QCM : Procédure civile guinéenne (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelles sont les réponses exactes au sujet des effets du jugement ?

Le jugement doit comporter les mentions prescrites et exposer ses motifs.
Le jugement possède la force probante d’un acte sous seing privé.
Dès son prononcé, le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée.
Les mentions prescrites sont facultatives lorsque le jugement est motivé.
Le prononcé du jugement laisse au juge saisi le pouvoir de poursuivre l’instance.

Le jugement doit comporter les mentions prescrites et exposer ses motifs. · Dès son prononcé, le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée.

Explication

Le jugement doit contenir les mentions requises et être motivé; il acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Il a la force probante d’un acte authentique, et son prononcé dessaisit le juge. Les mentions prescrites ne deviennent pas facultatives du fait de la motivation.

2. Un justiciable examine les voies de recours ouvertes contre une décision. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

L’opposition est ouverte au défaillant et disparaît après un second défaut.
Les voies ordinaires ne sont pas suspensives, contrairement aux voies extraordinaires.
L’appel et l’opposition appartiennent aux voies ordinaires de recours.
L’appel a un effet dévolutif et admet les prétentions nouvelles dans certaines exceptions.
Le délai des voies ordinaires est de 10 jours et leur effet est suspensif.

L’opposition est ouverte au défaillant et disparaît après un second défaut. · L’appel et l’opposition appartiennent aux voies ordinaires de recours. · L’appel a un effet dévolutif et admet les prétentions nouvelles dans certaines exceptions. · Le délai des voies ordinaires est de 10 jours et leur effet est suspensif.

Explication

L’appel et l’opposition sont les voies ordinaires, soumises à un délai de 10 jours et à un effet suspensif. L’appel est dévolutif et les prétentions nouvelles sont admises dans certaines exceptions ; l’opposition est réservée au défaillant et n’est plus ouverte après un second défaut. L’absence d’effet suspensif concerne les voies extraordinaires.

3. Une action est engagée contre un défendeur domicilié à Kindia, tandis que le demandeur réside à Conakry. Au regard des règles générales de compétence, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du domicile du demandeur.
La compétence territoriale revient en principe au tribunal du domicile du défendeur, à Kindia.
Le tribunal du domicile du demandeur, à Conakry, est en principe territorialement compétent.
La compétence d’attribution se détermine principalement d’après le domicile du défendeur.
La compétence d’attribution se détermine selon les règles d’organisation judiciaire.

La compétence territoriale revient en principe au tribunal du domicile du défendeur, à Kindia. · La compétence d’attribution se détermine selon les règles d’organisation judiciaire.

Explication

En principe, la compétence territoriale revient au tribunal du domicile du défendeur, ici à Kindia. La compétence d’attribution est déterminée par les règles d’organisation judiciaire. Le domicile du demandeur ne remplace pas le domicile du défendeur comme critère territorial général.

4. Un défendeur conteste la compétence et prépare aussi une réponse sur le fond :

L’exception d’incompétence doit indiquer le tribunal initialement saisi comme juridiction compétente visée.
Son exception d’incompétence doit être motivée et désigner la juridiction qu’il estime compétente.
Il peut proposer une défense au fond à différents stades de la procédure.
Une défense au fond doit être présentée avant l’introduction de l’instance.
La contestation de compétence peut donner lieu à un contredit.

Son exception d’incompétence doit être motivée et désigner la juridiction qu’il estime compétente. · Il peut proposer une défense au fond à différents stades de la procédure. · La contestation de compétence peut donner lieu à un contredit.

Explication

L’exception d’incompétence doit être motivée, indiquer la juridiction compétente visée et peut donner lieu à un contredit. La défense au fond peut être proposée en tout état de la procédure, et non avant l’instance.

5. Une demande de 80 000 GNF est introduite et le défendeur réside dans une préfecture limitrophe :

Le délai de comparution applicable dans cette situation est de huit jours.
Le délai de comparution dans une préfecture limitrophe est d’un mois.
Une demande de ce montant exige une assignation délivrée par exploit d’huissier plutôt qu’une requête.
L’assignation est délivrée par exploit d’huissier et comporte les mentions prescrites à peine de nullité.
Une requête peut introduire cette demande, dont le montant ne dépasse pas 100 000 GNF.

L’assignation est délivrée par exploit d’huissier et comporte les mentions prescrites à peine de nullité. · Une requête peut introduire cette demande, dont le montant ne dépasse pas 100 000 GNF.

Explication

Une requête peut être utilisée lorsque la demande ne dépasse pas 100 000 GNF ; l’assignation, lorsqu’elle est employée, est délivrée par exploit d’huissier et doit comporter les mentions prescrites. Dans une préfecture limitrophe, le délai est de 15 jours, et non de huit jours ou d’un mois.

6. Dans un litige où les parties discutent certains faits et un moyen de droit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les faits invoqués doivent être allégués par les parties pour entrer dans le débat.
Un accord tacite des parties suffit à empêcher le juge de requalifier les faits.
Le juge peut retenir un fait extérieur au débat s’il lui semble déterminant.
Le juge requalifie les faits, sauf accord exprès des parties sur cette qualification.
Le juge peut relever d’office un moyen de pur droit et recueillir les observations des parties.

Les faits invoqués doivent être allégués par les parties pour entrer dans le débat. · Le juge requalifie les faits, sauf accord exprès des parties sur cette qualification. · Le juge peut relever d’office un moyen de pur droit et recueillir les observations des parties.

Explication

Les parties allèguent les faits, et le juge ne peut tenir compte d’un fait extérieur au débat. Le juge peut relever d’office un moyen de pur droit et requalifier les faits, sauf accord exprès des parties ; un simple accord tacite ne suffit pas.

7. Concernant l’introduction de l’instance, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’enrôlement est effectué au moins vingt-quatre heures avant l’audience.
Le ministère public peut intervenir dans une instance comme partie principale ou partie jointe.
En matière gracieuse, la requête doit être écrite et motivée avant que le juge statue.
Une affaire inscrite au rôle le jour de l’audience ne respecte pas le délai d’enrôlement requis.
En matière gracieuse, la décision est rendue après un débat contradictoire entre les parties.

Le ministère public peut intervenir dans une instance comme partie principale ou partie jointe. · En matière gracieuse, la requête doit être écrite et motivée avant que le juge statue. · Une affaire inscrite au rôle le jour de l’audience ne respecte pas le délai d’enrôlement requis.

Explication

L’enrôlement doit intervenir 48 heures avant l’audience, et non le jour même. En matière gracieuse, la requête est écrite et motivée, puis la décision est rendue sans débat. Le ministère public peut être partie principale ou jointe.

8. Au sujet des voies extraordinaires, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un recours extraordinaire abusif peut entraîner une amende civile de 200 000 à 1 000 000 GNF.
La requête civile peut être fondée sur une fraude ou sur des pièces décisives retenues.
La tierce opposition est ouverte au tiers ni partie ni représenté, dans les délais prévus.
La requête civile peut viser un référé et doit être formée dans un délai de deux mois.
La tierce opposition est ouverte à une partie représentée, dans le délai d’un mois.

Un recours extraordinaire abusif peut entraîner une amende civile de 200 000 à 1 000 000 GNF. · La requête civile peut être fondée sur une fraude ou sur des pièces décisives retenues. · La tierce opposition est ouverte au tiers ni partie ni représenté, dans les délais prévus.

Explication

La tierce opposition est ouverte au tiers qui n’a été ni partie ni représenté, avec un délai de 30 ans ramené à deux mois après notification. La requête civile vise notamment la fraude et la rétention de pièces décisives ; elle exclut les référés et doit être formée dans le mois. Un recours extraordinaire abusif peut entraîner l’amende civile indiquée.

9. Concernant la conduite de l’instance :

L’instance réunit les actes d’introduction, d’instruction et d’exécution.
Le juge introduit l’instance, tandis que les parties veillent à son déroulement.
Les parties introduisent l’instance, tandis que le juge en assure la conduite.
L’instance comprend les actes d’instruction et de jugement, mais pas ceux d’introduction.
Les parties conduisent l’instance et le juge veille à son bon déroulement.

Les parties conduisent l’instance et le juge veille à son bon déroulement.

Explication

Les parties conduisent l’instance et le juge veille à son bon déroulement. L’instance comprend les actes d’introduction, d’instruction et de jugement, et non des actes d’exécution à la place des actes d’introduction.

10. Un dossier reste sans diligence pendant un an ; comment s’applique la péremption de l’instance ?

La péremption éteint l’instance sans éteindre l’action.
La péremption doit être soulevée avant tout autre moyen par une partie.
Un an sans diligence suffit à acquérir la péremption de l’instance.
Le juge peut relever d’office la péremption lorsque l’année sans diligence est écoulée.
La péremption peut être invoquée après la présentation d’un autre moyen.

La péremption éteint l’instance sans éteindre l’action. · La péremption doit être soulevée avant tout autre moyen par une partie. · Un an sans diligence suffit à acquérir la péremption de l’instance.

Explication

La péremption est acquise après un an sans diligence ; elle éteint l’instance, mais pas l’action. Elle doit être soulevée avant tout autre moyen et ne peut pas être relevée d’office.

11. Un délai procédural commence un jeudi et son échéance calculée tombe un dimanche. Quelles règles s’appliquent ?

Le délai expire à minuit le jour de son point de départ.
Une échéance le samedi est reportée au dimanche suivant.
Une échéance un jour férié est reportée au premier jour du mois suivant.
Le jeudi du départ n’est pas compté dans le délai.
L’échéance dominicale est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable.

Le jeudi du départ n’est pas compté dans le délai. · L’échéance dominicale est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable.

Explication

Le jour de départ ne compte pas, et le délai expire à 24 heures le dernier jour. Lorsqu’il expire un dimanche, un samedi ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable, non jusqu’au dimanche suivant ou au mois suivant.

12. Un juge rend une ordonnance de référé exécutoire et une ordonnance sur requête dont il rejette la demande. Quelles propositions sont exactes ?

Le rejet d’une requête ouvre un délai d’appel de quinze jours et exclut la rétractation.
Le rejet d’une ordonnance sur requête peut être frappé d’appel dans les dix jours.
L’ordonnance de référé demeure provisoire et n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Une ordonnance de référé peut être assortie d’une astreinte et contestée par appel ou opposition sous dix jours.
L’ordonnance sur requête est rendue contradictoirement, puis peut être rétractée dans les dix jours.

Le rejet d’une ordonnance sur requête peut être frappé d’appel dans les dix jours. · L’ordonnance de référé demeure provisoire et n’a pas autorité de chose jugée au principal. · Une ordonnance de référé peut être assortie d’une astreinte et contestée par appel ou opposition sous dix jours.

Explication

L’ordonnance de référé est provisoire, exécutoire, dépourvue d’autorité de chose jugée au principal et susceptible d’appel ou d’opposition sous dix jours; elle peut être assortie d’une astreinte. L’ordonnance sur requête est non contradictoire et motivée, et son rejet peut être frappé d’appel dans les dix jours; la rétractation est également possible.

13. Concernant la fin de l’instance :

La péremption en appel éteint l’action sans conférer force de chose jugée au jugement.
Le désistement et l’acquiescement sont des modes de fin de l’instance prévus par le CPCEA.
La péremption en opposition laisse au jugement son caractère provisoire.
Le désistement et l’acquiescement constituent des voies ordinaires de recours.
La péremption en appel confère au jugement la force de chose jugée.

Le désistement et l’acquiescement sont des modes de fin de l’instance prévus par le CPCEA. · La péremption en appel confère au jugement la force de chose jugée.

Explication

En appel ou en opposition, la péremption fait acquérir au jugement force de chose jugée. Le désistement et l’acquiescement sont bien des modes de fin de l’instance ; ils ne sont pas des voies de recours.

14. Après la clôture de l’instruction, une partie souhaite déposer de nouvelles écritures et le juge envisage une reprise de la procédure. Quelles propositions sont exactes ?

La clôture peut être révoquée pour une simple convenance, sans qu’une cause grave soit invoquée.
Un fait nouveau peut justifier le dépôt de conclusions ou de pièces après la clôture.
L’instruction conduite par le juge de la mise en état dure trois mois et cette durée peut être prorogée.
Le juge de la mise en état dispose de pouvoirs lui permettant d’ordonner des mesures d’instruction.
La durée de trois mois de l’instruction constitue un terme fixe, qui ne peut faire l’objet d’une prorogation.

Un fait nouveau peut justifier le dépôt de conclusions ou de pièces après la clôture. · L’instruction conduite par le juge de la mise en état dure trois mois et cette durée peut être prorogée. · Le juge de la mise en état dispose de pouvoirs lui permettant d’ordonner des mesures d’instruction.

Explication

Le juge de la mise en état possède des pouvoirs d’instruction, et l’instruction dure trois mois avec possibilité de prorogation. Après la clôture, les conclusions et pièces ne sont plus admises, sauf fait nouveau; la révocation de la clôture exige une cause grave. La durée de l’instruction peut donc être prorogée.

15. Pour éviter l’exécution provisoire d’une décision, quelles mesures peuvent être envisagées ?

La consignation est une garantie exigée pour déclencher l’exécution provisoire.
La consignation intervient pour remplacer la décision d’exécution provisoire.
Une garantie peut être exigée dans le cadre de l’exécution provisoire.
La consignation peut servir à éviter l’exécution provisoire.
La garantie permet au débiteur d’éviter l’exécution provisoire par consignation.

Une garantie peut être exigée dans le cadre de l’exécution provisoire. · La consignation peut servir à éviter l’exécution provisoire.

Explication

Une garantie peut être exigée pour l’exécution provisoire, tandis que la consignation peut être utilisée pour l’éviter. La consignation n’est pas la garantie destinée à déclencher l’exécution, et ces deux mesures ne doivent pas être confondues.

16. Une partie domiciliée en Asie doit respecter un délai procédural de base de quatre mois. Concernant la majoration applicable aux personnes à l’étranger, quelles propositions sont exactes ?

Pour une personne domiciliée en Asie, le délai est majoré de trois mois.
Pour une personne domiciliée en Amérique, le délai est majoré de deux mois.
Pour une personne domiciliée en Europe, le délai est majoré de deux mois.
Pour une personne domiciliée en Afrique, le délai est majoré de trois mois.
Pour une personne domiciliée en Asie, le délai est majoré de deux mois.

Pour une personne domiciliée en Asie, le délai est majoré de trois mois. · Pour une personne domiciliée en Europe, le délai est majoré de deux mois.

Explication

La majoration est de trois mois pour les personnes résidant sur les continents autres que l’Afrique et l’Europe, dont l’Asie. En Afrique et en Europe, elle est de deux mois ; l’Amérique relève donc aussi de la majoration de trois mois, et non de deux.

17. Concernant la compétence territoriale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le tribunal du lieu du fait dommageable peut être saisi par le demandeur.
Une clause territoriale dérogatoire est réputée non écrite lorsqu’elle n’est pas conclue entre commerçants.
Entre commerçants, une clause peut déroger aux règles de compétence territoriale.
Le tribunal du domicile du défendeur constitue le for territorial de principe.
Pour un litige contractuel, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

Le tribunal du lieu du fait dommageable peut être saisi par le demandeur. · Une clause territoriale dérogatoire est réputée non écrite lorsqu’elle n’est pas conclue entre commerçants. · Entre commerçants, une clause peut déroger aux règles de compétence territoriale. · Le tribunal du domicile du défendeur constitue le for territorial de principe. · Pour un litige contractuel, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

Explication

Le demandeur peut aussi saisir le tribunal du lieu d’exécution du contrat ou du fait dommageable, tandis que le domicile du défendeur est le for de principe. Les clauses dérogatoires sont réputées non écrites, sauf entre commerçants.

18. Une partie invoque la prescription et le juge envisage de relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public ; quelles règles s’appliquent ?

La prescription peut constituer une fin de non-recevoir sanctionnant le défaut de droit d’agir.
Le juge peut relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public après avoir recueilli les observations des parties.
Le défaut d’intérêt relève d’une exception dilatoire plutôt que d’une fin de non-recevoir.
Une fin de non-recevoir peut être proposée à tout moment de l’instance.
Le relevé d’office d’une fin de non-recevoir d’ordre public dispense d’entendre les parties.

La prescription peut constituer une fin de non-recevoir sanctionnant le défaut de droit d’agir. · Le juge peut relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public après avoir recueilli les observations des parties. · Une fin de non-recevoir peut être proposée à tout moment de l’instance.

Explication

La prescription et le défaut d’intérêt figurent parmi les causes de fin de non-recevoir, lesquelles peuvent être invoquées en tout état de cause. Le juge peut en relever une d’office lorsqu’elle est d’ordre public, mais seulement après les observations des parties.

19. Au sujet des exceptions dilatoires et des nullités de procédure :

Une défense au fond couvre la nullité pour vice de fond, mais laisse subsister celle pour vice de forme.
L’inventaire relève des fins de non-recevoir plutôt que des exceptions dilatoires.
Le vice de forme et le vice de fond correspondent à deux exceptions distinctes.
L’inventaire peut être invoqué parmi les exceptions dilatoires.
La garantie peut constituer une exception dilatoire en procédure civile.

Le vice de forme et le vice de fond correspondent à deux exceptions distinctes. · L’inventaire peut être invoqué parmi les exceptions dilatoires. · La garantie peut constituer une exception dilatoire en procédure civile.

Explication

La garantie et l’inventaire sont des exemples d’exceptions dilatoires, et les nullités pour vice de forme et de fond sont distinctes. Une défense au fond couvre la nullité, sans que la règle distingue ces deux vices comme le fait la proposition erronée.

20. Un défendeur résidant en Europe reçoit une assignation, puis une force majeure perturbe le délai de comparution :

Le délai de comparution applicable au défendeur est de deux mois.
L’assignation saisit le juge et fixe les limites du litige.
La force majeure peut entraîner la prorogation ou la suspension du délai.
Le délai applicable à une personne résidant en Europe est de trois mois.
L’assignation interrompt la prescription, mais n’oblige pas le défendeur à comparaître.

Le délai de comparution applicable au défendeur est de deux mois. · L’assignation saisit le juge et fixe les limites du litige. · La force majeure peut entraîner la prorogation ou la suspension du délai.

Explication

L’assignation saisit le juge et fixe les limites du litige ; elle oblige aussi le défendeur à comparaître et interrompt la prescription. Le délai est de deux mois en Europe, et une force majeure peut justifier sa prorogation ou sa suspension.

21. Un juge envisage l’exécution provisoire d’une condamnation pécuniaire de 80 000 GNF, comprenant 8 000 GNF de dépens. Quelles propositions sont exactes ?

Pour cette condamnation, le plafond provisoire est fixé à 40 000 GNF.
Une décision de référé relève des cas d’exécution provisoire de plein droit.
Hors cas de plein droit, l’exécution provisoire doit être ordonnée par le juge.
L’exécution provisoire peut atteindre 20 000 GNF sur cette condamnation.
Les dépens ne peuvent être inclus dans le montant exécuté provisoirement.

Une décision de référé relève des cas d’exécution provisoire de plein droit. · Hors cas de plein droit, l’exécution provisoire doit être ordonnée par le juge. · L’exécution provisoire peut atteindre 20 000 GNF sur cette condamnation. · Les dépens ne peuvent être inclus dans le montant exécuté provisoirement.

Explication

Le quart de 80 000 GNF est de 20 000 GNF, et les dépens sont exclus de l’exécution provisoire. Les décisions de référé font partie des cas de plein droit ; dans les autres cas, le juge doit l’ordonner. Un plafond de 40 000 GNF dépasserait le quart autorisé.

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Qui introduit et conduit l’instance ?

Les parties.

Quelles conditions l’action en justice suppose-t-elle ?

Le droit, l’intérêt, la qualité et la capacité d’agir.

Sur quoi le juge doit-il statuer ?

Sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.

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