QCM : Procédure et vie parlementaire (38 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le processus législatif dans le cadre de la procédure législative ordinaire ?

L’ensemble des étapes conduisant à l’entrée en vigueur d’une loi ordinaire
L’ensemble des contrôles constitutionnels intervenant après l’entrée en vigueur d’une loi
La seule délibération parlementaire conduisant à l’adoption d’une loi ordinaire
La préparation gouvernementale d’un texte avant son dépôt au Parlement

L’ensemble des étapes conduisant à l’entrée en vigueur d’une loi ordinaire

Explication

Le processus législatif regroupe les étapes qui conduisent une loi ordinaire à entrer en vigueur selon la procédure législative ordinaire. La seule délibération parlementaire ne couvre pas l’ensemble de ces étapes.

2. Une loi est votée définitivement, puis sa promulgation intervient avant une date ultérieure d’applicabilité : quelle distinction décrit correctement ces étapes ?

L’adoption marque le début de l’applicabilité, la promulgation correspond au vote définitif, et l’entrée en vigueur atteste l’existence de la loi.
L’adoption atteste l’existence de la loi, la promulgation marque son applicabilité, et l’entrée en vigueur correspond au vote définitif.
L’adoption correspond au vote définitif, la promulgation atteste l’existence de la loi et ordonne son exécution, et l’entrée en vigueur marque son applicabilité.
L’adoption et l’entrée en vigueur désignent le vote définitif, tandis que la promulgation correspond à la publication du texte.

L’adoption correspond au vote définitif, la promulgation atteste l’existence de la loi et ordonne son exécution, et l’entrée en vigueur marque son applicabilité.

Explication

Le vote définitif constitue l’adoption, tandis que la promulgation atteste l’existence de la loi et en ordonne l’exécution; son applicabilité commence à l’entrée en vigueur. Confondre l’adoption avec l’entrée en vigueur méconnaît le fait que l’applicabilité peut commencer plus tard.

3. À qui l’article 39 de la Constitution attribue-t-il concurremment l’initiative des lois ?

Au Premier ministre et aux membres du Conseil constitutionnel
Au Gouvernement et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales
Au président de la République et aux parlementaires, députés et sénateurs
Au Premier ministre et aux parlementaires, députés et sénateurs

Au Premier ministre et aux parlementaires, députés et sénateurs

Explication

L’article 39 attribue l’initiative des lois au Premier ministre et aux parlementaires, c’est-à-dire aux députés et aux sénateurs. Le président de la République ne figure pas parmi les titulaires mentionnés dans cette attribution.

4. Quelle distinction permet de différencier un projet de loi d’une proposition de loi ?

Le projet est déposé conjointement par le Premier ministre et un parlementaire, tandis que la proposition est déposée par le Gouvernement seul.
Le projet est gouvernemental et déposé par le Premier ministre au nom du Gouvernement, tandis que la proposition est déposée par un député ou un sénateur.
Le projet est déposé par un député ou un sénateur, tandis que la proposition est gouvernementale et déposée par le Premier ministre.
Le projet est déposé par le Conseil d’État au nom du Gouvernement, tandis que la proposition est déposée par une assemblée parlementaire.

Le projet est gouvernemental et déposé par le Premier ministre au nom du Gouvernement, tandis que la proposition est déposée par un député ou un sénateur.

Explication

Le projet de loi est un texte gouvernemental déposé par le Premier ministre au nom du Gouvernement; la proposition de loi est déposée par un député ou un sénateur. Le dépôt parlementaire caractérise donc la proposition, et non le projet.

5. Quel est le rôle de l’avis du Conseil d’État sur un projet de loi avant sa délibération en Conseil des ministres ?

Il éclaire juridiquement le Gouvernement sans le lier sur le contenu du projet.
Il remplace la délibération en Conseil des ministres et permet le dépôt du projet.
Il tranche la conformité constitutionnelle du projet et lie le Gouvernement sur son contenu.
Il autorise le dépôt du projet en imposant au Gouvernement son contenu définitif.

Il éclaire juridiquement le Gouvernement sans le lier sur le contenu du projet.

Explication

Le Conseil d’État rend un avis avant la délibération en Conseil des ministres afin d’éclairer juridiquement le Gouvernement, sans lui imposer le contenu du projet. La délibération en Conseil des ministres est une étape procédurale distincte, et l’avis ne la remplace pas.

6. Quelle étape doit précéder le dépôt d’un projet de loi au Parlement ?

La délibération de l’avant-projet en Conseil des ministres, conformément à la collégialité gouvernementale
La promulgation du projet par le président de la République avant sa transmission aux assemblées
Le vote préalable du projet par les députés et les sénateurs réunis en séance publique
L’approbation du projet par le Conseil d’État, qui fixe son contenu au nom du Gouvernement

La délibération de l’avant-projet en Conseil des ministres, conformément à la collégialité gouvernementale

Explication

L’avant-projet doit être délibéré en Conseil des ministres avant le dépôt, ce qui répond à l’exigence de collégialité gouvernementale. L’avis du Conseil d’État éclaire juridiquement le Gouvernement, mais ne constitue pas une approbation qui se substituerait à cette délibération.

7. Quelle règle s’applique en principe à l’étude d’impact accompagnant un projet de loi ?

Elle est établie après le dépôt du projet selon une règle fixée par le Conseil d’État, sans fondement constitutionnel.
Elle est facultative pour les projets de loi, mais obligatoire pour les propositions déposées par les parlementaires.
Elle accompagne en principe le projet en vertu de l’article 39 de la Constitution et de la loi organique du 15 avril 2009, sous réserve d’exceptions.
Elle accompagne chaque projet en vertu de l’article 40 de la Constitution, sans exception prévue par la loi organique.

Elle accompagne en principe le projet en vertu de l’article 39 de la Constitution et de la loi organique du 15 avril 2009, sous réserve d’exceptions.

Explication

L’étude d’impact accompagne en principe les projets de loi selon l’article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009, qui prévoit des exceptions. L’article 40 concerne la recevabilité financière des initiatives parlementaires et ne fonde pas cette obligation.

8. Un amendement parlementaire augmente une dépense publique tout en proposant une recette compensatoire : quelle conséquence découle de l’article 40 de la Constitution ?

L’amendement est recevable si la recette proposée compense intégralement la nouvelle dépense publique.
L’amendement est irrecevable seulement si la recette compensatoire est insuffisante pour couvrir la dépense.
L’amendement est recevable si la dépense est compensée par une diminution équivalente d’une autre charge publique.
L’amendement est irrecevable, car une compensation ne permet pas de créer ou d’aggraver une charge publique.

L’amendement est irrecevable, car une compensation ne permet pas de créer ou d’aggraver une charge publique.

Explication

L’article 40 rend irrecevables les amendements parlementaires qui créent ou aggravent une charge publique, même lorsqu’une compensation est proposée. Le mécanisme du gage peut compenser une diminution de ressources, mais il ne neutralise pas la création ou l’aggravation d’une charge.

9. Une proposition parlementaire diminue une ressource publique sans créer de charge : quel mécanisme peut permettre sa recevabilité financière ?

Une hausse de dépense publique destinée à équilibrer la perte de recettes publiques
Un gage augmentant une autre ressource afin de compenser la perte de recettes publiques
Une délibération du Conseil des ministres autorisant la diminution de recettes publiques
Une réduction supplémentaire d’une autre ressource afin de limiter la portée de la perte

Un gage augmentant une autre ressource afin de compenser la perte de recettes publiques

Explication

Une diminution des ressources publiques peut être compensée par un gage qui augmente une autre ressource. Une hausse de dépense ne compense pas une perte de recettes et risque au contraire de créer une charge publique.

10. Que désigne le gage dans le cadre de la recevabilité financière parlementaire ?

Un mécanisme compensant une diminution de ressources publiques par l’augmentation d’une autre ressource
Une procédure autorisant le Gouvernement à modifier une proposition parlementaire avant son dépôt
Un mécanisme compensant une création de dépense publique par la réduction d’une autre dépense
Une règle répartissant entre collectivités territoriales et État les nouvelles charges publiques

Un mécanisme compensant une diminution de ressources publiques par l’augmentation d’une autre ressource

Explication

Le gage compense une diminution de ressources publiques en augmentant une autre ressource. La compensation par réduction d’une dépense ne correspond pas à cette définition du mécanisme.

11. Comment qualifie-t-on une disposition qui n’a pas de lien suffisant avec l’objet du texte examiné ?

Une disposition transitoire
Un cavalier législatif
Un article de ratification
Un amendement de coordination

Un cavalier législatif

Explication

Un cavalier législatif est une disposition sans lien suffisant avec l’objet du texte examiné. Une disposition transitoire règle l’application dans le temps et n’est pas définie par l’absence de lien avec le texte.

12. En première lecture, quel amendement est recevable au regard de l’article 45 de la Constitution, sous réserve des articles 40 et 41 ?

Un amendement présentant un lien direct avec une disposition restant en discussion
Un amendement portant sur une matière financière, même en méconnaissance de l’article 40
Un amendement portant sur toute matière, même sans lien avec le texte déposé ou transmis
Un amendement présentant un lien même indirect avec le texte déposé ou transmis

Un amendement présentant un lien même indirect avec le texte déposé ou transmis

Explication

En première lecture, l’article 45 admet un amendement ayant un lien même indirect avec le texte déposé ou transmis, sous réserve des articles 40 et 41. L’exigence d’un lien direct avec une disposition restant en discussion s’applique après la première lecture.

13. Après la première lecture, quel lien un amendement doit-il avoir pour être recevable ?

Un lien avec un sujet abordé lors d’un débat antérieur sur un autre texte
Un lien indirect avec le texte initial, même si aucune disposition ne reste en discussion
Un lien avec l’ensemble du texte, qu’il contienne ou non des dispositions en discussion
Un lien direct avec une disposition qui reste en discussion

Un lien direct avec une disposition qui reste en discussion

Explication

Après la première lecture, l’amendement doit se rattacher directement à une disposition encore en discussion, ce qui réduit progressivement son champ. Le lien indirect avec le texte initial correspond à la règle de la première lecture.

14. Quel est le rôle de la navette parlementaire ?

Organiser la transmission d’un texte au Gouvernement pour obtenir son approbation
Faire examiner chaque texte par une seule assemblée avant son adoption définitive
Faire se succéder les lectures à l’Assemblée nationale et au Sénat afin d’aboutir à un texte identique
Permettre à une commission mixte paritaire de remplacer les lectures des deux assemblées

Faire se succéder les lectures à l’Assemblée nationale et au Sénat afin d’aboutir à un texte identique

Explication

La navette est la succession des lectures d’un texte par l’Assemblée nationale et le Sénat dans le but d’obtenir un texte identique adopté par les deux assemblées. La commission mixte paritaire peut intervenir dans la procédure, mais elle ne remplace pas la définition générale de la navette.

15. Un projet de loi a pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales. Quelle assemblée est saisie en premier ?

Le Sénat
La première assemblée choisie par le président de la République
L’assemblée qui a examiné le texte budgétaire le plus récent
L’Assemblée nationale

Le Sénat

Explication

Un projet dont l’objet principal est l’organisation des collectivités territoriales commence au Sénat. Le choix gouvernemental de la première assemblée vaut en principe, mais cette catégorie de projet constitue une exception.

16. Quelle répartition des séances prévoit l’article 48 de la Constitution ?

Trois semaines sur quatre prioritaires pour le Gouvernement, une semaine pour le contrôle, sans journée mensuelle réservée aux groupes minoritaires
Deux semaines sur quatre consacrées au contrôle et à l’évaluation, une semaine au Gouvernement, et un jour mensuel aux groupes majoritaires
Une semaine sur quatre prioritaire pour le Gouvernement, deux semaines pour le contrôle et l’évaluation, et un jour mensuel pour les groupes d’opposition et minoritaires
Deux semaines sur quatre prioritaires pour le Gouvernement, une semaine pour le contrôle et l’évaluation, et un jour mensuel pour les groupes d’opposition et minoritaires

Deux semaines sur quatre prioritaires pour le Gouvernement, une semaine pour le contrôle et l’évaluation, et un jour mensuel pour les groupes d’opposition et minoritaires

Explication

L’article 48 réserve deux semaines sur quatre aux textes et débats demandés par le Gouvernement, une semaine au contrôle et à l’évaluation, ainsi qu’un jour par mois à l’initiative des groupes d’opposition et minoritaires. La répartition qui attribue deux semaines au contrôle inverse les périodes prévues.

17. À quelle commission un texte est-il en principe renvoyé pour son examen au fond ?

À une commission permanente compétente selon l’objet du texte, d’autres commissions pouvant être saisies pour avis
À toutes les commissions permanentes, qui choisissent ensemble celle chargée de l’examen au fond
À une commission spéciale constituée pour chaque texte, les commissions permanentes étant consultées pour avis
À une commission temporaire désignée par le Gouvernement, les commissions parlementaires étant consultées pour avis

À une commission permanente compétente selon l’objet du texte, d’autres commissions pouvant être saisies pour avis

Explication

En principe, le texte est renvoyé à une commission permanente compétente au fond selon son objet, tandis que d’autres commissions peuvent être saisies pour avis. Une commission spéciale peut exister pour un texte particulier, mais elle n’est pas la règle générale.

18. Après le renvoi d’un texte en commission, quelle mission revient au rapporteur au fond ?

Déterminer quelle assemblée sera saisie en premier
Décider si le texte peut être inscrit à l’ordre du jour
Rédiger le rapport sur le texte examiné en commission
Remplacer les rapporteurs désignés par les commissions saisies pour avis

Rédiger le rapport sur le texte examiné en commission

Explication

Après le renvoi, la commission désigne au moins un rapporteur au fond chargé de rédiger le rapport; elle peut aussi désigner des rapporteurs pour avis. Le choix de la première assemblée ne relève pas de cette mission de rapport.

19. Une commission rejette un texte : sur quelle version porte alors l’examen en séance publique ?

Sur le texte initial
Sur un texte de compromis établi par les rapporteurs pour avis
Sur le texte rejeté par la commission, considéré comme texte de commission
Sur une version rédigée par le rapporteur au fond après le rejet

Sur le texte initial

Explication

En cas de rejet en commission, la séance publique poursuit l’examen sur le texte initial. Le texte examiné en commission sert en principe de base à la discussion lorsque la commission ne rejette pas le texte.

20. Lors de l’examen d’un article en séance, dans quel ordre les amendements et le vote de l’article sont-ils traités ?

Les amendements créant des articles additionnels sont examinés d’abord, puis l’article et ses amendements sont soumis au vote.
Les amendements relatifs à l’article et les amendements créant des articles additionnels sont votés ensemble, avant le vote de l’article.
L’article est voté dans son ensemble, puis les amendements relatifs à celui-ci sont examinés avant les amendements créant des articles additionnels.
Les amendements relatifs à l’article sont examinés et votés, puis l’article est voté dans son ensemble, avant les amendements créant des articles additionnels.

Les amendements relatifs à l’article sont examinés et votés, puis l’article est voté dans son ensemble, avant les amendements créant des articles additionnels.

Explication

Les amendements portant sur l’article sont votés avant le vote de l’article dans son ensemble, et les amendements créant des articles additionnels viennent ensuite. L’article n’est donc pas voté avant l’examen de ses amendements.

21. Pour quel type de texte le Premier ministre peut-il engager la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, sans limite numérique ?

Une proposition de loi portant sur une matière ordinaire.
Un projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions.
Un projet de loi ordinaire sans caractère financier.
Un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale.

Un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale.

Explication

Le recours à l’article 49, alinéa 3, n’a pas de limite numérique pour les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale. Pour un autre projet ou une proposition de loi, il est limité à une fois par session.

22. Après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, quel effet produit l’adoption d’une motion de censure ?

Le Président de la République promulgue le texte malgré la censure.
Le texte est renvoyé au Sénat et le Gouvernement reste en fonction.
Le Gouvernement reste en fonction et le texte est considéré comme adopté.
Le Gouvernement démissionne et le texte est rejeté.

Le Gouvernement démissionne et le texte est rejeté.

Explication

L’adoption d’une motion de censure entraîne la démission du Gouvernement et le rejet du texte. Si aucune motion de censure n’est adoptée, le texte est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

23. Dans quel délai le Président de la République doit-il promulguer une loi après la transmission du texte définitif, sous réserve d’une suspension ?

Dans les trente jours suivant le vote de la dernière assemblée.
Dans les huit jours suivant la transmission du texte définitif.
Dans le mois suivant la transmission du texte définitif.
Dans les quinze jours suivant la transmission du texte définitif.

Dans les quinze jours suivant la transmission du texte définitif.

Explication

Le Président de la République dispose de quinze jours à compter de la transmission du texte définitif pour promulguer la loi. Une saisine du Conseil constitutionnel ou une demande de nouvelle délibération peut suspendre ce délai.

24. Pour saisir le Conseil constitutionnel au sujet d’une loi ordinaire, quelle condition s’applique aux parlementaires qui prennent cette initiative ?

La saisine doit réunir 40 députés ou 40 sénateurs appartenant à un même groupe politique.
La saisine doit réunir 60 députés et 60 sénateurs agissant conjointement.
La saisine doit réunir 60 parlementaires, députés et sénateurs pouvant être comptés ensemble.
La saisine doit réunir 60 députés ou 60 sénateurs, sans mélanger les deux groupes.

La saisine doit réunir 60 députés ou 60 sénateurs, sans mélanger les deux groupes.

Explication

La saisine parlementaire d’une loi ordinaire peut être formée par 60 députés ou par 60 sénateurs, sans panachage entre les deux catégories. Le seuil ne se calcule donc pas en additionnant des députés et des sénateurs.

25. Quelle distinction caractérise les délais applicables aux lois ordinaires et aux textes financiers ?

Les lois ordinaires et les textes financiers sont tous soumis à des délais maximaux de procédure.
Les lois ordinaires sont soumises à des délais minimaux, tandis que les textes financiers relèvent de délais maximaux.
Les lois ordinaires relèvent de délais maximaux, tandis que les textes financiers sont soumis à des délais minimaux.
Les lois ordinaires et les textes financiers sont tous soumis à des délais minimaux de procédure.

Les lois ordinaires sont soumises à des délais minimaux, tandis que les textes financiers relèvent de délais maximaux.

Explication

L’article 42 prévoit des délais minimaux pour les lois ordinaires, tandis que les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale sont encadrés par des délais maximaux. Inverser ces deux catégories confond la nature de leurs délais.

26. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée sur un projet de loi de finances dans les 40 jours de première lecture, quel délai est alors prévu pour le Sénat ?

Le Sénat dispose de 15 jours, dans le cadre d’une procédure totale plafonnée à 50 jours.
Le Sénat dispose de 15 jours, dans le cadre d’une procédure totale plafonnée à 70 jours.
Le Sénat dispose de 20 jours, dans le cadre d’une procédure totale plafonnée à 50 jours.
Le Sénat dispose de 20 jours, dans le cadre d’une procédure totale plafonnée à 70 jours.

Le Sénat dispose de 15 jours, dans le cadre d’une procédure totale plafonnée à 70 jours.

Explication

La procédure d’un projet de loi de finances est limitée à 70 jours et, si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les 40 jours, le délai sénatorial est de 15 jours. Le délai normal du Sénat est de 20 jours, mais ce n’est pas celui prévu dans cette situation.

27. Quel délai parlementaire maximal s’applique à un projet de loi de financement de la Sécurité sociale ?

La procédure ne peut dépasser 50 jours, avec 40 jours en première lecture pour l’Assemblée nationale.
La procédure ne peut dépasser 70 jours, avec 40 jours en première lecture pour l’Assemblée nationale.
La procédure ne peut dépasser 50 jours, avec 20 jours en première lecture pour l’Assemblée nationale.
La procédure ne peut dépasser 70 jours, avec 20 jours en première lecture pour l’Assemblée nationale.

La procédure ne peut dépasser 50 jours, avec 20 jours en première lecture pour l’Assemblée nationale.

Explication

La procédure parlementaire d’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne peut dépasser 50 jours, et l’Assemblée nationale dispose de 20 jours en première lecture. Le plafond de 70 jours et le délai de 40 jours concernent le projet de loi de finances.

28. Quelle exigence particulière concerne les lois organiques relatives au Sénat ?

Elles peuvent être adoptées définitivement par l’Assemblée nationale et sont contrôlées par le Conseil constitutionnel avant promulgation.
Elles sont contrôlées par le Conseil constitutionnel avant promulgation, mais le Sénat peut en arrêter seul le texte définitif.
Elles doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées, sans contrôle constitutionnel préalable obligatoire.
Elles doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et contrôlées par le Conseil constitutionnel avant promulgation.

Elles doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et contrôlées par le Conseil constitutionnel avant promulgation.

Explication

Toutes les lois organiques sont soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, et celles qui concernent le Sénat doivent être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées. La possibilité du dernier mot de l’Assemblée nationale ne s’applique pas à cette exigence particulière.

29. Qui peut prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle sous la forme d’un projet ou d’une proposition ?

Le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, pour un projet ; les parlementaires, pour une proposition.
Le Président de la République, pour un projet comme pour une proposition, après consultation du Parlement.
Le Premier ministre, pour un projet ; le Président de la République, pour une proposition.
Les parlementaires, pour un projet ; le Gouvernement, pour une proposition.

Le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, pour un projet ; les parlementaires, pour une proposition.

Explication

L’article 89 distingue le projet, dont l’initiative revient au Président de la République sur proposition du Premier ministre, et la proposition, qui émane des parlementaires. Confondre les deux formes en attribuant l’initiative du projet au Premier ministre efface le rôle constitutionnel du Président.

30. Que se passe-t-il si l’Assemblée nationale et le Sénat ne s’accordent pas sur le même texte de révision constitutionnelle ?

L’Assemblée nationale peut imposer sa version après une nouvelle lecture du texte.
Le Gouvernement peut retenir la version adoptée par la dernière assemblée saisie.
La révision ne peut pas être adoptée, car les deux assemblées doivent voter le texte dans les mêmes termes.
Une commission mixte paritaire élabore un texte que l’Assemblée nationale peut adopter définitivement.

La révision ne peut pas être adoptée, car les deux assemblées doivent voter le texte dans les mêmes termes.

Explication

L’adoption d’une révision exige un vote identique de l’Assemblée nationale et du Sénat. Contrairement à la procédure législative ordinaire, une commission mixte paritaire ou le dernier mot de l’Assemblée nationale ne permet pas de surmonter leur désaccord.

31. Le Président choisit de ne pas soumettre au Congrès un projet de révision constitutionnelle : quelle voie d’adoption reste prévue ?

Le projet est soumis au Sénat, qui peut l’adopter à la majorité des trois cinquièmes.
Le projet est abandonné, car le recours au Congrès est obligatoire.
Le projet est soumis au Congrès, qui peut l’adopter à la majorité simple.
Le projet est soumis au référendum.

Le projet est soumis au référendum.

Explication

Un projet de révision peut être adopté par référendum ou, si le Président le décide, par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La majorité des trois cinquièmes concerne donc la voie du Congrès, et non un vote du Sénat seul.

32. Quelles fonctions l’article 24 de la Constitution attribue-t-il au Parlement ?

Voter la loi, diriger l’administration et évaluer les décisions de justice.
Évaluer les politiques publiques, nommer le Gouvernement et promulguer les lois.
Voter la loi, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques.
Contrôler les juridictions, conduire la politique étrangère et adopter les règlements.

Voter la loi, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques.

Explication

L’article 24 confie au Parlement le vote de la loi, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques. La direction de l’administration relève de l’exécutif et ne figure pas parmi ces fonctions parlementaires.

33. Une commission d’enquête parlementaire envisage d’examiner des faits faisant déjà l’objet de poursuites judiciaires : quelle règle s’applique ?

Elle peut enquêter sur ces faits, mais doit suspendre ses travaux avant toute audition.
Elle ne peut pas enquêter sur ces faits, même si ceux-ci sont d’intérêt public.
Elle peut enquêter sur ces faits si elle limite ses conclusions au fonctionnement d’un service public.
Elle peut enquêter sur ces faits si l’Assemblée nationale l’autorise par un vote.

Elle ne peut pas enquêter sur ces faits, même si ceux-ci sont d’intérêt public.

Explication

Les commissions d’enquête peuvent examiner le fonctionnement d’un service public ou des faits particuliers, mais elles ne peuvent enquêter sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires. Le caractère public ou institutionnel de l’affaire ne lève pas cette limite.

34. Lequel de ces sujets peut relever du référendum prévu par l’article 11 ?

Une réforme de la politique environnementale de la Nation et des services publics qui y concourent.
Une révision de la composition du Conseil constitutionnel et du statut de ses membres.
La nomination d’un ministre et la répartition de ses attributions gouvernementales.
La fixation du calendrier des travaux parlementaires pour la session à venir.

Une réforme de la politique environnementale de la Nation et des services publics qui y concourent.

Explication

L’article 11 permet notamment un référendum sur les réformes relatives à la politique environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent. La composition du Conseil constitutionnel ne figure pas parmi les matières énumérées dans cette règle.

35. Quel soutien est requis pour lancer une initiative référendaire partagée ?

Une proposition présentée par au moins un cinquième des parlementaires et soutenue par un dixième des électeurs inscrits.
Une proposition présentée par un dixième des parlementaires et soutenue par un cinquième des électeurs inscrits.
Une proposition présentée par la majorité des parlementaires et soutenue par un dixième des électeurs inscrits.
Une proposition présentée par au moins un cinquième des électeurs inscrits et soutenue par un dixième des parlementaires.

Une proposition présentée par au moins un cinquième des parlementaires et soutenue par un dixième des électeurs inscrits.

Explication

Le RIP repose sur une proposition présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement et soutenue par un dixième des électeurs inscrits. Inverser les fractions entre parlementaires et électeurs conduit à des seuils différents de ceux prévus.

36. Dans une procédure de référendum d’initiative partagée, que doit faire le Président si chacune des deux assemblées n’a pas examiné la proposition au moins une fois dans le délai de six mois prévu ?

Il peut transmettre la proposition au Parlement pour une nouvelle période d’examen de six mois.
Il doit renvoyer la proposition au Conseil constitutionnel pour un nouvel examen préalable.
Il doit soumettre la proposition au Congrès pour un vote à la majorité des trois cinquièmes.
Il doit soumettre la proposition au référendum.

Il doit soumettre la proposition au référendum.

Explication

Après le dépôt, le contrôle préalable et le recueil des soutiens pendant neuf mois, la procédure prévoit un examen parlementaire. Si chacune des deux assemblées ne l’a pas examinée au moins une fois dans les six mois prévus, le Président doit la soumettre au référendum.

37. Quelle combinaison de changements caractérise la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ?

Elle a inscrit la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse et réorganisé le fonctionnement du Sénat.
Elle a renforcé les droits du Parlement et de l’opposition, réorganisé l’ordre du jour et inscrit les fonctions de contrôle et d’évaluation.
Elle a créé la niche parlementaire, modifié l’élection présidentielle et supprimé le contrôle parlementaire du gouvernement.
Elle a étendu le référendum aux réformes économiques et sociales et confié l’évaluation des politiques publiques au Conseil constitutionnel.

Elle a renforcé les droits du Parlement et de l’opposition, réorganisé l’ordre du jour et inscrit les fonctions de contrôle et d’évaluation.

Explication

La révision de 2008 a renforcé les prérogatives du Parlement et de l’opposition, réorganisé l’ordre du jour et consacré les fonctions de contrôle et d’évaluation. L’extension du référendum aux réformes économiques et sociales relève de la révision de 1995, et non de celle de 2008.

38. Quelle liberté la révision constitutionnelle du 8 mars 2024 a-t-elle inscrite dans la Constitution ?

La liberté garantie à toute personne de refuser un traitement médical sans condition.
La liberté garantie aux citoyens de soumettre une loi au référendum national.
La liberté garantie aux parents de choisir l’instruction à domicile de leurs enfants.
La liberté garantie à la femme de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

La liberté garantie à la femme de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

Explication

La révision du 8 mars 2024 a inscrit dans la Constitution la liberté garantie à la femme de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. La possibilité de soumettre une loi au référendum renvoie à un autre mécanisme constitutionnel et ne correspond pas à cette révision.

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Qu’est-ce que le processus législatif ordinaire ?

L’ensemble des étapes conduisant à l’entrée en vigueur d’une loi ordinaire.

Que marque l’adoption d’un texte législatif ?

Le vote définitif du texte.

Que fait la promulgation d’une loi ?

Elle atteste son existence et ordonne son exécution.

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