QCM : Personnes, biens et droits subjectifs (27 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne invoque une prérogative individuelle qui découle des règles juridiques. Comment cette prérogative se distingue-t-elle du droit objectif ?

Elle constitue le droit public, qui régit les personnes.
Elle constitue un bien, objet des droits subjectifs.
Elle constitue un droit subjectif, tiré des règles juridiques.
Elle constitue le droit objectif, formé des règles juridiques.

Elle constitue un droit subjectif, tiré des règles juridiques.

Explication

Le droit objectif désigne l’ensemble des règles, tandis qu’un droit subjectif est une prérogative individuelle tirée de ces règles. Assimiler la prérogative au droit objectif confond ces notions; le bien concerne l’objet d’un droit et le droit public est une catégorie juridique distincte.

2. Dans un contrat, une personne détient le droit d’exiger la livraison d’un bien. Dans la distinction juridique entre personnes et choses, quel rôle joue le bien ?

Il est l’objet du droit subjectif.
Il est le titulaire du droit subjectif.
Il est le sujet du droit subjectif.
Il est le droit objectif lui-même.

Il est l’objet du droit subjectif.

Explication

Les personnes sont les sujets des droits subjectifs, tandis que les choses ou les biens en sont les objets. Qualifier le bien de sujet confond l’objet avec le titulaire; le titulaire est la personne, et le droit objectif désigne l’ensemble des règles.

3. Une personne peut conclure un contrat, se marier et agir en justice. Quelle aptitude juridique ces actes illustrent-ils ?

L’intégrité corporelle, qui permet d’avoir et d’exercer des droits.
L’identification civile, qui permet d’avoir et d’exercer des droits.
La personnalité juridique, qui permet d’avoir et d’exercer des droits.
L’état civil, qui permet d’avoir et d’exercer des droits.

La personnalité juridique, qui permet d’avoir et d’exercer des droits.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et à les exercer, notamment en contractant, en se mariant ou en agissant en justice. L’identification civile et l’état civil servent à identifier la personne, tandis que l’intégrité corporelle relève de sa protection.

4. Un enfant naît vivant et viable le 12 mars. En règle générale, à quel moment sa personnalité juridique commence-t-elle ?

À sa conception, avant le 12 mars.
À son premier contrat, après le 12 mars.
À sa majorité, plusieurs années après.
À sa naissance, le 12 mars.

À sa naissance, le 12 mars.

Explication

Pour une personne physique, la personnalité juridique commence à la naissance et prend fin à la mort. La conception peut produire un effet favorable sous la règle de l’enfant conçu, mais ne remplace pas le principe général; la majorité et le premier acte juridique ne déterminent pas son commencement.

5. Un enfant conçu avant le décès de son père naît ensuite viable; un avantage successoral lui serait favorable. Quelle règle peut permettre de le considérer comme né pour cet avantage ?

Le considérer comme né, même si l’avantage lui est défavorable.
Le considérer comme né dès la conception, pour toute conséquence juridique.
Le considérer comme né, car l’avantage est dans son intérêt et il naît viable.
Le considérer comme né, même s’il ne naît pas viable.

Le considérer comme né, car l’avantage est dans son intérêt et il naît viable.

Explication

L’adage « Infans conceptus » permet de considérer l’enfant conçu comme né lorsque cela sert son intérêt, à condition qu’il naisse viable. Omettre la viabilité supprime une condition; étendre la règle aux situations défavorables ou à toute conséquence méconnaît sa portée.

6. Après un naufrage mettant la vie des passagers en danger, une personne reste introuvable et les circonstances permettent de tenir son décès pour probable. Quelle procédure correspond à cette situation ?

La procédure de disparition, susceptible d’un jugement déclaratif d’absence.
La procédure d’absence, susceptible d’un jugement déclaratif de décès.
La procédure de disparition, susceptible d’un jugement déclaratif de décès.
La procédure d’absence, susceptible d’un jugement déclaratif d’absence.

La procédure de disparition, susceptible d’un jugement déclaratif de décès.

Explication

La disparition concerne des circonstances mettant la vie en danger et peut conduire, selon l’article 88, à un jugement déclaratif de décès. L’absence relève des articles 112 à 132 et aboutit à un jugement déclaratif d’absence; confondre les situations ou les jugements inverse cette distinction.

7. Qu’est-ce qui caractérise une personne morale par rapport à ses membres ?

Une activité sans but lucratif exercée par plusieurs personnes
Une réunion de personnes organisée sans existence juridique propre
Un contrat entre membres prévoyant le partage d’un bénéfice ou d’une économie
Une existence juridique distincte, fondée sur un groupement de personnes et de moyens

Une existence juridique distincte, fondée sur un groupement de personnes et de moyens

Explication

La personne morale est un groupement de personnes et de moyens doté d’une existence juridique distincte de celle de ses membres. Le contrat de société, l’absence de but lucratif et la simple réunion ne suffisent pas à définir cette notion.

8. Deux personnes mettent en commun des biens pour partager les bénéfices d’une activité et contribuer à ses pertes : quel élément permet de qualifier leur accord de société au sens de l’article 1832 ?

La mise en commun et la contribution aux pertes, sans partage de bénéfice
La mise en commun, le partage d’un bénéfice et la contribution aux pertes
La mise en commun et la poursuite d’un objectif sans recherche d’avantage
La mise en commun et le partage d’une économie, sans contribution aux pertes

La mise en commun, le partage d’un bénéfice et la contribution aux pertes

Explication

La société suppose la mise en commun de biens ou d’une industrie, en vue de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie, avec contribution aux pertes. La contribution aux pertes ne remplace pas le partage d’un bénéfice ou d’une économie, et un but sans avantage ne correspond pas à cette définition.

9. Une association a conclu son contrat constitutif, mais n’a pas encore accompli les formalités donnant naissance à sa personnalité : quel est son statut juridique à ce stade ?

La personnalité morale est acquise dès la conclusion du contrat constitutif
Le groupement n’existe pas juridiquement avant son immatriculation
Le contrat est conclu, mais la personnalité morale n’est pas encore acquise
La personnalité morale attend une décision judiciaire après la publicité

Le contrat est conclu, mais la personnalité morale n’est pas encore acquise

Explication

Le contrat est nécessaire à la création, mais il ne suffit pas à conférer la personnalité morale, qui naît ensuite notamment par l’immatriculation ou la publicité. Conclure le contrat ne suffit donc pas, tandis que l’absence de personnalité ne signifie pas que le groupement n’existe pas.

10. Un tribunal considère qu’un groupement peut être reconnu comme personne morale en raison de sa nature et de ses intérêts collectifs, sans que la loi lui ait créé cette personnalité : quelle thèse exprime ce raisonnement ?

La thèse de la réalité, qui permet de constater la personnalité du groupement
La thèse de la fiction, qui fait dépendre la personnalité de la loi
La thèse de la personnalité individuelle, qui la fait dépendre des membres
La thèse de l’immatriculation, qui fait dépendre la personnalité d’une formalité

La thèse de la réalité, qui permet de constater la personnalité du groupement

Explication

La thèse de la réalité rattache la personnalité à la nature du groupement et permet d’en constater l’existence. La thèse de la fiction attribue au contraire à la loi un rôle créateur ; la personnalité des membres et l’immatriculation ne désignent pas cette opposition doctrinale.

11. Quelle condition une chose doit-elle remplir pour constituer un bien au sens juridique ?

Être matérielle et avoir une valeur patrimoniale
Être appropriable et avoir une valeur patrimoniale, même immatérielle
Appartenir à une personne et exister sous une forme matérielle
Être utilisable et présenter un intérêt économique

Être appropriable et avoir une valeur patrimoniale, même immatérielle

Explication

Un bien est une chose appropriable ayant une valeur patrimoniale ; il peut être matériel ou immatériel. La matérialité ou la seule utilité ne sont donc pas des conditions suffisantes.

12. Un vendeur promet une quantité de blé prise dans un stock sans en désigner les sacs. Quelle caractéristique décrit le mieux cette chose avant son individualisation ?

Une chose non fongible, individualisée comme un corps certain
Une chose commune, non appropriable par nature
Une chose consomptible, définie par sa destruction au premier usage
Une chose fongible, interchangeable avec d’autres de même genre

Une chose fongible, interchangeable avec d’autres de même genre

Explication

Le blé pris dans un stock sans désignation précise est une chose fongible : les éléments sont interchangeables et relèvent d’un genre. Un corps certain est individualisé ; la consomptibilité concerne la destruction au premier usage, et les choses communes ne sont pas appropriables.

13. Une personne utilise une denrée alimentaire et celle-ci est détruite dès cette première utilisation : quelle distinction s’applique à cette chose ?

Une chose non consomptible, destinée à un usage prolongé
Un fruit, produit périodique qui n’altère pas la chose
Une chose fongible, interchangeable avec une autre de même genre
Une chose consomptible, détruite par son premier usage

Une chose consomptible, détruite par son premier usage

Explication

Une chose consomptible est détruite par son premier usage, comme une denrée alimentaire. L’usage prolongé définit les choses non consomptibles ; l’interchangeabilité et la périodicité concernent d’autres distinctions.

14. Une exploitation prélève périodiquement des récoltes sans altérer la terre elle-même. Comment qualifier ces récoltes au regard de la distinction entre fruits et produits ?

Des fruits, car ils ne sont pas périodiques et épuisent la chose
Des fruits, car ils sont périodiques et n’altèrent pas la chose
Des produits, car ils sont périodiques et n’altèrent pas la chose
Des produits, car ils ne sont pas périodiques et épuisent la chose

Des fruits, car ils sont périodiques et n’altèrent pas la chose

Explication

Les fruits sont des produits périodiques qui n’altèrent pas la chose dont ils proviennent. Les produits, comme les prélèvements d’une mine, ne sont pas périodiques et épuisent la chose ; la fongibilité ne porte pas sur cette distinction.

15. Comment se répartissent les biens entre les catégories des meubles et des immeubles ?

Les immeubles forment une catégorie fermée et les meubles regroupent les autres biens.
Les deux catégories sont ouvertes et se recoupent pour certains biens.
Les meubles forment une catégorie fermée et les immeubles regroupent les autres biens.
Les immeubles forment une catégorie ouverte et les meubles regroupent les autres biens.

Les immeubles forment une catégorie fermée et les meubles regroupent les autres biens.

Explication

Les immeubles relèvent d’une catégorie fermée, tandis que les meubles constituent la catégorie ouverte des biens qui ne sont pas immeubles. Inverser les catégories méconnaît cette distinction, et classer les biens résiduels parmi les immeubles ou supposer un recoupement contredit la répartition.

16. Une entreprise détient des actions, un véhicule et des récoltes encore sur pied destinées à être coupées et vendues. Comment classer ces trois biens, dans cet ordre ?

Meubles par détermination de la loi, meubles par anticipation, meubles par nature.
Meubles par anticipation, meubles par nature, meubles par détermination de la loi.
Meubles par détermination de la loi, meubles par nature, meubles par anticipation.
Meubles par nature, meubles par détermination de la loi, meubles par anticipation.

Meubles par détermination de la loi, meubles par nature, meubles par anticipation.

Explication

Les actions sont des meubles par détermination de la loi, le véhicule est un meuble par nature et les récoltes destinées à être coupées sont des meubles par anticipation. Traiter les actions comme des biens mobiles par nature, les récoltes comme des immeubles fixés au sol ou le véhicule comme un bien incorporel confond les classifications.

17. Quelle définition correspond à la conception du patrimoine d’Aubry et Rau ?

L’ensemble des droits personnels sans valeur pécuniaire, indépendamment des obligations.
Deux ensembles distincts, l’un pour les biens et l’autre pour les dettes d’une personne.
L’ensemble des rapports de droit appréciables en argent, réunissant un actif et un passif indissociables.
L’ensemble des biens et créances d’une personne, à l’exclusion de ses dettes.

L’ensemble des rapports de droit appréciables en argent, réunissant un actif et un passif indissociables.

Explication

Pour Aubry et Rau, le patrimoine rassemble les rapports de droit appréciables en argent dans une universalité où actif et passif sont indissociables. L’exclusion des dettes réduit à tort le patrimoine à l’actif, sa séparation en deux universalités rompt son unité et les droits sans valeur pécuniaire ne correspondent pas à cette définition.

18. Quelle proposition décrit correctement les principes classiques du patrimoine d’une personne ?

Toute personne peut en avoir plusieurs selon ses activités; chacun peut être transmis de son vivant.
Toute personne en a un sous réserve de naître viable; il lui est lié et ne se transmet pas de son vivant.
Seules les personnes en ont un; toute personne en possède un dès sa naissance, quelle qu’en soit la viabilité.
Toute personne en a un dès sa conception; elle peut le transmettre intégralement de son vivant.

Toute personne en a un sous réserve de naître viable; il lui est lié et ne se transmet pas de son vivant.

Explication

Les principes classiques associent le patrimoine à la personne : toute personne en a un sous réserve de naître viable, et il ne se transmet pas de son vivant; une personne n’en possède qu’un. La transmission du vivant et la pluralité de patrimoines contredisent ces principes, tandis que l’absence de condition de viabilité omet une réserve importante.

19. Une personne débitrice ne rembourse pas une dette arrivée à échéance. Que signifie pour son créancier le droit de gage général ?

Les biens acquis après la dette garantissent son remboursement.
Les biens du débiteur garantissent ses dettes.
Un bien déterminé du débiteur garantit cette dette.
Les biens des tiers garantissent les dettes du débiteur.

Les biens du débiteur garantissent ses dettes.

Explication

Le droit de gage général signifie que tous les biens du débiteur garantissent ses dettes. Le limiter aux biens acquis après la dette ou à un bien déterminé restreint indûment cette garantie, et les biens de tiers ne sont pas ceux du débiteur.

20. Un couple se marie sans choisir de régime matrimonial et acquiert ensuite des revenus et des biens pendant le mariage. Quel régime s’applique et comment ces éléments sont-ils organisés ?

La communauté réduite aux acquêts, avec une masse commune comprenant les biens et revenus acquis depuis le mariage, mais sans les dettes.
La communauté réduite aux acquêts, avec les biens et revenus acquis depuis le mariage classés comme biens propres.
La communauté universelle, avec une masse commune comprenant l’ensemble des biens et dettes des époux.
La communauté réduite aux acquêts, avec des biens propres et une masse commune comprenant les biens, revenus et dettes acquis depuis le mariage.

La communauté réduite aux acquêts, avec des biens propres et une masse commune comprenant les biens, revenus et dettes acquis depuis le mariage.

Explication

À défaut de choix, le régime légal est la communauté réduite aux acquêts : il distingue les biens propres de chaque époux d’une masse commune comprenant les biens, revenus et dettes acquis depuis le mariage. La communauté universelle confond les régimes, et classer les acquisitions comme biens propres ou écarter les dettes déforme la composition de la masse commune.

21. Une personne détient un droit ayant une valeur économique, susceptible d’être transmis et saisi par ses créanciers. Comment ce droit est-il qualifié ?

Un droit extrapatrimonial
Un droit patrimonial
Un droit personnel dépourvu de valeur économique
Un droit extrapatrimonial devenu imprescriptible

Un droit patrimonial

Explication

Un droit patrimonial a une valeur économique et est transmissible, prescriptible, saisissable et cessible. L’intransmissibilité correspond aux droits extrapatrimoniaux ; l’absence de valeur pécuniaire ne caractérise pas le droit décrit ; la cessibilité ne signifie pas l’intransmissibilité.

22. Un conflit oppose le droit au respect de la vie privée d’une personne à la liberté d’expression d’une autre. Quel principe s’applique à ces droits extrapatrimoniaux ?

Ils demeurent absolus face aux droits concurrents.
Ils peuvent se limiter les uns les autres.
Ils deviennent transmissibles dès qu’un conflit apparaît.
Ils disparaissent dès que deux droits s’opposent.

Ils peuvent se limiter les uns les autres.

Explication

Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas absolus et peuvent se limiter les uns les autres. Les qualifier d’absolus méconnaît ce principe ; un conflit ne les rend pas transmissibles et n’entraîne pas leur disparition.

23. Quel élément caractérise un droit réel ?

Un pouvoir direct et immédiat sur un bien
Le droit d’exiger une prestation d’un débiteur
L’obligation d’accomplir un acte au profit d’un créancier
Une garantie constituée sur le patrimoine d’un tiers

Un pouvoir direct et immédiat sur un bien

Explication

Un droit réel consiste en un pouvoir direct et immédiat exercé sur un bien. Le droit d’exiger une prestation relève d’un droit personnel ; l’accomplissement d’un acte décrit une prestation due ; une garantie sur le patrimoine d’un tiers relève d’une sûreté personnelle.

24. Une propriétaire fait valoir son droit réel sur un bien contre une personne qui n’a conclu aucun contrat avec elle. Quelle règle d’opposabilité s’applique ?

La créance est opposable à tous les tiers.
Le droit réel permet d’exiger une prestation du tiers.
Le droit réel est opposable à tous.
Le droit réel est opposable aux seuls signataires d’un contrat.

Le droit réel est opposable à tous.

Explication

Le droit réel est opposable à tous, selon le principe erga omnes, tandis que la créance a une opposabilité relative liée à l’effet relatif des contrats. Limiter le droit réel aux signataires applique à tort la règle des contrats ; étendre la créance à tous les tiers inverse la distinction ; exiger une prestation caractérise une créance.

25. Dans un démembrement de propriété, une personne peut utiliser le bien et en percevoir les fruits, tandis qu’une autre conserve le pouvoir d’en disposer. Quels droits détiennent-elles respectivement ?

L’usufruit et une créance personnelle
La propriété complète et l’usufruit
La nue-propriété et l’usufruit
L’usufruit et la nue-propriété

L’usufruit et la nue-propriété

Explication

L’usufruit réunit l’usus et le fructus, alors que la nue-propriété correspond à l’abusus. Inverser les deux droits confond leurs prérogatives ; la propriété complète réunit les trois prérogatives ; une créance personnelle n’est pas la nue-propriété.

26. Une personne verse volontairement une somme au titre d’un devoir moral qui ne peut être réclamé devant un tribunal. Peut-elle ensuite en demander le remboursement au motif que le paiement n’était pas exigible en justice ?

Non, car il s’agissait d’une obligation de droit assortie d’une contrainte
Oui, car tout paiement effectué sans jugement peut être répété
Non, le paiement volontaire d’une obligation naturelle ne peut être répété
Oui, car l’absence de recours judiciaire rend le paiement récupérable

Non, le paiement volontaire d’une obligation naturelle ne peut être répété

Explication

L’obligation naturelle ne peut être réclamée en justice, mais son paiement volontaire ne peut pas être répété. L’idée d’un droit de répétition confond absence de contrainte judiciaire et remboursement, tandis que l’obligation de droit comporte une contrainte et que l’existence d’un jugement n’est pas le critère indiqué.

27. Lors d’un accident, un dommage entraîne des conséquences juridiques que les personnes concernées n’avaient pas voulu produire. De quelle source d’obligation s’agit-il ?

D’un fait juridique, car l’événement produit des effets non voulus
D’un acte juridique, car l’événement produit des effets non voulus
D’un acte juridique, car les personnes ont manifesté leur volonté
D’un fait juridique, car les personnes ont voulu ses effets

D’un fait juridique, car l’événement produit des effets non voulus

Explication

Un fait juridique est un événement qui produit des effets non voulus, comme un accident. L’acte juridique repose sur une manifestation de volonté et produit des effets voulus ; le qualifier ainsi ou attribuer aux personnes la volonté des effets inverse donc la distinction.

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Mémorisez les réponses avec 72 flashcards sur Personnes, biens et droits subjectifs.

Que désigne le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques.

Que désignent les droits subjectifs ?

Les prérogatives qu’une personne tire des règles juridiques.

Quel est le rôle des personnes dans les droits subjectifs ?

Elles en sont les sujets.

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