QCM : Finances publiques et contrôle budgétaire (33 questions)
Questions et réponses du QCM
1. Quelle exigence l’article 42 de la LOLF impose-t-il à la présentation de la loi de finances ?
Une présentation sincère
Une autorisation annuelle de l’impôt
Une présentation équilibrée
Une évaluation des recettes
Une présentation sincère
Explication
L’article 42 exige que la loi de finances soit présentée de façon sincère. L’équilibre financier concerne les moyens présentés pour l’assurer, l’évaluation des recettes relève du contenu du projet et l’autorisation annuelle porte sur la perception de l’impôt.
2. Quelle fonction la loi de finances annuelle remplit-elle à l’égard des ressources publiques et de l’équilibre financier ?
Évaluer les recettes fiscales sans présenter les moyens d’équilibre
Autoriser la perception des ressources et présenter les moyens d’assurer l’équilibre financier
Contrôler les recettes perçues et arrêter le budget d’exécution
Fixer les crédits dépensés et établir les comptes définitifs de l’État
Autoriser la perception des ressources et présenter les moyens d’assurer l’équilibre financier
Explication
La loi annuelle autorise la perception des ressources publiques et présente les moyens qui assurent l’équilibre financier. La fixation de crédits relève d’une autre fonction budgétaire, tandis que le contrôle et les comptes définitifs ne correspondent pas à cette mission.
3. Un projet de loi de finances est examiné avant son dépôt : quel ensemble d’éléments doit-il définir conformément à son contenu général ?
Les recettes de l’État, les plafonds des grandes catégories de dépenses et les données générales de l’équilibre financier
Les plafonds des grandes catégories de dépenses, les effectifs publics et les résultats du contrôle financier
Les recettes de l’État, les dépenses exécutées par ministère et le calendrier des paiements
Les recettes des collectivités, les crédits détaillés de chaque opération et les comptes définitifs de l’État
Les recettes de l’État, les plafonds des grandes catégories de dépenses et les données générales de l’équilibre financier
Explication
Le projet évalue les recettes de l’État, fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier. Les crédits détaillés, les dépenses exécutées et les résultats de contrôle ne remplacent pas ces éléments.
4. Au début d’un nouvel exercice budgétaire, quelle justification fonde l’autorisation annuelle de percevoir l’impôt dans la loi de finances ?
Le contrôle parlementaire et la sincérité budgétaire
La programmation pluriannuelle et l’équilibre financier
La prévision économique et la fixation des crédits
L’annualité et le consentement à l’impôt
L’annualité et le consentement à l’impôt
Explication
La loi de finances autorise chaque année la perception de l’impôt en application du principe d’annualité et du consentement à l’impôt. La programmation pluriannuelle et l’équilibre financier ne fondent pas cette autorisation annuelle.
5. Lorsqu’un rapport accompagne un projet de loi de finances, quelle information doit-il présenter au sujet de l’État et du projet ?
Les comptes définitifs de l’État et les résultats de l’exercice précédent
La ventilation des recettes et dépenses par ministère et cadre budgétaire
La situation économique et financière de l’État et les prévisions correspondant au projet
Les plafonds des grandes catégories de dépenses et les crédits autorisés
La situation économique et financière de l’État et les prévisions correspondant au projet
Explication
Le rapport économique et financier prévu à l’article 44 présente la situation économique et financière de l’État ainsi que les prévisions correspondant au projet de loi de finances. La ventilation par cadre budgétaire relève des annexes explicatives; les plafonds et crédits sont des éléments du projet.
6. Un parlementaire cherche à comparer la répartition des recettes et des dépenses selon les cadres budgétaires, les effectifs et les ministères : quel document répond à ce besoin ?
Le rapport économique et financier
Le budget d’exécution établi par l’Exécutif
Les annexes explicatives
Le projet de loi rectificative
Les annexes explicatives
Explication
Les annexes explicatives ventilent les recettes et les dépenses par cadre budgétaire, avec notamment des annexes sur les effectifs et les dépenses par ministère. Le rapport économique présente la situation et les prévisions, tandis que le budget d’exécution est établi par l’Exécutif.
7. Lorsqu’un projet de loi de finances rectificative est déposé, quelle exigence de présentation découle de l’article 43 de la LOLF ?
Il reprend nécessairement en totalité les formes de la loi de finances initiale.
Il est présenté selon les formes propres à la loi de règlement.
Il est présenté selon des formes librement déterminées sans référence à la loi de finances de l’année.
Il est présenté en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année.
Il est présenté en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année.
Explication
L’article 43 prévoit que le projet de loi de finances rectificative emprunte, en partie ou en totalité, les formes de la loi de finances de l’année. La loi de règlement relève d’une autre procédure, la liberté complète méconnaît cette référence et la reprise totale n’est pas exigée.
8. En cours d’année, le gouvernement révise les dispositions financières déjà votées et ajoute une mesure rendue nécessaire par la conjoncture. De quel rôle de la loi de finances rectificative s’agit-il ?
Fixer les prévisions initiales de l’année sans modifier la loi déjà votée.
Constater les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées en fin d’exercice.
Modifier la loi de finances initiale et, selon les circonstances, intégrer des dispositions nouvelles.
Remplacer la loi de finances initiale par un texte limité aux mesures fiscales.
Modifier la loi de finances initiale et, selon les circonstances, intégrer des dispositions nouvelles.
Explication
La loi de finances rectificative modifie les dispositions de la loi initiale et peut ajouter des dispositions nouvelles selon les circonstances. Fixer les prévisions initiales relève de la loi annuelle, constater l’exécution relève de la loi de règlement, et le champ rectificatif ne se limite pas aux mesures fiscales.
9. Une loi de finances rectificative augmente les crédits d’un ministère sans réduire d’autres dépenses. Quelle mesure permet de préserver l’équilibre budgétaire ?
Prévoir une hausse de recettes ou une économie d’un montant équivalent.
Compenser la hausse par une diminution de recettes d’un montant équivalent.
Financer la hausse par une nouvelle ouverture de crédits sans compensation.
Reporter la compensation à la loi de règlement de l’exercice suivant.
Prévoir une hausse de recettes ou une économie d’un montant équivalent.
Explication
Toute modification des prévisions de dépenses doit être accompagnée d’une augmentation de recettes ou d’une économie équivalente afin de préserver l’équilibre. Une ouverture de crédits sans compensation ne respecte pas cette règle, une baisse de recettes aggrave le besoin et le report à la loi de règlement n’est pas la compensation prévue.
10. À la clôture d’un exercice, un texte établit les recettes effectivement encaissées et les dépenses effectivement ordonnancées pour cette même année. Quelle est sa fonction ?
Constater l’exécution budgétaire définitive de l’année.
Modifier en cours d’exercice les crédits et recettes initialement votés.
Vérifier uniquement les paiements effectués par les comptables publics.
Autoriser les prévisions de recettes et de dépenses de l’année à venir.
Constater l’exécution budgétaire définitive de l’année.
Explication
La loi de règlement constate les montants définitifs des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées et rend compte de l’exécution budgétaire. L’autorisation prévisionnelle relève de la loi de finances annuelle, la modification en cours d’année de la loi rectificative, et son objet ne se réduit pas aux paiements.
11. En préparant le compte de résultat annuel, quelle série d’éléments doit être prise en compte par le projet de loi de règlement ?
Le déficit ou l’excédent, les profits et pertes d’exécution, la variation des comptes d’emprunt et les résultats éventuels de trésorerie.
Les profits et pertes d’exécution, les résultats de trésorerie et la seule variation des crédits du budget général.
Le déficit ou l’excédent, les prévisions initiales, la variation des crédits ministériels et les recettes attendues.
Les dépenses par ministère, les recettes encaissées, les ouvertures ordinaires de crédits et les soldes prévisionnels.
Le déficit ou l’excédent, les profits et pertes d’exécution, la variation des comptes d’emprunt et les résultats éventuels de trésorerie.
Explication
Le compte de résultat annuel réunit le déficit ou l’excédent des budgets concernés, les profits et pertes d’exécution, la variation du solde des comptes d’emprunt et les résultats éventuels des opérations de trésorerie. Les prévisions initiales ne remplacent pas les résultats constatés, et la ventilation ministérielle appartient au détail des comptes.
12. Après des ouvertures de crédits par décrets d’avances et des dépassements dus à une force majeure, quel rôle peut remplir le projet de loi de règlement ?
Constater les recettes encaissées sans pouvoir intervenir sur les ouvertures ou dépassements de crédits.
Ouvrir ordinairement les crédits à la place du Parlement et rejeter les dépassements constatés.
Modifier les prévisions initiales et compenser chaque dépassement par une hausse de recettes.
Ratifier les ouvertures par décrets d’avances et approuver les dépassements liés à la force majeure.
Ratifier les ouvertures par décrets d’avances et approuver les dépassements liés à la force majeure.
Explication
Le projet de loi de règlement peut ratifier les ouvertures de crédits réalisées par décrets d’avances et approuver les dépassements résultant de circonstances de force majeure. L’ouverture ordinaire relève de l’autorisation parlementaire, tandis que la rectification des prévisions ne correspond pas à cette fonction de régularisation.
13. Lors de l’examen du projet de loi de règlement, le Parlement consulte un rapport de la Cour des Comptes et une déclaration générale de conformité. Que permettent-ils respectivement ?
Le rapport approuve les dépassements de crédits, tandis que la déclaration établit les recettes prévues.
Le rapport atteste la concordance des écritures, tandis que la déclaration éclaire l’examen parlementaire.
Le rapport éclaire l’examen parlementaire, tandis que la déclaration atteste la concordance des écritures des ordonnateurs et des comptables.
Le rapport certifie les prévisions budgétaires, tandis que la déclaration autorise les crédits de l’exercice.
Le rapport éclaire l’examen parlementaire, tandis que la déclaration atteste la concordance des écritures des ordonnateurs et des comptables.
Explication
Le rapport de la Cour des Comptes assiste le Parlement en éclairant l’examen et le vote du projet de loi de règlement ; la déclaration générale de conformité atteste la concordance des écritures des ordonnateurs et des comptables. Les inverser confond leurs missions, et aucune des deux fonctions ne consiste à certifier les prévisions ou à autoriser des crédits.
14. Une loi de finances vient d’être promulguée. Quel texte le Gouvernement prend-il ensuite pour répartir les crédits ouverts entre les cadres budgétaires prévus ?
Un mandat de paiement
Un arrêté d’ouverture des crédits
Une circulaire d’exécution budgétaire
Un décret de répartition des crédits
Un décret de répartition des crédits
Explication
Après la promulgation, le Gouvernement répartit les crédits par décret, conformément aux annexes explicatives. L’arrêté d’ouverture intervient au vu de ce décret, tandis que la circulaire transmet des directives et que le mandat concerne le paiement.
15. Après le décret de répartition, quel acte les ministres chargés des Finances et du Budget prennent-ils pour préciser la distribution des crédits entre les acteurs concernés ?
Une circulaire d’exécution budgétaire
Un titre de perception
Un décret de répartition des crédits
Un arrêté d’ouverture des crédits
Un arrêté d’ouverture des crédits
Explication
Au vu du décret de répartition, les ministres chargés des Finances et du Budget prennent l’arrêté d’ouverture, qui répartit plus finement les crédits entre les ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables assignataires. Le décret opère la répartition précédente entre cadres budgétaires, tandis que la circulaire donne des directives et le titre de perception concerne les recettes.
16. Dans l’organisation de l’exécution budgétaire d’un organisme public, quel principe doit guider la répartition des responsabilités entre celui qui prescrit l’exécution et celui qui tient les comptes ?
La séparation entre phase administrative et phase comptable
La séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable
La subordination du comptable à l’ordonnateur
La réunion des fonctions au sein de l’administration fiscale
La séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable
Explication
L’exécution budgétaire repose sur la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, principe fondamental de la comptabilité publique. La subordination hiérarchique et la réunion des fonctions ne définissent pas ce principe, tandis que les phases administratives et comptables sont une distinction procédurale associée.
17. Dans l’organisation du budget général, quelle est la répartition des rôles entre le Premier ministre et les ministres ?
Les ministres sont ordonnateurs principaux et le Premier ministre est ordonnateur délégué
Les ordonnateurs secondaires sont ordonnateurs principaux et les ministres sont délégués
Le Premier ministre est ordonnateur principal et les ministres sont ordonnateurs délégués
Le Premier ministre est comptable principal et les ministres sont ordonnateurs principaux
Le Premier ministre est ordonnateur principal et les ministres sont ordonnateurs délégués
Explication
L’article 53 désigne le Premier ministre comme ordonnateur principal du budget général et les ministres comme ordonnateurs délégués, assistés d’ordonnateurs secondaires. Inverser les rôles ou attribuer la fonction principale aux ordonnateurs secondaires méconnaît cette répartition; le comptable public exerce une fonction distincte.
18. Un organisme public doit recouvrer une recette non fiscale. Après avoir constaté le droit et liquidé son montant, quelle étape revient à l’ordonnateur ?
Recouvrer directement la recette et établir les comptes de l’organisme
Ordonner la recette par un titre de perception et le transmettre au comptable
Transmettre un titre de perception avant de constater et liquider le droit
Émettre un mandat de paiement et le transmettre au comptable
Ordonner la recette par un titre de perception et le transmettre au comptable
Explication
Pour une recette ordinaire, l’ordonnateur constate le droit, liquide son montant, puis ordonnance la recette par un titre de perception qu’il transmet au comptable pour recouvrement. Le recouvrement relève du comptable, le mandat sert au paiement d’une dette et la transmission intervient après les opérations préalables.
19. Lors d’une exécution budgétaire normale, un agent prescrit l’opération tandis qu’un autre assure son traitement comptable. À qui relève chaque phase ?
Les deux phases relèvent de l’ordonnateur
Les deux phases relèvent du comptable
La phase administrative relève du comptable et la phase comptable de l’ordonnateur
La phase administrative relève de l’ordonnateur et la phase comptable du comptable
La phase administrative relève de l’ordonnateur et la phase comptable du comptable
Explication
Les procédures normales comprennent une phase administrative relevant de l’ordonnateur et une phase comptable relevant du comptable. Inverser ces compétences ou confier les deux phases à un seul acteur contredit la distinction des responsabilités.
20. Quels types de comptabilité l’État tient-il pour suivre ses opérations et les coûts de ses programmes ?
Une comptabilité générale et une comptabilité de caisse, sans comptabilité budgétaire
Une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité analytique
Une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique, sans comptabilité générale
Une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité patrimoniale
Une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité analytique
Explication
L’État tient une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale de ses opérations et une comptabilité analytique des coûts des actions des programmes. La comptabilité de caisse confond un mode de suivi avec l’une des comptabilités citées, tandis que la comptabilité patrimoniale ne remplace pas la comptabilité analytique.
21. Une administration classe les opérations selon l’année de leur encaissement ou de leur visa par le comptable assignataire. Quel système applique-t-elle à sa comptabilité budgétaire ?
Le système de la gestion
La comptabilité de caisse fondée sur les droits
Le système de l’exercice
Le rattachement selon la date de paiement effectif
Le système de la gestion
Explication
La comptabilité budgétaire applique le système de la gestion, tandis que la comptabilité générale suit le système de l’exercice. Le système de l’exercice est donc attribué à tort aux opérations budgétaires, et la constatation des droits caractérise la comptabilité générale.
22. Un comptable public encaisse une recette budgétaire le 3 janvier, alors que le titre avait été émis en décembre. À quelle année cette recette est-elle rattachée ?
À l’année d’approbation du budget concerné
À l’exercice où le droit à la recette a été constaté
À l’année de l’encaissement par le comptable public
À l’année d’émission du titre de perception
À l’année de l’encaissement par le comptable public
Explication
Selon l’article 54, une recette budgétaire est rattachée à l’année où elle est encaissée par un comptable public. L’année d’émission du titre ne détermine pas ce rattachement, et la constatation du droit relève de la logique de la comptabilité générale.
23. Une facture concerne des biens livrés en décembre, mais elle est payée en janvier. Pour la comptabilité générale de l’État, à quel exercice l’opération se rattache-t-elle ?
À l’année d’émission du titre de paiement
À l’exercice auquel l’opération se rapporte, selon les droits et obligations
À l’année du visa du comptable assignataire
À l’année de paiement, selon le flux de décaissement
À l’exercice auquel l’opération se rapporte, selon les droits et obligations
Explication
La comptabilité générale constate les droits et obligations et rattache l’opération à l’exercice auquel elle se rapporte, indépendamment de la date de paiement. Le décaissement relève d’une logique de caisse, tandis que le visa sert au rattachement des dépenses budgétaires.
24. À quelle fréquence et à quel moment le Gouvernement communique-t-il des documents aux commissions des finances du Parlement dans le cadre du contrôle en cours de gestion ?
Deux fois par an, au cours des sessions extraordinaires
Deux fois par an, au cours des sessions ordinaires
Deux fois par an, lors de séances plénières hors session
Une fois par an, au cours des sessions ordinaires
Deux fois par an, au cours des sessions ordinaires
Explication
L’article 57 prévoit une communication du Gouvernement aux commissions des finances deux fois par an pendant les sessions ordinaires. Les sessions extraordinaires et les séances plénières ne correspondent pas au cadre indiqué, et une seule communication annuelle ne respecte pas la périodicité prévue.
25. Une commission des finances examine un dossier de suivi budgétaire et financier. Quel ensemble d’informations correspond au contenu des documents communiqués au Parlement ?
Mouvements de crédits, recettes fiscales, exportations, importations, réserves monétaires et comptes des entreprises publiques
Dépenses engagées et ordonnancées, mouvements de crédits, arriérés, effectifs, emplois, rémunérations, recettes fiscales et douanières, trésorerie, dette et balance du Trésor
Dépenses payées, prévisions de recettes, production de biens, échanges extérieurs, situation monétaire et emploi dans le secteur privé
Dépenses engagées, crédits ouverts, titres de perception, recouvrement des recettes, effectifs et coûts des programmes
Dépenses engagées et ordonnancées, mouvements de crédits, arriérés, effectifs, emplois, rémunérations, recettes fiscales et douanières, trésorerie, dette et balance du Trésor
Explication
Les documents budgétaires et financiers couvrent les dépenses engagées et ordonnancées, les mouvements de crédits, les arriérés, les effectifs et emplois, les rémunérations, les recettes fiscales et douanières, la trésorerie, la dette publique et la balance générale du Trésor. Les indicateurs de production et de commerce extérieur concernent plutôt les documents sur la situation économique; les titres de perception et les crédits ouverts relèvent du suivi de la comptabilité budgétaire.
26. Quels organes sont directement rattachés au Président de la République pour l’exercice du contrôle général de l’administration ?
La Cour des Comptes et le ministère chargé des Finances
L’Inspection Générale de l’État et le Contrôle Financier
L’Inspection Générale de l’État et la Cour des Comptes
Le Contrôle Financier et les comptables publics
L’Inspection Générale de l’État et le Contrôle Financier
Explication
L’Inspection Générale de l’État et le Contrôle Financier sont directement rattachés au Président pour l’exercice du contrôle général. La Cour des Comptes relève du contrôle juridictionnel, les comptables publics exercent leurs propres contrôles et le ministère des Finances assure la tutelle technique du Contrôle Financier.
27. Une demande d’engagement financier présente une irrégularité, tandis qu’une inspection formule des observations sur la gestion. Quelle attribution correspond à chacun de ces actes ?
Le Contrôle Financier propose des sanctions ; l’Inspection Générale prononce la sanction liée à la demande.
L’Inspection Générale peut rejeter la demande ; le Contrôle Financier formule des observations et propose des sanctions.
Le Contrôle Financier peut rejeter la demande ; l’Inspection Générale formule des observations et propose des sanctions.
L’Inspection Générale prononce la sanction ; le Contrôle Financier se limite à formuler des observations.
Le Contrôle Financier peut rejeter la demande ; l’Inspection Générale formule des observations et propose des sanctions.
Explication
Le Contrôle Financier peut viser ou rejeter une demande d’engagement, alors que l’Inspection Générale formule des observations et des propositions de sanctions sans les prononcer dans ce rôle. Attribuer le rejet à l’Inspection confond les compétences, et présenter une proposition comme une sanction prononcée ou comme le rôle du Contrôle Financier déforme la distinction.
28. Un comptable public constate une irrégularité dans un ordre de l’ordonnateur et, dans un cas prévu, reçoit une réquisition de payer. Quelle conséquence s’applique ?
Il contrôle l’ordre avant son exécution et peut le rejeter ; la réquisition transfère à l’ordonnateur la responsabilité pécuniaire correspondante.
Il contrôle l’ordre avant son exécution sans pouvoir le rejeter ; la réquisition transfère à l’ordonnateur la responsabilité pécuniaire correspondante.
Il contrôle l’ordre avant son exécution et peut le rejeter ; la réquisition transfère à l’ordonnateur la responsabilité disciplinaire correspondante.
Il contrôle l’ordre après son exécution et peut le rejeter ; la réquisition transfère au comptable la responsabilité pécuniaire correspondante.
Il contrôle l’ordre avant son exécution et peut le rejeter ; la réquisition transfère à l’ordonnateur la responsabilité pécuniaire correspondante.
Explication
Le comptable vérifie a priori la régularité de l’ordre et peut le rejeter ; dans les cas prévus, la réquisition de payer fait porter à l’ordonnateur la responsabilité pécuniaire correspondante. Le contrôle après exécution inverse le moment du contrôle, le transfert au comptable inverse le responsable, et la responsabilité en jeu est pécuniaire plutôt que disciplinaire.
29. Quel objectif caractérise le contrôle administratif des services publics et des organismes publics ?
Favoriser le bon fonctionnement des services et la bonne gestion des finances, notamment leur régularité et leur efficacité.
Vérifier les comptes des comptables et décider de leur mise en débet ou de leur quitus.
Évaluer les politiques publiques et assister le Parlement dans le contrôle de l’action gouvernementale.
Contrôler les engagements de dépenses et assurer leur intégration au circuit budgétaire.
Favoriser le bon fonctionnement des services et la bonne gestion des finances, notamment leur régularité et leur efficacité.
Explication
Le contrôle administratif vise le bon fonctionnement des services publics et la bonne gestion des finances publiques, notamment sous les angles de la régularité et de l’efficacité. Le jugement des comptes et les décisions de débet ou de quitus relèvent de la Cour des Comptes ; l’assistance institutionnelle et le contrôle des engagements répondent à d’autres missions.
30. Quelles missions l’article 61 de la LOLF confie-t-il à la Cour des Comptes ?
Contrôler les ordres des ordonnateurs et autoriser les engagements financiers.
Préparer les lois de finances et répartir les crédits budgétaires.
Assister le Parlement et le Gouvernement et évaluer les politiques publiques.
Juger les comptes des comptables publics et contrôler l’exécution des lois de finances.
Juger les comptes des comptables publics et contrôler l’exécution des lois de finances.
Explication
L’article 61 charge la Cour des Comptes de juger les comptes des comptables publics et de contrôler l’exécution des lois de finances. L’assistance aux pouvoirs publics relève d’une mission constitutionnelle distincte ; le contrôle des ordres et la préparation des lois de finances ne sont pas les missions énoncées ici.
31. La Cour examine les comptes d’un comptable puis vérifie la manière dont une loi de finances a été exécutée. Comment distinguer ces deux contrôles ?
Le jugement des comptes est non juridictionnel ; l’examen de l’exécution des lois de finances est juridictionnel.
Les deux contrôles sont non juridictionnels, car ils portent sur les finances publiques.
Les deux contrôles sont juridictionnels, car ils sont exercés par la Cour des Comptes.
Le jugement des comptes est juridictionnel ; l’examen de l’exécution des lois de finances est non juridictionnel.
Le jugement des comptes est juridictionnel ; l’examen de l’exécution des lois de finances est non juridictionnel.
Explication
Le caractère juridictionnel tient ici au jugement des comptes, tandis que l’examen de l’exécution des lois de finances constitue un contrôle non juridictionnel. Dire que les deux relèvent du même type confond la nature de la mission avec l’institution qui l’exerce ; les deux autres réponses inversent ou effacent cette distinction.
32. À l’issue de l’examen de la situation d’un comptable public, la Cour conclut qu’il ne reste aucune somme à sa charge. Quelle décision correspond à cette situation ?
Une mise en avance exceptionnelle.
Une déclaration en débet.
Un rejet des comptes assorti d’une somme à payer.
Une décharge ou un quitus.
Une décharge ou un quitus.
Explication
La décharge ou le quitus constate qu’aucune charge ne reste à la charge du comptable ; le débet, à l’inverse, le rend redevable d’une somme. L’avance est une issue exceptionnelle distincte, et le rejet assorti d’un paiement ne correspond pas à l’absence de charge restante.
33. Après avoir examiné un projet de loi de règlement, quelle démarche la Cour des Comptes accomplit-elle ?
Elle prononce le débet des ordonnateurs, puis transmet au Gouvernement une décision annexée au projet.
Elle relève les irrégularités et insuffisances, puis transmet au Parlement un rapport annexé au projet.
Elle vise les engagements financiers, puis transmet au Parlement une autorisation annexée au projet.
Elle adopte le projet de loi de règlement, puis le transmet au Parlement pour approbation.
Elle relève les irrégularités et insuffisances, puis transmet au Parlement un rapport annexé au projet.
Explication
En examinant le projet de loi de règlement, la Cour relève les irrégularités et insuffisances et transmet au Parlement un rapport annexé au projet. Le jugement des comptes porte sur les comptables, l’adoption du projet n’est pas la mission de la Cour et le visa des engagements relève du contrôle financier.
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Quelle exigence l’article 42 de la LOLF impose-t-il à la loi de finances ?
Une présentation sincère.
Qu’autorise la loi de finances annuelle concernant les ressources publiques ?
Leur perception.
Quelles données le projet de loi de finances arrête-t-il pour l’équilibre financier ?