QCM : Introduction au droit français (29 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne réclame à autrui le respect d’une prérogative que les règles juridiques lui reconnaissent : de quelle notion s’agit-il ?

De la règle religieuse, une prescription émanant d’une autorité extérieure à l’individu
De la règle morale, une prescription provenant de la conscience personnelle
Du droit subjectif, une prérogative individuelle reconnue par le droit objectif
Du droit objectif, l’ensemble impersonnel des règles qui encadrent les rapports sociaux

Du droit subjectif, une prérogative individuelle reconnue par le droit objectif

Explication

Le droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue par le droit objectif et qu’une personne peut faire valoir auprès d’autrui. L’ensemble des règles générales correspond au droit objectif, et non à cette prérogative.

2. Une mesure vise l’intérêt général et s’impose aux individus, tandis qu’une autre protège les intérêts individuels et laisse davantage de liberté : à quels domaines correspondent-elles ?

La première relève du droit public et la seconde du droit privé.
La première relève du droit privé et la seconde du droit public.
Les deux relèvent du droit public, car elles encadrent le comportement des individus.
Les deux relèvent du droit privé, car elles concernent les intérêts des personnes.

La première relève du droit public et la seconde du droit privé.

Explication

Le droit public vise l’intérêt général et s’impose aux individus, tandis que le droit privé protège prioritairement les intérêts individuels et laisse davantage de liberté. Le fait qu’une mesure concerne des personnes ne suffit pas à la classer en droit privé.

3. Une juriste recense les règles en vigueur dans un État à une date donnée, quelle que soit leur source : de quoi établit-elle l’inventaire ?

Du droit positif, c’est-à-dire des règles juridiques en vigueur à un moment déterminé.
Du droit pénal, c’est-à-dire des règles qui définissent les infractions et les peines.
Du droit privé, c’est-à-dire des règles régissant les rapports entre particuliers.
Du droit public, c’est-à-dire des règles organisant les pouvoirs publics et leurs rapports.

Du droit positif, c’est-à-dire des règles juridiques en vigueur à un moment déterminé.

Explication

Le droit positif désigne l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou dans la communauté internationale à un moment déterminé, indépendamment de leur source. Le droit public est une branche distincte, définie notamment par son rapport aux pouvoirs publics.

4. Dans un divorce international, quel rôle joue le critère du domicile dans une règle de conflit de lois ?

Il définit le territoire sur lequel l’État peut exercer sa souveraineté dans le cadre du divorce.
Il établit quelle juridiction internationale est compétente pour contraindre les États concernés.
Il sert de critère de rattachement pour désigner la loi applicable à la situation internationale.
Il détermine la nationalité des époux afin de rendre leur loi nationale automatiquement applicable.

Il sert de critère de rattachement pour désigner la loi applicable à la situation internationale.

Explication

Une règle de conflit de lois désigne la loi applicable à une situation internationale au moyen d’un critère de rattachement, tel que le domicile pour un divorce. Le domicile sert ici à déterminer la loi applicable, et non à établir automatiquement la nationalité des personnes.

5. Un usager conteste le fonctionnement d’un service d’une collectivité territoriale : quelle branche du droit encadre principalement ce rapport ?

Le droit international public, qui organise les compétences des États et des organisations internationales.
Le droit constitutionnel, qui détermine la forme de l’État et la participation citoyenne aux pouvoirs publics.
Le droit administratif, qui concerne les administrations publiques et leurs rapports avec les particuliers et les usagers.
Le droit civil, qui règle les rapports privés entre personnes physiques et morales de droit privé.

Le droit administratif, qui concerne les administrations publiques et leurs rapports avec les particuliers et les usagers.

Explication

Le droit administratif porte notamment sur les collectivités territoriales, les services publics et leurs rapports avec les usagers. Le droit constitutionnel organise les pouvoirs publics, mais ne constitue pas la branche qui encadre directement le fonctionnement courant d’un service territorial.

6. Quelles sont les sources respectives des règles juridiques, morales et religieuses ?

L’autorité publique habilitée, Dieu ou une autorité religieuse extérieure, puis la conscience
L’autorité publique habilitée, la conscience, puis Dieu ou une autorité religieuse extérieure
La conscience, l’autorité publique habilitée, puis une décision individuelle sans référence religieuse
Dieu ou une autorité religieuse extérieure, la conscience, puis l’autorité publique habilitée

L’autorité publique habilitée, la conscience, puis Dieu ou une autorité religieuse extérieure

Explication

La règle juridique émane d’une autorité publique habilitée, la règle morale de la conscience, et la règle religieuse de Dieu ou d’une autorité religieuse extérieure à l’individu. Confondre les deux dernières revient à attribuer à la morale une source extérieure plutôt que la conscience.

7. Comment le droit contribue-t-il à la vie collective ?

Il détermine les convictions de chacun et remplace les institutions dans la vie sociale
Il organise les relations entre individus et institutions, exprime des valeurs et protège les personnes
Il règle les relations privées sans contribuer à la protection des personnes
Il vise le salut des individus et soumet leurs comportements aux autorités religieuses

Il organise les relations entre individus et institutions, exprime des valeurs et protège les personnes

Explication

Le droit rend possible la vie en société en organisant les relations, en exprimant des valeurs et des modèles, et en protégeant les personnes. La recherche du salut relève plutôt de la finalité de la règle religieuse.

8. Deux personnes concluent une convention qui écarte une règle supplétive, mais une autre règle applicable est impérative : quelle distinction s’applique ?

Les deux règles s’imposent dès qu’elles concernent une convention entre particuliers.
La règle supplétive peut être écartée par leur choix, tandis que la règle impérative s’impose malgré leur convention.
La règle impérative s’applique en l’absence de choix, tandis que la règle supplétive s’impose aux parties.
Les deux règles peuvent être écartées si les personnes expriment clairement leur accord.

La règle supplétive peut être écartée par leur choix, tandis que la règle impérative s’impose malgré leur convention.

Explication

Une règle supplétive s’applique lorsque les personnes n’ont pas choisi une autre solution, alors qu’une règle impérative ne peut être écartée par convention. L’accord des parties ne suffit donc pas à écarter une règle impérative.

9. Quelle situation relève du champ général du droit public ?

Les relations privées comportant un élément d’extranéité et soulevant le choix d’une loi applicable.
Les rapports entre sociétés commerciales portant sur la vente de biens et la gestion de leurs fonds.
L’organisation d’une personne publique ou ses rapports avec un particulier, dès lors qu’une personne publique est impliquée.
Les rapports entre deux particuliers agissant dans leur vie privée sans intervention d’une personne publique.

L’organisation d’une personne publique ou ses rapports avec un particulier, dès lors qu’une personne publique est impliquée.

Explication

Le droit public organise les personnes publiques et leurs rapports avec les particuliers ; il encadre les relations impliquant au moins une personne publique. Les rapports entre particuliers sans personne publique relèvent en principe du droit privé.

10. Une réforme modifie la forme du gouvernement et la participation des citoyens à l’exercice des pouvoirs publics : quelle branche du droit est concernée ?

Le droit constitutionnel, qui organise l’État, les pouvoirs publics et la participation des citoyens à leur exercice.
Le droit civil, qui régit les personnes, la famille et les obligations dans les rapports privés.
Le droit administratif, qui encadre le fonctionnement des administrations et leurs rapports avec les usagers.
Le droit international public, qui règle les relations entre États et le fonctionnement des organisations internationales.

Le droit constitutionnel, qui organise l’État, les pouvoirs publics et la participation des citoyens à leur exercice.

Explication

Le droit constitutionnel organise l’État, la forme du gouvernement, le fonctionnement des pouvoirs publics et la participation des citoyens. Le droit administratif porte plutôt sur l’organisation et le fonctionnement des administrations.

11. Quel principe la loi du 9 décembre 1905 établit-elle concernant les rapports entre les Églises et l’État en France ?

La subordination des autorités publiques aux autorités religieuses
La séparation des Églises et de l’État
La délégation aux Églises du pouvoir de fixer les règles juridiques
La fusion des institutions religieuses et des institutions publiques

La séparation des Églises et de l’État

Explication

La loi du 9 décembre 1905 règle les rapports entre les Églises et l’État en consacrant leur séparation. Elle ne place pas les autorités publiques sous l’autorité religieuse.

12. Quel lien existe entre l’ordre public et les règles impératives ?

Une règle d’ordre public est supplétive lorsque les personnes gardent le silence.
Une règle d’ordre public est nécessairement impérative.
Une règle d’ordre public peut être écartée par une convention qui la remplace.
Une règle d’ordre public devient impérative si les parties la choisissent.

Une règle d’ordre public est nécessairement impérative.

Explication

Les règles d’ordre public sont nécessairement impératives et ne peuvent être écartées par une convention contraire. Une règle supplétive, à l’inverse, laisse aux personnes la possibilité de retenir une autre solution.

13. Comment distinguer le droit public du droit privé selon les rapports qu’ils régissent ?

Le droit public organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec les particuliers, tandis que le droit privé régit les rapports entre particuliers.
Le droit public règle les rapports entre juridictions, tandis que le droit privé régit les rapports entre les pouvoirs publics.
Le droit public concerne les intérêts individuels, tandis que le droit privé organise le fonctionnement des pouvoirs publics.
Le droit public régit les rapports entre particuliers, tandis que le droit privé organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec eux.

Le droit public organise les pouvoirs publics et leurs rapports avec les particuliers, tandis que le droit privé régit les rapports entre particuliers.

Explication

Le droit public organise et fait fonctionner les pouvoirs publics et régit leurs rapports avec les particuliers ; le droit privé régit les rapports entre particuliers. Inverser ces deux domaines revient à confondre leurs objets respectifs.

14. Dans le cadre de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, quelle garantie la République doit-elle assurer ?

La liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sans considération de l’ordre public
La liberté de conscience, tout en confiant aux Églises la garantie de l’ordre public
La liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous réserve du respect de l’ordre public
Le libre exercice des cultes, tout en limitant la liberté de conscience aux pratiques privées

La liberté de conscience et le libre exercice des cultes, sous réserve du respect de l’ordre public

Explication

L’article 1er garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, dans le respect de l’ordre public. La garantie du libre exercice n’écarte donc pas cette exigence.

15. Quelle association entre ordres juridictionnels et juridictions suprêmes correspond à la distinction entre droit public et droit privé ?

L’ordre administratif a la Cour de cassation à son sommet, et l’ordre judiciaire a le Conseil d’État à son sommet.
Les deux ordres ont la Cour de cassation à leur sommet, tandis que le Conseil d’État leur est extérieur.
L’ordre administratif a le Conseil d’État à son sommet, et l’ordre judiciaire a la Cour de cassation à son sommet.
L’ordre judiciaire a le Conseil d’État à son sommet, et l’ordre administratif a la Cour de cassation à son sommet.

L’ordre administratif a le Conseil d’État à son sommet, et l’ordre judiciaire a la Cour de cassation à son sommet.

Explication

La distinction correspond à deux ordres juridictionnels : le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif et la Cour de cassation au sommet de l’ordre judiciaire. L’association inverse attribue à chaque ordre la juridiction suprême de l’autre.

16. Un différend porte sur un acte de commerce conclu dans le cadre de l’activité d’un commerçant : quelle branche du droit privé est principalement concernée ?

Le droit commercial, qui encadre notamment les actes de commerce et les sociétés commerciales.
Le droit international privé, qui régit tout acte conclu par une personne exerçant un commerce.
Le droit civil, qui constitue le droit commun applicable à toute activité de commerçant.
Le droit social, qui règle les rapports entre les commerçants et leurs partenaires commerciaux.

Le droit commercial, qui encadre notamment les actes de commerce et les sociétés commerciales.

Explication

Le droit commercial concerne l’activité des commerçants, notamment les actes de commerce, les sociétés commerciales et les fonds de commerce. Le droit civil reste le droit commun, mais l’activité commerciale relève de règles propres à cette branche.

17. À quelle date la Constitution de la Ve République a-t-elle été promulguée ?

Le 4 octobre 1959.
Le 4 octobre 1958.
Le 5 octobre 1958.
Le 28 septembre 1958.

Le 4 octobre 1958.

Explication

La Constitution de la Ve République a été promulguée le 4 octobre 1958. Le 28 septembre 1958 correspond à une date proche, mais ce n’est pas celle de sa promulgation.

18. Quel ensemble comprend des notions morales que le droit peut intégrer ?

La bonne foi, l’enrichissement injustifié, l’abus de droit et l’obligation naturelle
La culpabilité, le salut, l’autorité religieuse et la réparation imposée par l’État
La liberté de conscience, le libre exercice des cultes, l’ordre public et la séparation des Églises
La solidarité des époux, la demande de paiement, la créance et les règles impersonnelles

La bonne foi, l’enrichissement injustifié, l’abus de droit et l’obligation naturelle

Explication

Le droit peut reprendre des notions d’origine morale telles que la bonne foi et l’abus de droit. La liberté de conscience et le libre exercice des cultes relèvent plutôt des garanties concernant les rapports entre l’État et les cultes.

19. Une personne qui transgresse une règle morale, mais pas une règle juridique, s’expose principalement à quelle conséquence ?

À une sanction prononcée par les autorités religieuses ou à un jugement divin
À un sentiment de culpabilité lié à la transgression morale
À une réparation ou à une punition imposée par l’État
À une modification automatique de ses droits dans ses relations avec autrui

À un sentiment de culpabilité lié à la transgression morale

Explication

La transgression d’une règle morale expose principalement l’individu à la culpabilité. Une réparation ou une punition étatique est plutôt une conséquence possible de la violation d’une règle juridique.

20. Dans quel sens une règle juridique est-elle générale ?

Elle vise toute personne placée dans la situation qu’elle définit.
Elle protège l’égalité en faisant abstraction de la condition sociale.
Elle concerne les personnes désignées dans une situation particulière.
Elle s’applique sur le territoire français aux faits qui s’y produisent.

Elle s’applique sur le territoire français aux faits qui s’y produisent.

Explication

Le caractère général signifie que la règle s’applique sur le territoire français et aux faits qui s’y produisent. Le fait de viser toute personne placée dans une situation définie relève plutôt du caractère impersonnel.

21. Une décision impose à un débiteur de verser une indemnité, de subir une peine ou de se conformer de force à une obligation : quelles catégories de sanctions juridiques sont représentées ?

La punition, l’annulation d’un contrat et la reconnaissance d’un droit.
L’exécution contrainte, la prévention d’un dommage et le règlement amiable.
La réparation, la punition et l’exécution contrainte de la règle.
La réparation, la médiation et la négociation d’une nouvelle obligation.

La réparation, la punition et l’exécution contrainte de la règle.

Explication

Les principales sanctions juridiques comprennent la réparation, la punition et l’exécution contrainte de la règle. La médiation et la négociation sont des démarches de règlement, et non les catégories de sanctions énumérées ici.

22. En principe, de qui relève la compétence pour édicter une norme juridique ?

De l’État, dont émanent la quasi-totalité des règles juridiques, appuyées par la coercition étatique.
Des collectivités privées, qui déterminent les règles applicables à l’ensemble des personnes.
Des organisations internationales, qui produisent la majorité des règles et assurent leur sanction directe.
Des juridictions, qui établissent les normes générales et en garantissent elles-mêmes l’exécution.

De l’État, dont émanent la quasi-totalité des règles juridiques, appuyées par la coercition étatique.

Explication

La compétence normative relève en principe de l’État, et la quasi-totalité des règles juridiques émanent des États et sont sanctionnées par la coercition étatique. Les juridictions appliquent le droit et rendent des décisions, mais ne sont pas présentées comme la source générale des normes.

23. Quelle distinction caractérise les compétences normatives exclusives par rapport aux compétences concurrentes ?

Les compétences exclusives s’appliquent aux rapports entre particuliers, tandis que les compétences concurrentes concernent les relations entre administrations.
Les compétences exclusives concernent les éléments constitutifs de l’État, tandis que les compétences concurrentes portent sur des matières revendiquées par plusieurs États.
Les compétences exclusives relèvent des juridictions internationales, tandis que les compétences concurrentes sont exercées par des organisations privées.
Les compétences exclusives concernent les matières revendiquées par plusieurs États, tandis que les compétences concurrentes définissent les éléments constitutifs d’un État.

Les compétences exclusives concernent les éléments constitutifs de l’État, tandis que les compétences concurrentes portent sur des matières revendiquées par plusieurs États.

Explication

Les compétences exclusives portent sur les éléments constitutifs de l’État, alors que plusieurs États peuvent prétendre appliquer leur loi dans les matières concurrentes. L’inversion de ces deux catégories constitue une confusion plausible, mais elle en renverse la distinction.

24. Pourquoi l’efficacité des décisions des juridictions internationales peut-elle être limitée en droit international public ?

Parce que les organisations internationales ne disposent d’aucune compétence pour participer à l’ordre juridique international.
Parce que les juridictions internationales ne rendent pas de décisions concernant les différends entre États.
Parce qu’il n’existe pas d’autorité supraétatique contraignant les États, qui appliquent les décisions lorsqu’ils les acceptent.
Parce que les décisions internationales sont exécutées par une autorité étatique qui agit à la place des États concernés.

Parce qu’il n’existe pas d’autorité supraétatique contraignant les États, qui appliquent les décisions lorsqu’ils les acceptent.

Explication

Le droit international public dispose de juridictions comme la Cour internationale de Justice, mais l’absence d’autorité supraétatique contraignant les États limite l’efficacité des décisions. Il existe donc bien des juridictions internationales ; la difficulté tient notamment à l’acceptation de leurs décisions par les États.

25. Qu’est-ce que le droit objectif ?

Un ensemble de prescriptions issues de la conscience et sanctionnées par le sentiment de culpabilité
Une prérogative individuelle qu’une personne peut invoquer dans ses relations avec autrui
L’ensemble impersonnel des règles qui régissent les rapports entre les personnes et sont sanctionnées par l’autorité publique
Un pouvoir exercé par les institutions pour déterminer les convictions personnelles des individus

L’ensemble impersonnel des règles qui régissent les rapports entre les personnes et sont sanctionnées par l’autorité publique

Explication

Le droit objectif désigne des règles générales encadrant les rapports entre les personnes, dont l’application est garantie par l’autorité publique. Une prérogative individuelle relève plutôt du droit subjectif.

26. Quels rapports le droit privé a-t-il principalement vocation à régir ?

Les rapports entre autorités publiques et particuliers, dès qu’une administration intervient dans la relation.
Les rapports entre commerçants liés aux actes de commerce et à l’exploitation de fonds de commerce.
Les rapports entre particuliers ou avec des collectivités privées, y compris ceux impliquant des personnes morales de droit privé.
Les relations entre États et organisations internationales, notamment dans l’exercice de leurs compétences.

Les rapports entre particuliers ou avec des collectivités privées, y compris ceux impliquant des personnes morales de droit privé.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre particuliers ou avec des collectivités privées, ainsi que les personnes physiques ou morales de droit privé. Les relations mettant en jeu une autorité publique relèvent plutôt du droit public.

27. Un contrat entre deux personnes privées comporte un élément d’extranéité : quelle branche détermine le droit interne applicable à cette relation ?

Le droit international privé, qui traite des relations privées comportant un élément d’extranéité.
Le droit civil, qui écarte les règles internes lorsque les parties ont des nationalités différentes.
Le droit commercial, qui régit les relations entre personnes privées dès qu’un contrat est en cause.
Le droit international public, qui régit les relations entre États et organisations internationales.

Le droit international privé, qui traite des relations privées comportant un élément d’extranéité.

Explication

Le droit international privé est le droit interne applicable aux relations entre personnes privées comportant un élément d’extranéité. Le droit international public porte, lui, sur les relations entre États et organisations internationales.

28. Un litige privé ne relève d’aucune règle spéciale applicable à sa situation : quel droit sert alors de droit commun ?

Le droit international privé, qui s’applique dès qu’une règle spéciale fait défaut.
Le droit social, qui s’applique à toute relation entre des personnes physiques ou morales.
Le droit civil, qui s’applique en l’absence de disposition spéciale régissant la situation.
Le droit commercial, qui s’applique dès qu’un litige oppose deux personnes privées.

Le droit civil, qui s’applique en l’absence de disposition spéciale régissant la situation.

Explication

Le droit civil constitue le droit commun du droit privé et prend le relais lorsqu’aucune disposition spéciale ne régit la situation. Le droit commercial ne s’applique pas à tout litige privé, mais concerne l’activité des commerçants et les actes de commerce.

29. Une règle vise toute personne qui remplit les conditions qu’elle énonce, sans être conçue pour un cas individuel : quel caractère présente-t-elle ?

Elle est territoriale, car son application dépend du lieu où survient un fait.
Elle est impersonnelle, car elle s’adresse à toute personne dans la situation définie.
Elle est particulière, car elle encadre une situation déterminée à l’avance.
Elle est générale, car elle s’applique aux faits sur tout le territoire français.

Elle est impersonnelle, car elle s’adresse à toute personne dans la situation définie.

Explication

Une règle est impersonnelle lorsqu’elle vise toute personne placée dans la situation qu’elle définit, plutôt qu’un cas particulier. Son application territoriale relève du caractère général, qui porte sur son champ géographique et les faits concernés.

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Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble impersonnel des règles juridiques régissant les rapports entre les personnes et sanctionnées par l’autorité publique.

Qu’est-ce que le droit subjectif ?

Une prérogative individuelle reconnue par le droit objectif et invocable dans les relations avec autrui.

Quel rôle le droit joue-t-il dans la vie en société ?

Il permet la vie en société et organise les relations entre individus et institutions.

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