QCM : Pouvoir réglementaire et juge administratif (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la notion de droit administratif, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit administratif permet l’accomplissement de la fonction administrative.
Le droit administratif vise prioritairement la protection des intérêts personnels.
Le droit administratif organise l’administration et encadre son action publique.
Le droit administratif concerne exclusivement les activités économiques privées.
Le droit administratif règle principalement les relations entre personnes privées.

Le droit administratif permet l’accomplissement de la fonction administrative. · Le droit administratif organise l’administration et encadre son action publique.

Explication

Le droit administratif organise l’administration, régit son action publique et permet l’exercice de la fonction administrative. Il ne règle pas principalement les relations privées et ne poursuit pas prioritairement des intérêts personnels.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’intérêt général, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’intérêt général distingue les objectifs collectifs des intérêts personnels ou privés.
L’intérêt général est une notion politique et philosophique devenue juridique.
L’intérêt général impose la satisfaction des préférences individuelles des administrés.
L’action administrative doit viser la satisfaction des besoins essentiels collectifs.
L’intérêt général appartient principalement au domaine philosophique sans portée juridique.

L’intérêt général distingue les objectifs collectifs des intérêts personnels ou privés. · L’intérêt général est une notion politique et philosophique devenue juridique. · L’action administrative doit viser la satisfaction des besoins essentiels collectifs.

Explication

L’intérêt général distingue les objectifs collectifs des intérêts personnels ou privés. Il s’agit d’une notion politique et philosophique devenue juridique, qui oriente l’action administrative vers la satisfaction des besoins essentiels de la collectivité plutôt que vers les préférences individuelles des administrés.

3. Les fonctions régaliennes comprennent :

La production industrielle exercée par des opérateurs économiques.
La perception des impôts et l’organisation de la monnaie.
La gestion courante des entreprises commerciales privées.
La souveraineté de l’État et la sécurité nationale.
La justice et le maintien de l’ordre intérieur.

La perception des impôts et l’organisation de la monnaie. · La souveraineté de l’État et la sécurité nationale. · La justice et le maintien de l’ordre intérieur.

Explication

Les fonctions régaliennes comprennent notamment la souveraineté, la sécurité nationale, la justice, l’ordre intérieur, les impôts et la monnaie. La gestion d’entreprises commerciales et la production industrielle relèvent d’activités économiques pouvant être privées.

4. À propos de la justice retenue :

La justice retenue correspond au pouvoir souverain du Conseil d’État dès 1872.
La justice retenue se distingue de la justice déléguée par l’absence de juridiction autonome.
La justice retenue confie le jugement des litiges à une juridiction indépendante.
Les litiges administratifs sont jugés par l’administration elle-même.
Le chef de l’État peut intervenir dans le règlement des litiges administratifs.

La justice retenue se distingue de la justice déléguée par l’absence de juridiction autonome. · Les litiges administratifs sont jugés par l’administration elle-même. · Le chef de l’État peut intervenir dans le règlement des litiges administratifs.

Explication

Dans la justice retenue, l’administration juge les litiges avec une intervention possible du chef de l’État. La justice déléguée repose au contraire sur une juridiction statuant elle-même, tandis que le pouvoir souverain du Conseil d’État est reconnu en 1872.

5. Concernant la loi du 24 mai 1872, quelles sont les réponses exactes au sujet de ses effets ?

Elle maintient le principe d’une décision signée par le chef de l’État.
Elle reconnaît au Conseil d’État le pouvoir de statuer souverainement.
Elle marque l’instauration de la justice déléguée.
Elle vise également les recours pour excès de pouvoir.
Elle concerne les recours en matière contentieuse administrative.

Elle reconnaît au Conseil d’État le pouvoir de statuer souverainement. · Elle marque l’instauration de la justice déléguée. · Elle vise également les recours pour excès de pouvoir. · Elle concerne les recours en matière contentieuse administrative.

Explication

La loi du 24 mai 1872 reconnaît au Conseil d’État un pouvoir souverain pour les recours contentieux administratifs et les recours pour excès de pouvoir. Elle instaure ainsi la justice déléguée, qui ne repose plus sur la signature du chef de l’État.

6. L’arrêt Cadot du 19 décembre 1889 :

Est rendu par le Tribunal des conflits en 1873.
Fait du Conseil d’État le juge de droit commun administratif.
Consacre une compétence réservée au juge judiciaire.
Concerne le contentieux administratif de droit commun.
Permet au Conseil d’État de statuer dès la première instance.

Fait du Conseil d’État le juge de droit commun administratif. · Concerne le contentieux administratif de droit commun. · Permet au Conseil d’État de statuer dès la première instance.

Explication

L’arrêt Cadot du 19 décembre 1889 fait du Conseil d’État le juge de droit commun du contentieux administratif dès la première instance. Il ne s’agit ni d’une décision du Tribunal des conflits de 1873 ni d’une consécration du juge judiciaire.

7. Concernant la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle reconnaît une réserve de compétence constitutionnelle au juge administratif.
Elle concerne le Conseil de la concurrence.
Elle attribue au juge judiciaire la réformation des actes administratifs.
Elle porte principalement sur la responsabilité administrative issue de l’arrêt Blanco.
Cette compétence porte sur l’annulation des actes administratifs.

Elle reconnaît une réserve de compétence constitutionnelle au juge administratif. · Elle concerne le Conseil de la concurrence. · Cette compétence porte sur l’annulation des actes administratifs.

Explication

La décision du 23 janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence reconnaît une réserve constitutionnelle de compétence au juge administratif. Cette réserve concerne l’annulation ou la réformation des actes administratifs, non la responsabilité administrative de Blanco.

8. Concernant l’arrêt Blanco du 18 février 1873, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il soumet la responsabilité administrative aux principes du Code civil.
Il affirme l’existence de règles spéciales de responsabilité administrative.
Il est rendu par le Tribunal des conflits.
Il est rendu par le Conseil d’État en matière de décentralisation.
Il distingue la responsabilité administrative de la responsabilité civile.

Il affirme l’existence de règles spéciales de responsabilité administrative. · Il est rendu par le Tribunal des conflits. · Il distingue la responsabilité administrative de la responsabilité civile.

Explication

L’arrêt Blanco est rendu par le Tribunal des conflits le 18 février 1873. Il affirme que la responsabilité administrative obéit à des règles spéciales et ne se confond pas avec la responsabilité civile du Code civil.

9. Parmi les propositions suivantes concernant la gestion privée de l’action publique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle se distingue de l’action administrative soumise au droit administratif.
Elle signifie que toute l’action publique relève du droit administratif spécial.
Elle montre que certaines activités administratives échappent aux règles spéciales.
Elle peut concerner des situations où l’administration agit selon des règles privées.
Elle désigne une partie de l’action administrative régie par le droit privé.

Elle se distingue de l’action administrative soumise au droit administratif. · Elle montre que certaines activités administratives échappent aux règles spéciales. · Elle peut concerner des situations où l’administration agit selon des règles privées. · Elle désigne une partie de l’action administrative régie par le droit privé.

Explication

La gestion privée de l’action publique correspond aux situations où une partie de l’action administrative est régie par le droit privé. Elle se distingue donc des activités soumises aux règles spéciales du droit administratif et ne signifie pas que toute l’action publique relève de ce droit.

10. Les caractéristiques du droit souple comprennent :

Il correspond aux règles spéciales de responsabilité administrative.
Il regroupe notamment des recommandations et des chartes.
Il comprend des lignes directrices dépourvues de force obligatoire.
Il peut orienter le comportement de ses destinataires.
Il impose juridiquement une conduite déterminée à ses destinataires.

Il regroupe notamment des recommandations et des chartes. · Il comprend des lignes directrices dépourvues de force obligatoire. · Il peut orienter le comportement de ses destinataires.

Explication

Le droit souple regroupe des recommandations, chartes et lignes directrices qui orientent les comportements. Ces instruments ne sont pas juridiquement obligatoires et ne correspondent pas aux règles spéciales de responsabilité administrative.

11. Concernant la personnalité morale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La personnalité morale désigne une simple réunion de personnes sans organisation juridique propre.
La personnalité morale suppose un intérêt collectif mais temporaire.
La personnalité morale transforme un groupement en sujet de droit doté de droits et obligations.
La personnalité morale constitue une technique juridique organisant un groupement.
La personnalité morale supprime les obligations attachées au groupement constitué.

La personnalité morale transforme un groupement en sujet de droit doté de droits et obligations. · La personnalité morale constitue une technique juridique organisant un groupement.

Explication

La personnalité morale est une technique juridique qui organise un groupement et le transforme en sujet de droit. Elle lui confère des droits et des obligations et suppose un intérêt collectif et permanent, distinct des membres ; elle ne correspond donc pas à une simple réunion dépourvue d’organisation.

12. Parmi les conditions de la personnalité morale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La consécration juridique de l’intérêt et de l’organisation participe à la personnalité morale.
Une organisation capable d’exprimer une volonté collective est nécessaire à la personnalité morale.
Une organisation dépourvue de toute volonté collective suffit à créer une personnalité morale.
La personnalité morale peut reposer sur un intérêt individuel et permanent.
La personnalité morale suppose un intérêt collectif et permanent distinct des membres.

La consécration juridique de l’intérêt et de l’organisation participe à la personnalité morale. · Une organisation capable d’exprimer une volonté collective est nécessaire à la personnalité morale. · La personnalité morale suppose un intérêt collectif et permanent distinct des membres.

Explication

La personnalité morale exige un intérêt collectif et permanent distinct des membres, une organisation exprimant une volonté collective et une consécration juridique. Un intérêt individuel, même permanent, ou une organisation sans volonté collective ne répond pas à ces conditions.

13. Concernant les autorités publiques et administratives indépendantes, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur personnalité morale ?

Une autorité administrative indépendante se distingue par une personnalité morale reconnue.
Une autorité publique indépendante possède la personnalité morale.
La distinction entre API et AAI porte notamment sur l’existence de la personnalité morale.
Une autorité administrative indépendante dispose d’une personnalité morale propre.
Une autorité publique indépendante est dépourvue de toute personnalité morale.

Une autorité publique indépendante possède la personnalité morale. · La distinction entre API et AAI porte notamment sur l’existence de la personnalité morale.

Explication

L’autorité publique indépendante possède la personnalité morale, contrairement à l’autorité administrative indépendante. Les propositions attribuant une personnalité morale à l’AAI ou la refusant à l’API inversent cette distinction.

14. Les caractéristiques d’un établissement public comprennent :

Un établissement public est un service public personnalisé doté de la personnalité morale.
Un établissement public est un service public administratif soumis au pouvoir hiérarchique.
Un établissement public exerce une mission d’intérêt général soumise au principe de spécialité.
Un établissement public peut intervenir sans respecter la spécialité de ses compétences.
Un établissement public dispose d’une compétence générale comparable à celle de l’État.

Un établissement public est un service public personnalisé doté de la personnalité morale. · Un établissement public exerce une mission d’intérêt général soumise au principe de spécialité.

Explication

L’établissement public est un service public personnalisé, doté de la personnalité morale et chargé d’une mission d’intérêt général. Il est soumis au principe de spécialité et non au pouvoir hiérarchique de l’administration ; sa compétence n’est donc pas générale comme celle de l’État.

15. À propos de la déconcentration :

La déconcentration crée une personne morale locale distincte de l’État.
La déconcentration maintient la même personne morale de droit public.
Les autorités déconcentrées restent soumises au pouvoir hiérarchique central.
La déconcentration confie les compétences à des organes territoriaux élus.
La déconcentration transfère des compétences à des autorités locales intégrées à l’État.

La déconcentration maintient la même personne morale de droit public. · Les autorités déconcentrées restent soumises au pouvoir hiérarchique central. · La déconcentration transfère des compétences à des autorités locales intégrées à l’État.

Explication

La déconcentration conserve la même personne morale de l’État et confie des compétences à des autorités locales soumises au pouvoir hiérarchique central. Elle ne crée donc pas une personne morale distincte et ne repose pas sur l’élection des autorités concernées.

16. Concernant la décentralisation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La décentralisation confie les compétences à des agents soumis au pouvoir hiérarchique étatique.
Les collectivités décentralisées restent dépourvues de personnalité morale propre.
La décentralisation transfère des compétences de l’État à des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales décentralisées sont administrées par des organes élus.
La décentralisation implique l’intervention d’une personne morale distincte de l’État.

La décentralisation transfère des compétences de l’État à des collectivités territoriales. · Les collectivités territoriales décentralisées sont administrées par des organes élus. · La décentralisation implique l’intervention d’une personne morale distincte de l’État.

Explication

La décentralisation transfère des compétences de l’État à des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et administrées par des organes élus. Elle se distingue ainsi de la déconcentration, qui confie des compétences à des agents de l’État.

17. Le pouvoir hiérarchique permet à l’autorité supérieure :

D’annuler les actes pris par ses subordonnés.
D’exercer un contrôle juridictionnel indépendant sur les décisions administratives.
De transférer automatiquement ses compétences à une collectivité territoriale élue.
D’adresser des instructions aux agents qui lui sont subordonnés.
De réformer les actes de ses subordonnés.

D’annuler les actes pris par ses subordonnés. · D’adresser des instructions aux agents qui lui sont subordonnés. · De réformer les actes de ses subordonnés.

Explication

Le pouvoir hiérarchique permet à l’autorité supérieure de donner des instructions, d’annuler les actes des subordonnés et de les réformer. Il ne correspond ni à un transfert automatique de compétences ni à un contrôle juridictionnel indépendant.

18. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) concernant la loi du 2 mars 1982 ?

Elle a remplacé cette tutelle par un contrôle exercé a posteriori.
Le contrôle instauré en 1982 est exercé avant toute décision communale.
Elle a supprimé la tutelle du pouvoir central sur les communes.
Le déféré préfectoral participe au contrôle administratif instauré par cette réforme.
La loi du 2 mars 1982 a renforcé la tutelle préalable du pouvoir central.

Elle a remplacé cette tutelle par un contrôle exercé a posteriori. · Elle a supprimé la tutelle du pouvoir central sur les communes. · Le déféré préfectoral participe au contrôle administratif instauré par cette réforme.

Explication

La loi du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle du pouvoir central sur les communes et l’a remplacée par un contrôle a posteriori. Le déféré préfectoral constitue notamment un instrument de ce contrôle ; la réforme n’a pas instauré une tutelle préalable.

19. Concernant le pouvoir réglementaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le pouvoir réglementaire se définit sans référence aux organes compétents pour l’exercer.
Le pouvoir réglementaire désigne une fonction d’administration par des normes générales et abstraites.
Le pouvoir réglementaire désigne une fonction limitée aux décisions individuelles.
Le pouvoir réglementaire correspond aux autorités chargées d’adopter des lois.
Le pouvoir réglementaire concerne les normes générales dépourvues de caractère abstrait.

Le pouvoir réglementaire désigne une fonction d’administration par des normes générales et abstraites.

Explication

Le pouvoir réglementaire désigne une fonction d’administration par des normes générales et abstraites ainsi que les organes habilités à l’exercer. Il ne correspond pas aux autorités chargées d’adopter les lois et ne concerne pas des normes générales dépourvues de caractère abstrait.

20. Parmi les propositions suivantes concernant les rapports entre loi et pouvoir réglementaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La subordination à la loi prive le pouvoir réglementaire de toute utilité juridique.
Le pouvoir réglementaire intervient notamment pour compléter les dispositions législatives.
Le pouvoir réglementaire est subordonné à la loi lorsqu’il la précise et l’applique.
La loi ne pouvant pas tout détailler, le pouvoir réglementaire demeure nécessaire.
Le pouvoir réglementaire constitue un pouvoir législatif autonome dans l’application des lois.

Le pouvoir réglementaire intervient notamment pour compléter les dispositions législatives. · Le pouvoir réglementaire est subordonné à la loi lorsqu’il la précise et l’applique. · La loi ne pouvant pas tout détailler, le pouvoir réglementaire demeure nécessaire.

Explication

Le pouvoir réglementaire est subordonné à la loi, qu’il précise et applique, mais il reste nécessaire parce que la loi ne peut pas tout détailler. Il ne constitue donc pas un pouvoir législatif autonome et sa subordination ne supprime pas son utilité.

21. Concernant la répartition constitutionnelle entre domaine de la loi et domaine du règlement :

L’article 37 concerne la détermination du domaine de la loi par le Parlement.
L’article 34 et l’article 37 attribuent conjointement toutes les matières au législateur.
L’article 34 réserve au pouvoir réglementaire les matières étrangères au domaine législatif.
L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 réserve les autres matières au règlement.
L’article 37 fixe le domaine législatif tandis que l’article 34 définit le domaine réglementaire.

L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 réserve les autres matières au règlement.

Explication

L’article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi, tandis que l’article 37 réserve au pouvoir réglementaire les matières qui n’en relèvent pas. Les autres propositions inversent les articles ou leur attribuent une portée qu’ils n’ont pas.

22. Parmi les propositions suivantes concernant la contestation des ordonnances, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La ratification confère à l’ordonnance une valeur législative.
Avant ratification, une ordonnance peut être contestée devant le juge administratif.
Après ratification, le recours relève du juge judiciaire.
La contestation d’une ordonnance ratifiée peut notamment passer par une QPC.
Après ratification, une ordonnance conserve sa valeur réglementaire pour le contentieux.

La ratification confère à l’ordonnance une valeur législative. · Avant ratification, une ordonnance peut être contestée devant le juge administratif. · La contestation d’une ordonnance ratifiée peut notamment passer par une QPC.

Explication

Avant ratification, l’ordonnance a une valeur réglementaire et peut être contestée devant le juge administratif. La ratification lui confère une valeur législative : sa contestation peut notamment passer par une QPC, et elle ne relève pas du juge judiciaire ni d’un recours devant le juge administratif en tant qu’acte réglementaire.

23. Concernant le déclenchement de l’article 16 de la Constitution, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les consultations remplacent l’existence des conditions de fond exigées.
Le Premier ministre est consulté avant la mise en œuvre de l’article 16.
Il suppose une crise menaçant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La nation doit être informée après les consultations institutionnelles.
Le Président peut le déclencher sans consulter les autorités constitutionnelles prévues.

Le Premier ministre est consulté avant la mise en œuvre de l’article 16. · Il suppose une crise menaçant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. · La nation doit être informée après les consultations institutionnelles.

Explication

L’article 16 exige une crise et une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel sont consultés, puis la nation est informée.

24. Les règles de répartition du pouvoir réglementaire comprennent :

Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président.
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire en vertu de l’article 21.
L’article 13 fonde la signature présidentielle de certains décrets.
Le Premier ministre ne dispose d’aucune compétence réglementaire constitutionnelle.
Le Président signe les décrets délibérés en Conseil des ministres selon l’article 21.

Les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président. · Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire en vertu de l’article 21. · L’article 13 fonde la signature présidentielle de certains décrets.

Explication

L’article 21 attribue au Premier ministre le pouvoir réglementaire. L’article 13 prévoit que le Président signe les décrets délibérés en Conseil des ministres, contrairement aux attributions inversées proposées.

25. Concernant la sanction administrative, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle produit une mesure dépourvue d’atteinte à la situation personnelle.
Elle réprime le comportement d’une personne concernée.
Elle correspond à une peine prononcée par une juridiction judiciaire.
Elle porte juridiquement atteinte à la situation personnelle ou matérielle.
Elle constitue un acte administratif unilatéral et individuel.

Elle réprime le comportement d’une personne concernée. · Elle porte juridiquement atteinte à la situation personnelle ou matérielle. · Elle constitue un acte administratif unilatéral et individuel.

Explication

La sanction administrative est un acte unilatéral, individuel et administratif qui réprime un comportement. Elle atteint juridiquement la situation personnelle ou matérielle de l’intéressé et se distingue d’une peine judiciaire.

26. À propos des catégories de sanctions administratives :

Une sanction pécuniaire impose le versement d’une somme d’argent.
Une sanction fonctionnelle restreint la capacité d’action de l’intéressé.
Une sanction pécuniaire modifie principalement la capacité d’action professionnelle.
Le montant pécuniaire est indépendant de la gravité du manquement.
Le montant peut être proportionnel au chiffre d’affaires de l’opérateur.

Une sanction pécuniaire impose le versement d’une somme d’argent. · Une sanction fonctionnelle restreint la capacité d’action de l’intéressé. · Le montant peut être proportionnel au chiffre d’affaires de l’opérateur.

Explication

Les sanctions fonctionnelles limitent la capacité d’action, tandis que les sanctions pécuniaires imposent une somme. Cette somme peut être proportionnelle à la gravité du manquement et au chiffre d’affaires de l’opérateur.

27. Les garanties applicables aux sanctions administratives comprennent :

Le respect du contradictoire protège la personne poursuivie.
La sanction peut être automatique lorsqu’un manquement est constaté.
Le recours juridictionnel n’est pas requis pour une sanction administrative.
Les droits de la défense doivent être garantis pendant la procédure.
La décision doit être motivée et respecter la proportionnalité.

Le respect du contradictoire protège la personne poursuivie. · Les droits de la défense doivent être garantis pendant la procédure. · La décision doit être motivée et respecter la proportionnalité.

Explication

Les sanctions administratives doivent respecter le contradictoire, les droits de la défense, la motivation et la proportionnalité. Elles ne peuvent pas être automatiques et doivent rester soumises au droit à un recours juridictionnel.

28. Concernant le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Ce pouvoir doit être lié à la mission de l’autorité concernée.
La loi peut leur confier un pouvoir de sanction.
L’exercice de ce pouvoir doit protéger les droits constitutionnels.
La compétence de sanction dispense de prévoir des garanties procédurales.
Toute autorité indépendante dispose automatiquement d’un pouvoir répressif.

Ce pouvoir doit être lié à la mission de l’autorité concernée. · La loi peut leur confier un pouvoir de sanction. · L’exercice de ce pouvoir doit protéger les droits constitutionnels.

Explication

Le Conseil constitutionnel admet ce pouvoir lorsqu’il est confié par la loi et rattaché à la mission de l’autorité. Des garanties doivent protéger les droits et libertés constitutionnels ; le pouvoir n’est donc ni automatique ni dispensé de garanties.

29. Concernant l’ordre juridictionnel administratif :

Les juridictions spécialisées disposent d’une compétence générale de principe.
Les juridictions générales interviennent principalement dans les domaines attribués par texte.
Il regroupe des juridictions administratives générales et spécialisées.
Les juridictions spécialisées exercent leurs compétences dans les domaines prévus.
Le Conseil d’État se trouve au sommet de cet ordre juridictionnel.

Il regroupe des juridictions administratives générales et spécialisées. · Les juridictions spécialisées exercent leurs compétences dans les domaines prévus. · Le Conseil d’État se trouve au sommet de cet ordre juridictionnel.

Explication

L’ordre juridictionnel administratif regroupe des juridictions générales et spécialisées et se trouve placé au sommet sous l’autorité du Conseil d’État. Les juridictions générales ont une compétence de principe, tandis que les juridictions spécialisées interviennent dans les domaines prévus par un texte. Les juridictions générales n’interviennent donc pas principalement dans des domaines attribués par texte, et les juridictions spécialisées ne disposent pas d’une compétence générale de principe.

30. À propos de la composition du Conseil d’État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les sections administratives exercent principalement une fonction consultative.
La section du contentieux exerce principalement une fonction juridictionnelle.
Le Conseil d’État comprend sept sections au total.
Il comprend six sections du contentieux et une section administrative.
Le Conseil d’État comprend six sections administratives et deux sections du contentieux.

Les sections administratives exercent principalement une fonction consultative. · La section du contentieux exerce principalement une fonction juridictionnelle. · Le Conseil d’État comprend sept sections au total.

Explication

Le Conseil d’État comprend sept sections : six sections administratives et une section du contentieux. Les sections administratives exercent principalement une fonction consultative, tandis que la section du contentieux exerce principalement une fonction juridictionnelle. Sa composition ne comprend donc pas deux sections du contentieux et toutes ses sections n’exercent pas une fonction contentieuse.

31. Parmi les propositions suivantes concernant les fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il exerce principalement une compétence de premier ressort pour tous les litiges.
Il occupe le sommet de l’ordre juridictionnel administratif.
Il juge certains actes en premier et dernier ressort.
Il est principalement juge de cassation dans l’ordre administratif.
Il intervient comme juridiction d’appel ordinaire des tribunaux administratifs.

Il occupe le sommet de l’ordre juridictionnel administratif. · Il juge certains actes en premier et dernier ressort. · Il est principalement juge de cassation dans l’ordre administratif.

Explication

Le Conseil d’État juge certains actes en premier et dernier ressort, mais il est principalement juge de cassation. Il se situe au sommet de l’ordre administratif et n’est pas l’appel ordinaire des tribunaux administratifs.

32. Concernant la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le juge administratif peut annuler une décision prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 concerne la compétence juridictionnelle en matière de concurrence.
La matière des libertés individuelles protégées par l’article 66 relève principalement du juge administratif.
L’état des personnes relève de la compétence habituelle du juge administratif.
Le juge administratif peut réformer une décision prise par une autorité publique dans l’exercice de telles prérogatives.

Le juge administratif peut annuler une décision prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. · La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 concerne la compétence juridictionnelle en matière de concurrence. · Le juge administratif peut réformer une décision prise par une autorité publique dans l’exercice de telles prérogatives.

Explication

Le juge administratif peut annuler ou réformer les décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. La décision du 23 janvier 1987, dite Conseil de la concurrence, consacre cette répartition. L’état des personnes et les libertés individuelles protégées par l’article 66 relèvent des matières réservées à l’autorité judiciaire.

33. Parmi les propositions suivantes relatives aux matières réservées à l’autorité judiciaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’annulation d’un acte administratif pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif.
L’état des personnes constitue une matière normalement attribuée au juge administratif.
Les libertés individuelles protégées par l’article 66 relèvent de la compétence ordinaire du juge administratif.
L’article 66 de la Constitution protège certaines libertés individuelles relevant de l’autorité judiciaire.
L’état des personnes appartient aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.

L’annulation d’un acte administratif pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif. · L’article 66 de la Constitution protège certaines libertés individuelles relevant de l’autorité judiciaire. · L’état des personnes appartient aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.

Explication

L’état des personnes et les libertés individuelles protégées par l’article 66 sont réservés par nature à l’autorité judiciaire. L’annulation d’un acte administratif de puissance publique relève, en revanche, du juge administratif. Les deux autres affirmations inversent cette répartition.

34. La voie de fait est constituée lorsque :

Une décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif et produit les effets requis.
Une décision administrative entraîne irrégulièrement l’extinction d’un droit de propriété.
L’administration exécute irrégulièrement une décision portant atteinte à la liberté individuelle.
Une décision administrative contestée présente une simple illégalité sans effet sur une liberté ou un droit de propriété.
Une irrégularité administrative suffit à caractériser une voie de fait sans autre conséquence juridique.

Une décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif et produit les effets requis. · Une décision administrative entraîne irrégulièrement l’extinction d’un droit de propriété. · L’administration exécute irrégulièrement une décision portant atteinte à la liberté individuelle.

Explication

La voie de fait suppose une exécution irrégulière portant atteinte à la liberté individuelle ou entraînant l’extinction d’un droit de propriété. Elle peut aussi résulter d’une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif produisant les mêmes effets. Une simple illégalité ou une irrégularité dépourvue de telles conséquences ne suffit pas.

35. À propos de la voie de fait après l’arrêt Bergoend, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La voie de fait relève exceptionnellement de la compétence du juge judiciaire.
La voie de fait peut résulter d’une exécution forcée irrégulière portant atteinte à la liberté individuelle.
L’extinction d’un droit de propriété est étrangère aux conditions contemporaines de la voie de fait.
Toute atteinte administrative illégale constitue une voie de fait relevant du juge judiciaire.
Une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif peut caractériser une voie de fait.

La voie de fait relève exceptionnellement de la compétence du juge judiciaire. · La voie de fait peut résulter d’une exécution forcée irrégulière portant atteinte à la liberté individuelle. · Une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif peut caractériser une voie de fait.

Explication

Depuis Bergoend, la voie de fait suppose notamment une exécution forcée irrégulière portant atteinte à la liberté individuelle ou entraînant l’extinction d’un droit de propriété. Elle peut également provenir d’une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif. Une simple atteinte administrative illégale ne suffit pas et relève normalement du juge administratif.

36. Concernant le Tribunal des conflits, quelles sont les réponses exactes au sujet de sa compétence et de son histoire ?

Sa création résulte de la loi du 16 février 2015.
Il tranche principalement les litiges opposant deux personnes privées.
Il a été créé par une loi de 1872.
Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction.
La loi du 16 février 2015 a réformé son fonctionnement.

Il a été créé par une loi de 1872. · Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction. · La loi du 16 février 2015 a réformé son fonctionnement.

Explication

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire. Il a été créé par la loi de 1872 et réformé par la loi du 16 février 2015. Il ne tranche pas principalement les litiges ordinaires entre personnes privées, et sa création n’est pas due à la loi de 2015.

37. Dans un conflit positif de compétence, la(les) proposition(s) suivante(s) est(sont) exacte(s) :

Le préfet adresse d’abord un déclinatoire de compétence au juge judiciaire.
Le Tribunal des conflits peut confirmer ou annuler l’arrêté de conflit.
Le juge administratif saisit d’abord le préfet afin qu’il adresse un déclinatoire.
Le préfet peut prendre un arrêté de conflit si le juge judiciaire maintient sa compétence.
Le justiciable engage directement la procédure par deux décisions d’incompétence successives.

Le préfet adresse d’abord un déclinatoire de compétence au juge judiciaire. · Le Tribunal des conflits peut confirmer ou annuler l’arrêté de conflit. · Le préfet peut prendre un arrêté de conflit si le juge judiciaire maintient sa compétence.

Explication

Le conflit positif est engagé par le préfet, qui adresse d’abord un déclinatoire au juge judiciaire. Si celui-ci maintient sa compétence, le préfet peut prendre un arrêté de conflit et saisir le Tribunal des conflits. Le justiciable confronté à deux décisions d’incompétence se trouve, lui, dans la situation d’un conflit négatif.

38. Un conflit négatif de compétence suppose notamment :

Deux litiges distincts présentant des questions juridiques comparables.
Le conflit négatif est engagé par le préfet lorsqu’il saisit le juge judiciaire.
Un seul et même litige soumis successivement aux deux ordres de juridiction.
Une motivation de chaque juridiction renvoyant à la compétence de l’autre ordre.
Deux décisions successives d’incompétence rendues par des juridictions différentes.

Un seul et même litige soumis successivement aux deux ordres de juridiction. · Une motivation de chaque juridiction renvoyant à la compétence de l’autre ordre. · Deux décisions successives d’incompétence rendues par des juridictions différentes.

Explication

Le conflit négatif suppose deux décisions successives d’incompétence concernant un seul et même litige. Chaque juridiction doit motiver sa décision en renvoyant à la compétence de l’autre ordre. Deux litiges distincts, la motivation d’une seule juridiction ou l’initiative du préfet ne caractérisent pas ce conflit.

39. À propos de la décision préalable dans le procès administratif, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le juge administratif est saisi avant toute décision expresse ou implicite de l’administration.
La décision préalable constitue une condition de saisine du juge administratif.
Le recours contentieux peut viser une décision administrative implicite.
La décision préalable correspond à une prise de position de l’administration.
Elle doit normalement précéder la saisine du juge administratif.

La décision préalable constitue une condition de saisine du juge administratif. · Le recours contentieux peut viser une décision administrative implicite. · La décision préalable correspond à une prise de position de l’administration. · Elle doit normalement précéder la saisine du juge administratif.

Explication

La décision préalable est une prise de position administrative qui doit normalement précéder la saisine du juge administratif. Le recours peut être dirigé contre une décision expresse ou implicite. La saisine n’intervient donc pas, en principe, avant toute décision administrative.

40. Concernant les recours administratifs gracieux et hiérarchique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La distinction repose notamment sur l’autorité administrative destinataire du recours.
Le recours gracieux est adressé à l’auteur de l’acte contesté.
Le recours gracieux est présenté à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte.
Le recours hiérarchique vise directement l’auteur de l’acte administratif.
Le recours hiérarchique est adressé à l’autorité supérieure.

La distinction repose notamment sur l’autorité administrative destinataire du recours. · Le recours gracieux est adressé à l’auteur de l’acte contesté. · Le recours hiérarchique est adressé à l’autorité supérieure.

Explication

Le recours gracieux est adressé à l’auteur de l’acte, tandis que le recours hiérarchique est adressé à son supérieur. La distinction tient donc à l’autorité administrative destinataire. Les formulations inversant ces destinataires sont incorrectes.

41. Un administré reçoit une décision expresse après avoir présenté une demande. Concernant le délai de recours, la(les) proposition(s) exacte(s) est(sont) :

Le délai de recours applicable à une décision expresse court à partir de la réception de la demande.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la divulgation de la décision expresse.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai de recours est de trois mois à compter de la divulgation de la décision expresse.
Le délai de recours commence avant la prise de la décision préalable.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la divulgation de la décision expresse.

Explication

À compter de la décision préalable, le délai de recours est de deux mois. Pour une décision expresse, ce délai court à partir de sa divulgation, et non à partir de la réception de la demande. Les autres durées ou points de départ proposés ne correspondent pas à la règle applicable.

42. Les caractéristiques de la procédure administrative contentieuse comprennent :

Le respect du principe du contradictoire.
Une progression de l’oralité notamment sous l’effet des référés.
Un caractère inquisitoire dans la conduite de l’instruction.
Un caractère essentiellement oral dans toutes les instances administratives.
Une place principale accordée aux échanges écrits entre les parties.

Le respect du principe du contradictoire. · Une progression de l’oralité notamment sous l’effet des référés. · Un caractère inquisitoire dans la conduite de l’instruction. · Une place principale accordée aux échanges écrits entre les parties.

Explication

La procédure administrative contentieuse est principalement écrite, inquisitoire et contradictoire. Les référés ont toutefois renforcé la place de l’oralité. Elle n’est donc pas essentiellement orale dans toutes les instances.

43. Concernant les contentieux d’annulation et de pleine juridiction :

Le plein contentieux autorise le juge à réformer l’acte administratif contesté.
Le contentieux d’annulation permet au juge d’indemniser directement le requérant.
Le contentieux d’annulation permet au juge d’annuler ou de rejeter un recours.
Le plein contentieux permet au juge de prononcer des condamnations pécuniaires.
Le contentieux d’annulation peut laisser l’acte administratif en l’état.

Le plein contentieux autorise le juge à réformer l’acte administratif contesté. · Le contentieux d’annulation permet au juge d’annuler ou de rejeter un recours. · Le plein contentieux permet au juge de prononcer des condamnations pécuniaires. · Le contentieux d’annulation peut laisser l’acte administratif en l’état.

Explication

Le contentieux d’annulation conduit à l’annulation ou au rejet du recours et peut laisser l’acte inchangé. Le plein contentieux permet en outre de réformer l’acte et de prononcer des condamnations pécuniaires ; l’indemnisation ne relève donc pas du contentieux d’annulation.

44. Parmi les propositions suivantes concernant le référé-suspension, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le référé-suspension permet au juge de prononcer une condamnation pécuniaire.
L’urgence constitue une condition de mise en œuvre du référé-suspension.
Le référé-suspension repose sur une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité est requis.
Le référé-suspension peut interrompre provisoirement l’exécution d’une décision administrative.

L’urgence constitue une condition de mise en œuvre du référé-suspension. · Un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité est requis. · Le référé-suspension peut interrompre provisoirement l’exécution d’une décision administrative.

Explication

Le référé-suspension permet de suspendre provisoirement l’exécution d’une décision lorsque l’urgence est caractérisée. Il faut également un moyen créant un doute sérieux quant à sa légalité ; l’atteinte grave à une liberté fondamentale relève du référé-liberté, tandis que la condamnation pécuniaire appartient au plein contentieux.

45. Les conditions et effets du référé-liberté comprennent :

L’atteinte doit être grave et manifestement illégale.
Le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’atteinte doit provenir d’une personne privée sans mission de service public.
L’atteinte doit être simplement probable pour justifier l’intervention du juge.
La procédure concerne les décisions dépourvues de tout lien avec l’exercice de pouvoirs publics.

L’atteinte doit être grave et manifestement illégale. · Le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

Explication

Le référé-liberté permet au juge d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il suppose une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique ou un organisme chargé d’un service public dans l’exercice de ses pouvoirs.

46. Concernant le délai applicable au juge des référés-liberté, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le délai de jugement est particulièrement bref en raison de l’urgence de la procédure.
Le juge des référés-liberté statue dans un délai identique à celui d’un recours ordinaire.
Le délai de jugement est fixé à un mois par le régime du référé-liberté.
Le juge des référés-liberté doit statuer dans un délai de 48 heures.
Le juge des référés-liberté dispose d’un délai de quinze jours pour se prononcer.

Le délai de jugement est particulièrement bref en raison de l’urgence de la procédure. · Le juge des référés-liberté doit statuer dans un délai de 48 heures.

Explication

Le juge des référés-liberté doit se prononcer dans un délai de 48 heures. Ce délai très bref traduit l’urgence propre à cette procédure ; les délais de quinze jours, d’un mois ou du recours ordinaire ne correspondent pas à cette règle.

47. À propos des composantes de l’ordre public :

La laïcité constitue une composante autonome de l’ordre public.
La dignité humaine demeure étrangère à la notion d’ordre public.
La tranquillité publique fait partie des composantes traditionnelles de l’ordre public.
La moralité publique peut être une composante de l’ordre public sous certaines conditions.
La sécurité publique appartient aux composantes traditionnelles de l’ordre public.

La tranquillité publique fait partie des composantes traditionnelles de l’ordre public. · La moralité publique peut être une composante de l’ordre public sous certaines conditions. · La sécurité publique appartient aux composantes traditionnelles de l’ordre public.

Explication

La sécurité et la tranquillité publiques appartiennent au noyau traditionnel de l’ordre public. La moralité publique et la dignité de la personne humaine ont été ajoutées dans certaines conditions ; la laïcité n’a pas été reconnue comme une composante autonome.

48. Concernant l’arrêt Morsang-sur-Orge, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Il concerne la reconnaissance de la moralité publique comme principe autonome.
L’arrêt a été rendu par le Conseil d’État le 27 octobre 1995.
La dignité de la personne humaine y est reconnue comme composante de l’ordre public.
Une interdiction fondée sur la dignité exige des circonstances locales particulières.
L’arrêt a consacré la laïcité comme composante générale de l’ordre public.

L’arrêt a été rendu par le Conseil d’État le 27 octobre 1995. · La dignité de la personne humaine y est reconnue comme composante de l’ordre public.

Explication

Dans l’arrêt Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, le Conseil d’État a reconnu la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public. Cette composante peut justifier une interdiction sans circonstances locales particulières ; l’arrêt ne consacre ni la moralité publique comme objet principal ni la laïcité.

49. La distinction entre police administrative et police judiciaire repose sur les caractéristiques suivantes :

La police judiciaire vise principalement à éviter les troubles futurs à l’ordre public.
La police administrative poursuit une finalité préventive à l’égard des troubles.
La police judiciaire rassemble les preuves utiles à la constatation des infractions.
La police administrative recherche les auteurs des infractions constatées.
La police judiciaire présente une fonction répressive après la commission d’infractions.

La police administrative poursuit une finalité préventive à l’égard des troubles. · La police judiciaire rassemble les preuves utiles à la constatation des infractions. · La police judiciaire présente une fonction répressive après la commission d’infractions.

Explication

La police administrative est préventive et cherche à éviter les troubles à l’ordre public. La police judiciaire est répressive : elle constate les infractions, rassemble les preuves et recherche leurs auteurs ; la prévention des troubles relève donc de la police administrative.

50. Une opération de police est qualifiée selon :

Une opération répressive relève de la police administrative lorsqu’elle est conduite par un agent administratif.
La qualité administrative ou judiciaire de l’agent détermine la nature de l’opération.
Une opération préventive peut relever de la police administrative.
Sa finalité détermine la nature juridique de l’opération de police.
La qualification dépend principalement du statut hiérarchique de l’agent intervenant.

Une opération préventive peut relever de la police administrative. · Sa finalité détermine la nature juridique de l’opération de police.

Explication

La nature d’une opération de police se détermine par sa finalité et non par la qualité administrative ou judiciaire, ni par le statut hiérarchique de l’agent. Une opération préventive relève de la police administrative, tandis qu’une opération répressive relève de la police judiciaire.

51. Concernant la police générale et la police spéciale :

La police générale est organisée par des textes propres à une activité donnée.
La police spéciale s’exerce uniformément sur l’ensemble du territoire national.
La police spéciale peut réglementer une activité déterminée.
La police générale vise le maintien de l’ordre public sur l’ensemble du territoire.
La police spéciale concerne l’ordre public général sans objet particulier.

La police spéciale peut réglementer une activité déterminée. · La police générale vise le maintien de l’ordre public sur l’ensemble du territoire.

Explication

La police générale vise le maintien de l’ordre public général sur l’ensemble du territoire. La police spéciale est organisée par des textes particuliers et peut réglementer une activité déterminée ; elle concerne donc un objet particulier plutôt que l’ordre public général, et son champ territorial n’est pas nécessairement uniforme sur tout le territoire national.

52. Parmi les propositions suivantes concernant l’arrêt Labonne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le pouvoir propre reconnu permet de fixer des mesures applicables dans une seule commune.
Le pouvoir reconnu concerne principalement la police administrative spéciale.
L’arrêt Labonne date du 8 août 1919.
Il reconnaît un pouvoir propre de police administrative générale au chef de l’État.
L’arrêt attribue au ministre de l’Intérieur un pouvoir réglementaire général de police.

L’arrêt Labonne date du 8 août 1919. · Il reconnaît un pouvoir propre de police administrative générale au chef de l’État.

Explication

L’arrêt Labonne du 8 août 1919 reconnaît au chef de l’État un pouvoir propre de police administrative générale. Ce pouvoir permet de déterminer des mesures applicables sur l’ensemble du territoire ; il ne crée pas un pouvoir général de police pour le ministre de l’Intérieur et ne relève pas d’une police spéciale.

53. Les rapports entre autorités de police supérieure et autorités locales impliquent que :

Une autorité locale peut adopter des mesures supplémentaires justifiées localement.
Les mesures de l’autorité supérieure s’imposent aux autorités locales.
Les circonstances locales autorisent une mesure incompatible avec toute règle supérieure.
Le renforcement local doit rester compatible avec les mesures prises par l’autorité supérieure.
Une autorité locale peut écarter librement une mesure nationale de police.

Une autorité locale peut adopter des mesures supplémentaires justifiées localement. · Les mesures de l’autorité supérieure s’imposent aux autorités locales. · Le renforcement local doit rester compatible avec les mesures prises par l’autorité supérieure.

Explication

Les mesures de police prises par l’autorité supérieure s’imposent aux autorités locales. Celles-ci peuvent toutefois ajouter des mesures si des circonstances locales le justifient, à condition de rester compatibles avec les mesures supérieures ; elles ne peuvent donc ni les écarter librement ni les contredire.

54. Concernant le concours entre police spéciale et police générale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un péril imminent peut justifier l’intervention de la police générale.
Une intervention de police générale reste possible même lorsqu’elle contredit les mesures de l’État.
Les circonstances locales peuvent autoriser une intervention locale contraire aux mesures de l’État.
L’existence d’une police spéciale exclut en principe l’intervention de la police générale.
Un maire peut exercer sa police générale sans tenir compte du régime spécial applicable.

Un péril imminent peut justifier l’intervention de la police générale. · L’existence d’une police spéciale exclut en principe l’intervention de la police générale.

Explication

L’existence d’une police spéciale exclut en principe l’intervention de la police générale. Un péril imminent ou des circonstances locales peuvent toutefois justifier une intervention locale, à condition qu’elle demeure compatible avec les mesures de l’État. Le maire doit donc tenir compte du régime spécial applicable et ne peut pas le contredire.

55. Concernant le concours des pouvoirs de police :

Les autorités inférieures disposent d’une compétence prioritaire sur l’autorité supérieure.
Les mesures locales supplémentaires doivent reposer sur des circonstances particulières.
Une autorité locale peut renforcer ces règles si des circonstances locales le justifient.
Les règles de l’autorité supérieure priment sur celles de l’échelon inférieur.
Une autorité locale peut écarter les règles supérieures dès qu’elle invoque l’ordre public.

Les mesures locales supplémentaires doivent reposer sur des circonstances particulières. · Une autorité locale peut renforcer ces règles si des circonstances locales le justifient. · Les règles de l’autorité supérieure priment sur celles de l’échelon inférieur.

Explication

Les règles de l’autorité supérieure priment, mais une autorité locale peut ajouter des mesures justifiées par des circonstances locales. Elle ne peut ni écarter les règles supérieures par une simple invocation de l’ordre public, ni disposer d’une compétence prioritaire.

56. Parmi les propositions suivantes relatives à l’arrêt Commune de Cast, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La protection sanitaire contre les ondes électromagnétiques relevait de l’État.
Le litige concernait l’installation de compteurs Linky par le maire.
Le Conseil d’État a constaté l’absence de péril imminent justifiant l’intervention municipale.
Le maire pouvait intervenir puisque les compteurs relevaient directement de la police municipale.
L’existence d’un risque général suffisait à établir un péril imminent local.

La protection sanitaire contre les ondes électromagnétiques relevait de l’État. · Le litige concernait l’installation de compteurs Linky par le maire. · Le Conseil d’État a constaté l’absence de péril imminent justifiant l’intervention municipale.

Explication

Dans Commune de Cast, l’installation des compteurs Linky ne pouvait être décidée par le maire, car la protection contre les ondes relevait de l’État. Aucun péril imminent n’étant établi, l’intervention municipale n’était pas justifiée.

57. Concernant les conditions de légalité d’une mesure de police administrative, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La mesure est légale dès qu’une autorité de police la prend.
La légalité exige une adéquation entre la mesure et la menace identifiée.
La mesure doit être proportionnée à la gravité de la menace.
Une menace grave peut justifier une mesure plus contraignante qu’une menace limitée.
La mesure suppose l’existence d’une menace pour l’ordre public.

La légalité exige une adéquation entre la mesure et la menace identifiée. · La mesure doit être proportionnée à la gravité de la menace. · Une menace grave peut justifier une mesure plus contraignante qu’une menace limitée. · La mesure suppose l’existence d’une menace pour l’ordre public.

Explication

Une mesure de police administrative exige une menace à l’ordre public et doit rester proportionnée à sa gravité. L’intervention d’une autorité compétente ne suffit donc pas à elle seule, tandis que l’intensité de la mesure doit correspondre à celle de la menace.

58. Les principes applicables aux interdictions générales et aux autorisations préalables comprennent :

Les interdictions générales bénéficient d’une présomption de légalité lorsqu’elles préviennent un risque collectif.
La restriction des libertés individuelles explique la méfiance envers ces régimes.
Une mesure de police doit être individualisée ou limitée pour éviter une atteinte excessive.
Les systèmes d’autorisation préalable sont également présumés illégaux.
Les interdictions générales sont présumées illégales en raison de leur atteinte aux libertés.

La restriction des libertés individuelles explique la méfiance envers ces régimes. · Une mesure de police doit être individualisée ou limitée pour éviter une atteinte excessive. · Les systèmes d’autorisation préalable sont également présumés illégaux. · Les interdictions générales sont présumées illégales en raison de leur atteinte aux libertés.

Explication

Les interdictions générales et les régimes d’autorisation préalable sont présumés illégaux, notamment parce que les mesures de police restreignent les libertés. Une mesure doit donc éviter une atteinte excessive, plutôt que bénéficier d’une présomption de légalité fondée sur un risque collectif.

59. En temps ordinaire, quel contrôle le juge administratif exerce-t-il sur les mesures de police, et quelles propositions sont exactes ?

Le juge examine la gravité de la menace pour l’ordre public.
Le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits invoqués.
Le juge se limite à rechercher une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge contrôle la qualification juridique des faits.
Le juge applique un contrôle dépourvu d’examen de proportionnalité.

Le juge examine la gravité de la menace pour l’ordre public. · Le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits invoqués. · Le juge contrôle la qualification juridique des faits.

Explication

En temps ordinaire, le juge administratif exerce un contrôle maximum portant sur les faits, leur qualification juridique et la gravité de la menace. Ce contrôle comprend un triple examen de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité, contrairement à un simple contrôle restreint.

60. À propos de l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’interdiction n’était légale que si elle était strictement nécessaire.
La décision rattache la mesure de police à une exigence de nécessité.
L’affaire concernait l’interdiction d’une conférence.
Le Conseil d’État a validé toute interdiction préventive destinée à protéger l’ordre public.
L’arrêt Benjamin autorise le maire à interdire une conférence sans démontrer une menace précise.

L’interdiction n’était légale que si elle était strictement nécessaire. · La décision rattache la mesure de police à une exigence de nécessité. · L’affaire concernait l’interdiction d’une conférence.

Explication

Dans l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État a jugé qu’une interdiction de conférence n’était légale que si elle était strictement nécessaire au maintien de l’ordre public. L’arrêt ne valide donc ni toute interdiction préventive ni une interdiction dépourvue de menace démontrée.

61. Concernant l’évolution du contrôle des mesures de police spéciale :

Le contrôle minimum correspond à un examen approfondi de la décision.
Le contrôle de proportionnalité examine peu l’équilibre entre mesure et liberté.
L’évolution traduit un renforcement de l’examen juridictionnel des atteintes aux libertés.
Le contrôle peut devenir entier lorsque des libertés sont en cause.
Le contrôle est passé d’un contrôle minimum à un contrôle normal.

L’évolution traduit un renforcement de l’examen juridictionnel des atteintes aux libertés. · Le contrôle peut devenir entier lorsque des libertés sont en cause. · Le contrôle est passé d’un contrôle minimum à un contrôle normal.

Explication

Le contrôle des polices spéciales a évolué du contrôle minimum vers le contrôle normal, puis vers un contrôle entier de proportionnalité lorsque les libertés sont concernées. Le contrôle de proportionnalité examine réellement l’équilibre entre la mesure et la liberté, contrairement au contrôle minimum.

62. Une personne privée peut gérer un service public lorsque :

Son activité échappe à tout contrôle de l’administration.
La qualité de personne privée exclut la gestion d’une activité de service public.
Elle dispose de prérogatives de puissance publique ou de conditions révélant une délégation administrative.
Elle agit sous le contrôle de l’administration dans l’exercice de cette mission.
Elle exerce une mission répondant à un intérêt général.

Elle dispose de prérogatives de puissance publique ou de conditions révélant une délégation administrative. · Elle agit sous le contrôle de l’administration dans l’exercice de cette mission. · Elle exerce une mission répondant à un intérêt général.

Explication

Une personne privée peut gérer un service public si elle exerce une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration. Des prérogatives de puissance publique peuvent être présentes, mais leur absence n’exclut pas la qualification lorsque les conditions révèlent une volonté administrative de confier la mission.

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Qu'est-ce que le droit administratif organise et régit ?

L'administration et l'action administrative publique.

Quelle fonction le droit administratif permet-il d'accomplir ?

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