QCM : Mesure et sort de la peine (69 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la fonction principale du droit pénal ?

Réparer les dommages causés entre personnes privées
Sanctionner les infractions au moyen de règles juridiques
Organiser le déroulement des procès devant les juridictions
Prévenir les comportements réprouvés sans prévoir de sanction

Sanctionner les infractions au moyen de règles juridiques

Explication

Le droit pénal rassemble les règles qui ont pour but de sanctionner les infractions. La réparation des dommages relève du droit civil, le déroulement des procès de la procédure pénale et la prévention seule ne définit pas le droit pénal.

2. Une étudiante compare les règles qui définissent l’infraction et la responsabilité pénale avec celles qui organisent les poursuites, les enquêtes et le jugement. Quelle distinction doit-elle retenir ?

Le droit pénal général organise le procès, la procédure pénale définit les infractions et les peines
Le droit pénal général porte sur les règles de fond, la procédure pénale sur le déroulement du procès
La procédure pénale porte sur les règles de fond, le droit pénal général sur le déroulement du procès
Le droit pénal spécial organise le procès, la procédure pénale étudie les infractions en général

Le droit pénal général porte sur les règles de fond, la procédure pénale sur le déroulement du procès

Explication

Le droit pénal général définit l’infraction, la sanction et la responsabilité pénale, tandis que la procédure pénale régit le déroulement du procès. Les autres réponses inversent ces domaines ou confondent le droit pénal spécial avec la procédure.

3. Une chercheuse examine d’abord les éléments constitutifs et les peines propres à une infraction précise, puis les conditions générales de toute infraction. À quelles branches correspondent ces deux études ?

Droit pénal spécial, puis droit pénal général
Droit pénal général, puis droit pénal spécial
Droit pénal spécial, puis procédure pénale
Procédure pénale, puis droit pénal général

Droit pénal spécial, puis droit pénal général

Explication

Le droit pénal spécial étudie les éléments et peines propres à chaque infraction, alors que le droit pénal général traite l’infraction de manière générale. Les autres réponses inversent les branches ou remplacent l’une d’elles par la procédure pénale.

4. Quelle chronologie décrit correctement l’entrée en vigueur du code pénal actuel et la réforme qui l’a précédée ?

Entrée en vigueur en 1992, puis réforme en 1994
Réforme en 1992, puis entrée en vigueur en 1994
Code napoléonien entré en vigueur en 1810, puis réforme en 1994
Réforme en 1810, puis entrée en vigueur en 1992

Réforme en 1992, puis entrée en vigueur en 1994

Explication

Le code pénal actuel est entré en vigueur en 1994, après la réforme de 1992 du code napoléonien de 1810. Les distracteurs confondent les dates de réforme, d’entrée en vigueur et du code ancien.

5. Quelle caractéristique définit une infraction pénale ?

Une action ou une omission définie par le règlement et réparée au profit de la victime
Un comportement réprouvé socialement et sanctionné sans définition légale préalable
Une action causant un dommage et donnant lieu à réparation déterminée par le juge
Une action ou une omission définie par la loi pénale et punie de peines qu’elle fixe

Une action ou une omission définie par la loi pénale et punie de peines qu’elle fixe

Explication

L’infraction est une action ou une omission définie par la loi pénale et punie de peines fixées par celle-ci. La réparation d’un dommage relève du délit civil, et la réprobation sociale ne remplace pas une définition pénale légale.

6. Un conducteur commet un excès de vitesse sans causer de dommage matériel. Quelle qualification rend compte de la distinction entre infraction pénale et délit civil ?

Un délit civil peut exister sans dommage, tandis qu’une infraction pénale suppose un dommage
Une infraction pénale peut exister sans dommage, tandis qu’un délit civil suppose un dommage
Les deux qualifications existent sans dommage dès qu’un comportement est réprouvé
Les deux qualifications supposent un dommage et ouvrent droit à réparation civile

Une infraction pénale peut exister sans dommage, tandis qu’un délit civil suppose un dommage

Explication

L’infraction pénale peut exister indépendamment d’un dommage, alors que le délit civil suppose un préjudice. Les distracteurs inversent cette distinction ou confondent les conditions des deux qualifications.

7. Après un comportement fautif, une victime demande une indemnisation et la société réclame une peine. Quelle distinction décrit correctement les finalités et la fixation de ces mesures ?

La réparation civile profite à la victime et dépend du dommage, la sanction pénale protège la société et est fixée par le législateur
La réparation civile protège la société et suit un barème légal, la sanction pénale indemnise la victime selon son dommage
La sanction pénale profite à la victime et dépend du dommage, la réparation civile protège la société et est fixée par le législateur
Les deux mesures profitent à la victime et sont déterminées selon l’importance du dommage

La réparation civile profite à la victime et dépend du dommage, la sanction pénale protège la société et est fixée par le législateur

Explication

La réparation civile vise la victime et varie selon le dommage, tandis que la sanction pénale protège la société et est prévue par le législateur. Les autres choix inversent les bénéficiaires ou appliquent à la peine le critère propre à la réparation.

8. Quels éléments doivent être réunis pour qu’une infraction existe ?

Légal, matériel, moral et injuste
Légal, moral, procédural et civil
Matériel, moral, dommageable et judiciaire
Légal, matériel, judiciaire et civil

Légal, matériel, moral et injuste

Explication

L’existence d’une infraction exige l’élément légal, l’élément matériel, l’élément moral et l’élément injuste. Les autres listes remplacent ou omettent un élément constitutif au profit de notions qui n’en font pas partie.

9. Une personne exerce une pression grave, une seule fois, afin d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit d’un tiers. Comment l’article 222-33 traite-t-il ce comportement ?

Il assimile cette pression grave au harcèlement sexuel, même sans répétition
Il assimile la pression seulement si elle accompagne un acte déjà obtenu
Il exige des propos ou comportements répétés pour retenir le harcèlement sexuel
Il écarte l’assimilation lorsque l’acte est recherché au profit d’un tiers

Il assimile cette pression grave au harcèlement sexuel, même sans répétition

Explication

L’article 222-33 assimile au harcèlement sexuel une pression grave même non répétée visant à obtenir un acte sexuel pour l’auteur ou un tiers. Les autres réponses transposent l’exigence de répétition ou excluent à tort le bénéfice d’un tiers.

10. Une agression sexuelle est commise par le conjoint d’une tante de la victime, lequel exerce une autorité de fait sur elle. Quelle qualification prévoit l’article 222-22-3 ?

Une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse uniquement si l’auteur est un ascendant
Une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse
Une agression sexuelle exclue de la qualification faute de lien de sang direct
Une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse uniquement si l’auteur est un frère ou une sœur

Une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse

Explication

La qualification inclut le conjoint d’une personne énumérée lorsque celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Les distracteurs réduisent à tort la liste aux ascendants, aux liens de sang directs ou aux frères et sœurs.

11. Un comportement préjudiciable n’est visé par aucun texte pénal. Un juge estime qu’il devrait être sanctionné. Que permet le principe de légalité ?

Une poursuite est possible dès lors que le comportement est socialement réprouvé
Le juge peut créer une incrimination si le comportement cause un préjudice important
Aucune poursuite ni sanction ne peut être prononcée et le juge ne peut créer l’incrimination
Le juge peut sanctionner le comportement en l’assimilant à une infraction voisine

Aucune poursuite ni sanction ne peut être prononcée et le juge ne peut créer l’incrimination

Explication

Sans texte pénal, aucune poursuite ni sanction ne peut être prononcée, car la création des incriminations appartient au législateur. Les autres réponses attribuent ce pouvoir au juge ou substituent le préjudice et la réprobation sociale au texte requis.

12. Une loi pénale vise une atteinte réalisée par un moyen technique ancien. Un nouveau moyen réalise la même atteinte et correspond à la volonté présumée du législateur. Quelle démarche interprétative peut permettre l’application du texte ?

L’interprétation littérale, à condition que le texte nomme le moyen technique
La création judiciaire d’une infraction adaptée au progrès technique
L’interprétation téléologique, si l’extension correspond à la volonté du législateur
L’interprétation stricte, même si le texte ne couvre pas le nouveau moyen

L’interprétation téléologique, si l’extension correspond à la volonté du législateur

Explication

L’interprétation téléologique peut étendre un texte à un moyen technique nouveau lorsque cela correspond à la volonté déclarée ou présumée du législateur. Les autres choix refusent toute extension, imposent une mention littérale ou attribuent au juge le pouvoir de créer une infraction.

13. Un projet prévoit de définir un délit et sa peine, puis une contravention et sa peine. Quel partage de compétence s’applique ?

La loi détermine les deux infractions ; le règlement fixe toutes leurs peines.
La loi détermine le délit et sa peine ; le règlement détermine la contravention et sa peine dans les limites légales.
Le règlement détermine les deux infractions et leurs peines, sous contrôle de la loi.
Le règlement détermine le délit et sa peine ; la loi détermine la contravention et sa peine.

La loi détermine le délit et sa peine ; le règlement détermine la contravention et sa peine dans les limites légales.

Explication

L’article 111-2 confie à la loi les crimes et délits ainsi que leurs peines, et au règlement les contraventions et leurs peines dans les limites fixées par la loi. Les distracteurs inversent les compétences, attribuent au règlement les peines des délits ou donnent à la loi la compétence contraventionnelle.

14. Une loi définit les éléments d’un délit, mais un décret précise les autorités chargées d’une formalité liée à cette infraction. Quel rôle le règlement joue-t-il ici ?

Il intervient sans pouvoir préciser les éléments d’un délit.
Il remplace la loi pour déterminer l’ensemble du délit.
Il crée le délit et en fixe librement la peine.
Il précise des éléments de l’infraction déjà déterminés par la loi.

Il précise des éléments de l’infraction déjà déterminés par la loi.

Explication

Pour les crimes et délits, le règlement peut préciser les éléments de l’infraction que la loi a déterminés. Les autres réponses confondent cette fonction avec la compétence autonome en matière contraventionnelle, ou nient ou dépassent le rôle de précision du règlement.

15. La solution d’un procès pénal dépend de la légalité d’un acte administratif invoqué dans l’affaire. Que peut faire le juge pénal ?

Annuler l’acte avec effet général pour toutes les autorités.
Transmettre nécessairement la question au juge administratif.
Écarter l’acte sans en interpréter le contenu ni en apprécier la légalité.
Interpréter l’acte et en apprécier la légalité.

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité.

Explication

En vertu de l’article 111-5, le juge pénal peut interpréter un acte administratif et en apprécier la légalité lorsque la solution du procès en dépend. Les distracteurs supposent un renvoi obligatoire, excluent cette compétence ou l’étendent sans la condition de dépendance.

16. Un texte international participe à l’élaboration d’une règle pénale nationale. Quelle conséquence découle de cette participation quant à la hiérarchie des normes et à la peine ?

Le texte international écarte la souveraineté étatique sur la règle et sur la peine.
Le texte peut primer la loi nationale, tandis que la peine reste du ressort souverain de l’État.
Le texte peut primer la loi nationale et fixer lui-même la peine applicable.
La loi nationale prime le texte international, qui détermine cependant la peine.

Le texte peut primer la loi nationale, tandis que la peine reste du ressort souverain de l’État.

Explication

Les textes internationaux participant à l’élaboration de la règle pénale peuvent avoir une valeur supérieure à la loi nationale, mais la peine demeure du domaine de la souveraineté de l’État. Les distracteurs confondent primauté normative et pouvoir de fixer la peine, ou inversent la hiérarchie des normes.

17. Quelle garantie relève des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ?

La liberté d’entreprendre et le libre-échange.
La compétence exclusive des juridictions nationales.
Le respect de la vie privée et familiale.
La garantie d’un niveau minimal de patrimoine.

Le respect de la vie privée et familiale.

Explication

La Convention protège notamment le respect de la vie privée et familiale, ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à un procès équitable. Les autres réponses confondent ces droits avec des garanties économiques, patrimoniales ou institutionnelles qui ne figurent pas dans la liste indiquée.

18. Une personne conduit en état d’ivresse sans avoir encore commis l’infraction plus grave que le législateur cherche à prévenir. Comment qualifier la répression de ce comportement ?

Une tentative de l’infraction plus grave, même sans commencement d’exécution.
Une infraction matérielle qui suppose la réalisation du résultat redouté.
Un délit-obstacle, réprimé avant la réalisation de l’infraction redoutée.
La punition d’une infraction future en raison du risque qu’elle se produise.

Un délit-obstacle, réprimé avant la réalisation de l’infraction redoutée.

Explication

Le délit-obstacle, comme la conduite en état d’ivresse, permet de réprimer un comportement avant la réalisation de l’infraction redoutée, sans punir une personne pour une simple infraction future. Les distracteurs assimilent ce mécanisme à la punition d’un risque, à une tentative ou à une infraction exigeant un résultat.

19. Dans un dossier, le texte réprime un acte indépendamment du résultat qu’il produit. Quelle catégorie d’infraction correspond à cette caractéristique ?

Une infraction de commission.
Une infraction d’omission.
Une infraction formelle.
Une infraction matérielle.

Une infraction formelle.

Explication

L’infraction formelle est punissable quel que soit son résultat, contrairement à l’infraction matérielle, qui est subordonnée à un résultat. Les autres réponses confondent cette distinction avec celle entre acte positif et abstention.

20. Un auteur commence l’exécution d’une infraction, mais l’action est interrompue par l’arrivée de la police, indépendamment de sa volonté. Quelle condition de la tentative est satisfaite ?

L’auteur a seulement formé une intention, sans acte d’exécution.
L’infraction a été consommée malgré l’interruption de l’action.
L’auteur a renoncé volontairement avant tout commencement d’exécution.
Le commencement d’exécution a été suspendu par une circonstance indépendante de sa volonté.

Le commencement d’exécution a été suspendu par une circonstance indépendante de sa volonté.

Explication

L’article 121-5 caractérise la tentative lorsque le commencement d’exécution est suspendu ou manque son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Les distracteurs confondent l’intervention de la police avec un abandon volontaire, l’intention seule ou la consommation de l’infraction.

21. Une personne a l’intention irrévocable de commettre un vol, mais n’a accompli aucun acte tendant directement à sa réalisation. Comment apprécier le commencement d’exécution ?

Il est caractérisé dès que l’intention de commettre l’infraction est irrévocable.
Il est caractérisé par tout acte préparatoire, même sans lien direct avec l’infraction.
Il n’est pas caractérisé par la seule intention, faute d’acte orienté directement vers l’infraction.
Il est caractérisé dès que le résultat du vol a été obtenu.

Il n’est pas caractérisé par la seule intention, faute d’acte orienté directement vers l’infraction.

Explication

Le commencement d’exécution suppose une matérialité orientée vers l’infraction, par un acte tendant directement à celle-ci avec l’intention de la commettre, ou ayant pour conséquence directe sa consommation. Les distracteurs reprennent la conception subjective de l’intention seule, exigent la consommation ou abaissent le critère à tout acte préparatoire.

22. Avant la consommation d’une infraction, un auteur interrompt volontairement son action sans y être contraint par une cause extérieure. Quel est l’effet de ce désistement ?

Il laisse subsister la tentative punissable, quel que soit le moment du renoncement.
Il constitue un repentir postérieur et laisse subsister la tentative punissable.
Il constitue un désistement involontaire et laisse subsister la tentative punissable.
Il met fin à la tentative punissable.

Il met fin à la tentative punissable.

Explication

Le désistement volontaire intervenant avant la consommation met fin à la tentative punissable. Les distracteurs le confondent avec une interruption imposée par une cause extérieure ou avec le repentir postérieur à la consommation, qui n’efface pas l’infraction.

23. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle retenue le 14 avril 2021 lorsqu’une consommation régulière de stupéfiants avait causé l’abolition du discernement au moment des faits ?

La consommation régulière exclut l’irresponsabilité dès qu’elle cause le trouble
L’abolition au moment des faits peut entraîner l’irresponsabilité malgré cette consommation
Les restrictions législatives adoptées en décembre 2021 s’appliquaient déjà
Seule une abolition sans lien avec une consommation peut entraîner l’irresponsabilité

L’abolition au moment des faits peut entraîner l’irresponsabilité malgré cette consommation

Explication

L’état du discernement s’apprécie au moment des faits : son abolition pouvait donc entraîner l’irresponsabilité, même si elle résultait d’une consommation régulière de stupéfiants. Les autres réponses confondent abolition et altération, ajoutent une exclusion fondée sur la cause ou appliquent rétroactivement la réforme.

24. À quelle date le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a-t-il été définitivement voté ?

Le 14 avril 2021
Le 14 avril 2022
Le 16 décembre 2021
Le 16 décembre 2020

Le 16 décembre 2021

Explication

Le projet a été définitivement voté le 16 décembre 2021 et a prévu des restrictions à l’irresponsabilité en cas d’intoxication volontaire. Le 14 avril 2021 est la date de l’arrêt de la Cour de cassation, tandis que les autres dates déplacent à tort le vote.

25. Une personne consomme volontairement une substance psychoactive peu avant un délit afin de faciliter sa commission, puis son discernement est temporairement aboli au moment des faits. Quelle conséquence prévoit l’article 122-1-1 ?

L’irresponsabilité prévue au premier alinéa de l’article 122-1 est écartée
L’irresponsabilité demeure, car la consommation n’était pas régulière
La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 est écartée
L’irresponsabilité demeure, car le dessein était de faciliter le délit

L’irresponsabilité prévue au premier alinéa de l’article 122-1 est écartée

Explication

L’article 122-1-1 écarte l’irresponsabilité lorsque l’abolition temporaire résulte d’une consommation volontaire, dans un temps très voisin de l’action, destinée à commettre ou faciliter une infraction. La diminution de peine relève de l’article 122-1-2, et le dessein de faciliter l’infraction satisfait ici la condition requise.

26. Une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive de substances psychoactives cause une altération temporaire du discernement, sans abolition. Quel effet l’article 122-1-2 prévoit-il sur la peine ?

La diminution de peine demeure applicable malgré cette consommation
L’irresponsabilité prévue au premier alinéa de l’article 122-1 est écartée
La règle s’applique si la consommation visait à faciliter une infraction
La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 est écartée

La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 est écartée

Explication

L’article 122-1-2 exclut la diminution de peine lorsque l’altération temporaire résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive. L’article 122-1-1 concerne l’abolition et un dessein infractionnel, tandis que les autres réponses confondent ces régimes ou ignorent l’effet prévu.

27. Un conducteur connaît le risque de collision, mais viole délibérément une obligation de prudence imposée par le règlement; un dommage survient ensuite indirectement. Quelle faute décrit cette violation délibérée ?

Une faute sans violation d’obligation
Une faute délibérée
Une faute simple
Une faute caractérisée

Une faute délibérée

Explication

La faute délibérée suppose une exposition délibérée d’autrui à un risque par violation d’une obligation légale ou réglementaire; la responsabilité peut être retenue même en cas de causalité indirecte. La faute caractérisée est non délibérée, la faute simple est ici confondue avec une causalité directe, et le cas décrit bien une violation d’obligation.

28. Un responsable commet un manquement non intentionnel d’une gravité exceptionnelle; ce manquement contribue indirectement à un dommage. Quelle qualification correspond à cette faute ?

Une faute délibérée
Une faute simple
Une faute caractérisée
Une faute sans gravité particulière

Une faute caractérisée

Explication

La faute caractérisée est un manquement non délibéré suffisamment grave pour engager la responsabilité pénale malgré une causalité indirecte. La faute délibérée suppose une violation délibérée, la faute simple est associée ici à tort à la causalité indirecte, et l’absence de gravité contredit la définition.

29. Une personne riposte pendant une agression actuelle et injustifiée, mais utilise un moyen sans nécessité et manifestement disproportionné. Peut-elle invoquer la légitime défense ?

Non, car toute riposte doit être précédée d’une autorisation
Oui, car l’agression était actuelle et injustifiée
Oui, car la riposte a eu lieu pendant l’agression
Non, car la riposte doit être nécessaire et proportionnée

Non, car la riposte doit être nécessaire et proportionnée

Explication

La légitime défense exige une agression actuelle et injustifiée ainsi qu’une riposte concomitante, nécessaire et sans disproportion par rapport à l’atteinte. Les réponses positives négligent la nécessité ou la proportionnalité; l’autorisation préalable ne fait pas partie des conditions.

30. Une personne tue volontairement l’auteur d’une infraction contre un bien, en prétendant défendre sa propriété. La riposte peut-elle être justifiée au titre de la défense des biens ?

Oui, si la riposte paraît proportionnée à l’infraction
Oui, si la riposte a été strictement nécessaire
Non, sauf si l’infraction contre le bien n’était pas achevée
Non, la défense des biens ne peut justifier un homicide volontaire

Non, la défense des biens ne peut justifier un homicide volontaire

Explication

En matière de défense des biens, la riposte ne peut justifier une contravention ni un homicide volontaire et doit aussi être strictement nécessaire et proportionnée. Les autres réponses omettent l’interdiction spécifique de l’homicide volontaire ou substituent à cette règle des conditions insuffisantes.

31. Face à une atteinte de faible gravité, une personne emploie un moyen de défense manifestement disproportionné à cette atteinte. Quelle conséquence s’applique au titre de l’article 122-5 ?

La légitime défense dépend de la gravité des blessures causées
La légitime défense est retenue dès lors que l’atteinte était injustifiée
La légitime défense est exclue seulement si la riposte était non volontaire
La légitime défense est exclue

La légitime défense est exclue

Explication

L’article 122-5 exclut la légitime défense en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte. La comparaison porte sur l’agression et la riposte, non sur les seuls effets de celle-ci; une atteinte injustifiée ne suffit donc pas à elle seule.

32. Pour repousser une atteinte à un bien, une personne choisit une mesure efficace alors qu’une mesure moins dommageable permettrait aussi de faire cesser l’atteinte. Quelle exigence s’applique ?

La riposte peut être retenue dès qu’elle est proportionnée à l’atteinte
La riposte est justifiée dès qu’elle permet de protéger le bien
La riposte doit répondre à une atteinte corporelle actuelle
La riposte doit être strictement nécessaire, selon une appréciation exigeante

La riposte doit être strictement nécessaire, selon une appréciation exigeante

Explication

La défense des biens est soumise à une exigence de stricte nécessité, appréciée plus sévèrement que la défense des personnes. Une riposte proportionnée ou efficace ne suffit pas si une mesure moins dommageable pouvait répondre à l’atteinte; l’exigence d’atteinte corporelle est hors sujet.

33. Une personne invoque la légitime défense, mais aucun cas légal de présomption ne s’applique. À qui revient en principe la preuve que ses conditions sont réunies ?

À la personne qui invoque la légitime défense
Au juge, par une présomption applicable à chaque agression
À la personne qui a subi la riposte
Au ministère public, dans tous les cas

À la personne qui invoque la légitime défense

Explication

En principe, celui qui invoque la légitime défense doit établir que ses conditions sont réunies; la loi prévoit toutefois des situations de présomption. Les autres réponses étendent cette présomption, transfèrent la charge au ministère public ou à la victime sans fondement dans la règle.

34. Quelle situation correspond à l’état de nécessité ?

Une menace conduit une personne à attendre l’autorisation d’une autorité
Une agression injustifiée conduit une personne à riposter contre son auteur
Un danger conduit une personne à commettre un acte interdit pour sauvegarder un intérêt supérieur
Un avantage souhaitable conduit une personne à contourner une règle sans danger

Un danger conduit une personne à commettre un acte interdit pour sauvegarder un intérêt supérieur

Explication

L’état de nécessité désigne un danger dans lequel la personne n’a d’autre ressource que de commettre un acte interdit pour sauvegarder un intérêt supérieur. La riposte à une agression relève de la légitime défense; un simple avantage ou une attente d’autorisation ne décrit pas cette situation.

35. Selon quel critère l’article 111-1 du code pénal répartit-il les infractions en crimes, délits et contraventions ?

Selon leur gravité
Selon la juridiction saisie
Selon leur intentionnalité
Selon leur durée

Selon leur gravité

Explication

L’article 111-1 classe les infractions selon leur gravité. La juridiction compétente découle de cette classification, tandis que la durée et l’intentionnalité ne sont pas le critère indiqué.

36. Une infraction est qualifiée de délit : quelle juridiction est compétente pour la juger ?

Le tribunal correctionnel
La cour criminelle
La cour d’assises
Le tribunal de police

Le tribunal correctionnel

Explication

Les délits relèvent du tribunal correctionnel. La cour criminelle et la cour d’assises jugent des crimes, tandis que le tribunal de police juge les contraventions.

37. Une action publique porte sur un délit : quel délai de prescription s’applique ?

Six ans
La durée de la peine prononcée
Un an
Vingt ans

Six ans

Explication

La prescription de l’action publique est de six ans pour les délits. Vingt ans correspond aux crimes et un an aux contraventions; la durée de la peine concerne une autre question.

38. Une personne tente de commettre une contravention : quelle conséquence la règle générale prévoit-elle pour la punissabilité de cette tentative ?

La tentative est punissable si un texte le prévoit
La tentative n’est pas punissable
La tentative est toujours punissable
La tentative est punissable dès que l’acte est consommé

La tentative n’est pas punissable

Explication

La tentative de contravention n’est pas punissable selon la règle donnée. La tentative est toujours punissable pour les crimes, et elle ne l’est pour les délits que si un texte le prévoit.

39. Une personne maintient volontairement une victime séquestrée jusqu’au 12 avril. À quelle date commence la prescription de cette infraction continue ?

À la date de découverte de la séquestration
À la date du début de la séquestration
À la date du jugement de l’affaire
Le 12 avril, lorsque la volonté infractionnelle prend fin

Le 12 avril, lorsque la volonté infractionnelle prend fin

Explication

Pour une infraction continue, le délai commence lorsque la volonté infractionnelle prend fin, ici à la libération de la victime. Le départ au premier acte concerne l’infraction instantanée; découverte et jugement ne sont pas les repères énoncés.

40. Une infraction instantanée est entièrement commise avant l’entrée en vigueur d’une loi pénale nouvelle. Cette loi peut-elle s’appliquer à cette infraction ?

Non, car l’infraction a été commise avant son entrée en vigueur
Oui, car l’infraction est réputée se prolonger après l’acte
Oui, car toute loi nouvelle s’applique aux affaires en cours
Oui, si les faits sont découverts après son entrée en vigueur

Non, car l’infraction a été commise avant son entrée en vigueur

Explication

La loi pénale nouvelle ne s’applique pas à une infraction instantanée commise avant son entrée en vigueur. La prolongation de l’intention coupable peut permettre son application à une infraction continue, mais la date du jugement ou de la découverte ne suffit pas.

41. Un comportement n’est punissable qu’après plusieurs actes identiques, chacun étant non punissable pris isolément. De quel type d’infraction s’agit-il ?

Une infraction simple
Une infraction complexe
Une infraction continue
Une infraction d’habitude

Une infraction d’habitude

Explication

L’infraction d’habitude exige la répétition de plusieurs actes identiques qui, pris isolément, ne sont pas punissables. L’infraction simple repose sur un acte unique; l’infraction complexe suppose des actes de nature différente, et l’infraction continue se caractérise par sa durée.

42. Pour consommer une infraction, il faut accomplir plusieurs actes de nature différente. Comment la qualifier par opposition à une infraction simple ?

Une infraction complexe
Une infraction d’habitude
Une infraction simple
Une infraction continue

Une infraction complexe

Explication

L’infraction complexe nécessite plusieurs actes de nature différente, alors que l’infraction simple ne nécessite qu’un acte d’exécution. L’habitude suppose des actes identiques répétés; la continuité concerne une exécution prolongée.

43. Après une infraction commise en groupe, les enquêteurs établissent qu’un membre n’a participé à aucun acte incriminé. L’appartenance au groupe suffit-elle à engager sa responsabilité pénale ?

Oui, la présence dans le groupe suffit à l’engager
Non, il faut établir un fait personnel qui lui soit imputable
Oui, le résultat commun établit sa participation personnelle
Oui, la responsabilité civile du groupe s’étend au pénal

Non, il faut établir un fait personnel qui lui soit imputable

Explication

L’article 121-1 pose que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait; l’appartenance à un groupe ne suffit donc pas. Les autres réponses confondent cette exigence avec une responsabilité collective, civile ou déduite du seul résultat.

44. Une infraction est commise par plusieurs personnes, et l’une d’elles cherche à imputer pénalement les faits à un autre membre du groupe en raison de leur association. Quel principe s’applique ?

La responsabilité civile du fait d’autrui s’applique à l’associé
La responsabilité personnelle de chaque participant doit être recherchée
La qualité de coauteur découle de l’association au groupe
La responsabilité pénale collective s’applique aux membres du groupe

La responsabilité personnelle de chaque participant doit être recherchée

Explication

Le droit pénal écarte la responsabilité collective et celle du fait d’autrui comparable à la responsabilité civile; il faut rechercher la responsabilité personnelle de chaque participant. Les autres réponses transposent au pénal des mécanismes étrangers à ce principe ou confondent association et coaction.

45. Dans une infraction commise à plusieurs, un participant accomplit lui-même chacun des éléments constitutifs. Quelle qualité correspond à sa participation ?

Celle de simple membre du groupe
Celle d’auteur d’une tentative
Celle de coauteur
Celle de complice

Celle de coauteur

Explication

Le coauteur est un participant qui accomplit individuellement tous les éléments constitutifs de l’infraction. La complicité ne désigne pas cette réalisation complète, et la tentative ou l’appartenance au groupe ne correspondent pas à la situation décrite.

46. Une personne fournit consciemment un outil pour faciliter la préparation d’un vol, sans accomplir elle-même les éléments constitutifs du vol. Quel rôle décrit cette participation ?

La commission directe de l’infraction comme auteur
La réalisation conjointe de l’infraction comme coauteur
La complicité par aide à la préparation de l’infraction
La provocation à l’infraction par abus d’autorité

La complicité par aide à la préparation de l’infraction

Explication

Le complice participe sciemment à la préparation ou à la consommation d’une infraction, sans accomplir nécessairement ses éléments constitutifs. L’auteur les accomplit, le coauteur participe à leur réalisation, et l’abus d’autorité est un mode de provocation distinct.

47. Une personne incite sciemment un voisin à commettre une contravention de tapage nocturne, mais aucun texte particulier ne prévoit la répression de cette complicité. Quelle conclusion s’impose ?

La complicité n’est pas punissable sans disposition expresse
La complicité est punissable dès qu’un fait principal existe
La complicité est punissable dès que l’incitation est consciente
La complicité est punissable comme pour tout délit

La complicité n’est pas punissable sans disposition expresse

Explication

La complicité suppose un fait principal punissable et relève en principe du régime des crimes et des délits ; pour une contravention, une disposition expresse est requise. L’incitation consciente ne suffit donc pas à elle seule, et la règle générale ne s’étend pas à toute contravention.

48. Une personne aide un individu à porter des coups à un agresseur, alors que les faits relèvent de la légitime défense. Quel effet cette justification produit-elle sur la complicité ?

Elle laisse la complicité subsister en raison de l’intention de l’auteur
Elle maintient la complicité puisque l’aide a facilité les coups
Elle exclut le fait principal punissable nécessaire à la complicité
Elle transforme la complicité en infraction autonome d’assistance

Elle exclut le fait principal punissable nécessaire à la complicité

Explication

La légitime défense est une cause objective d’irresponsabilité : les coups ne constituent alors pas un fait principal punissable pouvant fonder la complicité. L’aide matérielle ne remplace pas cette condition, et l’intention ne rend pas punissable un acte objectivement justifié.

49. Un complice apporte son aide à un cambriolage projeté, mais l’auteur abandonne volontairement son projet avant tout acte punissable. Quelle conséquence en découle en principe ?

La tentative punissable suffit puisque l’auteur a commencé à se désister
La préparation rend la complicité punissable malgré l’abandon volontaire
La complicité est retenue dès que le projet commun a été formé
L’absence d’acte principal punissable exclut en principe la complicité

L’absence d’acte principal punissable exclut en principe la complicité

Explication

Un désistement volontaire signifie en principe qu’il n’existe pas d’acte principal punissable, condition nécessaire à la complicité. La tentative peut en revanche la fonder lorsque le désistement est involontaire ; le projet ou l’aide ne remplace pas le fait principal.

50. Quelle juridiction a admis, dès 1870, que des obligations légales puissent exceptionnellement faire naître une responsabilité pénale du fait d’autrui ?

La Cour européenne des droits de l’homme
La Cour de cassation
Le Conseil constitutionnel
Le Conseil d’État

La Cour de cassation

Explication

Depuis 1870, la Cour de cassation admet exceptionnellement une responsabilité pénale du fait d’autrui lorsque des obligations légales imposent une action directe sur les faits d’autrui. Le principe général demeure la responsabilité pour son fait personnel.

51. Un employeur est poursuivi pénalement à propos d’une infraction commise par un salarié. Quelle condition distingue cette responsabilité de la responsabilité civile du fait d’autrui ?

La seule existence d’un lien de subordination avec le salarié
Une faute personnelle de l’employeur ayant facilité l’infraction
La substitution de l’employeur à l’auteur direct sans faute
La seule preuve d’un dommage causé par le salarié

Une faute personnelle de l’employeur ayant facilité l’infraction

Explication

La responsabilité pénale du fait d’autrui suppose une faute personnelle du tiers qui a facilité l’infraction. La responsabilité civile peut, elle, engager le responsable sans établir une faute personnelle ; le lien d’emploi ou le dommage ne suffit donc pas à établir la condition pénale.

52. Un salarié commet une infraction non intentionnelle en méconnaissant une règle de sécurité que son employeur doit faire respecter. Quelle condition de fond soutient la responsabilité pénale de l’employeur ?

Un acte intentionnel du salarié sans lien avec une réglementation
Un acte délictueux non intentionnel contraire à cette réglementation
La seule survenance d’un dommage dans l’entreprise
Une infraction quelconque, même étrangère aux obligations de l’employeur

Un acte délictueux non intentionnel contraire à cette réglementation

Explication

La responsabilité du chef d’entreprise suppose un acte délictueux non intentionnel du préposé, contraire à une réglementation que l’entrepreneur doit faire respecter. Une infraction intentionnelle ou un dommage sans lien avec cette réglementation ne correspond pas à ces conditions.

53. Une entreprise confie par délégation la sécurité à une personne compétente, avec des pouvoirs adaptés à la taille de l’entreprise et à l’objet de la mission. Quel effet cette délégation peut-elle avoir pour le chef d’entreprise ?

Elle rend inutile l’examen de la compétence du délégataire
Elle transfère automatiquement toute responsabilité à l’entreprise
Elle supprime l’infraction commise par le salarié
Elle peut permettre au chef d’entreprise d’invoquer un moyen de défense

Elle peut permettre au chef d’entreprise d’invoquer un moyen de défense

Explication

La faute du chef d’entreprise est présumée, mais il peut invoquer une délégation de pouvoirs. Sa validité s’apprécie notamment selon la taille de l’entreprise, l’objet de la délégation et la compétence déléguée ; elle n’est donc pas automatique.

54. Une société privée commet une infraction par l’intermédiaire de son représentant, pour le compte de la société. L’État est-il soumis au même principe de responsabilité pénale des personnes morales ?

Non, l’État est exclu de cette responsabilité prévue par l’article 121-2
Oui, l’État est concerné si l’infraction est commise par un organe
Non, toute personne morale de droit public est exclue de cette responsabilité
Oui, l’État est concerné dès qu’un représentant agit pour son compte

Non, l’État est exclu de cette responsabilité prévue par l’article 121-2

Explication

L’article 121-2 exclut expressément l’État, tout en prévoyant la responsabilité des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Cette exclusion ne s’étend pas indistinctement à toutes les personnes morales publiques.

55. Une collectivité territoriale est poursuivie pour une infraction liée à une activité qui peut faire l’objet d’une convention de délégation de service public. Quelle règle détermine si elle peut être pénalement responsable ?

Elle ne peut l’être que pour une activité sans lien avec un service public
Elle peut l’être pour une infraction commise dans cette activité délégable
Elle peut l’être pour toute infraction commise dans ses services
Elle ne peut l’être que si une délégation a déjà été conclue

Elle peut l’être pour une infraction commise dans cette activité délégable

Explication

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La règle vise la possibilité d’une délégation, et non nécessairement la conclusion effective d’une convention.

56. Une société est poursuivie à propos d’une infraction dont l’auteur représentant n’a pas été identifié. Quelle condition nécessaire à sa responsabilité pénale fait défaut ?

L’existence d’une décision formelle du conseil d’administration
La preuve que tous les membres de la société ont participé aux faits
L’identification d’un organe ou représentant dont les éléments constitutifs sont établis
La preuve que l’infraction a produit un dommage matériel pour un tiers

L’identification d’un organe ou représentant dont les éléments constitutifs sont établis

Explication

La responsabilité de la personne morale exige une infraction commise pour son compte par un organe ou un représentant identifié, et les éléments constitutifs de l’infraction doivent être établis. Le dommage, la participation de tous les membres ou une décision formelle du conseil ne remplacent pas cette exigence.

57. Le représentant d’une société commet une infraction pour son propre compte et contre les intérêts de la société. La responsabilité pénale de la société est-elle engagée sur ce fondement ?

Non, l’acte est accompli pour son propre compte et contre la société
Oui, la qualité de représentant suffit à engager la société
Non, sauf si la société a tiré un bénéfice financier des faits
Oui, dès lors que l’infraction est commise pendant son travail

Non, l’acte est accompli pour son propre compte et contre la société

Explication

La responsabilité de la personne morale n’est pas engagée lorsque son représentant agit pour son propre compte ou contre la personne morale représentée. La qualité de représentant ou le seul contexte professionnel ne suffit donc pas ; un bénéfice financier n’est pas le critère indiqué.

58. Une personne présentant un état dangereux fait l’objet d’une mesure visant sa réinsertion après avoir commis une infraction. Quelle distinction caractérise la peine et la mesure de sûreté ?

La peine sanctionne l’infraction, tandis que la mesure de sûreté vise l’état dangereux et la réinsertion.
La peine et la mesure de sûreté sanctionnent toutes deux l’infraction, mais avec des durées différentes.
La peine vise la réinsertion, tandis que la mesure de sûreté répond à la culpabilité pénale.
La peine vise l’état dangereux, tandis que la mesure de sûreté sanctionne l’infraction commise.

La peine sanctionne l’infraction, tandis que la mesure de sûreté vise l’état dangereux et la réinsertion.

Explication

La peine répond à une infraction, alors que la mesure de sûreté est orientée vers la prévention et la réinsertion d’une personne présentant un état dangereux. Les distracteurs confondent les finalités respectives ou attribuent à la mesure de sûreté une fonction punitive.

59. Avant qu’une infraction soit commise, une juridiction envisage une mesure fondée sur l’état dangereux d’une personne. Quelle affirmation distingue cette mesure d’une sanction pénale ?

Une mesure de sûreté pouvait être prononcée avant la commission d’une infraction.
Une sanction et une mesure de sûreté exigent toutes deux une infraction préalable.
Une mesure de sûreté exige une infraction, mais pas une condamnation définitive.
Une sanction pénale pouvait être prononcée avant la commission d’une infraction.

Une mesure de sûreté pouvait être prononcée avant la commission d’une infraction.

Explication

À la différence d’une sanction, qui ne peut être prononcée sans infraction, une mesure de sûreté pouvait intervenir avant la commission d’une infraction. Les distracteurs étendent à tort l’exigence d’infraction à la mesure de sûreté ou l’écartent pour la sanction.

60. Pour un délit, la loi prévoit une peine d’emprisonnement et une amende. Le juge décide expressément de prononcer uniquement l’amende encourue. Que permet le principe de l’article 132-17 du code pénal ?

Le juge peut appliquer l’emprisonnement sans le prononcer expressément.
Le juge doit prononcer l’emprisonnement et l’amende prévus pour le délit.
Le juge peut retenir l’une des peines encourues et ne prononcer que l’amende.
Le juge doit remplacer les deux peines prévues par une mesure de sûreté.

Le juge peut retenir l’une des peines encourues et ne prononcer que l’amende.

Explication

Aucune peine ne peut être appliquée sans avoir été expressément prononcée, et le juge peut ne retenir qu’une des peines encourues. Les distracteurs imposent le cumul, dispensent du prononcé exprès ou substituent une mesure de sûreté.

61. Un mineur encourt une peine privative de liberté dont le maximum applicable aux adultes est de 14 ans. En principe, quel plafond résulte de la diminution légale liée à la minorité ?

Quatre ans et huit mois d’emprisonnement au maximum.
Vingt ans d’emprisonnement au maximum.
Sept ans d’emprisonnement au maximum.
Quatorze ans d’emprisonnement au maximum.

Sept ans d’emprisonnement au maximum.

Explication

En principe, la peine privative de liberté d’un mineur ne peut dépasser la moitié de la peine encourue : la moitié de 14 ans est 7 ans. Les autres réponses omettent la réduction, confondent avec le plafond de la perpétuité ou appliquent une fraction différente.

62. Une personne est définitivement condamnée pour une première infraction, puis commet une nouvelle infraction qui ne satisfait pas aux conditions légales de la récidive. Comment qualifie-t-on cette nouvelle infraction au regard de la première condamnation ?

Une récidive légale.
Une réitération.
Un concours réel d’infractions.
Une récidive spéciale.

Une réitération.

Explication

La réitération désigne une nouvelle infraction après une condamnation définitive lorsque les conditions légales de la récidive ne sont pas réunies. La récidive légale exige ces conditions, tandis que le concours réel concerne des infractions commises avant la condamnation définitive pour la première.

63. Une première infraction est un crime et la seconde un délit. La loi n’exige pas que les deux infractions soient de même nature ou assimilées. De quel type de récidive s’agit-il quant à leur nature ?

D’une récidive spéciale.
D’une récidive générale.
D’une récidive permanente.
D’une récidive temporaire.

D’une récidive générale.

Explication

La récidive est générale lorsque la loi n’impose pas de similitude entre les deux infractions. La récidive spéciale suppose une nature identique ou une assimilation légale, tandis que les qualificatifs temporaire et permanente concernent l’existence d’un délai.

64. Pour caractériser la récidive, une règle légale impose que la seconde infraction soit commise dans un délai déterminé après la première. Comment qualifie-t-on la récidive selon ce critère temporel ?

Spéciale.
Permanente.
Temporaire.
Générale.

Temporaire.

Explication

La récidive est temporaire lorsqu’un délai légal doit séparer les infractions ; elle est permanente lorsqu’aucun délai particulier n’est exigé. Les catégories générale et spéciale portent sur la nature des infractions, non sur le temps écoulé.

65. Une personne commet une première infraction, puis une autre avant que la condamnation pour la première soit devenue définitive. Quelle situation ces faits constituent-ils ?

Une réitération d’infractions.
Un concours réel d’infractions.
Une récidive spéciale.
Une récidive légale.

Un concours réel d’infractions.

Explication

Le concours réel existe lorsqu’une ou plusieurs nouvelles infractions sont commises avant la condamnation définitive pour la première. La réitération suppose une condamnation définitive antérieure, et la récidive exige ses conditions légales.

66. En matière correctionnelle, la culpabilité est établie ; le reclassement est en voie d’être acquis, le dommage en voie d’être réparé et le trouble a cessé. Quelle décision le juge peut-il prendre concernant la peine ?

Déclarer la personne non coupable.
Effacer rétroactivement la condamnation.
Prononcer une libération conditionnelle.
Ajourner sa décision sur la peine.

Ajourner sa décision sur la peine.

Explication

L’ajournement permet au juge correctionnel ou contraventionnel de différer sa décision sur la peine malgré la culpabilité lorsque les trois évolutions requises sont en cours ou réalisées. Il ne constitue ni une libération conditionnelle, ni une amnistie, ni une déclaration d’innocence.

67. Une condamnée a commencé à purger sa peine privative de liberté et est ensuite libérée sous conditions avant son terme. Quelle distinction temporelle s’applique entre cette mesure et le sursis ?

Le sursis et la libération conditionnelle diffèrent par leur objet, mais pas par le moment de leur intervention.
Le sursis suspend l’exécution avant son commencement, tandis que la libération conditionnelle intervient après qu’elle a commencé.
Le sursis et la libération conditionnelle interviennent après l’exécution complète de la peine.
Le sursis intervient après le début de l’exécution, tandis que la libération conditionnelle la suspend avant son commencement.

Le sursis suspend l’exécution avant son commencement, tandis que la libération conditionnelle intervient après qu’elle a commencé.

Explication

Le sursis suspend l’exécution avant qu’elle commence, tandis que la libération conditionnelle intervient au stade de l’exécution déjà commencée. Les distracteurs inversent ces moments ou confondent ces mécanismes avec l’ajournement.

68. Une personne condamnée en récidive a purgé les deux tiers de sa peine et sa réadaptation sociale paraît possible. À quel stade la libération conditionnelle peut-elle être envisagée ?

Après l’exécution d’au moins la moitié de la peine, sous condition de réadaptation sociale.
Après l’exécution d’au moins les deux tiers de la peine, sans condition de réadaptation sociale.
Après l’exécution d’au moins les deux tiers de la peine, sous condition de réadaptation sociale.
Après l’exécution de la totalité de la peine, sous condition de réadaptation sociale.

Après l’exécution d’au moins les deux tiers de la peine, sous condition de réadaptation sociale.

Explication

Pour un récidiviste, la libération conditionnelle peut être accordée après l’exécution d’au moins les deux tiers de la peine, si la réadaptation sociale est possible. La moitié correspond au délinquant primaire, et la peine entièrement purgée ou l’absence de condition sociale déforme la règle.

69. Une décision dispense une personne d’exécuter une partie de sa peine, mais laisse subsister la condamnation. De quelle mesure s’agit-il, par opposition à l’amnistie ?

D’un sursis, qui efface la condamnation tout en maintenant la peine à exécuter.
D’une grâce, qui dispense d’exécuter tout ou partie de la peine sans effacer la condamnation.
D’une grâce, qui efface rétroactivement l’aspect pénal de la condamnation.
D’une amnistie, qui dispense d’exécuter une partie de la peine sans effacer la condamnation.

D’une grâce, qui dispense d’exécuter tout ou partie de la peine sans effacer la condamnation.

Explication

La grâce dispense d’exécuter tout ou partie de la peine sans effacer la condamnation ; l’amnistie efface rétroactivement l’aspect pénal de la condamnation. Les distracteurs inversent ces effets ou confondent la grâce avec le sursis.

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Qu’est-ce que le droit pénal ?

L’ensemble des règles visant à sanctionner les infractions.

Que régit la procédure pénale ?

Le déroulement du procès.

Qu’étudie le droit pénal spécial ?

Les éléments constitutifs et les peines propres à chaque infraction.

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