QCM : Actif propre et passif communautaire (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quoi correspond un régime matrimonial pour des personnes mariées ?

À un ensemble de règles gouvernant leur succession réciproque
À un ensemble cohérent de règles gouvernant leur situation patrimoniale
À un ensemble de règles organisant la célébration de leur mariage
À un ensemble de règles gouvernant leurs relations personnelles

À un ensemble cohérent de règles gouvernant leur situation patrimoniale

Explication

Le régime matrimonial est un ensemble cohérent de règles qui gouverne la situation patrimoniale des personnes mariées. Les autres réponses le confondent avec les règles relatives aux relations personnelles, aux successions ou à la célébration du mariage.

2. Deux futurs époux ont des situations professionnelles et patrimoniales différentes; pourquoi peuvent-ils choisir un régime matrimonial adapté à leur couple ?

Parce qu’il existe plusieurs régimes et que les situations des couples varient
Parce que le régime légal doit être adapté par le juge à chaque couple
Parce que la profession d’un seul époux détermine le régime applicable
Parce que la loi impose un régime identique à tous les couples

Parce qu’il existe plusieurs régimes et que les situations des couples varient

Explication

La pluralité des régimes permet aux époux de choisir celui qui correspond à leurs situations personnelles, patrimoniales et professionnelles. Les autres réponses confondent cette liberté avec une adaptation judiciaire, un critère professionnel unique ou l’imposition d’un régime uniforme.

3. Des futurs époux veulent convenir d’une répartition de leurs biens qui contrevient à une disposition impérative; quelle limite s’applique à leur convention ?

Elle peut écarter les dispositions impératives, mais pas les règles supplétives
Elle devient valable dès lors que le notaire l’a reçue en la forme authentique
Elle ne peut déroger aux bonnes mœurs ni aux dispositions impératives
Elle peut déroger à toute règle si les deux époux y consentent

Elle ne peut déroger aux bonnes mœurs ni aux dispositions impératives

Explication

L’article 1387 permet des conventions spéciales, mais celles-ci ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions impératives. Le consentement mutuel ou la forme notariale ne permet pas d’écarter ces limites.

4. Un couple signe son contrat de mariage après la célébration devant un notaire; quelle conséquence découle du moment choisi pour établir le contrat ?

Le contrat initial est frappé de nullité absolue sans régularisation possible
Le contrat initial est frappé de nullité relative et peut être régularisé
Le contrat initial est valable si les époux le confirment ensemble
Le contrat initial est valable dès lors qu’il est reçu par un notaire

Le contrat initial est frappé de nullité absolue sans régularisation possible

Explication

Le contrat de mariage doit être établi par acte notarié avant la célébration; le non-respect de cette exigence entraîne une nullité absolue sans possibilité de régularisation. Après le mariage, il s’agit d’une convention modificatrice, et non du contrat initial.

5. Des futurs époux souhaitent modifier même légèrement une règle du régime légal; quelle démarche contractuelle leur faut-il ?

Établir un contrat de mariage pour prévoir cet aménagement
S’en tenir au régime légal, qui exclut les aménagements conventionnels
Établir un contrat uniquement s’ils changent intégralement de régime
Se limiter à une déclaration orale faite devant leurs proches

Établir un contrat de mariage pour prévoir cet aménagement

Explication

Toute modification, même légère, du régime légal nécessite un contrat de mariage; celui-ci peut aussi aménager ses règles ou prévoir le recours à un régime étranger. L’oralité ou l’exigence d’un changement complet méconnaissent cette règle.

6. Sous le régime légal, un époux achète un bien pendant le mariage, mais aucun écrit ne prouve qu’il lui est propre; quel statut est présumé pour ce bien ?

Un bien indivis entre l’époux et un tiers
Un bien commun
Un bien propre à l’époux qui l’a acheté
Un bien dont le caractère propre est présumé

Un bien commun

Explication

Sous le régime légal, à défaut de preuve écrite du caractère propre d’un bien acquis pendant l’union, celui-ci est présumé commun. L’achat par un seul époux ne suffit donc pas à établir qu’il s’agit d’un bien propre.

7. Des époux ont choisi un régime particulier, mais la publicité de leur contrat fait défaut et un tiers n’a pas été averti de son existence; quel régime ce tiers peut-il en principe invoquer ?

Le régime choisi par les époux
Le régime légal
Le régime que le tiers estime le plus équitable
Un régime déterminé par le notaire après la conclusion de l’acte

Le régime légal

Explication

En principe, sans publicité régulière, les époux ne peuvent opposer aux tiers le régime choisi; ceux-ci peuvent les considérer soumis au régime légal. La confusion consiste à croire que le choix des époux suffit, ou à inverser l’effet du défaut de publicité.

8. Quelle évolution l’article 1397 a-t-il instaurée en 1965 pour la modification du régime matrimonial ?

Une homologation judiciaire facultative même en présence d’enfants mineurs
Une modification après deux années, dans l’intérêt de la famille et sous homologation judiciaire obligatoire
Une interdiction de modifier le régime pendant toute la durée du mariage
Une modification immédiate, dans l’intérêt des époux et sans contrôle judiciaire

Une modification après deux années, dans l’intérêt de la famille et sous homologation judiciaire obligatoire

Explication

En 1965, l’immutabilité relative a permis de modifier le régime après deux années d’application, dans l’intérêt de la famille et sous homologation judiciaire obligatoire. Les autres réponses attribuent à cette réforme des changements ultérieurs ou nient la possibilité de modification.

9. En 2020, des époux demandent à modifier leur régime alors que leurs enfants sont mineurs; quelle règle s’applique à l’homologation judiciaire ?

Elle est obligatoire dès qu’un enfant mineur fait partie de la famille
Elle est automatiquement déclenchée par le notaire dans chaque dossier
Elle est exclue dès lors que les époux ont convenu de la modification
Elle est facultative; le notaire peut saisir le juge s’il l’estime nécessaire

Elle est facultative; le notaire peut saisir le juge s’il l’estime nécessaire

Explication

Depuis la réforme de 2019, l’homologation n’est plus obligatoire, même en présence d’enfants mineurs; le notaire peut saisir le juge s’il l’estime nécessaire. La présence d’enfants ne rend donc pas l’homologation obligatoire, et la faculté de saisine ne signifie pas qu’elle est systématique ou exclue.

10. Un couple souhaite changer de régime par convention modificatrice, mais le changement serait contraire à l’intérêt de la famille; quelle condition essentielle fait défaut ?

La conformité de la modification à l’intérêt de la famille
Le consentement des deux époux à la modification
L’intervention du juge dans chaque modification
La rédaction de la modification dans une convention

La conformité de la modification à l’intérêt de la famille

Explication

Les époux peuvent modifier leur régime par convention modificatrice, mais cette modification doit rester conforme à l’intérêt de la famille. Leur accord et la convention ne remplacent pas cette condition, tandis qu’une intervention judiciaire n’est pas obligatoire dans chaque cas.

11. Un changement de régime avantage les parents, mais réduit l’avantage attendu par les enfants; comment apprécier l’intérêt de la famille ?

En examinant concrètement la composition, l’organisation et le contexte familiaux
En donnant systématiquement la priorité à l’avantage économique des enfants
En retenant la volonté des parents sans examiner la situation familiale
En appliquant un critère abstrait identique quelle que soit la famille

En examinant concrètement la composition, l’organisation et le contexte familiaux

Explication

L’intérêt de la famille s’apprécie concrètement selon sa composition, son organisation et son contexte; il ne se réduit pas à l’intérêt des enfants. Les autres réponses privilégient exclusivement les enfants, ignorent les circonstances ou substituent une règle abstraite à l’examen concret.

12. Quel est le rôle du régime primaire dans le mariage ?

Réunir des règles applicables après le divorce pour répartir les biens
Réunir des règles facultatives organisant la gestion des biens communs
Réunir des règles impératives consacrées uniquement à la protection des créanciers
Réunir des règles impératives garantissant un minimum d’indépendance et d’association

Réunir des règles impératives garantissant un minimum d’indépendance et d’association

Explication

Le régime primaire rassemble les règles impératives des articles 212 à 226 du Code civil afin d’assurer aux époux un minimum d’indépendance et d’association. Le régime matrimonial facultatif concerne l’organisation patrimoniale, la protection des créanciers est plus étroite, et la répartition après divorce n’est pas son objet.

13. Un époux contracte seul une dette pour financer les fournitures nécessaires à la scolarité de leur enfant. Quel effet l’article 220 du Code civil attache-t-il à cette dette ?

Elle engage solidairement les deux époux envers le créancier
Elle engage les deux époux seulement s’ils ont signé ensemble
Elle engage les biens propres du seul époux signataire
Elle relève de la contribution entre époux sans engager le créancier

Elle engage solidairement les deux époux envers le créancier

Explication

Une dette contractée pour l’éducation des enfants relève de l’article 220 et engage solidairement les époux, même si un seul l’a contractée. La dette propre ne produit pas cet effet, la signature commune n’est pas requise et la contribution aux charges concerne les rapports entre époux.

14. Quelle distinction oppose les dettes ménagères aux charges du mariage ?

Les dettes ménagères concernent les biens propres du débiteur, tandis que les charges créent une solidarité envers les tiers
Les dettes ménagères répartissent les biens communs, tandis que les charges concernent l’entretien des enfants
Les dettes ménagères concernent le train de vie entre époux, tandis que les charges engagent les époux envers les tiers
Les dettes ménagères engagent les époux envers les tiers, tandis que les charges concernent leur contribution réciproque au train de vie

Les dettes ménagères engagent les époux envers les tiers, tandis que les charges concernent leur contribution réciproque au train de vie

Explication

Les dettes ménagères utiles à la vie du ménage peuvent engager solidairement les époux envers les tiers, alors que les charges du mariage régissent la contribution entre époux au train de vie. Les autres propositions inversent ces effets ou les confondent avec le partage patrimonial.

15. Un époux commande seul une prestation coûteuse, peu utile au ménage et sans rapport avec son train de vie. Le fournisseur ignore les circonstances qui rendent la dépense excessive. La solidarité ménagère s’applique-t-elle ?

Oui, car la bonne foi du fournisseur rend la dépense solidaire
Non, car toute dépense importante échappe à la solidarité ménagère
Oui, car la signature d’un seul époux suffit à engager les deux
Non, car la dépense apparaît manifestement excessive au regard des critères légaux

Non, car la dépense apparaît manifestement excessive au regard des critères légaux

Explication

La solidarité est écartée lorsque la dépense est manifestement excessive, appréciée notamment au regard du train de vie, de l’utilité et de la bonne ou mauvaise foi du tiers. La bonne foi ne suffit pas à rendre solidaire une dépense excessive, et ni la signature isolée ni le seul montant élevé ne déterminent automatiquement la solution.

16. Dans un couple, l’un des époux dispose de revenus élevés et l’autre de revenus modestes. Selon l’article 214, comment chacun doit-il contribuer aux charges du mariage ?

Selon ses facultés, sauf si l’un des époux ne perçoit aucun revenu
À proportion de ses facultés, même si les revenus de l’un sont faibles ou inexistants
À parts égales, quelles que soient les ressources de chacun
En totalité pour l’époux dont les revenus sont les plus élevés

À proportion de ses facultés, même si les revenus de l’un sont faibles ou inexistants

Explication

L’article 214 impose une contribution proportionnelle aux facultés de chaque époux, y compris à celui qui n’a pas de revenu. Une répartition égalitaire ou une exonération automatique ne correspond pas à cette règle, pas plus que la mise à la charge intégrale du mieux rémunéré.

17. Un époux ne perçoit aucun revenu, mais s’occupe du domicile familial et apporte un bien aux besoins du ménage. Comment qualifier ces apports ?

Des contributions en nature limitées au travail au domicile
Des contributions en nature aux charges du mariage
Des contributions sans effet sur les charges du mariage
Des paiements solidaires de dettes contractées par l’autre époux

Des contributions en nature aux charges du mariage

Explication

Un époux sans revenu peut contribuer en nature, notamment par son activité au domicile ou par l’apport d’un bien. L’absence de revenu n’exclut donc pas toute contribution, et celle-ci ne se limite pas au travail domestique ni à la solidarité envers les créanciers.

18. Un époux souhaite, sans l’accord de son conjoint, céder seul un droit qui assure le logement de la famille. Quelle règle s’applique ?

Il doit obtenir l’accord de son conjoint seulement pour vendre le bâtiment
Il ne peut disposer seul de ce droit, protégé par l’article 215, alinéa 3
Il peut disposer seul de ce droit s’il en est le propriétaire personnel
Il peut disposer seul de ce droit si le logement est un bien propre

Il ne peut disposer seul de ce droit, protégé par l’article 215, alinéa 3

Explication

L’article 215, alinéa 3, interdit à chaque époux de disposer seul des droits assurant le logement familial. La protection ne dépend pas du caractère propre ou commun du bien et ne se réduit pas à la vente du bâtiment.

19. Un couple habite une maison dans laquelle l’un des époux exerce aussi son activité professionnelle. Cette maison peut-elle être qualifiée de logement familial ?

Oui, mais seulement parce qu’il constitue le lieu de travail de l’époux
Non, car un logement familial ne peut accueillir une activité professionnelle
Non, car l’exercice professionnel retire au domicile sa qualité de logement familial
Oui, car le logement familial est le lieu de vie de la famille même s’il sert aussi à une activité professionnelle

Oui, car le logement familial est le lieu de vie de la famille même s’il sert aussi à une activité professionnelle

Explication

Le logement familial est l’endroit où vit la famille et peut également servir à l’activité professionnelle d’un époux. La présence d’une activité professionnelle ne lui fait pas perdre cette qualité, et elle ne suffit pas à définir le logement familial.

20. Une clause du contrat de mariage prévoit qu’un époux administrera seul les biens personnels de son conjoint. Au regard de l’article 225, quelle est la conséquence pertinente ?

La clause s’impose, car un époux peut administrer tous les biens de l’autre
La clause est valable si les biens concernés produisent des revenus communs
La clause transfère la propriété des biens personnels à l’époux administrateur
La clause peut être réputée nulle, chaque époux administrant seul ses biens personnels

La clause peut être réputée nulle, chaque époux administrant seul ses biens personnels

Explication

L’article 225 confie à chaque époux l’administration, l’obligation et l’aliénation de ses biens personnels, et permet de réputer nulle une clause d’unité d’administration. Un mandat particulier n’équivaut pas à un pouvoir général, les biens communs relèvent d’une autre règle et l’administration ne transfère pas la propriété.

21. Un époux détient seul un meuble et conclut un acte de disposition avec un tiers qui ignore de bonne foi que le bien pourrait appartenir à son conjoint. Quelle présomption l’article 222 prévoit-il ?

Le tiers est présumé de mauvaise foi tant que le conjoint ne consent pas
Il doit établir l’accord de son conjoint avant tout acte de disposition
Il est présumé avoir pouvoir d’accomplir seul l’acte sur ce meuble
Il est présumé propriétaire exclusif du meuble à l’égard de tous

Il est présumé avoir pouvoir d’accomplir seul l’acte sur ce meuble

Explication

Pour un meuble détenu individuellement, l’article 222 présume, à l’égard des tiers de bonne foi, que l’époux peut accomplir seul un acte d’administration, de jouissance ou de disposition. Cette présomption porte sur son pouvoir d’agir, non sur une propriété exclusive établie envers tous.

22. Une épouse souhaite exercer une profession que son conjoint désapprouve. Quelle règle de l’article 223 s’applique ?

Elle doit obtenir l’accord de son conjoint avant de commencer
Elle peut exercer cette profession seulement si ses revenus restent personnels
Elle peut exercer cette profession sans obtenir l’accord de son conjoint
Elle peut exercer cette profession après autorisation du juge

Elle peut exercer cette profession sans obtenir l’accord de son conjoint

Explication

L’article 223 reconnaît à chaque époux la liberté d’exercer une profession sans l’accord de l’autre. Cette liberté ne dépend ni d’une autorisation judiciaire ni du caractère personnel ou commun des revenus professionnels.

23. Un époux administre seul un bien commun et conclut un acte sans fraude, mais commet une faute de gestion. Quelle conséquence correspond à l’article 1421 du Code civil ?

L’acte est opposable et l’époux gestionnaire ne répond pas de ses fautes
L’acte est opposable seulement si l’autre époux l’a autorisé après coup
L’acte est opposable à l’autre époux, mais l’auteur peut répondre de sa faute de gestion
L’acte est inopposable à l’autre époux dès qu’une faute de gestion est commise

L’acte est opposable à l’autre époux, mais l’auteur peut répondre de sa faute de gestion

Explication

Chaque époux peut administrer seul les biens communs et les actes accomplis sans fraude sont opposables à l’autre, mais le gestionnaire répond de ses fautes. La faute n’annule donc pas automatiquement l’opposabilité, et le pouvoir de gestion n’exonère pas de responsabilité.

24. Face au risque qu’un époux bloque une décision familiale tandis que l’autre agit de manière excessivement individualiste, quel rôle les correctifs du régime primaire peuvent-ils jouer ?

Restreindre les pouvoirs des deux époux pour éviter tout désaccord
Remplacer les pouvoirs des époux par une administration judiciaire générale
Accroître les pouvoirs d’un époux ou restreindre ceux de l’autre
Accroître les pouvoirs des deux époux sans pouvoir les restreindre

Accroître les pouvoirs d’un époux ou restreindre ceux de l’autre

Explication

Les correctifs visent à prévenir la paralysie et l’individualisme excessif en permettant soit d’accroître les pouvoirs d’un époux, soit de les restreindre. Les autres réponses transforment cette intervention en administration générale ou n’en retiennent qu’un seul objectif.

25. Une épouse refuse sans motif lié à l’intérêt familial de consentir à un acte qui exige son accord. Quelle mesure son conjoint peut-il solliciter sur le fondement de l’article 217 du Code civil ?

La validation automatique de l’acte sans intervention du juge
L’habilitation judiciaire à représenter généralement son épouse
L’autorisation judiciaire d’accomplir seul l’acte concerné
La restriction urgente des pouvoirs de son épouse sur ses biens

L’autorisation judiciaire d’accomplir seul l’acte concerné

Explication

L’article 217 permet au juge d’autoriser un époux à accomplir seul l’acte soumis au concours ou au consentement de l’autre lorsque le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La représentation générale relève de l’article 219, les mesures urgentes de l’article 220-1, et l’autorisation n’est pas automatique.

26. Un époux ne peut plus exprimer sa volonté et son conjoint doit accomplir plusieurs actes en son nom. Quel mécanisme judiciaire correspond à l’article 219 du Code civil ?

La prescription de mesures urgentes contre l’époux défaillant
L’habilitation à représenter l’époux généralement ou pour certains actes
La reconnaissance d’un mandat implicite pour tous les actes nécessaires
L’autorisation d’accomplir seul un acte précis soumis au consentement

L’habilitation à représenter l’époux généralement ou pour certains actes

Explication

Lorsque l’époux ne peut manifester sa volonté, l’article 219 permet au juge d’habiliter l’autre à le représenter de façon générale ou pour certains actes déterminés. L’article 217 vise l’accomplissement seul d’un acte soumis à consentement, tandis que l’article 220-1 concerne le péril familial lié à un manquement grave.

27. Un époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille. Quelle intervention le juge peut-il ordonner en application de l’article 220-1 ?

L’habilitation de l’autre époux à représenter son conjoint
Des mesures urgentes requises par les intérêts familiaux
La dissolution de la communauté et le partage des biens
L’autorisation pour l’autre époux de passer un acte déterminé

Des mesures urgentes requises par les intérêts familiaux

Explication

L’article 220-1 permet au juge de prescrire les mesures urgentes requises par les intérêts de la famille lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et les met en péril. L’autorisation d’un acte isolé relève de l’article 217 et la représentation de l’article 219.

28. Quel régime s’applique légalement en l’absence de contrat de mariage et fait entrer dans une masse commune les acquisitions onéreuses du mariage ainsi que les revenus des époux ?

La communauté réduite aux acquêts
La communauté universelle
La participation aux acquêts
La séparation de biens

La communauté réduite aux acquêts

Explication

En l’absence de contrat de mariage, le régime légal est la communauté réduite aux acquêts, où les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et les revenus alimentent la masse commune. La séparation de biens et les régimes conventionnels ne correspondent pas à cette règle.

29. Dans la communauté légale, quelles masses de biens composent l’organisation patrimoniale des époux ?

Les biens propres des deux époux réunis et les biens communs
Les biens propres de chacun, les revenus et les dettes communes
Les biens communs et les dettes personnelles des époux
Les biens propres de chacun et les biens communs

Les biens propres de chacun et les biens communs

Explication

La communauté légale comprend trois masses : les biens propres de chaque époux et les biens communs. Les revenus ne constituent pas une quatrième masse distincte, et les biens propres de chacun ne sont pas fusionnés en une seule masse.

30. Pendant le mariage, un couple perçoit le loyer d’un appartement propre à l’un des époux et réalise séparément une acquisition grâce à son travail. Selon l’article 1401, quels éléments alimentent la communauté ?

L’acquisition, mais pas le loyer du bien propre
Le loyer et l’acquisition issue de l’industrie personnelle
Ni le loyer ni l’acquisition réalisée séparément
Le loyer, mais pas l’acquisition réalisée séparément

Le loyer et l’acquisition issue de l’industrie personnelle

Explication

L’article 1401 inclut dans la communauté les acquêts réalisés ensemble ou séparément grâce à l’industrie personnelle des époux, ainsi que les fruits et revenus des biens propres. Exclure l’un de ces deux éléments méconnaît l’une des catégories prévues.

31. Un bien est commun, mais un seul époux dispose du pouvoir de l’administrer dans une situation donnée. Quelle conclusion distingue correctement propriété et gestion ?

Le pouvoir de gestion établit que l’époux gestionnaire est propriétaire
Le bien peut rester commun malgré un pouvoir de gestion individuel
Le pouvoir individuel transforme le bien en bien propre
Le caractère commun impose que les deux époux gèrent ensemble

Le bien peut rester commun malgré un pouvoir de gestion individuel

Explication

La qualification du bien comme commun et le pouvoir de le gérer sont deux notions distinctes : un époux peut avoir seul un pouvoir de gestion sur un bien commun. Le pouvoir de gestion ne transforme donc pas le bien en bien propre et n’impose pas, à lui seul, une gestion conjointe.

32. Un époux conserve l’administration et la jouissance d’un appartement qui lui est propre, mais en perçoit des loyers pendant le mariage. Quel est le sort de ces revenus ?

Ils alimentent la communauté malgré le caractère propre de l’appartement
Ils sont partagés entre les patrimoines selon l’usage des loyers
Ils deviennent communs seulement si l’autre époux les administre
Ils restent propres parce que l’appartement appartient à cet époux

Ils alimentent la communauté malgré le caractère propre de l’appartement

Explication

Les fruits et revenus des biens propres alimentent la communauté, même si chaque époux conserve l’administration et la jouissance de ses propres. La propriété de l’appartement ne rend donc pas ses loyers propres pendant le régime.

33. Un meuble acheté pendant le mariage est revendiqué comme propre par l’un des époux, qui ne peut en établir le caractère propre. Comment s’applique la présomption de l’article 1402 ?

Le meuble reste sans qualification jusqu’à une décision judiciaire
Le meuble est présumé commun faute de preuve de son caractère propre
Le meuble est présumé propre dès lors qu’un époux le revendique
Le meuble est commun seulement si l’autre époux prouve son financement

Le meuble est présumé commun faute de preuve de son caractère propre

Explication

L’article 1402 présume commun tout bien meuble ou immeuble si l’époux qui le revendique comme propre n’en prouve pas le caractère propre. La charge de la preuve incombe donc à celui qui affirme que le bien lui est propre, non à celui qui soutient qu’il est commun.

34. Lors de la dissolution de la communauté, une épouse établit qu’un bien lui est propre. Quel est le traitement de ce bien conformément à l’article 1467 ?

Elle le partage par moitié avec son conjoint dans la masse commune
Elle ne peut le reprendre qu’après le partage de la masse commune
Elle doit démontrer que le bien a été acquis après la dissolution
Elle peut le reprendre hors de la masse commune à partager

Elle peut le reprendre hors de la masse commune à partager

Explication

À la dissolution, chaque époux peut reprendre ses biens propres, qui sont exclus de la masse commune à partager. Les biens propres ne sont donc pas intégrés au partage par moitié des biens communs.

35. Un créancier peut saisir les biens communs et le conjoint débiteur affirme qu’un meuble visé par la saisie lui appartient en propre. Que doit-il faire pour le soustraire aux poursuites ?

Prouver que le meuble est commun au couple
Établir que le créancier connaissait l’origine du meuble
Démontrer que son conjoint ne l’a pas administré
Prouver que le meuble lui est propre

Prouver que le meuble lui est propre

Explication

Le conjoint qui veut soustraire un bien aux poursuites d’un créancier pouvant saisir les biens communs doit prouver que ce bien lui est propre. La simple revendication ne renverse pas la présomption de communauté, et la preuve du caractère commun n’est pas celle requise ici.

36. Quelle distinction permet de classer les biens propres selon leur origine ?

Les biens présents sont acquis à titre onéreux pendant le mariage, tandis que les biens futurs sont acquis avant le mariage.
Les biens présents sont possédés au jour du mariage, tandis que les biens futurs sont reçus gratuitement pendant le mariage.
Les biens présents sont reçus gratuitement pendant le mariage, tandis que les biens futurs sont possédés au jour du mariage.
Les biens présents sont les biens communs au jour du mariage, tandis que les biens futurs sont les biens propres acquis à titre onéreux.

Les biens présents sont possédés au jour du mariage, tandis que les biens futurs sont reçus gratuitement pendant le mariage.

Explication

Les propres par origine regroupent les biens déjà possédés au jour du mariage, dits présents, et ceux reçus gratuitement pendant le mariage, dits futurs. La confusion entre ces catégories inverse leur chronologie ; les biens acquis à titre onéreux pendant l’union ne relèvent pas de cette distinction.

37. Deux futurs époux possèdent déjà ensemble, en indivision, un appartement avant leur mariage et n’ont prévu aucune clause particulière dans leur contrat : comment l’appartement est-il qualifié ?

Il devient propre à l’époux qui a apporté la plus grande contribution.
Il se partage entre la masse propre de chaque époux et la communauté.
Il devient un bien commun, car les futurs époux le détiennent ensemble.
Il reste propre aux époux, sous la forme de biens propres indivis.

Il reste propre aux époux, sous la forme de biens propres indivis.

Explication

Les biens appartenant aux époux au jour du mariage sont propres, même s’ils ont été acquis indivisément avant l’union. L’indivision ne les rend pas communs ; la règle des acquisitions onéreuses pendant le mariage ne s’applique pas à un bien déjà détenu avant le mariage.

38. Pendant le mariage, un époux reçoit un immeuble par donation, et l’acte ne prévoit pas son entrée en communauté : quelle est sa qualification ?

Un bien commun acquis à titre gratuit.
Un bien propre indivis des deux époux.
Un bien propre de l’époux gratifié.
Un bien commun, sauf déclaration ultérieure de l’époux gratifié.

Un bien propre de l’époux gratifié.

Explication

Un bien reçu gratuitement pendant le mariage est propre à l’époux gratifié, sauf stipulation de l’auteur de la libéralité en faveur de la communauté. L’acquisition gratuite ne suit donc pas la règle des acquisitions onéreuses, et la volonté pertinente est celle du donateur.

39. Une époux achète pendant le mariage, avec des fonds communs, les outils indispensables à sa profession : quelle qualification et quelle conséquence financière s’appliquent ?

Les outils sont communs, et l’époux peut obtenir une récompense de la communauté.
Les outils sont propres par nature, et la communauté peut obtenir une récompense.
Les outils sont propres par nature, et aucune récompense ne peut être due.
Les outils sont propres par origine, sans récompense liée à leur financement.

Les outils sont propres par nature, et la communauté peut obtenir une récompense.

Explication

Les instruments nécessaires à la profession d’un époux sont propres par nature, mais le financement par la communauté ouvre droit à récompense pour celle-ci. Le financement ne change donc pas la qualification du bien ; l’erreur inverse le bénéficiaire de la récompense ou l’écarte.

40. Quels biens relèvent généralement de la catégorie des propres par accessoire ?

Les biens communs contigus à un propre et les constructions financées par la communauté.
Les biens acquis pour l’usage personnel d’un époux et les créances attachées à sa personne.
Les biens acquis comme accessoires d’un propre et les accroissements rattachés à des valeurs mobilières propres.
Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et les revenus tirés d’un propre.

Les biens acquis comme accessoires d’un propre et les accroissements rattachés à des valeurs mobilières propres.

Explication

Les propres par accessoire comprennent les biens acquis comme accessoires d’un propre ainsi que les valeurs nouvelles et accroissements rattachés à des valeurs mobilières propres ; un financement communautaire peut entraîner une récompense. Les biens personnels relèvent des propres par nature, tandis que la contiguïté ne suffit pas à rendre un bien propre.

41. Pendant le mariage, une maison est édifiée sur un terrain appartenant en propre à un époux : comment la maison est-elle qualifiée ?

Comme un bien propre par accessoire du terrain.
Comme un bien propre par nature, en raison de son usage personnel.
Comme un bien commun en raison de sa construction pendant le mariage.
Comme un bien indivis entre l’époux propriétaire du terrain et la communauté.

Comme un bien propre par accessoire du terrain.

Explication

Par accession, la construction édifiée sur un terrain propre suit le sort de ce terrain et constitue un propre par accessoire. La date de construction ne suffit pas à en faire un bien commun ; la qualification ne repose pas non plus sur le caractère personnel de la maison.

42. Lors du partage, un immeuble commun est contigu à l’immeuble propre d’un époux. Quelle solution peut être envisagée sans modifier la qualification de l’immeuble commun ?

Son attribution automatique à l’époux propriétaire de l’immeuble propre, avec qualification de propre.
Sa qualification de propre par accessoire, dès lors qu’il jouxte un immeuble propre.
Son attribution préférentielle à l’époux propriétaire de l’immeuble propre, tout en restant commun.
Son maintien dans la masse commune, sans possibilité d’attribution préférentielle.

Son attribution préférentielle à l’époux propriétaire de l’immeuble propre, tout en restant commun.

Explication

L’article 1475, alinéa 2, permet l’attribution préférentielle d’un immeuble commun annexe ou contigu à l’immeuble propre d’un époux, sans le rendre propre. La contiguïté ne suffit donc pas à appliquer la qualification de propre par accessoire.

43. Un époux possède en propre une part indivise d’un bien et acquiert une autre part de ce même bien pendant le mariage ; la communauté finance cette acquisition : quelle est la solution ?

La part acquise devient commune, et l’époux peut obtenir une récompense.
La part acquise devient propre, sans récompense malgré le financement communautaire.
La part acquise devient propre, et la communauté peut obtenir une récompense.
La part acquise reste indivise entre la masse propre et la communauté.

La part acquise devient propre, et la communauté peut obtenir une récompense.

Explication

Selon l’article 1408, la part acquise pendant le mariage devient propre lorsque l’époux possédait déjà en propre une part du même bien. Si la communauté a financé l’acquisition, elle peut recevoir une récompense ; la règle spéciale écarte donc la qualification commune, sans effacer le droit à récompense.

44. Que désigne la subrogation réelle dans le régime des biens ?

Le mécanisme par lequel une masse de biens est divisée entre les époux.
Le mécanisme par lequel une somme compense le financement d’un bien.
Le mécanisme par lequel un époux confie la gestion d’un bien à l’autre.
Le mécanisme par lequel un bien prend la place d’un autre dans une masse de biens.

Le mécanisme par lequel un bien prend la place d’un autre dans une masse de biens.

Explication

La subrogation réelle consiste à faire prendre à un bien la place d’un autre au sein d’une masse de biens. Une récompense est une compensation financière, et la gestion ou le partage ne définissent pas ce mécanisme.

45. Quelle distinction permet de différencier l’emploi du remploi lors d’une acquisition pendant le mariage ?

L’emploi utilise des fonds communs, tandis que le remploi réutilise des deniers propres non investis.
L’emploi concerne la vente d’un bien commun, tandis que le remploi concerne l’achat d’un bien propre.
L’emploi réutilise le prix de vente d’un bien propre, tandis que le remploi utilise des deniers propres.
L’emploi utilise des deniers propres, tandis que le remploi réutilise le prix de vente d’un bien propre.

L’emploi utilise des deniers propres, tandis que le remploi réutilise le prix de vente d’un bien propre.

Explication

L’emploi consiste à investir des deniers propres dans une acquisition ; le remploi suppose la vente d’un bien propre puis l’utilisation du prix de vente pour acquérir un autre bien. Inverser ces opérations ou y substituer des fonds communs confond les deux notions.

46. Un époux achète un bien pendant le mariage avec le prix provenant de la vente d’un bien propre et veut que le nouveau bien reste propre : que doit-il déclarer dans l’acte d’acquisition ?

L’affectation à un remploi, sans préciser l’origine des fonds.
L’origine propre des fonds, sans préciser leur affectation.
L’origine propre des fonds et leur affectation à un remploi.
L’origine commune des fonds et leur affectation à un emploi.

L’origine propre des fonds et leur affectation à un remploi.

Explication

L’article 1434 exige que l’acte indique à la fois l’origine propre des fonds et leur affectation à l’emploi ou au remploi ; la déclaration est en principe unilatérale. Omettre l’un de ces éléments ne satisfait pas le formalisme, et l’accord du conjoint ne remplace pas ces mentions.

47. Un époux acquiert un bien par remploi par anticipation avant d’avoir reçu les sommes attendues de son patrimoine propre : dans quel délai doit-il les verser à la communauté pour que le bien reste propre ?

Dans l’année suivant la date de l’acte.
Aucun versement à la communauté n’est nécessaire.
Dans les cinq ans suivant la réception des sommes attendues.
Dans les cinq ans suivant la date de l’acte.

Dans les cinq ans suivant la date de l’acte.

Explication

L’article 1435 subordonne le maintien du caractère propre au versement des sommes attendues à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. Ce délai court donc à partir de l’acte, et le remploi par anticipation ne correspond pas à un financement déjà réalisé avec ces sommes.

48. Lors d’un partage, un époux affirme qu’un bien est commun, tandis que l’autre soutient qu’il lui est propre. Qui doit établir le caractère propre du bien ?

Les deux époux, chacun pour une moitié
L’époux qui soutient le caractère commun
Le créancier qui souhaite saisir le bien
L’époux qui revendique le caractère propre

L’époux qui revendique le caractère propre

Explication

L’article 1402, alinéa 1, présume le caractère commun ; celui qui revendique le caractère propre doit donc le prouver. La réponse inverse la présomption, tandis que les autres attribuent la preuve à des personnes qui ne revendiquent pas le caractère propre.

49. Quelle distinction décrit correctement l’obligation à la dette et la contribution à la dette ?

L’obligation détermine les biens saisissables par les créanciers ; la contribution désigne la masse qui supporte définitivement la dette entre époux.
L’obligation désigne la masse qui supporte définitivement la dette entre époux ; la contribution détermine les biens saisissables par les créanciers.
L’obligation et la contribution déterminent toutes deux les biens que les créanciers peuvent saisir pendant le régime.
L’obligation et la contribution règlent toutes deux la répartition définitive de la dette entre les époux.

L’obligation détermine les biens saisissables par les créanciers ; la contribution désigne la masse qui supporte définitivement la dette entre époux.

Explication

L’obligation à la dette concerne le gage des créanciers, alors que la contribution règle la charge définitive entre époux. La première réponse erronée inverse ces objets ; les deux autres confondent leur portée ou les réduisent à une seule relation.

50. Une épouse avait contracté une dette avant son mariage, et une dette grève une libéralité reçue par son conjoint pendant leur union. Qui demeure personnellement et définitivement tenu de chacune de ces dettes ?

L’autre époux, en raison de la célébration du mariage
La communauté, puisque les dettes sont considérées comme communes
L’époux qui était débiteur de chacune des dettes concernées
Les deux époux solidairement, du seul fait de leur union

L’époux qui était débiteur de chacune des dettes concernées

Explication

L’article 1410 laisse chaque époux personnellement et définitivement tenu de ses dettes antérieures au mariage et des dettes grevant une succession ou une libéralité reçue pendant l’union. Les autres réponses confondent cette responsabilité personnelle avec une dette commune ou une solidarité automatique.

51. Un créancier réclame une dette antérieure au mariage de son débiteur, qui vit désormais sous le régime de la communauté. Sur quels biens peut-il poursuivre le paiement en vertu de l’article 1411 ?

Les biens communs autres que les revenus du débiteur
Les biens propres et les revenus de son débiteur
Les revenus du conjoint et les biens communs du ménage
Les biens propres du débiteur et ceux de son conjoint

Les biens propres et les revenus de son débiteur

Explication

Pour une dette antérieure, l’article 1411 permet de poursuivre les biens propres et les revenus du débiteur, mais ferme en principe l’accès aux autres biens communs. Les distracteurs étendent le gage aux biens communs ou aux biens propres du conjoint, ou écartent les revenus du débiteur.

52. Après un redressement fiscal, un époux fait l’objet de poursuites pénales pour fraude, et la communauté a payé les conséquences pécuniaires de cette fraude. Quel recours peut-elle demander ?

Le remboursement automatique de l’intégralité de l’impôt redressé
La suppression des poursuites pénales par le règlement de la dette
La prise en charge définitive de la fraude par le conjoint poursuivi
Une récompense pour les conséquences pécuniaires de la fraude

Une récompense pour les conséquences pécuniaires de la fraude

Explication

Lorsque le redressement s’accompagne de poursuites pénales, la communauté peut obtenir récompense pour les conséquences pécuniaires de la fraude. Le simple redressement fiscal reste à sa charge ; les autres distracteurs confondent ces situations ou prêtent au paiement un effet sur les poursuites.

53. La communauté acquitte une dette qu’un époux a contractée au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. Quel droit lui reconnaît l’article 1417, alinéa 2 ?

Le droit de demander récompense à l’époux concerné
Le droit d’imposer cette dette au conjoint qui ne l’a pas contractée
Le droit de faire déclarer la dette inexistante entre époux
Le droit de réclamer récompense au créancier de la dette

Le droit de demander récompense à l’époux concerné

Explication

L’article 1417, alinéa 2, ouvre un droit à récompense lorsque la communauté a acquitté une dette contractée au mépris des devoirs du mariage. Les distracteurs confondent la récompense avec une modification du débiteur, l’annulation de la dette ou un recours contre le créancier.

54. Au moment d’un divorce, un époux conserve le patrimoine professionnel lié à une entreprise et une dette est liée à la gestion de celle-ci. Quelle mesure le tribunal judiciaire peut-il prendre en vertu de l’article 1387-1 ?

Transférer la dette au créancier qui a financé l’entreprise
Faire supporter la dette au conjoint qui ne conserve pas le patrimoine professionnel
Faire supporter exclusivement la dette au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel
Répartir nécessairement la dette à parts égales entre les deux époux

Faire supporter exclusivement la dette au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel

Explication

Lors du divorce, le tribunal judiciaire peut mettre exclusivement une dette liée à la gestion de l’entreprise à la charge du conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle fondatrice. Les autres réponses transforment ce pouvoir en partage automatique, déplacent la charge vers le créancier ou inversent le critère.

55. Un époux vend seul un bien commun alors qu’il a le pouvoir de le vendre, mais agit dans le but de nuire à son conjoint. Comment qualifier ce comportement ?

Un acte sans fraude, car il entre dans ses pouvoirs de gestion
Une fraude, car il détourne un pouvoir détenu pour nuire à son conjoint
Un dépassement de pouvoir, car tout acte solitaire exige deux consentements
Une cogestion régulière, car la vente concerne un bien commun

Une fraude, car il détourne un pouvoir détenu pour nuire à son conjoint

Explication

La fraude consiste à détourner un pouvoir effectivement détenu dans l’intention de nuire au conjoint. Le dépassement de pouvoir concerne plutôt l’acte accompli seul alors que le consentement des deux époux est requis ; détenir le pouvoir n’écarte donc pas la fraude.

56. Un époux souhaite vendre un immeuble commun et un fonds de commerce commun. Quel consentement l’article 1424 exige-t-il pour ces aliénations ?

Le consentement du conjoint seulement pour le fonds de commerce
Le consentement du seul époux qui effectue la vente
Le consentement du conjoint seulement pour l’immeuble
Le consentement des deux époux

Le consentement des deux époux

Explication

L’article 1424 soumet à cogestion l’aliénation des immeubles et des fonds de commerce dépendant de la communauté. Les distracteurs appliquent la gestion concurrente ou limitent à tort la cogestion à un seul des deux biens.

57. Un couple détient des parts sociales non négociables et des droits sociaux négociables dans la communauté. Quelle distinction s’applique à leur aliénation ?

Les parts non négociables exigent la cogestion, tandis que les droits négociables peuvent être aliénés par un époux seul.
Les deux catégories exigent le consentement des deux époux pour être aliénées.
Les parts non négociables peuvent être aliénées par un époux seul, tandis que les droits négociables exigent la cogestion.
Les deux catégories peuvent être aliénées par un époux seul sans consentement du conjoint.

Les parts non négociables exigent la cogestion, tandis que les droits négociables peuvent être aliénés par un époux seul.

Explication

La cogestion concerne les parts sociales non négociables, tandis que les droits sociaux négociables peuvent être aliénés sans le consentement du conjoint. Les distracteurs inversent cette distinction ou appliquent un régime identique aux deux catégories.

58. Un époux veut donner seul à bail un immeuble commun destiné à une activité commerciale. Quel consentement l’article 1425 exige-t-il ?

Le consentement du conjoint seulement après la conclusion du bail
Le consentement du conjoint uniquement si le bail est rural
Le consentement des deux époux
Le consentement du seul époux qui signe le bail

Le consentement des deux époux

Explication

L’article 1425 exige le consentement des deux époux pour louer un immeuble commun à usage commercial, industriel ou artisanal. Les distracteurs traitent le bail commercial comme un bail ordinaire, reportent le consentement ou confondent les catégories de baux visées.

59. Un époux souhaite, sans contrepartie, transférer un bien commun à un tiers ou affecter ce bien à la garantie de la dette d’un tiers. Quelle règle de l’article 1422 s’applique ?

Le consentement du conjoint est nécessaire pour la garantie, mais pas pour le transfert.
Le consentement du conjoint n’est nécessaire dans aucune des deux situations.
Le consentement du conjoint est nécessaire dans les deux situations.
Le consentement du conjoint est nécessaire pour le transfert, mais pas pour la garantie.

Le consentement du conjoint est nécessaire dans les deux situations.

Explication

L’article 1422 interdit à un époux, sans le consentement de l’autre, de disposer gratuitement entre vifs d’un bien commun ou de l’affecter à la garantie de la dette d’un tiers. Les distracteurs écartent à tort l’une de ces exigences ou confondent la disposition entre vifs avec le régime distinct du legs.

60. Sous un régime communautaire, les gains et salaires de Léa sont des biens communs. Quel pouvoir l’article 223 du Code civil lui reconnaît-il sur ces revenus ?

En disposer librement
En disposer seulement avec l’accord de son conjoint
Les administrer avec le consentement de son conjoint
Les affecter à sa profession après autorisation du juge

En disposer librement

Explication

L’article 223 permet à chaque époux de disposer librement de ses gains et salaires, même s’ils sont communs. L’accord du conjoint confond leur mise en communauté avec les règles de pouvoir, tandis que l’autorisation judiciaire ne constitue pas une condition prévue par cette règle.

61. Marc exerce une profession séparée et veut accomplir seul un acte d’administration nécessaire à celle-ci, sans que l’acte relève des articles 1422 à 1425 du Code civil. Qui a le pouvoir de l’accomplir ?

Son conjoint, en raison du caractère commun des biens
Le juge, après avoir autorisé l’acte professionnel
Marc et son conjoint, comme pour toute gestion commune
Marc, seul, au titre de son activité professionnelle

Marc, seul, au titre de son activité professionnelle

Explication

L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci, sous réserve des articles 1422 à 1425. L’option conjointe applique à tort la gestion ordinaire, et l’intervention du juge n’est pas la règle posée.

62. Un époux accomplit seul un acte sur un bien commun alors que le pouvoir appartenait aux deux conjoints ; l’autre ne ratifie pas l’acte. Quelle voie l’article 1427 ouvre-t-il à ce dernier ?

Faire déclarer l’acte inopposable pour fraude
Maintenir l’annulation même après ratification
Obtenir automatiquement la nullité sans la demander
Demander l’annulation de l’acte

Demander l’annulation de l’acte

Explication

En cas de dépassement de pouvoir, l’article 1427 permet au conjoint de demander l’annulation, sauf s’il a ratifié l’acte. L’inopposabilité correspond à une confusion avec la fraude, et la règle prévoit une demande d’annulation plutôt qu’une annulation automatique.

63. Une épouse est durablement hors d’état de manifester sa volonté, ce qui compromet la gestion des biens communs. Quelle mesure le juge peut-il prendre au titre de l’article 1426 ?

Confier la gestion au conjoint seulement avec un mandat
Dissoudre la communauté pour mettre fin à la difficulté
Substituer son conjoint dans la gestion des biens communs
Dessaisir son conjoint de la gestion de ses biens propres

Substituer son conjoint dans la gestion des biens communs

Explication

L’article 1426 autorise le juge à substituer un époux à l’autre dans la gestion des biens communs lorsque celui-ci est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou lorsque sa gestion révèle son inaptitude ou sa fraude. Le dessaisissement des biens propres relève d’une autre mesure, et la dissolution n’est pas la réponse prévue ici.

64. Laquelle des situations suivantes figure parmi les causes de dissolution de la communauté énumérées par l’article 1441 du Code civil ?

La modification d’une clause du régime matrimonial
La séparation de fait des époux
La mise en place d’une gestion judiciaire des biens
La séparation de corps

La séparation de corps

Explication

La séparation de corps fait partie des six causes énumérées par l’article 1441. La séparation de fait n’est pas une cause autonome de cette liste, une simple modification conventionnelle n’équivaut pas au changement de régime matrimonial, et une mesure de gestion judiciaire ne dissout pas en soi la communauté.

65. Les affaires d’un époux sont en désordre et sa mauvaise administration met en péril les intérêts de l’autre par le maintien de la communauté. Quelle démarche l’époux menacé peut-il entreprendre ?

Convenir seul d’une séparation de biens sans procédure
Demander en justice la séparation de biens
Demander le transfert de toute gestion courante au juge
Demander en justice le divorce pour mauvaise administration

Demander en justice la séparation de biens

Explication

Le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite peuvent justifier une demande judiciaire de séparation de biens si le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre époux. Le divorce est une procédure distincte, et la séparation de biens judiciaire se demande en justice.

66. Une dissolution est intervenue, mais les formalités de publicité applicables n’ont pas encore été accomplies. Quelle affirmation décrit ses effets dans cette situation ?

Elle est sans effet entre époux jusqu’à la publicité, mais opposable aux tiers
Elle n’a pas encore de date entre époux et reste opposable aux tiers
Elle prend effet entre époux à la publicité et dépend ensuite de la cause
Elle est datée entre époux selon sa cause, mais n’est pas encore opposable aux tiers

Elle est datée entre époux selon sa cause, mais n’est pas encore opposable aux tiers

Explication

La publicité conditionne l’opposabilité de la dissolution aux tiers, tandis que la date entre époux dépend de la cause de dissolution. L’erreur consiste à appliquer aux époux la condition de publicité ou à confondre cette formalité avec la détermination de la date.

67. Dans un divorce contentieux, les époux conviennent que la communauté soit dissoute à la date de leur séparation de fait, antérieure à la demande en divorce. Peuvent-ils aussi fixer une date postérieure à la date légale ?

Oui, mais uniquement si la séparation de fait est postérieure à la demande
Oui, ils peuvent retenir une date postérieure si les deux époux sont d’accord
Non, ils peuvent retenir une date antérieure, mais pas prolonger la communauté au-delà de la date légale
Non, la dissolution doit toujours être fixée au jour de la demande en divorce

Non, ils peuvent retenir une date antérieure, mais pas prolonger la communauté au-delà de la date légale

Explication

En matière de divorce contentieux, la dissolution rétroagit au jour de la demande, mais les époux peuvent convenir d’une date antérieure correspondant à leur séparation de fait. Ils ne peuvent pas prolonger la communauté au-delà de la date légale ; l’accord des époux ne permet donc pas de choisir une date postérieure.

68. Quel est l’objectif de la liquidation de la communauté ?

Inventorier les seuls biens propres avant la reprise
Établir une situation nette réservée au règlement de la succession
Répartir immédiatement chaque bien entre les époux
Établir une situation nette susceptible d’être réglée par le partage

Établir une situation nette susceptible d’être réglée par le partage

Explication

La liquidation regroupe les opérations qui établissent une situation nette pouvant être réglée par le partage. Elle ne se confond ni avec la répartition elle-même, ni avec la liquidation successorale, ni avec le seul inventaire des biens propres.

69. Après compensation, le compte de récompenses d’un époux présente un solde créditeur. Comment ce solde est-il pris en compte lors du partage ?

À l’actif de la masse partageable, puis en retrait de sa part
Au passif de la masse partageable, puis en retrait de sa part
Au passif de la masse partageable, puis en ajout à sa part
Dans un compte entre époux, réglé séparément du partage

Au passif de la masse partageable, puis en ajout à sa part

Explication

Un solde créditeur est inscrit au passif de la masse partageable et ajouté à la part de l’époux créancier. L’inscrire à l’actif ou le retrancher inverse le traitement du solde ; le compte de récompenses concerne les rapports avec la communauté, pas une créance entre époux.

70. Un époux réclame une somme à son conjoint au titre d’un prêt personnel consenti pendant le mariage. Comment cette créance se distingue-t-elle d’une récompense ?

C’est une créance entre époux à règlement différé, relevant de l’article 1479
C’est une créance entre époux réglée immédiatement pendant le régime
C’est une récompense due à la communauté au titre de l’article 1437
C’est une récompense due par la communauté au titre de l’article 1433

C’est une créance entre époux à règlement différé, relevant de l’article 1479

Explication

La récompense compense un mouvement de valeur entre le patrimoine propre d’un époux et la masse commune ; une créance entre époux relève de l’article 1479 et son règlement est différé. Les articles 1433 et 1437 concernent des récompenses liées aux rapports entre patrimoines propres et communauté.

71. Les deniers propres d’un époux sont encaissés sur un compte joint et la communauté en tire profit. Quelle conséquence découle de l’article 1433, si le caractère propre des deniers est établi ?

L’époux peut obtenir une récompense, le profit étant simplement présumé
L’époux peut obtenir une récompense, mais le profit doit toujours être prouvé directement
La communauté peut obtenir une récompense, le profit étant simplement présumé
L’époux obtient une récompense sans établir le caractère propre des deniers

L’époux peut obtenir une récompense, le profit étant simplement présumé

Explication

L’article 1433 ouvre une récompense à l’époux lorsque la communauté a profité de ses biens propres ; il doit établir le caractère propre des deniers et le profit, ce dernier étant simplement présumé lorsque les deniers sont encaissés sur un compte joint. L’article 1437 vise plutôt une récompense due à la communauté, et la présomption ne dispense pas d’établir l’origine propre des fonds.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Actif propre et passif communautaire.

Qu’est-ce qu’un régime matrimonial ?

Un ensemble cohérent de règles régissant la situation patrimoniale des personnes mariées.

Quels aspects les époux peuvent-ils prendre en compte pour choisir leur régime matrimonial ?

Leurs situations personnelles, patrimoniales et professionnelles.

À défaut de conventions spéciales, que régit la loi selon l’article 1387 du Code civil ?

Les biens des époux.

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Consultez la fiche de révision complète sur Actif propre et passif communautaire.

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