★ À maîtriser
📌 Le droit pénal général définit l’infraction, la sanction et le mécanisme de la responsabilité pénale, tandis que la procédure pénale régit le déroulement du procès.
📌 Le droit pénal général étudie l’infraction de manière générale, tandis que le droit pénal spécial étudie les éléments constitutifs et les peines propres à chaque infraction.
📌 Le courant classique fonde la responsabilité pénale sur le libre arbitre et conçoit la peine comme rétribution et prévention, tandis que le courant positiviste considère l’homme comme déterminé et privilégie le soin et les mesures de sûreté. - Platon, Protagoras 324b
Compléments
📌 La morale peut réprouver un comportement sans que celui-ci soit une infraction pénale, car seule l’incrimination légale permet de le punir.
Le mensonge ne constitue pas en soi une infraction pénale, mais il peut participer à une escroquerie s’il est accompagné de manœuvres frauduleuses destinées à lui donner force et crédit. - Crim., 16.12.69
Le droit pénal peut viser la resocialisation par :
La pénologie étudie les peines et leur exécution, la criminologie étudie le phénomène criminel et ses remèdes, et la criminalistique étudie les procédés scientifiques de constatation des infractions et d’identification de leur auteur.
Le contenu matériel du droit pénal concerne les règles de fond relatives à la définition de l’infraction, à la détermination des personnes responsables et à celle de la sanction.
Le contenu formel du droit pénal correspond aux règles de procédure pénale relatives aux poursuites, aux enquêtes, aux instructions, aux jugements et aux recours.
Le droit pénal classique du XVIIIe siècle défend l’égalité des individus devant la loi et la légalité des délits et des peines, notamment chez Montesquieu, Rousseau et Beccaria. - De l’esprit des lois
Le droit pénal actuel conserve fortement les principes classiques tout en ayant intégré certaines propositions de la défense sociale nouvelle.
Libre arbitre et punition chez les classiques ; déterminisme et soin chez les positivistes.
★ À maîtriser
📌 L’infraction pénale est définie par un texte répressif et peut exister sans dommage, tandis que le délit civil suppose un dommage et peut résulter de tout fait quelconque au sens de l’article 1240 du code civil.
📌 La sanction pénale protège la société et est fixée par le législateur, tandis que la réparation civile profite à la victime et dépend de l’importance du dommage.
📌 Selon le principe de légalité, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (article 111-3 du code pénal).
📌 Le législateur doit définir les infractions de manière claire et précise ; une incrimination vague ne satisfait pas au principe de légalité.
Compléments
Lorsque l’action publique est mise en mouvement et que l’action civile est portée séparément devant une juridiction civile, le juge civil sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive au pénal et ne peut méconnaître celle-ci.
La victime d’un crime ou d’un délit peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction et demander réparation de ses seuls intérêts civils, sans contester la sanction pénale.
Le principe de légalité protège les droits individuels contre l’arbitraire du juge et se justifie notamment par la séparation des pouvoirs.
L’infraction protège la société et suppose un texte ; le délit civil répare un dommage.
★ À maîtriser
📌 L’article 222-33 assimile au harcèlement sexuel l’usage, même non répété, d’une pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou d’un tiers.
Les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes précédentes
En l’absence de texte pénal sanctionnant un comportement, aucune poursuite ni sanction ne peut être prononcée et le juge ne peut créer de nouvelle incrimination.
L’interprétation stricte interdit au juge d’étendre une incrimination à des faits non prévus par la loi, notamment par analogie.
L’interprétation téléologique permet d’étendre un texte aux moyens techniques nouveaux lorsque cette extension correspond à la volonté déclarée ou présumée du législateur.
Compléments
Le refus d’un conducteur d’ouvrir son coffre ne constitue pas une infraction faute de texte le sanctionnant (Crim., 23 juin 1964, Bull. n° 208).
La filouterie d’aliments ne pouvait être punie avant que le législateur ne la définisse à l’article 313-5 du code pénal, notamment pour celui qui se fait servir en sachant être absolument incapable de payer ou décidé à ne pas payer.
L’usage de faux, caractérisé par un acte positif d’utilisation, ne peut résulter de la seule abstention volontaire laissant un tiers produire en justice des documents falsifiés (Crim., 4 novembre 2010).
📌 L’homicide involontaire prévu à l’article 221-6 du code pénal ne s’applique pas à l’enfant à naître, qui n’est pas l’« autrui » visé par le texte.
L’analogie in favorem a notamment permis : d’étendre la légitime défense aux biens, de reconnaître l’état de nécessité comme cause d’irresponsabilité pénale, d’étendre aux contraventions l’irresponsabilité pénale des personnes démentes
La jurisprudence a appliqué l’incrimination de vol à la soustraction d’électricité, bien que l’électricité n’existât pas lors de la rédaction du code pénal de 1810.
L’extension de la diffamation a couvert :
La jurisprudence admet que le téléchargement d’une information peut constituer un vol, car l’information est une chose et sa reproduction peut en constituer l’appropriation frauduleuse (Crim., 28 juin 2017 ; Crim., 24 janvier 2018).
📌 Lorsqu’un texte est si mal rédigé que son application devient absurde, le juge peut en écarter l’application.
Interprétation stricte contre analogie ; ouverture in favorem ou téléologique.
★ À maîtriser
📌 La coutume et l’usage ne peuvent créer une infraction ni une peine en droit pénal, mais peuvent parfois produire des effets juridiques justifiant l’irresponsabilité pénale.
📌 Pour les crimes et délits, le règlement peut préciser les éléments de l’infraction déterminés par la loi ; pour les contraventions, il détermine l’infraction et les peines dans les limites légales.
📌 Selon l’article 111-5 du code pénal, le juge pénal peut interpréter un acte administratif et en apprécier la légalité si la solution du procès dépend de cet examen.
Compléments
Au sens strict, la loi est votée par le Parlement, promulguée par le Président de la République et publiée au Journal officiel.
Le code pénal actuel est issu des lois du 22 juillet 1992 et du 16 décembre 1992, qui ont notamment supprimé des incriminations désuètes et intégré de nouvelles formes de criminalité.
📌 Les ordonnances prises sur habilitation parlementaire interviennent dans le domaine de la loi et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé dans le délai fixé par la loi d’habilitation.
📌 Les décrets simples et les arrêtés peuvent préciser des incriminations établies par un texte supérieur, mais ne peuvent pas fixer les peines applicables.
La loi fixe crimes et délits ; le règlement détermine les contraventions.
★ À maîtriser
Les textes internationaux participant à l’élaboration de la règle pénale ont une valeur supérieure à la loi nationale, tandis que la peine demeure du domaine de la souveraineté de l’État.
La CEDH protège notamment : le droit à la vie, l’interdiction de la torture, la liberté et la sûreté, le droit à un procès équitable, le respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’interdiction de discrimination
📌 Le droit pénal ne punit pas une personne pour une infraction qu’elle risque de commettre, mais certains délits-obstacles, comme l’association de malfaiteurs ou la conduite en état d’ivresse, sont réprimés avant la réalisation de l’infraction redoutée.
L’infraction de commission réprime un fait positif et suppose une initiative physique correspondant aux actes d’exécution décrits par la loi.
Une infraction matérielle est subordonnée à un résultat, tandis qu’une infraction formelle est punissable quel que soit son résultat, comme l’empoisonnement ou l’omission de porter secours à une personne en péril.
L’omission consiste à ne pas respecter une obligation légale d’agir et n’est punissable que lorsqu’un texte le prévoit, indépendamment du résultat produit par l’abstention.
En l’absence de texte, une omission ne peut pas être assimilée à une infraction de commission, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Compléments
📌 Une personne peut saisir individuellement la Cour européenne des droits de l’homme après épuisement des voies de recours internes.
La France a été condamnée par la CEDH le 16 octobre 2008 pour manquement à la protection du droit à la vie d’un détenu dans des conditions de détention inappropriées.
La liberté de conscience garantie par l’article 9 de la CEDH ne fait pas obstacle à la condamnation d’un contribuable qui refuse de payer ses impôts pour des raisons idéologiques (Crim., 19 mai 1983).
La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 et l’accord de Schengen du 14 juin 1985 participent à l’harmonisation des législations nationales.
📌 Lorsqu’une infraction est subordonnée à un résultat, un lien de causalité doit relier l’initiative physique au dommage, selon la théorie de l’équivalence des conditions.
★ À maîtriser
Selon l’article 121-5 du code pénal, la tentative est constituée lorsqu’un commencement d’exécution a été suspendu ou a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
La jurisprudence caractérise le commencement d’exécution par un acte tendant directement à l’infraction et accompli avec l’intention de la commettre, ou par un acte ayant pour conséquence directe sa consommation et faisant entrer l’infraction dans sa période d’exécution. - Crim., 5.07.1951
Le désistement volontaire met fin à la tentative punissable s’il intervient avant la consommation, tandis qu’un désistement provoqué par une cause extérieure ou un repentir postérieur à la consommation ne l’efface pas.
La tentative est toujours punissable en matière criminelle, alors qu’en matière délictuelle elle ne l’est que si un texte le prévoit expressément et qu’en matière contraventionnelle elle n’est en principe pas punissable.
Selon l’article 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, un mineur est capable de discernement s’il a compris et voulu son acte et s’il peut comprendre le sens de la procédure pénale engagée contre lui.
Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que les mineurs âgés d’au moins 13 ans sont présumés capables de discernement.
Selon l’article 122-1 du code pénal, l’abolition du discernement au moment des faits entraîne l’irresponsabilité pénale, tandis que son altération maintient la responsabilité tout en permettant une réduction de peine.
Compléments
📌 La tentative manquée échoue à cause d’une maladresse ou d’un autre obstacle indépendant de la volonté de l’auteur, tandis que l’infraction impossible ne peut jamais produire le résultat recherché.
La Cour de cassation a jugé que donner des coups à une personne déjà décédée peut constituer une tentative de meurtre, les violences intentionnelles caractérisant le commencement d’exécution et le prédécès étant indépendant de la volonté de l’auteur (Crim. 16.01.86).
Lorsque la tentative est punissable, son auteur encourt en principe la même peine que l’auteur de l’infraction consommée.
La loi du 23 juin 2025 maintient le principe d’atténuation de la peine pour les mineurs de 16 ans et plus et punit de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende la soustraction des parents à leurs obligations lorsqu’elle a directement conduit à la commission par le mineur d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
L’abolition du discernement doit être établie pour entraîner l’irresponsabilité pénale ; depuis la loi du 25 février 2008, la personne peut être déclarée coupable des faits mais non responsable.
L’irresponsabilité pénale pour trouble mental n’exclut pas l’obligation civile de réparer le dommage causé, prévue par l’article 414-3 du code civil.
L’état mental pertinent pour l’application de l’article 122-1 du code pénal s’apprécie au moment des faits ; un trouble survenu après ceux-ci peut suspendre la procédure si la personne est incapable d’exercer ses droits de la défense.
Discernement aboli : irresponsabilité ; discernement altéré : responsabilité maintenue
★ À maîtriser
📌 L’article 122-1-1 écarte l’irresponsabilité prévue au premier alinéa de l’article 122-1 lorsque l’abolition temporaire du discernement ou du contrôle des actes résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l’action, avec le dessein de commettre l’infraction, une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.
📌 L’article 122-1-2 exclut la diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 lorsque l’altération temporaire du discernement ou du contrôle des actes résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.
Compléments
📌 L’article 122-1 du code pénal ne distinguant pas selon la cause de l’abolition du discernement, l’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’ajouter une distinction que le texte ne prévoit pas.
La commission des lois a estimé que les conditions de l’article 122-1-1 seraient presque impossibles à réunir, notamment en raison de la difficulté à établir les liens de causalité entre l’intoxication, le dessein infractionnel et l’abolition du discernement.
🔄 La procédure prévue par l’article 706-120 se déroule ainsi :
L’article 221-5-6 punit de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende l’intoxication volontaire, illicite ou manifestement excessive, commise en connaissance du risque de mettre délibérément autrui en danger, lorsqu’elle entraîne un trouble temporaire sous l’empire duquel l’auteur commet un homicide volontaire dont il est déclaré irresponsable.
En cas de déclaration antérieure d’irresponsabilité pour un homicide volontaire causé par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue par l’article 221-5-6 est portée à 15 ans de réclusion criminelle.
L’article 222-18-4 punit l’intoxication volontaire répondant aux conditions légales et ayant conduit à des violences, tortures ou actes de barbarie commis sous l’empire d’un trouble temporaire avec irresponsabilité pénale de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si les faits ont entraîné la mort, de 5 ans et 75 000 euros s’ils ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et de 2 ans et 30 000 euros s’ils ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.
Abolition du discernement : irresponsabilité en principe ; altération : réduction de peine écartée dans certains cas.
★ À maîtriser
📌 La légitime défense suppose une agression actuelle et injustifiée ainsi qu’un acte de riposte accompli dans le même temps, par nécessité et sans disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte.
📌 En matière de défense des biens, la riposte ne peut justifier une contravention ni un homicide volontaire et doit être strictement nécessaire et proportionnée à la gravité de l’infraction.
Compléments
Pour la faute délibérée, le juge apprécie la probabilité de réalisation du dommage et la responsabilité pénale peut être retenue même en cas de causalité indirecte.
La faute caractérisée peut résulter de la violation d’une obligation prévue ou non par la loi, y compris d’une simple circulaire.
La faute caractérisée peut découler d’un acte positif créant ou contribuant à créer la situation dommageable, ou d’une omission de prendre les mesures permettant d’éviter cette situation.
Dans une affaire d’aire de jeu, un maire a été reconnu coupable d’homicide involontaire après avoir omis de faire retirer une buse de béton instable utilisée par un enfant de 7 ans, alors qu’il connaissait le danger et disposait des compétences, des moyens et de l’autorité nécessaires pour prévenir le dommage. - Crim., Dr. Pénal, 2.12.2003
Un médecin du SAMU a commis une faute caractérisée en orientant un patient présentant un infarctus vers un médecin de quartier dépourvu des moyens nécessaires plutôt que d’envoyer une ambulance, contribuant ainsi à créer une situation exposant le malade à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer. - Crim., Dr. Pénal, 2.12.2003
Une agression seulement éventuelle ne justifie pas une riposte, mais une agression vraisemblable ou une apparence d’agression peut être admise si l’erreur d’appréciation est excusable.
Une riposte contre un acte couvert par la loi, notamment l’intervention légale des forces de police ou l’appréhension d’un auteur d’infraction flagrante par un particulier, ne relève pas de la légitime défense, sauf illégalité manifeste de l’acte de l’autorité.
L’acte de défense peut être une infraction autre qu’un homicide, des blessures ou des coups, mais il doit être volontaire et ne peut pas constituer une simple infraction d’imprudence.
La proportionnalité s’apprécie entre l’agression et l’acte de défense, sans tenir compte du résultat de la riposte. - Crim., Droit pénal, 17 janvier 2017
Faute délibérée : risque voulu ; faute caractérisée : manquement non délibéré mais gravissime.
★ À maîtriser
La légitime défense est exclue lorsque les moyens de riposte sont disproportionnés à la gravité de l’atteinte, conformément à l’article 122-5 du code pénal.
Pour la défense des biens, l’acte de défense doit être strictement nécessaire, condition appréciée plus sévèrement que pour la défense des personnes.
En principe, la personne qui invoque la légitime défense doit prouver que ses conditions sont réunies, sauf dans les cas où la loi présume cet état.
L’article 122-6 du code pénal présume la légitime défense pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
La présomption de légitime défense prévue par l’article 122-6 est simple et peut être renversée par la preuve contraire. - Cour de cassation, 1959
Selon l’article 122-7 du code pénal, une personne n’est pas pénalement responsable si, face à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, elle accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
La légitime défense répond à une agression provenant d’une autre personne, tandis que l’état de nécessité vise un danger qui ne suppose pas une attaque humaine initiale.
Dans l’état de nécessité, l’agent conserve un choix entre subir un dommage et commettre une infraction, tandis que la contrainte supprime sa liberté de choix.
Le danger de l’état de nécessité doit être réel, actuel ou imminent, et ne pas résulter d’une faute antérieure de la personne qui invoque ce fait justificatif.
L’acte justifié doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien et proportionné à la gravité de la menace.
Le consentement de la victime n’est en principe pas un fait justificatif et n’efface pas l’infraction commise.
📌 Lorsque l’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction, un consentement libre et antérieur empêche la réalisation de cette infraction, comme pour le vol ou la séquestration.
Compléments
Un coup de feu mortel n’est pas justifié lorsque la victime, déjà intimidée par l’arme, avait interrompu sa progression. - Crim., Dr. Pén. 1994, com.34, 20.10.1993
L’usage d’une bombe lacrymogène a été jugé mesuré et proportionné contre un huissier coupable de violation de domicile, séquestration, pression et voies de fait diverses. - Crim., Dr. Pén. 1994, com.34, 20.10.1993
La jurisprudence admet les faits justificatifs avec prudence, car ils font obstacle à l’application de la loi pénale et doivent être interprétés étroitement.
La nécessité laisse un choix, la contrainte le supprime
★ À maîtriser
L’article 111-1 du code pénal classe les infractions selon leur gravité en crimes, délits et contraventions.
Les crimes relèvent de la cour d’assises ou de la cour criminelle, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police.
La prescription de l’action publique est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions, selon les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale.
La tentative est toujours punissable pour les crimes, ne l’est pour les délits que si un texte le prévoit et ne l’est pas pour les contraventions.
L’infraction instantanée se réalise immédiatement, tandis que l’infraction continue s’exécute sur une certaine durée.
La durée des effets d’une infraction instantanée ne modifie pas sa qualification : le vol demeure instantané même si le voleur conserve le bien, tandis que le recel est continu tant que le bien est détenu en connaissance de son origine délictueuse.
Pour une infraction instantanée, le délai de prescription de l’action publique commence à la réalisation de l’acte matériel, tandis que pour une infraction continue il commence lorsque la volonté infractionnelle prend fin.
Compléments
📌 La complicité est punissable pour les crimes et les délits, mais pas pour les contraventions.
📌 Une loi pénale nouvelle plus sévère peut s’appliquer à une infraction continue commencée avant son entrée en vigueur si les faits se poursuivent après cette entrée en vigueur et correspondent à la définition légale. - Cour de cassation, Droit pénal n°6, juin 2015, comm.81 M.Véron, 25 février 2015
★ À maîtriser
Pour une infraction instantanée, la prescription commence à l’accomplissement de l’acte, tandis que, pour une infraction continue, elle commence lorsque la volonté infractionnelle prend fin.
La loi pénale nouvelle ne s’applique pas à une infraction instantanée commise avant son entrée en vigueur, mais elle peut s’appliquer à une infraction continue dont l’intention coupable se prolonge après cette entrée en vigueur.
L’infraction simple est consommée par un acte matériel unique, tandis que l’infraction d’habitude exige la répétition de plusieurs actes identiques, dont chacun, isolément, n’est pas punissable.
Pour une infraction d’habitude, la prescription commence au dernier acte constitutif de l’habitude, et la loi nouvelle peut s’appliquer dès lors qu’un des actes constitutifs a été commis sous son empire.
L’infraction complexe suppose plusieurs actes de nature différente, tandis que l’infraction simple ne nécessite qu’un acte d’exécution.
Pour une infraction complexe, la prescription commence lorsque le dernier acte nécessaire à sa consommation a été accompli.
Compléments
📌 Pour une infraction continue, les tribunaux dans le ressort desquels l’intention délictueuse a eu lieu peuvent connaître des faits, y compris en cas de conflit entre juridictions nationales ou entre juridictions françaises et étrangères.
La jurisprudence considère que deux actes suffisent à constituer l’habitude.
L’exercice illégal de la médecine, le harcèlement sexuel et les appels téléphoniques malveillants sont des exemples d’infractions d’habitude.
L’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses et la remise d’un bien, tandis que l’abus de confiance suppose la remise d’un bien puis son détournement par la personne qui l’a reçu.
📌 La loi pénale nouvelle peut s’appliquer à une infraction complexe commencée avant son entrée en vigueur si d’autres actes nécessaires à sa consommation ont lieu après cette entrée en vigueur.
Instantanée : l’acte ; continue : la volonté qui dure.
★ À maîtriser
📌 L’article 121-1 du code pénal pose que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ; l’appartenance à un groupe ne suffit donc pas, à elle seule, à engager la responsabilité pénale.
📌 Le droit pénal ne connaît pas de responsabilité collective ni de responsabilité pénale du fait d’autrui comparable à la responsabilité civile ; la responsabilité personnelle de chaque participant doit être recherchée.
Compléments
📌 Selon l’article 121-4 du code pénal, est auteur celui qui commet les faits incriminés ou tente de les commettre.
L’article 42 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse désigne les directeurs de publication comme auteurs du délit de diffamation, même s’ils n’ont pas rédigé l’écrit diffamatoire.
L’article 121-3 du code pénal permet d’engager la responsabilité de l’auteur indirect d’une infraction d’imprudence qui a créé ou contribué à créer la situation à l’origine du dommage sans l’avoir directement causé.
📌 Lors de violences intentionnelles commises au cours d’une scène unique, la Cour de cassation admet que l’infraction soit appréciée dans son ensemble sans préciser les violences exercées par chaque participant sur chaque victime (Crim. 13.06.1972).
★ À maîtriser
La complicité exige un fait principal punissable ; elle est en principe concevable pour un crime ou un délit, mais non pour une contravention, sauf disposition expresse, telle que celle relative au tapage nocturne à l’article R. 623-2 du code pénal.
Le fait principal doit être objectivement punissable et ne pas être couvert par une cause objective d’irresponsabilité pénale, telle que la légitime défense.
Si l’auteur principal se désiste involontairement, la tentative punissable peut fonder la complicité ; s’il se désiste volontairement, l’absence d’acte principal punissable exclut en principe la complicité.
La complicité suppose que le complice ait agi sciemment et que l’infraction réalisée corresponde à celle qu’il projetait ; une différence de qualification exclut en principe sa responsabilité, tandis qu’une différence de circonstances ne l’exclut pas.
L’article 121-7 du code pénal prévoit trois formes de complicité :
📌 L’acte matériel de complicité doit être positif et antérieur ou concomitant à l’infraction ; une aide postérieure n’est pas punissable comme complicité, sauf si elle résulte d’une entente préalable.
Compléments
📌 Le complice peut être puni même si l’auteur principal ne l’est pas, notamment lorsque celui-ci bénéficie d’une cause subjective d’irresponsabilité ou est en fuite, dès lors que le fait principal est juridiquement établi.
📌 Selon l’article 121-6 du code pénal, le complice est puni comme auteur, et le principe de l’emprunt de criminalité signifie que sa responsabilité se rattache à l’infraction réalisée par l’auteur principal.
📌 La responsabilité pénale des parents pour le comportement de leur enfant ne découle pas d’une responsabilité du fait d’autrui, mais peut reposer sur leur propre manquement à une obligation légale, comme le prévoit l’article 227-17 du code pénal.
★ À maîtriser
📌 Depuis 1870, la Cour de cassation admet exceptionnellement qu’une responsabilité pénale naisse du fait d’autrui lorsque des obligations légales imposent d’exercer une action directe sur les faits d’autrui (Bull. 1870 n°102).
📌 La responsabilité pénale pour autrui suppose une faute personnelle du tiers qui a facilité l’infraction, contrairement à la responsabilité civile du fait d’autrui qui peut se substituer à celle de l’auteur direct sans faute du responsable.
📌 La responsabilité du chef d’entreprise suppose un acte délictueux du préposé contraire à une réglementation que l’entrepreneur doit faire respecter et un acte non intentionnel.
📌 La faute du chef d’entreprise est présumée, mais il peut invoquer une délégation de pouvoirs, dont la validité est appréciée selon la taille de l’entreprise, l’objet de la délégation et la compétence déléguée.
Compléments
Le propriétaire d’un débit de boissons est responsable de l’infraction commise par le garçon de café qui sert de l’alcool à un mineur.
Le tribunal correctionnel d’Aubusson a retenu la responsabilité du mari pour les chèques sans provision émis par sa femme, en raison de son imprudence à lui laisser le chéquier et à l’autoriser à imiter sa signature (9 février 1951, S.1952, 2, 17). - T. Corr. Aubusson, 9.02.51
Faute personnelle du tiers, contrairement à la substitution civile de responsabilité
★ À maîtriser
L’article 121-2, alinéa 1, du code pénal rend les personnes morales, à l’exclusion de l’État, responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Toutes les personnes morales dotées de la personnalité juridique peuvent être pénalement responsables, qu’elles soient privées ou publiques, françaises ou étrangères, lucratives ou non ; les sociétés créées de fait en sont exclues.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public (article 121-2, alinéa 2).
La responsabilité pénale d’une personne morale exige que l’infraction soit commise pour son compte par un organe ou un représentant identifié, dont les éléments constitutifs de l’infraction doivent être établis.
La responsabilité de la personne morale n’est pas engagée si son représentant agit pour son propre compte, pour le compte d’une autre personne morale ou contre la personne morale représentée.
La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2, alinéa 3).
Une cause subjective d’irresponsabilité bénéficiant à la personne physique ne s’étend pas à la personne morale, tandis qu’une cause objective, telle qu’un fait justificatif, lui profite.
Compléments
Dans son ancienne rédaction, le code pénal excluait en principe la responsabilité pénale des personnes morales, sauf exceptions prévues par la loi (Crim. 2 décembre 1980, Bull. n°326).
Un représentant peut être une personne ayant reçu une délégation de pouvoirs et disposant, au moment des faits, des pouvoirs et des moyens d’engager la responsabilité de la société (Crim. 17 octobre 2017, AJ Pénal 2017, p.541, Jérôme Lasserre Capdeville).
L’administrateur provisoire et le liquidateur représentent la personne morale sans en être des organes internes.
★ À maîtriser
La peine sanctionne une infraction, tandis que la mesure de sûreté est une sanction préventive orientée vers la réinsertion d’une personne présentant un état dangereux.
À la différence d’une sanction, qui ne peut être prononcée sans infraction, une mesure de sûreté pouvait être prononcée avant la commission d’une infraction.
En vertu de l’article 132-17 du code pénal, aucune peine ne peut être appliquée sans avoir été expressément prononcée et le juge peut ne retenir qu’une des peines encourues.
La minorité entraîne une diminution légale de la peine : pour un mineur, la peine privative de liberté ne peut en principe dépasser la moitié de la peine encourue, et la réclusion criminelle à perpétuité est plafonnée à 20 ans.
Les circonstances aggravantes générales s’appliquent à toutes les infractions, tandis que les circonstances aggravantes spéciales ne concernent que les infractions prévues par les textes qui les définissent.
Compléments
Une mesure de sûreté peut accompagner une peine, notamment par : le placement d’un mineur, le retrait du permis après un homicide involontaire, une injonction de soins
Une loi désormais abrogée permettait de prendre des mesures privatives de liberté contre des alcooliques dangereux sans qu’ils aient nécessairement commis une infraction.
La conduite en état d’ivresse est une infraction formelle dans laquelle l’état dangereux prédomine sur le résultat, indifférent pour cette infraction.
Pour une infraction punie de réclusion criminelle à perpétuité, le juge peut prononcer une peine de réclusion criminelle à temps ou une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans ; pour une infraction punie de réclusion criminelle à temps, il peut prononcer une peine inférieure ou un emprisonnement d’au moins 1 an.
Pour un mineur, l’amende ne peut dépasser la moitié de celle encourue ni excéder 7 500 €.
Un mineur de moins de 13 ans ne peut être condamné à une peine, tandis qu’une juridiction peut exceptionnellement écarter l’atténuation de peine pour un mineur de plus de 16 ans par une décision spécialement motivée.
L’auteur d’une tentative de crime ou de délit peut être exempté de peine s’il a empêché l’infraction ou permis d’identifier les autres auteurs ou complices en alertant l’autorité administrative ou judiciaire.
L’auteur d’une séquestration encourt 5 ans de réclusion criminelle au lieu de 20 ans s’il libère la victime avant le septième jour suivant son appréhension.
Abaissement réduit la peine ; aggravation l’augmente.
★ À maîtriser
La récidive suppose une condamnation définitive pour une première infraction avant la commission d’une nouvelle infraction ; si la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions légales de la récidive, il s’agit d’une réitération.
La récidive est générale lorsque la nature des deux infractions n’est pas soumise à une exigence de similitude, et spéciale lorsqu’elles doivent être de même nature ou assimilées par la loi.
La récidive est temporaire lorsqu’un délai légal doit séparer les infractions, et permanente lorsqu’aucun délai particulier n’est exigé.
En cas de poursuite unique pour des crimes ou délits en concours, une seule peine de même nature est prononcée dans la limite du maximum le plus élevé, même si chaque infraction donne lieu à une déclaration de culpabilité.
Compléments
📌 En cas de réitération, les peines prononcées pour la nouvelle infraction se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées auparavant.
📌 La première condamnation ne constitue un premier terme de récidive que si elle est définitive et n’a pas été effacée ; l’amnistie, la réhabilitation ou un sursis non révoqué font obstacle à la récidive.
Le casier judiciaire, prévu à l’article 768 du code de procédure pénale, permet notamment d’établir les condamnations nécessaires à la preuve de l’état de récidive.
En récidive générale temporaire, après une première condamnation pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, la commission dans les 10 ans d’un délit puni de la même peine peut porter au double le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues.
En récidive spéciale temporaire, la commission dans les 5 ans d’un même délit ou d’un délit assimilé peut porter au double le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues.
Au regard de la récidive, sont considérés comme une même infraction :
Le concours idéal concerne un même fait susceptible de plusieurs qualifications, tandis que le concours juridique concerne des faits distincts apparemment constitutifs de deux infractions réunis sous une seule qualification.
En cas de poursuites distinctes pour des infractions en concours, les peines s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum de la peine la plus élevée.
Les amendes pour contraventions se cumulent entre elles et avec les peines encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Condamnation définitive antérieure : récidive ou réitération ; absence de condamnation définitive : concours.
★ À maîtriser
L’ajournement permet au juge correctionnel ou contraventionnel de différer la décision sur la peine malgré la culpabilité, lorsque le reclassement est en voie d’être acquis, le dommage en voie d’être réparé et le trouble cessé.
Le sursis suspend l’exécution avant qu’elle commence, tandis que la libération conditionnelle suspend l’exécution après son commencement.
Le sursis simple exige notamment l’absence, durant les 5 années précédant les faits, d’une condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d’emprisonnement, alors que le sursis probatoire n’exige aucune condition relative au passé pénal.
La libération conditionnelle peut être accordée après l’exécution d’au moins la moitié de la peine pour un délinquant primaire et des deux tiers pour un récidiviste, sous condition de réadaptation sociale.
La grâce dispense d’exécuter tout ou partie de la peine sans effacer la condamnation, tandis que l’amnistie efface rétroactivement l’aspect pénal de la condamnation.
Les peines criminelles se prescrivent par 20 ans, les peines correctionnelles par 6 ans et les peines de police par 3 ans, à compter du jour où la condamnation devient définitive.
Compléments
📌 Depuis le 1er janvier 2023, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission compétente, aux condamnés ayant fait preuve de bonne conduite et d’efforts sérieux de réinsertion.
La réduction de peine ne peut excéder 6 mois par année d’incarcération ni 14 jours par mois lorsque la durée d’incarcération est inférieure à un an.
Le décès du condamné met fin à l’exécution de la peine, tandis que les peines d’amende entrent dans la succession.
📌 La grâce présidentielle porte sur une peine définitive et exécutoire et laisse la condamnation inscrite au casier judiciaire, où elle compte pour la récidive.
📌 L’amnistie avant le jugement éteint l’action publique et, après le jugement, efface la condamnation et met fin à l’exécution de la peine si elle a commencé.
| Texte | État du discernement | Effet |
|---|---|---|
| Article 122-1-1 | Abolition temporaire | Écarte l’irresponsabilité sous conditions de consommation et de dessein infractionnel |
| Article 122-1-2 | Altération temporaire | Écarte la diminution de peine si la consommation est volontaire, illicite ou manifestement excessive |
| Notion | Condition ou fondement | Rôle |
|---|---|---|
| Responsabilité pénale pour autrui | Faute personnelle du tiers et cas exceptionnel | Imputer au tiers une infraction matériellement commise par autrui |
| Responsabilité pénale d’une personne morale | Infraction commise pour son compte par un organe ou représentant | Engager la responsabilité du groupement |
| Mesure de sûreté | État dangereux | Prévenir et favoriser la réinsertion |
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