QCM : Régimes matrimoniaux en droit international (28 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quelle date le règlement européen relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés est-il entré en application ?

Le 14 mars 1978
Le 29 janvier 2019
Le 1er septembre 1992
Le 28 janvier 2019

Le 29 janvier 2019

Explication

Le règlement européen n° 2016-1104 est entré en application le 29 janvier 2019. Le 1er septembre 1992 correspond à l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux.

2. Quel droit régit les effets patrimoniaux d’un partenariat enregistré avant le 29 janvier 2019 comportant un élément d’extranéité ?

La loi nationale du partenaire qui a enregistré le partenariat en premier
La loi de la résidence habituelle commune des partenaires, avec renvoi
La loi de l’État où les partenaires ont établi leur résidence après l’enregistrement
La loi interne de l’État où le partenariat a été enregistré, sans renvoi

La loi interne de l’État où le partenariat a été enregistré, sans renvoi

Explication

L’article 515-7-1 du code civil désigne la loi interne de l’État d’enregistrement et exclut le renvoi. La résidence habituelle commune n’est pas le critère de rattachement prévu pour ce cas.

3. Après le 29 janvier 2019, un partenariat enregistré comporte un élément d’extranéité : quelle règle distingue les effets patrimoniaux des autres questions ?

Le code civil régit toutes les questions, y compris les effets patrimoniaux du partenariat
Le règlement européen régit les effets patrimoniaux, tandis que les autres questions relèvent du code civil
Le règlement européen régit la dissolution, tandis que les effets patrimoniaux relèvent du code civil
Le règlement européen régit les conditions de validité, tandis que la dissolution relève du code civil

Le règlement européen régit les effets patrimoniaux, tandis que les autres questions relèvent du code civil

Explication

Pour un partenariat enregistré à compter du 29 janvier 2019, le règlement européen gouverne les effets patrimoniaux, alors que les autres questions restent soumises au code civil. La dissolution ne relève pas du règlement sur les effets patrimoniaux.

4. Quels choix de loi l’article 22 du règlement européen offre-t-il aux partenaires pour leurs effets patrimoniaux ?

La loi de la résidence habituelle de chacun au moment de l’enregistrement, ou celle du lieu où ils vivent ensemble
La loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux au moment de la convention, ou celle de l’État d’enregistrement
La loi de leur résidence commune après la convention, ou celle de leur nationalité commune à la date de l’enregistrement
La loi de l’État de leur premier domicile commun, ou celle du lieu de conclusion de la convention

La loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux au moment de la convention, ou celle de l’État d’enregistrement

Explication

Les partenaires peuvent choisir la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l’un d’eux au moment de la convention, ou celle de l’État d’enregistrement. Le premier domicile commun n’est pas l’un des choix prévus par cet article.

5. Pour des époux mariés avant le 1er septembre 1992, quel principe gouverne le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial ?

La loi de l’État où ils ont établi leur domicile matrimonial, à condition qu’elle soit celle de l’un d’eux
La loi choisie par les époux, sans limite quant aux lois qu’ils pouvaient désigner
La loi de la nationalité commune au jour du mariage, même si les époux en choisissent une autre
La loi de leur première résidence commune, sans possibilité de choix différent

La loi choisie par les époux, sans limite quant aux lois qu’ils pouvaient désigner

Explication

Pour ces mariages, la loi applicable est en principe celle que les époux ont choisie, sans limitation quant aux lois désignables. La première résidence commune sert de présomption en l’absence de contrat, et non de règle qui écarterait un choix effectué.

6. En l’absence de contrat de mariage, comment détermine-t-on en principe le régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 ?

On leur applique le régime légal de l’État de leur résidence actuelle, même si leur domicile initial était ailleurs
On leur applique le régime légal de l’État de leur nationalité commune au jour du mariage, sans égard aux circonstances
On présume qu’ils ont choisi le régime légal de leur lieu de célébration du mariage, sauf contrat ultérieur
On présume qu’ils ont voulu adopter le régime légal de l’État de leur premier domicile matrimonial, sous réserve de preuve contraire

On présume qu’ils ont voulu adopter le régime légal de l’État de leur premier domicile matrimonial, sous réserve de preuve contraire

Explication

La présomption les rattache au régime légal de l’État de leur premier domicile matrimonial, mais elle est simple et les circonstances peuvent la combattre. La nationalité commune ne constitue pas, dans cette règle, le critère principal de présomption.

7. Quel élément permet de caractériser le domicile matrimonial après le mariage ?

Une adresse administrative commune sans établissement effectif des époux
Un principal établissement fixé effectivement et de façon stable par les époux
Un lieu de séjour temporaire retenu par les époux au début de leur union
Une résidence secondaire choisie pour des séjours réguliers après le mariage

Un principal établissement fixé effectivement et de façon stable par les époux

Explication

Le domicile matrimonial correspond au lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur principal établissement de façon stable. Une résidence secondaire ne suffit pas à établir cette stabilité et cette effectivité.

8. Quelle période de mariages la Convention de La Haye du 14 mars 1978 régit-elle en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux ?

Les mariages conclus entre le 1er septembre 1992 et le 31 décembre 2018, la Convention ayant pris effet en 1997
Les mariages conclus à partir du 29 janvier 2019, la Convention étant entrée en vigueur le 14 mars 1978
Les mariages conclus avant le 1er septembre 1992, la Convention ayant pris effet le 28 janvier 2019
Les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, la Convention étant entrée en vigueur le 1er septembre 1992

Les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, la Convention étant entrée en vigueur le 1er septembre 1992

Explication

La Convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 et détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés jusqu’au 28 janvier 2019. Le 29 janvier 2019 marque l’application du règlement européen correspondant, non le début de la période couverte par la Convention.

9. Une situation entre dans le champ de la Convention de La Haye, mais la règle de conflit désigne la loi d’un État non contractant : quelle loi peut-elle désigner ?

La loi française, car une loi étrangère non contractante ne peut pas être retenue
La loi d’un État contractant lié au dossier, car la Convention écarte les lois tierces
La loi de l’État de résidence commune, même si la Convention désigne un autre droit
La loi de cet État non contractant, car la Convention a un caractère universel

La loi de cet État non contractant, car la Convention a un caractère universel

Explication

Le caractère universel de la Convention permet de désigner la loi d’un État non contractant. Limiter les lois désignables aux seuls États parties méconnaîtrait cette portée universelle.

10. Des époux liés à la France relèvent d’une loi étrangère pour leur régime matrimonial : que deviennent les règles françaises du régime primaire ?

Elles s’appliquent uniquement lorsque les époux ont choisi expressément la loi française
Elles s’appliquent seulement si la loi étrangère du régime matrimonial les autorise
Elles s’appliquent comme lois de police dès lors qu’un lien de rattachement avec la France existe
Elles sont écartées dès que la loi régissant le régime matrimonial est étrangère

Elles s’appliquent comme lois de police dès lors qu’un lien de rattachement avec la France existe

Explication

Les règles françaises du régime primaire sont des lois de police et s’appliquent dès qu’il existe un lien de rattachement avec la France, quelle que soit la loi du régime matrimonial. Les règles de conflit ordinaires ne permettent donc pas d’écarter ces lois de police au seul motif qu’une loi étrangère régit le régime.

11. À défaut de choix de loi par les époux, quel ordre de rattachement la Convention de La Haye prévoit-elle en principe ?

La résidence habituelle actuelle, puis la première nationalité commune, puis le lieu de situation des biens
Le lieu de célébration du mariage, puis la première résidence habituelle, puis la loi choisie par le juge
La nationalité commune au mariage, puis le lieu de célébration, puis la résidence habituelle actuelle
La première résidence habituelle commune après le mariage, puis la nationalité commune, puis les liens les plus étroits

La première résidence habituelle commune après le mariage, puis la nationalité commune, puis les liens les plus étroits

Explication

La Convention privilégie la première résidence habituelle commune après le mariage, puis la nationalité commune si les époux n’ont pas eu de résidence commune dans un même État, et enfin les liens les plus étroits. Le lieu de célébration du mariage ne figure pas dans cet ordre de rattachement.

12. Quel effet produit une convention matrimoniale valide sur la mutabilité automatique du régime matrimonial ?

Elle transforme la mutabilité automatique en choix judiciaire.
Elle fait obstacle à la mutabilité automatique du régime matrimonial.
Elle suspend la mutabilité jusqu’à la dissolution du mariage.
Elle déclenche l’application immédiate de la nouvelle loi.

Elle fait obstacle à la mutabilité automatique du régime matrimonial.

Explication

Une manifestation de volonté valide des époux, notamment une convention matrimoniale, empêche le jeu de la mutabilité automatique. L’absence de convention ne la suspend pas : elle peut au contraire laisser cette mutabilité jouer.

13. Lorsque la loi applicable change par mutabilité automatique, quelle règle s’applique à la rétroactivité et aux droits des tiers ?

La loi nouvelle n’est pas rétroactive, sauf volonté contraire des époux, et ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
La loi nouvelle ne peut jamais être rétroactive, même si les époux en conviennent.
La loi nouvelle est rétroactive dès qu’un époux change de résidence, même si les tiers sont lésés.
La loi nouvelle est rétroactive, sous réserve des droits des tiers.

La loi nouvelle n’est pas rétroactive, sauf volonté contraire des époux, et ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

Explication

L’article 8 de la Convention de La Haye exclut en principe la rétroactivité, tout en permettant aux époux d’exprimer une volonté contraire, sans atteinte possible aux droits des tiers. L’idée d’une rétroactivité automatique liée au changement de résidence ne correspond pas à cette règle.

14. Que désigne le régime matrimonial dans le cadre du règlement européen ?

Les règles organisant les rapports personnels entre époux pendant la vie commune.
L’ensemble des règles portant sur la formation du mariage et les conditions de sa validité.
Les seules règles successorales applicables aux biens transmis après le décès d’un époux.
L’ensemble des règles patrimoniales entre époux et avec les tiers, issues du mariage ou de sa dissolution.

L’ensemble des règles patrimoniales entre époux et avec les tiers, issues du mariage ou de sa dissolution.

Explication

Le régime matrimonial regroupe les règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux dans leurs relations avec les tiers, résultant du mariage ou de sa dissolution. Les règles relatives à la validité du mariage portent sur une autre question.

15. Quels types de règles le règlement européen sur les régimes matrimoniaux couvre-t-il ?

Les règles impératives du régime primaire, les règles supplétives du régime légal et les règles facultatives des régimes conventionnels.
Les règles impératives du régime primaire, les règles facultatives du régime légal et les règles supplétives des régimes conventionnels.
Les règles supplétives du régime primaire, les règles impératives du régime légal et les règles facultatives des régimes conventionnels.
Les règles facultatives du régime primaire, les règles supplétives du régime légal et les règles impératives des régimes conventionnels.

Les règles impératives du régime primaire, les règles facultatives du régime légal et les règles supplétives des régimes conventionnels.

Explication

Le règlement couvre les règles impératives du régime primaire, celles qui sont facultatives dans le régime légal et les règles supplétives des régimes conventionnels. L’inversion des catégories pour le régime légal et les régimes conventionnels attribue à ces règles un caractère différent de celui indiqué.

16. Quelle combinaison décrit le caractère double du règlement européen sur les régimes matrimoniaux ?

Il règle les conflits de lois et de juridictions, et facilite la circulation des décisions et des actes authentiques dans l’Union.
Il règle les conflits de juridictions et les conflits de nationalité, et facilite la circulation des contrats privés dans l’Union.
Il règle les conflits de lois, mais laisse les conflits de juridictions et la circulation des décisions hors de son champ.
Il règle les conflits de lois et de juridictions, mais limite la circulation des décisions et des actes authentiques à leur État d’origine.

Il règle les conflits de lois et de juridictions, et facilite la circulation des décisions et des actes authentiques dans l’Union.

Explication

Le règlement traite à la fois des conflits de lois et des conflits de juridictions, tout en facilitant la circulation des décisions et des actes authentiques dans l’Union européenne. Limiter cette circulation à l’État d’origine contredit cet objectif.

17. Deux personnes mariées relèvent-elles du champ personnel du règlement si elles sont de même sexe, et qu’en est-il des partenaires non mariés ?

Les personnes mariées sont couvertes selon leur type d’union, tandis que les concubins sont inclus sous condition.
Les personnes mariées sont couvertes si elles sont de sexes différents, tandis que les partenaires enregistrés sont inclus.
Les partenaires et les concubins sont couverts dès lors qu’ils partagent une résidence habituelle.
Les personnes mariées sont couvertes quel que soit leur sexe, tandis que partenaires et concubins sont exclus.

Les personnes mariées sont couvertes quel que soit leur sexe, tandis que partenaires et concubins sont exclus.

Explication

Le règlement s’applique aux personnes mariées sans distinction de sexe et couvre les unions monogames ou polygames, mais pas les partenaires ni les concubins. Le partage d’une résidence habituelle ne suffit pas à inclure les concubins dans son champ.

18. En l’absence de choix exprès de loi par les époux, comment le règlement détermine-t-il la loi applicable ?

Il laisse chaque époux désigner séparément la loi applicable à ses propres biens.
Il écarte la recherche d’une volonté implicite et applique des critères objectifs de rattachement.
Il applique la loi du lieu de célébration du mariage, sauf volonté contraire présumée.
Il recherche d’abord la volonté implicite des époux à partir de leurs comportements patrimoniaux.

Il écarte la recherche d’une volonté implicite et applique des critères objectifs de rattachement.

Explication

En l’absence de choix, le règlement exclut la recherche d’une volonté implicite et recourt à des critères objectifs de rattachement. Les comportements patrimoniaux ne remplacent donc pas ces critères par une volonté tacite.

19. Quels rattachements les futurs époux peuvent-ils choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial ?

La loi de la résidence habituelle de l’un d’eux ou celle d’une nationalité de l’un d’eux au moment de la convention.
La loi de la résidence habituelle de chacun au moment du mariage ou celle de leur nationalité commune ultérieure.
La loi de la résidence habituelle commune après le mariage ou celle du lieu de célébration du mariage.
La loi de la situation de chaque immeuble ou celle de leur résidence commune au moment de la dissolution.

La loi de la résidence habituelle de l’un d’eux ou celle d’une nationalité de l’un d’eux au moment de la convention.

Explication

L’article 22 autorise le choix de la loi de la résidence habituelle de l’un des futurs époux ou de la loi d’une nationalité de l’un d’eux, appréciées au moment de la convention. Le lieu de célébration du mariage ne figure pas parmi ces rattachements de choix.

20. Un couple souhaite soumettre ses immeubles situés dans différents pays à des lois distinctes, tout en appliquant une autre loi à ses biens mobiliers ; quelle règle s’y oppose ?

Le principe de proximité impose que chaque bien suive la loi de son lieu de situation.
Le principe de nationalité impose que chaque époux soumette ses biens à sa propre loi nationale.
Le principe d’autonomie impose que les immeubles et les biens mobiliers relèvent de lois différentes.
Le principe d’unité impose qu’une seule loi régisse le régime matrimonial et exclut ce dépeçage.

Le principe d’unité impose qu’une seule loi régisse le régime matrimonial et exclut ce dépeçage.

Explication

L’article 21 pose le principe d’unité : une seule loi doit régir le régime matrimonial, ce qui exclut notamment un choix séparé fondé sur la situation des immeubles. Le lieu de situation de chaque bien ne permet donc pas de répartir le régime entre plusieurs lois.

21. À défaut de choix de loi, quelle succession de critères détermine la loi applicable au régime matrimonial ?

Liens les plus étroits, nationalité commune au moment du mariage, puis première résidence habituelle commune.
Première résidence habituelle commune, liens les plus étroits, puis nationalité commune au moment du mariage.
Nationalité commune au moment du mariage, première résidence habituelle commune, puis liens les plus étroits.
Première résidence habituelle commune après le mariage, nationalité commune au moment du mariage, puis liens les plus étroits.

Première résidence habituelle commune après le mariage, nationalité commune au moment du mariage, puis liens les plus étroits.

Explication

Les critères s’appliquent successivement dans l’ordre suivant : première résidence habituelle commune après le mariage, nationalité commune au moment du mariage, puis liens les plus étroits. La nationalité commune ne prime donc pas la première résidence habituelle commune.

22. Quelle distinction caractérise les régimes de mutabilité absolue et d’immutabilité absolue ?

La mutabilité absolue soumet le changement à un juge, tandis que l’immutabilité absolue le soumet à un notaire.
La mutabilité absolue exige l’accord des créanciers, tandis que l’immutabilité absolue exige celui des enfants majeurs.
La mutabilité absolue interdit le changement en cours de mariage, tandis que l’immutabilité absolue l’autorise librement.
La mutabilité absolue autorise un changement libre, tandis que l’immutabilité absolue interdit le changement en cours de mariage.

La mutabilité absolue autorise un changement libre, tandis que l’immutabilité absolue interdit le changement en cours de mariage.

Explication

La mutabilité absolue permet aux époux de changer librement de régime, alors que l’immutabilité absolue exclut ce changement pendant le mariage. La soumission à un juge ou à un notaire relève de conditions particulières, et non de la distinction entre ces deux catégories.

23. Comment le droit français qualifie-t-il la possibilité de changer de régime matrimonial pendant le mariage ?

Il relève de l’immutabilité absolue, car le régime ne peut plus changer après le mariage.
Il relève de la mutabilité contrôlée, car le changement est possible sous certaines conditions.
Il relève de la mutabilité absolue, car le changement est libre dès que les époux sont d’accord.
Il relève d’un système sans règles de forme, de délai ou d’homologation.

Il relève de la mutabilité contrôlée, car le changement est possible sous certaines conditions.

Explication

Le droit français admet le changement de régime, mais l’assortit de conditions de forme, de délai et, parfois, d’homologation : c’est la mutabilité contrôlée. La mutabilité absolue correspond plutôt à un changement libre, sans ces exigences.

24. En France, que se passe-t-il si un enfant majeur ou un créancier s’oppose à un changement de régime matrimonial ?

L’opposition suspend le changement pendant trois mois, puis celui-ci prend effet sans autre formalité.
Une homologation devient nécessaire après la procédure prévue par l’article 1397 du Code civil.
Le changement prend effet dès l’acte notarié, l’opposition étant sans conséquence sur la procédure.
Le changement devient nul et les époux doivent conclure un nouveau mariage pour modifier leur régime.

Une homologation devient nécessaire après la procédure prévue par l’article 1397 du Code civil.

Explication

L’article 1397 prévoit un acte notarié et l’information des enfants majeurs et des créanciers, qui disposent de trois mois pour s’opposer ; une opposition rend nécessaire une homologation. Le délai de trois mois n’entraîne donc pas, à lui seul, la prise d’effet automatique du changement.

25. Quelle règle l’arrêt ZELCER du 4 juin 1935 pose-t-il au sujet du changement de régime matrimonial ?

Le changement est soumis à la loi de la nationalité des époux au jour de leur mariage.
Le changement est soumis à la loi de la résidence habituelle des époux au jour de la demande.
Le changement est soumis à la loi du lieu où l’acte notarié a été établi.
Le changement est soumis à la loi qui régit le régime matrimonial lui-même.

Le changement est soumis à la loi qui régit le régime matrimonial lui-même.

Explication

L’arrêt ZELCER rattache le changement de régime à la loi applicable au régime matrimonial lui-même. Le lieu de l’acte notarié ou la résidence au jour de la demande ne constitue pas la règle d’attribution posée par cet arrêt.

26. En cours de mariage, quel choix l’article 22 permet-il aux époux pour modifier la loi applicable à leur régime ?

Choisir la loi de la résidence habituelle d’un tiers ou celle de la nationalité acquise après la convention.
Choisir la loi du domicile de l’un d’eux ou celle de la nationalité de chacun au jour du mariage.
Choisir la loi de leur première résidence commune ou celle du lieu de célébration du mariage.
Choisir la loi de la résidence habituelle ou celle d’une nationalité de l’un d’eux, appréciée au moment de la convention.

Choisir la loi de la résidence habituelle ou celle d’une nationalité de l’un d’eux, appréciée au moment de la convention.

Explication

L’article 22 permet de choisir la loi de la résidence habituelle ou celle d’une nationalité de l’un des époux, ces rattachements étant appréciés lors de la convention. Le lieu de célébration du mariage ne figure pas parmi les choix décrits par cette règle.

27. Des époux modifient la loi applicable à leur régime sans prévoir de rétroactivité : à partir de quand le changement produit-il effet ?

Il produit effet pour l’avenir, sans possibilité pour les époux de prévoir une rétroactivité.
Il produit effet depuis la date du mariage civil, sauf opposition d’un créancier dans les trois mois.
Il produit effet pour l’avenir, les époux pouvant convenir d’une rétroactivité sous réserve des droits des tiers.
Il produit effet depuis la célébration du mariage, les droits des tiers restant préservés par défaut.

Il produit effet pour l’avenir, les époux pouvant convenir d’une rétroactivité sous réserve des droits des tiers.

Explication

Par défaut, le changement produit effet pour l’avenir, mais les époux peuvent prévoir qu’il remonte au mariage sans porter atteinte aux droits des tiers. Dire qu’une rétroactivité est impossible méconnaît cette faculté conventionnelle.

28. Quelle forme doit respecter une convention modifiant la loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 23 du règlement ?

Elle doit être écrite, datée et signée, et respecter les exigences formelles supplémentaires de l’État de résidence des époux.
Elle doit être authentique et enregistrée au lieu du mariage, sans formalité liée à la résidence des époux.
Elle doit être orale devant un notaire, puis confirmée par une déclaration commune des créanciers.
Elle doit être écrite et signée par les époux, mais sa date et les règles de leur État de résidence sont sans effet.

Elle doit être écrite, datée et signée, et respecter les exigences formelles supplémentaires de l’État de résidence des époux.

Explication

L’article 23 exige une convention écrite, datée et signée, ainsi que le respect des règles formelles supplémentaires applicables dans l’État de résidence des époux. Une convention écrite et signée qui néglige la date ou ces exigences locales ne satisfait donc pas nécessairement à la règle.

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À quelle date le règlement européen n° 2016-1104 est-il entré en application ?

Le 29 janvier 2019.

Quelle loi l’article 515-7-1 désigne-t-il pour les effets patrimoniaux d’un partenariat antérieur au 29 janvier 2019 comportant un élément d’extranéité ?

La loi interne de l’État d’enregistrement, sans renvoi.

Quel régime s’applique aux effets patrimoniaux d’un partenariat enregistré à compter du 29 janvier 2019 avec un élément d’extranéité ?

Le règlement européen.

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