QCM : Personnalité juridique et identité (52 questions)

Questions et réponses du QCM

1. En droit, que désigne une personne juridique ?

Une aptitude à exercer personnellement des droits et des obligations
Un titulaire de droits sans responsabilité pour ses obligations
Un être humain doté d’une identité et de caractéristiques propres
Un point d’imputation de droits et d’obligations, susceptible d’en répondre

Un point d’imputation de droits et d’obligations, susceptible d’en répondre

Explication

La personne juridique est le point auquel sont imputés des droits et des obligations, et elle peut répondre de ces obligations. L’« être humain » réduit la notion à la personne physique, la « titularité sans responsabilité » omet les obligations, et l’« aptitude à exercer personnellement » décrit la capacité d’exercice.

2. Une juriste distingue l’aptitude reconnue par le droit à être titulaire de droits de ce qui rend chaque individu unique. Comment nomme-t-elle ces deux notions, dans cet ordre ?

La personnalité au sens courant, puis la personnalité juridique
La capacité d’exercice, puis la personnalité au sens courant
La personnalité juridique, puis la capacité de jouissance
La personnalité juridique, puis la personnalité au sens courant

La personnalité juridique, puis la personnalité au sens courant

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, tandis que la personnalité au sens courant renvoie à ce qui rend un individu unique. La « capacité d’exercice » concerne l’exercice personnel des droits, l’inversion attribue les définitions à l’envers, et la « capacité de jouissance » concerne l’acquisition des droits.

3. Une personne peut acquérir un droit, mais un représentant doit l’exercer en son nom. Quelle distinction décrit cette situation ?

Jouissance pour agir soi-même, exercice pour acquérir
Jouissance pour acquérir, exercice pour agir soi-même
Exercice pour acquérir, jouissance pour agir soi-même
Capacité physique pour acquérir, capacité juridique pour agir

Jouissance pour acquérir, exercice pour agir soi-même

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à acquérir des droits ; la capacité d’exercice est l’aptitude à les exercer soi-même et à assumer soi-même ses obligations. « Exercice pour acquérir » inverse les notions, « jouissance pour agir soi-même » confond leurs fonctions, et l’aptitude physique n’est pas la capacité d’exercice juridique.

4. Pour appliquer des règles générales à une population composée d’individus très différents, quelle démarche le droit adopte-t-il ?

Il remplace les règles générales par des décisions individuelles
Il règle les relations sociales sans catégorie juridique commune
Il recourt à la notion abstraite de personne
Il classe les personnes selon leurs caractéristiques physiques

Il recourt à la notion abstraite de personne

Explication

Le droit substitue aux individus concrets, tous différents, la notion abstraite de personne afin de leur appliquer des règles générales. Les « décisions individuelles » écartent cette généralisation, le classement physique ne correspond pas à l’abstraction juridique, et l’absence de catégorie commune contredit cette démarche.

5. Au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, quelle orientation la Révolution française adopte-t-elle à l’égard des sociétés commerciales et des corporations professionnelles ?

Elle supprime les deux types de groupements au même titre
Elle supprime les sociétés commerciales et favorise les corporations
Elle favorise les deux types de groupements au même titre
Elle favorise les sociétés commerciales et supprime les corporations

Elle favorise les sociétés commerciales et supprime les corporations

Explication

La Révolution française favorise les sociétés commerciales, mais supprime les corporations professionnelles, jugées contraires à la liberté du commerce et de l’industrie. « Supprime les sociétés commerciales » inverse leur traitement, « favorise les deux » efface la distinction, et « supprime les deux » applique aux sociétés le sort des corporations.

6. Des investisseurs réunissent leurs capitaux pour une activité industrielle, mais les décisions sont bloquées car chaque membre doit donner son accord. Quel effet de la personnalité juridique du groupement répond à ce problème ?

Elle impose l’accord unanime des membres pour les décisions collectives
Elle transfère chaque décision collective à l’exercice personnel des membres
Elle permet au groupement de réunir les capitaux sans personnalité juridique
Elle permet au groupement de décider sans exiger l’unanimité des membres

Elle permet au groupement de décider sans exiger l’unanimité des membres

Explication

La personnalité juridique permet au groupement de prendre des décisions collectives sans exiger l’unanimité, ce qui facilite son fonctionnement. La « mise en commun des capitaux » est distincte de la personnalité juridique, l’« accord unanime » maintient le blocage, et l’« exercice personnel des membres » ne résout pas le problème collectif.

7. Selon la théorie de la fiction, comment une personne morale acquiert-elle la personnalité juridique ?

Par une attribution du législateur, puisque le groupement n’a pas d’existence réelle propre
Par une décision de ses organes, qui lui confèrent une existence juridique autonome
Par la seule existence d’intérêts collectifs, indépendamment d’une intervention légale
Par la reconnaissance d’une volonté collective déjà constituée dans la vie sociale

Par une attribution du législateur, puisque le groupement n’a pas d’existence réelle propre

Explication

La théorie de la fiction considère que la personne morale est une construction juridique sans existence réelle, à laquelle seul le législateur peut attribuer la personnalité juridique. La reconnaissance sociale et la volonté collective relèvent de la théorie de la réalité, tandis que les organes ne créent pas eux-mêmes la personnalité.

8. Un groupement possède des organes qui expriment une volonté collective et poursuit un intérêt commun avant toute reconnaissance légale : quelle théorie décrit cette conception ?

La théorie de la réalité, qui voit la loi comme reconnaissant une personne préexistante
La théorie de la réalité, qui voit la loi comme créant une personne jusque-là inexistante
La théorie de la fiction, qui voit la loi comme reconnaissant une personne préexistante
La théorie de la fiction, qui voit la loi comme créant une personne jusque-là inexistante

La théorie de la réalité, qui voit la loi comme reconnaissant une personne préexistante

Explication

La théorie de la réalité admet que le groupement existe dans la vie sociale grâce à une volonté collective, des organes et un intérêt collectif ; la loi reconnaît cette existence. Les réponses fondées sur une création légale décrivent la fiction, et non la réalité.

9. Quelle position la Cour de cassation adopte-t-elle dans son arrêt de 1954 au sujet de l’origine de la personnalité civile ?

Elle adopte la théorie de la fiction et affirme que la personnalité civile n’est pas une création de la loi
Elle adopte la théorie de la fiction et affirme que la personnalité civile est une création de la loi
Elle adopte la théorie de la réalité et affirme que la personnalité civile est une création de la loi
Elle adopte la théorie de la réalité et affirme que la personnalité civile n’est pas une création de la loi

Elle adopte la théorie de la réalité et affirme que la personnalité civile n’est pas une création de la loi

Explication

En 1954, la Cour de cassation adopte la théorie de la réalité et affirme que la personnalité civile n’est pas créée par la loi. La théorie de la fiction attribue au contraire à la loi le pouvoir de créer la personne morale.

10. Un groupement sans personnalité juridique reconnue dispose d’une volonté collective exprimée par ses organes et défend un intérêt collectif digne de protection : selon le critère de l’arrêt de 1954, peut-il obtenir la personnalité juridique ?

Non, car la défense d’un intérêt collectif ne suffit pas sans volonté individuelle unanime
Oui, car il réunit une expression collective et un intérêt collectif juridiquement protégeable
Oui, car la présence d’organes suffit même sans intérêt collectif juridiquement protégeable
Non, car seule une reconnaissance législative préalable permet l’attribution de la personnalité

Oui, car il réunit une expression collective et un intérêt collectif juridiquement protégeable

Explication

L’arrêt de 1954 permet à un groupement d’obtenir la personnalité s’il peut exprimer une volonté collective et défend des intérêts collectifs dignes de protection juridique. La création législative préalable appartient à la théorie de la fiction, et chacun des deux critères du groupement doit être pris en compte.

11. Une étudiante compare une association et une société : quelle affirmation décrit correctement la différence entre leur régime et celui des personnes physiques ?

Les personnes physiques suivent un régime propre à leur catégorie, tandis que les personnes morales relèvent de règles communes
Les personnes physiques relèvent en principe de règles communes, tandis que chaque catégorie de personnes morales suit un régime propre
Les associations et les sociétés relèvent en principe d’un régime commun, contrairement aux personnes physiques
Les personnes physiques et les personnes morales relèvent en principe des mêmes règles communes

Les personnes physiques relèvent en principe de règles communes, tandis que chaque catégorie de personnes morales suit un régime propre

Explication

Les personnes physiques relèvent en principe de règles communes, alors que les personnes morales sont diverses et obéissent à des régimes propres, comme le droit des associations ou le droit des sociétés. L’inversion des régimes et l’idée d’un régime commun à toutes les personnes morales contredisent cette distinction.

12. Une association veut conclure un contrat sans lien avec l’intérêt collectif qu’elle défend : quelle limite le principe de spécialité impose-t-il ?

Le contrat est permis dès lors que ses membres expriment individuellement leur accord
Le contrat dépend principalement du caractère lucratif ou non lucratif de l’association
Le contrat est permis dès lors qu’une personne physique pourrait le conclure
Le contrat doit être nécessaire à la poursuite de l’intérêt collectif de l’association

Le contrat doit être nécessaire à la poursuite de l’intérêt collectif de l’association

Explication

Le principe de spécialité limite les droits et obligations d’une personne morale à ceux qui sont nécessaires à la poursuite de l’intérêt collectif qu’elle défend. La capacité générale concerne en principe les personnes physiques ; le statut lucratif et l’accord individuel des membres ne remplacent pas cette limite.

13. Les statuts d’un groupement précisent son objet, tandis que la loi encadre la finalité de sa catégorie : comment se répartissent ces deux rôles ?

Les statuts fixent la finalité propre au type de personne morale et définissent aussi l’objet particulier du groupement
La loi fixe la finalité propre au type de personne morale et les statuts définissent la finalité de toutes les catégories
La loi fixe la finalité propre au type de personne morale et les statuts définissent son objet particulier
Les statuts fixent la finalité propre au type de personne morale et la loi définit son objet particulier

La loi fixe la finalité propre au type de personne morale et les statuts définissent son objet particulier

Explication

La loi encadre l’intérêt collectif en fixant les finalités associées à chaque type de personne morale, tandis que les statuts définissent l’objet particulier du groupement. Inverser ces rôles ou attribuer aux statuts la finalité générale de la catégorie confond les deux niveaux.

14. Une association dotée de la personnalité juridique conclut un contrat et commet une faute pénale : qui détient les droits et obligations et peut répondre de cette faute ?

Les membres collectivement, avec des droits et obligations confondus avec ceux de l’association
L’association elle-même pour les contrats, mais ses membres pour toute faute pénale
Les dirigeants seuls, car le groupement ne peut pas répondre de ses propres fautes
L’association elle-même, avec des droits et obligations distincts de ceux de ses membres

L’association elle-même, avec des droits et obligations distincts de ceux de ses membres

Explication

Une fois dotée de la personnalité juridique, l’association possède des droits et obligations distincts de ceux de ses membres ; elle peut contracter, agir en justice et répondre de ses fautes, y compris pénalement. La confusion avec les membres ou l’exclusion de la responsabilité pénale contredit cette autonomie juridique.

15. Une société commet une faute qui cause un dommage à un client. Qui peut voir sa responsabilité civile engagée en raison de cette faute ?

La société elle-même
Aucune responsabilité ne peut être engagée
Les dirigeants à la place de la société
La société uniquement au pénal

La société elle-même

Explication

Une personne morale peut répondre de ses propres fautes et engager sa responsabilité civile comme pénale. Attribuer la faute aux seuls dirigeants méconnaît cette responsabilité propre ; limiter la responsabilité au pénal confond les deux formes de responsabilité ; écarter toute responsabilité nie la règle.

16. Quelle distinction permet de différencier la personnalité juridique des droits de la personnalité ?

La personnalité juridique permet d’avoir des droits et des obligations ; les droits de la personnalité concernent l’être humain concret.
La personnalité juridique concerne les obligations ; les droits de la personnalité concernent les droits patrimoniaux.
La personnalité juridique concerne l’être humain concret ; les droits de la personnalité permettent d’avoir des droits et des obligations.
Les deux notions désignent l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

La personnalité juridique permet d’avoir des droits et des obligations ; les droits de la personnalité concernent l’être humain concret.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, alors que les droits de la personnalité se rapportent à l’être humain concret. L’inversion confond les notions ; les identifier toutes deux à l’aptitude juridique efface leur distinction ; les réduire aux obligations et aux droits patrimoniaux déforme leur portée.

17. Une entreprise invoque le respect de sa vie privée devant trois juridictions. Quelle comparaison correspond à leurs positions ?

Les juridictions européennes reconnaissent une certaine protection, tandis que la Cour de cassation refuse un droit général.
La Cour de cassation reconnaît une certaine protection, tandis que les juridictions européennes refusent un droit général.
Les trois juridictions refusent toute protection de la vie privée des personnes morales.
Les trois juridictions reconnaissent un droit général identique au respect de la vie privée.

Les juridictions européennes reconnaissent une certaine protection, tandis que la Cour de cassation refuse un droit général.

Explication

La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne reconnaissent une certaine protection, tandis que la Cour de cassation refuse un droit général. Attribuer cette protection à la Cour de cassation inverse les positions ; parler d’un droit général pour toutes les juridictions confond les degrés de protection ; nier toute protection méconnaît la position européenne.

18. Quelle position la Cour de cassation adopte-t-elle dans son arrêt du 17 mars 2016 au sujet de la vie privée des personnes morales ?

Elle reconnaît un droit général au respect de leur vie privée.
Elle affirme que les personnes morales ne peuvent bénéficier d’aucun droit.
Elle leur accorde une protection identique à celle reconnue par les juridictions européennes.
Elle refuse de reconnaître un droit général au respect de leur vie privée.

Elle refuse de reconnaître un droit général au respect de leur vie privée.

Explication

Dans cet arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation refuse de reconnaître aux personnes morales un droit général au respect de leur vie privée. Refuser un droit général ne signifie pas refuser toute protection ; la reconnaissance d’un tel droit ou d’une protection identique aux positions européennes attribue à l’arrêt une conclusion différente ; nier tous leurs droits dépasse la question examinée.

19. En lisant le premier attendu d’un arrêt de cassation de rédaction traditionnelle, quels éléments le lecteur doit-il s’attendre à trouver ?

Les faits et la solution de la Cour de cassation.
Les textes visés et la règle de droit appliquée.
La décision de la cour d’appel et les motifs de cassation.
Les faits, la procédure et les prétentions des parties.

Les faits, la procédure et les prétentions des parties.

Explication

Le premier attendu présente les faits, la procédure et les prétentions des parties. Le rappel de la décision d’appel correspond à une autre partie de l’arrêt ; les textes visés relèvent du visa ; omettre les prétentions laisse de côté l’un des éléments attendus.

20. Dans un arrêt de cassation, quelle position la Cour de cassation rapporte-t-elle avant de l’écarter ?

Celle de la cour d’appel.
Celle du demandeur au pourvoi.
Celle de la Cour de cassation elle-même.
Celle du juge chargé de l’exécution de la décision.

Celle de la cour d’appel.

Explication

Dans un arrêt de cassation, la Cour rapporte la position de la cour d’appel qu’elle va écarter ; dans un arrêt de rejet, elle rapporte celle du demandeur au pourvoi. Choisir le demandeur au pourvoi transpose la règle de l’arrêt de rejet ; attribuer à la Cour de cassation la position écartée confond les rôles ; le juge de l’exécution n’est pas la position visée par cette distinction.

21. Dans un arrêt de cassation, quelle position la Cour de cassation énonce-t-elle avant de la censurer ?

Celle du ministère public
Celle de la cour d’appel
Celle de la Cour de cassation
Celle du demandeur au pourvoi

Celle de la cour d’appel

Explication

Dans un arrêt de cassation, la Cour expose la position de la cour d’appel qu’elle va écarter. La position du demandeur au pourvoi est celle qui est écartée dans un arrêt de rejet; la position de la Cour est sa propre solution.

22. En lisant un arrêt qui commence par « Vu l’article… », quelle fonction faut-il attribuer à cette formule ?

Résumer les demandes présentées par les parties au procès
Indiquer les textes considérés comme mal appliqués ou non respectés
Reproduire les motifs retenus par la cour d’appel
Annoncer que la Cour de cassation casse la décision attaquée

Indiquer les textes considérés comme mal appliqués ou non respectés

Explication

Le visa désigne les textes que la Cour estime mal appliqués ou non respectés et contribue à reconnaître un arrêt de cassation. L’annonce de la cassation relève du conclusif, tandis que les prétentions et les motifs de la cour d’appel sont d’autres éléments de l’arrêt.

23. Un arrêt se termine par un conclusif annonçant la cassation de la décision attaquée. Que permet principalement de comprendre cet élément ?

Les textes que la Cour estime méconnus
La solution retenue par la Cour de cassation
Les faits à l’origine du litige
La position de la cour d’appel censurée

La solution retenue par la Cour de cassation

Explication

Dans un arrêt de cassation, le conclusif annonce la cassation et permet de comprendre la solution de la Cour. Les textes mal appliqués sont indiqués par le visa, tandis que les faits et la position écartée appartiennent à d’autres parties de l’arrêt.

24. Une société invoque son nom, sa correspondance, sa réputation et une atteinte générale à sa vie privée. Parmi ces prétentions, laquelle ne bénéficie pas de la protection reconnue aux personnes morales dans l’arrêt du 17 mars 2016 ?

La protection de sa correspondance
Le droit général au respect de sa vie privée
La protection de son nom
La protection de sa réputation

Le droit général au respect de sa vie privée

Explication

L’arrêt du 17 mars 2016 reconnaît aux personnes morales la protection de leur nom, de leur domicile, de leur correspondance et de leur réputation, mais pas un droit général au respect de leur vie privée. La protection de la correspondance et de la réputation est reconnue, contrairement à cette prétention générale.

25. En appliquant la classification de l’article 528 du Code civil dans sa version de 1804, comment qualifier un animal capable de se déplacer de lui-même ?

Une personne juridique
Un meuble par détermination de la loi
Un immeuble par nature
Un meuble par nature

Un meuble par nature

Explication

En 1804, l’article 528 qualifiait de meubles par nature les corps pouvant être déplacés d’un lieu à un autre, y compris ceux qui se meuvent par eux-mêmes. Un animal mobile ne relève donc ni des immeubles ni de la catégorie des personnes juridiques.

26. Un élève compare deux lois : l’une interdit les sévices envers les animaux commis en public afin de protéger la morale publique; l’autre pénalise les sévices et les actes de cruauté envers les animaux. Quelle association est correcte ?

La loi de 1963 vise la morale publique; celle de 1850 pénalise les sévices et la cruauté
La loi de 1850 protège l’animal contre tout acte privé; celle de 1963 vise les actes publics
La loi de 1963 protège l’animal contre tout acte privé; celle de 1850 vise les actes publics
La loi de 1850 vise la morale publique; celle de 1963 pénalise les sévices et la cruauté

La loi de 1850 vise la morale publique; celle de 1963 pénalise les sévices et la cruauté

Explication

La loi de 1850 interdisait les sévices commis en public dans le but de protéger la morale publique, tandis que celle de 1963 a pénalisé les sévices et les actes de cruauté envers les animaux. Inverser les dates ou attribuer l’objectif de morale publique à 1963 confond les deux logiques.

27. Une entreprise invoque la personnalité juridique de son logiciel d’intelligence artificielle pour éviter d’indemniser une personne lésée. Le logiciel ne possède aucun patrimoine. Quelle difficulté cela pose-t-il pour la victime ?

La société créatrice ne peut être mise en cause si l’IA est une personne.
L’opacité du logiciel constitue une garantie d’indemnisation pour la victime.
La personnalité juridique transfère automatiquement le patrimoine de la société à l’IA.
L’IA ne peut indemniser la victime sans patrimoine propre.

L’IA ne peut indemniser la victime sans patrimoine propre.

Explication

Sans patrimoine propre, l’IA ne dispose pas de ressources pour indemniser sa victime. Confondre son patrimoine avec celui de la société créatrice, exclure toute mise en cause de cette société ou tenir l’opacité pour une garantie d’indemnisation méconnaît la difficulté décrite.

28. Un juriste propose de réserver la personnalité juridique aux entités dotées de fortes capacités intellectuelles. Quelle conséquence préoccupante cette règle pourrait-elle avoir pour certaines personnes ?

Elle pourrait appliquer aux personnes humaines le régime de responsabilité des sociétés créatrices.
Elle pourrait empêcher les personnes concernées de posséder un patrimoine propre.
Elle pourrait réserver la personnalité juridique aux seules personnes morales.
Elle pourrait conduire à retirer la personnalité juridique à des personnes handicapées ou atteintes de démence.

Elle pourrait conduire à retirer la personnalité juridique à des personnes handicapées ou atteintes de démence.

Explication

Fonder la personnalité juridique sur les capacités intellectuelles risque d’exclure certaines personnes handicapées ou atteintes d’Alzheimer ou de démence. Confondre ce critère avec le patrimoine, l’indemnisation des victimes ou la distinction entre personnes physiques et morales ne répond pas à cette objection.

29. Pour évaluer une règle proposée sur la personnalité juridique des intelligences artificielles, une commission examine les effets qu’elle entraînerait. Quel raisonnement adopte-t-elle ?

Un raisonnement conséquentialiste.
Un raisonnement fondé sur les capacités intellectuelles.
Un raisonnement fondé sur l’intention du législateur.
Un raisonnement fondé sur la seule cohérence des définitions.

Un raisonnement conséquentialiste.

Explication

Le raisonnement conséquentialiste apprécie la qualité ou le bien-fondé d’une règle en fonction de ses conséquences. Se fonder sur l’intention, les capacités intellectuelles ou la cohérence des définitions correspond à d’autres critères d’évaluation.

30. Après une AMP, un couple dispose d’embryons surnuméraires. Quelles possibilités le droit prévoit-il pour ces embryons ?

Les donner à d’autres couples, demander la fin de leur conservation ou permettre des recherches encadrées.
Les donner à d’autres couples, ou les utiliser pour toute recherche sans condition.
Les transférer à un autre couple, sans pouvoir demander la fin de leur conservation.
Les conserver sans limite, ou les détruire à la demande du laboratoire d’AMP.

Les donner à d’autres couples, demander la fin de leur conservation ou permettre des recherches encadrées.

Explication

Les embryons surnuméraires issus de l’AMP peuvent être donnés à d’autres couples, faire l’objet d’une fin de conservation demandée par les parents ou être utilisés pour des recherches dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Faire du transfert une obligation, attribuer la décision au laboratoire ou supprimer les conditions de recherche déforme ces possibilités.

31. Un patient respire et son cœur bat grâce à une assistance artificielle, mais ses fonctions cérébrales sont détruites de manière irréversible. Quelle situation décrit ce cas ?

Une mort cérébrale malgré le maintien artificiel du cœur
Une situation où les fonctions cérébrales restent intactes
Une mort cardiaque caractérisée par l’absence de battements
Une altération cérébrale réversible sous assistance médicale

Une mort cérébrale malgré le maintien artificiel du cœur

Explication

La mort cérébrale correspond à la destruction irréversible des fonctions cérébrales, même si l’assistance maintient la respiration et le cœur. L’absence de battements caractérise la mort cardiaque, tandis que l’assistance ne rend pas les fonctions cérébrales réversibles.

32. Une personne peut encore s’administrer elle-même le produit létal qu’un médecin lui a fourni. De quelle forme d’aide à mourir s’agit-il ?

D’une interruption de traitement
D’une euthanasie à la demande d’un proche
De l’euthanasie administrée par un médecin
Du suicide assisté

Du suicide assisté

Explication

Dans le suicide assisté, la personne s’administre elle-même le produit fourni par un médecin. L’euthanasie se distingue par l’administration du produit par les médecins lorsque la personne ne peut pas le faire.

33. Une personne atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée présente une souffrance qu’elle juge insupportable. Quelles conditions d’accès à l’aide à mourir sont réunies dans cette situation ?

Une affection grave et incurable en phase avancée, avec une souffrance insupportable
Une affection incurable, avec une souffrance jugée supportable par la personne
Une affection grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme
Une affection terminale, avec une incapacité à communiquer sa souffrance

Une affection grave et incurable en phase avancée, avec une souffrance insupportable

Explication

L’accès requiert une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale ainsi qu’une souffrance réfractaire ou insupportable pour la personne. Un pronostic vital engagé à court terme n’est pas une condition supplémentaire prévue ici.

34. Au décès d’une personne mariée, quelle conséquence juridique découle de la mort en matière de statut personnel et de patrimoine ?

La personnalité juridique est suspendue, le mariage subsiste, et la succession s’ouvre
La personnalité juridique est transférée aux héritiers, le mariage est dissous, et la succession s’ouvre
La personnalité juridique s’éteint, le mariage subsiste, et la succession reste fermée
La personnalité juridique s’éteint, le mariage et le régime matrimonial sont dissous, et la succession s’ouvre

La personnalité juridique s’éteint, le mariage et le régime matrimonial sont dissous, et la succession s’ouvre

Explication

La mort éteint la personnalité juridique, dissout le mariage et le régime matrimonial, et ouvre la succession conformément à l’article 720 du Code civil. La personnalité juridique ne se transmet pas aux héritiers et le mariage ne subsiste pas.

35. Quels éléments le droit retient-il pour identifier une personne dans l’état civil ?

Le domicile, la nationalité, le nom et le sexe
La santé, la nationalité, le nom et le sexe
Le domicile, la religion, le nom et le sexe
Le domicile, la nationalité, le nom et la couleur des yeux

Le domicile, la nationalité, le nom et le sexe

Explication

Les éléments d’identification retenus dans l’état civil sont le domicile, la nationalité, le nom et le sexe. La religion, l’état de santé et la couleur des yeux ne font pas partie de cette liste.

36. Un formulaire d’état civil propose des champs pour le domicile, la nationalité, le nom et la couleur des yeux. Quel champ ne correspond pas à un élément d’identification retenu dans l’état civil ?

Le nom
Le domicile
La nationalité
La couleur des yeux

La couleur des yeux

Explication

La couleur des yeux ne constitue pas un élément d’identification retenu dans l’état civil, contrairement au domicile, à la nationalité et au nom. La taille, la couleur de la peau, la santé et la religion ne sont pas non plus retenues comme éléments d’identification.

37. Des parents choisissent de transmettre à leur enfant leurs deux noms de famille, dans l’ordre qu’ils ont décidé. Quelle forme doit prendre leur juxtaposition ?

Les deux noms sont séparés par un tiret, dans l’ordre choisi.
Les deux noms sont réunis sans espace, dans l’ordre choisi.
Les deux noms sont séparés par un espace, dans un ordre imposé.
Les deux noms sont séparés par un espace, sans tiret.

Les deux noms sont séparés par un espace, sans tiret.

Explication

L’article 311-21 permet aux parents de choisir l’ordre des deux noms, qui sont accolés avec un espace et sans tiret. Le tiret confond cette transmission avec les noms doubles déjà composés; l’ordre imposé méconnaît le choix parental; l’absence d’espace ne respecte pas la règle.

38. Une personne utilise au quotidien le nom de sa mère, différent de celui inscrit sur son acte de naissance. Quelle distinction s’applique ?

Le nom inscrit à la naissance est le nom de famille; celui utilisé au quotidien est un nom d’usage non transmissible.
Le nom inscrit à la naissance est un pseudonyme; celui utilisé au quotidien est le nom de famille.
Le nom utilisé au quotidien est le nom de famille; celui inscrit à la naissance est un nom d’usage non transmissible.
Les deux noms sont des noms de famille transmissibles dès lors qu’ils sont utilisés publiquement.

Le nom inscrit à la naissance est le nom de famille; celui utilisé au quotidien est un nom d’usage non transmissible.

Explication

Le nom de famille est celui qui figure sur l’acte de naissance, alors que le nom d’usage relève d’une pratique et n’est pas transmissible. Assimiler le nom d’usage à l’inscription d’état civil confond les deux notions; traiter le nom de famille comme non transmissible inverse leur statut; parler de pseudonyme introduit une catégorie différente.

39. Des parents déclarent un prénom qui ne figure pas dans les calendriers ni parmi les personnages de l’histoire ancienne. Quelle règle générale découle de la loi du 8 janvier 1993, sous réserve de l’article 57, alinéas 4 et 5, du Code civil ?

Les parents disposent d’une liberté de choix encadrée par les limites légales prévues.
Les parents peuvent choisir le prénom sans aucune limite prévue par la loi.
Les parents doivent choisir un prénom figurant dans les calendriers ou l’histoire ancienne.
L’officier de l’état civil doit autoriser le prénom avant l’établissement de l’acte.

Les parents disposent d’une liberté de choix encadrée par les limites légales prévues.

Explication

La loi de 1993 a libéralisé le choix du prénom tout en maintenant les limites prévues par l’article 57, alinéas 4 et 5. La liste des calendriers et personnages anciens relève du régime de 1803; l’absence de toute limite exagère la liberté; l’autorisation préalable reprend l’ancien contrôle a priori.

40. Une personne veut faire inscrire un prénom différent de celui figurant sur son acte de naissance, sans engager de procédure de changement. Quel principe s’applique ?

La loi du 6 fructidor an II interdit de porter un prénom autre que celui inscrit à l’acte de naissance.
La loi du 6 fructidor an II protège le nom de famille, mais pas le prénom inscrit.
La loi du 6 fructidor an II permet de modifier l’acte par une simple déclaration d’usage.
La loi du 6 fructidor an II autorise le remplacement du prénom par un usage prolongé.

La loi du 6 fructidor an II interdit de porter un prénom autre que celui inscrit à l’acte de naissance.

Explication

La loi du 6 fructidor an II consacre la règle selon laquelle nul ne peut porter un nom ou un prénom autres que ceux inscrits sur son acte de naissance. L’usage ne crée pas une liberté informelle de changement; la règle vise aussi le prénom; une déclaration d’usage ne modifie pas l’acte.

41. Une personne continue d’utiliser un nom différent de son nom d’origine pendant de nombreuses années. Quelle affirmation distingue correctement l’indisponibilité de l’imprescriptibilité ?

L’indisponibilité interdit toute acquisition d’un nouveau nom; l’imprescriptibilité permet de céder le nom d’origine.
L’indisponibilité limite la disposition libre du nom; l’imprescriptibilité empêche la perte du nom d’origine par le temps.
L’indisponibilité règle la durée d’usage du nom; l’imprescriptibilité permet d’en disposer comme d’un bien.
L’indisponibilité empêche la perte du nom par le temps; l’imprescriptibilité limite la disposition libre du nom.

L’indisponibilité limite la disposition libre du nom; l’imprescriptibilité empêche la perte du nom d’origine par le temps.

Explication

L’indisponibilité concerne la faculté de disposer volontairement du nom comme d’un bien, tandis que l’imprescriptibilité signifie que le nom d’origine ne se perd pas par le seul effet du temps. La réponse qui inverse les termes confond leurs objets; l’interdiction absolue d’acquérir un nouveau nom ne correspond pas à la distinction; l’imprescriptibilité ne rend pas le nom cessible.

42. Une personne a porté pendant une très longue période un nouveau nom de façon loyale, publique, constante et incontestée. Quelle conséquence la jurisprudence peut-elle admettre ?

L’acquisition du nouveau nom dès qu’un usage privé devient régulier.
L’acquisition exceptionnelle du nouveau nom par l’usage, sans perte du nom d’origine.
Le remplacement définitif du nom d’origine par le nouveau nom utilisé.
La modification automatique de l’acte de naissance après une longue période.

L’acquisition exceptionnelle du nouveau nom par l’usage, sans perte du nom d’origine.

Explication

Un usage loyal, public, constant, incontesté et suffisamment prolongé peut exceptionnellement conduire à l’acquisition d’un nouveau nom, sans faire perdre le nom d’origine. Le remplacement du nom d’origine oublie cette conservation; un usage privé ne satisfait pas les conditions; l’acquisition par usage n’entraîne pas automatiquement la modification de l’acte.

43. Dans un roman, un auteur donne à un personnage le nom d’une personne réelle et le décrit de façon déshonorante. Quelles conditions doivent être réunies pour que cette personne puisse invoquer la protection de son nom ?

L’utilisation du nom, même sans confusion ni préjudice
Un préjudice, même sans risque de confusion
Un risque de confusion et un préjudice qui en résulte
Un risque de confusion, même sans préjudice

Un risque de confusion et un préjudice qui en résulte

Explication

La protection contre l’utilisation littéraire suppose cumulativement un risque de confusion entre la personne réelle et le personnage fictif, ainsi qu’un préjudice résultant de cette confusion. Le préjudice sans confusion omet la première condition, la confusion sans préjudice omet la seconde, et la simple reprise du nom ne suffit pas.

44. Une société souhaite céder le signe distinctif constitué par un nom de famille qu’elle utilise comme nom commercial. Quelle distinction juridique s’applique ?

Le nom commercial peut être cédé, tandis que le nom de famille est en principe indisponible et imprescriptible
Le nom commercial est en principe indisponible et imprescriptible, tandis que le nom de famille peut être cédé
Le nom commercial et le nom de famille relèvent tous deux du principe d’indisponibilité
Le nom commercial et le nom de famille sont tous deux librement cessibles

Le nom commercial peut être cédé, tandis que le nom de famille est en principe indisponible et imprescriptible

Explication

Le nom commercial peut être un signe distinctif cessible, alors que le nom de famille demeure en principe indisponible et imprescriptible. Invoquer l’indisponibilité du nom commercial inverse les régimes, et étendre la cessibilité au nom de famille les confond.

45. Quelle décision a jugé que l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du nom patronymique n’empêchent pas un accord autorisant son usage comme dénomination sociale ou nom commercial ?

L’arrêt Dolmen de la Cour de cassation du 8 octobre 2009
L’arrêt Bordas de la Cour de cassation du 12 mars 1985
L’arrêt Bordas de la Cour de cassation du 8 octobre 2009
L’arrêt Dolmen de la Cour de cassation du 12 mars 1985

L’arrêt Bordas de la Cour de cassation du 12 mars 1985

Explication

Dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985, la Cour de cassation admet qu’un accord porte sur l’utilisation du nom comme dénomination sociale ou nom commercial. L’arrêt Dolmen concerne le risque de confusion lié à un nom rare, tandis que les deux autres choix associent le nom Bordas ou Dolmen à la mauvaise date.

46. Après la réforme de 2015, un litige porte sur le régime applicable à un animal doté de sensibilité. Quelle qualification correspond à l’article 515-14 du Code civil ?

Un être vivant doué de sensibilité qui reste soumis au régime des biens
Un être vivant sensible qui échappe au régime des biens
Une personne juridique douée de sensibilité et soumise au régime des personnes
Un bien dépourvu de sensibilité et soumis au régime des biens

Un être vivant doué de sensibilité qui reste soumis au régime des biens

Explication

Depuis la réforme de 2015, l’article 515-14 reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité tout en les maintenant soumis au régime des biens. La sensibilité ne leur confère pas la personnalité juridique, et la qualification ne nie ni leur sensibilité ni leur rattachement au régime des biens.

47. À quelle date la mort civile, qui retirait aux condamnés leurs droits civils et politiques ainsi que leur capacité de jouissance, a-t-elle été abolie ?

En 1850
En 1976
En 1854
En 1999

En 1854

Explication

La mort civile a été abolie en 1854; elle retirait aux condamnés leurs droits civils et politiques ainsi que leur capacité de jouissance. La date de 1976 concerne la qualification de tout animal comme être sensible, celle de 1999 une évolution de leur statut, et 1850 une loi relative à la maltraitance animale.

48. Un enfant naît vivant et viable, mais ses parents ne déclarent pas sa naissance. Quel est son statut juridique ?

Il acquiert la personnalité juridique lors de la déclaration
Il acquiert la personnalité juridique lors de l’établissement de sa filiation
Il n’acquiert pas la personnalité juridique sans acte de naissance
Il acquiert la personnalité juridique à la naissance

Il acquiert la personnalité juridique à la naissance

Explication

La naissance vivante et viable permet d’acquérir la personnalité juridique ; l’acte de naissance ne fait que la constater. L’idée que la déclaration crée cette personnalité confond constat et acquisition, tandis que la filiation et l’acte ne constituent pas la condition déterminante.

49. Après une naissance sans vie, quelle conséquence juridique peut résulter de l’établissement d’un acte prévu par l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil ?

Une inscription qui confère la personnalité juridique sans créer de filiation
Un acte de naissance qui établit la filiation sans conférer la personnalité juridique
Un acte de décès qui établit la personnalité juridique sans créer de filiation
Une inscription sans acquisition de personnalité juridique ni création de filiation

Une inscription sans acquisition de personnalité juridique ni création de filiation

Explication

L’acte d’enfant sans vie permet une inscription, mais il ne s’agit ni d’un acte de naissance ni d’un acte de décès, et il ne crée ni personnalité juridique ni filiation. Le confondre avec l’un de ces actes ou lui attribuer la création d’un lien de filiation constitue l’erreur.

50. Un embryon se trouve dans l’utérus. Quelle proposition décrit la portée de l’article 16 du Code civil et la position du Conseil constitutionnel sur le commencement de la vie ?

L’article 16 s’applique à l’embryon in utero, sans que le Conseil ait fixé le commencement de la vie à la conception.
L’article 16 s’applique à l’embryon in vitro, mais pas à celui qui se trouve dans l’utérus.
L’article 16 s’applique à l’embryon in utero, car le Conseil a fixé le commencement de la vie à la conception.
L’article 16 ne s’applique pas à l’embryon in utero, puisque son commencement de vie n’est pas établi.

L’article 16 s’applique à l’embryon in utero, sans que le Conseil ait fixé le commencement de la vie à la conception.

Explication

L’article 16 garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et s’applique à l’embryon in utero, sans que le Conseil constitutionnel ait assimilé ce commencement à la conception. L’affirmation selon laquelle le Conseil a retenu la conception confond la protection légale avec une détermination qu’il n’a pas faite; l’exclusion de l’embryon in utero contredit l’application de l’article 16; l’extension à l’embryon in vitro n’est pas établie par cette règle.

51. En 2016, un médecin envisage d’administrer un produit létal à un patient pour provoquer sa mort. Quelle proposition décrit correctement la loi du 2 février 2016 et la qualification pénale possible de cet acte ?

La loi a légalisé l’euthanasie, et l’acte relève alors d’une aide médicale à mourir.
La loi a légalisé le suicide assisté, et l’administration par le médecin relève de cette pratique.
La loi n’a légalisé aucune de ces pratiques, mais l’acte volontaire ne peut relever de l’article 221-1.
La loi n’a légalisé ni l’euthanasie ni le suicide assisté, et l’acte peut relever du meurtre prévu à l’article 221-1.

La loi n’a légalisé ni l’euthanasie ni le suicide assisté, et l’acte peut relever du meurtre prévu à l’article 221-1.

Explication

La loi du 2 février 2016 n’a légalisé ni l’euthanasie ni le suicide assisté; donner volontairement la mort à autrui peut relever de l’article 221-1 du Code pénal relatif au meurtre. La légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté attribuée à cette loi est erronée, et nier toute application possible de l’article 221-1 méconnaît la qualification pénale indiquée.

52. Une personne demande à changer de nom en invoquant un intérêt personnel dont la légitimité est contestée. Dans le cadre de l’article 61 du Code civil, qui apprécie cet intérêt et sous quel contrôle ?

Le ministre de la Justice l’apprécie selon la procédure simplifiée de 2022, sans contrôle juridictionnel
L’officier d’état civil l’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge judiciaire
Le ministre de la Justice l’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif
Le juge administratif l’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice l’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge administratif

Explication

L’article 61 permet le changement de nom en justifiant d’un intérêt légitime, apprécié au cas par cas par le ministre de la Justice et soumis au contrôle du juge administratif. L’inversion des rôles attribue à tort l’appréciation au juge administratif, la procédure simplifiée de 2022 confond deux dispositifs distincts, et l’officier d’état civil n’est pas l’autorité désignée pour cette appréciation.

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Mémorisez les réponses avec 82 flashcards sur Personnalité juridique et identité.

Qu’est-ce qu’une personne juridique ?

Un point d’imputation de droits et d’obligations, titulaire de droits et responsable de ses obligations.

Que désigne la personnalité juridique ?

L’aptitude à avoir des droits et des obligations.

Que désigne la personnalité au sens courant ?

Ce qui rend chaque individu unique.

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Consultez la fiche de révision complète sur Personnalité juridique et identité.

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