QCM : Contrats de travail et licenciement (70 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle mesure la loi de 1841 a-t-elle prise concernant le travail des enfants dans les manufactures ?

Elle a fixé une durée maximale de travail pour les enfants de moins de 16 ans.
Elle a interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 12 ans.
Elle a limité le travail des enfants de moins de 10 ans.
Elle a interdit le travail des enfants de moins de 8 ans.

Elle a interdit le travail des enfants de moins de 8 ans.

Explication

La loi de 1841 interdit le travail des enfants âgés de moins de 8 ans dans les manufactures. Une limitation du travail de nuit ne correspond pas à la mesure indiquée pour cette loi.

2. Quel changement la loi du 21 mars 1884 a-t-elle apporté en matière de syndicats ?

Elle a reconnu les conventions collectives entre employeurs et salariés.
Elle a autorisé la création des syndicats.
Elle a rendu obligatoire l’adhésion des salariés à un syndicat.
Elle a instauré la représentation syndicale dans les entreprises.

Elle a autorisé la création des syndicats.

Explication

La loi du 21 mars 1884 autorise les syndicats. La reconnaissance des conventions collectives relève d’une loi ultérieure, celle du 25 mars 1919.

3. Quelle combinaison de mesures est associée aux accords de Matignon de mai 1936 ?

Les délégués du personnel, une hausse du salaire minimum de 33 % et deux semaines de congés payés.
Les délégués du personnel, la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés.
La reconnaissance syndicale en entreprise, la semaine de 40 heures et quatre semaines de congés payés.
La semaine de 40 heures, un barème prud’homal et la fusion des représentants du personnel.

Les délégués du personnel, la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés.

Explication

Les accords de Matignon instituent les délégués du personnel, la semaine de 40 heures et les premiers congés payés de deux semaines par an. La hausse du salaire minimum de 33 % et la quatrième semaine de congés sont associées aux accords de Grenelle.

4. Quelle réforme caractérise notamment les ordonnances du 22 septembre 2017 ?

La mise en place d’un barème des indemnités prud’homales et la fusion des institutions représentatives du personnel.
L’autorisation des syndicats et l’établissement de la semaine de 40 heures.
L’instauration des délégués du personnel et des premiers congés payés annuels.
La reconnaissance des conventions collectives et leur application aux seuls signataires.

La mise en place d’un barème des indemnités prud’homales et la fusion des institutions représentatives du personnel.

Explication

Les ordonnances de 2017 réforment le Code du travail, notamment avec un barème des indemnités prud’homales et la fusion des institutions représentatives du personnel. Les délégués du personnel et les premiers congés payés sont associés aux accords de Matignon de 1936.

5. Quel travailleur ne relève pas du droit du travail en raison de l’absence de subordination ?

Un salarié qui exécute son travail sous l’autorité d’un employeur.
Un salarié dont les conditions de travail sont fixées par son entreprise.
Un salarié qui perçoit une rémunération en contrepartie de son activité.
Un indépendant qui organise son activité sans lien de subordination.

Un indépendant qui organise son activité sans lien de subordination.

Explication

Le droit du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants non subordonnés, car ils ne sont pas dans la relation caractéristique du salariat. Un salarié placé sous l’autorité d’un employeur relève, au contraire, du droit du travail.

6. Que désigne le droit de la sécurité sociale ?

L’ensemble des règles régissant les syndicats et la négociation collective en entreprise.
L’ensemble des règles déterminant les contrats conclus entre employeurs et salariés.
L’ensemble des règles encadrant les agents soumis au droit public.
L’ensemble des règles régissant l’organisation et le fonctionnement de la sécurité sociale.

L’ensemble des règles régissant l’organisation et le fonctionnement de la sécurité sociale.

Explication

Le droit de la sécurité sociale regroupe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale. Les règles concernant les contrats entre employeurs et salariés relèvent plutôt du droit du travail.

7. Un contrat intitulé « prestation indépendante » prévoit en pratique des ordres, un contrôle et une rémunération. Quel principe s’applique à sa qualification ?

La qualification dépend de l’accord des parties, même si l’activité est subordonnée.
La qualification relève du choix de l’employeur, sauf contestation du salarié.
La qualification de contrat de travail s’impose si les conditions réelles la caractérisent.
La qualification d’indépendant s’impose dès lors que les parties ont choisi ce nom.

La qualification de contrat de travail s’impose si les conditions réelles la caractérisent.

Explication

La qualification du contrat de travail est indisponible pour les parties et ne dépend pas du nom qu’elles ont donné au contrat. Le choix contractuel d’une qualification d’indépendant ne suffit donc pas à écarter la réalité d’une relation subordonnée.

8. Quelle différence distingue l’ordre public absolu de l’ordre public social ?

L’ordre public absolu fixe les règles de sécurité sociale, tandis que l’ordre public social détermine les juridictions compétentes.
L’ordre public absolu concerne les accords d’entreprise, tandis que l’ordre public social concerne les conventions de l’OIT.
L’ordre public absolu interdit certaines dérogations conventionnelles, tandis que l’ordre public social autorise des stipulations plus favorables aux salariés.
L’ordre public absolu autorise des stipulations plus favorables, tandis que l’ordre public social interdit toute dérogation conventionnelle.

L’ordre public absolu interdit certaines dérogations conventionnelles, tandis que l’ordre public social autorise des stipulations plus favorables aux salariés.

Explication

L’ordre public absolu empêche les conventions collectives de déroger à certaines règles, alors que l’ordre public social permet des stipulations plus favorables aux salariés. L’ordre public social n’est donc pas celui qui interdit les dérogations conventionnelles.

9. Quelle définition caractérise le contrat de travail ?

Une convention où le salarié met son activité à disposition de l’employeur sous sa subordination contre rémunération.
Une convention où le salarié met son activité à disposition de l’employeur sans rémunération ni lien de subordination.
Une convention où un prestataire organise librement son activité sans autorité de l’employeur contre rémunération.
Une convention où l’employeur met son activité à disposition du salarié sous l’autorité de celui-ci contre rémunération.

Une convention où le salarié met son activité à disposition de l’employeur sous sa subordination contre rémunération.

Explication

Le contrat de travail suppose que le salarié fournisse son activité sous la subordination de l’employeur, moyennant une rémunération. Une prestation organisée librement sans lien de subordination ne correspond pas à cette définition.

10. Quels sont les trois critères permettant de caractériser un contrat de travail ?

Une rémunération, un statut professionnel et une inscription à la sécurité sociale.
Un lien de subordination, une durée déterminée et une autorisation administrative.
L’exécution d’un travail, une durée déterminée et une convention collective.
L’exécution d’un travail, une rémunération et un lien de subordination.

L’exécution d’un travail, une rémunération et un lien de subordination.

Explication

Les trois critères sont l’exécution d’un travail, la rémunération et le lien de subordination. Une durée déterminée ne fait pas partie de ces critères, car un contrat de travail peut être caractérisé sans elle.

11. Dans l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996, quels pouvoirs caractérisent l’autorité de l’employeur dans le lien de subordination ?

Recruter un salarié, établir un contrat et déclarer son activité aux organismes sociaux.
Définir une mission, négocier son prix et laisser le prestataire organiser son activité.
Donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements.
Fixer une rémunération, organiser les congés et proposer une formation professionnelle.

Donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements.

Explication

La subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La négociation du prix et l’organisation autonome de l’activité correspondent plutôt à une relation de prestation indépendante.

12. Comment les juges établissent-ils la preuve du lien de subordination ?

En vérifiant que chaque indice pris séparément est nécessaire et suffisant.
En évaluant un faisceau d’indices dont l’accumulation peut établir la subordination.
En se fondant sur le nom du contrat choisi par les parties pour décrire leur relation.
En exigeant un indice isolé qui suffise à prouver à lui seul la subordination.

En évaluant un faisceau d’indices dont l’accumulation peut établir la subordination.

Explication

Les juges examinent un faisceau d’indices, dont l’accumulation peut établir la subordination même si chaque élément isolé n’est ni nécessaire ni suffisant. La qualification ne repose donc pas sur un indice unique devant suffire à lui seul.

13. Quelle situation illustre une limite à la liberté de recrutement de l’employeur ?

Le recrutement est réservé aux candidats inscrits auprès d’un service public de l’emploi.
Le recrutement impose de retenir le candidat ayant la plus grande ancienneté dans le secteur.
Le recrutement doit tenir compte de l’interdiction des discriminations et de certaines priorités d’emploi.
Le recrutement exige l’accord préalable des représentants du personnel pour chaque poste vacant.

Le recrutement doit tenir compte de l’interdiction des discriminations et de certaines priorités d’emploi.

Explication

La liberté de recrutement est notamment encadrée par l’interdiction des discriminations et par des priorités d’emploi, comme celle accordée à certains salariés. L’ancienneté dans le secteur ne constitue pas, en elle-même, la priorité générale décrite ici.

14. Une entreprise formule une promesse unilatérale d’embauche avec un délai pour lever l’option ; que se passe-t-il si le candidat lève cette option à temps ?

La promesse devient une simple offre qui doit être acceptée une seconde fois.
Un contrat de travail se forme par la levée de l’option dans le délai prévu.
Un contrat de travail se forme uniquement après la prise effective du poste.
La levée de l’option ouvre une négociation sans former encore de contrat.

Un contrat de travail se forme par la levée de l’option dans le délai prévu.

Explication

La levée de l’option dans le délai imparti forme le contrat issu de la promesse unilatérale d’embauche. À l’inverse, l’acceptation d’une simple offre d’emploi ne suffit pas à elle seule à former le contrat.

15. Que signifie le consensualisme dans la formation du contrat de travail ?

Le contrat naît après l’exécution du travail, même en l’absence d’accord préalable.
Le contrat naît de la rencontre des volontés et sa forme est libre, sauf exigence d’écrit.
Le contrat naît lorsque l’employeur déclare unilatéralement les conditions de l’emploi.
Le contrat naît de la remise d’un document écrit, quelle que soit la volonté des parties.

Le contrat naît de la rencontre des volontés et sa forme est libre, sauf exigence d’écrit.

Explication

Le consensualisme repose sur la rencontre des volontés et laisse en principe les parties libres quant à la forme du contrat. L’écrit est exigé dans certains cas, mais il n’est pas une condition générale de formation.

16. Dans quel cas un contrat de travail peut-il être verbal ?

Pour un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié.
Pour un contrat temporaire conclu en raison d’un surcroît d’activité.
Pour un contrat à temps plein et à durée indéterminée.
Pour un contrat à temps partiel à durée indéterminée.

Pour un contrat à temps plein et à durée indéterminée.

Explication

Le contrat à temps plein et à durée indéterminée peut être verbal, tandis que les autres formes visées doivent être écrites. Un contrat à temps partiel requiert donc un écrit, même s’il est à durée indéterminée.

17. Quelle conséquence entraîne l’absence d’écrit pour un contrat à durée déterminée ?

Elle transforme le contrat en contrat à temps partiel pour une durée indéterminée.
Elle entraîne une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée.
Elle laisse le contrat à durée déterminée valable si le salarié a commencé à travailler.
Elle entraîne une présomption simple de contrat à durée indéterminée pouvant être renversée.

Elle entraîne une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée.

Explication

L’absence d’écrit d’un CDD entraîne une présomption irréfragable de CDI. Pour d’autres défauts de forme, la présomption de CDI et de temps plein est simple, ce qui constitue une conséquence différente.

18. Comment la période d’essai doit-elle être établie ?

Elle peut être déduite de la durée de formation prévue pour le poste.
Elle doit être expressément écrite dans le contrat de travail.
Elle résulte de la première évaluation professionnelle du salarié.
Elle peut être ajoutée oralement au moment de la prise de poste.

Elle doit être expressément écrite dans le contrat de travail.

Explication

La période d’essai ne se présume pas et doit être écrite dans le contrat de travail. Une évaluation ou une clause orale ne suffit donc pas à établir cette période.

19. Une salariée recrutée comme cadre commence son emploi : quelle est la durée maximale de sa période d’essai initiale ?

Deux mois.
Trois mois.
Quatre mois.
Six mois.

Quatre mois.

Explication

La période d’essai initiale maximale est de quatre mois pour les cadres. Les durées de deux et trois mois correspondent respectivement aux ouvriers et employés, puis aux agents de maîtrise et techniciens.

20. Quelles conditions doivent être réunies pour renouveler une période d’essai ?

Le renouvellement doit être prévu dans une note interne communiquée après l’embauche.
Le renouvellement doit être prévu par un accord de branche et stipulé dans le contrat.
Le renouvellement doit être accepté oralement par le salarié avant la fin de l’essai.
Le renouvellement doit être autorisé par une décision de l’inspection du travail.

Le renouvellement doit être prévu par un accord de branche et stipulé dans le contrat.

Explication

Le renouvellement requiert à la fois une disposition d’un accord de branche et une stipulation dans le contrat de travail. Le seul accord oral du salarié ne remplace pas ces deux conditions.

21. Dans quelle situation le recours à un CDD respecte-t-il son principe général d’utilisation ?

Pour une tâche précise et temporaire relevant d’un cas prévu par la loi, sans pourvoir durablement un emploi permanent.
Pour occuper durablement un poste lié à l’activité normale de l’entreprise, si le salarié l’accepte.
Pour remplacer un emploi permanent sans motif temporaire, dès lors que le poste est vacant.
Pour confier des tâches successives et indéterminées sans rattachement à un motif légal.

Pour une tâche précise et temporaire relevant d’un cas prévu par la loi, sans pourvoir durablement un emploi permanent.

Explication

Le CDD est destiné à une tâche précise et temporaire relevant d’un cas légal, et ne peut pourvoir durablement un emploi permanent. L’accord du salarié ne rend pas licite l’occupation durable d’un tel emploi par CDD.

22. Une entreprise connaît un pic ponctuel de commandes ; quel cas de recours au CDD correspond à cette situation ?

L’usage constant du CDD dans certains secteurs.
L’accroissement temporaire d’activité.
L’emploi saisonnier lié à une période récurrente.
Le remplacement d’un salarié absent.

L’accroissement temporaire d’activité.

Explication

Un pic ponctuel de commandes peut relever de l’accroissement temporaire d’activité, qui est un cas de recours au CDD. L’emploi saisonnier concerne plutôt une activité liée à des saisons ou à des périodes récurrentes.

23. Dans quel délai un CDD doit-il être écrit et signé, et quelle conséquence est prévue en cas d’absence d’écrit ?

Le jour de l’embauche ou dans les deux jours suivants ; l’absence d’écrit ouvre droit à une indemnité d’un mois de salaire.
Dans les cinq jours suivant l’embauche ; l’absence d’écrit entraîne une indemnité de deux semaines de salaire.
Dans les deux semaines suivant l’embauche ; l’absence d’écrit ouvre droit à une indemnité d’un mois de salaire.
Avant la première paie ; l’absence d’écrit entraîne automatiquement une indemnité de deux mois de salaire.

Le jour de l’embauche ou dans les deux jours suivants ; l’absence d’écrit ouvre droit à une indemnité d’un mois de salaire.

Explication

Le CDD doit être écrit et signé le jour de l’embauche ou au plus tard dans les deux jours qui suivent, et l’absence d’écrit ouvre droit à un mois de salaire d’indemnité. Un délai de cinq jours ne correspond pas à la règle applicable.

24. À défaut d’accord de branche étendu fixant une autre durée, quelle est la durée maximale d’un CDD à terme précis, renouvellements compris ?

Dix-huit mois.
Vingt-quatre mois.
Trente-six mois.
Douze mois.

Dix-huit mois.

Explication

La durée maximale de principe d’un CDD à terme précis est de dix-huit mois, renouvellements compris. Un accord de branche étendu peut fixer une autre durée, mais aucun n’est posé dans la situation donnée.

25. À défaut de dispositions de branche, combien de fois au maximum un CDD à terme précis peut-il être renouvelé, sous réserve de respecter la durée maximale applicable ?

Quatre fois
Trois fois
Une fois
Deux fois

Deux fois

Explication

En l’absence de dispositions de branche, le renouvellement d’un CDD à terme précis est limité à deux fois, sans dépasser la durée légale maximale applicable. La limite d’une fois est plus restrictive que la règle indiquée.

26. Quelle distinction caractérise le renouvellement et la succession de CDD ?

Le renouvellement prolonge le même contrat, tandis que la succession correspond à un nouveau contrat.
Le renouvellement suspend le contrat, tandis que la succession le transforme en CDI.
Le renouvellement crée un nouveau contrat, tandis que la succession prolonge le contrat existant.
Le renouvellement modifie le motif du contrat, tandis que la succession conserve le même contrat.

Le renouvellement prolonge le même contrat, tandis que la succession correspond à un nouveau contrat.

Explication

Le renouvellement prolonge le contrat déjà conclu, alors que la succession implique la conclusion d’un nouveau contrat et peut entraîner un délai de carence. Confondre renouvellement et nouveau contrat inverse précisément cette distinction.

27. Sans accord de branche étendu, un CDD, renouvellements compris, a duré 18 jours : quel délai de carence s’applique en principe avant un nouveau CDD ?

Six jours, soit le tiers de la durée totale du contrat.
Trois jours, soit un sixième de la durée totale du contrat.
Neuf jours, soit la moitié de la durée totale du contrat.
Dix-huit jours, soit la durée totale du contrat.

Six jours, soit le tiers de la durée totale du contrat.

Explication

Comme la durée totale atteint au moins 14 jours, le délai de carence correspond au tiers de cette durée, soit six jours pour un contrat de 18 jours. La moitié s’applique lorsque la durée totale est inférieure à 14 jours.

28. Qui peut demander la requalification d’un CDD en CDI et quelle juridiction traite directement cette action ?

L’employeur peut la demander devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le salarié peut la demander devant le service de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le juge peut la prononcer d’office devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le salarié peut la demander devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

Le salarié peut la demander devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

Explication

La demande de requalification appartient au salarié et est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Contrairement à l’idée d’une requalification d’office, le juge ne peut pas engager cette action de sa propre initiative.

29. À quel moment un CDD prend-il fin de plein droit ?

À la date où l’employeur décide de mettre fin à la relation de travail.
À l’échéance de son terme ou à l’issue de son renouvellement.
Au terme de chaque période de paie, même si le contrat continue.
À la fin d’une période de carence suivant le contrat.

À l’échéance de son terme ou à l’issue de son renouvellement.

Explication

Le CDD prend fin automatiquement à l’échéance prévue ou à l’issue de son renouvellement. Une décision unilatérale de l’employeur ne constitue pas le terme normal du contrat.

30. Laquelle de ces situations fait partie des cas permettant une rupture anticipée du CDD ?

La volonté de l’employeur de remplacer le salarié par une autre personne.
L’embauche du salarié en CDI par un autre employeur.
La demande de congé formulée par le salarié.
La baisse temporaire de l’activité de l’entreprise.

L’embauche du salarié en CDI par un autre employeur.

Explication

L’embauche du salarié en CDI par un autre employeur fait partie des cas prévus de rupture anticipée du CDD, avec notamment la force majeure, la faute grave, l’accord des parties et certaines situations d’inaptitude. Une baisse d’activité ne figure pas dans cette liste de cas.

31. Un employeur prolonge le CDD d’un salarié en conservant le même motif : s’agit-il d’un renouvellement ou d’une succession ?

D’une succession, car le maintien du même motif crée un nouveau contrat.
D’un renouvellement, car il s’agit nécessairement d’un changement de salarié.
D’une succession, car toute prolongation correspond à un nouveau contrat.
D’un renouvellement, car le contrat existant est prolongé avec le même salarié et le même motif.

D’un renouvellement, car le contrat existant est prolongé avec le même salarié et le même motif.

Explication

Le renouvellement prolonge normalement le CDD existant avec le même salarié et le même motif, contrairement à la succession qui constitue un nouveau contrat. Le fait qu’une prolongation soit convenue ne transforme donc pas, à lui seul, le contrat en succession.

32. Quel salarié relève de la définition du travail à temps partiel ?

Un salarié dont la durée de travail est identique à celle applicable dans l’entreprise.
Un salarié dont les horaires varient, même si sa durée égale celle applicable dans l’entreprise.
Un salarié dont le contrat est à durée déterminée, quelle que soit sa durée de travail.
Un salarié dont la durée de travail est inférieure à celle applicable dans l’entreprise.

Un salarié dont la durée de travail est inférieure à celle applicable dans l’entreprise.

Explication

Le travail à temps partiel se définit par une durée de travail inférieure à la durée applicable dans l’entreprise. Des horaires variables ou un CDD ne suffisent pas à caractériser le temps partiel.

33. Quelles informations le contrat à temps partiel doit-il notamment comporter ?

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition des jours travaillés.
La durée de chaque pause et le nombre de jours fériés travaillés.
La rémunération mensuelle et la répartition des périodes de congé dans l’année.
La durée annuelle du travail et le nombre de congés payés pris chaque mois.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition des jours travaillés.

Explication

Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition des jours de travail. La répartition des congés payés ne remplace pas ces mentions essentielles.

34. En l’absence d’accord de branche étendu fixant une autre durée minimale, quelle est la durée minimale hebdomadaire du travail à temps partiel ?

24 heures par semaine.
30 heures par semaine.
28 heures par semaine.
20 heures par semaine.

24 heures par semaine.

Explication

À défaut d’accord de branche étendu prévoyant une durée minimale différente, la durée minimale est de 24 heures par semaine. Une durée de 20 heures ne correspond pas à cette règle par défaut.

35. Quelle situation correspond à un contrat intermittent ?

Un contrat oral à durée indéterminée pour un emploi saisonnier organisé en périodes travaillées.
Un contrat écrit à durée indéterminée pour un emploi permanent alternant périodes travaillées et non travaillées.
Un contrat écrit à durée déterminée pour un emploi temporaire alternant périodes travaillées et non travaillées.
Un contrat à durée indéterminée pour un emploi permanent exercé sans alternance de périodes non travaillées.

Un contrat écrit à durée indéterminée pour un emploi permanent alternant périodes travaillées et non travaillées.

Explication

Le contrat intermittent est écrit, à durée indéterminée et destiné à un emploi permanent dont la nature implique l’alternance de périodes travaillées et non travaillées. Un contrat temporaire à durée déterminée ne correspond pas à cette définition.

36. Quelles sont les deux obligations principales de l’employeur envers le salarié ?

Fournir du travail et verser une rémunération
Former le salarié et garantir sa progression professionnelle
Fixer des objectifs et contrôler leur réalisation
Protéger la carrière du salarié et financer sa mobilité

Fournir du travail et verser une rémunération

Explication

L’employeur doit fournir du travail au salarié et le rémunérer ; ces obligations sont qualifiées d’obligations de résultat. La formation et la progression professionnelle ne constituent pas les deux obligations principales visées ici.

37. Depuis 2015, dans quelle situation l’employeur peut-il écarter sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité ?

S’il prouve avoir pris toutes les mesures prévues et respecté les règles de sécurité applicables
S’il établit que le salarié avait été informé des risques liés à son poste
S’il prouve que le salarié avait accepté les risques lors de son embauche
S’il démontre que l’accident n’a pas interrompu durablement l’activité du salarié

S’il prouve avoir pris toutes les mesures prévues et respecté les règles de sécurité applicables

Explication

L’employeur peut écarter sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues et n’avoir méconnu aucune mesure de sécurité applicable. Le fait d’avoir informé le salarié ne suffit pas, à lui seul, à établir que toutes ces mesures ont été respectées.

38. Un salarié manque de certaines compétences pour accomplir correctement ses tâches, sans comportement volontairement nuisible : comment cette situation est-elle qualifiée ?

Une inexécution de l’obligation de résultat, qui impose au salarié d’atteindre les objectifs
Un manquement à la loyauté, établi par une atteinte aux intérêts de l’entreprise
Une insuffisance professionnelle, distincte d’un comportement fautif volontaire ou nuisible
Une faute disciplinaire, caractérisée par le refus délibéré d’exécuter les tâches

Une insuffisance professionnelle, distincte d’un comportement fautif volontaire ou nuisible

Explication

L’insuffisance professionnelle désigne une difficulté à exécuter le travail avec ses compétences et capacités, sans être en soi un comportement fautif volontaire ou nuisible. Le refus délibéré de travailler relèverait d’un comportement volontaire, ce qui n’est pas le cas décrit.

39. Quelle condition doit notamment remplir une clause de non-concurrence pour s’appliquer après la fin du contrat ?

Être justifiée par la seule volonté de prévenir un départ du salarié
Être activée par une décision de l’employeur après la rupture du contrat
S’appliquer sans limitation géographique afin de protéger l’entreprise
Prévoir une contrepartie financière due dès le départ du salarié

Prévoir une contrepartie financière due dès le départ du salarié

Explication

La clause doit notamment être écrite, limitée dans le temps et l’espace, indispensable aux intérêts de l’entreprise et assortie d’une contrepartie financière due dès le départ du salarié. Une clause sans limite géographique ne satisfait pas à l’exigence de limitation dans l’espace.

40. Quelle situation correspond à la définition du marchandage ?

Une fourniture lucrative de main-d’œuvre qui porte préjudice au salarié ou élude les règles du travail
Une prestation indépendante rémunérée qui ne modifie pas la relation de travail
Une embauche directe par une entreprise qui rémunère le salarié pour son activité
Une mise à disposition temporaire de personnel qui respecte les règles légales applicables

Une fourniture lucrative de main-d’œuvre qui porte préjudice au salarié ou élude les règles du travail

Explication

Le marchandage est une fourniture lucrative de main-d’œuvre qui cause un préjudice au salarié ou élude les règles du travail. Une mise à disposition temporaire réalisée conformément aux règles ne correspond pas, à elle seule, à cette définition.

41. Une entreprise omet de déclarer son activité, tandis qu’une autre relation de travail repose sur un faux indépendant : comment distinguer ces situations ?

Les deux relèvent de la dissimulation d’activité, car elles concernent une entreprise
La première relève de la dissimulation d’activité et la seconde de la dissimulation d’emploi salarié
La première relève de la dissimulation d’emploi salarié et la seconde de la dissimulation d’activité
Les deux relèvent de la dissimulation d’emploi salarié, car elles concernent du travail

La première relève de la dissimulation d’activité et la seconde de la dissimulation d’emploi salarié

Explication

La dissimulation d’activité concerne notamment le défaut d’immatriculation ou de déclaration de l’entreprise, tandis que la dissimulation d’emploi salarié peut passer par le recours à de faux indépendants. Confondre les deux situations inverse la distinction entre l’activité de l’entreprise et la relation de travail.

42. Dans le travail temporaire, quels contrats structurent la relation entre les trois parties ?

Un contrat de mission entre l’entreprise utilisatrice et le salarié, et un contrat de mise à disposition avec l’agence
Un contrat de travail entre les deux entreprises, et un contrat de mission entre le salarié et l’entreprise utilisatrice
Un contrat de mission entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, et un contrat de mise à disposition entre les deux entreprises
Un contrat de mise à disposition entre le salarié et l’agence, et un contrat de travail entre les deux entreprises

Un contrat de mission entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, et un contrat de mise à disposition entre les deux entreprises

Explication

L’entreprise de travail temporaire conclut le contrat de mission avec le salarié, tandis que le contrat de mise à disposition lie l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Attribuer le contrat de mission à l’entreprise utilisatrice confond le rôle des deux entreprises.

43. Contre quelles parties une action en requalification d’une mission d’intérim peut-elle être engagée ?

Contre le salarié intérimaire et l’entreprise utilisatrice, sans l’agence
Contre l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, ou les deux
Contre l’entreprise utilisatrice, à l’exclusion de l’entreprise de travail temporaire
Contre l’entreprise de travail temporaire, à l’exclusion de l’entreprise utilisatrice

Contre l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, ou les deux

Explication

L’action peut viser l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire ou les deux, et ces entreprises peuvent être condamnées solidairement. Limiter l’action à une seule entreprise ne rend donc pas compte de toutes les possibilités.

44. Quelle loi a instauré l’exigence d’une cause réelle et sérieuse pour licencier ?

La loi du 1er juillet 1973
La loi du 13 juillet 1973
La loi du 13 juin 1973
La loi du 13 juillet 1983

La loi du 13 juillet 1973

Explication

La loi du 13 juillet 1973 a instauré l’exigence d’une cause réelle et sérieuse pour le licenciement. Les autres dates proposées diffèrent de cette date de référence.

45. Quelle succession d’étapes décrit la procédure de licenciement ?

Convocation orale à un entretien préalable, notification par lettre recommandée, puis entretien avec possibilité d’assistance
Convocation écrite, notification par lettre recommandée, puis entretien préalable avec possibilité d’assistance
Entretien préalable avec possibilité d’assistance, notification immédiate, puis convocation écrite après le délai applicable
Convocation écrite à un entretien préalable, entretien avec possibilité d’assistance, puis notification par lettre recommandée après le délai applicable

Convocation écrite à un entretien préalable, entretien avec possibilité d’assistance, puis notification par lettre recommandée après le délai applicable

Explication

La procédure prévoit une convocation écrite, un entretien préalable auquel le salarié peut se faire assister, puis une notification par lettre recommandée après le délai applicable. Une notification avant l’entretien inverse l’ordre des étapes.

46. Comment distinguer la perte de confiance de l’insuffisance professionnelle comme motif de licenciement ?

La perte de confiance ne suffit pas à elle seule, tandis que l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause selon les circonstances
Les deux motifs suffisent à eux seuls dès lors qu’ils sont mentionnés dans la lettre de licenciement
L’insuffisance professionnelle suffit en elle-même, tandis que la perte de confiance constitue une faute disciplinaire
La perte de confiance suffit en elle-même, tandis que l’insuffisance professionnelle ne peut jamais justifier un licenciement

La perte de confiance ne suffit pas à elle seule, tandis que l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause selon les circonstances

Explication

La perte de confiance ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse, alors que l’insuffisance professionnelle peut en constituer une selon les circonstances. Considérer que la perte de confiance suffit en elle-même revient à confondre un ressenti avec un motif de licenciement justifié.

47. Quelle distinction caractérise la faute grave et la faute lourde en matière disciplinaire ?

La faute grave prive du préavis et de l’indemnité de licenciement, tandis que la faute lourde suppose une intention de nuire
La faute grave suppose une faute répétée, tandis que la faute lourde résulte d’une insuffisance professionnelle
La faute grave prive de l’indemnité de licenciement, tandis que la faute lourde entraîne une suspension du contrat
La faute grave suppose une intention de nuire, tandis que la faute lourde prive du préavis et de l’indemnité de licenciement

La faute grave prive du préavis et de l’indemnité de licenciement, tandis que la faute lourde suppose une intention de nuire

Explication

La faute grave prive le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement, tandis que la faute lourde suppose une intention de nuire. Attribuer l’intention de nuire à la faute grave inverse le critère distinctif de la faute lourde.

48. Qu’est-ce qui caractérise le motif économique d’un licenciement ?

Il découle d’une faute du salarié ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Il est non inhérent au salarié et entraîne une suppression ou transformation d’emploi, ou une modification du contrat refusée, pour une cause économique reconnue.
Il correspond à une modification de l’organisation sans effet sur l’emploi ni sur le contrat du salarié.
Il résulte d’une insuffisance professionnelle du salarié constatée malgré un accompagnement adapté.

Il est non inhérent au salarié et entraîne une suppression ou transformation d’emploi, ou une modification du contrat refusée, pour une cause économique reconnue.

Explication

Le motif économique est extérieur à la personne du salarié et doit se traduire par une suppression ou transformation d’emploi, ou par une modification du contrat refusée. Une insuffisance professionnelle relève d’un motif personnel et ne suffit donc pas à caractériser ce motif économique.

49. Laquelle de ces situations constitue une cause économique reconnue pouvant justifier un licenciement économique ?

Une modification des tâches décidée pour répondre aux préférences d’un salarié.
Une réorganisation destinée à sanctionner les retards d’un salarié.
Une baisse de performance individuelle sans conséquence sur l’emploi.
Une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Explication

La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité fait partie des causes économiques reconnues, au même titre que les difficultés économiques, les mutations technologiques et la cessation d’activité. Une baisse de performance individuelle concerne la personne du salarié et ne constitue pas, à elle seule, une cause économique.

50. Un salarié reçoit une proposition de modification de son contrat pour motif économique et ne répond pas dans le délai prévu : quelle est la conséquence ?

Son silence autorise l’employeur à traiter la modification comme une démission.
Son silence pendant un mois vaut refus et impose une nouvelle proposition écrite.
Son silence pendant un mois vaut acceptation de la modification proposée.
Son silence suspend la proposition jusqu’à ce que l’employeur relance le salarié.

Son silence pendant un mois vaut acceptation de la modification proposée.

Explication

Le salarié dispose d’un mois pour refuser la modification du contrat proposée pour motif économique, et l’absence de réponse vaut acceptation. Le silence n’est donc pas assimilé à un refus nécessitant une nouvelle proposition.

51. Une entreprise envisage de licencier dix salariés pour motif économique sur une période de trente jours : quel régime s’applique au regard du seuil collectif ?

Le régime applicable à des licenciements individuels, car chaque contrat est examiné séparément.
Le régime collectif applicable seulement lorsque les licenciements dépassent trente salariés.
Le régime des licenciements pour motif personnel, puisque plusieurs salariés sont concernés.
Le régime du licenciement économique collectif correspondant au seuil d’au moins dix salariés.

Le régime du licenciement économique collectif correspondant au seuil d’au moins dix salariés.

Explication

Le licenciement économique collectif entre dans le régime correspondant dès qu’au moins dix salariés sont concernés sur une même période de trente jours. Le fait que chaque licenciement donne lieu à une situation individuelle ne fait pas disparaître ce seuil collectif.

52. Lorsqu’un poste équivalent et un poste de catégorie inférieure sont envisagés pour le reclassement, quelle règle distingue ces deux possibilités ?

Le poste équivalent avec rémunération équivalente est recherché d’abord, tandis que le poste inférieur exige l’accord exprès du salarié.
Les deux postes peuvent être proposés dans n’importe quel ordre et ne requièrent aucun accord particulier.
Le poste inférieur est recherché d’abord, tandis que le poste équivalent exige l’accord exprès du salarié.
Le poste équivalent est proposé dans l’entreprise, tandis que le poste inférieur est recherché hors du groupe.

Le poste équivalent avec rémunération équivalente est recherché d’abord, tandis que le poste inférieur exige l’accord exprès du salarié.

Explication

La recherche porte d’abord sur un emploi de même catégorie ou équivalent avec une rémunération équivalente, puis, à défaut, sur une catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié. Un emploi équivalent ne requiert pas cet accord exprès propre au poste de catégorie inférieure.

53. Quelles caractéristiques doivent avoir les offres de reclassement adressées aux salariés concernés ?

Elles peuvent être présentées oralement et rester générales, si le licenciement est ensuite motivé par écrit.
Elles doivent être écrites et précises, mais une offre refusée suffit à établir l’impossibilité de reclassement.
Elles doivent être personnalisées, mais le licenciement peut être prononcé avant la recherche de postes disponibles.
Elles doivent être écrites, précises et personnalisées, et le licenciement n’est possible qu’en cas d’impossibilité de reclassement.

Elles doivent être écrites, précises et personnalisées, et le licenciement n’est possible qu’en cas d’impossibilité de reclassement.

Explication

L’employeur doit adresser à chaque salarié des offres écrites, précises et personnalisées, et ne peut licencier que si le reclassement est impossible. Le refus d’une offre ne dispense pas, à lui seul, de vérifier si d’autres possibilités de reclassement existent.

54. Plusieurs salariés sont licenciés après avoir refusé une modification de leur contrat motivée par une cause économique : quel élément fait relever la situation du régime collectif ?

Un seul salarié est licencié, mais son refus de modification concernait toute l’entreprise.
Les licenciements résultent de refus individuels, ce qui écarte le régime collectif.
Au moins dix licenciements sont concernés sur une même période de trente jours.
Au moins dix salariés ont refusé la modification, même si les licenciements s’étalent sur plusieurs mois.

Au moins dix licenciements sont concernés sur une même période de trente jours.

Explication

Le seuil collectif est atteint lorsque les licenciements concernés sont au moins dix sur une même période de trente jours, y compris lorsque plusieurs refus de modification économique conduisent aux licenciements. Le nombre de refus pris isolément ne remplace pas l’examen du seuil de licenciements sur cette période.

55. Pour déterminer l’ordre des licenciements économiques, quels critères l’employeur doit-il au minimum prendre en compte ?

L’ancienneté et le niveau de rémunération, à l’exclusion des charges de famille.
Les préférences du responsable hiérarchique et les souhaits de mobilité des salariés.
Les résultats individuels et la disponibilité, sans considération de la situation familiale.
Les charges de famille et l’ancienneté, avec la possibilité d’ajouter des critères non discriminatoires.

Les charges de famille et l’ancienneté, avec la possibilité d’ajouter des critères non discriminatoires.

Explication

Les charges de famille et l’ancienneté font partie des critères minimaux à prendre en compte, auxquels l’employeur peut ajouter d’autres critères non discriminatoires. Les résultats individuels ne remplacent pas ces critères obligatoires.

56. Une entreprise d’au moins cinquante salariés prévoit au moins dix licenciements économiques sur trente jours : quelle mesure doit précéder toute décision de licenciement ?

Mettre en place une priorité de réembauche et déterminer les postes vacants après les licenciements.
Proposer un contrat de sécurisation professionnelle et attendre que tous les salariés y adhèrent.
Ouvrir un congé de reclassement à chaque salarié et reporter le plan de reclassement après les ruptures.
Établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures de prévention ou de limitation des licenciements et un plan de reclassement national.

Établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures de prévention ou de limitation des licenciements et un plan de reclassement national.

Explication

Dans cette situation, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi avant toute décision de licenciement, avec des mesures concrètes pour éviter ou limiter les ruptures et un plan de reclassement sur le territoire national. Le contrat de sécurisation professionnelle est une mesure distincte et ne remplace pas cette obligation.

57. Quel dispositif l’employeur doit-il proposer à un salarié dont le licenciement économique est envisagé dans une entreprise de moins de mille salariés ?

Un contrat de sécurisation professionnelle.
Une priorité de réembauche prenant effet avant la rupture du contrat.
Un congé de mobilité entraînant d’emblée une rupture d’un commun accord.
Un congé de reclassement réservé aux entreprises d’au moins mille salariés.

Un contrat de sécurisation professionnelle.

Explication

Le contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé dans les entreprises de moins de mille salariés, ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire quelle que soit la taille. Le congé de reclassement vise notamment les entreprises ou groupes concernés employant au moins mille salariés.

58. Dans une entreprise ou un groupe concerné employant au moins mille salariés, quel accompagnement l’employeur doit-il proposer ?

Un plan de mobilité dispensant l’employeur de toute aide à la recherche d’emploi.
Un contrat de sécurisation professionnelle se substituant au congé de reclassement dans les grandes entreprises.
Une priorité de réembauche qui finance une formation avant la rupture du contrat.
Un congé de reclassement comprenant des actions de formation et un accompagnement à la recherche d’emploi.

Un congé de reclassement comprenant des actions de formation et un accompagnement à la recherche d’emploi.

Explication

Dans les entreprises ou groupes concernés d’au moins mille salariés, l’employeur doit proposer un congé de reclassement permettant la formation et l’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. Le contrat de sécurisation professionnelle correspond notamment aux entreprises de moins de mille salariés, et non au dispositif décrit ici.

59. Un salarié licencié pour motif économique souhaite bénéficier de la priorité de réembauche : dans quel délai doit-il manifester ce souhait ?

À tout moment, sans limite de durée après la rupture.
Au cours du mois qui suit la notification du licenciement.
Avant la notification du licenciement, lors de l’entretien préalable.
Au cours de l’année qui suit la rupture du contrat.

Au cours de l’année qui suit la rupture du contrat.

Explication

La priorité de réembauche bénéficie au salarié pendant un an après la rupture, à condition qu’il manifeste son souhait de l’exercer au cours de cette période. Le délai court après la rupture et ne se limite donc pas au mois suivant la notification.

60. À partir de quel événement commence le délai de prescription de douze mois pour contester individuellement un licenciement économique ?

À partir de la notification du licenciement au salarié
À partir de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi
À partir de la première audience devant le conseil de prud’hommes
À partir de la dernière réunion du comité social et économique

À partir de la notification du licenciement au salarié

Explication

Pour l’action individuelle du salarié, le délai de douze mois court à compter de la notification du licenciement. La dernière réunion du comité social et économique marque le point de départ pour la contestation du licenciement économique dans son autre cadre.

61. Une entreprise conteste la décision administrative d’homologation du contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi : quelle juridiction saisir et dans quel délai ?

Le conseil de prud’hommes, dans les douze mois de la notification du licenciement
Le conseil de prud’hommes, dans les six mois de la connaissance de la décision
Le tribunal judiciaire, dans les deux mois de la dernière réunion du comité social et économique
Le tribunal administratif, dans les deux mois de la notification ou de la connaissance de la décision

Le tribunal administratif, dans les deux mois de la notification ou de la connaissance de la décision

Explication

Les recours concernant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et la décision d’homologation relèvent du tribunal administratif et doivent être engagés dans les deux mois. Le délai de douze mois concerne l’action individuelle du salarié contestant son licenciement.

62. Quel régime d’indemnisation peut s’appliquer à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de huit salariés ?

Une indemnité forfaitaire identique à celle prévue par un accord de conciliation
Une indemnité plafonnée à un mois de salaire pour tout licenciement injustifié
Une indemnité correspondant au préjudice réellement subi
Une indemnité déterminée nécessairement par le barème légal

Une indemnité correspondant au préjudice réellement subi

Explication

Le salarié se trouve sous les seuils de deux ans d’ancienneté et de onze salariés : l’indemnité peut donc correspondre au préjudice réellement subi. Le barème légal concerne, dans les conditions indiquées, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés.

63. Dans une entreprise de cinquante salariés, un licenciement collectif de dix salariés sur trente jours intervient malgré une décision administrative négative : quelle conséquence est prévue, hors redressement ou liquidation judiciaire ?

Le licenciement collectif est valide si les salariés reçoivent un préavis prolongé
Le licenciement collectif est suspendu jusqu’à la prochaine réunion du comité social et économique
Le licenciement collectif est nul
Le licenciement collectif ouvre droit à une indemnité plafonnée à un mois de salaire

Le licenciement collectif est nul

Explication

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, un licenciement collectif d’au moins dix salariés sur trente jours est nul s’il intervient malgré une décision négative de validation ou d’homologation. En redressement ou liquidation judiciaire, une exception s’applique, avec une indemnité d’au moins six mois de salaire.

64. Quelle conséquence la faute grave de l’une des parties peut-elle avoir sur le préavis de rupture du contrat ?

Elle permet à l’autre partie de rompre immédiatement sans préavis
Elle transforme le préavis en période de travail à temps réduit
Elle suspend le préavis jusqu’à la fin de l’enquête disciplinaire
Elle reporte le début du préavis à la prochaine échéance de paie

Elle permet à l’autre partie de rompre immédiatement sans préavis

Explication

La faute grave permet à l’autre partie de mettre fin immédiatement au contrat sans préavis. Une suspension du préavis correspond à une autre question juridique et ne décrit pas cette conséquence.

65. En l’absence de règle plus favorable, quelle durée légale de préavis s’applique à un salarié licencié ayant deux ans et trois mois d’ancienneté ?

La durée fixée par les usages, sans durée légale de référence
Un mois
Six mois
Deux mois

Deux mois

Explication

À partir de deux ans d’ancienneté, le préavis légal de licenciement est de deux mois, sauf disposition plus favorable. La durée fixée par les conventions collectives et les usages concerne notamment l’ancienneté inférieure à six mois.

66. Pendant un préavis travaillé, l’employeur souhaite modifier le contrat du salarié : quelle règle s’applique ?

Le contrat est suspendu, sauf pour les clauses de rémunération
Le contrat et les obligations restent en vigueur, et l’employeur ne peut modifier le contrat
Les obligations du salarié cessent, tandis que celles de l’employeur sont maintenues
Le contrat reste en vigueur, mais l’employeur peut modifier les clauses avec un préavis supplémentaire

Le contrat et les obligations restent en vigueur, et l’employeur ne peut modifier le contrat

Explication

Pendant un préavis travaillé, le contrat et les obligations des deux parties sont maintenus, et l’employeur ne peut pas modifier le contrat. Le maintien du contrat ne lui permet donc pas d’en changer unilatéralement les clauses.

67. À quelle date apprécie-t-on l’ancienneté pour déterminer si le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement ?

À la date de versement du solde de tout compte
À la date d’expiration du préavis
À la date de notification du licenciement
À la date du dernier jour effectivement travaillé

À la date de notification du licenciement

Explication

Le droit à l’indemnité légale naît à la date de notification du licenciement, qui est aussi la date à laquelle l’ancienneté est appréciée. L’expiration du préavis n’est donc pas le repère retenu pour évaluer cette ancienneté.

68. Comment se calcule le minimum légal de l’indemnité de licenciement pour un salarié ayant quinze années d’ancienneté ?

Un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis un tiers par année au-delà
Un tiers de mois de salaire pour chacune des quinze années
Un tiers de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis un quart par année au-delà
Un quart de mois de salaire pour chacune des quinze années

Un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis un tiers par année au-delà

Explication

Le minimum légal est d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis d’un tiers par année au-delà de dix ans. Appliquer le même taux du tiers à toute l’ancienneté ne respecte pas ce calcul par tranches.

69. Un salarié est licencié pour faute lourde : que devient son droit à l’indemnité légale de licenciement ?

L’indemnité légale de licenciement est due après huit mois supplémentaires d’ancienneté
L’indemnité légale de licenciement est remplacée par une indemnité de préavis
L’indemnité légale de licenciement reste due, mais son montant est réduit
L’indemnité légale de licenciement n’est pas due

L’indemnité légale de licenciement n’est pas due

Explication

La faute lourde, comme la faute grave, exclut le versement de l’indemnité légale de licenciement. Une ancienneté d’au moins huit mois ouvre en principe droit à cette indemnité, mais ne neutralise pas cette exclusion.

70. Un salarié signe un reçu pour solde de tout compte et ne le dénonce pas dans les six mois : quel effet produit-il pour les sommes mentionnées ?

Il libère l’employeur pour toutes les sommes dues, même non mentionnées
Il libère l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées
Il oblige l’employeur à verser une indemnité forfaitaire supplémentaire
Il devient définitif dès sa signature et ne peut faire l’objet d’une dénonciation

Il libère l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées

Explication

Le reçu peut être dénoncé dans les six mois suivant sa signature ; au-delà, il libère l’employeur pour les sommes qui y figurent. Cet effet ne s’étend pas aux sommes qui ne sont pas mentionnées dans le reçu.

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En quelle année une loi interdit-elle le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures ?

En 1841.

Quelle loi autorise les syndicats le 21 mars 1884 ?

La loi du 21 mars 1884.

Qu’instituent les accords de Matignon de mai 1936 ?

Les délégués du personnel.

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