Fiche de révision : Modes amiables en procédure civile

📋 Plan du Cours

  1. Recours préalable obligatoire aux modes amiables
  2. Recours facultatif aux modes amiables
  3. Conciliation et médiation conventionnelles
  4. Conciliation judiciaire et audience de règlement amiable
  5. Déroulement et effets de la conciliation et médiation
  6. Homologation et force exécutoire de l’accord amiable
  7. Transaction : conditions de forme et de validité
  8. Convention d’arbitrage : conditions de validité
  9. Tribunal arbitral : constitution et compétence
  10. Sentence arbitrale : forme et voies de recours
  11. Amiable composition : conditions et effets
  12. Voies de recours contre l’amiable composition

📖 1. Recours préalable obligatoire aux modes amiables

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clauses conventionnelles : Clauses contractuelles qui imposent aux parties de recourir à un mode amiable avant toute action en justice.
  • Obligations légales : Règles prévues par la loi qui peuvent rendre obligatoire un préalable amiable avant la saisine du juge.
  • Article 750-1 du Code de procédure civile : Disposition du Code de procédure civile qui organise le recours préalable obligatoire à un mode amiable dans certains litiges.
  • Régimes particuliers : Catégories de litiges soumises à des règles spécifiques concernant l’obligation de recourir à un mode amiable.

📝 Points essentiels

  • Le recours préalable obligatoire aux modes amiables peut découler soit d’une clause prévue par le contrat, soit d’une exigence imposée par la loi.
  • Les clauses conventionnelles imposent un préalable amiable avant d’engager la procédure judiciaire, lorsque le contrat le prévoit.
  • L’article 750-1 du Code de procédure civile constitue le fondement légal central du recours préalable obligatoire à un mode amiable dans les cas visés.
  • Des régimes particuliers prévoient des modalités spécifiques d’obligation de recours amiable selon la nature du litige.
  • Le recours facultatif à un mode amiable existe en parallèle lorsque la loi ou le contrat n’impose pas de préalable.

💡 Astuce mémo

Contrat ou loi : si l’un impose, le juge n’est saisi qu’après l’amiable.

📖 2. Recours facultatif aux modes amiables

🔑 Notions clés & Définitions

  • Modes amiables : Procédés de résolution d’un litige fondés sur un accord négocié et accepté par les parties, sans pouvoir leur être imposé.
  • Justice négociée : Tendance procédurale qui valorise la résolution consensuelle des différends plutôt que le seul jugement étatique.
  • Clause de conciliation ou médiation : Clause contractuelle imposant la mise en œuvre d’un processus amiable avant toute saisine du juge, sans garantir un accord.
  • Fin de non-recevoir : Moyen procédural qui entraîne l’irrecevabilité de l’action lorsque la condition préalable prévue n’a pas été respectée.
  • Article 21 du Code de procédure civile : Dispositif qui élargit la mission du juge à la conciliation et à la détermination, avec les parties, du mode de résolution le plus adapté.

📝 Points essentiels

  • Les parties peuvent, au-delà des cas obligatoires, choisir librement et à tout moment de recourir à un mécanisme amiable pour tout ou partie du litige.
  • L’article 21 du Code de procédure civile prévoit que le juge concilie les parties et détermine avec elles le mode de résolution le plus adapté à l’affaire.
  • Les clauses conventionnelles de conciliation ou médiation n’obligent pas à parvenir à un accord, mais imposent d’exécuter de bonne foi le processus amiable prévu.
  • La Cour de cassation admet que la clause peut produire effet sans formulation expresse ou en termes non équivoques, même si elle a pu exiger auparavant un caractère obligatoire apparent.
  • Le non-respect de l’obligation de recourir au mode amiable préalable constitue une fin de non-recevoir que le juge doit accueillir si les parties l’invoquent.
  • Une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause ne peut pas être régularisée en cours d’instance par la mise en œuvre tardive de la clause.

💡 Astuce mémo

Facultatif = choix libre ; Obligatoire = fin de non-recevoir (irrecevabilité) si la clause/loi n’a pas été respectée.

📖 3. Conciliation et médiation conventionnelles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause de conciliation : Clause contractuelle imposant aux parties de tenter une résolution amiable avant de saisir le juge.
  • Fin de non-recevoir : Moyen procédural qui empêche le juge de statuer sur la demande, sans examen du fond.
  • Article 750-1 du CPC : Dispositif imposant, dans certains litiges, une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative avant saisine du tribunal judiciaire.
  • Motif légitime : Cause permettant de dispenser la partie de la tentative préalable lorsque certaines circonstances rendent l’accès au mode amiable impossible ou trop tardif.
  • Double convocation : Modalité en matière familiale consistant à recevoir une convocation pour rencontrer d’abord un médiateur familial puis, après cette rencontre, comparaître à l’audience.

📝 Points essentiels

  • La fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation ne peut pas être régularisée en cours d’instance par la mise en œuvre tardive de la clause (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684).
  • Lorsque la tentative amiable est légalement obligatoire, son non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice sur le fondement de l’article 122 du CPC.
  • La fin de non-recevoir liée au défaut de tentative préalable peut être relevée d’office par le juge.
  • Si une tentative amiable a été engagée sans aboutir à un accord, la juridiction peut être saisie par la partie la plus diligente, via requête ou assignation selon les cas (art. 756 et 751 CPC).
  • L’acte introductif doit mentionner les diligences en vue d’une résolution amiable ou la justification de la dispense (art. 54 CPC), et l’omission peut constituer un vice de forme soumis aux art. 112 et s. CPC.
  • L’article 750-1 du CPC impose une tentative préalable notamment pour les demandes de paiement ≤ 5 000 €, pour certaines actions de bornage et de distance des plantations/servitudes (art. R. 211-3-4 et R. 211-3-8) et pour

💡 Astuce mémo

Clause tardive = fin de non-recevoir non rattrapable : « trop tard, trop tard ».

📖 4. Conciliation judiciaire et audience de règlement amiable

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conciliation judiciaire : Mode amiable où un tiers aide les parties à trouver un accord, à l’initiative ou sous l’impulsion du juge.
  • Audience de règlement amiable : Moment procédural destiné à favoriser la résolution amiable du différend avant ou pendant l’instance.
  • Médiation : Processus structuré où un tiers aide les parties à parvenir à un accord pour résoudre le différend.
  • Conciliateur de justice : Personne chargée de rechercher un règlement amiable d’un différend selon les modalités du Code de procédure civile.
  • Médiateur : Tiers qui accompagne les parties pour élaborer leur solution, sans être un juge ni un auxiliaire de justice.

📝 Points essentiels

  • La conciliation et la médiation poursuivent la même finalité : aider à parvenir à un accord mettant fin au litige.
  • La conciliation se distingue par une intervention plus active du tiers, qui peut proposer des solutions concrètes aux parties.
  • La médiation repose sur une approche moins directive : le médiateur facilite le dialogue et n’a pas vocation à proposer une issue.
  • La conciliation et la médiation peuvent être conventionnelles (volonté des parties) ou judiciaires (décision du juge).
  • La procédure participative est un autre mode amiable, distinct, fondé sur une négociation encadrée entre parties assistées de leurs avocats.
  • La médiation est définie comme un processus structuré avec l’aide d’un tiers pour résoudre le différend par accord.

💡 Astuce mémo

Conciliation = « propose » ; Médiation = « fait parler ».

📖 5. Déroulement et effets de la conciliation et médiation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conciliation : Mode amiable où un tiers aide les parties à trouver une solution, avec des échanges encadrés par des règles de mission et de confidentialité.
  • Médiation : Mode amiable où un tiers accompagne les parties pour aboutir à un accord, selon des exigences de mission et un régime de confidentialité.
  • Confidentialité de l’article 1528-3 : Règle selon laquelle, sauf accord contraire, ce qui est dit, écrit ou fait pendant la conciliation ou la médiation reste couvert par le secret.
  • Pièces élaborées : Pièces créées à l’occasion de la conciliation ou de la médiation, qui sont couvertes par la confidentialité.
  • Pièces produites : Pièces déjà existantes versées pendant la conciliation ou la médiation, qui ne sont pas couvertes par la confidentialité.

📝 Points essentiels

  • Le délai de péremption est interrompu à la date de l’accord des parties pour recourir à la conciliation ou à la médiation, ou à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion.
  • Quand la conciliation ou la médiation est déclarée terminée par une partie ou par le médiateur/conciliateur, un nouveau délai de péremption recommence à courir.
  • Le conciliateur ou le médiateur doit agir avec impartialité, diligence et compétence, et peut s’adjoindre un autre professionnel avec l’accord des parties.
  • Sous réserve de l’accord des parties, le conciliateur ou le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, si celle-ci y consent.
  • Le juge saisi conserve la possibilité de prendre des mesures d’instruction ou des mesures provisoires/conservatoires malgré le recours à un mode amiable conventionnel.
  • La confidentialité couvre en principe ce qui est dit, écrit ou fait, mais les pièces élaborées sont couvertes tandis que les pièces produites ne le sont pas, ce qui conduit le juge à écarter les pièces produites en mécon

💡 Astuce mémo

Accord écrit ou première réunion = interruption; fin déclarée = nouveau départ.

📖 6. Homologation et force exécutoire de l’accord amiable

🔑 Notions clés & Définitions

  • Audience de règlement amiable : Procédure d’audition devant un juge chargé de favoriser un accord, avec des échanges et pièces soumis à confidentialité.
  • Procès-verbal d’accord : Acte dressé par le juge à l’issue de l’audience, constatant un accord total ou partiel des parties.
  • Titre exécutoire : Effet juridique attaché à certains actes, permettant l’exécution forcée de ce qui a été constaté.
  • Conciliateur de justice : Personne désignée par le juge pour organiser et conduire une tentative de règlement amiable après renvoi.
  • Médiateur judiciaire : Personne désignée par le juge pour organiser et conduire une tentative de médiation après renvoi.

📝 Points essentiels

  • Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut mettre fin à l’audience à tout moment, et cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
  • Les échanges et pièces créés pendant l’audience restent confidentiels, avec les exceptions déjà prévues par le régime applicable.
  • À l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge de constater leur accord total ou partiel.
  • Les extraits du procès-verbal d’accord peuvent être délivrés et valent titre exécutoire.
  • Le juge ayant prescrit le renvoi n’est pas dessaisi : il est informé de la fin de l’audience et reçoit, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
  • Le renvoi à un conciliateur ou à un médiateur est décidé par le juge saisi, puis le conciliateur ou le médiateur organise et conduit la tentative amiable.

💡 Astuce mémo

Accord constaté = procès-verbal extrait = titre exécutoire (3 maillons).

📖 7. Transaction : conditions de forme et de validité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mesures d’administration judiciaire : Les mesures d’administration judiciaire sont des décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel, même si elles organisent la conciliation ou la médiation judiciaire.
  • Péremption de l’instance : La péremption de l’instance est un délai qui peut faire perdre l’instance, mais il est interrompu par certaines décisions liées à la conciliation ou à la médiation.
  • Provision du médiateur : La provision du médiateur est une somme à verser dans un délai prévu, conditionnant la validité de la décision ordonnant la médiation.
  • Rémunération du médiateur : La rémunération du médiateur est fixée à l’issue de sa mission, d’abord d’un commun accord, puis par le juge en cas de désaccord.
  • Confidentialité de la médiation judiciaire : La confidentialité de la médiation judiciaire encadre la diffusion des informations, avec les mêmes exceptions que celles prévues pour la conciliation conventionnelle.

📝 Points essentiels

  • En l’absence du versement intégral de la provision dans le délai prévu, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
  • La rémunération du médiateur est fixée à l’issue de la mission en accord avec les parties ; à défaut, elle est fixée par le juge.
  • Les mesures qui ordonnent une conciliation judiciaire ou une médiation, ainsi que celles qui les renouvellent ou y mettent fin, sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles d’appel.
  • La décision du juge interrompt le délai de péremption jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
  • Lorsque la conciliation ou la médiation est ordonnée en cause d’appel, l’interruption joue aussi pour les délais de conclure et de former appel incident, jusqu’à l’achèvement de la mission.
  • La durée initiale de la mesure ne peut excéder 5 mois, renouvelable une fois pour 3 mois à la demande du conciliateur ou du médiateur.

💡 Astuce mémo

Provision → si non payée à temps : décision caduque ; décision du juge → péremption interrompue jusqu’à la fin de la mission.

📖 8. Convention d’arbitrage : conditions de validité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Écrit de la convention : La convention d’arbitrage doit être formalisée par un écrit pour que la volonté des parties soit juridiquement constatée.
  • Transaction : La transaction est un contrat par lequel les parties, via des concessions réciproques, terminent un litige né ou préviennent un litige à naître.
  • Concessions réciproques : Les concessions réciproques sont l’élément caractéristique de la transaction, car chaque partie accepte de renoncer à une partie de ses prétentions.
  • Capacité de disposer : La capacité de disposer est requise pour transiger, afin que les parties puissent valablement engager les objets compris dans l’accord.
  • Exception de transaction : L’exception de transaction est le moyen de défense permettant d’opposer l’accord transigé à une action judiciaire portant sur le même objet.

📝 Points essentiels

  • La simple convergence des volontés ne suffit pas : l’accord doit être matérialisé par un écrit pour assurer la preuve et permettre l’exécution forcée.
  • La transaction doit être rédigée par écrit (art. 2044, al. 2, C. civ.).
  • La transaction obéit aux règles de droit commun des contrats.
  • Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045, C. civ.).
  • La transaction ne peut porter sur des droits indisponibles en raison de l’ordre public, car elle emporte un acte de disposition.
  • La transaction produit une renonciation aux droits, actions et prétentions relatifs au différend visé (art. 2048, C. civ.).

💡 Astuce mémo

Écrit + concessions + capacité : sans écrit, pas de preuve ; sans concessions, pas de transaction ; sans capacité, pas de validité.

📖 9. Tribunal arbitral : constitution et compétence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Imparité des arbitres : Principe de constitution du tribunal arbitral imposant un nombre impair d’arbitres pour éviter les blocages décisionnels.
  • Juge d’appui : Juridiction étatique chargée de pallier les carences de la convention d’arbitrage et de faciliter la constitution du tribunal arbitral.
  • Principe compétence-compétence : Principe selon lequel l’arbitre a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, même si une partie conteste l’arbitrage.
  • Indépendance de la clause compromissoire : Règle d’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal, qui limite l’impact de l’inefficacité de ce dernier.
  • Compétence prioritaire de l’arbitre : Effet de la convention d’arbitrage qui attribue d’abord à l’arbitre le pouvoir de trancher le litige, en écartant en principe le juge étatique.

📝 Points essentiels

  • La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal : elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci et, si elle est nulle, la clause est réputée non écrite (art. 1447 CPC).
  • En cas de validité de la clause compromissoire, les tribunaux étatiques sont exclus et l’arbitre statue en principe sur sa propre compétence (compétence-compétence).
  • Si une partie saisit une juridiction étatique, celle-ci doit se déclarer incompétente dans deux hypothèses : arbitre déjà saisi ou arbitre non encore saisi mais clause d’arbitrage existante, sauf nullité ou inapplicablit
  • La clause compromissoire peut être opposée à une personne ayant accepté l’arbitrage ou à un successeur, mais elle ne peut pas être opposée à une partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
  • Le tribunal arbitral est constitué selon l’imparité : si la convention prévoit un nombre pair, le tribunal est complété par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d’appui (art. 1451 CPC).
  • En pratique, les parties choisissent souvent un ou trois arbitres : en arbitre unique, accord des parties sinon désignation par l’organisateur ou le juge d’appui ; à trois, chaque partie en choisit un et les deux désigne

💡 Astuce mémo

Impair = arbitre : imparité des arbitres + juge d’appui pour compléter ; Compétence-compétence = l’arbitre juge d’abord sa compétence.

📖 10. Sentence arbitrale : forme et voies de recours

🔑 Notions clés & Définitions

  • Sentence arbitrale : La sentence arbitrale est l’acte par lequel les arbitres tranchent définitivement tout ou partie du litige.
  • Contrat d’arbitre : Le contrat d’arbitre est l’accord distinct de la convention d’arbitrage qui investit l’arbitre de sa mission juridictionnelle.
  • Obligation de révélation : L’obligation de révélation impose à l’arbitre de signaler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité.
  • Principes directeurs du procès : Les principes directeurs du procès sont des exigences du Code de procédure civile qui s’imposent aussi à l’instance arbitrale.

📝 Points essentiels

  • En pratique, les parties choisissent généralement un ou trois arbitres, et en cas de défaut de choix la désignation revient à la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou au juge d’appui.
  • La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils.
  • Le tribunal est considéré comme saisi à la date d’acceptation de la mission par l’arbitre (art. 1456 CPC).
  • Le contrat d’arbitre est synallagmatique : l’arbitre s’engage à rendre une sentence conforme aux règles applicables, sinon sa responsabilité peut être engagée.
  • Avant d’accepter, l’arbitre doit révéler toute circonstance affectant son indépendance ou son impartialité, puis révéler sans délai les circonstances nouvelles.
  • La jurisprudence interprète largement la révélation en exigeant notamment la révélation des liens avec les conseils des parties (CA Paris, 10 mars 2011, Tecso c. Neolectra).

💡 Astuce mémo

Révélation = Indépendance/Impartialité : si ça change, on le dit ; sinon, récusation et risque d’annulation.

📖 11. Amiable composition : conditions et effets

🔑 Notions clés & Définitions

  • Amiable composition : Pouvoir donné au juge, à la demande des parties, de trancher en équité plutôt qu’en appliquant strictement les règles de droit.
  • Équité : Critère de jugement fondé sur le juste et le raisonnable, utilisé pour parvenir à une solution adaptée au cas concret.
  • Juge amiable compositeur : Juge investi du pouvoir de statuer en équité, sans être tenu de fonder exclusivement sa décision sur la règle de droit.
  • Conciliation : Procédure où les parties cherchent un accord sur l’issue du litige, sans qu’une décision imposée par le juge soit nécessairement rendue.
  • Arbitrage judiciaire : Qualification de l’amiable composition lorsque les parties transforment le juge en arbitre statuant en équité.

📝 Points essentiels

  • L’amiable composition est demandée par les parties et permet au juge de statuer en équité plutôt qu’en appliquant strictement le droit.
  • Le juge amiable compositeur n’est pas privé d’appliquer la règle juridique : il peut la mobiliser si elle conduit, en l’espèce, à une solution équitable.
  • L’amiable composition ne doit pas être confondue avec la conciliation : la conciliation repose sur l’accord des parties, tandis que la décision du juge s’impose.
  • L’amiable composition est analysée comme un arbitrage judiciaire : elle combine la souplesse et la confiance de l’arbitrage avec les garanties du juge étatique (indépendance et force exécutoire).
  • La différence majeure avec l’arbitrage tient au choix du juge : l’arbitrage permet de choisir son juge, contrairement au juge étatique.
  • En pratique, l’amiable composition est peu utilisée, notamment à cause de la rigueur des conditions de l’article 12 alinéa 4 du CPC et de la concurrence avec l’arbitrage.

💡 Astuce mémo

Équité imposée : conciliation = accord, amiable composition = décision du juge.

📖 12. Voies de recours contre l’amiable composition

🔑 Notions clés & Définitions

  • Renonciation à l’appel : La renonciation à l’appel est un accord des parties qui écarte, en principe, la voie d’appel contre la décision rendue en amiable composition.
  • Cour d’appel en amiable composition : La cour d’appel en amiable composition est la juridiction du second degré qui statue à son tour en équité lorsque l’appel est exercé malgré l’amiable composition.
  • Pourvoi en cassation : Le pourvoi en cassation est une voie de recours permettant de contester la décision en invoquant des questions de droit, même si le juge a statué en amiable composition.
  • Violation de l’ordre public : La violation de l’ordre public est un cas qui maintient la possibilité d’un recours même lorsque les parties ont renoncé à l’appel.
  • Liberté de la défense : L’atteinte à la liberté de la défense est un motif qui permet de conserver l’accès au recours malgré une renonciation à l’appel.

📝 Points essentiels

  • L’amiable composition n’empêche pas l’exercice des voies de recours, notamment l’appel et le pourvoi en cassation.
  • L’appel est en principe recevable contre la décision rendue en amiable composition, sauf renonciation des parties prévue à l’article 12 al. 4 du CPC.
  • La renonciation à l’appel peut être conclue même après la naissance du litige.
  • Même en cas de renonciation, l’appel doit rester possible en cas de violation de l’ordre public ou d’atteinte à la liberté de la défense.
  • La cour d’appel saisie statue elle aussi en amiable composition, ce qui conserve le mode de jugement en équité au second degré.
  • Le pourvoi en cassation est en principe possible, mais la Cour de cassation ne peut contrôler que le droit, sauf si les motifs sont entachés de contradiction.

💡 Astuce mémo

Recours = possible, mais équité continue : appel en principe, renonciation sauf ordre public ou défense ; cassation = droit seulement (contradiction des motifs).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
11 décembre 2019Décret n° 2019-1333 réformant la procédure civile et déterminant certains cas de tentative préalable de règlement amiable
11 mai 2023Décret n° 2023-357 modifiant le dispositif relatif à l’article 750-1 du CPC (réécriture avec entrée en vigueur au 1er octobre 2023)
18 juillet 2025Décret n° 2025-660 procédant à la recodification des modes amiables (Livre V du CPC) et étendant l’audience de règlement amiable

📊 Tableaux de synthèse

Obligatoire vs facultatif (accès au juge)

HypothèseEffet en cas de non-respectFondement/qualification
Clause/loi imposant un préalableIrrecevabilité de l’action (fin de non-recevoir) si invoquéeArticle 122 CPC ; fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte 14 fév. 2003)
Clause/loi imposant un préalableNon régularisable par mise en œuvre tardiveCass. ch. mixte 12 déc. 2014, n° 13-19.684
Cas non imposéRecours amiable libre à tout momentArticle 21 CPC (mission du juge : concilier et déterminer le mode adapté)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre conciliation et médiation : la conciliation peut proposer des solutions, la médiation facilite le dialogue sans vocation à proposer une issue.
  2. Croire que le non-respect d’une clause/obligation préalable amiable peut être rattrapé en cours d’instance : la fin de non-recevoir n’est pas régularisable par mise en œuvre tardive.
  3. Oublier que la fin de non-recevoir liée au préalable obligatoire ne se relève pas d’office : elle doit être invoquée par les parties.
  4. Confondre pièces élaborées et pièces produites : les pièces élaborées sont couvertes par la confidentialité, les pièces produites ne le sont pas et doivent être écartées.
  5. Penser que la transaction dispense d’écrit : la transaction doit être rédigée par écrit (art. 2044, al. 2, C. civ.) et suppose des concessions réciproques.
  6. Croire que l’arbitre est un juge étatique : l’arbitrage relève d’une justice privée, la sentence nécessite exequatur pour l’exécution forcée.
  7. Confondre amiable composition et conciliation : l’amiable composition est une décision imposée en équité par le juge, la conciliation repose sur l’accord des parties.

✅ Checklist Examen

  1. Identifier si le préalable amiable découle d’une clause conventionnelle ou d’une obligation légale, et préciser l’effet en cas de non-respect (fin de non-recevoir/irrecevabilité).
  2. Expliquer le régime des clauses conventionnelles : obligation de bonne foi, absence d’exigence d’un caractère express/non équivoque, et impossibilité de régularisation en cours d’instance.
  3. Lister les hypothèses de l’article 750-1 du CPC (paiement ≤ 5 000 €, bornage, distance des plantations/servitudes, trouble anormal de voisinage) et les exceptions (dont homologation, recours imposé, juge déjà tenu, rec.
  4. Décrire la procédure quand la tentative amiable a été engagée sans accord : saisine possible par la partie la plus diligente (requête/assignation selon cas) et mention des diligences/dispense dans l’acte introductif (art
  5. Distinguer recours facultatif et obligatoire : facultatif = choix libre à tout moment ; obligatoire = irrecevabilité si non respect, et rappeler le rôle du juge (art. 21 CPC).
  6. Comparer conciliation et médiation conventionnelles : mission du tiers, intervention plus active du conciliateur vs rôle facilitateur du médiateur, et règles communes (confidentialité art. 1528-3, exceptions).
  7. Expliquer les effets processuels de la conciliation/médiation : suspension de prescription (art. 2238 C. civ.), reprise à la première réunion ou à l’accord écrit, et interruption de péremption en cas de retrait du rôle (
  8. Maîtriser la confidentialité : ce qui est dit/écrit/fait est couvert sauf exceptions, et savoir que les pièces produites doivent être écartées en cas de méconnaissance.
  9. Exposer l’audience de règlement amiable : renvoi par le juge, interruption des délais de péremption, chambre du conseil hors greffier, PV d’accord et extraits valant titre exécutoire (art. 1532 et s.).
  10. Présenter la conciliation/médiation judiciaires par renvoi : injonction de rencontrer (réunion d’information, sanction en cas de non-déféré sans motif légitime) vs décision ordonnant une mesure (accord requis), et durée/
  11. Traiter la transaction : conditions de forme (écrit), conditions de fond (capacité de disposer, droits disponibles), et effets (renonciation, obstacle à action sur même objet, exception de transaction).
  12. Expliquer l’arbitrage : exigence d’écrit pour clause compromissoire/compromis, indépendance de la clause (art. 1447 CPC), compétence-compétence et incompétence du juge étatique, puis effets et recours contre la sentence.
  13. Conclure par l’amiable composition : conditions (matières librement disponibles, litige né, accord exprès, pas par clause), office du juge (équité + respect ordre public/contradictoire), et voies de recours (appel en
  14. tableau de synthèse final : savoir situer chaque mécanisme (conciliation, médiation, procédure participative, audience de règlement amiable, arbitrage, transaction, amiable composition) avant/après acte introductif et la

Testez vos connaissances

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1. Quel est le fondement principal du recours préalable obligatoire à un mode amiable dans certains litiges ?

2. Quel est l’effet du non-respect d’un préalable amiable obligatoire lorsque la partie adverse l’invoque ?

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Recours préalable obligatoire — définition ?

Obligation légale ou contractuelle de tenter une résolution amiable avant justice.

Clause conventionnelle — rôle ?

Impose un préalable amiable avant toute saisine judiciaire.

Article 750-1 CPC — organisation ?

Discipline le recours obligatoire à un mode amiable dans certains litiges.

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