QCM : Successions internationales et règlement européen (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À partir de quelle date le règlement européen n° 650/2012 régit-il les successions internationales ?

À partir du 17 août 2015
À partir du 22 juin 1955
À partir du 17 août 2012
À partir du 12 juillet 2023

À partir du 17 août 2015

Explication

Le règlement succession régit les successions internationales depuis le 17 août 2015. Le 17 août 2012 correspond à l’année de son numéro, et non à la date de son application.

2. Avant le 17 août 2015, quelle combinaison de lois caractérisait le système scissionniste ?

La loi du dernier domicile pour les meubles et celle du lieu de situation pour les immeubles
La loi du lieu de situation pour les meubles et celle du dernier domicile pour les immeubles
La loi de la nationalité pour les meubles et celle du dernier domicile pour les immeubles
La loi du dernier domicile pour les meubles et celle de la nationalité pour les immeubles

La loi du dernier domicile pour les meubles et celle du lieu de situation pour les immeubles

Explication

Le système scissionniste rattachait les biens mobiliers à la loi du dernier domicile et les immeubles à la lex rei sitae. Inverser ces rattachements est une confusion fréquente, mais la loi du lieu de situation concernait les immeubles.

3. Laquelle de ces matières est exclue du champ du règlement succession ?

Les successions testamentaires
Le traitement successoral des libéralités
La validité du mariage
Les règles de conflit sur certaines dispositions à cause de mort

La validité du mariage

Explication

La validité du mariage fait partie des matières exclues du règlement. En revanche, le règlement englobe notamment le traitement successoral des libéralités et certaines règles de conflit relatives aux dispositions à cause de mort.

4. Une succession s’ouvre après le 17 août 2015, mais le défunt avait pris une disposition à cause de mort auparavant : quelle règle transitoire peut s’appliquer ?

Le règlement s’applique, et ses dispositions transitoires peuvent reconnaître cette disposition antérieure
Le règlement ne s’applique que si les héritiers confirment la disposition après cette date
Le règlement est écarté, car toute disposition antérieure à cette date empêche son application
Le règlement s’applique, mais toute disposition antérieure est dépourvue d’effet

Le règlement s’applique, et ses dispositions transitoires peuvent reconnaître cette disposition antérieure

Explication

Le règlement s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, et ses dispositions transitoires peuvent reconnaître certaines dispositions antérieures. La date antérieure d’une disposition ne suffit donc pas à écarter le règlement.

5. En l’absence de disposition contraire, quelle loi régit l’ensemble de la succession selon l’article 21 I ?

La loi de l’État où se trouve la majorité des biens successoraux
La loi de l’État dont le défunt avait la nationalité au moment de son décès
La loi de l’État où le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès
La loi de l’État où les héritiers résident au moment du partage

La loi de l’État où le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès

Explication

Le rattachement de principe est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. La nationalité peut permettre un choix de loi, mais elle ne constitue pas le rattachement par défaut prévu par l’article 21 I.

6. Pour déterminer la résidence habituelle d’un défunt, quels éléments doivent notamment être examinés ?

La valeur de ses biens et l’État où se trouve leur plus grande part
La durée de son séjour dans un État, sans égard aux raisons de sa présence
La nationalité de ses héritiers et le lieu où ils envisagent le partage
La durée et la régularité de sa présence, ainsi que les conditions et raisons de celle-ci

La durée et la régularité de sa présence, ainsi que les conditions et raisons de celle-ci

Explication

L’appréciation repose sur l’ensemble des circonstances de la vie du défunt, dont la durée et la régularité de sa présence ainsi que ses conditions et raisons, afin de révéler un lien étroit et stable. La durée seule ne suffit pas à rendre compte de cette appréciation globale.

7. Au décès, les circonstances révèlent des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de la résidence habituelle : quelle loi peut alors régir la succession ?

La loi de l’État dont les héritiers possèdent la nationalité la plus fréquente
La loi de l’État où se trouvent les biens immobiliers les plus importants
La loi de l’État avec lequel les liens étaient manifestement plus étroits
La loi de l’État de résidence habituelle, sans prise en compte des autres liens

La loi de l’État avec lequel les liens étaient manifestement plus étroits

Explication

L’article 21 II prévoit que la loi de l’État présentant les liens manifestement plus étroits peut remplacer celle de la résidence habituelle. Le rattachement de principe à la résidence habituelle ne neutralise donc pas cette exception.

8. Quelle loi une personne peut-elle choisir pour régir l’ensemble de sa succession selon l’article 22 ?

La loi d’un État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou du décès
La loi de l’État où se situe la majorité de ses biens au moment du choix
La loi de tout État où elle a résidé, même sans en posséder la nationalité
La loi de l’État choisi par ses héritiers après l’ouverture de la succession

La loi d’un État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou du décès

Explication

L’article 22 permet de choisir la loi d’un État dont la personne possède la nationalité au moment du choix ou du décès. Une résidence dans un État, à elle seule, ne permet pas de choisir sa loi au titre de cette règle.

9. Quelle est l’étendue du choix de loi successorale effectué par le défunt ?

Il porte sur l’ensemble des biens et des aspects de la succession jusqu’au partage
Il porte sur une partie des biens déterminée par les héritiers après le décès
Il porte sur les seuls immeubles et prend fin au décès du défunt
Il porte sur les seuls aspects testamentaires et s’arrête à l’ouverture de la succession

Il porte sur l’ensemble des biens et des aspects de la succession jusqu’au partage

Explication

Le choix couvre l’ensemble des biens et des aspects de la succession jusqu’au partage, et ne peut être partiel ni effectué par les héritiers. Une sélection limitée à certains biens ne correspond donc pas à l’étendue prévue.

10. Comment le choix de loi successorale doit-il être exprimé selon l’article 22 II ?

Par la seule résidence habituelle du défunt dans l’État concerné
Expressément dans une disposition à cause de mort ou par les termes d’une telle disposition
Par l’inscription des biens successoraux dans le registre de cet État
Dans un acte conclu avec les héritiers après l’ouverture de la succession

Expressément dans une disposition à cause de mort ou par les termes d’une telle disposition

Explication

Le choix doit être formulé expressément dans une disposition à cause de mort ou résulter des termes d’une telle disposition. La résidence habituelle détermine le rattachement de principe, mais ne constitue pas en elle-même une expression du choix.

11. Dans quel cas y a-t-il renvoi en droit international privé successoral ?

Lorsque les règles de conflit françaises écartent toute loi étrangère au profit de la loi du dernier domicile.
Lorsque deux États désignent simultanément leur propre loi sans que leurs règles de conflit soient prises en compte.
Lorsque la règle de conflit désigne une loi étrangère dont les règles de conflit désignent ensuite la loi française ou celle d’un autre État.
Lorsque la loi française désigne une loi étrangère qui refuse d’appliquer ses propres règles de conflit.

Lorsque la règle de conflit désigne une loi étrangère dont les règles de conflit désignent ensuite la loi française ou celle d’un autre État.

Explication

Le renvoi apparaît quand la loi étrangère désignée par la règle de conflit renvoie à la loi française ou à celle d’un autre État. Il ne suppose pas que la loi française ait elle-même désigné la loi étrangère.

12. Dans quelle situation l’article 34 II exclut-il le renvoi ?

Lorsque la loi étrangère désignée renvoie à la loi de la résidence habituelle du défunt.
Lorsque la loi applicable est désignée par la règle générale fondée sur la résidence habituelle du défunt.
Lorsque la loi applicable est désignée par la clause d’exception de l’article 21 II ou par le choix de loi de l’article 22.
Lorsque les règles de conflit d’un État tiers désignent la loi d’un État membre.

Lorsque la loi applicable est désignée par la clause d’exception de l’article 21 II ou par le choix de loi de l’article 22.

Explication

L’article 34 II exclut le renvoi si la loi applicable découle de la clause d’exception de l’article 21 II ou du choix de loi prévu à l’article 22. Le fait qu’un État tiers désigne la loi d’un État membre relève plutôt du mécanisme de renvoi de l’article 34 I.

13. Quelle distinction l’article 34 I établit-il entre ses points a et b pour l’admission du renvoi ?

Le point a vise la désignation de la loi du for, tandis que le point b vise celle d’un État tiers qui renvoie à la loi du for.
Le point a vise la désignation de la loi d’un État membre, tandis que le point b vise celle d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
Le point a vise la désignation de la loi d’un autre État tiers, tandis que le point b vise celle d’un État membre qui appliquerait sa propre loi.
Le point a vise la désignation de la loi choisie par le défunt, tandis que le point b vise celle de l’État de sa résidence habituelle.

Le point a vise la désignation de la loi d’un État membre, tandis que le point b vise celle d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.

Explication

Le point a admet le renvoi lorsque les règles de l’État tiers désignent la loi d’un État membre ; le point b concerne la loi d’un autre État tiers qui se reconnaît compétent. La distinction ne repose donc pas sur le fait que l’État membre appliquerait sa propre loi.

14. Un Argentin résidant habituellement au Maroc décède sans avoir choisi de loi. Le droit marocain désigne la loi argentine, qui renvoie à la loi du domicile : quelle loi régit la succession et le renvoi joue-t-il ?

La loi argentine régit la succession, et le renvoi joue.
La loi française régit la succession, et le renvoi joue.
La loi marocaine régit la succession, et le renvoi joue.
La loi marocaine régit la succession, et le renvoi ne joue pas.

La loi marocaine régit la succession, et le renvoi ne joue pas.

Explication

Le droit argentin renvoie à la loi du domicile, qui est ici la loi marocaine, de sorte que le renvoi ne joue pas et que la succession relève de la loi marocaine. La loi argentine ne s’applique donc pas au seul motif qu’elle a été désignée initialement par le droit marocain.

15. Selon l’article 35, à quelle condition une disposition de la loi désignée peut-elle être écartée au nom de l’ordre public du for ?

Son application doit être manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Son application doit produire un résultat moins favorable à un héritier français.
Son contenu doit être étranger aux principes de la loi du for.
Son contenu doit différer d’une règle impérative du droit du for.

Son application doit être manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Explication

L’article 35 exige une incompatibilité manifeste entre l’application de la disposition étrangère et l’ordre public du for. Une simple différence avec une règle impérative du droit interne ne suffit donc pas.

16. Quelle distinction caractérise l’ordre public interne par rapport à l’ordre public international ?

L’ordre public interne sanctionne les conflits entre lois étrangères, tandis que l’ordre public international règle les dérogations aux contrats français.
L’ordre public interne détermine la loi applicable à une succession internationale, tandis que l’ordre public international valide les choix de loi du défunt.
L’ordre public interne écarte une disposition étrangère, tandis que l’ordre public international empêche les sujets de droit de déroger aux règles françaises.
L’ordre public interne interdit aux sujets de droit de déroger à certaines règles françaises, tandis que l’ordre public international peut écarter une disposition étrangère contraire aux principes essentiels français.

L’ordre public interne interdit aux sujets de droit de déroger à certaines règles françaises, tandis que l’ordre public international peut écarter une disposition étrangère contraire aux principes essentiels français.

Explication

L’ordre public interne limite la faculté des sujets de droit de déroger à certaines règles françaises, alors que l’ordre public international permet d’écarter une disposition étrangère contraire aux principes essentiels du droit français. L’inversion de ces deux fonctions confond les notions.

17. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle retenue le 27 septembre 2017 au sujet d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire ?

Cette loi est conforme à l’ordre public international français même si son application concrète heurte les principes essentiels du droit français.
Cette loi ne peut être écartée que si le défunt avait choisi la loi française pour régir sa succession.
Cette loi n’est pas, à elle seule, contraire à l’ordre public international français ; son application concrète doit heurter les principes essentiels du droit français.
Cette loi est contraire à l’ordre public international français dès qu’elle ignore la réserve héréditaire.

Cette loi n’est pas, à elle seule, contraire à l’ordre public international français ; son application concrète doit heurter les principes essentiels du droit français.

Explication

Dans les arrêts Maurice Jarre et Michel Colombier, la Cour a jugé que l’absence de réserve héréditaire dans une loi étrangère ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une contrariété à l’ordre public international. À l’inverse, cette contrariété peut être retenue si l’application concrète de la loi heurte les principes essentiels du droit français.

18. Que décident les arrêts Maurice Jarre et Michel Colombier du 27 septembre 2017 au sujet d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire ?

Elle doit être écartée dès qu’elle diffère des règles successorales françaises.
Elle est compatible avec l’ordre public seulement si tous les héritiers y consentent.
Son application est contraire à l’ordre public dès qu’un enfant est privé de sa réserve.
Son application ne suffit pas, à elle seule, à la rendre contraire à l’ordre public international français.

Son application ne suffit pas, à elle seule, à la rendre contraire à l’ordre public international français.

Explication

Ces arrêts établissent que l’absence de réserve héréditaire dans une loi étrangère ne justifie pas, à elle seule, son éviction. La privation d’un enfant ne constitue donc pas automatiquement une atteinte à l’ordre public international français.

19. Dans quelle situation l’application d’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire peut-elle heurter l’ordre public international français selon les arrêts Jarre et Colombier ?

Lorsque le défunt a choisi une loi étrangère pour organiser sa succession.
Lorsque les héritiers contestent une répartition différente de celle prévue en France.
Lorsque ses effets concrets méconnaissent les principes essentiels du droit français.
Lorsque la loi étrangère ne reprend pas les règles françaises de quotité disponible.

Lorsque ses effets concrets méconnaissent les principes essentiels du droit français.

Explication

L’appréciation dépend des effets concrets de l’application de la loi étrangère et de leur compatibilité avec les principes essentiels du droit français. Une différence avec les règles françaises ne suffit pas, à elle seule, à établir cette incompatibilité.

20. Quel traitement successoral étranger est généralement susceptible de contrarier l’ordre public international français ?

Une règle permettant au juge d’ajuster les parts selon les besoins des héritiers.
Une règle attribuant une part plus importante aux enfants les plus jeunes.
Une règle accordant aux héritiers deux fois plus de droits qu’aux héritières.
Une règle réservant une part au conjoint survivant en présence de descendants.

Une règle accordant aux héritiers deux fois plus de droits qu’aux héritières.

Explication

Une discrimination fondée sur le sexe, telle qu’un doublement des droits des héritiers masculins, est généralement contraire à l’ordre public international français. L’adaptation judiciaire des parts selon les besoins ne constitue pas en soi la discrimination visée.

21. Lorsqu’une exception d’ordre public international est appliquée à une disposition successorale étrangère, que désignent ses effets négatif et positif ?

Le premier suspend la succession, et le second transfère le litige à un juge étranger.
Le premier remplace la loi française, et le second rétablit la disposition étrangère écartée.
Le premier écarte toute la loi étrangère, et le second impose une répartition judiciaire.
Le premier écarte la disposition étrangère incompatible, et le second lui substitue la loi française.

Le premier écarte la disposition étrangère incompatible, et le second lui substitue la loi française.

Explication

L’effet négatif évince la disposition étrangère jugée incompatible, tandis que l’effet positif conduit à lui substituer la loi française. L’effet négatif ne consiste donc pas à remplacer la loi française par la règle étrangère.

22. Dans quelle situation l’article 913, alinéa 3, du Code civil ouvre-t-il un droit de prélèvement compensatoire ?

Lorsqu’un enfant est ressortissant de l’Union européenne et que la loi étrangère prévoit une réserve au profit des descendants.
Lorsqu’un bien successoral se trouve dans l’Union européenne et que le défunt a choisi une loi successorale étrangère.
Lorsqu’un lien avec l’Union européenne est établi par le défunt ou un enfant à son décès et que la loi étrangère ne protège pas les enfants par un mécanisme réservataire.
Lorsqu’un héritier réside dans l’Union européenne et que la loi étrangère fixe une réserve moins élevée que la loi française.

Lorsqu’un lien avec l’Union européenne est établi par le défunt ou un enfant à son décès et que la loi étrangère ne protège pas les enfants par un mécanisme réservataire.

Explication

Le dispositif exige le lien personnel prévu avec l’Union européenne pour le défunt ou au moins un enfant, ainsi que l’absence de mécanisme réservataire protecteur des enfants dans la loi étrangère. Une réserve étrangère simplement moins élevée ne correspond pas à cette condition d’absence.

23. À partir de quelle date le droit de prélèvement compensatoire introduit par la loi du 24 août 2021 s’applique-t-il aux successions ouvertes ?

À compter du 1er janvier 2022.
À compter du 17 décembre 2009.
À compter du 1er novembre 2021.
À compter du 24 août 2021.

À compter du 1er novembre 2021.

Explication

La loi du 24 août 2021 a introduit le prélèvement à l’article 913, alinéa 3, et le dispositif vise les successions ouvertes à partir du 1er novembre 2021. La date de promulgation de la loi n’est donc pas la date d’application indiquée.

24. Pour vérifier les conditions personnelles du prélèvement compensatoire, quelle règle s’applique si un petit-enfant vient à la succession par représentation ?

Il peut être titulaire du prélèvement, mais sa nationalité ne peut pas remplir le critère européen.
Il est écarté du terme d’enfant, et chaque enfant doit remplir le critère européen.
Il est compris parmi les enfants, mais tous les descendants doivent remplir le critère européen.
Il est compris parmi les enfants, et un seul descendant remplissant le critère européen suffit.

Il est compris parmi les enfants, et un seul descendant remplissant le critère européen suffit.

Explication

Les descendants représentés, dont les petits-enfants, sont compris sous le terme d’enfants, et le critère de nationalité ou de résidence dans l’Union européenne peut être satisfait par un seul d’entre eux. Ce critère personnel ne signifie pas que tous les descendants doivent le remplir.

25. Quelle distinction caractérise les family provisions et la réserve héréditaire ?

Les family provisions sont des règles contractuelles, tandis que la réserve constitue une aide publique sans droit successoral.
Les family provisions protègent les proches sans dimension alimentaire, tandis que la réserve répond uniquement à leurs besoins.
Les family provisions relèvent d’une décision judiciaire à caractère alimentaire, tandis que la réserve confère des droits successoraux prédéfinis et présente aussi un caractère alimentaire.
Les family provisions confèrent des parts successorales prédéfinies, tandis que la réserve dépend d’une décision judiciaire à caractère alimentaire.

Les family provisions relèvent d’une décision judiciaire à caractère alimentaire, tandis que la réserve confère des droits successoraux prédéfinis et présente aussi un caractère alimentaire.

Explication

Les family provisions sont des mécanismes judiciaires à caractère alimentaire sans droit successoral prédéfini, tandis que la réserve confère des droits successoraux et possède également une dimension alimentaire. L’idée que les family provisions fixent des parts successorales prédéfinies inverse cette distinction.

26. Des parties concluent une donation comportant un élément d’extranéité sans indiquer expressément de loi applicable ; dans quel cas peut-on retenir un choix tacite de loi ?

Lorsque le donateur et le donataire possèdent la nationalité du même État.
Lorsque leur intention de choisir cette loi ressort avec certitude du contrat ou des circonstances.
Lorsque le contrat est rédigé dans la langue de l’État dont la loi est invoquée.
Lorsque le contrat a été signé dans un État dont les règles sont familières aux parties.

Lorsque leur intention de choisir cette loi ressort avec certitude du contrat ou des circonstances.

Explication

L’article 3 du règlement Rome I permet un choix tacite si l’intention des parties ressort avec certitude du contrat ou des circonstances. La seule langue employée dans l’acte ne révèle pas, à elle seule, un choix de loi.

27. En l’absence de choix de loi, quelle règle détermine la loi applicable au fond d’une donation immobilière et d’une donation mobilière ?

La loi du lieu de résidence du donataire régit la donation immobilière comme la donation mobilière.
La loi du lieu de conclusion régit la donation immobilière, tandis que la nationalité du donateur régit la donation mobilière.
La loi du lieu de l’immeuble régit la donation immobilière, tandis que la résidence habituelle du donateur régit la donation mobilière.
La résidence habituelle du donateur régit la donation immobilière, tandis que le lieu du meuble régit la donation mobilière.

La loi du lieu de l’immeuble régit la donation immobilière, tandis que la résidence habituelle du donateur régit la donation mobilière.

Explication

À défaut de choix, une donation immobilière relève de la loi du pays de situation de l’immeuble, alors qu’une donation mobilière relève de la résidence habituelle du donateur. La résidence du donateur n’est donc pas le rattachement prévu pour la donation immobilière.

28. Quel élément relève de la loi applicable au fond d’une donation plutôt que des questions exclues de cette loi ?

La capacité du donateur à conclure la donation.
Les cas de révocation de la donation.
La capacité du donataire à recevoir la donation.
La forme exigée pour établir la donation.

Les cas de révocation de la donation.

Explication

La loi applicable au fond régit notamment la force obligatoire de la donation et ses cas de révocation. La capacité et la forme sont exclues de ce domaine, contrairement à la révocation.

29. Deux personnes présentes dans un même pays concluent une donation ; quelles lois peuvent valider sa forme selon l’article 11 du règlement Rome I ?

La loi du pays où se trouve le donataire ou la loi de sa nationalité.
La loi applicable au fond ou la loi de résidence habituelle du donateur.
La loi applicable au fond ou la loi du pays où le contrat est conclu.
La loi du pays où le contrat est exécuté ou la loi de nationalité du donateur.

La loi applicable au fond ou la loi du pays où le contrat est conclu.

Explication

Pour un contrat conclu entre personnes présentes dans un même pays, sa forme est valable si elle respecte la loi du fond ou celle du pays de conclusion. La résidence habituelle du donateur ne fait pas partie des rattachements formels prévus pour ce cas.

30. Quelles catégories le règlement Successions inclut-il dans la notion de disposition à cause de mort ?

Le pacte successoral, la donation entre vifs et le codicille
Le testament, le testament conjonctif et le pacte successoral
Le testament, la donation entre vifs et le pacte successoral
Le testament conjonctif, le contrat de mariage et le legs

Le testament, le testament conjonctif et le pacte successoral

Explication

La notion vise le testament, le testament conjonctif et le pacte successoral. Une donation entre vifs relève d’une autre catégorie juridique et ne figure pas dans cette définition.

31. Comment les articles 24 et 25 du règlement Successions répartissent-ils la validité au fond des dispositions à cause de mort ?

L’article 24 régit la forme des testaments, et l’article 25 régit le fond des pactes successoraux.
L’article 24 régit toutes les dispositions à cause de mort, et l’article 25 en régit la forme.
L’article 24 régit les dispositions autres que les pactes successoraux, et l’article 25 régit ces pactes.
L’article 24 régit les pactes successoraux, et l’article 25 régit les autres dispositions à cause de mort.

L’article 24 régit les dispositions autres que les pactes successoraux, et l’article 25 régit ces pactes.

Explication

L’article 24 concerne le fond des dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux, tandis que l’article 25 traite du fond de ces pactes. L’attribution inverse confond précisément les deux régimes.

32. En France, quelle règle détermine la validité formelle d’un testament, et quel régime s’applique aux autres dispositions à cause de mort ?

La Convention de Washington s’applique aux testaments, et l’article 24 du règlement aux autres dispositions.
L’article 24 du règlement s’applique aux testaments, et l’article 25 aux autres dispositions.
L’article 27 du règlement s’applique aux testaments, et la Convention de La Haye aux pactes successoraux.
La Convention de La Haye de 1961 s’applique aux testaments, et l’article 27 du règlement aux autres dispositions.

La Convention de La Haye de 1961 s’applique aux testaments, et l’article 27 du règlement aux autres dispositions.

Explication

La clause de déconnexion de l’article 75 conduit la France à appliquer la Convention de La Haye de 1961 à la forme des testaments, alors que les autres dispositions relèvent de l’article 27. L’article 27 ne constitue donc pas le rattachement formel des testaments en France.

33. Une personne rédige un testament alors qu’elle possède deux nationalités et réside dans un autre pays. Selon l’article 1er de la Convention de La Haye de 1961, comment ses rattachements formels fonctionnent-ils ?

Ils retiennent la loi de la résidence habituelle, sauf si un immeuble est concerné, auquel cas elle cesse de s’appliquer.
Ils sont cumulatifs et exigent que le testament respecte simultanément les lois de ses deux nationalités et de sa résidence.
Ils privilégient la loi de la nationalité principale, après résolution préalable d’un éventuel conflit de nationalités.
Ils sont alternatifs et peuvent notamment inclure l’une de ses nationalités, le lieu de rédaction ou sa résidence habituelle.

Ils sont alternatifs et peuvent notamment inclure l’une de ses nationalités, le lieu de rédaction ou sa résidence habituelle.

Explication

Les rattachements prévus par la Convention sont alternatifs : le respect de l’un des rattachements pertinents peut suffire, et ils ne sont pas hiérarchisés. Exiger le respect simultané de plusieurs lois les transformerait à tort en conditions cumulatives.

34. Pour déterminer la loi applicable au fond d’un testament, quelle date et quel rattachement l’article 24 du règlement Successions retient-il ?

La date de rédaction, en recherchant la loi successorale qui aurait alors régi la succession, en principe celle de la résidence habituelle du testateur.
La date du décès, en appliquant la loi de la nationalité principale du testateur au moment de la rédaction.
La date du décès, en appliquant la loi successorale alors en vigueur, en principe celle de la résidence habituelle du testateur.
La date de rédaction, en appliquant la loi du lieu où le testament a été établi, quelle que soit la résidence du testateur.

La date de rédaction, en recherchant la loi successorale qui aurait alors régi la succession, en principe celle de la résidence habituelle du testateur.

Explication

L’article 24 désigne la loi successorale qui aurait été applicable si le testateur était décédé au moment où il a rédigé son testament ; il s’agit en principe de la loi de sa résidence habituelle à cette date. Retenir la loi au jour du décès substituerait une autre date de référence.

35. Un testateur possède deux nationalités, et son testament respecte les formes requises par l’une des lois nationales, mais pas par l’autre. Que faut-il retenir au regard de ce rattachement formel ?

La forme ne peut être valable qu’après avoir établi laquelle des deux nationalités est juridiquement principale.
La forme doit satisfaire les exigences des deux lois nationales pour bénéficier du rattachement à la nationalité.
La forme peut être valable en vertu de l’une de ses nationalités, sans devoir trancher leur conflit.
La forme doit respecter la loi du pays où le testateur avait sa résidence habituelle au moment de la rédaction.

La forme peut être valable en vertu de l’une de ses nationalités, sans devoir trancher leur conflit.

Explication

Pour le rattachement à la nationalité, il suffit que le testament soit valide selon l’une des nationalités possédées par le testateur. Déterminer d’abord une nationalité unique n’est pas nécessaire.

36. Pour vérifier si un testateur avait son domicile dans un lieu donné au sens de la Convention de La Haye, quelle loi faut-il consulter ?

La loi du lieu où le testament a été rédigé, qui définit le domicile indépendamment du lieu concerné.
La loi nationale du testateur, qui fixe une définition commune du domicile pour la Convention.
La loi du lieu concerné, qui détermine l’existence du domicile pour ce rattachement.
La loi de la résidence habituelle du testateur, qui remplace la loi locale pour déterminer le domicile.

La loi du lieu concerné, qui détermine l’existence du domicile pour ce rattachement.

Explication

L’article 1, alinéa 3, renvoie à la loi du lieu concerné pour établir si le testateur y avait un domicile. La définition française du domicile n’est pas universelle et ne peut donc pas être appliquée d’office dans tous les lieux.

37. À quelle loi l’article 24 rattache-t-il la validité au fond d’un testament ?

À la loi qui aurait régi la succession si le testateur était décédé au jour de la rédaction du testament.
À la loi qui régit effectivement la succession selon la résidence habituelle du défunt au jour de son décès.
À la loi de la résidence habituelle du testateur au jour où le testament est exécuté.
À la loi du lieu où le testament est conservé au moment de l’ouverture de la succession.

À la loi qui aurait régi la succession si le testateur était décédé au jour de la rédaction du testament.

Explication

La validité au fond est appréciée selon la loi successorale anticipée, déterminée à la date de rédaction du testament. La loi effective de la succession peut différer, car elle est déterminée au regard de la situation du défunt au moment de son décès.

38. Sans choix de loi selon l’article 22, quelle loi détermine concrètement la loi successorale anticipée pour un testament ?

La loi de l’État où se trouve le principal bien de la succession.
La loi de la résidence habituelle du testateur au moment de son décès.
La loi de la résidence habituelle du testateur au moment de la rédaction.
La loi de la nationalité du testateur au moment de la rédaction.

La loi de la résidence habituelle du testateur au moment de la rédaction.

Explication

En l’absence de professio juris, la loi successorale anticipée correspond à celle de la résidence habituelle du testateur au moment où il rédige son testament. La résidence habituelle au décès concerne la détermination de la loi successorale effective, et non ce rattachement anticipé.

39. Quel est l’effet du choix permis par l’article 24, II, sur la loi applicable au testament ?

Il soumet la validité au fond du testament à la loi de la résidence habituelle, tout en modifiant la loi successorale.
Il soumet la forme du testament à la loi de la nationalité et laisse sa validité au fond à la loi successorale.
Il soumet la validité au fond du testament à la loi de la nationalité sans modifier la loi régissant la succession.
Il soumet l’ensemble de la succession à la loi de la nationalité choisie pour le testament.

Il soumet la validité au fond du testament à la loi de la nationalité sans modifier la loi régissant la succession.

Explication

L’article 24, II, permet de choisir la loi de la nationalité pour la seule validité au fond du testament, sans changer la loi applicable à la succession. Le choix global de la loi successorale relève d’un mécanisme distinct prévu par l’article 22.

40. Quelle caractéristique permet de qualifier un accord de pacte successoral au sens de l’article 3 ?

Il porte sur des biens futurs, mais ne produit d’effet que s’il prévoit une contre-prestation.
Il confère, modifie ou retire des droits dans une succession future, avec ou sans contre-prestation.
Il organise le partage de biens déjà transmis aux héritiers après l’ouverture de la succession.
Il exprime une volonté individuelle concernant une succession future sans constituer un accord.

Il confère, modifie ou retire des droits dans une succession future, avec ou sans contre-prestation.

Explication

Le pacte successoral est un accord qui confère, modifie ou retire des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes, avec ou sans contre-prestation. Un acte individuel sans accord ne répond pas à la définition, même s’il concerne une succession future.

41. Lequel de ces actes relève notamment de la définition du pacte successoral ?

Une donation d’un bien mobilier déjà remise au bénéficiaire.
Un testament qui répartit les biens sans accord avec une autre personne.
Une vente d’un immeuble conclue entre deux personnes vivantes.
Une donation entre époux au dernier vivant.

Une donation entre époux au dernier vivant.

Explication

La donation entre époux au dernier vivant figure parmi les actes relevant notamment de la définition du pacte successoral. Une vente entre personnes vivantes ne confère pas, par elle-même, des droits dans une succession future.

42. Quel domaine l’article 27 du règlement succession régit-il pour les pactes successoraux ?

La forme, avec les critères de rattachement et le traitement des conflits mobiles repris de la Convention de La Haye de 1961.
La loi applicable à l’ensemble de la succession, en fonction de la résidence habituelle au décès.
La capacité des parties, selon la loi de leur nationalité au jour de la signature.
La validité au fond, selon la loi qui aurait régi la succession à la date du pacte.

La forme, avec les critères de rattachement et le traitement des conflits mobiles repris de la Convention de La Haye de 1961.

Explication

L’article 27 traite de la forme des pactes successoraux et reprend les critères de rattachement ainsi que le traitement des conflits mobiles de la Convention de La Haye de 1961. La validité au fond d’un pacte concernant une seule personne relève plutôt de l’article 25.

43. Pour un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne, quelle loi régit sa validité au fond selon l’article 25 ?

La loi qui aurait régi la succession si le disposant était décédé au jour de la rédaction du pacte.
La loi du lieu où se trouvent les biens visés par le pacte au jour de son exécution.
La loi qui régit effectivement la succession selon la résidence habituelle du disposant à son décès.
La loi de la nationalité du bénéficiaire au moment de la conclusion du pacte.

La loi qui aurait régi la succession si le disposant était décédé au jour de la rédaction du pacte.

Explication

Pour un pacte concernant la succession d’une seule personne, l’article 25 retient la loi successorale anticipée, déterminée au jour de la rédaction du pacte. La loi effective au décès ne constitue pas le rattachement temporel prévu pour cette validité au fond.

44. Un défunt domicilié fiscalement hors de France laisse un héritier domicilié fiscalement en France : quelle assiette peut être taxable en France selon l’article 750 ter du CGI ?

Les biens situés en France et les biens étrangers détenus par des résidents français.
Le patrimoine mondial, en raison du domicile fiscal français de l’héritier.
Les seuls biens situés en France, car le domicile du défunt détermine l’assiette.
Les seuls biens situés à l’étranger, dès lors que l’héritier réside en France.

Le patrimoine mondial, en raison du domicile fiscal français de l’héritier.

Explication

Lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire est domicilié fiscalement en France, le patrimoine mondial peut être taxable en France, même si le défunt résidait fiscalement à l’étranger. L’imposition limitée aux biens situés en France correspond à la règle applicable lorsque cette condition liée au bénéficiaire n’est pas remplie.

45. Lorsque la France taxe le patrimoine mondial d’une succession, comment l’article 784 A du CGI traite-t-il l’impôt étranger payé sur un bien situé à l’étranger ?

Il le reporte sur une autre succession taxable en France.
Il le déduit des droits français dus sur les biens situés en France.
Il le rembourse au bénéficiaire sans affecter les droits français.
Il l’impute sur les droits français dus à raison de ce même bien.

Il l’impute sur les droits français dus à raison de ce même bien.

Explication

L’impôt payé à l’étranger sur un bien qui y est situé s’impute sur les droits français dus à raison de ce même bien lorsque la taxation française porte sur le patrimoine mondial. Il ne s’impute donc pas sur les droits français dus au titre d’un autre bien situé en France.

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Mémorisez les réponses avec 83 flashcards sur Successions internationales et règlement européen.

Depuis quelle date le règlement européen n° 650/2012 régit-il les successions internationales ?

Depuis le 17 août 2015.

Quelle loi régissait les successions mobilières avant le 17 août 2015 ?

La loi du dernier domicile du défunt.

Quelles matières le règlement succession exclut-il de son champ ?

Les matières fiscales, douanières et administratives, l’état et la capacité, les obligations alimentaires entre époux, la nature des droits transmis et la validité du mariage.

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