📋 Plan du Cours
- Finalité de la procédure collective
- Évolution historique des procédures d’entreprises
- Procédure de conciliation : issues et accords
- Continuation des contrats en cours en sauvegarde
- Créances postérieures et privilèges en sauvegarde
- Nullités de la période suspecte et action en nullité
- Régime allégé des créanciers en sauvegarde
- Apurement du passif en liquidation judiciaire
- Ordre de paiement des créanciers en liquidation
- Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction
- Sanctions pénales et malversations en procédure
📖 1. Finalité de la procédure collective
🔑 Notions clés & Définitions
- Redressement de l’entrepreneur : Finalité de la procédure collective consistant à tenter de sauver l’activité du débiteur quand c’est encore possible.
- Protection du débiteur : Objectif de certaines procédures visant à mettre le débiteur à l’abri pendant une période afin de faciliter la sortie des difficultés.
- Prévention des difficultés : Orientation moderne du droit des entreprises en difficulté qui privilégie l’anticipation avant la cessation de paiement.
- Créancier : Partie prenante dont les intérêts doivent être préservés, notamment par le paiement ou l’aménagement des dettes.
- Procédure préventive : Procédure déclenchée avant la cessation de paiement, souvent fondée sur la négociation et favorable au débiteur.
📝 Points essentiels
- Le but général est de favoriser le redressement du débiteur sans sacrifier les créanciers.
- Le droit a évolué d’une logique répressive vers une logique économique centrée sur le redressement et la prévention.
- La loi du 13 juillet 1967 a introduit un critère économique : entreprise viable vers le règlement judiciaire, absence de redressement vers la liquidation des biens.
- La réforme 1984-1985 a déplacé le centre de gravité vers le redressement et les procédures préventives, avec l’abandon progressif de l’idée de « droit de la faillite » au profit des « entreprises en difficulté ».
- La loi du 1er mars 1984 a créé une procédure préventive avant la réalisation des difficultés, appelée à l’époque règlement amiable.
- La loi du 25 janvier 1985 a créé le redressement judiciaire (redresser d’abord) et la liquidation judiciaire (quand aucun espoir de redressement).
💡 Astuce mémo
Prévention d’abord : 1967 critère économique, 1984-85 redressement, 2005 sauvegarde, 2014 rétablissement pro, 2021 sortie de crise.
📖 2. Évolution historique des procédures d’entreprises
🔑 Notions clés & Définitions
- Mandataire ad hoc : Mandataire ad hoc : auxiliaire désigné par le président du tribunal pour accompagner l’entreprise en difficulté sans se substituer à sa gestion.
- Rémunération du mandataire ad hoc : Rémunération du mandataire ad hoc : elle est supportée par l’entreprise qui a demandé la nomination, avec un montant fixé par le président du tribunal.
- Conciliation : Conciliation : procédure souple destinée aux entreprises en difficultés avérées ou prévisibles, visant un accord amiable avec les principaux créanciers.
- Conciliateur : Conciliateur : personne désignée par le tribunal pour favoriser la conclusion d’un accord amiable et proposer, si besoin, des mesures de restructuration.
- Accord de conciliation : Accord de conciliation : accord amiable conclu entre le débiteur et ses partenaires, prévoyant notamment délais, reports, remises et parfois des restructurations.
📝 Points essentiels
- Le mandataire ad hoc est rémunéré par l’entreprise demanderesse, et le président du tribunal fixe le montant pour limiter les abus.
- La mission du mandataire ad hoc (durée et contenu) est fixée par le président du tribunal, avec un rôle d’accompagnement et de conseil, sans substitution à la gestion.
- Le mandataire ad hoc vise surtout à obtenir un accord avec les créanciers (échéancier ou report d’exigibilité), puis rend compte au président du tribunal.
- La conciliation est réservée aux entreprises ayant des difficultés avérées ou prévisibles et ne doivent pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
- La conciliation peut être refusée par les tribunaux de commerce lorsque la cessation des paiements dépasse 45 jours, et ils peuvent orienter vers une procédure plus sévère.
- La décision d’ouverture de conciliation est en principe confidentielle : la désignation du conciliateur ne fait l’objet d’aucune publicité.
💡 Astuce mémo
Mandataire ad hoc = « conseil sans gérer » ; Conciliation = « accord + tribunal plus présent ».
📖 3. Procédure de conciliation : issues et accords
🔑 Notions clés & Définitions
- Conciliation : Procédure amiable visant à organiser un accord entre le débiteur et ses partenaires pour éviter ou limiter l’ouverture d’une procédure collective.
- Accord de conciliation : Convention issue des négociations encadrées par la conciliation, destinée à régler le passif ou à réorganiser la situation de l’entreprise.
- Conversion en procédure collective : Transformation de la situation procédurale lorsque les difficultés deviennent plus graves, conduisant à l’ouverture d’une procédure collective.
- Cessation de paiement : Situation où le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
📝 Points essentiels
- La conciliation est envisagée comme alternative lorsque les difficultés ne paraissent pas insurmontables pendant la période d’observation.
- Si la situation du débiteur se dégrade, le tribunal peut mettre fin à la période d’observation et constater la cessation de paiement.
- La conversion peut mener à un redressement judiciaire si la cessation de paiement est constatée.
- La conversion peut mener à une liquidation judiciaire si, en plus de la cessation de paiement, le redressement est manifestement impossible.
- Une conversion peut aussi être demandée même sans cessation de paiement si l’adoption d’un plan de sauvegarde paraît manifestement impossible et que la clôture risque d’entraîner rapidement la cessation des paiements.
💡 Astuce mémo
Dégradation = fin de l’observation : si cessation de paiement → redressement ; si en plus redressement impossible → liquidation.
📖 4. Continuation des contrats en cours en sauvegarde
🔑 Notions clés & Définitions
- Article L622-13 : Dispositif du code de commerce qui organise le sort des contrats en cours pendant la période d’observation en sauvegarde.
- Contrat en cours : Contrat conclu avant le jugement d’ouverture et non résilié avant ce jugement, dont la prestation caractéristique n’a pas encore été réalisée.
- Contrat indispensable : Contrat dont la continuation est nécessaire à la poursuite de l’activité du débiteur pendant la période d’observation.
- Option de continuation : Manifestation de la volonté de poursuivre un contrat en cours par l’administrateur judiciaire, pouvant résulter d’actes, d’un visa ou d’une mise en demeure.
- Résiliation de plein droit : Résiliation automatique prévue par le texte dans certains cas liés à la réponse de l’administrateur judiciaire ou au refus de poursuivre.
📝 Points essentiels
- Le principe de continuation vise les contrats en cours pour assurer la poursuite de l’activité du débiteur pendant la période d’observation.
- En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce les prérogatives prévues par le texte après avis conforme du mandataire judiciaire.
- Le contrat en cours doit être à la fois conclu avant le jugement d’ouverture et encore en exécution au moment de ce jugement.
- Les contrats à exécution instantanée ne sont en principe pas des contrats en cours, sauf aménagement d’un différé conventionnel du transfert (ex. vente à terme).
- Le texte écarte les clauses prévoyant la résiliation du seul fait de la sauvegarde et évince l’exception d’inexécution.
- L’administrateur judiciaire (ou le débiteur après avis) peut exiger l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant, avec une décision qui fige le contrat aux mêmes conditions qu’avant l’open
💡 Astuce mémo
Contrat en cours = conclu avant + pas résilié + pas fini (prestation caractéristique non réalisée) ; sauvegarde = pas de résiliation automatique.
📖 5. Créances postérieures et privilèges en sauvegarde
🔑 Notions clés & Définitions
- Créance postérieure : Créance née après le jugement d’ouverture, dont le régime vise à favoriser la poursuite de l’activité pendant la procédure.
- Privilège des créances postérieures utiles : Mécanisme de l’article L622-17 qui permet à certaines créances postérieures qualifiées d’être payées à l’échéance.
- Créance postérieure utile : Créance postérieure remplissant des critères de régularité, de postériorité et de finalité pour bénéficier du privilège.
- Rang de paiement : Hiérarchie des créanciers servant à organiser la distribution des fonds quand la trésorerie ne suffit pas à tout payer.
- Privilège de post-money : Sous-catégorie du classement interne des créances postérieures privilégiées accordée au créancier apportant une nouvelle trésorerie pendant la période d’observation.
📝 Points essentiels
- Le créancier postérieur privilégié peut demander le paiement à l’échéance, mais le privilège peut se transformer en rang préférentiel si le débiteur ne paie pas.
- Pour qualifier une créance postérieure utile, il faut une créance régulière, postérieure au jugement d’ouverture et répondant à une finalité prévue par l’article L622-17.
- La postériorité s’apprécie avec le fait générateur de la créance (date de naissance), et non avec la date d’exigibilité.
- La finalité vise soit les besoins du déroulement de la procédure/période d’observation, soit une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
- Le créancier impayé doit alerter l’administrateur judiciaire (ou à défaut le mandataire judiciaire) dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.
- En cas d’absence d’alerte dans le délai, le créancier perd le bénéfice du privilège et ne bénéficie plus que d’un rang de paiement.
💡 Astuce mémo
L622-17 = 3 critères (Régularité–Postériorité–Finalité) + alerte en 1 an : sinon, privilège perdu.
📖 6. Nullités de la période suspecte et action en nullité
🔑 Notions clés & Définitions
- Période suspecte : Période comprise entre la date de cessation de paiement et le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, pendant laquelle certains actes peuvent être annulés.
- Nullités de plein droit : Nullités qui s’imposent au tribunal dès lors que les conditions légales sont réunies, notamment lorsque le paiement est prouvé.
- Nullités facultatives : Nullités pour lesquelles le tribunal apprécie l’opportunité d’annuler l’acte en fonction d’un préjudice particulier.
- Action en nullité attitrée : Action réservée aux organes de la procédure (notamment mandataire judiciaire/commissaire à l’exécution) et non ouverte au créancier individuellement.
- Article L632-4 : Dispositif fixant le régime de l’action en nullité, notamment son caractère réservé et l’absence de délai de prescription dans le texte.
📝 Points essentiels
- La période suspecte court de la date de cessation de paiement jusqu’au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
- Les nullités de plein droit sont prononcées lorsque les conditions sont réunies, sans pouvoir d’appréciation du tribunal.
- Les nullités facultatives exigent la preuve d’un préjudice particulier pour que le tribunal annule l’opération.
- Les nullités de plein droit visent notamment les actes gratuits translatifs, les contrats commutatifs notablement déséquilibrés et les paiements avant terme.
- Les nullités de plein droit couvrent aussi les paiements d’une dette échue autrement qu’en espèces ou modes admis, ainsi que certaines sûretés réelles et mesures conservatoires.
- L’action en nullité est réservée aux titulaires de la procédure (mandataire judiciaire/commissaire à l’exécution) et le créancier ne peut pas agir seul pour faire tomber l’acte ou le paiement.
💡 Astuce mémo
Période suspecte = « avant l’ouverture, on suspecte » ; Plein droit = « tribunal obligé », Facultatif = « tribunal juge le préjudice ».
📖 7. Régime allégé des créanciers en sauvegarde
🔑 Notions clés & Définitions
- Action en nullité L632-4 : Action en nullité prévue par l’article L632-4 du code de commerce, réservée à certains organes de la procédure.
- Mandataire judiciaire : Organe de la procédure chargé de représenter les créanciers et d’agir à leur place dans l’action en nullité.
- Juge commissaire : Juge de la procédure qui peut être saisi et dont certaines décisions peuvent faire obstacle à l’action en nullité.
- Autorité de la chose jugée : Principe selon lequel une décision d’admission au passif s’impose et ne peut plus être remise en cause.
- Reconstitution du patrimoine : Effet de la nullité qui ramène dans le patrimoine du débiteur les sommes ou biens sortis irrégulièrement.
📝 Points essentiels
- L’action en nullité de l’article L632-4 est une action « attitrée » réservée notamment au mandataire judiciaire ou au commissaire à l’exécution du plan.
- Le créancier ne peut pas agir individuellement pour faire tomber une opération ou un paiement : il est représenté par le mandataire judiciaire.
- Le texte ne fixe pas de délai de prescription pour cette action, et la jurisprudence admet qu’elle peut être exercée tant que ses titulaires sont en fonction.
- L’insécurité vient du fait qu’une nullité peut être recherchée des mois ou années après les opérations visées.
- Le juge commissaire ne peut pas être contourné : l’action en nullité est bloquée si le juge a déjà admis au passif la créance du cocontractant.
- L’admission au passif bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut donc pas être remise en cause par la suite.
💡 Astuce mémo
Attitré = pas de délai écrit + créancier muet : seul le mandataire agit, et l’admission au passif verrouille tout.
📖 8. Apurement du passif en liquidation judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Cessionnaire : Le cessionnaire est la personne qui reprend l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession et qui doit exécuter les obligations financières prévues par ce plan.
- Article L642-12 du code de commerce : L’article L642-12 encadre le transfert des sûretés lors d’une cession, en imposant au cessionnaire certaines charges liées au crédit finançant les biens transmis.
- Offre de reprise : L’offre de reprise est le document par lequel le repreneur peut proposer de rembourser certains créanciers, parfois pour préserver des relations contractuelles.
- Résolution du plan de cession : La résolution du plan de cession est la sanction prononcée par le tribunal lorsque le cessionnaire n’exécute pas ses engagements.
- Dessaisissement du débiteur : Le dessaisissement est l’effet par lequel le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens au profit du liquidateur pendant la procédure.
📝 Points essentiels
- Principe : le cessionnaire n’est tenu que de payer le prix de cession et n’assume pas les dettes de l’entreprise cédée.
- Limite L642-12 : les sûretés garantissant le remboursement du crédit finançant les biens transmis restent à la charge du cessionnaire.
- Conséquence L642-12 : le cessionnaire doit payer au créancier les échéances dues à compter du transfert de propriété, y compris les échéances restées impayées.
- Limite par l’offre : le cessionnaire peut s’engager à rembourser certains créanciers, mais cette pratique est critiquée car elle rompt l’égalité des créanciers.
- Inexécution du plan : si le cessionnaire ne respecte pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
- Effets de la résolution : en principe, la résolution est rétroactive et entraîne la résolution des actes de cession, avec reprise des biens dans le patrimoine du débiteur et “renaissance” du lien contractuel, mais le JC/
💡 Astuce mémo
L642-12 = “Sûreté suit le bien” : le cessionnaire paie les échéances du crédit attaché aux biens transmis.
📖 9. Ordre de paiement des créanciers en liquidation
🔑 Notions clés & Définitions
- Interdiction des poursuites : Règle de la liquidation judiciaire qui empêche les créanciers de lancer des actions individuelles contre le débiteur pendant la procédure.
- Déchéance du terme : Conséquence qui, en liquidation, ne joue pas contre le débiteur, ce qui laisse subsister l’exigibilité selon les échéances prévues.
- Créances postérieures privilégiées : Catégorie de créances nées après le jugement d’ouverture qui peuvent bénéficier d’un privilège dans la liquidation si elles remplissent les conditions légales.
- Caution en liquidation judiciaire : Personne tenue au paiement du débiteur qui n’est pas protégée par l’interdiction des poursuites applicable au débiteur.
- Article L643-8 : Texte qui organise l’ordre de paiement des créanciers en liquidation en établissant une hiérarchie de rangs.
📝 Points essentiels
- Les créanciers soumis à la liquidation subissent les mêmes interdictions que le débiteur : interdiction des poursuites et interdiction des voies d’exécution.
- Le débiteur ne peut pas payer ses créanciers antérieurs pendant la procédure.
- Les créanciers antérieurs et postérieurs privilégiés doivent déclarer leurs créances dans les mêmes délais que ceux déjà prévus pour la procédure.
- Dans la liquidation, il faut distinguer créances antérieures et postérieures, puis identifier les postérieures privilégiées selon les critères légaux.
- Les créances postérieures peuvent devenir postérieures privilégiées dans la liquidation selon l’article L641-13, avec des conditions plus nombreuses qu’en sauvegarde ou redressement.
- Pour être une créance postérieure privilégiée, la créance doit naître après le jugement d’ouverture et naître régulièrement, puis satisfaire l’une des hypothèses prévues par L641-13 (besoins de la procédure, contrepartie
💡 Astuce mémo
Hiérarchie en descente : L643-8 = on paie du plus « prioritaire » vers le plus « chirographaire », et les postérieurs privilégiés sont ceux nés après l’ouverture et dans les cas listés.
📖 10. Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction
🔑 Notions clés & Définitions
- Clôture pour extinction : La clôture pour extinction met fin à la liquidation et empêche, en principe, la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur.
- Créanciers antérieurs : Les créanciers antérieurs sont ceux dont la créance existait avant l’ouverture de la procédure et qui pouvaient agir contre le débiteur dès cette ouverture.
- Créanciers postérieurs non privilégiés : Les créanciers postérieurs non privilégiés sont ceux dont la créance naît après l’ouverture, sans bénéficier d’un privilège, et qui étaient aussi visés par l’interdiction.
- Actions en paiement : Les actions en paiement sont les démarches visant à obtenir le versement d’une somme d’argent contre le débiteur.
- Résiliation pour défaut de paiement : La résiliation pour défaut de paiement est l’action tendant à rompre un contrat en raison du non-paiement d’une somme d’argent.
📝 Points essentiels
- La clôture de la liquidation judiciaire interdit la reprise des poursuites par les créanciers, afin d’offrir au débiteur une seconde chance.
- L’interdiction vise les créanciers qui, dès l’ouverture, avaient la possibilité d’agir contre le débiteur mais ont été privés de ce droit par la procédure.
- Les créanciers ne peuvent plus exercer, après la clôture, les actions qu’ils ne pouvaient déjà pas mener depuis l’ouverture.
- Deux catégories d’actions sont visées : celles en paiement d’une somme d’argent et celles en résiliation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
- Les exceptions permettent malgré tout la reprise des actions individuelles si le créancier justifie sa situation.
- Les créanciers peuvent reprendre si leur créance provient d’une infraction dont la culpabilité du débiteur a été reconnue, sous réserve de justification du lien avec l’infraction.
💡 Astuce mémo
Seconde chance = pas de reprise : paiement et résiliation sont bloqués, sauf créances « liées à la faute » ou à la personne.
📖 11. Sanctions pénales et malversations en procédure
🔑 Notions clés & Définitions
- Banqueroute : La banqueroute est une infraction pénale commise au cours d’une procédure collective, sanctionnant notamment le débiteur et ses complices en cas de malversations.
- Tribunal correctionnel : Le tribunal correctionnel est la juridiction compétente pour juger les infractions liées aux procédures collectives, saisie par le ministère public ou par constitution de partie civile.
- Malversation : La malversation désigne des manœuvres pénales commises par les organes de la procédure collective au détriment des créanciers.
- Période d’information : La période d’information est une phase de la procédure collective pendant laquelle certains paiements ou opérations sont strictement encadrés et peuvent être pénalement sanctionnés.
- Organes de la procédure collective : Les organes de la procédure collective sont les personnes chargées de la conduite de la procédure, susceptibles d’être poursuivies en cas de malversations.
📝 Points essentiels
- La banqueroute vise le débiteur personne physique, le débiteur personne morale, le dirigeant de la personne morale et aussi le complice ayant aidé ou assisté l’infraction.
- La banqueroute est prononcée en cas de détournement ou dissimulation d’actifs, d’augmentation frauduleuse du passif, ou de comptabilité irrégulière ou fausse.
- Les peines de banqueroute sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour la personne physique, et 375 000€ d’amende pour la personne morale.
- La banqueroute peut être complétée par des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer l’activité/profession concernée, la dissolution pour les personnes morales, et la diffusion de la décision.
- La prescription des procédures pénales en matière de sanctions collectives est de 3 ans.
- Les autres infractions pénales (L654-8 et suivants) sanctionnent notamment le paiement d’un créancier antérieur pendant la période d’information ou en cours de redressement/liquidation, ainsi que certaines opérations non
💡 Astuce mémo
Banqueroute = Actifs cachés + Passif gonflé + Comptabilité fausse, jugé au correctionnel (MP ou partie civile), prescription 3 ans.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 20 mai 1955 | Création de la faillite et du règlement judiciaire (concordat) |
| 13 juillet 1967 | Critère économique : entreprise viable → règlement judiciaire ; absence de redressement → liquidation des biens |
| 1er mars 1984 | Création de la première procédure préventive (règlement amiable à l’époque) |
| 25 janvier 1985 | Création du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire |
| 26 juillet 2005 | Création de la procédure de sauvegarde |
| 12 mars 2014 | Institution du rétablissement professionnel |
| 31 mai 2021 | Création de la procédure de traitement de sortie de crise |
| 14 février 2022 | Création du statut de l’entrepreneur individuel avec deux patrimoines |
| 20 novembre 2023 | Création provisoire des tribunaux des activités économiques |
| 21 novembre 2025 | Date à partir de laquelle la procédure de traitement de sortie de crise ne peut plus être demandée en principe |
📊 Tableaux de synthèse
Procédures : préventives vs curatives (vue d’ensemble)
| Catégorie | Procédures citées | Moment d’intervention |
|---|
| Préventives | Mandataire ad hoc ; conciliation ; règlement amiable agricole | Avant la cessation de paiement (difficultés avérées ou prévisibles selon la procédure) |
| Curatives | Sauvegarde ; sauvegarde accélérée ; redressement judiciaire ; liquidation judiciaire ; rétablissement professionnel | Après constat des difficultés/cessation de paiement selon la procédure |
Conditions d’ouverture (rappel des critères)
| Procédure | Condition financière | Condition supplémentaire |
|---|
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles et pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours | Difficultés juridiques/économiques/financières |
| Sauvegarde | Pas en cessation de paiement | Difficultés insurmontables (à l’état du cours) |
| Redressement judiciaire | Cessation de paiement | — |
| Liquidation judiciaire | Cessation de paiement | Redressement manifestement impossible |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre cessation de paiement (L631-1 : passif exigible vs actif disponible) et simple insolvabilité (passif > actif) : ce n’est pas la même chose.
- Croire que la conciliation interdit automatiquement les poursuites : en réalité, pas d’interdiction générale, sauf limites prévues (délai de grâce).
- Penser que le créancier peut agir seul pour faire tomber un acte en sauvegarde : l’action en nullité L632-4 est attitrée (mandataire/organes), pas individuelle.
- Mélanger les contrats en cours et les contrats à exécution instantanée : un contrat instantané n’est en principe pas un contrat en cours, sauf aménagement (différé conventionnel du transfert).
- Oublier le critère du fait générateur pour distinguer créances antérieures/postérieures : ce n’est pas la date d’exigibilité.
- Croire que la caution bénéficie toujours du même régime que le débiteur : en sauvegarde/redressement, il y a suspension, mais en liquidation la clémence disparaît (poursuites possibles).
- Confondre clôture pour extinction et clôture pour insuffisance d’actif : la première n’éteint pas toutes les créances, la seconde bloque la reprise des poursuites (avec exceptions).
✅ Checklist Examen
- Expliquer la finalité générale des procédures collectives : redresser sans négliger les créanciers, et l’évolution vers la prévention.
- Citer les grandes étapes historiques du droit des entreprises en difficulté (1955, 1967, 1984-85, 2005, 2014, 2021, 2022) et ce que chaque réforme change.
- Distinguer les bénéficiaires du livre VI : entreprises visées (L620-2), exclusions (particuliers), exceptions (règlement amiable agricole ; rétablissement pro réservé aux personnes physiques).
- Définir la cessation de paiements (L631-1) et préciser passif exigible/actif disponible, puis rappeler le délai de déclaration (45 jours).
- Comparer les conditions d’ouverture des procédures : conciliation (45 jours), sauvegarde (difficultés insurmontables sans cessation), redressement (cessation), liquidation (cessation + redressement manifestement irréalis
- Expliquer qui peut saisir le tribunal pour l’ouverture (débiteur, créancier, ministère public) et le principe d’absence d’auto-saisine du tribunal (logique d’impartialité).
- Décrire le jugement d’ouverture : préparation (auditions + enquête), effet rétroactif (0h/jugement), organes désignés (mandataire judiciaire, juge-commissaire, contrôleur, représentant des salariés).
- Maîtriser le gel du passif en sauvegarde/redressement : interdiction/interruption des poursuites, interdiction des paiements, arrêt du cours des intérêts, et interdiction des inscriptions (avec exceptions).
- Rappeler la déclaration de créance : délai (2 mois), destinataire (mandataire), sanctions (inopposabilité), relevé de forclusion et logique de vérification/admission.
- Expliquer le régime des contrats en cours en sauvegarde (L622-13) : notion de contrat en cours, continuation, éviction de la résiliation automatique liée à la sauvegarde, et résiliation selon les hypothèses.
- Présenter les créances postérieures utiles et le privilège (L622-17) : 3 critères (régularité/postériorité/finalité) et l’alerte dans l’année pour conserver le privilège.
- Expliquer les nullités de la période suspecte : période, plein droit vs facultatives, action attitrée (L632-4) et effets (reconstitution du patrimoine).
Crée tes propres fiches de révision
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches