★ À maîtriser
Les époux peuvent choisir un régime adapté à leurs situations personnelles, patrimoniales et professionnelles, car il existe plusieurs régimes matrimoniaux.
Selon l’article 1387 du Code civil, la loi régit les biens des époux à défaut de conventions spéciales, lesquelles ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions impératives.
Le contrat de mariage doit être établi par acte notarié avant la célébration du mariage, sous peine de nullité absolue sans possibilité de régularisation.
Selon l’article 1395 du Code civil, les conventions matrimoniales sont rédigées avant le mariage et ne prennent effet qu’au jour de sa célébration.
L’article 1394 exige que les deux époux ou leurs mandataires consentent simultanément au contrat devant notaire, faute de quoi le contrat est nul.
Compléments
📌 L’article 1388 du Code civil interdit aux époux de déroger aux devoirs et droits résultant du mariage ainsi qu’aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle.
Le régime légal s’applique par défaut et moins d’un couple sur dix conclut un contrat de mariage.
Les futurs époux doivent en principe comparaître ensemble devant le notaire, mais ils peuvent être représentés par un mandat notarié.
Si le mariage n’est pas célébré, le contrat de mariage devient caduc conformément à l’article 1186 du Code civil.
L’arrêt Cass. 1re civ., 30 avril 2014 retient une faute du notaire qui n’avait pas expliqué les conséquences de la communauté universelle, mais aucun préjudice indemnisable dans l’espèce.
En communauté universelle, une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant peut éviter la reprise des apports par les héritiers au premier décès.
Le consentement au contrat de mariage doit exister et ne pas être vicié par la violence, l’erreur ou le dol, tandis que de simples exagérations ne suffisent pas à caractériser le dol.
Selon l’article 1398 du Code civil, le mineur capable de se marier peut conclure un contrat de mariage s’il est assisté des personnes dont le consentement est requis pour son mariage.
★ À maîtriser
📌 Toute modification, même légère, du régime légal nécessite un contrat de mariage, qui peut aussi aménager les règles du régime ou prévoir le recours à un régime étranger.
📌 Lorsque la publicité du contrat fait défaut, les époux ne peuvent en principe opposer aux tiers le régime choisi, qui sont fondés à les considérer soumis au régime légal.
Compléments
Le contrat de mariage peut organiser une répartition des charges différente de la contribution proportionnelle aux facultés prévue par défaut.
Le contrat de mariage peut contenir des inventaires servant à prouver le caractère propre ou commun des biens, ainsi que des donations entre époux ou au profit de la communauté.
📌 Les donations intégrées au contrat doivent être établies par acte notarié et annexées à celui-ci, et elles ne deviennent irrévocables que si le donataire y consent expressément.
La publicité du contrat de mariage s’effectue par la mention du contrat lors de la célébration et par l’inscription de l’acte de mariage à l’état civil.
Le certificat indique :
📌 Selon l’article 1394 du Code civil, les époux peuvent opposer leur contrat au tiers auquel ils ont expressément déclaré son existence dans l’acte conclu avec lui.
★ À maîtriser
Depuis la réforme, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial par une convention modificatrice, mais la modification doit rester conforme à l’intérêt de la famille.
L’intérêt de la famille s’apprécie concrètement selon sa composition, son organisation et son contexte, sans se réduire à l’intérêt des enfants.
Selon l’article 1397, alinéa 9, du Code civil, les créanciers peuvent exercer l’action paulienne de l’article 1341-2 s’ils démontrent une intention frauduleuse des époux visant à organiser leur insolvabilité.
Les enfants majeurs disposent de trois mois après réception de l’information pour former opposition devant le notaire; en cas d’opposition, les époux doivent saisir le tribunal judiciaire.
Entre époux, le changement prend effet à la signature de l’acte notarié ou à l’homologation judiciaire, tandis qu’à l’égard des tiers il prend effet après trois mois suivant la mention en marge de l’acte de mariage ou la publication du jugement.
Compléments
Les enfants majeurs doivent être informés personnellement du projet de modification, tandis que les créanciers doivent seulement en être informés.
Le passage à une communauté universelle avec attribution intégrale peut être admis dans l’intérêt du conjoint survivant même s’il retarde la transmission aux enfants.
La dissimulation de l’existence d’un enfant naturel peut justifier le refus d’homologuer un changement de régime matrimonial.
L’action en retranchement est désormais ouverte aux enfants naturels, alors qu’elle était autrefois réservée aux enfants légitimes d’un premier lit.
Les droits des créanciers actuels sur les biens communs sont reportés sur les biens indivis entre la dissolution et la liquidation de la communauté.
📌 Après le partage, les créanciers de la communauté peuvent poursuivre l’époux débiteur et l’autre époux pour la moitié de la dette.
★ À maîtriser
Le régime primaire rassemble les règles impératives des articles 212 à 226 du Code civil, qui assurent aux époux un minimum d’indépendance et d’association dans les décisions.
Selon l’article 220 du Code civil, les époux peuvent chacun contracter les dettes destinées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, lesquelles engagent solidairement les deux époux.
Les dettes ménagères visent les dépenses utiles à la vie du ménage et engagent les époux envers les tiers, tandis que les charges du mariage concernent le train de vie du ménage et la contribution entre époux.
La solidarité ménagère ne s’applique pas aux dépenses manifestement excessives au regard du train de vie, de l’utilité de l’opération et de la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
La solidarité ménagère ne s’applique pas aux achats à tempérament ni aux emprunts, sauf pour les emprunts de sommes modestes nécessaires aux besoins courants dont le montant cumulé n’est pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
L’article 214 du Code civil impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés et permet de contraindre celui qui manque à cette obligation.
Compléments
Le régime dotal, supprimé du droit applicable, confiait au mari la gestion exclusive des biens apportés en dot par l’épouse, dont les revenus lui revenaient.
La clause d’unité d’administration, supprimée en 1985, conférait à l’époux un pouvoir exclusif de gestion sur les biens du ménage.
Des dettes ménagères peuvent notamment être :
📌 Les dettes d’investissement, comme le financement d’une véranda, ne donnent en principe pas lieu à solidarité, contrairement aux dépenses nécessaires telles que le ravalement d’une façade.
📌 La jurisprudence peut admettre la solidarité pour l’emprunt finançant une voiture ou des dépenses modestes, sans exiger que l’emprunt ait été indispensable ou préférable au paiement comptant.
Dette ménagère : rapport avec les tiers ; charge du mariage : contribution entre époux.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 214 du Code civil, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés, y compris lorsqu’il ne dispose d’aucun revenu.
📌 L’article 215, alinéa 3, du Code civil interdit à chaque époux de disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
Compléments
L’abandon de jouissance du domicile familial par une épouse a été considéré comme une contribution aux charges du mariage, ce qui a exclu une compensation réclamée ultérieurement.
La contribution par le travail peut prendre la forme d’une collaboration à l’activité professionnelle de l’autre époux, notamment lorsque les époux sont séparés de biens.
📌 Les époux peuvent convenir que l’un d’eux assume les charges du mariage, et le juge peut réviser cet accord si leurs capacités contributives changent pendant l’union.
📌 Lorsque le logement familial est loué, les époux ne peuvent pas réaliser le bail l’un sans l’autre, et le propriétaire époux ne peut pas le donner à bail à un tiers sans le consentement de son conjoint.
📌 La vente d’un immeuble commun exige l’accord des époux, tandis que la vente par un époux seul de son bien propre avec réserve d’usufruit n’est pas sanctionnée par la nullité fondée sur l’article 215.
★ À maîtriser
Selon l’article 225 du Code civil, chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
L’article 222 du Code civil présume, à l’égard des tiers de bonne foi, qu’un époux peut accomplir seul un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un meuble qu’il détient individuellement.
Selon l’article 223 du Code civil, chaque époux peut librement exercer une profession sans l’accord de son conjoint.
Selon l’article 1421 du Code civil, chaque époux peut seul administrer les biens communs et en disposer, sous réserve de répondre de ses fautes de gestion, et les actes accomplis sans fraude sont opposables à l’autre.
Compléments
L’article 225 permet de réputer nulle une clause d’unité d’administration des biens personnels.
La présomption de l’article 222 ne couvre ni les meubles meublants visés par l’article 215, alinéa 3, ni les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre époux, tels que les vêtements et le linge à usage personnel visés par l’article 1404.
L’article 222 concerne les pouvoirs à l’égard des tiers de bonne foi, tandis que l’article 1402 établit une présomption de communauté lorsque le caractère propre d’un bien n’est pas prouvé.
L’article 221 du Code civil permet à chaque époux d’ouvrir librement tout compte de dépôt sans le consentement de l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession sur les biens communs.
★ À maîtriser
Le régime primaire prévoit des correctifs aux risques de paralysie ou d’individualisme excessif en permettant d’accroître les pouvoirs d’un époux ou de les restreindre.
Selon l’article 217 du Code civil, le juge peut autoriser un époux à accomplir seul un acte exigeant le concours ou le consentement de son conjoint si celui-ci ne peut manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Selon l’article 219 du Code civil, lorsque l’un des époux ne peut manifester sa volonté, l’autre peut être habilité par le juge à le représenter généralement ou pour certains actes déterminés.
L’article 220-1 permet au juge de prescrire des mesures urgentes lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille.
Compléments
L’acte autorisé par le juge sur le fondement de l’article 217 est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans créer d’obligation personnelle à sa charge.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation judiciaire, l’acte accompli par un époux au nom et pour le compte de l’autre peut être maintenu selon les règles de la gestion d’affaires, s’il a été utile.
En application de l’article 220-3, les actes accomplis en violation d’une ordonnance peuvent être annulés à la demande de l’époux requérant s’ils ont été conclus avec un tiers de mauvaise foi, ou s’ils portent sur un bien soumis à publicité et sont postérieurs à la publication requise.
L’action en nullité de l’article 220-3 doit être engagée dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte et, pour un acte soumis à publicité, au plus tard deux ans après sa publication.
L’article 217 permet d’agir seul ; l’article 219 permet de représenter l’époux empêché.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté comprend les acquêts réalisés ensemble ou séparément pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle des époux ainsi que les fruits et revenus de leurs biens propres.
📌 La qualification commune d’un bien n’empêche pas qu’un époux dispose seul d’un pouvoir de gestion sur ce bien, car pouvoir de gestion et propriété sont deux notions distinctes.
Compléments
Un bien acquis à titre onéreux appartient à la communauté si la vente est formée pendant le mariage, même si le prix est payé plus tard.
La levée pendant le mariage d’une option de promesse unilatérale de vente entraîne une acquisition commune, car elle forme la vente sans rétroactivité.
Depuis la réforme de 2016, une condition suspensive réalisée après le mariage ne rend l’acquisition antérieure que si les parties ont stipulé sa rétroactivité ; sinon, le bien acquis est commun.
Les indemnités substitutives de salaire sont communes, à l’exception de celles qui réparent un préjudice moral ou personnel.
La distinction entre titre propre et valeur patrimoniale commune concerne : les clientèles civiles et les fonds d’exercice libéral, les offices ministériels, les pharmacies, les licences de taxi, les parts sociales non négociables
La Cour de cassation a jugé que la valeur patrimoniale du droit de présentation à une clientèle civile créée pendant le régime doit entrer dans la communauté, tandis que le titre reste propre (1re civ., 12 janvier 1994). - 1ère civ
📌 L’article 1832-2 du Code civil impose à l’époux qui utilise des biens communs pour apporter à une société ou acquérir des parts sociales non négociables d’en avertir son conjoint et de le faire constater dans l’acte.
📌 Le conjoint averti peut notifier son intention d’être associé à hauteur de la moitié des parts ; si cette notification intervient dès l’acte, la société accepte les deux époux ou aucun, tandis qu’une notification ultérieure peut être soumise aux clauses statutaires d’agrément.
Pour certains biens professionnels, le titre reste propre tandis que la valeur patrimoniale entre en communauté.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est présumé commun si l’époux qui le revendique comme propre ne prouve pas son caractère propre.
📌 À la dissolution, chaque époux peut reprendre ses biens propres, qui sont exclus de la masse commune à partager, conformément à l’article 1467 du Code civil.
📌 Le conjoint qui veut soustraire un bien aux poursuites d’un créancier pouvant saisir les biens communs doit prouver que ce bien lui est propre.
Compléments
📌 Les fruits et revenus des biens propres et les gains et salaires cessent d’accroître la communauté à sa dissolution et retrouvent alors un caractère personnel.
📌 Les biens reçus à titre gratuit par un époux sont propres, sauf volonté contraire de l’auteur de la libéralité ; une libéralité faite conjointement aux deux époux est présumée commune, conformément à l’article 1405 du Code civil.
La subrogation réelle rend commun le bien qui remplace un bien commun, comme l’indemnité d’assurance substituée à un bien détruit accidentellement.
Selon la théorie de l’accession, une construction édifiée sur un terrain commun devient également commune.
📌 Lorsqu’un bien commun est financé par des fonds propres, il reste commun et la masse propre appauvrie peut réclamer une récompense à la dissolution de la communauté.
📌 Selon l’article 1436 du Code civil, un bien financé à la fois par la communauté et par des fonds propres est commun si la communauté a fourni la part la plus importante du prix, la masse propre ayant contribué pouvant alors obtenir une récompense.
Avant la loi du 23 décembre 1985, la communauté comprenait une masse de biens communs ordinaires administrée par le mari et une masse résiduelle de biens communs réservés, administrée par l’épouse et constituée notamment des biens acquis par ses gains et salaires lorsqu’elle exerçait une profession séparée.
Avant la loi du 23 décembre 1985, la présomption de communauté ne jouait qu’en faveur des biens communs ordinaires et fonctionnait comme une présomption de pouvoir en faveur du mari.
📌 Les créanciers qui ne peuvent saisir que les biens propres de leur débiteur doivent surmonter la présomption d’acquêts pour exercer leurs poursuites sur un bien revendiqué comme propre.
★ À maîtriser
Les biens propres par leur origine comprennent les biens possédés au jour du mariage et ceux reçus pendant le mariage à titre gratuit.
Les biens appartenant aux époux au jour du mariage sont propres en vertu de l’article 1405 du Code civil, même s’ils ont été acquis indivisément par les futurs époux ; ils restent alors des biens propres indivis, sauf contrat de mariage les intégrant à la communauté.
Les biens acquis pendant le mariage à titre gratuit restent propres à l’époux gratifié en vertu de l’article 1405, alinéa 1, du Code civil, sauf si l’auteur de la libéralité stipule leur entrée en communauté.
Les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux sont propres par nature en vertu de l’article 1404, alinéa 2, du Code civil, mais la communauté a droit à récompense si elle les a financés.
Compléments
📌 Pour une acquisition réalisée sur une certaine durée, la date du transfert de propriété détermine la qualification : un transfert antérieur au mariage rend le bien propre, tandis qu’un transfert postérieur le rend commun.
📌 Selon l’article 1405, alinéa 3, du Code civil, un bien acquis auprès d’un ascendant dans le cadre d’un arrangement familial est propre, même si l’opération est à titre onéreux ; si la communauté a contribué à l’opération, elle a droit à récompense à la dissolution.
L’article 1404, alinéa 1, vise notamment les biens suivants : les vêtements et linges à l’usage personnel d’un époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, les autres biens personnels, les droits exclusivement attachés à la personne
Les stocks options incessibles consenties à des cadres dirigeants sont qualifiées de biens propres par nature au titre de l’article 1404 du Code civil ; la Cour de cassation a distingué selon le moment où l’option est levée dans son arrêt du 9 juillet 2014 (13-15.948). - 1ère civ
Les droits issus d’un contrat de retraite complémentaire et la prestation de libre passage versée à un salarié suisse à la retraite sont qualifiés de biens propres par nature, et non de substituts de rémunération.
Le capital versé à un époux bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par son conjoint constitue un bien propre sans récompense, même si la communauté a financé les primes.
Lorsque le bénéficiaire d’une assurance-vie est une personne autre que le conjoint, le capital lui est propre par stipulation pour autrui, mais la communauté peut obtenir récompense pour les primes qu’elle a supportées.
Si une assurance-vie au bénéfice d’un tiers se dénoue pendant le régime, le capital perçu par un époux est acquis à titre onéreux et profite à la communauté.
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie mixte encore en cours à la dissolution entre dans l’actif de la communauté lorsque les primes ont été payées avec des fonds communs, selon l’arrêt Prasliska du 31 mars 1992. - Ccass, 1ère civ
📌 Les instruments de travail qui sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation appartenant à la communauté ne sont pas qualifiés séparément de biens propres par nature.
L’origine du bien tient à son acquisition ; sa nature tient à son caractère personnel.
★ À maîtriser
📌 Un immeuble commun annexe ou contigu à un immeuble propre peut être attribué préférentiellement à l’époux propriétaire de l’immeuble propre lors du partage, en vertu de l’article 1475, alinéa 2, du Code civil, sans devenir propre pour autant.
📌 En vertu de l’article 1408 du Code civil, la part indivise acquise pendant le mariage par un époux qui possédait déjà une part propre du même bien devient propre, sauf récompense si la communauté l’a financée.
Compléments
Un corps de ferme acquis pendant le mariage comme accessoire d’une exploitation agricole propre est propre par accessoire, avec récompense due à la communauté si elle l’a financé.
Un fonds de commerce acquis pendant l’union et incorporé à un fonds de commerce propre est propre par accessoire, sauf récompense due à la communauté si elle l’a financé.
📌 L’accessoire d’un bien propre suppose un lien objectif, notamment économique ; la simple contiguïté d’un terrain commun avec un immeuble propre ne suffit pas à en faire un bien propre par accessoire.
L’accessoire s’accroche au principal propre, comme une construction au terrain.
★ À maîtriser
Dans la communauté, la subrogation réelle joue de plein droit ; dans la masse propre, certains cas exigent le formalisme de l’emploi ou du remploi prévu à l’article 1406, alinéa 2, du Code civil.
L’emploi consiste à utiliser des deniers propres pour acquérir un bien pendant le mariage, tandis que le remploi consiste à vendre un bien propre puis à utiliser le prix pour acquérir un autre bien pendant le mariage.
Selon l’article 1434 du Code civil, l’acte d’acquisition doit déclarer l’origine propre des fonds et leur affectation à l’emploi ou au remploi pour que le nouveau bien reste propre ; cette déclaration est en principe unilatérale.
Selon l’article 1435 du Code civil, un emploi ou remploi par anticipation rend le bien propre à condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte.
En cas de financement mixte régulièrement déclaré, le bien prend la qualification de la masse qui a fourni la contribution la plus importante ; en cas d’égalité, le bien est propre.
Le formalisme de l’emploi ou du remploi est une règle de fond : sans déclaration conforme, le bien nouvellement acquis tombe en communauté même si des deniers propres l’ont financé.
Compléments
La créance d’un propriétaire propre contre l’assureur et l’indemnité reçue après la destruction de son bien propre sont propres par subrogation réelle de plein droit.
Lorsqu’un époux vend un bien propre, la créance de prix et le prix reçu restent propres par subrogation réelle de plein droit.
Selon l’article 1407 du Code civil, le bien reçu en échange d’un bien propre est propre, mais la communauté a droit à récompense si elle paie une soulte.
Si la soulte mise à la charge de la communauté dépasse la valeur du bien propre échangé, le bien reçu en échange devient commun, et la communauté doit récompense à l’époux pour le bien propre apporté.
Un remploi déclaré après l’acquisition exige l’accord des deux époux et ne produit d’effets qu’entre eux, sans être opposable aux tiers.
Selon l’article 1436 du Code civil, si le prix et les frais d’une acquisition dépassent les sommes propres employées ou remployées, la communauté a droit à récompense pour l’excédent.
★ À maîtriser
La présomption de l’article 1402, alinéa 1, du Code civil dispense de prouver le caractère commun d’un bien ; seule la revendication de son caractère propre exige une preuve.
L’obligation à la dette concerne les rapports avec les créanciers et détermine les biens saisissables, tandis que la contribution à la dette concerne les rapports entre époux et détermine la masse qui supporte définitivement la charge.
Selon l’article 1410 du Code civil, chaque époux reste personnellement et définitivement tenu des dettes contractées avant le mariage ainsi que des dettes grevant une succession ou une libéralité reçue pendant le mariage.
En vertu de l’article 1411 du Code civil, les créanciers d’une dette antérieure au mariage ou grevant une succession ou une libéralité reçue pendant le mariage peuvent poursuivre le paiement sur les biens propres et les revenus de leur débiteur, mais non sur les autres biens communs.
En vertu de l’article 1418 du Code civil, une dette contractée par un époux pendant le régime peut être poursuivie sur ses biens propres, mais non sur les biens propres de son conjoint, sauf solidarité légale ou conventionnelle.
Selon l’article 1413 du Code civil, les dettes contractées par un époux pendant la communauté peuvent être poursuivies sur les biens communs, sauf fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier, et sous réserve d’une éventuelle récompense due à la communauté.
Selon l’article 1414 du Code civil, les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants conformément à l’article 220.
Selon l’article 1415 du Code civil, sans consentement du conjoint, un emprunt ou un cautionnement n’engage que les biens propres et les revenus de l’époux qui l’a contracté.
Compléments
📌 Selon l’article 1402, alinéa 2, du Code civil, le caractère propre se prouve par écrit en cas de contestation, la notion d’écrit incluant notamment les titres de banque et les écrits domestiques.
📌 En cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve du caractère propre peut être rapportée par tout moyen.
Lorsque la communauté rembourse avec les revenus communs un emprunt contracté avant le mariage pour financer un bien propre, l’époux débiteur doit une récompense à la communauté à la dissolution.
Lorsque la communauté paie les droits dus sur une succession reçue par un époux pendant le mariage, cet époux doit une récompense à la communauté à la dissolution.
📌 Les créanciers antérieurs peuvent aussi saisir les biens communs lorsque les meubles appartenant au débiteur au jour du mariage ou reçus par succession ou libéralité ont été confondus et ne peuvent plus être identifiés selon l’article 1402 du Code civil.
Obligation : gage des créanciers ; contribution : charge définitive entre époux.
★ À maîtriser
Si un redressement fiscal s’accompagne de poursuites pénales, la communauté peut demander récompense pour les conséquences pécuniaires de la fraude.
L’article 1417, alinéa 2, du Code civil ouvre droit à récompense à la communauté lorsqu’elle a acquitté une dette contractée par un époux au mépris des devoirs du mariage.
Selon l’article 1387-1 du Code civil, lors du divorce, le tribunal judiciaire peut faire supporter exclusivement une dette ou une sûreté liée à la gestion d’une entreprise au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant fondé l’entreprise.
Depuis la loi du 23 décembre 1985, chacun des époux peut seul administrer les biens communs et en disposer, sous réserve des exceptions légales.
L’article 1421 du Code civil rend opposables au conjoint les actes accomplis sans fraude sur les biens communs et oblige leur auteur à répondre des fautes de gestion.
La fraude consiste à détourner un pouvoir effectivement détenu pour nuire au conjoint, tandis que le dépassement de pouvoir consiste à accomplir seul un acte soumis au consentement des deux époux.
Compléments
📌 La portée de l’article 1387-1 est discutée : il pourrait régler seulement la contribution à la dette entre époux ou s’étendre à l’obligation à la dette envers les créanciers.
Lors de la liquidation, l’époux qui a prélevé seul des sommes importantes sur la communauté doit, s’il en est requis, informer son conjoint de leur affectation ; à défaut d’explication, il rembourse les sommes.
La fraude suppose un élément matériel, l’acte frauduleux, et un élément intentionnel, la conscience de porter préjudice au conjoint.
📌 La fraude entraîne en principe l’inopposabilité de l’acte au conjoint, mais sa nullité peut être prononcée si la complicité du tiers cocontractant avec l’époux fraudeur est démontrée.
Fraude : pouvoir exercé pour nuire ; dépassement : pouvoir absent dès l’origine.
★ À maîtriser
L’article 1424 impose la cogestion pour les biens suivants : les immeubles, les fonds de commerce, les exploitations dépendantes de la communauté, les droits sociaux non négociables, les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité
Les parts sociales non négociables relèvent de la cogestion, tandis que les droits sociaux négociables peuvent être aliénés sans le consentement du conjoint.
L’article 1425 du Code civil exige le consentement des deux époux pour donner à bail un fonds rural ou un immeuble commun à usage commercial, industriel ou artisanal.
L’article 1422 du Code civil interdit à un époux, sans le consentement de l’autre, de disposer gratuitement entre vifs d’un bien commun ou de l’affecter à la garantie de la dette d’un tiers.
Compléments
Les époux doivent également consentir ensemble à la perception des capitaux issus des opérations visées à l’article 1424 et au transfert d’un bien commun dans un patrimoine fiduciaire.
L’article 1424 s’applique largement aux promesses de vente et engagements de rétrocession, mais ne s’applique pas aux aliénations forcées et n’empêche pas les créanciers de poursuivre les biens communs.
Les autres baux de biens communs peuvent être conclus par un seul époux, mais ne sont pas opposables au conjoint au-delà de neuf ans.
Selon l’article 1423 du Code civil, un époux ne peut léguer un bien commun au-delà de sa part dans la communauté ; le legs s’exécute en nature si le bien tombe dans le lot de ses héritiers, sinon en valeur sur sa part communautaire et ses biens personnels.
★ À maîtriser
L’article 223 du Code civil permet à chaque époux de disposer librement de ses gains et salaires, bien qu’ils soient communs sous un régime communautaire.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession, sous réserve des articles 1422 à 1425 du Code civil.
L’article 1427 du Code civil permet au conjoint d’obtenir l’annulation d’un acte accompli par l’autre en dépassement de pouvoir, sauf ratification de l’acte.
Selon l’article 1426 du Code civil, le juge peut substituer un époux à l’autre dans la gestion des biens communs si ce dernier est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou si sa gestion révèle son inaptitude ou sa fraude.
Chaque époux administre et jouit librement de ses biens propres et peut en disposer, conformément aux articles 1428 et 225 du Code civil ; l’article 225 est impératif, contrairement à l’article 1428.
L’article 1429 du Code civil permet le dessaisissement judiciaire d’un époux sur ses biens propres s’il est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou s’il met en péril les intérêts familiaux en laissant dépérir ses propres ou en dissipant ou détournant leurs revenus.
Compléments
📌 L’action en nullité de l’article 1427 doit être exercée dans les deux ans de la connaissance de l’acte et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté.
La nullité pour dépassement de pouvoir est relative et peut être exercée par le conjoint victime ou ses ayants cause universels ; l’acte peut être ratifié expressément ou tacitement si la volonté de le confirmer est non équivoque.
L’époux habilité en vertu de l’article 1426 agit en son nom propre et exerce les pouvoirs de l’époux remplacé, sans recevoir de pouvoirs supplémentaires ; les actes soumis à cogestion nécessitent une autorisation judiciaire spécifique.
L’époux privé de ses pouvoirs par application de l’article 1426 peut demander leur restitution en démontrant que le transfert n’est plus justifié.
Un mandat exprès ou tacite permet à un époux de gérer les biens propres de l’autre ; le mandataire est dispensé de rendre compte des fruits administrés et le mandat entre époux est librement révocable.
L’époux qui prend en main les biens propres de l’autre sans opposition est présumé titulaire d’un mandat tacite pour les actes de jouissance et d’administration, mais les actes de disposition exigent un mandat spécial et exprès.
L’époux qui s’immisce dans la gestion des biens propres de son conjoint contre la volonté de celui-ci est responsable de toutes les suites de son immixtion.
★ À maîtriser
L’article 1441 prévoit six causes de dissolution :
La séparation de biens judiciaire peut être demandée si le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite d’un époux met en péril les intérêts de l’autre par le maintien de la communauté.
La dissolution n’est opposable aux tiers qu’après les formalités de publicité applicables, tandis qu’entre époux, sa date est déterminée par la cause de dissolution et ne dépend pas de cette publicité.
En matière de divorce contentieux, la dissolution de la communauté rétroagit au jour de la demande en divorce, tandis que les époux peuvent convenir d’une date antérieure correspondant à leur séparation de fait, mais non prolonger la communauté au-delà de la date légale.
À la dissolution, les revenus cessent d’alimenter la communauté, les acquisitions à titre onéreux deviennent propres à l’époux acquéreur et les dettes postérieures engagent ses biens personnels.
À la dissolution, les biens communs deviennent indivis et leur gestion relève du droit commun de l’indivision ; les mouvements de valeur relèvent alors de ce régime et non plus des récompenses.
📌 Après la dissolution, l’article 1482 permet de poursuivre chaque époux sur son patrimoine personnel pour la totalité des dettes entrées en communauté de son chef, tandis que l’article 1483 limite à la moitié les poursuites pour les dettes entrées en communauté du chef de son conjoint.
Compléments
La séparation de biens judiciaire est nulle si les poursuites de liquidation ne commencent pas dans les trois mois suivant le jugement définitif ou si le règlement définitif n’intervient pas dans l’année suivant l’ouverture des opérations de liquidation.
L’article 1442 du Code civil exclut toute continuation de la communauté après sa dissolution, même si les époux en ont convenu autrement.
Le juge peut reporter la dissolution à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ces deux conditions étant cumulatives ; la cessation de la cohabitation fait présumer simplement celle de la collaboration.
Pendant l’indivision post-communautaire, l’article 815-17 du Code civil permet aux créanciers qui pouvaient saisir les biens avant l’indivision de continuer à les appréhender.
Après le partage, l’époux poursuivi pour une dette entrée en communauté du chef de son conjoint peut invoquer le bénéfice d’émolument de l’article 1483, alinéa 2, et limiter son paiement à ce qu’il a reçu dans le partage.
Dissolution → cristallisation → indivision post-communautaire.
★ À maîtriser
La liquidation comprend la reprise des biens propres par chaque époux, puis l’établissement du compte de récompenses de chacun et enfin le calcul des droits de chacun dans la masse partageable.
Le compte de récompenses compense les créances de l’époux contre la communauté et ses dettes envers elle ; le solde créditeur est inscrit au passif de la masse partageable et ajouté à sa part, tandis que le solde débiteur est inscrit à l’actif et retranché de sa part.
La récompense concerne les mouvements de valeur entre le patrimoine propre d’un époux et la masse commune, tandis que les créances entre époux sont des créances à règlement différé relevant de l’article 1479 du Code civil.
L’article 1433 du Code civil ouvre une récompense à l’époux lorsque la communauté a tiré profit de ses biens propres ; l’époux doit prouver le caractère propre des deniers et le profit de la communauté, présumé simplement lorsque ces deniers sont encaissés sur un compte joint.
L’article 1437 du Code civil ouvre une récompense à la communauté lorsqu’un époux a utilisé des fonds communs pour acquitter ses dettes personnelles, ou conserver ou améliorer ses biens personnels ; le conjoint doit prouver le profit personnel tiré de la communauté.
📐 Formule - Selon l’article 1469, alinéa 1, du Code civil, la récompense est égale à la plus petite des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant : .
Compléments
En cas de divorce judiciaire, une convention de liquidation anticipée peut être homologuée par le juge ; elle prend la forme notariée en présence de biens immobiliers et sa rédaction est obligatoire dans le divorce par consentement mutuel, sans homologation judiciaire lorsque celui-ci a lieu sans juge.
La communauté tire profit de deniers propres lorsqu’ils financent l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun, ou le paiement d’une dette commune.
Pour une dépense nécessaire, l’article 1469, alinéa 2, du Code civil fixe la dépense faite comme montant minimal de la récompense.
Pour une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, l’article 1469, alinéa 3, du Code civil fixe le profit subsistant comme montant minimal de la récompense.
Lorsqu’une dépense est à la fois nécessaire et liée à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration, la récompense est égale au plus élevé de la dépense faite et du profit subsistant.
| Notion | Rapport concerné | Critère |
|---|---|---|
| Dettes ménagères | Époux et tiers créanciers | Dépenses utiles à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants |
| Charges du mariage | Relations entre époux | Contribution au train de vie selon les facultés |
| Bien | Titre | Valeur patrimoniale |
|---|---|---|
| Clientèle civile et fonds libéral | Propre | Commune si créé pendant le régime |
| Office ministériel | Propre au titulaire | Commune s’il est acquis pendant le régime |
| Pharmacie ou licence de taxi | Titre professionnel personnel | Commune si créée ou acquise pendant le régime |
| Parts sociales non négociables | Propre à l’époux associé | Commune si acquises pendant le régime |
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