Principes généraux (Décret n° 2-22-431, 8 mars 2023) : Ensemble de règles fondamentales régissant la passation des marchés publics, notamment la liberté d’accès, l’égalité de traitement, la garantie des droits des concurrents, la transparence, ainsi que l’intégrité et la bonne gouvernance. Ces principes visent à assurer l’efficacité et la bonne utilisation des deniers publics tout en intégrant des dimensions sociales, environnementales et de développement durable.
Liberté d’accès aux marchés publics : Principe selon lequel toute personne ou entité doit pouvoir participer aux marchés publics sans discrimination, favorisant la concurrence et l’ouverture. Il garantit que l’accès ne soit pas limité arbitrairement, conformément à l’objectif de transparence et d’égalité.
Égalité de traitement (Décret, art. 1) : Obligation de traiter tous les concurrents de manière équitable et impartiale, en leur offrant les mêmes conditions d’accès, d’informations et d’évaluation, afin de favoriser une saine concurrence et d’éviter toute discrimination.
Garantie des droits des concurrents : Ensemble des mesures assurant la protection des droits des participants, notamment le droit à une information claire, à la transparence des procédures, et à la possibilité de faire valoir leurs droits en cas de litige ou de contestation, conformément aux principes de bonne gouvernance.
Transparence dans les choix du maître d’ouvrage : Obligation pour le maître d’ouvrage de communiquer de manière claire, accessible et complète sur les procédures, critères de sélection et résultats, afin de garantir la légitimité et la contrôle public des décisions prises dans la passation des marchés.
Principe d’intégrité et de bonne gouvernance : Engagement à respecter l’éthique, la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption dans la gestion des marchés publics, conformément aux exigences du décret (art. 1). Ces principes assurent la crédibilité et la légitimité des processus.
Les principes fondamentaux des marchés publics, tels que définis par le décret, visent à garantir une passation équitable, transparente et responsable, favorisant la concurrence, la légitimité et l’efficacité dans l’utilisation des ressources publiques.
Objet du décret : Ensemble des règles et conditions fixées par le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) pour la passation et la gestion des marchés publics, notamment ceux relatifs aux travaux, fournitures et services pour les organismes publics (article 2).
Champ d’application : Domaine dans lequel s’appliquent les dispositions du décret, couvrant les marchés passés par l’État, les collectivités territoriales (régions, préfectures, communes, groupements), ainsi que les établissements publics et autres personnes morales de droit public, conformément à l’article 2.
Exclusions : Situations ou types de contrats non soumis au décret, notamment les conventions ou contrats passés dans le cadre du droit commun, les contrats de gestion déléguée, les opérations de cession de biens, certains contrats financiers, et prestations effectuées à l’étranger pour le compte des services à l’étranger (article 3).
Le décret n° 2-22-431 (2023) fixe les conditions et formes de passation des marchés publics pour les organismes publics mentionnés dans l’article 2, en précisant que ces marchés concernent les travaux, fournitures et services (article 2).
Il établit que le champ d’application inclut l’État, les collectivités territoriales (régions, préfectures, communes, groupements), ainsi que les établissements publics et autres personnes morales de droit public, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3.
Les exclusions du champ d’application concernent notamment : les contrats de droit commun, la gestion déléguée, les cessions de biens, les opérations financières sur le marché international, et les prestations effectuées à l’étranger pour le compte des services implantés à l’étranger (article 3).
La définition précise des notions telles que « objet du décret » et « champ d’application » permet d’encadrer strictement la portée réglementaire, évitant ainsi toute ambiguïté dans la passation des marchés publics.
Le décret fixe un cadre réglementaire précis pour la passation des marchés publics des organismes publics, en délimitant clairement son champ d’application et en excluant certains contrats spécifiques, afin d’assurer transparence, équité et bonne gouvernance dans l’utilisation des fonds publics.
Marché-cadre : Contrat à durée déterminée permettant de fixer, pour une période donnée, les prix et les modalités de prestations ou fournitures, en vue de la passation de marchés subséquents. Selon ART. 7 du décret n° 2-22-431 (2023), il sert à simplifier et accélérer la passation de marchés pour des prestations récurrentes ou similaires.
Marché reconductible : Contrat dont la durée initiale peut être renouvelée, tacitement ou par avenant, pour assurer la continuité des prestations ou fournitures. La reconduction facilite la gestion des besoins à long terme tout en respectant les principes de transparence et de mise en concurrence (art. 9).
Marché à tranches conditionnelles : Contrat comportant plusieurs tranches dont l’engagement dépend de conditions préalablement définies. La réalisation de chaque tranche est subordonnée à la validation de critères précis, permettant une adaptation progressive du marché (art. 9).
Marché allotisé : Marché divisé en lots ou parties distinctes, permettant à plusieurs opérateurs de répondre à différentes sections ou prestations. Cette subdivision favorise la concurrence, notamment pour les PME, et facilite la gestion du marché (art. 10).
Marché de conception-réalisation : Contrat combinant la conception et la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet, confié à un seul opérateur. Ce type de marché vise à optimiser la coordination et réduire les délais, en intégrant la phase de conception à celle de réalisation (art. 11).
Dialogue compétitif : Procédure permettant au maître d’ouvrage d’engager un dialogue avec des candidats sélectionnés pour élaborer ou préciser leur offre, en vue de répondre à des besoins complexes non entièrement définis. Elle favorise l’innovation et la recherche de solutions adaptées (art. 12).
Les marchés-cadre sont particulièrement utilisés pour la gestion de prestations récurrentes ou pour la standardisation des prix, permettant une passation plus rapide des marchés subséquents, tout en respectant les principes de transparence et d’égalité (art. 7).
La reconduction doit être prévue dans le contrat initial, avec une limite dans le temps ou le nombre de renouvellements, pour garantir la transparence et éviter les abus (art. 8).
Les marchés à tranches conditionnelles offrent une flexibilité dans la réalisation du marché, en permettant d’adapter le volume ou la nature des prestations selon l’évolution du besoin ou des conditions économiques (art. 9).
La subdivision en lots (marché allotisé) doit être justifiée par la nature des prestations ou la structure du marché, afin de favoriser la participation des PME et d’améliorer la gestion contractuelle (art. 10).
Le marché de conception-réalisation est souvent utilisé dans les projets complexes ou innovants, où la maîtrise intégrée de la conception et de la réalisation permet une meilleure coordination et une réduction des délais (art. 11).
La procédure de dialogue compétitif est adaptée aux projets innovants ou techniquement complexes, où le maître d’ouvrage doit collaborer étroitement avec les candidats pour définir la solution la plus adaptée (art. 12).
Les différents types de marchés permettent d’adapter la passation aux spécificités des projets, en favorisant la flexibilité, la concurrence et l’innovation, tout en respectant les principes fondamentaux des marchés publics.
L’appel d’offres constitue la procédure principale de passation des marchés publics, reposant sur la transparence, l’égalité, et la mise en concurrence, avec des documents clés tels que le règlement, le dossier, et la publicité, pour garantir la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Concours (voir ART. 66-83 du décret) : procédure de passation d’un marché fondée sur la présentation de projets ou d’idées par les concurrents, dont le but est d’évaluer la qualité et l’originalité des propositions selon des critères prédéfinis. La sélection se fait par un jury, avec une évaluation objective des projets soumis.
Programme du concours (voir ART. 67, 120) : document définissant les modalités, objectifs, critères d’évaluation, et conditions de participation au concours, destiné à orienter les candidats et à assurer la transparence de la procédure.
Règlement du concours (voir ART. 69, 119) : ensemble des règles fixant les modalités de déroulement, d’évaluation, de classement, et d’attribution du marché, garantissant l’équité et la conformité de la procédure.
Jury du concours (voir ART. 73, 122) : instance composée de membres désignés pour examiner, évaluer, et classer les projets ou propositions des concurrents, selon des critères objectifs et en toute impartialité.
Procédure négociée (voir ART. 87-89) : mode de passation du marché où le maître d’ouvrage négocie directement avec un ou plusieurs candidats, en cas de cas spécifiques (ex : urgence, innovation, ou impossibilité de recourir à une procédure classique). Elle peut faire l’objet d’un recours si les conditions sont respectées, notamment la publicité préalable et la mise en concurrence.
Prestations sur bons de commande (voir ART. 90) : modalité de passation où le marché est conclu par ordre d’achat ou de prestation, selon un catalogue ou un besoin précis, permettant une flexibilité dans la commande et la gestion des dépenses.
La procédure de concours est encadrée par le décret (ART. 66-83), visant à favoriser l’innovation et la créativité, notamment dans les projets architecturaux ou techniques complexes. Elle doit respecter la publicité, la transparence, et l’égalité de traitement, avec un jury indépendant chargé de l’évaluation (ART. 73, 122).
Le programme du concours doit préciser les objectifs, les critères d’évaluation, et les modalités de participation (ART. 67, 120). Il constitue la référence pour l’ensemble des candidats et garantit la conformité de la procédure.
Le règlement du concours fixe les règles du déroulement, notamment la composition du jury, la présentation des projets, la procédure d’évaluation, et la communication des résultats (ART. 69, 119). Il doit être publié et accessible à tous les participants.
La procédure négociée est autorisée dans des cas précis, notamment lorsque la complexité du marché ou l’urgence le justifient, ou lorsque la négociation est nécessaire pour obtenir des solutions innovantes (ART. 87-89). Elle doit respecter la mise en concurrence et la publicité préalable pour garantir la transparence.
Les prestations sur bons de commande permettent une gestion souple des achats, notamment pour des besoins récurrents ou imprévus, en évitant la passation de marchés formels pour chaque commande (ART. 90).
Les procédures spécifiques, telles que le concours, la procédure négociée, et les prestations sur bons de commande, sont conçues pour répondre à des besoins particuliers en favorisant l’innovation, la flexibilité, et la transparence, tout en respectant les principes fondamentaux des marchés publics.
Dématérialisation des procédures : Processus de conversion et de gestion électronique de l’ensemble des étapes, documents et pièces liés à la passation et à l’exécution des marchés publics, visant à réduire l’usage du papier et à optimiser l’efficacité administrative.
Dépôt et retrait des plis par voie électronique : Modalité permettant aux concurrents de soumettre leurs offres et de retirer leurs documents via une plateforme numérique sécurisée, conformément à l’article 135 du décret, facilitant ainsi la transparence et la traçabilité des opérations.
Ouverture et évaluation des offres électroniques : Étapes numériques où les plis des concurrents sont ouverts et examinés à distance à travers des systèmes informatiques, conformément à l’article 136, assurant impartialité et efficacité dans le traitement des dossiers.
Base de données électroniques des fournisseurs : Système numérique centralisé recensant les informations, capacités et références des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires, permettant une gestion facilitée et une interopérabilité avec d’autres systèmes tiers, conformément à l’article 137.
Procédure des enchères électroniques inversées : Technique numérique où les fournisseurs proposent en temps réel des prix dégressifs pour remporter le marché, favorisant la compétitivité et la transparence, selon l’article 138.
La dématérialisation vise à moderniser la passation des marchés publics en intégrant des outils numériques pour toutes les étapes, de la publication à l’évaluation, conformément à l’article 134 du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023.
Le dépôt et le retrait des plis, ainsi que l’ouverture et l’évaluation des offres, doivent se faire via des plateformes électroniques sécurisées, garantissant la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des opérations (art. 135, 136).
La création d’une base de données électroniques des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires facilite la gestion des candidatures, la vérification des capacités et la simplification des démarches administratives (art. 137).
La procédure des enchères électroniques inversées permet d’obtenir des offres compétitives en temps réel, en favorisant la transparence et la réduction des coûts (art. 138).
L’interopérabilité avec les systèmes tiers assure une compatibilité et une intégration fluide avec d’autres plateformes ou outils numériques, renforçant la cohérence et la fluidité des processus (art. 140).
La dématérialisation des procédures constitue un levier essentiel pour rendre la passation des marchés publics plus transparente, efficace et adaptée aux enjeux numériques, tout en garantissant la sécurité et la traçabilité des opérations.
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Processus par lequel le maître d’ouvrage confie la gestion et la passation des marchés publics à un ou plusieurs maîtres d’ouvrage délégués, qui agissent en son nom pour assurer la préparation, la passation et l’exécution du marché (voir ART. 154 du décret).
Collectif de maîtres d’ouvrages : Ensemble de plusieurs maîtres d’ouvrage qui coordonnent leurs actions pour la réalisation d’un projet commun, permettant une gestion concertée et une répartition des responsabilités (voir ART. 155 du décret).
Rapport de présentation du marché : Document synthétique qui expose le contexte, les objectifs, les besoins, et les modalités de réalisation du marché, servant de référence pour le contrôle et la gouvernance (voir ART. 156 du décret).
Rapport d’achèvement de l’exécution du marché : Rapport final qui atteste de la conformité de l’exécution du marché avec les clauses contractuelles, permettant d’évaluer la performance et de garantir la transparence (voir ART. 157 du décret).
Observatoire marocain de la commande publique : Instance chargée de collecter, analyser et publier des données sur la passation et l’exécution des marchés publics, afin d’assurer la transparence, la lutte contre la fraude et la bonne gouvernance (voir ART. 158 du décret).
Contrôle et audit des marchés publics : Ensemble des mécanismes permettant de vérifier la conformité, la régularité et la performance des marchés, en vue de prévenir la fraude, la corruption et assurer une gestion efficace des fonds publics (voir ART. 159 du décret).
La gouvernance des marchés publics repose sur la maîtrise d’ouvrage déléguée, qui permet de confier la gestion à des entités spécialisées, tout en conservant la responsabilité finale pour le maître d’ouvrage (ART. 154).
Le collectif de maîtres d’ouvrages facilite la coordination entre plusieurs acteurs, notamment dans les projets complexes, en répartissant les responsabilités pour une meilleure gouvernance (ART. 155).
Le rapport de présentation du marché doit contenir toutes les informations nécessaires pour assurer la transparence et le contrôle, notamment le contexte, les besoins, et les modalités d’exécution (ART. 156).
Le rapport d’achèvement permet de faire le bilan de l’exécution du marché, de vérifier la conformité et de formaliser la clôture administrative et financière (ART. 157).
L’Observatoire marocain de la commande publique joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude, la corruption, et dans la promotion de la transparence, en fournissant des statistiques et des analyses (ART. 158).
Le contrôle et l’audit sont essentiels pour garantir la bonne utilisation des deniers publics, en vérifiant la conformité des procédures, la qualité des prestations, et la régularité financière (ART. 159).
La gouvernance des marchés publics repose sur une gestion transparente, responsable et contrôlée, notamment par la maîtrise d’ouvrage déléguée, le suivi via des rapports, et la surveillance par l’Observatoire marocain de la commande publique, afin de lutter contre la fraude et assurer l’efficacité des dépenses publiques.
Les dispositions particulières du décret visent à renforcer l’économie locale, encourager l’innovation nationale, et favoriser l’inclusion des PME, coopératives et auto-entrepreneurs dans la passation des marchés publics, tout en respectant les principes de transparence et d’égalité.
Marchés d’études : Contrats conclus pour réaliser des prestations visant à analyser, diagnostiquer ou prévoir des enjeux techniques, économiques ou sociaux, sans aboutir à une livraison physique immédiate. Selon Décret n° 2-22-431 (2023), ils concernent principalement la phase préparatoire des projets, permettant d’éclairer la décision du maître d’ouvrage.
Notion spécifique : Les marchés d’études se distinguent par leur objet purement analytique ou consultatif, souvent liés à des missions de recherche, de faisabilité ou d’évaluation, sans réalisation concrète immédiate. Leur nature est définie dans l’article 144 du décret (2023).
Modalités particulières : Ces marchés peuvent faire l’objet de procédures spécifiques, notamment la consultation ou le concours, afin de garantir la transparence et la sélection de propositions innovantes ou techniquement pertinentes (art. 144). La dématérialisation et la publicité sont également privilégiées pour assurer une large participation.
Exemples de prestations : Réalisation d’études de faisabilité, d’évaluation environnementale, de recherche technologique, de diagnostics techniques, ou encore de pré-études urbaines ou architecturales. Ces prestations sont souvent associées à des missions de conseil ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les marchés d’études sont des contrats essentiels pour éclairer la décision du maître d’ouvrage en fournissant des analyses et des prévisions, tout en respectant les principes de transparence et de bonne gouvernance dans leur passation.
Les prestations architecturales sont encadrées par des dispositions spécifiques visant à garantir la transparence, la concurrence et la qualité des projets. La procédure de consultation architecturale ouverte doit respecter un programme précis, une publicité large, un règlement clair et une évaluation rigoureuse des propositions techniques et financières (art. 95-97). La rémunération des architectes, appelée honoraires, doit être fixée selon des modalités transparentes, équitables et conformes aux principes du marché public (art. 93). Le concours architectural constitue une procédure privilégiée pour sélectionner le projet le plus innovant ou adapté, avec un jury composé d’experts chargé d’évaluer les propositions selon des critères techniques, esthétiques, fonctionnels et environnementaux (art. 115-132). La consultation architecturale négociée peut être utilisée dans des cas exceptionnels, notamment pour des projets complexes ou nécessitant une négociation directe, conformément à l’article 133. La mise en œuvre de ces procédures doit respecter les principes de publicité, d’égalité de traitement, de transparence et d’intégrité, en conformité avec le décret n° 2-22-431 (2023).
Les marchés de prestations architecturales sont régis par des procédures spécifiques visant à assurer la transparence, la qualité et l’innovation, notamment à travers la consultation ouverte, le concours architectural et la négociation, dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics.
| Type de marché | Définition | Objectif principal | Auteur / Référence | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Marché-cadre | Contrat à durée déterminée fixant prix et modalités pour marchés subséquents | Simplifier passation pour prestations récurrentes | Art. 7 du décret | Permet la passation rapide de marchés ultérieurs |
| Marché reconductible | Contrat renouvelé tacitement ou par avenant | Assurer continuité des prestations | Art. 9 | Facilite gestion à long terme, nécessite transparence |
| Marché à tranches conditionnelles | Marché avec tranches dépendant de conditions | Adapter le marché selon l’avancement | Art. 9 | Flexibilité dans la réalisation |
| Marché allotisé | Marché divisé en lots | Favoriser la concurrence, PME | Art. 10 | Réduit la taille des lots, augmente la compétition |
| Marché conception-réalisation | Conception et réalisation confiées à un seul opérateur | Optimiser coordination | Art. 11 | Réduction des délais, gestion intégrée |
| Dialogue compétitif | Procédure avec échange avec candidats | Répondre à besoins complexes | Art. 12 | Favorise l’innovation et solutions sur-mesure |
Testez vos connaissances sur Principes et procédures des marchés publics avec 10 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Selon le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023, que désignent les principes fondamentaux dans la passation des marchés publics?
2. Selon le contenu, en date du 8 mars 2023, le décret n° 2-22-431 fixe le champ d’application des marchés publics pour quels organismes principaux ?
Mémorisez les concepts clés de Principes et procédures des marchés publics avec 20 flashcards interactives.
Principes fondamentaux — définition ?
Règles essentielles régissant la passation des marchés publics.
Champ d’application — concerne qui ?
Les organismes publics passants des marchés, sauf exclusions.
Types de marchés — exemples ?
Marché-cadre, reconductible, allotisé, conception-réalisation, dialogue.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches