QCM : Pacte de préférence et formation du contrat (37 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle liberté l’article 1112 du Code civil reconnaît-il aux parties lors des négociations précontractuelles ?

La liberté de négocier sans respecter les exigences de bonne foi
La liberté d’obtenir réparation des avantages attendus du contrat
La liberté de fixer unilatéralement les obligations du contrat futur
La liberté de leur initiative, de leur déroulement et de leur rupture

La liberté de leur initiative, de leur déroulement et de leur rupture

Explication

L’article 1112 consacre la liberté de commencer les négociations, de les conduire et d’y mettre fin. Cette liberté ne dispense pas les parties de respecter la bonne foi pendant les négociations.

2. Une partie mène des négociations puis décide de ne pas conclure, tout en ayant agi loyalement à chaque étape : quelle exigence encadre néanmoins sa conduite ?

La conclusion du contrat dès que les échanges sont avancés
La bonne foi pendant toutes les phases des négociations
L’obligation de maintenir les négociations jusqu’à leur terme
La réparation des avantages espérés par l’autre partie

La bonne foi pendant toutes les phases des négociations

Explication

Les parties doivent satisfaire aux exigences de bonne foi durant toutes les phases des négociations précontractuelles. La liberté de rompre ne signifie pas qu’elles doivent poursuivre les échanges jusqu’à la conclusion d’un contrat.

3. Laquelle de ces conduites peut constituer une faute dans le cadre de négociations précontractuelles ?

Poursuivre des échanges de bonne foi sans parvenir à un accord final
Rompre des discussions brèves après avoir informé l’autre partie de son choix
Décider de ne pas conclure après avoir évalué les propositions reçues
Engager des négociations afin d’empêcher l’autre partie de contracter avec un tiers

Engager des négociations afin d’empêcher l’autre partie de contracter avec un tiers

Explication

Négocier dans le but d’empêcher l’autre partie de contracter avec un tiers peut constituer une faute précontractuelle. Le simple fait de ne pas parvenir à un accord ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une telle faute.

4. Une faute est commise pendant des négociations qui n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat ; quel régime de responsabilité peut réparer le préjudice causé ?

La responsabilité extracontractuelle, puisque les négociations précèdent le contrat
La responsabilité extracontractuelle, uniquement si un contrat est ensuite conclu
La responsabilité contractuelle, dès qu’une proposition a été échangée
La responsabilité contractuelle, puisque les parties ont commencé à négocier

La responsabilité extracontractuelle, puisque les négociations précèdent le contrat

Explication

Une faute commise au cours des négociations relève de la responsabilité extracontractuelle, car aucun contrat n’a encore été conclu. La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat, et non le seul échange de propositions.

5. Quel est l’objectif de l’obligation précontractuelle d’information ?

Remplacer les échanges de consentement par une déclaration unilatérale d’intention
Fournir après la conclusion du contrat une explication sur les obligations convenues
Éclairer le consentement du partenaire par une information neutre, objective et compréhensible avant le contrat
Garantir au partenaire que la prestation aura la valeur économique qu’il espère

Éclairer le consentement du partenaire par une information neutre, objective et compréhensible avant le contrat

Explication

Cette obligation vise à éclairer le consentement avant la conclusion du contrat au moyen d’une information neutre, objective et compréhensible. Elle ne garantit pas au partenaire que la prestation aura la valeur économique qu’il souhaite.

6. En l’absence de dispositions spéciales applicables à une obligation d’information, quel texte fixe son régime de droit commun ?

L’article 1112-1 du Code civil
L’article 1112 du Code civil
L’article 1112-2 du Code civil
L’article 1103 du Code civil

L’article 1112-1 du Code civil

Explication

L’article 1112-1 établit le régime de droit commun de l’obligation précontractuelle d’information et s’applique en l’absence de dispositions spéciales. L’article 1112-2 porte sur la confidentialité des informations obtenues lors des négociations.

7. Une partie connaît une information déterminante pour le consentement de son partenaire ; quelle condition supplémentaire l’article 1112-1 exige-t-il pour imposer sa communication ?

L’information doit être demandée par écrit avant le début des négociations
L’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties
L’information doit concerner la valeur économique de la prestation proposée
L’information doit modifier les termes d’un contrat déjà conclu

L’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties

Explication

L’article 1112-1 vise les informations connues, déterminantes du consentement et directement et nécessairement liées au contenu du contrat ou à la qualité des parties. L’information relative à la valeur de la prestation est exclue de cette obligation.

8. Lorsqu’une partie soutient qu’une information lui était due et que l’autre affirme l’avoir transmise, comment se répartit la charge de la preuve ?

Le débiteur prouve que l’information était due, et le demandeur prouve sa transmission
Le demandeur prouve à la fois que l’information était due et qu’elle a été délivrée
Le demandeur prouve que l’information était due, et le débiteur prouve qu’il l’a correctement délivrée
Le débiteur prouve à la fois que l’information était due et qu’elle était déterminante

Le demandeur prouve que l’information était due, et le débiteur prouve qu’il l’a correctement délivrée

Explication

Celui qui prétend qu’une information lui était due doit démontrer que les conditions de l’obligation étaient réunies ; celui qui devait l’information doit établir qu’il l’a correctement délivrée. L’affirmation qu’une information était due n’inverse donc pas à elle seule la charge de prouver son exécution.

9. Pendant des négociations, une partie utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue dans ce cadre ; quelle conséquence prévoit l’article 1112-2 ?

La transmission automatique de l’information à un tiers
La responsabilité de la partie qui a communiqué l’information
La responsabilité de la partie qui a utilisé l’information
La nullité automatique du contrat envisagé

La responsabilité de la partie qui a utilisé l’information

Explication

L’article 1112-2 engage la responsabilité de celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations. La règle vise l’auteur de l’utilisation ou de la divulgation, et non la partie qui avait communiqué l’information.

10. Une partie viole la confidentialité d’une information échangée au cours des négociations ; à quelle condition cette violation peut-elle engager sa responsabilité extracontractuelle ?

Lorsque l’information divulguée concerne la valeur de la prestation
Dès qu’une négociation a été ouverte, sans autre condition
Lorsque les parties ont conclu le contrat envisagé
Lorsque les conditions de droit commun de cette responsabilité sont réunies

Lorsque les conditions de droit commun de cette responsabilité sont réunies

Explication

La violation de l’obligation de confidentialité prévue par l’article 1112-2 peut engager la responsabilité extracontractuelle si ses conditions de droit commun sont réunies. La seule ouverture de négociations ne suffit donc pas à établir automatiquement cette responsabilité.

11. Quelle prérogative la promesse unilatérale accorde-t-elle au bénéficiaire ?

Le droit de conclure un contrat définitif sans que le promettant y ait consenti.
Le droit d’exiger la négociation d’un contrat dont les éléments essentiels restent à fixer.
Le droit d’opter pour un contrat définitif dont les éléments essentiels sont déterminés.
Le droit d’imposer au promettant un contrat différent de celui envisagé dans la promesse.

Le droit d’opter pour un contrat définitif dont les éléments essentiels sont déterminés.

Explication

La promesse unilatérale confère au bénéficiaire un droit d’option sur un contrat définitif dont les éléments essentiels sont déterminés. Elle ne lui donne pas le pouvoir de modifier les éléments du contrat envisagé.

12. Dans une promesse unilatérale, quelle différence caractérise le consentement du promettant et celui du bénéficiaire ?

Le promettant consent à la promesse seule, tandis que le bénéficiaire consent d’emblée à la promesse et au contrat définitif.
Le promettant consent à la promesse et au contrat définitif, tandis que le bénéficiaire ne consent qu’à la promesse avant de lever l’option.
Le promettant et le bénéficiaire consentent tous deux au contrat définitif dès la conclusion de la promesse.
Le bénéficiaire consent au contrat définitif dès la promesse, tandis que le promettant attend la levée de l’option.

Le promettant consent à la promesse et au contrat définitif, tandis que le bénéficiaire ne consent qu’à la promesse avant de lever l’option.

Explication

Le promettant s’engage dès la promesse au contrat définitif, alors que le bénéficiaire reste libre de lever ou non l’option. Dire que le promettant attendrait la levée de l’option inverse les rôles des parties.

13. Un bénéficiaire laisse expirer le délai d’option prévu par la promesse sans se prononcer : quelle est la conséquence ?

Le promettant peut obtenir l’exécution du contrat définitif malgré l’absence de levée d’option.
La promesse demeure valable et le bénéficiaire conserve son droit d’option sans limite de temps.
La promesse devient caduque et le contrat définitif ne se forme pas par une levée tardive.
La promesse se transforme en pacte de préférence et accorde une priorité pour une nouvelle offre.

La promesse devient caduque et le contrat définitif ne se forme pas par une levée tardive.

Explication

L’option doit être levée pendant le délai fixé, faute de quoi la promesse devient caduque. L’expiration du délai ne prolonge donc pas le droit d’option du bénéficiaire.

14. Le promettant révoque sa promesse pendant le délai d’option, mais le bénéficiaire lève l’option à temps : quelle conséquence découle de l’article 1124 ?

Le contrat promis ne peut se former qu’avec l’accord renouvelé du promettant.
La révocation empêche la formation du contrat, mais ouvre droit à des dommages-intérêts.
Le contrat promis peut se former malgré la révocation du promettant.
La révocation transforme l’option en droit de priorité sur un contrat futur.

Le contrat promis peut se former malgré la révocation du promettant.

Explication

Depuis l’article 1124, une révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si l’option est levée à temps. La solution antérieure, qui pouvait limiter la sanction à des dommages-intérêts, ne correspond pas à cette règle.

15. Que prévoit un pacte de préférence lorsque le promettant décide de contracter ?

Il doit obtenir l’accord du bénéficiaire avant de décider s’il contractera.
Il doit conclure avec le bénéficiaire le contrat définitif déjà déterminé.
Il doit proposer au bénéficiaire une indemnité en remplacement de toute négociation.
Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui.

Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec lui.

Explication

Le pacte oblige le promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter s’il décide de contracter. Il n’impose pas, à lui seul, la conclusion d’un contrat définitif.

16. Quelle différence distingue le pacte de préférence de la promesse unilatérale quant à l’engagement du promettant ?

Le pacte et la promesse engagent tous deux le promettant à conclure immédiatement le contrat définitif avec le bénéficiaire.
Le pacte oblige le promettant à conclure avec le bénéficiaire, tandis que la promesse lui permet de choisir librement un tiers.
Le pacte impose une proposition prioritaire si le promettant décide de contracter, tandis que la promesse engage à l’avance sur un contrat définitif soumis à option.
Le pacte engage à l’avance sur un contrat définitif soumis à option, tandis que la promesse impose une priorité si le promettant décide de contracter.

Le pacte impose une proposition prioritaire si le promettant décide de contracter, tandis que la promesse engage à l’avance sur un contrat définitif soumis à option.

Explication

Le pacte réserve au bénéficiaire une priorité si le promettant choisit de contracter, sans engagement préalable de conclure. Dans la promesse unilatérale, le promettant s’est engagé à l’avance sur le contrat définitif, dont le bénéficiaire peut déclencher la formation en levant l’option.

17. Le bénéficiaire d’un pacte reçoit une proposition prioritaire : quelles possibilités s’offrent à lui ?

Il peut la refuser ou la discuter, mais ne peut pas l’accepter directement.
Il peut accepter la proposition, la refuser ou en discuter les termes.
Il peut l’accepter ou la refuser, mais ne peut pas en discuter les termes.
Il doit accepter la proposition pour préserver son droit de priorité.

Il peut accepter la proposition, la refuser ou en discuter les termes.

Explication

Le droit de priorité ne contraint pas le bénéficiaire à accepter : il peut accepter, refuser ou discuter la proposition. Il ne se réduit donc pas à un choix binaire entre acceptation et refus.

18. Un promettant conclut avec un tiers en violation d’un pacte de préférence : quelle sanction peut viser le promettant ?

Le contrat avec le tiers est automatiquement annulé, quelles que soient les circonstances.
Sa responsabilité contractuelle peut être engagée si les conditions de cette responsabilité sont réunies.
Le bénéficiaire peut obtenir la substitution au tiers sans condition liée à sa connaissance du pacte.
Sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée du seul fait de la violation du pacte.

Sa responsabilité contractuelle peut être engagée si les conditions de cette responsabilité sont réunies.

Explication

La violation du pacte peut engager la responsabilité contractuelle du promettant lorsque les conditions requises sont réunies. La nullité ou la substitution ne sont pas automatiques et dépendent notamment de la connaissance du tiers.

19. Le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir : quelles demandes ce bénéficiaire peut-il former selon l’article 1123, alinéa 2 ?

Il peut demander la nullité du pacte ou la substitution du promettant au bénéficiaire.
Il peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.
Il peut demander la résolution du pacte ou obliger le tiers à proposer un nouveau contrat.
Il peut demander des dommages-intérêts au tiers, sans pouvoir contester le contrat conclu.

Il peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.

Explication

Lorsque le tiers connaissait à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, celui-ci peut demander la nullité du contrat ou sa substitution au tiers. La seule connaissance de l’existence du pacte ne suffit pas à réunir toutes les conditions indiquées.

20. Quel est l’objectif de l’action interrogatoire ouverte au tiers qui soupçonne l’existence d’un pacte de préférence ?

Demander aux bénéficiaires supposés si le pacte existe et s’ils entendent s’en prévaloir
Faire constater par un juge que le pacte de préférence est devenu caduc
Obtenir du promettant la résiliation du pacte avant toute négociation avec son bénéficiaire
Contraindre le bénéficiaire supposé à conclure immédiatement le contrat envisagé

Demander aux bénéficiaires supposés si le pacte existe et s’ils entendent s’en prévaloir

Explication

Cette démarche permet au tiers de vérifier auprès du ou des bénéficiaires supposés l’existence du pacte et leur intention de l’invoquer. Elle ne vise pas à contraindre le bénéficiaire à conclure immédiatement le contrat.

21. Un tiers soupçonne l’existence d’un pacte de préférence avant de conclure un contrat avec le promettant. Quelle est sa position au regard de l’action interrogatoire prévue par l’article 1123 ?

Il peut interroger le bénéficiaire supposé, sans être tenu de le faire
Il peut interroger le promettant, mais pas le bénéficiaire supposé
Il doit obtenir l’autorisation du promettant pour interroger le bénéficiaire
Il doit interroger le bénéficiaire supposé avant toute négociation contractuelle

Il peut interroger le bénéficiaire supposé, sans être tenu de le faire

Explication

L’article 1123, alinéa 3, confère au tiers une faculté d’interrogation, et non une obligation. Le tiers n’est donc pas tenu de procéder à cette démarche avant de poursuivre ses négociations.

22. Que doit préciser la demande écrite adressée au bénéficiaire supposé dans le cadre de l’action interrogatoire ?

Un délai raisonnable de réponse et les sanctions liées à l’absence de réponse dans ce délai
La durée du pacte et les dommages-intérêts dus en cas de réponse négative
Le prix définitif du contrat et les sanctions liées à son refus de signer
La date prévue de la vente et les modalités de paiement proposées au bénéficiaire

Un délai raisonnable de réponse et les sanctions liées à l’absence de réponse dans ce délai

Explication

La demande doit être écrite et indiquer à la fois un délai raisonnable pour répondre et les sanctions attachées à l’absence de réponse dans ce délai. La fixation du prix définitif n’est pas l’exigence énoncée pour cette demande.

23. Le bénéficiaire confirme l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. Que doit faire le promettant avant de proposer le contrat au tiers ?

Proposer d’abord le contrat au tiers, puis solliciter le bénéficiaire en cas de refus
Mettre fin au pacte avant de pouvoir proposer le contrat à l’un ou l’autre
Proposer d’abord le contrat au bénéficiaire, puis s’adresser au tiers s’il le refuse
Demander au juge de choisir entre le bénéficiaire et le tiers avant toute proposition

Proposer d’abord le contrat au bénéficiaire, puis s’adresser au tiers s’il le refuse

Explication

Lorsque le bénéficiaire confirme le pacte et son intention de s’en prévaloir, le promettant doit lui proposer le contrat en priorité. Le tiers ne peut être sollicité ensuite qu’en cas de refus du bénéficiaire.

24. Quelles conditions caractérisent l’accord de volontés nécessaire à la formation d’un contrat ?

Des volontés distinctes et extériorisées, même si elles divergent sur un point du contrat
Une offre extériorisée et une acceptation présumée, sans rencontre de volontés distinctes
Des volontés distinctes, extériorisées et concordantes, exprimées par une offre et une acceptation
Une volonté commune, implicite et concordante, exprimée par un écrit signé par les parties

Des volontés distinctes, extériorisées et concordantes, exprimées par une offre et une acceptation

Explication

L’accord exige la rencontre de volontés distinctes, extériorisées et concordantes en tous points, au moyen d’une offre et d’une acceptation. Des volontés qui divergent sur un élément ne sont donc pas concordantes.

25. Quel mécanisme l’article 1113, alinéa 1, du Code civil consacre-t-il pour la formation du contrat ?

La réalisation d’une prestation par l’une des parties
La remise d’un écrit signé par chacune des parties
La validation judiciaire d’un accord négocié
La rencontre d’une offre et d’une acceptation

La rencontre d’une offre et d’une acceptation

Explication

L’article 1113, alinéa 1, consacre la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La remise d’un écrit signé n’est pas le mécanisme général énoncé par cette disposition.

26. Quelle caractéristique permet de qualifier une manifestation de volonté d’offre ?

Elle comprend les éléments essentiels du contrat et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation
Elle expose les éléments essentiels du contrat tout en réservant la liberté de son auteur après acceptation
Elle présente une intention générale de négocier sans préciser le contrat envisagé
Elle exprime la volonté de conclure, mais laisse les éléments essentiels à fixer par le destinataire

Elle comprend les éléments essentiels du contrat et manifeste la volonté d’être lié en cas d’acceptation

Explication

L’offre contient les éléments essentiels du contrat projeté et exprime la volonté de son auteur d’être lié si elle est acceptée. Une simple intention de négocier, sans contenu essentiel suffisamment déterminé, ne répond pas à cette définition.

27. Une proposition indique clairement la chose et le prix, mais son auteur précise qu’il restera libre de refuser même après acceptation. Quel caractère de l’offre fait défaut ?

La précision, car l’auteur n’a pas encore accepté la proposition du destinataire
La fermeté, car la proposition ne détermine pas la chose et le prix
La fermeté, car l’auteur ne manifeste pas sa volonté d’être lié par une acceptation
La précision, car la proposition ne contient pas les éléments essentiels du contrat

La fermeté, car l’auteur ne manifeste pas sa volonté d’être lié par une acceptation

Explication

La fermeté concerne la volonté de l’auteur d’être lié en cas d’acceptation, et cette volonté fait défaut dans la situation décrite. La précision porte sur le contenu essentiel de la proposition, ici indiqué par la chose et le prix.

28. Comment une offre tacite se distingue-t-elle d’une offre expresse ?

Elle est formulée oralement au destinataire sans être consignée par écrit.
Elle résulte de l’acceptation d’une proposition faite par l’autre partie.
Elle résulte d’un comportement non équivoque révélant une volonté de contracter.
Elle est adressée au public par une annonce qui précise les conditions du contrat.

Elle résulte d’un comportement non équivoque révélant une volonté de contracter.

Explication

Une offre tacite se déduit d’un comportement non équivoque qui manifeste la volonté de contracter. Une proposition orale est, elle, une offre expresse, même si elle n’est pas écrite.

29. Une offre est faite publiquement et plusieurs personnes peuvent l’accepter : qui conclut le contrat si les autres conditions sont réunies ?

La première personne qui accepte l’offre publique.
La personne choisie ensuite par l’offrant parmi les acceptants.
Chaque personne qui accepte, dès lors qu’elle respecte les conditions.
La personne qui avait été la première à prendre connaissance de l’offre.

La première personne qui accepte l’offre publique.

Explication

Le premier acceptant d’une offre publique conclut le contrat si les autres conditions sont réunies. Le fait d’avoir pris connaissance de l’offre en premier ne remplace pas l’acceptation.

30. Quel effet produit une offre valable lorsqu’elle rencontre une acceptation conforme ?

Elle engage uniquement la responsabilité extracontractuelle de l’offrant.
Elle devient caduque dès que le destinataire manifeste son accord.
Elle permet la conclusion du contrat.
Elle oblige l’offrant à renouveler sa proposition avant la formation du contrat.

Elle permet la conclusion du contrat.

Explication

Une offre valable permet de conclure le contrat lorsqu’elle reçoit une acceptation conforme. La caducité n’est pas déclenchée par l’accord conforme du destinataire.

31. À quel moment l’offrant peut-il retirer librement son offre selon l’article 1115 ?

Tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire.
Pendant tout le délai de maintien fixé par l’offrant.
Jusqu’à ce que le destinataire accepte l’offre par écrit.
Après que le destinataire a reçu l’offre, si aucun délai n’est indiqué.

Tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire.

Explication

L’article 1115 permet le retrait libre tant que l’offre n’est pas parvenue à son destinataire. Une fois reçue, l’offre est soumise aux règles de maintien prévues par l’article 1116.

32. L’offrant rétracte une offre pendant son délai de maintien, puis le destinataire l’accepte avant la fin de ce délai : quelle est la conséquence ?

Le contrat se forme dès l’acceptation, mais l’offrant peut demander l’annulation pour rétractation tardive.
Le contrat ne se forme pas et la rétractation écarte toute responsabilité de l’offrant.
Le contrat ne se forme pas, mais la rétractation peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant.
Le contrat se forme à l’expiration du délai, sauf si le destinataire renouvelle son acceptation.

Le contrat ne se forme pas, mais la rétractation peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant.

Explication

La rétractation pendant le délai de maintien empêche la formation du contrat, même si une acceptation intervient ensuite dans ce délai, et peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant. L’acceptation ultérieure ne suffit donc pas à former le contrat proposé.

33. Quelle distinction sépare la rétractation de l’offre de sa caducité ?

La rétractation résulte du décès du destinataire, tandis que la caducité suit une acceptation non conforme.
La rétractation résulte de l’expiration d’un délai, tandis que la caducité est le retrait volontaire de l’offrant.
La rétractation est un retrait volontaire, tandis que la caducité découle d’un événement prévu par l’article 1117.
La rétractation et la caducité désignent deux formes de retrait volontaire exercées par l’offrant.

La rétractation est un retrait volontaire, tandis que la caducité découle d’un événement prévu par l’article 1117.

Explication

La rétractation correspond à un retrait volontaire de l’offre, alors que la caducité résulte d’un événement prévu par l’article 1117, comme l’expiration d’un délai ou certains décès. Confondre la caducité avec le retrait volontaire inverse la distinction.

34. Qu’est-ce qui caractérise une acceptation au sens contractuel ?

La déclaration de l’offrant qui confirme qu’il maintient sa proposition jusqu’à un délai donné.
La réponse du destinataire qui modifie les conditions proposées tout en manifestant son intérêt.
Le comportement du destinataire qui révèle son intérêt sans agréer les conditions de l’offre.
La manifestation de volonté du destinataire qui agrée purement et simplement l’offre à ses conditions.

La manifestation de volonté du destinataire qui agrée purement et simplement l’offre à ses conditions.

Explication

L’acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire agrée purement et simplement l’offre et le contrat qu’elle contient, aux conditions précisées. Une réponse qui modifie ces conditions ne constitue pas cette acceptation.

35. Un destinataire garde le silence après une offre, mais un usage applicable prévoit que ce silence vaut accord : quelle règle s’applique ?

Le silence vaut acceptation dès que l’offre a été adressée à plusieurs personnes.
Le silence devient une contre-proposition qui oblige l’offrant à répondre.
Le silence peut valoir acceptation en raison de l’exception liée aux usages.
Le silence reste sans effet, car seule une réponse expresse peut accepter l’offre.

Le silence peut valoir acceptation en raison de l’exception liée aux usages.

Explication

Le principe de l’article 1120 est que le silence ne vaut pas acceptation, mais les usages peuvent y déroger. Une réponse expresse n’est donc pas requise dans ce cas d’exception.

36. Dans quel ordre les communications doivent-elles parvenir pour qu’une acceptation puisse être rétractée ?

L’acceptation parvient à l’offrant avant que la rétractation ne lui parvienne.
La rétractation et l’acceptation parviennent à l’offrant au même moment.
La rétractation parvient au destinataire avant que l’offre ne lui parvienne.
La rétractation parvient à l’offrant avant que l’acceptation ne lui parvienne.

La rétractation parvient à l’offrant avant que l’acceptation ne lui parvienne.

Explication

L’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’offrant avant l’acceptation elle-même. Si l’acceptation est déjà parvenue, cette condition de rétractation n’est pas satisfaite.

37. Selon l’article 1121, à quel moment un contrat conclu entre absents est-il formé ?

Lorsque l’acceptant expédie sa réponse à l’offrant.
Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant.
Lorsque le destinataire reçoit l’offre et décide de l’accepter.
Lorsque l’offrant prend connaissance de l’acceptation après l’avoir reçue.

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant.

Explication

L’article 1121 retient la théorie de la réception : le contrat entre absents se forme lorsque l’acceptation parvient à l’offrant. L’expédition de l’acceptation ne constitue donc pas le moment retenu.

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Quelles libertés l’article 1112 consacre-t-il pour les négociations précontractuelles ?

La liberté de leur initiative, de leur déroulement et de leur rupture.

Quelle exigence les parties doivent-elles respecter à toutes les phases des négociations précontractuelles ?

La bonne foi.

Quels avantages l’article 1112 exclut-il de la réparation après l’échec des négociations ?

Les avantages attendus du contrat non conclu et la chance de les percevoir.

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