📋 Plan du Cours
- Portée limitée des principes et règles
- Principes DDHC et préambule de 1946
- Loi organique et compétence législative
- Valeur juridique de la Déclaration de 1789
- PPNNT et PFRLR du préambule 1946
- Hiérarchie des normes et théorie de la loi-écran
- Contrôle de constitutionnalité des règlements
- Circulaires, directives et mesures d’ordre intérieur
- Insertion du droit international en droit interne
- Ratification et approbation des traités
- Droit de l’Union originaire et dérivé
- Charte de l’environnement et invocabilité
📖 1. Portée limitée des principes et règles
🔑 Notions clés & Définitions
- Distinction principes fondamentaux et règles : La distinction entre principes fondamentaux et règles légales a, selon le Conseil constitutionnel, une portée limitée car la loi n’a à contenir que l’essentiel déterminant de la règle.
- Articles 7 à 9 de la DDHC : Les articles 7 à 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent que certains principes liés à la sûreté et au procès pénal soient garantis par la loi.
- Articles 10 et 11 de la DDHC : Les articles 10 et 11 de la DDHC encadrent les restrictions aux libertés de conscience, d’opinion, d’expression et de communication, qui ne peuvent être établies que par la loi.
- Article 53 de la Constitution : L’article 53 de la Constitution soumet certains traités et accords à une ratification ou approbation uniquement sur le fondement d’une loi.
- Principe général du droit : Le principe général du droit ne peut être écarté ou modifié que par une loi, ce qui renforce le rôle du législateur.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel juge que la distinction « principes fondamentaux » / « règles » a une portée limitée, la loi ne devant contenir que les éléments déterminants d’une règle.
- Les principes de sûreté (art. 7 DDHC), de légalité et proportionnalité des délits et des peines (art. 8 DDHC), de présomption d’innocence (art. 9 DDHC) et de rétention préalable (art. 9 DDHC) doivent être garantis par la
- Les restrictions aux libertés de conscience et d’opinion (art. 10 DDHC), d’expression et de communication (art. 11 DDHC) et au droit de grève (art. 7 du préambule de 1946) ne peuvent être établies que par la loi.
- Les conditions d’exercice du droit de vote relèvent de la loi en vertu de l’article 3 de la Constitution.
- Les traités ou accords visés à l’article 53 ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, notamment ceux de paix, de commerce, ceux relatifs à l’organisation internationale, ceux engageant les finances de
- Les articles 72 à 74-1 prévoient que la loi organique ou la loi ordinaire fixent certains principes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales, ce qui élargit le contenu constitutionn.
💡 Astuce mémo
Essentiel = Loi : sûreté/peines, libertés restreintes, vote, traités de l’art. 53, et dérogation aux principes généraux.
📖 2. Principes DDHC et préambule de 1946
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 34 de la Constitution : Dispositif constitutionnel qui délimite le domaine de la loi au sens matériel en listant les matières réservées à la loi.
- Règles et principes fondamentaux : Catégories constitutionnelles relevant de l’article 34 C. et qui doivent être fixées par la loi lorsqu’elles concernent les matières réservées.
- Domaine de la loi (sens restreint) : Compétence matérielle attribuée par des textes à valeur constitutionnelle, généralement rattachée à l’article 34 C.
- Loi-écran : Théorie du Conseil d’État selon laquelle, dans certains contrôles, la loi fait obstacle à l’examen direct du règlement par le juge administratif.
- Contrôle de constitutionnalité et droit de l’UE : Principe jurisprudentiel selon lequel le droit de l’Union n’est pas supérieur à la Constitution, avec des adaptations en cas de transposition.
📝 Points essentiels
- Le domaine de la loi correspond à la compétence matérielle de la loi au sens restreint, généralement rattachée à l’article 34 C.
- L’article 34 C. vise notamment les droits civiques et garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques ainsi que les sujétions de la Défense nationale.
- L’article 34 C. réserve aussi la détermination des crimes et délits, des peines, la procédure pénale et l’amnistie.
- L’article 34 C. inclut encore la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
- L’article 34 C. couvre l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, ainsi que le régime d’émission de la monnaie.
- L’article 34 C. réserve aussi le régime électoral des assemblées parlementaires et locales, la création de catégories d’établissements publics et les garanties fondamentales des fonctionnaires civils et militaires.
💡 Astuce mémo
34 = « matières réservées » : Libertés/peines/impôts/monnaie + statut des personnes et organisation (défense, collectivités, enseignement).
📖 3. Loi organique et compétence législative
🔑 Notions clés & Définitions
- Loi-écran : La loi-écran est une théorie selon laquelle, dans certains contrôles, la loi fait obstacle à l’examen direct du règlement par le juge administratif.
- Dualité du pouvoir réglementaire : La dualité du pouvoir réglementaire est une conception qui distingue un pouvoir autonome et un pouvoir subordonné selon les articles 37 et 21 de la Constitution.
- Unité du pouvoir réglementaire : L’unité du pouvoir réglementaire est la conception retenue par le Conseil constitutionnel, selon laquelle le pouvoir réglementaire reste soumis à la loi, qu’il exécute ou complète le domaine de la loi.
- Degré d’importance loi/règlement : Le degré d’importance est l’analyse qui répartit la compétence législative et réglementaire selon que la matière relève de l’essentiel (loi) ou du détail (règlement).
- Irrecevabilité législative : L’irrecevabilité législative est un mécanisme permettant d’écarter une initiative parlementaire lorsque son contenu ne relève pas du domaine de la loi.
📝 Points essentiels
- En contrôle de constitutionnalité d’un règlement pris en application d’une loi, la loi fait écran et limite le contrôle du juge administratif au-delà de ce que prévoit la Constitution et les lois organiques.
- La théorie de la loi-écran s’explique par l’idée que le règlement tire sa validité de la loi qui l’habilite, ce qui empêche un contrôle direct plus large.
- Selon la dualité, le pouvoir réglementaire autonome (art. 37) édicterait les règles hors domaine de la loi, tandis que le pouvoir réglementaire subordonné (art. 21) assurerait l’exécution de la loi.
- Selon la dualité, les règlements autonomes seraient dispensés de respecter la loi car ils seraient au même niveau hiérarchique que celle-ci.
- Le Conseil constitutionnel renverse la dualité par sa jurisprudence de 1976 : il n’existe qu’un seul pouvoir réglementaire, soumis à la loi, qu’il exécute ou qu’il édicte des normes hors domaine de la loi.
- Le partage loi/règlement s’analyse ensuite par l’importance : la loi fixe le principal (essentiel, mesures générales, dispositions abstraites) et le règlement fixe l’accessoire (détail, application concrète).
💡 Astuce mémo
Loi-écran = la loi cache le règlement ; Loi = Principal, Règlement = Accessoire ; Un seul pouvoir réglementaire, toujours soumis à la loi.
📖 4. Valeur juridique de la Déclaration de 1789
🔑 Notions clés & Définitions
- Déclaration de 1789 : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est un texte de référence des droits et libertés en droit français.
- Valeur juridique pleine : La valeur juridique pleine désigne le fait qu’un texte est directement mobilisable par le Conseil constitutionnel comme norme de contrôle.
- Décision Liberté d’association : La décision du 16 juillet 1971 reconnaît pour la première fois la pleine valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958.
- Décision Taxation d’office : La décision du 27 décembre 1973 reconnaît la pleine valeur juridique de la Déclaration de 1789.
- Droits-libertés et droits civils et politiques : Les droits-libertés et droits civils et politiques sont les catégories de droits protégés par la Déclaration, mobilisées par le Conseil constitutionnel.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel reconnaît la pleine valeur juridique de la Déclaration de 1789 dans sa décision du 27 décembre 1973 (n°73-51 DC, Taxation d’office).
- La Déclaration de 1789 comporte des droits-libertés et des droits civils et politiques, mobilisables comme normes de contrôle.
- L’égalité devant la loi figure à l’article 6 de la Déclaration de 1789.
- La liberté d’opinion et d’expression figure aux articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789.
- La protection contre les arrestations arbitraires figure à l’article 9 de la Déclaration de 1789.
- La légalité des délits et des peines figure à l’article 7 de la Déclaration de 1789.
💡 Astuce mémo
Taxation d’office = Déclaration 1789 pleine valeur : 6 égalité, 10-11 expression, 9 arrestations, 7 peines.
📖 5. PPNNT et PFRLR du préambule 1946
🔑 Notions clés & Définitions
- Règlements : Les règlements sont des actes de portée générale et impersonnelle pris par des autorités exécutives pour organiser l’action administrative.
- Pouvoir réglementaire du Premier ministre : Le pouvoir réglementaire général appartient au Premier ministre sous la Ve République, sauf hypothèses particulières prévues par la Constitution.
- Ordonnances de l’article 38 : Les ordonnances de l’article 38 sont des actes à la fois législatifs et réglementaires, pris par le Gouvernement sur habilitation du Parlement.
- Décrets : Les décrets sont des actes réglementaires pris par une autorité exécutive, situés dans la hiérarchie des normes en dessous de la loi.
- Arrêtés : Les arrêtés sont des actes réglementaires pris par des autorités administratives compétentes, à un niveau inférieur aux décrets.
📝 Points essentiels
- Sous la Ve République, le pouvoir réglementaire général revient au Premier ministre (art. 21 C.), avec des exceptions pour le président et les ministres.
- Les ordonnances de l’article 38 permettent au Gouvernement de légiférer par voie réglementaire dans des matières relevant normalement de la loi, pour exécuter le programme (art. 38 et 34 C.).
- Le projet d’habilitation doit indiquer la durée de la délégation et la latitude accordée au Gouvernement.
- Le Conseil constitutionnel exige que le Gouvernement précise la finalité des mesures et les domaines d’intervention, sans être tenu de révéler la teneur exacte des ordonnances.
- La ratification des ordonnances ne peut être que expresse depuis la révision du 23 juillet 2008 (art. 38 C.), mais la décision CC n°2020-843 QPC du 28 mai 2020 admet une ratification par effet lorsque le projet de ratif.
- Les décrets sont des règlements pris par une autorité exécutive, et ils se placent hiérarchiquement au-dessus des arrêtés dans l’ordre interne des normes.
💡 Astuce mémo
Ordonnances = habilitation + finalité/domaines + ratification expresse (avec nuance CC 2020).
📖 6. Hiérarchie des normes et théorie de la loi-écran
🔑 Notions clés & Définitions
- État dualiste : Un État dualiste conditionne l’effet interne du droit international à une reprise par une norme nationale.
- État moniste : Un État moniste admet que le droit international produit directement des effets dans l’ordre interne, sans reprise nationale.
- Ratification : La ratification est l’acte qui donne pleine valeur juridique à un traité afin qu’il produise des effets dans l’ordre interne.
- Loi d’approbation : La loi d’approbation est la loi parlementaire requise pour ratifier ou approuver certains traités ou accords visés par l’article 53.
- Transposition : La transposition est l’opération indispensable pour intégrer dans le droit interne le droit de l’UE dérivé.
📝 Points essentiels
- Le Royaume-Uni est présenté comme un État dualiste, donc le droit international doit être repris par une loi nationale pour produire des effets internes.
- En France, l’insertion du droit international varie selon qu’il s’agit d’un traité ou d’un accord classique, d’un droit originaire de l’UE, ou de droit de l’UE dérivé.
- Pour les traités ou accords classiques, une ratification et une publication sont nécessaires pour produire des effets dans l’ordre interne.
- Pour le droit de l’UE dérivé, une transposition est indispensable pour intégrer la norme dans le droit interne.
- La ratification ne concerne que les traités internationaux, tandis que les accords conclus par le ministre des Affaires étrangères relèvent de l’approbation.
- La Constitution du 4 octobre 1958 désigne deux autorités : le président ratifie les traités et le ministre des Affaires étrangères approuve les accords.
💡 Astuce mémo
Dualiste = « double passage » (international → loi nationale) ; Moniste = « passage direct » (international → effet interne).
📖 7. Contrôle de constitutionnalité des règlements
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle de constitutionnalité : Mécanisme juridictionnel permettant de vérifier la conformité d’un acte aux normes constitutionnelles.
- Recevabilité législative : Appréciation préalable portant sur l’aptitude d’une initiative à être examinée et adoptée selon les règles de compétence.
- Conseil constitutionnel : Juridiction française chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et, dans certains cas, d’arbitrer des questions de recevabilité.
- Action en inconstitutionnalité : Procédure de saisine du Conseil constitutionnel visant à faire constater l’inconstitutionnalité d’une loi.
- Délégalisation : Procédure constitutionnelle qui retire à la loi la compétence sur certaines dispositions pour la rendre au pouvoir réglementaire.
📝 Points essentiels
- La Constitution prévoit un mécanisme préventif où le président de l’assemblée intéressée peut déclarer ou refuser de déclarer la recevabilité d’une initiative parlementaire.
- Si l’initiative est déclarée irrecevable, elle ne peut pas être adoptée.
- En cas de doute sur la recevabilité ou de désaccord entre le gouvernement et le président de l’assemblée, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 8 jours.
- Le Conseil constitutionnel refuse d’annuler une loi au seul motif que certaines dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.
- Le Conseil constitutionnel peut constater l’existence de dispositions hors domaine de la loi mais refuser leur annulation lorsqu’une procédure constitutionnelle spécifique de déclassement existe.
- La procédure de délégalisation intervient après l’entrée en vigueur de la loi et permet au Premier ministre de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier l’appartenance au domaine de la loi de certaines dispositions
💡 Astuce mémo
Préventif = recevabilité (8 jours si blocage) ; Répressif = délégalisation après entrée en vigueur.
📖 8. Circulaires, directives et mesures d’ordre intérieur
🔑 Notions clés & Définitions
- Circulaire : Une circulaire est un acte administratif qui donne des consignes d’application et d’orientation aux services, sans créer en principe de nouvelles règles générales.
- Directive : Une directive est un acte administratif qui fixe des orientations et objectifs d’action à destination des autorités ou services chargés de les mettre en œuvre.
- Mesure d’ordre intérieur : Une mesure d’ordre intérieur est une décision administrative qui organise le fonctionnement interne d’un service et ne modifie pas directement les droits ou obligations des administrés.
- Déclassement des dispositions législatives : Le déclassement est la procédure qui retire à certaines dispositions leur caractère législatif pour rendre la compétence au pouvoir réglementaire.
- Procédure de délégalisation : La délégalisation est une procédure constitutionnelle permettant de transférer au pouvoir réglementaire la compétence d’édicter des règles lorsque certaines dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel refuse d’annuler certaines dispositions déjà existantes lorsqu’une procédure constitutionnelle particulière permet leur déclassement.
- La procédure de délégalisation intervient après l’entrée en vigueur de la loi et permet au Premier ministre de saisir le Conseil constitutionnel.
- Si le Conseil constitutionnel estime que la disposition ne relève pas du domaine de la loi, il prononce sa délégalisation en réattribuant la compétence au pouvoir réglementaire par décret.
- Pour les lois antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil d’État rend un avis sur le respect du partage des compétences.
- Pour les lois postérieures, c’est le Conseil constitutionnel qui statue par décision.
- Le Conseil constitutionnel retient principalement le critère du principal et de l’accessoire pour décider si une disposition appartient au domaine de la loi (ce qui conduit souvent à valider le Parlement).
💡 Astuce mémo
Délégalisation = Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel ; si hors domaine de la loi → compétence rendue au règlement (décret).
📖 9. Insertion du droit international en droit interne
🔑 Notions clés & Définitions
- Hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes désigne l’ordre de supériorité entre règles juridiques, qui impose aux actes subordonnés de respecter les normes plus élevées.
- Circulaire : La circulaire est un acte par lequel un chef de service donne des consignes à ses subordonnés, avec une portée normative variable.
- Circulaire impérative : La circulaire impérative est une circulaire qui impose des obligations et peut donc faire grief aux administrés.
- Directive : La directive est une norme d’orientation qui fixe à l’avance des principes pour guider l’action administrative sans modifier directement la situation juridique.
- Convention européenne des droits de l’Homme : La Convention européenne des droits de l’Homme est le traité qui fonde la protection juridictionnelle assurée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
📝 Points essentiels
- Les arrêtés doivent respecter la hiérarchie des normes et se conformer aux normes supérieures qui leur sont applicables.
- En l’absence de texte imposant une forme précise, une décision peut être prise par une simple note de service (CE, 7 février 1969, Syndicat général des importateurs et exportateurs du commerce en gros des vins).
- Les circulaires ont une portée normative variable, allant de l’interprétation à la création de droit, et sont publiées notamment sur circulaires.gouv (art. L.312-2 CRPA).
- La distinction ancienne circulaires réglementaires/interprétatives a été remplacée par la distinction circulaires impératives/non-impératives (CE, 18 décembre 2002, Duvignères).
- Les circulaires impératives font grief et peuvent être attaquées devant le juge administratif, tandis que les circulaires non-impératives sont dénuées de caractère impératif et ne sont pas attaquables en ce sens.
- Les directives ne modifient pas par elles-mêmes la situation juridique des intéressés (CE, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France) et ne sont donc pas attaquables, sauf si le recours vise les décisions qu’elles précè
💡 Astuce mémo
Circulaires : impératif = ça fait grief ; non-impératif = pas de recours direct.
📖 10. Ratification et approbation des traités
🔑 Notions clés & Définitions
- Convention européenne des droits de l’homme : Traité du Conseil de l’Europe garantissant des droits et libertés pouvant être invoqués devant la Cour de Strasbourg.
- Cour de Strasbourg : Juridiction européenne compétente pour constater une violation de la CESDH et condamner l’État en cause à indemniser le requérant.
- Protocole n°16 à la CEDH : Protocole renforçant le dialogue entre juges nationaux et européens via des avis facultatifs sur l’interprétation de la CESDH.
- Charte sociale européenne : Traité du Conseil de l’Europe relatif à la protection des droits sociaux, complété par des protocoles additionnels et une version révisée.
- Convention d’Oviedo sur la biomédecine : Convention du Conseil de l’Europe encadrant la biomédecine et les droits de l’homme, avec des protocoles additionnels.
📝 Points essentiels
- La CESDH permet, en cas de violation constatée, d’obtenir une condamnation de l’État à des dommages et intérêts au profit du requérant.
- Le Protocole n°16 ouvre la possibilité de demander un avis facultatif à la Cour de Strasbourg sur l’interprétation de la CESDH dans une situation particulière.
- L’avis du Protocole n°16 n’a pas d’effet contraignant : il ne lie ni le juge national ni la Cour, qui peut réexaminer sa position ensuite.
- La Charte sociale européenne existe en version initiale (Turin, 18 oct. 1961) et en version révisée (3 mai 1996), avec des protocoles additionnels.
- La Convention européenne pour la prévention de la torture (26 nov. 1987) regroupe 47 États membres.
- La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales est datée du 1er févr. 1995, et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 nov. 1992.
💡 Astuce mémo
CESDH → Strasbourg indemnise ; Protocole n°16 → avis facultatif non contraignant (dialogue des juges).
📖 11. Droit de l’Union originaire et dérivé
🔑 Notions clés & Définitions
- État de droit : L’État de droit est un modèle où les pouvoirs publics sont soumis au droit et où les citoyens disposent de droits et libertés opposables à l’État.
- Hiérarchie des normes : La hiérarchie des normes est l’organisation des règles juridiques selon leur rang afin d’assurer la cohérence et l’effectivité du principe de légalité.
- Bloc de constitutionnalité : Le bloc de constitutionnalité regroupe les normes constitutionnelles utilisées par le juge constitutionnel, au-delà du seul texte de la Constitution.
- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiqu : Les PFRLR sont des principes constitutionnels dégagés à partir de lois républicaines antérieures, identifiés par le Conseil constitutionnel.
- Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement est un texte adossé à la Constitution, doté d’une valeur constitutionnelle et mobilisable selon des conditions.
📝 Points essentiels
- Le principe de légalité implique la soumission des pouvoirs publics au droit et la reconnaissance de droits et libertés réclamables par les citoyens.
- L’État de droit suppose une hiérarchie des normes et le respect du partage des compétences entre législateur et pouvoir réglementaire.
- Au sens formel, la Constitution du 4 octobre 1958 vise les articles 1 à 89 du texte ; au sens matériel, elle vise l’ensemble du bloc de constitutionnalité.
- Au sens restreint, le bloc de constitutionnalité comprend les articles 1 à 89, le préambule de 1958, le préambule de 1946 (PFRLR et PPNNT) et, depuis 2005, la Charte de l’environnement.
- Les articles 1 à 89 de la Constitution stricto sensu appartiennent au bloc et servent au Conseil constitutionnel pour fonder un contrôle de constitutionnalité de la loi.
- Le Conseil constitutionnel exige pour dégager un PFRLR trois conditions de forme cumulatives et une condition de fond suffisamment générale et importante.
💡 Astuce mémo
Hiérarchie = Constitution d’abord, puis PFRLR, puis Charte : même logique de rang et d’opposabilité.
📖 12. Charte de l’environnement et invocabilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Charte de l’environnement : La Charte de l’environnement est un texte constitutionnel dont les dispositions peuvent être invoquées devant le juge selon un régime précisé par la jurisprudence.
- Théorie de la loi-écran : La théorie de la loi-écran signifie qu’un acte réglementaire pris pour appliquer une loi ne peut être contrôlé directement au regard de la Charte, la loi faisant obstacle au contrôle.
- Théorie de l’écran transparent : La théorie de l’écran transparent signifie que l’acte réglementaire peut être contrôlé directement au regard de la Charte lorsque la loi qu’il applique est manifestement incompatible avec ses exigences.
- Précisions suffisantes : Les « précisions suffisantes » désignent l’exigence selon laquelle certains principes du préambule de 1946 ne sont opposables directement que s’ils sont suffisamment précisés par des lois ou conventions incorporées.
- Invocabilité en QPC : L’invocabilité en QPC désigne la possibilité d’invoquer devant le Conseil constitutionnel des droits et libertés garantis par la Constitution, dont certains éléments de la Charte.
📝 Points essentiels
- Depuis 2013, les sept premiers alinéas de la Charte de l’environnement sont invocables en QPC et constituent des droits et libertés garantis par la Constitution (CC, déc. n°2014-394 QPC, 7 mai 2014, Société Casuca).
- Pour les dispositions antérieures à l’adoption de la Charte, le juge maintient la théorie de la loi-écran : une norme réglementaire contraire à la Charte n’est écartée que si la loi de base est manifestement incompatible
- Si le règlement se contente de tirer les « conséquences nécessaires » de la loi, la loi fait écran et le contrôle direct au regard de la Charte est fermé, la contestation passant par la QPC contre la loi.
- Si le règlement va au-delà de l’application de la loi et prévoit des mesures réglementaires propres, le juge administratif peut contrôler directement la conformité du texte aux dispositions constitutionnelles.
- Lorsque les dispositions législatives antérieures sont incompatibles avec la Charte, l’écran disparaît et devient « transparent », permettant un contrôle direct au regard de la Charte.
- En l’absence de disposition législative mettant en œuvre la Charte, il n’y a pas d’écran, donc le contrôle direct est possible.
💡 Astuce mémo
Loi-écran = « application » ; écran transparent = « incompatibilité » ; pas de loi = « pas d’écran ».
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 27 novembre 1959 | CC : Nature juridique de l’article 2, alinéa 3 de l’ordonnance n°59-151 (portée limitée de la distinction principes fondamentaux / règles) |
| 16 juillet 1971 | CC : Liberté d’association (pleine valeur juridique du préambule de 1958) |
| 27 décembre 1973 | CC : Taxation d’office (pleine valeur juridique de la Déclaration de 1789) |
| 2 décembre 1976 | CC : jurisprudence renversant la dualité du pouvoir réglementaire (un seul pouvoir réglementaire soumis à la loi) |
| 10 novembre 1982 | CC : Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (partage loi/règlement par degré d’importance : principal/accessoire) |
| 23 juillet 2008 | Révision constitutionnelle : ratification des ordonnances désormais expresse (art. 38 C.) |
| 28 mai 2020 | CC : déc. n°2020-843 QPC, Force 5 (admet une ratification par effet dans certains cas) |
| 7 mai 2014 | CC : déc. n°2014-394 QPC, Société Casuca (sept premiers alinéas de la Charte invocables en QPC) |
| 18 décembre 2002 | CE : Duvignères (circulaires impératives/non-impératives) |
| 11 octobre 2012 | CE : Sté Casino Guichard-Parrachon (droit souple invocable si dispositions générales et impératives) |
📊 Tableaux de synthèse
Partage loi / règlement (logique principal / accessoire)
| Catégorie | Critère | Rôle |
|---|
| Loi | principal (essentiel, mesures générales, dispositions abstraites) | Détermine l’essentiel des règles |
| Règlement | accessoire (moins important, détail, application concrète) | Fixe l’application et le détail |
Circulaires : attaquabilité selon le caractère impératif
| Type de circulaire | Effet | Recours |
|---|
| Impérative | fait grief | attaquable devant le juge administratif |
| Non-impérative | dénuée de caractère impératif | pas attaquable en ce sens |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre « principes fondamentaux » et « règles » : la distinction a une portée limitée et la loi ne doit contenir que les éléments déterminants de la règle.
- Croire que le juge administratif peut contrôler directement un règlement au regard de la Constitution : en principe la loi fait écran (sauf cas d’écran transparent).
- Penser que toute norme issue du Parlement est une loi : le cours distingue l’aspect organique (Parlement) et l’aspect matériel (art. 34 C.).
- Mélanger ratification et approbation : la ratification vise les traités, l’approbation les accords conclus par le ministre des Affaires étrangères.
- Oublier la nuance sur les ordonnances : depuis 2008 la ratification est expresse, mais la décision CC n°2020-843 QPC admet une ratification par effet dans certains cas.
- Confondre circulaires réglementaires/interprétatives et impératives/non-impératives : la distinction ancienne a été remplacée par Duvignères.
- Croire que la Charte de l’environnement est toujours invocable de la même façon : le régime dépend du moment (avant/après) et de l’existence d’un écran (loi-écran / écran transparent).
✅ Checklist Examen
- Expliquer pourquoi la distinction « principes fondamentaux » / « règles » a une portée limitée et donner l’idée directrice sur ce que la loi doit contenir.
- Citer les garanties « par la loi » issues des articles 7 à 9 de la DDHC et des restrictions relevant des articles 10 et 11 de la DDHC et de l’art. 7 du préambule de 1946.
- Indiquer ce que l’art. 3 de la Constitution impose concernant les conditions d’exercice du droit de vote.
- Présenter l’art. 53 C. : quels traités/accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, et distinguer ratification vs approbation.
- Décrire le rôle des articles 72 à 74-1 sur les principes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales.
- Expliquer le domaine de la loi : rattachement général à l’art. 34 C. et les catégories listées (droits civiques/garanties, défense, nationalité/état/capacité, crimes/délits/peines, procédure pénale, amnistie, etc.).
- Justifier le partage loi/règlement par le degré d’importance : loi = principal, règlement = accessoire, et rappeler l’idée d’un seul pouvoir réglementaire soumis à la loi.
- Maîtriser la protection préventive : irrecevabilité législative (art. 41 C.), rôle du président de l’assemblée, et délai de 8 jours en cas de doute/désaccord.
- Maîtriser la protection répressive : délégalisation (art. 37 al. 2 C.) et effet sur la compétence (rendre la compétence au pouvoir réglementaire par décret).
- Expliquer la théorie de la loi-écran et les cas d’écran transparent admis par le juge administratif (règlement qui viole en lui-même la Constitution, incompatibilité liée à une nouvelle Constitution/révision, ordonnance/
- Présenter les documents de référence (droit souple) : critères alternatifs d’invocabilité en REP (dispositions générales et impératives ; effets notables/influence des comportements) et leur place dans la hiérarchie.
- Décrire les circulaires et directives : circulaires impératives vs non-impératives (grief/attaquabilité) et directives non attaquables sauf recours contre les décisions qu’elles précisent.
- Expliquer l’insertion du droit international : dualisme/monisme, ratification vs publication, et distinction traités/accords classiques vs droit de l’UE dérivé (transposition).
- Expliquer la valeur de la DDHC et du préambule de 1958 : décisions clés (Liberté d’association ; Taxation d’office) et les droits cités (égalité art. 6 ; expression art. 10-11 ; arrestations arbitraires art. 9 ; légalité
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