QCM : Loi d’orientation du secteur parapublic (31 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle innovation de gouvernance la réforme prévoit-elle pour renforcer le contrôle au sein de chaque organisme parapublic ?

Le remplacement des organes par une tutelle ministérielle unique
La gestion directe de chaque organisme par les collectivités territoriales
La suppression des comités spécialisés dans les conseils d’administration
La mise en place d’une politique d’audit interne dans chaque organisme

La mise en place d’une politique d’audit interne dans chaque organisme

Explication

La réforme prévoit une politique d’audit interne dans chaque organisme, parmi plusieurs innovations de gouvernance. La tutelle ministérielle unique ne remplace pas les organes de gouvernance prévus par la réforme.

2. Quelles entités relèvent du secteur parapublic défini par la réforme ?

Les établissements publics et les sociétés nationales, à l’exclusion des agences et des sociétés à participation publique majoritaire
Les établissements publics, y compris les ordres professionnels et les chambres consulaires, ainsi que les sociétés privées bénéficiant d’une subvention
Les agences et les chambres consulaires, à l’exclusion des établissements publics et des sociétés à participation publique majoritaire
Les établissements publics, hors ordres professionnels et chambres consulaires, les agences et structures assimilées, ainsi que les sociétés publiques concernées

Les établissements publics, hors ordres professionnels et chambres consulaires, les agences et structures assimilées, ainsi que les sociétés publiques concernées

Explication

Le périmètre inclut les établissements publics, sauf les ordres professionnels et les chambres consulaires, les agences et structures assimilées, ainsi que certaines sociétés publiques. Les ordres professionnels et les chambres consulaires sont exclus de la catégorie des établissements publics visée ici.

3. Quelle distinction permet de classer les entités parapubliques entre organismes publics et sociétés publiques ?

Les établissements publics et les agences sont des organismes publics, tandis que les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire sont des sociétés publiques
Les établissements publics et les agences sont des sociétés publiques, tandis que les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire sont des organismes publics
Les agences et les sociétés nationales sont des organismes publics, tandis que les établissements publics et les sociétés à participation publique majoritaire sont des sociétés publiques
Les établissements publics et les sociétés nationales sont des organismes publics, tandis que les agences et les sociétés à participation publique majoritaire sont des sociétés publiques

Les établissements publics et les agences sont des organismes publics, tandis que les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire sont des sociétés publiques

Explication

Les établissements publics, les agences et les structures assimilées sont des organismes publics ; les deux catégories de sociétés citées sont des sociétés publiques. Le fait qu’une société soit nationale ne la classe donc pas parmi les organismes publics.

4. Laquelle de ces descriptions correspond à la définition d’un établissement public ?

Une personne morale de droit public chargée d’un service public, dotée d’un patrimoine propre et d’une autonomie financière, sans apport privé constitutif
Une société publique à capitaux mixtes, dotée d’un patrimoine propre et chargée d’une mission de service public
Une personne morale de droit privé chargée d’un service public, dotée d’un patrimoine propre et financée par un apport privé constitutif
Un service administratif sans personnalité morale, doté d’un budget autonome et chargé d’activités commerciales

Une personne morale de droit public chargée d’un service public, dotée d’un patrimoine propre et d’une autonomie financière, sans apport privé constitutif

Explication

Un établissement public possède une personnalité morale de droit public, un patrimoine propre et une autonomie financière, et sa mission est spécialisée par nature d’activité. Une société à capitaux mixtes ne répond pas à la définition, qui exclut un apport privé au fonds de dotation constitutif.

5. Une structure assure un service public non marchand et n’a pas vocation à réaliser un profit : de quel type d’établissement s’agit-il ?

D’une agence assimilée à une société publique
D’un établissement public à caractère administratif (EPA)
D’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
D’une société nationale à activité marchande

D’un établissement public à caractère administratif (EPA)

Explication

L’EPA assure une mission de service public non marchande et n’a pas vocation à réaliser un profit. L’EPIC se distingue par une activité marchande ou rémunérée et une vocation lucrative.

6. Quelle caractéristique distingue une société nationale quant à la détention de son capital ?

Son capital est détenu à plus de 50 % par des personnes publiques, directement ou indirectement.
Son capital est détenu majoritairement par l’État, qui peut y participer uniquement de manière indirecte.
Son capital est entièrement souscrit par des personnes publiques, avec une participation directe de l’État supérieure à 50 %.
Son capital est entièrement détenu par l’État, sans participation d’autres personnes publiques.

Son capital est entièrement souscrit par des personnes publiques, avec une participation directe de l’État supérieure à 50 %.

Explication

Une société nationale est une société par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l’État et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit public, avec une participation directe de l’État supérieure à 50 %. La détention publique supérieure à 50 % sans exigence de souscription intégrale correspond plutôt à la définition d’une société à participation publique majoritaire.

7. Une société publique détient 40 % d’une filiale, tandis que la puissance publique possède 60 % de cette société publique. Quelle part de la filiale est retenue comme participation publique indirecte via cet intermédiaire ?

Aucune participation indirecte n’est comptée, car l’intermédiaire détient moins de 50 % de la filiale.
Seuls 60 % des 40 % détenus par l’intermédiaire sont comptés.
La participation de 40 % est multipliée par la part publique de la filiale.
La totalité des 40 % détenus par l’intermédiaire est comptée.

La totalité des 40 % détenus par l’intermédiaire est comptée.

Explication

Comme la puissance publique détient plus de 50 % du capital de l’organisme intermédiaire, la participation de celui-ci est comptée intégralement. Le calcul au prorata de la participation publique dans l’intermédiaire s’appliquerait si la détention publique de cet organisme était de 50 % ou moins.

8. Quelle démarche doit précéder la création d’une entité du secteur parapublic ?

Une délibération de la tutelle technique accompagnée d’un plan d’affaires exigé pour chaque entité.
Une étude d’opportunité menée par la tutelle technique, éventuellement complétée par un plan d’affaires.
Une étude de faisabilité conduite par l’organe délibérant, suivie obligatoirement d’un audit externe.
Une autorisation législative fondée sur une évaluation financière réalisée par le ministère des Finances.

Une étude d’opportunité menée par la tutelle technique, éventuellement complétée par un plan d’affaires.

Explication

La création est subordonnée à une étude d’opportunité menée par la tutelle technique et, le cas échéant, complétée par un plan d’affaires qui évalue la nécessité, la pertinence et la viabilité. Le plan d’affaires n’est pas présenté comme une exigence systématique pour toutes les entités.

9. Comment une collectivité territoriale crée-t-elle un établissement public local ?

Par une délibération spéciale approuvée par le représentant de l’État.
Par une loi autorisant la collectivité à constituer l’établissement.
Par un acte de son assemblée délibérante soumis à l’approbation du ministère de tutelle.
Par un décret pris après une délibération de son organe exécutif.

Par une délibération spéciale approuvée par le représentant de l’État.

Explication

Les collectivités territoriales créent leurs établissements publics locaux par délibération spéciale approuvée par le représentant de l’État. Le décret est le mode de création prévu pour les établissements publics, les agences et les structures administratives similaires ou assimilées.

10. Quels organes une entité du secteur parapublic doit-elle posséder, et quel organe supplémentaire concerne les sociétés publiques ?

Un organe délibérant et un organe de contrôle ; les sociétés publiques ont aussi une assemblée des administrateurs.
Un organe délibérant et un organe exécutif ; les sociétés publiques ont aussi une assemblée générale des actionnaires.
Un organe délibérant et une assemblée générale ; les sociétés publiques ont aussi un comité exécutif.
Un organe exécutif et un comité d’audit ; les sociétés publiques ont aussi un organe délibérant.

Un organe délibérant et un organe exécutif ; les sociétés publiques ont aussi une assemblée générale des actionnaires.

Explication

Chaque entité du secteur parapublic dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif, et les sociétés publiques disposent en plus d’une assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale ne remplace donc pas l’un des deux organes communs à ces entités.

11. À quoi servent les comités spécialisés consultatifs mis en place par l’organe délibérant ?

À contrôler la nomination des administrateurs et la durée de leur mandat.
À prendre les décisions finales en matière d’audit et de rémunération à la place de l’organe délibérant.
À représenter les salariés lors des délibérations sur l’audit et les rémunérations.
À éclairer l’organe délibérant sur les questions d’audit et de rémunération.

À éclairer l’organe délibérant sur les questions d’audit et de rémunération.

Explication

Ces comités sont consultatifs et ont pour mission d’éclairer l’organe délibérant en matière d’audit et de rémunération. Ils ne se substituent pas à cet organe pour prendre les décisions finales.

12. À quelle fréquence minimale l’organe délibérant doit-il se réunir, et quels sujets relèvent notamment de ses décisions ?

Au moins quatre fois par an, notamment pour statuer sur le plan stratégique, le budget et les comptes.
Au moins quatre fois par an, notamment pour régler les dépenses et recouvrer les recettes de l’organisme.
Au moins deux fois par an, notamment pour nommer le chef exécutif et fixer les rémunérations du personnel.
Une fois par trimestre, notamment pour conduire les opérations courantes et signer les contrats de travail.

Au moins quatre fois par an, notamment pour statuer sur le plan stratégique, le budget et les comptes.

Explication

L’organe délibérant se réunit au moins quatre fois par an et examine notamment le plan stratégique, le budget, les comptes, le rapport annuel de performance et les prises de participation. Le règlement des dépenses et le recouvrement des recettes relèvent plutôt des fonctions comptables.

13. Un membre d’un organe délibérant apprend une information confidentielle et détient un intérêt dans une opération de l’entité : quelle conduite est conforme à ses obligations ?

Il peut participer à l’opération si son intérêt est indirect et qu’il ne prend pas part à la décision.
Il préserve la confidentialité et s’abstient de prendre ou de conserver un intérêt dans l’opération.
Il peut divulguer l’information après la décision, tout en renonçant à son intérêt direct.
Il peut conserver son intérêt s’il révèle l’information aux autres membres avant le vote.

Il préserve la confidentialité et s’abstient de prendre ou de conserver un intérêt dans l’opération.

Explication

Les membres doivent garder la discrétion sur les informations confidentielles et ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération de l’entité ou d’un organisme où elle participe. Informer les autres membres ne rend donc pas acceptable le maintien d’un tel intérêt.

14. Quelle combinaison décrit les responsabilités du chef de l’organe exécutif ?

Nommé par le ministre technique, il adopte le budget, décide des participations et préside l’organe délibérant.
Nommé par décret, il administre l’organisme, exécute les décisions, le représente en justice et a la qualité d’employeur.
Élu par l’organe délibérant, il contrôle les comptes, nomme les administrateurs et représente les tutelles en justice.
Désigné par arrêté financier, il recouvre les recettes, règle les dépenses et exerce la tutelle technique.

Nommé par décret, il administre l’organisme, exécute les décisions, le représente en justice et a la qualité d’employeur.

Explication

Le chef de l’organe exécutif est nommé par décret et assure l’administration générale, l’exécution des décisions des organes délibérants et des tutelles, la représentation en justice ainsi que la fonction d’employeur. Le contrôle des comptes et la gestion des fonds relèvent d’autres fonctions.

15. Quel statut s’applique à un fonctionnaire détaché auprès d’une entité parapublique ?

Il reste soumis à son statut d’origine, tandis que les autres personnels relèvent du Code du travail.
Il relève du statut fixé par le chef exécutif, tandis que les autres personnels sont régis par le Code du travail.
Il relève du Code du travail dès son détachement, comme les autres personnels de l’entité.
Il adopte le statut des agents comptables, tandis que les autres personnels conservent leur statut d’origine.

Il reste soumis à son statut d’origine, tandis que les autres personnels relèvent du Code du travail.

Explication

Le personnel des entités parapubliques relève du Code du travail, mais les fonctionnaires détachés conservent leur statut d’origine. Le détachement ne transforme donc pas leur statut en celui des autres salariés de l’entité.

16. Dans un organisme public, qui est habilité à manier les fonds, titres et valeurs, et quelle est sa mission comptable ?

Le ministre chargé des Finances, qui exécute les paiements et recouvre directement les recettes de l’organisme.
L’agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des Finances, qui règle les dépenses et recouvre les recettes selon la comptabilité publique.
Le président de l’organe délibérant, qui autorise les dépenses et conserve les titres selon les règles de la comptabilité publique.
Le chef exécutif nommé par décret, qui règle les dépenses et recouvre les recettes selon les règles de la comptabilité publique.

L’agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des Finances, qui règle les dépenses et recouvre les recettes selon la comptabilité publique.

Explication

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des Finances et assure le règlement des dépenses ainsi que le recouvrement des recettes selon les règles de la comptabilité publique; il est seul habilité à manier les fonds, titres et valeurs. Le chef exécutif administre l’organisme, mais n’est pas désigné comme l’unique détenteur de cette habilitation.

17. Laquelle de ces dépenses fait partie des charges obligatoires d’un organisme ?

L’achat d’équipements de confort, au même titre que les salaires, les impôts et les frais de contrôle.
La distribution de primes exceptionnelles, au même titre que les salaires, les impôts et les frais de contrôle.
Le financement d’une nouvelle participation, au même titre que les salaires, les impôts et les frais de contrôle.
Le remboursement d’un emprunt, au même titre que les salaires, les impôts et les frais de contrôle.

Le remboursement d’un emprunt, au même titre que les salaires, les impôts et les frais de contrôle.

Explication

Les charges obligatoires comprennent notamment les salaires et cotisations, les impôts et taxes, les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphone, les remboursements d’emprunts et les frais de contrôle. L’achat d’équipements de confort n’est pas cité parmi ces catégories obligatoires.

18. Comment se répartissent les tutelles exercées sur les entités du secteur parapublic ?

La tutelle financière relève de l’organe délibérant et la tutelle technique du chef de l’organe exécutif.
Les deux tutelles relèvent du ministre chargé des Finances, qui désigne ensuite les responsables de chaque entité.
La tutelle financière relève du ministre chargé des Finances et la tutelle technique du ministre ou de l’autorité désignée par décret.
La tutelle financière relève du ministre technique et la tutelle technique du ministre chargé des Finances.

La tutelle financière relève du ministre chargé des Finances et la tutelle technique du ministre ou de l’autorité désignée par décret.

Explication

Les entités du secteur parapublic relèvent financièrement du ministre chargé des Finances et techniquement du ministre ou de l’autorité administrative désignée par décret. Inverser ces rôles confond la tutelle financière et la tutelle technique.

19. Quelle mission de suivi du portefeuille de l’État incombe au ministre chargé des Finances ?

Proposer la stratégie de gestion, en suivre la mise en œuvre et transmettre un rapport général au Comité avant le 31 octobre de la même année.
Proposer la stratégie de gestion, en suivre la mise en œuvre et remettre un rapport général au Président au plus tard le 31 octobre de l’année suivante.
Élaborer la stratégie technique des entités, en suivre les budgets et remettre un rapport général au Parlement au plus tard le 31 octobre.
Adopter seul la stratégie, en contrôler l’exécution et remettre un rapport général au Président avant le 31 décembre de l’année écoulée.

Proposer la stratégie de gestion, en suivre la mise en œuvre et remettre un rapport général au Président au plus tard le 31 octobre de l’année suivante.

Explication

Le ministre chargé des Finances propose la stratégie de gestion du portefeuille de l’État, suit sa mise en œuvre et remet au Président de la République un rapport général sur le secteur au plus tard le 31 octobre de l’année suivant la gestion écoulée. Le rapport n’est donc pas destiné au Comité de suivi et son échéance n’est pas dans la même année que la gestion.

20. Quel type de dossier relève notamment de l’avis du Comité de Suivi du Secteur parapublic ?

La nomination du chef exécutif et la fixation de son salaire, en application des règles de gestion du personnel.
Le règlement quotidien des dépenses et le recouvrement des recettes, dans le cadre de la comptabilité publique.
Un projet de création ou de dissolution d’une entité, ou certaines opérations sur les participations et actions de l’État.
La rédaction du rapport général sur le secteur et sa remise au Président de la République avant l’échéance annuelle.

Un projet de création ou de dissolution d’une entité, ou certaines opérations sur les participations et actions de l’État.

Explication

Le Comité donne notamment son avis sur la création ou la dissolution des entités, certaines prises de participation ou cessions d’actions de l’État, ainsi que sur les projets de textes relatifs au secteur parapublic. Le règlement des dépenses et le recouvrement des recettes sont des opérations comptables, non des dossiers d’avis du Comité.

21. Quel régime de contrôle s’applique généralement aux entités du secteur parapublic ?

Le contrôle a priori s’applique à toutes les opérations, mais le contrôle a posteriori est écarté.
Les deux formes de contrôle s’appliquent à toutes les opérations des entités.
Aucune forme de contrôle de l’État ne s’applique à ces entités.
Le contrôle a priori est en principe écarté, mais le contrôle a posteriori des organes de l’État s’applique.

Le contrôle a priori est en principe écarté, mais le contrôle a posteriori des organes de l’État s’applique.

Explication

Le régime général écarte le contrôle a priori, sous réserve d’opérations particulières prévues par les textes, tout en maintenant le contrôle a posteriori. L’idée que les deux formes de contrôle s’appliquent à toutes les opérations ne tient pas compte de cette distinction.

22. Quelle mission caractérise le Contrôleur financier dans le secteur parapublic ?

Il suit la gestion administrative et financière, veille au respect des règles et rend un avis motivé sur les budgets et investissements.
Il conduit les audits externes et décide des sanctions applicables aux dirigeants en cas d’irrégularité.
Il approuve les comptes annuels, dirige les opérations et nomme les responsables financiers de l’entité.
Il élabore les budgets et programmes d’investissement, puis les adopte au nom des organes délibérants.

Il suit la gestion administrative et financière, veille au respect des règles et rend un avis motivé sur les budgets et investissements.

Explication

Le Contrôleur financier suit les activités et contrôle en permanence la gestion administrative et financière, tout en veillant à la réglementation et en donnant un avis motivé sur les budgets et investissements. L’adoption des budgets relève des organes compétents de l’entité, et non de cette mission de contrôle.

23. Qui désigne le commissaire aux comptes d’un organisme public du secteur parapublic ?

Le ministre de tutelle technique de l’organisme public.
Le Contrôleur financier de l’organisme public.
L’assemblée générale de l’organisme public.
L’organe délibérant de l’organisme public.

L’organe délibérant de l’organisme public.

Explication

Dans un organisme public, la désignation du commissaire aux comptes relève de l’organe délibérant, qui désigne également son suppléant. L’assemblée générale est l’instance de désignation pour les sociétés publiques, et non pour les organismes publics.

24. Quel objectif décrit le mieux le contrôle interne au sein d’une entité parapublique ?

Assurer raisonnablement la conformité, la bonne exécution des opérations et la fiabilité des informations financières et comptables.
Remplacer les contrôles de l’État en certifiant les comptes et en approuvant les dépenses de l’entité.
Évaluer exclusivement les résultats financiers et déterminer les sanctions liées aux écarts budgétaires.
Optimiser les opérations en supprimant les règles de conformité qui ralentissent leur exécution.

Assurer raisonnablement la conformité, la bonne exécution des opérations et la fiabilité des informations financières et comptables.

Explication

Le contrôle interne vise raisonnablement le respect des règles, l’exécution et l’optimisation des opérations ainsi que la fiabilité des informations financières et comptables. La certification des comptes et l’approbation des dépenses ne résument pas ce dispositif et ne remplacent pas les contrôles de l’État.

25. Une entité parapublique met en place son dispositif de contrôle interne : quels éléments doit-elle réunir ?

Un plan de conformité, un programme d’investissement et un manuel de procédures révisé par l’organe délibérant.
Une cartographie des résultats, un référentiel comptable et un règlement intérieur suivi par la cellule de gestion.
Une cartographie des risques, un référentiel de contrôle interne et un manuel de procédures suivi par un auditeur interne.
Un registre des incidents, un plan d’audit externe et un manuel budgétaire suivi par le Contrôleur financier.

Une cartographie des risques, un référentiel de contrôle interne et un manuel de procédures suivi par un auditeur interne.

Explication

Le dispositif comprend une cartographie des risques, un référentiel de contrôle interne et un manuel de procédures dont l’application est suivie en permanence par un auditeur interne. Le suivi par le Contrôleur financier ne remplace pas cette responsabilité de suivi interne.

26. Dans quelle situation une personne morale de droit privé peut-elle être soumise au contrôle des organes de l’État ?

Sur décision du Président de la République, lorsque son importance ou le soutien public reçu justifie exceptionnellement ce contrôle.
Sur décision du ministre de tutelle, lorsque l’entité sollicite un contrôle périodique de ses comptes.
Sur décision du Contrôleur financier, lorsque ses résultats financiers s’écartent de ses prévisions annuelles.
Sur décision de son assemblée générale, dès lors qu’elle exerce une activité présentant un intérêt commercial.

Sur décision du Président de la République, lorsque son importance ou le soutien public reçu justifie exceptionnellement ce contrôle.

Explication

Le contrôle est exceptionnel et peut être décidé par le Président de la République lorsque l’importance économique, l’intérêt stratégique, l’étendue des aides ou le montant de la participation le justifie. Une décision du Contrôleur financier fondée simplement sur un écart aux prévisions ne correspond pas à cette règle.

27. Une personne morale privée bénéficie d’aides financières prévues par une convention : que peut vérifier le Contrôleur financier ?

L’exécution de la convention ou du cahier des charges lié aux aides ou facilités accordées.
La fixation des prix de vente et les choix de financement de l’entité bénéficiaire.
L’ensemble des opérations commerciales sans lien avec les aides ou facilités reçues.
La nomination des dirigeants et la composition de l’assemblée générale de l’entité.

L’exécution de la convention ou du cahier des charges lié aux aides ou facilités accordées.

Explication

Le Contrôleur financier peut vérifier que la personne morale respecte la convention ou le cahier des charges associé aux aides ou facilités financières. Cette mission ne lui confère pas un pouvoir général sur les opérations commerciales sans lien avec ces soutiens.

28. Comment se distinguent les modalités de suivi du portefeuille de l’État dans les sociétés publiques et dans les sociétés à participation publique minoritaire ?

Le portefeuille des deux catégories fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi selon les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le portefeuille des sociétés publiques fait l’objet d’un suivi selon un arrêté ministériel, tandis que celui des sociétés minoritaires relève d’un contrôle et d’un suivi.
Le portefeuille des sociétés publiques fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi, tandis que celui des sociétés à participation publique minoritaire fait l’objet d’un suivi selon les conditions éventuellement fixées par arrêté ministériel.
Le portefeuille des sociétés publiques est contrôlé, tandis que celui des sociétés à participation minoritaire est soumis à un audit annuel fixé par décret.

Le portefeuille des sociétés publiques fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi, tandis que celui des sociétés à participation publique minoritaire fait l’objet d’un suivi selon les conditions éventuellement fixées par arrêté ministériel.

Explication

Les participations détenues dans les sociétés publiques sont soumises à un contrôle et à un suivi, alors que le suivi des participations minoritaires peut être encadré par arrêté du ministre chargé des Finances. La confusion consiste à réduire les deux régimes à un simple suivi sans distinguer le contrôle applicable aux sociétés publiques.

29. Une société publique en difficulté prépare un plan de restructuration : quel dispositif peut notamment contribuer à son financement ?

Un mécanisme de garantie bancaire, dont les modalités sont négociées avec les créanciers de la société.
Le Fonds de Relance, dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par décret.
Une dotation obligatoire du budget de l’État, dont le montant est établi par la société concernée.
Un fonds ministériel permanent, dont les règles sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Le Fonds de Relance, dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par décret.

Explication

Le financement des plans de restructuration des sociétés publiques et d’autres sociétés à participation publique en difficulté peut notamment provenir du Fonds de Relance, organisé par décret. Une dotation budgétaire obligatoire n’est pas le mécanisme indiqué pour financer ces plans.

30. Dans quel délai une entité du secteur parapublic doit-elle mettre ses statuts et ses règles d’organisation et de fonctionnement en conformité avec la loi ?

Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de la loi.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Dans un délai d’un an à compter de la première assemblée suivant la loi.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Explication

Le délai de mise en conformité est d’un an et commence à courir à l’entrée en vigueur de la loi. Le délai ne court pas à partir de sa publication ou d’une assemblée de l’entité.

31. Quelle loi a abrogé, le 19 avril 2022, les dispositions relatives au secteur parapublic et au contrôle de certaines personnes morales de droit privé ?

La loi d’orientation n° 2022-08.
La loi n° 90-07 relative au secteur parapublic.
Un décret d’application adopté le 19 avril 2022.
Une loi de finances portant réforme des entreprises publiques.

La loi d’orientation n° 2022-08.

Explication

Le 19 avril 2022, la loi d’orientation n° 2022-08 a abrogé les dispositions de la loi n° 90-07 portant sur ces domaines. La loi n° 90-07 est le texte abrogé, et non celui qui a prononcé l’abrogation.

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À quelle date la loi d’orientation n° 2022-08 a-t-elle été promulguée ?

Le 19 avril 2022.

Quels organismes la réforme inclut-elle dans le secteur parapublic ?

Tous les organismes publics chargés de satisfaire des besoins d’intérêt général.

Que maintient la réforme concernant les textes spécifiques régissant les organismes publics ?

Elle ne les abroge pas.

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