QCM : Principes du service public et légalité (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique décrit l’ordre public chez Étienne Picard ?

Un ordre finalisé, lié à l’État libéral et nécessaire à la garantie des droits
Un ordre totalitaire, lié à l’État libéral et nécessaire à la garantie des droits
Un ordre moral imposé par une minorité pour garantir les droits
Un ordre matériel et extérieur, nécessaire à la garantie des droits

Un ordre finalisé, lié à l’État libéral et nécessaire à la garantie des droits

Explication

Pour Étienne Picard, l’ordre public est un ordre finalisé, associé à la construction d’un État libéral et indispensable à la garantie des droits. L’ordre totalitaire, l’ordre matériel et extérieur et l’ordre moral imposé par une minorité renvoient à d’autres conceptions.

2. En 1959, un maire envisage d’interdire un film après avoir établi que sa projection risque de provoquer des troubles sérieux et que des circonstances locales rendent le trouble à l’ordre public particulièrement sensible. Quel arrêt admet cette possibilité ?

L’arrêt Dame Noualek relatif au maintien de l’ordre
L’arrêt sur le lancer de nains relatif à la dignité humaine
L’arrêt Société Les Films Lutetia, rendu le 18 décembre 1959
L’arrêt Consorts Baud relatif à la police judiciaire

L’arrêt Société Les Films Lutetia, rendu le 18 décembre 1959

Explication

L’arrêt Société Les Films Lutetia du 18 décembre 1959 admet l’interdiction d’un film lorsque des troubles sérieux et des circonstances locales établissent un trouble à l’ordre public. Le lancer de nains concerne la dignité humaine, tandis que Baud et Noualek portent sur la distinction entre polices administrative et judiciaire.

3. Une équipe intervient avant toute infraction pour éviter des troubles, tandis qu’une autre rassemble des preuves et recherche l’auteur d’une infraction déjà constatée. Comment qualifier ces interventions ?

La première relève de la police judiciaire, la seconde de la police administrative
Les deux relèvent de la police administrative, car elles protègent l’ordre public
La première relève de la police administrative, la seconde de la police judiciaire
Les deux relèvent de la police judiciaire, car elles impliquent des policiers

La première relève de la police administrative, la seconde de la police judiciaire

Explication

La police administrative agit à titre préventif pour protéger l’ordre public, tandis que la police judiciaire constate les infractions, rassemble les preuves et recherche leurs auteurs en vue de leur répression. Inverser ces finalités ou assimiler toute intervention policière à une seule catégorie ne respecte pas cette distinction.

4. Quel critère permet principalement de distinguer une opération de police administrative d’une opération de police judiciaire, comme dans les arrêts Consorts Baud et Dame Noualek ?

Le lieu où se déroule l’opération
La finalité de l’opération
Le statut de l’agent intervenant
L’existence d’un dommage causé par l’opération

La finalité de l’opération

Explication

La distinction repose principalement sur la finalité de l’opération, illustrée par les arrêts Consorts Baud et Dame Noualek en 1951. Le statut de l’agent, le lieu ou l’existence d’un dommage ne constituent pas le critère principal.

5. Lors d’une manifestation, les agents protègent la foule et maintiennent l’ordre ; après une infraction, ils lancent une opération visant à appréhender son auteur. Quelle qualification correspond à ces deux objectifs ?

Police judiciaire pour les deux objectifs, car une infraction est en cause
Police administrative pour le maintien de l’ordre, police judiciaire pour appréhender l’auteur
Police administrative pour les deux objectifs, car les agents protègent la population
Police judiciaire pour le maintien de l’ordre, police administrative pour appréhender l’auteur

Police administrative pour le maintien de l’ordre, police judiciaire pour appréhender l’auteur

Explication

Une opération visant le maintien de l’ordre public relève de la police administrative, tandis que celle qui vise à appréhender l’auteur d’une infraction relève de la police judiciaire. Le fait que les mêmes agents interviennent ou qu’une infraction soit en cause ne suffit pas à effacer la finalité propre de chaque opération.

6. Quel ordre de juridiction traite en principe le contentieux d’une opération de police administrative et celui d’une opération de police judiciaire ?

Le juge judiciaire pour la police administrative, le juge administratif pour la police judiciaire
Le juge administratif pour les deux types d’opérations
Le juge judiciaire pour les deux types d’opérations
Le juge administratif pour la police administrative, le juge judiciaire pour la police judiciaire

Le juge administratif pour la police administrative, le juge judiciaire pour la police judiciaire

Explication

Le contentieux de la police administrative relève du juge administratif, tandis que celui de la police judiciaire relève du juge judiciaire, sous réserve du régime particulier des collaborateurs occasionnels des services de police. Inverser les ordres ou attribuer les deux contentieux à un même juge méconnaît cette répartition.

7. Quel pouvoir l’arrêt Labonne du 8 août 1919 reconnaît-il au chef de l’État ?

Déterminer des mesures de police applicables dans un département, sur délégation préfectorale
Déterminer des mesures de police applicables sur tout le territoire, après habilitation législative
Déterminer des mesures de police applicables sur tout le territoire, sans délégation législative
Déterminer des mesures de police applicables dans une commune, sur délégation législative

Déterminer des mesures de police applicables sur tout le territoire, sans délégation législative

Explication

L’arrêt Labonne reconnaît au chef de l’État un pouvoir propre de police permettant de fixer des mesures applicables sur tout le territoire sans délégation législative. La compétence du maire est communale, la limitation au département réduit la portée territoriale et l’habilitation législative est ici présentée à tort comme nécessaire.

8. Quelle compétence de police administrative l’arrêt du Conseil d’État du 2 mai 1973 reconnaît-il au Premier ministre ?

Édicter, en vertu de ses pouvoirs propres, des mesures de police applicables à une seule commune
Édicter, sur délégation du conseil municipal, des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire
Édicter, en vertu de ses pouvoirs propres, des mesures de police applicables à un seul département
Édicter, en vertu de ses pouvoirs propres, des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire

Édicter, en vertu de ses pouvoirs propres, des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire

Explication

L’arrêt de 1973 reconnaît au Premier ministre le pouvoir propre d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire. Restreindre la compétence au département ou à la commune en réduit la portée, tandis que le conseil municipal ne lui délègue pas ce pouvoir.

9. Dans une commune, le maire ne donne pas suite à une mise en demeure relative au maintien de l’ordre. Quelle mesure le préfet peut-il prendre ?

Intervenir dans cette commune en transférant la compétence au conseil départemental
Intervenir dans cette commune en annulant une délibération municipale
Intervenir dans cette commune avant toute mise en demeure du maire
Intervenir dans cette commune après la mise en demeure restée sans effet

Intervenir dans cette commune après la mise en demeure restée sans effet

Explication

Le préfet peut agir dans une commune lorsque la mise en demeure adressée au maire reste infructueuse. Exiger plusieurs communes méconnaît cette possibilité, l’intervention est une substitution de police et non une annulation de délibération, et le conseil départemental n’est pas l’autorité de substitution visée.

10. Un problème de sécurité survient sur une route départementale située à l’intérieur d’une agglomération. Quelle autorité est compétente pour prendre les mesures de police nécessaires à la sécurité routière ?

Le maire, car le tronçon se trouve à l’intérieur de l’agglomération
Le conseil municipal, car il règle la sécurité des voies communales
Le président du conseil départemental, car la route est départementale
Le préfet, car la route se trouve sur le territoire de la commune

Le maire, car le tronçon se trouve à l’intérieur de l’agglomération

Explication

Sur une route départementale, le maire exerce la compétence de sécurité à l’intérieur de l’agglomération, tandis que le président du conseil départemental intervient hors agglomération. Le statut départemental de la route ne suffit donc pas à attribuer la compétence au président, et le conseil municipal ne détient pas le pouvoir de police générale.

11. Une mesure nationale de police réglemente une activité. Face à des risques propres à sa commune, quelle mesure le maire peut-il adopter en principe ?

Une mesure locale moins rigoureuse, justifiée par les circonstances propres à la commune
Une mesure locale qui abroge la règle nationale pour l’ensemble du territoire
Aucune mesure locale, puisque l’autorité nationale est déjà intervenue
Une mesure locale plus rigoureuse, justifiée par les circonstances propres à la commune

Une mesure locale plus rigoureuse, justifiée par les circonstances propres à la commune

Explication

Selon le principe de l’arrêt Commune de Néris-les-Bains, l’autorité locale peut aggraver une mesure nationale si des motifs propres à la localité le justifient. L’assouplissement relève d’une exception qui requiert l’autorisation d’un texte, l’abrogation nationale dépasse la compétence locale et l’intervention nationale n’écarte pas toute action locale.

12. Un maire possède une police générale et une police spéciale instituée par la loi pour traiter les immeubles menaçant ruine. Quelle police doit-il en principe mobiliser pour imposer les mesures prévues à cet effet ?

La police spéciale prévue par le texte pour les immeubles menaçant ruine
La police générale, car elle permet de remplacer le régime prévu par le texte
La police spéciale, uniquement après l’échec d’une mesure prise au titre de la police générale
La police générale, car la police spéciale ne peut porter atteinte à la propriété

La police spéciale prévue par le texte pour les immeubles menaçant ruine

Explication

Lorsque le maire détient une police spéciale instituée pour l’objet concerné, il doit en principe appliquer ce régime, notamment parce qu’il encadre les mesures possibles. Recourir à la police générale pour le contourner peut constituer un détournement de procédure; la police spéciale n’est pas présentée comme une compétence subsidiaire.

13. Une loi soumet une liberté à un régime répressif : l’exercice est libre, mais les infractions peuvent être sanctionnées après coup. Quel régime une autorité de police peut-elle instaurer pour cette liberté ?

Un régime de déclaration préalable avant chaque exercice de la liberté
Un régime d’autorisation préalable complété par des sanctions après coup
Le régime répressif prévu, sans ajouter de déclaration ou d’autorisation préalable
Un régime d’autorisation préalable avant chaque exercice de la liberté

Le régime répressif prévu, sans ajouter de déclaration ou d’autorisation préalable

Explication

L’autorité de police ne peut pas soumettre à déclaration ou à autorisation préalable une liberté que le législateur a placée sous un régime répressif, comme l’illustre l’arrêt Daudignac. L’autorisation et la déclaration préalables instaurent précisément les formalités interdites, et l’ajout de sanctions ne rend pas ce changement de régime licite.

14. Quel principe l’arrêt Castelnaudary de juin 1932 pose-t-il concernant la police administrative générale ?

Le pouvoir de police administrative générale peut être délégué à une personne privée par contrat
Le pouvoir de police administrative générale ne peut être délégué à une personne privée
Le pouvoir de police administrative générale peut être délégué à une personne privée si elle intervient sous contrôle
Le pouvoir de police administrative générale peut être délégué à une personne privée par arrêté

Le pouvoir de police administrative générale ne peut être délégué à une personne privée

Explication

L’arrêt Castelnaudary pose le principe selon lequel une autorité ne peut déléguer à une personne privée son pouvoir de police administrative générale. Un contrat, un arrêté ou un contrôle administratif ne rend pas cette délégation de pouvoir admissible; cela ne signifie pas pour autant que toute intervention matérielle privée est interdite.

15. Un maire prend un arrêté de police administrative qui interdit une activité dans une rue. Quelle voie permet à une personne concernée d’en demander l’annulation pour illégalité ?

Une demande d’indemnisation devant le juge administratif
Un recours en annulation devant le juge judiciaire
Un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif
Une contestation pénale devant le tribunal correctionnel

Un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif

Explication

Les mesures de police administrative sont des actes administratifs soumis au principe de légalité et peuvent être contestées par un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Une demande indemnitaire vise la réparation d’un préjudice, tandis que les deux autres voies ne correspondent pas au contrôle de légalité de cet acte.

16. Face à une menace grave pour l’ordre public, une autorité de police compétente s’abstient d’intervenir et un préjudice en résulte. Quelle conséquence juridique peut en découler ?

La responsabilité incombe nécessairement à l’auteur matériel du trouble
L’autorité est automatiquement condamnée pénalement pour le trouble
L’abstention peut être illégale et engager la responsabilité de l’autorité
L’abstention relève d’un choix discrétionnaire sans responsabilité possible

L’abstention peut être illégale et engager la responsabilité de l’autorité

Explication

Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public appelle une intervention, l’omission d’agir peut être illégale et engager la responsabilité de l’autorité compétente si un préjudice en résulte. L’inaction n’est donc pas dépourvue d’effet juridique, et elle n’entraîne pas pour autant une condamnation pénale automatique.

17. Quel arrêt du Conseil d’État impose à l’autorité de police de prendre une mesure initiale lorsque le trouble à l’ordre public atteint une intensité suffisante ?

La décision de la Cour de justice de décembre 1997
L’arrêt Doublet du 23 octobre 1959
L’arrêt Doublet de décembre 1962
L’arrêt Benjamin de mai 1933

L’arrêt Doublet du 23 octobre 1959

Explication

L’arrêt Doublet du 23 octobre 1959 impose une mesure de police initiale lorsque le trouble à l’ordre public atteint une intensité suffisante. L’arrêt Doublet de 1962 concerne l’application d’une réglementation préexistante, tandis que Benjamin porte sur le contrôle d’une interdiction de réunion.

18. En examinant un arrêté de police, le juge constate que son auteur était compétent et que les formes ont été respectées, mais que la mesure poursuit un but étranger à la police. Quelle exigence est méconnue ?

Le respect de la hiérarchie des normes
Le respect des règles de compétence
L’interdiction du détournement de pouvoir
Le respect des règles de forme et de procédure

L’interdiction du détournement de pouvoir

Explication

Une mesure de police doit notamment poursuivre le but pour lequel le pouvoir a été conféré : un objectif étranger révèle un détournement de pouvoir. La compétence, la forme et la hiérarchie des normes sont aussi des exigences de légalité, mais elles ne décrivent pas ce vice de finalité.

19. Une autorité de police interdit une activité en se fondant sur un risque allégué, mais les éléments du dossier ne permettent pas d’établir matériellement les faits invoqués. Quelle exigence de légalité fait défaut ?

La compétence de l’autorité de police
Le respect des formalités contradictoires
L’adaptation de la mesure à la gravité du trouble
L’appui sur des faits matériellement établis

L’appui sur des faits matériellement établis

Explication

Une mesure de police doit s’appuyer sur des faits dont la matérialité est établie, en plus de respecter les normes supérieures et les règles de concurrence. La proportionnalité, la compétence et les formalités procédurales sont des contrôles distincts.

20. Pour prévenir un trouble localisé et limité dans le temps, un maire adopte une mesure très contraignante sans la circonscrire aux circonstances constatées. Quel principe doit guider la mesure ?

Une mesure prise par une autorité compétente, quelle qu’en soit l’ampleur
Une mesure générale adaptée à tout risque éventuel
Une mesure circonstanciée et proportionnée au trouble
Une mesure initiale imposée par toute perturbation mineure

Une mesure circonstanciée et proportionnée au trouble

Explication

Une mesure de police doit être ajustée aux circonstances et proportionnée au trouble qu’elle cherche à prévenir. Une interdiction générale ou une intervention déclenchée par une perturbation mineure ne répond pas à cette exigence, et la compétence seule ne justifie pas l’ampleur de la mesure.

21. Quel arrêt de mai 1933 concerne le contrôle juridictionnel d’une interdiction de réunion prononcée pour des motifs de police ?

L’arrêt Doublet
L’arrêt Société L’Affichage
L’arrêt Benjamin
La décision de la Cour de justice sur les fraises espagnoles

L’arrêt Benjamin

Explication

L’arrêt Benjamin de mai 1933 concerne le contrôle d’une interdiction de réunion prise pour des motifs de police. Doublet porte sur l’obligation d’agir, Société L’Affichage sur la police spéciale de l’affichage, et la décision européenne sur la libre circulation des marchandises.

22. Un juge examine une interdiction de rassemblement prise pour prévenir des désordres. Quel enchaînement correspond au contrôle de proportionnalité ?

Évaluer l’adéquation de l’interdiction sans examiner les circonstances locales
Vérifier la nécessité de l’interdiction, puis rechercher la qualification des faits
Qualifier les faits et le trouble, puis vérifier l’adéquation et la nécessité selon les circonstances
Contrôler la compétence et la procédure, puis écarter l’examen du trouble

Qualifier les faits et le trouble, puis vérifier l’adéquation et la nécessité selon les circonstances

Explication

Le juge vérifie d’abord la qualification juridique des faits et l’existence d’un trouble à l’ordre public, puis l’adéquation et la nécessité de la mesure au regard du temps, du lieu et des moyens disponibles. Commencer par la nécessité inverse les étapes, et ignorer les circonstances empêche une appréciation complète de la proportionnalité.

23. Une opération de police judiciaire cause un dommage, tandis qu’une mesure de police administrative en cause un autre. Quel ordre de juridiction est compétent pour examiner respectivement ces deux responsabilités ?

Le juge administratif pour les deux responsabilités
Le juge judiciaire pour les deux responsabilités
Le juge judiciaire pour la première, le juge administratif pour la seconde
Le juge administratif pour la première, le juge judiciaire pour la seconde

Le juge judiciaire pour la première, le juge administratif pour la seconde

Explication

La responsabilité des services de police judiciaire relève du juge judiciaire, tandis que celle de la police administrative relève du juge administratif. L’inversion des compétences confond les deux catégories de police, et l’attribution des deux litiges à un seul ordre méconnaît cette distinction.

24. Quelle évolution l’arrêt Tomaso Grecco du 10 février 1905 a-t-il introduite dans la responsabilité de l’État liée aux services de police ?

La Cour de cassation reconnaît la responsabilité de l’État, sous condition d’une faute lourde
Le Conseil d’État reconnaît la responsabilité de l’État, sous condition d’une faute lourde
Le Conseil d’État reconnaît une responsabilité de l’État sans preuve de faute
Le Conseil d’État reconnaît la responsabilité de l’État, sous condition d’une faute simple

Le Conseil d’État reconnaît la responsabilité de l’État, sous condition d’une faute lourde

Explication

Tomaso Grecco marque la reconnaissance par le Conseil d’État de la responsabilité de l’État pour les services de police, mais exige alors une faute lourde. La responsabilité sans faute confond ce régime avec celui du risque spécial, tandis que la faute simple renvoie à un assouplissement ultérieur.

25. Une personne est blessée par un tir de police alors qu’aucune faute du policier n’est établie. Quel fondement peut permettre d’engager la responsabilité de l’État ?

Le risque spécial de dommage, qui fonde une responsabilité sans faute
La faute lourde de l’agent, qui doit être démontrée
La faute simple de l’agent, qui doit être démontrée
L’absence de faute, qui exclut toute responsabilité de l’État

Le risque spécial de dommage, qui fonde une responsabilité sans faute

Explication

L’utilisation d’armes à feu par la police peut créer un risque spécial de dommage ouvrant droit à une responsabilité sans faute de l’État. La faute lourde et la faute simple supposent toutes deux une faute, tandis que l’absence de faute prouvée n’exclut pas ici l’indemnisation.

26. Quelle combinaison caractérise la définition juridique du service public ?

Une activité d’intérêt général exercée par un particulier sans régime juridique particulier
Une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique et soumise à un régime juridique particulier
Une activité commerciale assurée par une personne privée et soumise au droit commun
Une activité administrative réservée à l’État et financée par l’impôt

Une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique et soumise à un régime juridique particulier

Explication

Le service public associe une activité d’intérêt général, son assurance ou sa prise en charge par une personne publique, et un régime juridique particulier. L’activité commerciale privée substitue un autre objet et acteur, l’option sans régime particulier omet un élément de la définition, et la réserve à l’État ajoute une restriction non prévue.

27. Quelle formulation correspond à la conception des services publics proposée par Gaston Jèze ?

Les activités indispensables au développement de l’interdépendance sociale
Les activités lucratives qu’une personne publique choisit de proposer au marché
Les besoins d’intérêt général que les gouvernants décident, à un moment donné, de satisfaire par les procédés du service public
Les missions dont la loi fixe une définition stable, indépendante des choix politiques

Les besoins d’intérêt général que les gouvernants décident, à un moment donné, de satisfaire par les procédés du service public

Explication

Pour Gaston Jèze, les services publics répondent aux besoins d’intérêt général que les gouvernants choisissent de satisfaire, à un moment donné, par les procédés du service public. L’interdépendance sociale correspond à la conception de Duguit, tandis que les deux autres formulations dénaturent l’approche de Jèze.

28. Une loi ne qualifie pas expressément une activité de service public. Pour déterminer si l’autorité créatrice a voulu lui confier cette mission, quelle démarche le juge peut-il suivre ?

Décider selon l’utilité sociale de l’activité, sans rechercher l’intention de l’autorité créatrice
Retenir un seul indice matériel sans examiner la volonté de l’autorité créatrice
Rechercher l’intention du législateur et apprécier un faisceau d’indices révélant la volonté de l’autorité créatrice
Conclure à l’absence de service public faute de qualification expresse dans la loi

Rechercher l’intention du législateur et apprécier un faisceau d’indices révélant la volonté de l’autorité créatrice

Explication

En l’absence de qualification législative explicite, le juge peut rechercher l’intention du législateur et s’appuyer sur un faisceau d’indices pour identifier la volonté de l’autorité créatrice. L’absence de qualification expresse ne suffit pas à trancher, un indice isolé ne constitue pas un faisceau, et l’utilité sociale seule ne remplace pas cette recherche.

29. Une activité considérée comme répondant à l’intérêt général dans une ville à une époque donnée est réévaluée après un changement des circonstances locales et des représentations sociales. Quelle approche convient pour apprécier son caractère d’intérêt général ?

La faire dépendre uniquement de la volonté personnelle de l’autorité créatrice
L’apprécier en tenant compte des choix publics, des représentations sociales et du temps et du lieu
La déterminer à partir des seules circonstances locales, sans égard aux représentations sociales
Maintenir une définition fixe, indépendante des choix publics et des circonstances

L’apprécier en tenant compte des choix publics, des représentations sociales et du temps et du lieu

Explication

L’intérêt général n’a pas de définition immuable : son appréciation peut évoluer avec les choix des pouvoirs publics, les représentations sociales et les circonstances de temps et de lieu. Une définition fixe ignore cette évolution, les seules circonstances locales la réduisent à un facteur, et la volonté personnelle de l’autorité ne résume pas ces critères.

30. Une association privée mène une activité d’intérêt général, mais aucune personne publique ne l’a créée ni ne la prend en charge. Quelle qualification découle du critère organique ?

Un service public dès lors qu’elle reçoit une aide publique
Une activité privée d’intérêt général, non qualifiée de service public
Un service public parce qu’elle est gérée par une association
Un service public du fait de son intérêt général

Une activité privée d’intérêt général, non qualifiée de service public

Explication

Le rattachement de l’activité à une personne publique est nécessaire pour la qualifier de service public ; l’intérêt général seul ne suffit pas. L’option « du fait de son intérêt général » confond les critères, l’aide publique ne prouve pas à elle seule une prise en charge et la forme associative ne détermine pas la qualification.

31. Une collectivité exploite un service dans une structure dotée d’un budget annexe et d’autonomie financière, mais dépourvue de personnalité morale. De quel mode de gestion s’agit-il ?

Un opérateur in house doté d’une personnalité morale
Une régie personnalisée
Un établissement public distinct
Une régie autonome

Une régie autonome

Explication

La régie autonome possède une autonomie financière et un budget annexe, sans personnalité morale. La régie personnalisée se distingue par cette personnalité, tandis que l’établissement public et l’opérateur in house impliquent une personnalité morale distincte.

32. Une commune confie une mission à une société qu’elle contrôle comme ses propres services et dont l’activité est essentiellement réalisée pour elle. Comment caractériser cette société ?

Un prestataire réalisant l’essentiel de son activité pour la commune, sans contrôle analogue
Un opérateur indépendant du marché
Un prestataire soumis à un contrôle analogue, sans activité essentielle pour la commune
Un opérateur in house

Un opérateur in house

Explication

La qualification d’opérateur in house suppose à la fois un contrôle analogue à celui exercé sur les services de la personne publique et une activité essentiellement destinée à celle-ci. L’indépendance de marché et chacune des deux conditions prises isolément ne répondent pas à cette définition.

33. La création envisagée d’un service public implique une nationalisation et affecte la liberté d’entreprendre. Quelle autorité doit intervenir au titre de ces enjeux ?

Le pouvoir exécutif
La collectivité territoriale concernée
L’établissement public chargé du secteur
Le législateur

Le législateur

Explication

Le législateur intervient notamment lorsqu’une création entraîne une nationalisation ou affecte la liberté d’entreprendre. Le pouvoir exécutif est compétent lorsque la situation ne relève pas des domaines d’intervention du législateur.

34. Un établissement public souhaite créer un service sans lien avec sa mission statutaire, tandis qu’une collectivité envisage un service dans ses compétences et sur son territoire. Quelle analyse respecte les limites de compétence de ces personnes publiques ?

L’établissement peut agir dans son champ matériel et territorial, mais la collectivité est limitée par sa spécialité
La collectivité est limitée par sa spécialité, tandis que l’établissement peut agir dans tout son territoire
La collectivité peut agir dans son champ matériel et territorial, mais l’établissement est limité par sa spécialité
Les deux peuvent agir sans limite liée à leurs compétences ou à leur objet

La collectivité peut agir dans son champ matériel et territorial, mais l’établissement est limité par sa spécialité

Explication

Les collectivités territoriales créent des services publics dans les limites de leurs compétences matérielles et géographiques, tandis qu’un établissement public est en principe limité par le principe de spécialité. L’inversion des limites et l’attribution d’une compétence générale à l’établissement méconnaissent ces règles.

35. Une commune envisage de créer un service public économique alors que des entreprises privées proposent déjà des prestations comparables. Quel critère permet de justifier cette création ?

Une carence de l’initiative privée, exigée dans tous les cas
La compétence communale, sans justification d’intérêt public
Un intérêt public, qui peut résulter d’une carence de l’initiative privée
L’absence d’entreprises privées proposant des prestations comparables

Un intérêt public, qui peut résulter d’une carence de l’initiative privée

Explication

La création d’un service public économique doit être justifiée par un intérêt public, lequel peut notamment résulter d’une carence de l’initiative privée. Cette carence est un exemple de justification, non une condition exigée dans tous les cas ; la seule compétence communale ne remplace pas l’intérêt public.

36. Une administration crée une boulangerie pour approvisionner ses propres établissements, sans proposer ses produits au marché. Comment la liberté du commerce et de l’industrie s’applique-t-elle à cette activité ?

Elle autorise l’activité uniquement si une carence privée est démontrée.
Elle ne fait pas obstacle à l’activité destinée aux besoins propres de l’administration.
Elle interdit l’activité dès qu’un opérateur privé exerce dans le même secteur.
Elle impose une mise en concurrence avant toute production publique.

Elle ne fait pas obstacle à l’activité destinée aux besoins propres de l’administration.

Explication

La liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à une activité créée pour satisfaire les besoins propres d’une personne publique, comme une boulangerie militaire. L’offre concurrentielle sur le marché confond ce cas avec une activité destinée aux clients privés; l’interdiction dès qu’un opérateur existe et l’exigence de mise en concurrence ne découlent pas de cette règle.

37. Quelle condition l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mai 2006 exige-t-il pour qu’une personne publique exerce une activité économique sur un marché ?

La justification d’un intérêt public, pouvant notamment résulter d’une carence de l’initiative privée.
La démonstration d’une obligation légale, même en l’absence d’intérêt public.
La présence d’opérateurs privés, qui suffit à justifier l’intervention publique.
La satisfaction des besoins internes de la personne publique, sans autre justification.

La justification d’un intérêt public, pouvant notamment résulter d’une carence de l’initiative privée.

Explication

Pour exercer une activité économique sur un marché, la personne publique doit justifier d’un intérêt public, lequel peut notamment découler d’une carence de l’initiative privée. La satisfaction des besoins internes relève d’un autre cas; une obligation légale ou la simple présence d’entreprises privées ne constitue pas la condition énoncée par cet arrêt.

38. Une collectivité confie un service public à un opérateur et lui accorde un avantage injustifié qui fausse la concurrence. Quel contrôle le juge administratif peut-il exercer ?

Vérifier uniquement que le service respecte ses obligations envers les usagers.
Intégrer les règles de concurrence au contrôle de légalité de l’acte.
Laisser l’examen des effets concurrentiels au seul juge judiciaire.
Valider l’avantage dès lors que le bénéficiaire assure un service public.

Intégrer les règles de concurrence au contrôle de légalité de l’acte.

Explication

La personne publique ne doit pas fausser la concurrence en accordant au titulaire d’un service public des avantages injustifiés, et le juge administratif intègre le droit de la concurrence au contrôle de légalité depuis l’arrêt Million et Marais. Le seul examen de la qualité du service écarte à tort les effets concurrentiels; réserver la question au juge judiciaire ou valider l’avantage en raison du service public méconnaît ce contrôle.

39. Une autorité souhaite supprimer un service public qu’elle a créé librement, tandis qu’un autre service est imposé par une norme. Quelle distinction doit-elle appliquer ?

Elle ne peut supprimer aucun des deux services sans l’accord de leurs usagers.
Elle peut supprimer les deux services par décision d’opportunité de l’autorité créatrice.
Elle doit modifier une norme pour supprimer le service libre, mais peut supprimer l’autre par opportunité.
Elle peut supprimer le service librement créé, mais doit modifier la norme imposant l’autre service.

Elle peut supprimer le service librement créé, mais doit modifier la norme imposant l’autre service.

Explication

L’autorité créatrice peut supprimer un service public librement créé, alors qu’un service obligatoire ne peut être supprimé que selon la norme qui impose son existence. Inverser ces régimes attribue à tort la contrainte au service libre; l’opportunité ne suffit pas pour le service obligatoire et l’accord des usagers n’est pas la condition indiquée.

40. Que garantit le principe d’égalité devant le service public ?

Un accès identique pour tous, sans considération de la prestation ou du recrutement.
Un accès, une prestation et un recrutement égaux, sans imposer un traitement uniforme aux situations différentes.
Une égalité d’accès réservée aux usagers, à l’exclusion des agents et des tiers.
Un traitement uniforme de toutes les personnes, même lorsque leurs situations diffèrent.

Un accès, une prestation et un recrutement égaux, sans imposer un traitement uniforme aux situations différentes.

Explication

L’égalité devant le service public concerne l’accès, la prestation et le recrutement, mais n’impose pas un traitement uniforme aux personnes placées dans des situations différentes. Réduire le principe au seul accès omet deux dimensions; l’uniformité méconnaît la distinction des situations, et le limiter aux usagers en restreint indûment la portée.

41. Quelle décision a reconnu l’égalité devant le service public comme principe général du droit en 1951 ?

Ordre des avocats au barreau de Paris.
Dénoyez et Chorques.
Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterre.
Société des concerts du conservatoire.

Société des concerts du conservatoire.

Explication

L’arrêt Société des concerts du conservatoire de 1951 reconnaît l’égalité devant le service public comme principe général du droit, en plus de sa valeur constitutionnelle. Dénoyez et Chorques concerne des tarifs différenciés de bac, Gennevilliers et Nanterre des tarifs de crèche, et Ordre des avocats l’intervention économique des personnes publiques.

42. Deux usagers se trouvent dans la même situation au regard d’un service public. Quelle règle de traitement l’administration doit-elle appliquer ?

Leur appliquer des règles différentes selon leur situation respective.
Leur réserver des traitements distincts sans motif particulier.
Leur accorder un traitement similaire.
Leur imposer des modalités identiques dans chaque détail.

Leur accorder un traitement similaire.

Explication

Des personnes placées dans une même situation doivent recevoir un traitement similaire; l’égalité n’exige pas nécessairement une uniformité absolue de chaque modalité. L’identité de toutes les modalités confond similarité et uniformité, tandis que la différenciation concerne des situations différentes et qu’une différence sans motif ne découle pas du principe.

43. Une commune envisage un tarif différent pour des usagers placés dans des situations distinctes. Quel fondement peut rendre cette différence tarifaire légale ?

Une nécessité d’intérêt général sans lien avec les conditions d’exploitation du service.
Une différence de situation appréciable liée à l’objet du service, une nécessité d’intérêt général liée à son exploitation ou une disposition législative.
Une décision administrative motivée par l’opportunité, sans autre fondement.
Une différence de situation appréciable, même sans rapport avec l’objet du service.

Une différence de situation appréciable liée à l’objet du service, une nécessité d’intérêt général liée à son exploitation ou une disposition législative.

Explication

Une différence tarifaire est légale si elle repose sur une différence de situation appréciable en rapport avec l’objet du service, une nécessité d’intérêt général liée aux conditions d’exploitation, ou une disposition législative. Une différence sans lien avec l’objet du service manque le critère de pertinence; un intérêt général sans lien avec l’exploitation et la seule opportunité ne suffisent pas.

44. Quel principe impose d’adapter l’organisation et le fonctionnement du service public aux besoins collectifs et à l’intérêt général qui évoluent dans le temps et dans l’espace ?

Le principe de neutralité
Le principe de continuité
Le principe de mutabilité
Le principe d’égalité

Le principe de mutabilité

Explication

La mutabilité exige que l’organisation et le fonctionnement du service public s’adaptent à l’évolution des besoins collectifs et de l’intérêt général. La continuité concerne la régularité du service, l’égalité le traitement des usagers et la neutralité l’absence de discriminations fondées sur certaines convictions ou caractéristiques.

45. Une collectivité supprime un service public existant en réponse à l’évolution des besoins collectifs. Quel argument un usager ne peut-il pas invoquer pour obtenir son maintien ?

Un droit à la légalité de la décision
Un droit acquis au maintien du service
Un droit au fonctionnement normal du service
Un droit à un traitement égal des usagers

Un droit acquis au maintien du service

Explication

L’arrêt Vannier de juin 1961 consacre l’absence de droit acquis de l’usager au maintien d’un service public, ce qui permet son adaptation ou sa suppression. L’erreur consiste à confondre la mutabilité du service avec un droit à le conserver ; les autres propositions renvoient à des exigences distinctes.

46. Un gestionnaire décide de modifier les horaires d’un service public. Quelle exigence encadre la mise en œuvre de cette modification ?

Obtenir l’accord contractuel de chaque usager concerné
Respecter les règles de compétence, de procédure et de forme
Maintenir les horaires tant que les besoins collectifs évoluent
Faire adopter la modification par le législateur

Respecter les règles de compétence, de procédure et de forme

Explication

Selon l’arrêt Vincent de juin 1969, le gestionnaire peut modifier le fonctionnement du service, mais doit respecter les règles de compétence, de procédure et de forme. L’accord de chaque usager n’est pas la condition posée ; la règle concerne la légalité de la modification.

47. Un usager lié par contrat à un service public industriel et commercial conteste une modification du fonctionnement en invoquant une stipulation contractuelle. Quelle réponse correspond à la règle applicable ?

Il peut demander la suppression du service en application du contrat
Il ne peut pas s’opposer à la modification en invoquant cette stipulation
Il peut imposer une modification équivalente du service
Il peut obtenir le maintien du fonctionnement prévu au contrat

Il ne peut pas s’opposer à la modification en invoquant cette stipulation

Explication

Même lorsqu’il est lié par contrat à un SPIC, l’usager ne peut invoquer les stipulations contractuelles pour s’opposer aux modifications du fonctionnement du service. L’erreur est de traiter le contrat comme un droit acquis au maintien de ce fonctionnement.

48. Quel principe, corollaire de l’égalité, interdit de discriminer les usagers ou les agents en fonction de leurs opinions, convictions, nationalité ou sexe ?

La laïcité du service public
La continuité du service public
La mutabilité du service public
La neutralité du service public

La neutralité du service public

Explication

La neutralité, corollaire de l’égalité, prohibe les discriminations entre usagers ou agents fondées sur leurs opinions ou convictions politiques, religieuses ou philosophiques, leur nationalité ou leur sexe. La laïcité concerne spécifiquement la neutralité à l’égard des convictions religieuses.

49. Dans un service public, quelle notion traduit la neutralité lorsqu’elle concerne les convictions religieuses et comprend notamment la liberté de conscience et la liberté des cultes ?

La liberté des cultes
La laïcité
La neutralité politique
La séparation de l’Église et de l’État

La laïcité

Explication

Lorsque la neutralité porte sur les convictions religieuses, elle se traduit par l’exigence de laïcité, qui comprend la liberté de conscience, la liberté des cultes et la séparation de l’Église et de l’État. La liberté des cultes et la séparation sont des éléments de la laïcité, non son équivalent complet.

50. Une enseignante manifeste ses convictions religieuses pendant l’exercice de ses fonctions dans un établissement public. Quelle règle s’applique à sa conduite professionnelle ?

Elle peut les manifester si aucun usager ne s’y oppose
Elle doit s’abstenir de manifester ses convictions religieuses
Elle doit obtenir l’accord préalable des usagers
Elle peut les manifester dans les limites du bon fonctionnement

Elle doit s’abstenir de manifester ses convictions religieuses

Explication

Les agents du service public, notamment les enseignants, sont soumis à l’obligation de neutralité et ne peuvent manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. La liberté d’expression des usagers dans certaines limites ne s’étend pas de la même manière aux agents.

51. Une entreprise privée sous-traitante participe à l’exécution d’une mission de service public. Quelle obligation s’impose à ses salariés participant à cette mission depuis la loi d’août 2021 ?

L’obligation de neutralité réservée aux agents publics titulaires
L’obligation de laïcité dans l’exercice de cette mission
L’obligation de laïcité pour toutes les activités de l’entreprise
La liberté de manifester leurs convictions dans cette mission

L’obligation de laïcité dans l’exercice de cette mission

Explication

Depuis la loi d’août 2021, l’obligation de laïcité s’étend aux salariés d’organismes publics ou privés chargés d’exécuter un service public, y compris les salariés d’entreprises sous-traitantes lorsqu’ils participent à cette mission. Elle est liée à leur participation au service public, et non à l’ensemble des activités de l’entreprise.

52. Dans un État de droit, que signifie le principe de légalité pour l’action de l’administration ?

Elle doit motiver ses décisions, mais échappe au contrôle des juridictions.
Elle est contrôlée par les autorités politiques plutôt que par les juridictions.
Elle est soumise à la Constitution, sans contrôle juridictionnel de ses décisions.
Elle est soumise à la règle de droit et peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Elle est soumise à la règle de droit et peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Explication

Le principe de légalité associe la soumission de l’administration à la règle de droit et le contrôle juridictionnel de son action. La conformité à la seule Constitution, la motivation des décisions et le contrôle politique ne rendent pas compte de ces deux composantes.

53. Une norme énonce une règle claire et précise, mais son application dépend d’une mesure ultérieure qui n’a pas été adoptée. Peut-elle, à elle seule, créer immédiatement un droit pour un particulier ?

Oui, car sa clarté et sa précision suffisent à créer immédiatement un droit.
Non, car la norme n’est pas inconditionnelle tant qu’une mesure intermédiaire est nécessaire.
Non, car une norme ne produit de droits qu’après une décision juridictionnelle.
Oui, car la possibilité de saisir le juge confère à toute norme un effet direct.

Non, car la norme n’est pas inconditionnelle tant qu’une mesure intermédiaire est nécessaire.

Explication

L’effet direct exige une norme précise, claire et inconditionnelle, capable de modifier le patrimoine juridique des particuliers sans mesure intermédiaire. La seule clarté ne suffit pas, la saisine du juge relève de l’invocabilité et une décision juridictionnelle n’est pas une condition générale de l’effet direct.

54. Une administrée veut se prévaloir d’une norme devant le juge pour contester une décision de l’administration. Quelle notion décrit cette démarche ?

La supériorité d’un traité sur une loi ordinaire.
L’effet direct de la norme sur son patrimoine juridique.
L’invocabilité de la norme devant le juge.
L’écran législatif entre l’acte et la Constitution.

L’invocabilité de la norme devant le juge.

Explication

L’invocabilité est la possibilité pour un particulier de se prévaloir d’une norme devant le juge afin de fonder un recours ou de contester l’action administrative. L’effet direct concerne la création de droits ou d’obligations, tandis que l’écran législatif et la supériorité des traités désignent d’autres mécanismes.

55. Un arrêté applique une loi, et un requérant soutient que cette loi est contraire à la Constitution. En application de la solution consacrée dans l’arrêt Arrighi, que fait le juge administratif ?

Il ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi qui fonde l’arrêté.
Il écarte la loi au motif qu’elle est contraire à la Constitution.
Il contrôle la constitutionnalité de l’arrêté sans tenir compte de la loi.
Il annule la loi en contrôlant directement sa constitutionnalité.

Il ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi qui fonde l’arrêté.

Explication

Dans l’arrêt Arrighi de 1936, le Conseil d’État consacre la théorie de la loi-écran : lorsque l’acte administratif applique une loi, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité de cette loi. Contrôler directement la loi ou l’écarter pour inconstitutionnalité méconnaît cette solution.

56. Un traité a été régulièrement ratifié et publié, mais l’autre partie ne l’applique pas. Quelle conséquence l’article 55 de la Constitution attache-t-il à cette situation quant à son autorité sur les lois ?

Le traité et la loi ont une autorité égale en l’absence de réciprocité.
Le traité est supérieur à la loi dès sa ratification et sa publication.
La supériorité sur la loi est réservée à son application par l’autre partie.
La loi est supérieure au traité dès que l’autre partie ne l’applique pas.

La supériorité sur la loi est réservée à son application par l’autre partie.

Explication

L’article 55 reconnaît aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie. La ratification et la publication ne dispensent donc pas de cette réserve; l’article ne renverse pas non plus la hiérarchie.

57. Une juridiction examine une loi ordinaire qui contredit un traité, puis une autre loi ordinaire qui contredit la Constitution. Comment qualifie-t-elle respectivement ces deux incompatibilités ?

La première est inconstitutionnelle et la seconde inconventionnelle.
Les deux sont inconstitutionnelles, puisqu’elles mettent en cause une loi.
Les deux sont inconventionnelles, puisqu’elles concernent des normes supérieures.
La première est inconventionnelle et la seconde inconstitutionnelle.

La première est inconventionnelle et la seconde inconstitutionnelle.

Explication

Une loi contraire à un traité est inconventionnelle, tandis qu’une loi contraire à la Constitution est inconstitutionnelle. Inverser ces termes ou employer une seule qualification pour les deux conflits confond les normes de référence.

58. Quelles autorités détiennent le pouvoir réglementaire général, exercé par le Premier ministre au titre de l’article 21 de la Constitution ?

Le président de la République et le Premier ministre
Le maire et le préfet
Les chefs de service et les autorités territoriales
Le Premier ministre et les ministres

Le président de la République et le Premier ministre

Explication

Le pouvoir réglementaire général appartient au président de la République et au Premier ministre, l’article 21 fondant celui du Premier ministre. Le maire et le préfet disposent de compétences locales, les ministres ne sont pas titulaires du pouvoir général, et les chefs de service ont un pouvoir interne.

59. Un décret a été délibéré en Conseil des ministres. Selon l’arrêt Meyet, qui est compétent pour le modifier ?

Le Conseil des ministres
Le Premier ministre
Le président de la République
Le ministre chargé de son application

Le président de la République

Explication

Depuis l’arrêt Meyet de 1992, un décret délibéré en Conseil des ministres est considéré comme un acte du président de la République, compétent pour le modifier. Le Premier ministre est confondu ici avec l’auteur des décrets qui ne sont pas délibérés en Conseil des ministres.

60. Un directeur d’établissement public prend une mesure visant à organiser le fonctionnement interne des services placés sous son autorité. Quel fondement jurisprudentiel peut justifier ce pouvoir ?

La jurisprudence Meyet de 1992
La jurisprudence Jamart de 1936
Le pouvoir réglementaire général de l’article 21
La distinction entre acte réglementaire et acte individuel

La jurisprudence Jamart de 1936

Explication

L’arrêt Jamart reconnaît aux chefs de service un pouvoir réglementaire interne nécessaire au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Le pouvoir général permet d’édicter des règles applicables aux administrés, tandis que Meyet porte sur les décrets délibérés en Conseil des ministres.

61. Un arrêté fixe une règle générale applicable à toute une catégorie d’usagers, tandis qu’une décision concerne une personne nommément désignée. Comment qualifier ces deux actes ?

Un acte individuel, puis un acte réglementaire
Deux actes réglementaires
Deux actes individuels
Un acte réglementaire, puis un acte individuel

Un acte réglementaire, puis un acte individuel

Explication

L’acte réglementaire se caractérise par une portée générale et abstraite, tandis que l’acte individuel vise une personne déterminée ou une situation particulière. Le caractère national ou local de l’autorité ne détermine pas cette distinction.

62. Quelle description rend compte à la fois de l’effet d’une décision administrative sur les parties et de la portée possible de la jurisprudence ?

La solution devient générale par sa seule publication, sans égard à son importance
La solution s’impose aux parties et peut prendre une portée générale par répétition ou importance
La solution reproduit la loi sans contribuer à orienter son interprétation
La solution s’impose à tous dès le jugement et ne dépend pas de sa diffusion

La solution s’impose aux parties et peut prendre une portée générale par répétition ou importance

Explication

L’autorité de la chose jugée impose la solution aux parties, et la répétition ou l’importance des décisions peut donner à la jurisprudence une portée générale. La chose jugée ne produit pas automatiquement un effet général dès le premier jugement.

63. En l’absence de disposition législative contraire, une administration adopte une mesure incompatible avec un principe général du droit dégagé par le juge. Quelle règle s’applique ?

Le principe s’impose avec la valeur d’une norme constitutionnelle
L’administration peut écarter le principe comme simple recommandation
L’administration doit respecter le principe général du droit
L’administration doit respecter le principe même contre une loi contraire

L’administration doit respecter le principe général du droit

Explication

Les principes généraux du droit sont dégagés par le juge et doivent être respectés par l’administration en l’absence de disposition législative contraire. Ils ne se confondent pas avec les principes constitutionnels, et une disposition législative contraire constitue une exception.

64. Quel arrêt reconnaît que le recours pour excès de pouvoir est ouvert même en l’absence de texte ?

L’arrêt Dame Lamotte de février 1950
L’arrêt Sarran et Levacher d’octobre 1998
L’arrêt Jamart de 1936
L’arrêt Meyet de 1992

L’arrêt Dame Lamotte de février 1950

Explication

L’arrêt Dame Lamotte de février 1950 reconnaît l’ouverture du recours pour excès de pouvoir même sans texte. Sarran et Levacher concerne la place de la Constitution face aux traités, tandis que Jamart et Meyet portent sur le pouvoir réglementaire.

65. Une partie invoque l’article 55 pour soutenir qu’un traité doit prévaloir sur une disposition constitutionnelle dans l’ordre interne. Quelle réponse correspond à l’arrêt Sarran et Levacher ?

Les traités et les normes constitutionnelles ont une valeur équivalente dans l’ordre interne
Le droit national permet à l’État de se soustraire à ses obligations conventionnelles
La suprématie des traités prévue par l’article 55 ne s’étend pas aux normes constitutionnelles
L’article 55 donne aux traités une valeur supérieure à la Constitution dans l’ordre interne

La suprématie des traités prévue par l’article 55 ne s’étend pas aux normes constitutionnelles

Explication

Dans l’arrêt Sarran et Levacher d’octobre 1998, le Conseil d’État affirme que la primauté des traités prévue par l’article 55 ne s’applique pas aux dispositions constitutionnelles dans l’ordre interne. La primauté des traités sur les lois ne signifie donc pas qu’ils priment la Constitution.

66. Quelles composantes de l’ordre public l’article L. 2212-2 du CGCT énumère-t-il, sans prétendre en dresser une liste exhaustive ?

La tranquillité, la dignité et la santé publiques
La sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques
La sécurité, la moralité et la dignité publiques
La sécurité, la salubrité et les libertés publiques

La sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques

Explication

L’article L. 2212-2 énumère la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, tout en laissant la liste ouverte. La moralité et la dignité remplacent à tort des composantes de cette trilogie, tandis que les libertés publiques n’en font pas partie.

67. Une commune confie à une entreprise privée la capture des chiens errants et l’enlèvement des animaux morts. Quelle qualification convient à ces tâches ?

Une délégation générale du maintien de l’ordre public
Une attribution du pouvoir réglementaire de police
Des tâches matérielles détachables du pouvoir de décision
Un transfert du pouvoir de décision de police

Des tâches matérielles détachables du pouvoir de décision

Explication

Des tâches matérielles d’exécution détachables du pouvoir de décision, telles que la capture des chiens errants et l’enlèvement des animaux morts, peuvent être confiées à une personne privée. Les autres qualifications confondent ces prestations avec le pouvoir décisionnel ou avec la responsabilité générale du maintien de l’ordre.

68. Une personne conteste une hospitalisation d’office et cherche à engager la responsabilité de l’État pour une faute dans cette mesure de police. Quel régime de faute s’applique ?

Un régime de faute simple
Un régime de faute lourde pour les opérations matérielles de police
Un régime de faute lourde pour toute mesure de police
Un régime de responsabilité sans faute

Un régime de faute simple

Explication

L’hospitalisation d’office relève d’un régime de faute simple. La responsabilité sans faute concerne les risques spéciaux de dommage, tandis que la faute lourde peut s’appliquer à certaines activités ou mesures de police.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Principes du service public et légalité.

Selon Étienne Picard (1984), quelle est la nature de l’ordre public ?

C’est un ordre finalisé, lié à la construction d’un État libéral et indispensable à la garantie des droits.

Que désigne la moralité publique ?

Les idées morales communément admises à un moment donné par la moyenne des citoyens.

À quelle date le Conseil d’État rend-il l’arrêt Société Les Films Lutetia ?

Le 18 décembre 1959.

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Approfondir avec la fiche

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