

6. Sources nationales et bloc constitutionnel

Notions clés & Définitions

  • Source du droit : Tout ce qui contribue ou a contribué à créer l’ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné.
  • Bloc de constitutionnalité : Ensemble des textes et principes à valeur constitutionnelle que les lois doivent respecter.

★ À maîtriser

  • Le bloc de constitutionnalité comprend : le Préambule et le texte de la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, avec les PFRLR et les PPNT, les principes et objectifs de valeur constitutionnelle, la Charte de l’environnement de 2004, insérée dans la Constitution le 1er mars 2005

Compléments

📌 Les sources nationales du droit se distinguent selon qu’elles influencent directement ou indirectement l’élaboration ou l’application de la règle de droit.

  • Le bloc de constitutionnalité se situe au sommet de la hiérarchie des normes, protège les droits fondamentaux et fonde le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel.

7. Libertés de la personne physique

Notions clés & Définitions

  • Libertés publiques : Droits fondamentaux reconnus aux particuliers par le droit positif.
  • Droit au respect de la vie privée : Droit subjectif extrapatrimonial attribué aux personnes physiques, qui protège notamment leur domicile, leurs correspondances et les informations relevant de leur intimité.
  • Libre disposition de soi : La libre disposition de soi signifie que l’individu est libre des choix concernant l’usage de son corps, de ses capacités et de sa personne.

★ À maîtriser

📌 Une règle de valeur infra-constitutionnelle ne peut écarter ni déroger aux libertés fondamentales protégées par la Constitution ou d’autres textes.

📌 L’intégrité du corps humain ne peut être atteinte qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, avec le consentement préalable de l’intéressé sauf s’il ne peut consentir en raison de son état.

Compléments

  • En droit interne, le Conseil d’État est considéré comme le gardien des libertés publiques, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme peut statuer sur les violations des libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme.

  • Le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 9 du Code civil.

8. Libertés de conscience et communication

Notions clés & Définitions

  • Liberté de conscience : Liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, qui revêt une dimension religieuse ainsi qu’une dimension laïque dans la jurisprudence constitutionnelle.
  • Liberté de communication : Droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit ou l’image, et de s’informer sans entraves auprès des sources accessibles à tous.

★ À maîtriser

📌 Une restriction à la liberté religieuse au travail est possible si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Compléments

  • La liberté de conscience, initialement reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, est désormais rattachée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sans que ce changement de fondement modifie sa valeur constitutionnelle ni sa portée.

  • La loi du 11 octobre 2010 interdit le port d’une tenue destinée à dissimuler le visage dans les voies publiques, les lieux ouverts au public et les lieux affectés à un service public.

  • La liberté d’expression est considérée comme l’un des fondements de la société démocratique par la Cour européenne des droits de l’homme.

9. Presse et accès à l’information

★ À maîtriser

  • La liberté d’information doit pouvoir s’exercer quelle que soit la nature de l’information et sans considération de frontières. - Cour européenne

📌 La liberté académique est un aspect de la liberté d’expression et participe aussi de la liberté d’enseignement ; elle garantit aux enseignants et chercheurs une grande liberté de recherche et d’expression dans l’exercice de leurs fonctions. - Belgique

  • La jurisprudence de la CEDH fonde sur le pluralisme la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent. - Handyside c. RU

  • La liberté d’expression s’applique à toutes les formes et à tous les supports de l’information, notamment les lettres, les publications et les émissions radiophoniques ou télévisées, dont le brouillage est interdit.

  • La Cour européenne qualifie la presse de « chien de garde » et lui reconnaît un rôle essentiel dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique. - Cour européenne des droits de l'homme, Surek c. Turquie, 1999

📌 Les perquisitions et saisies dans une enquête visant des membres de la presse sont constitutionnellement illicites lorsqu’elles ont pour seul but ou pour but principal de découvrir leur informateur. - Cour constitutionnelle fédérale allemande, affaire Cicero, 27 février 2007

Compléments

  • La liberté d’expression couvre l’expression artistique, car les créateurs et diffuseurs d’œuvres d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique. - Cour européenne

  • Le Tribunal constitutionnel espagnol lie la liberté d’information à l’accès et à la création de nouveaux médias, tout en reconnaissant au législateur une latitude de contrôle plus large sur les supports techniques que sur la liberté d’information elle-même.

  • La Constitution lettone garantit à chacun le droit d’obtenir, de conserver et de distribuer des informations, ainsi que de manifester ses opinions. - Constitution de Lettonie

📌 En Lettonie, les restrictions au droit d’obtenir et de communiquer des informations ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi pour protéger les droits d’autrui, le système démocratique, l’ordre public, les bonnes mœurs ou le bien-être de la communauté. - Constitution de Lettonie

  • La Cour constitutionnelle lettone a jugé nulle dès son adoption la disposition d’un arrêté gouvernemental qui rendait confidentiels des accords gouvernementaux, car elle était contraire aux articles 100 et 116 de la Constitution. - Cour constitutionnelle de Lettonie, 7 juillet 1999

10. Audiovisuel et liberté artistique

★ À maîtriser

  • Dans l’audiovisuel, les fréquences disponibles étant limitées, contrairement à l’absence d’obstacles à l’entrée de nouveaux concurrents dans la presse, le recours à un mécanisme de concession est nécessaire. - Cour constitutionnelle italienne

  • Le droit à l’information exige (Cour constitutionnelle italienne) :

    • le pluralisme
    • l’objectivité
    • la continuité des sources d’information
  • Le cinéma est à la fois un moyen d’expression soumis à un régime d’autorisation et un art relevant d’une liberté artistique plus grande.

  • Les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par une règle générale, écrite ou jurisprudentielle, antérieure aux faits et suffisamment accessible et prévisible. - Convention européenne, article 10 § 2

  • Une restriction à la liberté d’expression doit répondre à un besoin social impérieux et constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique. - Convention européenne, article 10 § 2

  • Les journalistes doivent vérifier au moins minimalement la véracité de leurs comptes rendus, mais cette obligation ne doit pas être excessive au point d’entraver la liberté de communication. - Cour constitutionnelle allemande

Compléments

📌 En période électorale, des règles télévisuelles spécifiques peuvent imposer des émissions et l’égalité de traitement afin de concilier l’intérêt général des citoyens à l’information et la liberté d’expression des chaînes. - Cour constitutionnelle italienne

  • La Cour d’arbitrage de Belgique admet le contrôle administratif des propos télévisés destiné à protéger la jeunesse, à condition qu’il ne brime pas excessivement la liberté d’expression.

📌 L’interdiction d’un film doit être appréciée au regard de sa nécessité, à la lumière de la situation locale à une époque donnée ; les États peuvent limiter des œuvres liées à la signification de la religion dans la société. - CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996

  • Le Tribunal fédéral suisse a admis l’interdiction de la projection publique de La dernière tentation du Christ au cinéma, notamment parce que le film pouvait être vu légalement en privé sur vidéocassette.

  • L’article 17 de la Convention européenne prohibe l’abus de droit de manière générale.

  • La Cour constitutionnelle allemande estime que plus une information est juridiquement préjudiciable aux tiers concernés, plus son traitement doit être soigné.

Astuce mémo

La presse circule sans obstacle d’entrée ; les fréquences audiovisuelles, limitées, appellent une concession.

11. Libertés collectives et droits sociaux

★ À maîtriser

  • Les libertés collectives s’exercent avec d’autres, comme la réunion, l’association et la liberté syndicale, tandis que les libertés individuelles s’exercent en solitaire, comme la propriété, le droit à l’emploi et la liberté du commerce et de l’industrie.

  • Les réunions privées ne nécessitent aucune autorisation ni déclaration préalable ; les réunions publiques en lieu privé n’en nécessitent pas non plus, tandis que celles sur la voie publique peuvent y être soumises selon les cas et peuvent être interdites si elles risquent de troubler l’ordre public.

  • La liberté de manifestation, reconnue comme droit d’expression collective des idées et des opinions, découle de la liberté d’expression et se limite par les impératifs d’ordre public et la liberté d’aller et venir d’autrui.

  • La loi du 1er juillet 1901 pose le principe de la libre formation des associations sans autorisation ni approbation administrative, mais une association peut être dissoute par décision judiciaire pour cause ou objet illicite, ou par décret en Conseil des ministres lorsque l’ordre public l’exige.

  • Les deux principaux droits des travailleurs au sein de l’entreprise sont la négociation collective et le droit de grève.

📌 Le droit de grève est reconnu par l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais le législateur peut réglementer son exercice pour assurer le bon fonctionnement du service public, notamment pour certains fonctionnaires.

  • La Charte de l’environnement, intégrée au préambule de la Constitution de 1958, protège le droit de vivre dans un environnement sain et consacre des droits et des devoirs relatifs à l’environnement.

Compléments

  • La loi du 30 juin 1881 protège la liberté de réunion en droit interne, et le Conseil d’État la considère comme fondamentale, même si elle n’est pas protégée par la Constitution.

  • La liberté d’association est protégée par les dispositions suivantes : l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

📌 Le droit de se syndiquer, nécessaire à la négociation collective menée par l’intermédiaire des syndicats ou représentants du personnel, est consacré en droit interne par l’article 8 du préambule de 1946 et protégé à l’échelle internationale par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

📌 La liberté de travail des personnels non-grévistes limite le droit de grève, comme l’illustre Cass. soc., 14 sept. 2017, n° 16‑16.069, qui valide la condamnation d’un salarié ayant bloqué un camion et exercé des pressions pour empêcher des collègues de travailler.

  • Les droits environnementaux cités sont : le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques, le droit de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

  • Les devoirs environnementaux cités sont : préserver et améliorer l’environnement, réparer les dommages écologiques dont on est l’auteur, conserver et mettre en valeur l’environnement

12. Libertés économiques et droit de propriété

Notions clés & Définitions

  • Droit de propriété : Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par les lois et règlements ; c’est un droit subjectif patrimonial et un droit réel établissant un rapport juridiquement réglementé entre une personne et un bien.
  • Liberté d’entreprendre : Autorise l’entrepreneur à exercer le commerce qu’il souhaite et à s’établir où il veut.
  • Liberté d’exploitation : Permet à l’entrepreneur de choisir seul les moyens licites destinés au succès de son activité.
  • Liberté de concurrence : Autorise l’entrepreneur à concurrencer les autres et à leur prendre leur clientèle par des moyens licites.

★ À maîtriser

  • La liberté du commerce et de l’industrie regroupe :

    • la liberté d’entreprendre
    • la liberté d’exploitation
    • la liberté de la concurrence
  • Dans sa décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations, le Conseil constitutionnel a qualifié la liberté du commerce et de l’industrie de règle à valeur constitutionnelle et d’attribut de la liberté reconnue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

  • Le Conseil constitutionnel distingue la privation du droit de propriété, qui exige une nécessité publique légalement constatée et une indemnité juste et préalable selon l’article 17 de la Déclaration de 1789, de la limitation de ses conditions d’exercice, qui doit être justifiée par un motif d’intérêt général.

  • Pour les privations de propriété, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint de la nécessité publique, limité à l’erreur manifeste d’appréciation, mais contrôle pleinement le caractère juste et préalable de l’indemnité.

  • Les atteintes aux conditions d’exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général ; le Conseil met en balance la gravité de l’atteinte, l’importance du motif et les garanties entourant sa mise en œuvre.

Compléments

  • Le droit de propriété est garanti par la Constitution française et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée pour la première fois à Nice le 7 décembre 2000.

  • La Charte classe les droits en six chapitres :

    • Dignité
    • Liberté
    • Égalité
    • Solidarité
    • Citoyenneté
    • Justice
  • La protection matérielle du droit de propriété repose sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le Conseil constitutionnel n’a contrôlé la loi sur leur fondement qu’à partir de janvier 1982. - Jean-François de MONTGOLFIER, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 31 (DOSSIER : LE DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS), MARS 2011

  • Le Conseil constitutionnel a étendu la protection du droit de propriété aux nationalisations d’entreprises en 1982, puis à la propriété industrielle et commerciale en 1991 et à la propriété culturelle, notamment au droit d’auteur et aux droits voisins, en 2006.

13. Droit à l’emploi

★ À maîtriser

  • Le droit d’obtenir un emploi figure dans le Préambule de la Constitution de 1946 et dans la Constitution de 1958, qui énonce que chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.

📌 Le droit d’obtenir un emploi est une obligation de moyens imposant aux pouvoirs publics de mener une politique favorable à l’emploi, et non une obligation de résultat garantissant un emploi à chaque chômeur.

Compléments

  • Le droit d’obtenir un emploi, lié à la dignité humaine, a été affirmé pour la première fois par la IIe République en 1848, qui a créé des ateliers nationaux pour fournir du travail aux chômeurs.

  • Le droit de travailler est consacré par : l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1 de la Charte sociale européenne révisée de 1996

14. La loi, les règlements et ordonnances

Notions clés & Définitions

  • Loi au sens formel : Toute règle de droit émanant du Parlement, autorité investie du pouvoir législatif.
  • Loi au sens matériel : Une règle de droit générale, impersonnelle et écrite, formulée par un organe étatique compétent dans l’exercice du pouvoir législatif ou exécutif.
  • Règlement : Un texte édictant des règles générales et impersonnelles qui émane du pouvoir exécutif ou des autorités administratives.
  • Ordonnance : Une règle écrite prise par le pouvoir exécutif lorsque le Parlement l’autorise provisoirement à intervenir dans le domaine de la loi, ce qui en fait une catégorie intermédiaire entre règlement et loi.

★ À maîtriser

📌 La loi ordinaire est votée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat ; si l’accord échoue même après une commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a le dernier mot.

📌 Les décrets émanent du président de la République ou du Premier ministre, tandis que les arrêtés émanent notamment des ministres, des préfets, des présidents de conseil régional ou départemental et des maires, selon une hiérarchie liée au rang de leur auteur.

  • 🔄 L’adoption d’une ordonnance suit ces étapes :
    1. Le gouvernement demande au Parlement une autorisation limitée dans le temps.
    2. Le gouvernement prend les mesures relevant normalement du domaine de la loi.
    3. Le texte est soumis à la ratification du Parlement.
    4. Après ratification, l’ordonnance acquiert valeur législative et ne peut être modifiée que par une loi.

Compléments

📌 Un projet de loi est présenté à l’initiative du gouvernement, tandis qu’une proposition de loi est présentée à l’initiative du Parlement.

📌 La loi constitutionnelle émane du pouvoir constituant, tandis que la loi référendaire est adoptée par les citoyens consultés par le président de la République sur l’organisation des pouvoirs publics, conformément à l’article 11 de la Constitution.

  • La loi organique organise le fonctionnement des pouvoirs publics dans les matières énumérées par la Constitution et doit être soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation.

📌 Le décret d’application précise les modalités de mise en œuvre d’une loi, tandis que le décret autonome intervient dans une matière hors du domaine législatif défini à l’article 34 de la Constitution.

📌 Selon l’article 37 de la Constitution, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; dans le domaine de la loi, les règlements assurent l’exécution des lois selon les règles ou principes fondamentaux fixés par celles-ci.

Astuce mémo

La loi relève du Parlement ; le règlement relève du pouvoir exécutif.

15. Rôles de la coutume face à la loi

Notions clés & Définitions

  • Coutume : Un usage devenu règle de droit parce qu’il est constant et régulier, se dégageant des faits et des pratiques sans intervention du législateur.
  • Élément matériel : L’élément matériel de la coutume est un même comportement objectif suivi habituellement par les sujets de droit dans une situation déterminée.
  • Élément psychologique : L’élément psychologique de la coutume est la croyance des sujets de droit au caractère obligatoire de l’usage auquel ils se conforment spontanément.
  • Coutume secundum legem : La coutume secundum legem est une coutume à laquelle la loi renvoie directement, ce qui lui attribue la même force que la loi, impérative ou supplétive de volonté.
  • Coutume praeter legem : La coutume praeter legem s’applique lorsque la loi est silencieuse, incomplète ou absente et comble ainsi une lacune légale.

★ À maîtriser

  • La loi demeure le principal mode de création du droit, tandis que la coutume est une source accessoire et secondaire dont le domaine s’est réduit au profit des règles légales.

📌 En cas de conflit entre la coutume contra legem et la loi, la coutume peut écarter une loi supplétive, tandis qu’une loi impérative doit en principe s’appliquer.

Compléments

  • La constance de l’élément matériel suppose une certaine ancienneté et un ancrage dans le temps et dans l’espace.

  • Le recours à la coutume secundum legem est fréquent en matière contractuelle ou de propriété, notamment en droit local alsacien-mosellan.

Astuce mémo

Secundum suit la loi, praeter comble son silence, contra lui résiste.

16. Admissibilité des modes de preuve

Notions clés & Définitions

  • Fait juridique : Événement auquel la loi attache des conséquences juridiques, comme un accident de la circulation qui fait naître l’obligation de réparer un préjudice.
  • Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit, comme un contrat.

★ À maîtriser

  • En droit pénal et en droit administratif, la preuve est libre, tandis qu’en droit civil la preuve dépend de la distinction entre fait juridique et acte juridique.

  • La preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par témoignages et indices, sous réserve des exceptions légales et du principe de loyauté.

  • Un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit en principe être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l’article 1359 du Code civil.

Compléments

📌 La naissance et le décès se prouvent en principe par des actes d’état civil, malgré le principe de liberté de la preuve des faits juridiques.

  • L’ordonnance du 10 février 2016 pose la règle de la preuve écrite des actes juridiques d’une valeur supérieure à 1 500 €.

Astuce mémo

Fait juridique : liberté ; acte juridique : écrit

17. Exceptions à la preuve écrite

Notions clés & Définitions

  • Commencement de preuve par écrit : Écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de son représentant et rendant vraisemblable ce qui est allégué.

★ À maîtriser

📌 À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, sauf disposition légale contraire.

  • Les exceptions à l’exigence d’un écrit sont : l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, l’impossibilité morale de se procurer un écrit, l’usage de ne pas établir d’écrit, la perte de l’écrit par force majeure

Compléments

  • Les parties peuvent convenir de leurs propres règles de preuve, même pour un acte supérieur à 1 500 €, mais elles ne peuvent modifier les présomptions irréfragables ni la foi attachée à l’aveu ou au serment.

  • Un commencement de preuve par écrit peut suppléer l’écrit obligatoire s’il est corroboré par un autre moyen de preuve.

  • L’impossibilité de produire un écrit est initiale lorsque l’acte n’a jamais pu être passé, notamment pour une impossibilité matérielle ou morale, et ultérieure lorsque l’écrit a disparu par force majeure.

  • Une copie fidèle et durable peut se substituer à l’original disparu pour prouver un acte juridique, conformément à l’article 1379 du Code civil.

18. Limites à la liberté de la preuve

★ À maîtriser

📌 Une preuve portant atteinte à la vie privée, au droit à l’image ou au secret professionnel doit en principe être écartée en matière civile.

📌 Les preuves ne peuvent être reçues par le juge si les parties ne se sont pas communiqué mutuellement et en temps utile leurs moyens de fait, leurs preuves et leurs moyens de droit, afin que chacune puisse organiser sa défense.

Compléments

  • La loi du 26 mai 2004 a étendu à tous les modes de preuve l’interdiction pour un époux de produire des éléments obtenus par violence ou fraude dans les conditions visées à l’article 259-1 du Code civil.

  • En matière de divorce, les constats dressés à la demande des époux sont écartés s’ils impliquent une violation de domicile ou une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée, tandis que les constats d’huissier autorisés par le juge sont admissibles.

  • Un enregistrement d’images ou de paroles réalisé à l’insu d’un salarié constitue un mode de preuve illicite, même si l’employeur peut contrôler son activité pendant le travail.

  • Les preuves recueillies au mépris du secret médical, bancaire ou confessionnel doivent être rejetées.

  • En matière pénale, les preuves attentatoires à la vie privée ou à d’autres intérêts particuliers sont généralement admises au nom de la manifestation de la vérité.

Tableaux de synthèse

Régimes de preuve selon la matière

MatièreRègleLimite principale
Faits juridiquesPreuve libre par tout moyenExceptions légales et loyauté
Actes juridiquesÉcrit requis au-delà de 1 500 €Exceptions prévues par la loi
Droit commercialPreuve libre entre commerçantsDisposition légale contraire
Droit pénalPreuve libreDispositions légales

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