QCM : Personnalité juridique et disparition (27 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la personnalité juridique selon le doyen Cornu ?

La possibilité d’exercer personnellement tous ses droits
La faculté de conclure des contrats sans représentation
L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations
La capacité de disposer librement de son patrimoine

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

Explication

La personnalité juridique correspond à l’aptitude reconnue à un être humain à devenir titulaire de droits et d’obligations. La capacité d’exercice, contrairement à la personnalité juridique, concerne la possibilité d’exercer soi-même ses droits.

2. Quel principe, affirmé depuis la Révolution française, fonde la reconnaissance de la personnalité juridique à tout être humain ?

Le principe d’égalité civile
Le principe de liberté contractuelle
Le principe de séparation des pouvoirs
Le principe de réparation intégrale

Le principe d’égalité civile

Explication

Depuis la Révolution française, l’égalité civile signifie que tous les individus sont soumis aux mêmes règles et bénéficient de la personnalité juridique. La liberté contractuelle concerne la formation des contrats, et non l’attribution générale de la personnalité juridique.

3. À quelles conditions la personnalité juridique commence-t-elle en principe à la naissance ?

L’enfant doit être déclaré dans les cinq jours
L’enfant doit être conçu et reconnu par son père
L’enfant doit être né vivant et viable
L’enfant doit recevoir un prénom et un nom

L’enfant doit être né vivant et viable

Explication

En principe, la personnalité juridique commence lorsque l’enfant naît vivant et viable. La déclaration administrative ou l’attribution d’un nom ne suffit pas à elle seule à créer cette personnalité.

4. Quelle condition est requise pour qu’un enfant puisse recueillir une succession selon les articles 318 et 725 du Code civil ?

Il doit être vivant et viable
Il doit avoir été reconnu par les héritiers
Il doit avoir été déclaré avant le décès
Il doit avoir atteint l’âge de la majorité

Il doit être vivant et viable

Explication

Les articles 318 et 725 permettent de déduire que l’enfant doit être vivant et viable pour bénéficier de la personnalité juridique et recueillir une succession. Une déclaration préalable ou la majorité ne constitue pas la condition déterminante.

5. Quelle position l’assemblée plénière de la Cour de cassation a-t-elle adoptée le 29 juin 1991 concernant l’homicide involontaire d’un fœtus ?

Elle a exigé une déclaration préalable du fœtus
Elle a assimilé le fœtus à un enfant né vivant
Elle a reconnu au fœtus une capacité successorale
Elle a refusé de retenir l’homicide involontaire

Elle a refusé de retenir l’homicide involontaire

Explication

La Cour de cassation a refusé de retenir l’homicide involontaire pour un fœtus dépourvu de personnalité juridique. Cette solution repose sur la distinction entre le fœtus et l’enfant né vivant et viable, qui possède la personnalité juridique.

6. Quel est l’effet juridique principal d’un acte d’enfant sans vie ?

Il permet d’attribuer un prénom et un nom sans conférer la personnalité juridique
Il permet à l’enfant de recueillir une succession ouverte avant l’accouchement
Il remplace l’acte de naissance lorsque l’enfant était vivant et viable
Il établit une personnalité juridique provisoire jusqu’à la déclaration de décès

Il permet d’attribuer un prénom et un nom sans conférer la personnalité juridique

Explication

L’acte d’enfant sans vie ne confère pas la personnalité juridique, mais il permet aux parents de donner un prénom et un nom à l’enfant. Lorsqu’un enfant est né vivant et viable, les actes de naissance et de décès sont établis à la place de cet acte.

7. Dans quel délai et auprès de quelle autorité la naissance doit-elle être déclarée ?

Dans les dix jours auprès du juge du lieu de résidence des parents
Dans les trois jours auprès du médecin ayant suivi l’accouchement
Dans les cinq jours auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance
Dans les quinze jours auprès du maire de la commune des parents

Dans les cinq jours auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance

Explication

L’article 55 du Code civil impose de déclarer la naissance à l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance dans les cinq jours de l’accouchement. Le domicile des parents et l’intervention du médecin ne déterminent pas l’autorité compétente.

8. Comment le droit articule-t-il l’absence de personnalité juridique de l’embryon et du fœtus avec leur protection ?

Ils ne sont en principe pas des personnes juridiques, mais l’article 16 protège l’être humain dès le commencement de sa vie
Ils acquièrent une personnalité juridique limitée dès la déclaration médicale de la grossesse
Ils sont des personnes juridiques dès la conception et disposent de tous les droits civils
Ils ne bénéficient d’aucune protection avant la naissance, car la personnalité juridique débute à l’accouchement

Ils ne sont en principe pas des personnes juridiques, mais l’article 16 protège l’être humain dès le commencement de sa vie

Explication

L’embryon et le fœtus ne sont en principe pas des personnes juridiques, mais l’article 16 du Code civil protège l’être humain dès le commencement de sa vie. Cette protection prénatale ne signifie donc pas que la personnalité juridique complète est acquise avant la naissance.

9. Dans quelle situation la règle infans conceptus permet-elle de considérer l’enfant conçu comme né ?

Lorsqu’une telle fiction juridique protège les créanciers de l’enfant avant sa naissance
Lorsqu’une telle fiction juridique facilite la gestion des biens de la mère pendant la grossesse
Lorsqu’une telle fiction juridique sert l’intérêt de l’enfant, notamment pour recueillir une succession
Lorsqu’une telle fiction juridique permet d’écarter les droits successoraux des autres héritiers

Lorsqu’une telle fiction juridique sert l’intérêt de l’enfant, notamment pour recueillir une succession

Explication

La règle infans conceptus protège l’enfant conçu en le considérant comme né lorsque cette mesure favorise son intérêt, notamment pour recevoir une succession. Elle ne vise pas la protection des créanciers ni la réduction des droits des autres héritiers.

10. Quelle période l’article 311 du Code civil retient-il pour présumer la conception d’un enfant ?

Du deux cent soixantième au cent cinquantième jour inclusivement avant la naissance
Du trois cent vingtième au deux centième jour inclusivement avant la naissance
Du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance
Du deux cent vingtième au cent vingtième jour inclusivement avant la naissance

Du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance

Explication

L’article 311 situe la période présumée de conception entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance. Cette présomption s’apprécie selon ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

11. Quelle distinction décrit correctement la capacité de jouissance et la capacité d’exercice ?

La première appartient aux majeurs, tandis que la seconde appartient aux personnes morales
La première permet d’avoir des droits, tandis que la seconde permet de les exercer soi-même
La première permet d’exercer des droits, tandis que la seconde permet d’en devenir titulaire
La première concerne les obligations, tandis que la seconde concerne les droits patrimoniaux

La première permet d’avoir des droits, tandis que la seconde permet de les exercer soi-même

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, alors que la capacité d’exercice est l’aptitude à les exercer personnellement. Une personne peut donc avoir des droits sans pouvoir les exercer seule.

12. Quelle situation illustre la distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice ?

Un mineur perd ses droits patrimoniaux dès qu’un représentant agit en son nom
Un majeur protégé devient incapable d’être titulaire de droits dès l’ouverture de la tutelle
Un mineur conserve des droits tout en étant limité dans leur exercice personnel
Un majeur sous tutelle ne peut recevoir aucune succession en raison de sa protection

Un mineur conserve des droits tout en étant limité dans leur exercice personnel

Explication

Le mineur ou le majeur sous tutelle peut rester titulaire de droits tout en étant limité dans la possibilité de les exercer lui-même. La représentation ou l’assistance affecte ainsi la capacité d’exercice, non nécessairement la capacité de jouissance.

13. Quel effet juridique la mort produit-elle sur la personnalité et les successions ?

Elle transfère la personnalité juridique aux héritiers et clôt les successions
Elle maintient la personnalité juridique jusqu’à l’établissement de l’acte de décès
Elle met fin à la personnalité juridique et ouvre les successions
Elle suspend la personnalité juridique et reporte les successions à la disparition des héritiers

Elle met fin à la personnalité juridique et ouvre les successions

Explication

La mort met fin à la personnalité juridique et constitue le fait qui ouvre la succession conformément à l’article 720 du Code civil. L’absence, à la différence de la mort, peut maintenir provisoirement la personne en vie juridiquement.

14. Quelle position le Conseil d’État a-t-il adoptée dans sa décision du 2 juillet 1993 concernant la mort cérébrale ?

Il a considéré que la mort cérébrale ne produit d’effets qu’après l’ouverture d’une succession
Il a reconnu que la mort cérébrale correspond à la mort au sens juridique
Il a réservé la qualification de mort juridique à l’arrêt définitif de la respiration cardiaque
Il a estimé que la mort cérébrale constitue une incapacité temporaire sans effet sur la personnalité

Il a reconnu que la mort cérébrale correspond à la mort au sens juridique

Explication

Dans sa décision du 2 juillet 1993, le Conseil d’État a admis que la mort cérébrale correspond à la mort au sens juridique. Elle peut donc entraîner la fin de la personnalité juridique, et pas simplement une incapacité temporaire.

15. Quels éléments permettent de constater médicalement la mort cérébrale ?

L’absence de pouls perceptible, une température corporelle basse et une perte durable de mémoire
L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, de ventilation spontanée et de réflexes du tronc cérébral
L’arrêt de la parole, l’absence de réaction à la douleur et une immobilité prolongée des membres
La perte de conscience, l’absence de mouvements volontaires et l’interruption temporaire de la respiration

L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, de ventilation spontanée et de réflexes du tronc cérébral

Explication

La mort cérébrale suppose l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’absence de ventilation spontanée ainsi que l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Une simple immobilité ou une interruption temporaire de la respiration ne suffit pas.

16. Quel droit une personne peut-elle exercer concernant un traitement médical en fin de vie ?

Elle peut interrompre les soins d’accompagnement dès qu’elle refuse un traitement curatif
Elle peut imposer à l’équipe médicale une intervention contraire aux règles professionnelles
Elle peut refuser ou ne pas recevoir un traitement, tout en conservant un accompagnement médical adapté
Elle peut exiger tout traitement disponible, même lorsque les médecins le jugent sans indication

Elle peut refuser ou ne pas recevoir un traitement, tout en conservant un accompagnement médical adapté

Explication

Toute personne peut refuser ou ne pas recevoir un traitement, mais son accompagnement médical, notamment palliatif, doit rester assuré. Le refus d’un traitement ne supprime donc pas l’obligation de poursuivre les soins d’accompagnement.

17. À qui et dans quel délai le décès doit-il être déclaré ?

Au tribunal du lieu de résidence, dans les vingt-quatre heures, par un médecin traitant
À l’officier d’état civil du lieu de naissance, dans les cinq jours, par un héritier désigné
À l’officier d’état civil du lieu du décès, dans les vingt-quatre heures, par un proche ou un informateur compétent
À la mairie du lieu de résidence, dans les dix jours, par un membre de la famille

À l’officier d’état civil du lieu du décès, dans les vingt-quatre heures, par un proche ou un informateur compétent

Explication

Le décès est déclaré à l’officier d’état civil du lieu où il est survenu dans les vingt-quatre heures. La déclaration peut être faite par un proche ou par toute personne capable de fournir les renseignements d’état civil.

18. Quelles conditions permettent à l’officier d’état civil de dresser un acte de décès ?

Il faut qu’il y ait eu vie, un corps et une personne morte
Il faut un corps identifié, un testament et une demande présentée par le conjoint
Il faut une disparition prolongée, un témoignage familial et une enquête administrative
Il faut une décision judiciaire, un certificat médical et la présence d’un héritier

Il faut qu’il y ait eu vie, un corps et une personne morte

Explication

L’acte de décès suppose qu’il y ait eu vie, un corps et une personne morte. Lorsque le corps est introuvable, la procédure pertinente peut relever d’un jugement déclaratif de décès plutôt que d’un acte de décès ordinaire.

19. Quel effet la mort produit-elle sur les droits viagers et sur la plupart des autres droits et obligations ?

Elle éteint les droits viagers, tandis que la plupart des autres droits et obligations sont transmis aux héritiers
Elle éteint les droits patrimoniaux, tandis qu’elle maintient les droits viagers au profit du conjoint
Elle transmet les droits viagers aux héritiers, tandis qu’elle éteint les créances et les dettes du défunt
Elle suspend les droits viagers, tandis que les obligations personnelles deviennent immédiatement successorales

Elle éteint les droits viagers, tandis que la plupart des autres droits et obligations sont transmis aux héritiers

Explication

Les droits liés à la vie de leur titulaire, comme l’usufruit, ainsi que le mariage ou le pacte civil de solidarité, disparaissent avec la personnalité juridique. La plupart des autres droits et obligations passent aux héritiers, selon les règles successorales.

20. Quel principe s’applique au corps et aux restes humains après le décès ?

Ils sont placés sous la protection des héritiers, qui peuvent décider librement de leur traitement
Ils deviennent des biens ordinaires pouvant être utilisés selon la volonté du propriétaire du lieu
Ils doivent être traités avec respect, dignité et décence malgré la fin de la personnalité juridique
Ils relèvent d’une protection limitée aux situations où le défunt avait laissé des volontés écrites

Ils doivent être traités avec respect, dignité et décence malgré la fin de la personnalité juridique

Explication

Le respect dû au corps humain se poursuit après la mort, et les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Cette protection ne dépend pas de l’existence de volontés écrites ni de la décision des héritiers.

21. Que constate juridiquement la présomption d’absence prévue par l’article 112 du Code civil ?

Qu’une personne a été déclarée décédée après vingt ans sans nouvelles
Qu’une personne est décédée dans des circonstances dangereuses sans retrouver son corps
Qu’une personne a perdu sa personnalité juridique après décision du tribunal
Qu’une personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles

Qu’une personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles

Explication

La présomption d’absence correspond à la constatation judiciaire de la disparition d’une personne de son domicile ou de sa résidence sans nouvelles, tout en la maintenant juridiquement en vie. Elle se distingue de la déclaration d’absence, qui produit les effets d’un décès.

22. Dans quelle situation le juge des tutelles peut-il constater une présomption d’absence ?

À la demande des héritiers, lorsqu’un corps est retrouvé après une catastrophe présentant un danger mortel
À la demande d’un représentant, après transcription d’un jugement déclaratif de décès sur l’état civil
À la demande des intéressés ou du ministère public, lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles
À la demande du conjoint, lorsque dix années se sont écoulées depuis un jugement déclaratif d’absence

À la demande des intéressés ou du ministère public, lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles

Explication

Le juge des tutelles peut être saisi par les parties intéressées ou par le ministère public lorsque la personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles. La découverte d’un corps ou l’écoulement d’un délai légal concerne d’autres situations juridiques.

23. Quel est le statut de la personne pendant la période de présomption d’absence ?

Elle est considérée comme décédée, perd sa personnalité juridique et ouvre immédiatement sa succession
Elle est considérée comme vivante, conserve sa personnalité juridique et voit ses biens gérés par un représentant
Elle est considérée comme incapable, tandis que le tribunal fixe immédiatement la date de son décès
Elle est considérée comme introuvable, tandis que ses biens sont transférés provisoirement à ses héritiers

Elle est considérée comme vivante, conserve sa personnalité juridique et voit ses biens gérés par un représentant

Explication

Pendant la présomption d’absence, la personne reste juridiquement vivante et conserve sa personnalité juridique, tandis qu’un représentant administre ses biens. La perte de la personnalité juridique et l’ouverture de la succession résultent du jugement déclaratif d’absence.

24. Après combien de temps une déclaration d’absence peut-elle être demandée lorsqu’une présomption d’absence a été préalablement constatée ?

Après dix ans de présomption d’absence
Après cinq ans de présomption d’absence
Après vingt ans à compter de la dernière apparition au domicile
Après quinze ans sans intervention du ministère public

Après dix ans de présomption d’absence

Explication

La déclaration d’absence peut être demandée après dix ans de présomption d’absence. Le délai de vingt ans s’applique lorsqu’aucune présomption d’absence n’a été constatée au préalable.

25. Quelle caractéristique distingue juridiquement la disparition de l’absence ?

La disparition intervient dans des circonstances dangereuses rendant le décès très probable, sans que le corps soit retrouvé
La disparition intervient lorsque la personne conserve sa personnalité juridique malgré la gestion de ses biens
La disparition intervient lorsque la personne ne donne plus de nouvelles, sans élément permettant d’évaluer le risque de décès
La disparition intervient après dix ans de présomption, lorsque la succession peut être ouverte par le juge

La disparition intervient dans des circonstances dangereuses rendant le décès très probable, sans que le corps soit retrouvé

Explication

La disparition repose sur des circonstances dangereuses qui rendent le décès très probable, alors que le corps ne peut pas être retrouvé. L’absence repose plutôt sur l’incertitude concernant la vie ou la mort d’une personne qui ne donne plus de nouvelles.

26. Dans quelle situation un jugement déclaratif de décès peut-il être demandé ?

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une présomption d’absence depuis dix ans et conserve sa personnalité juridique
Lorsqu’une personne a disparu dans une situation de danger, n’est plus présente et qu’aucun corps n’a été retrouvé
Lorsqu’une personne ne donne plus de nouvelles de son domicile, sans circonstance particulière de danger
Lorsqu’une personne réapparaît après la transcription d’un jugement d’absence sur son acte d’état civil

Lorsqu’une personne a disparu dans une situation de danger, n’est plus présente et qu’aucun corps n’a été retrouvé

Explication

Le jugement déclaratif de décès concerne une disparition dans une situation dangereuse, avec absence de la personne et impossibilité de retrouver son corps. La simple absence de nouvelles sans danger caractérisé relève de la présomption d’absence.

27. Quelle succession d’étapes décrit correctement la procédure applicable en cas de disparition ?

Saisine du tribunal compétent, jugement déclaratif de décès avec fixation d’une date, puis transcription sur l’état civil
Ouverture immédiate de la succession, recherche du corps, puis demande de présomption d’absence auprès du ministère public
Transcription sur l’état civil, saisine du tribunal compétent, puis fixation d’une date de décès par les héritiers
Constat par le juge des tutelles, gestion des biens par un représentant, puis déclaration d’absence après dix ans

Saisine du tribunal compétent, jugement déclaratif de décès avec fixation d’une date, puis transcription sur l’état civil

Explication

La procédure comprend la saisine du tribunal compétent, le prononcé d’un jugement déclaratif de décès fixant une date de décès, puis la transcription de ce jugement sur l’état civil. La gestion des biens par un représentant correspond à la présomption d’absence, qui relève d’un autre régime.

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Quelle est la définition de la personnalité juridique selon le doyen Cornu ?

L'aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaires de droits et d'obligations.

Quel principe depuis la Révolution française soumet tous les individus aux mêmes règles ?

Le principe d'égalité civile.

À qui la personnalité juridique est-elle reconnue selon le principe d'égalité civile ?

À tout être humain.

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