QCM : Protection juridique des personnes (70 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle branche du droit regroupe les règles applicables aux personnes privées et à leurs relations, notamment familiales, commerciales et contractuelles ?

Le droit civil
Le droit de la famille
Le droit pénal
Le droit public

Le droit civil

Explication

Le droit civil régit les personnes privées et leurs relations, notamment familiales, commerciales et contractuelles. Le droit public concerne principalement les personnes publiques, le droit de la famille est plus étroit et le droit pénal porte sur les infractions et leurs sanctions.

2. Pour déterminer quelle règle s’applique à un différend entre deux personnes, une juriste rattache leur relation à une catégorie juridique pertinente. Quelle opération effectue-t-elle ?

Une création législative
Une définition juridique
Une interprétation judiciaire
Une qualification juridique

Une qualification juridique

Explication

La qualification juridique rattache une situation à une catégorie afin de déterminer la solution applicable. La définition précise le sens d’un terme, la création législative relève du législateur et l’interprétation judiciaire porte sur une règle.

3. Une situation sociale nouvelle ne correspond pas exactement aux catégories décrites par le droit. Quelle idée explique que ces catégories puissent néanmoins être construites sans reproduire parfaitement la réalité ?

Le droit est normatif et construit des catégories
Le droit écarte toute construction de catégories
Le droit décrit fidèlement chaque fait réel
Le droit reprend des catégories naturelles fixes

Le droit est normatif et construit des catégories

Explication

Le droit est normatif : il indique ce qui doit être et construit des catégories qui peuvent se rapprocher du réel ou s’en éloigner. Le décrire comme une reproduction fidèle du réel méconnaît cette fonction normative, tandis que les autres réponses supposent à tort des catégories naturelles ou leur absence.

4. Un juge doit trancher un litige, mais aucun texte ne prévoit directement la situation. Comment faut-il caractériser cette absence et la réponse judiciaire possible ?

Une lacune qui oblige le juge à attendre une nouvelle loi
Une absence de texte que seul le législateur peut résoudre
Un vide législatif auquel le juge répond en interprétant, combinant ou créant une règle
Un vide juridique qui dispense le juge de répondre au litige

Un vide législatif auquel le juge répond en interprétant, combinant ou créant une règle

Explication

L’absence de texte applicable constitue un vide législatif, et non un vide juridique : le juge répond au problème en interprétant, combinant ou créant une règle. L’idée qu’il puisse se dispenser de statuer ou attendre le législateur confond l’absence de texte avec l’absence de solution juridique.

5. Que désigne la personnalité juridique ?

La possibilité de posséder des biens sans devoirs associés
La capacité d’être représenté par une autre personne
La capacité d’agir personnellement dans tous les actes juridiques
L’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations

L’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations. L’action personnelle et la représentation ne définissent pas cette aptitude, et la propriété seule n’en exprime qu’un aspect.

6. Une association constituée en groupement peut détenir des droits et être débitrice d’obligations. À quelle catégorie de personnes appartient-elle ?

Un objet de droit
Une personne morale
Un représentant légal
Une personne physique

Une personne morale

Explication

Un groupement doté de la personnalité juridique, tel qu’une association ou une entreprise, est une personne morale. Une personne physique est un être humain, le représentant n’est pas le groupement lui-même et un objet de droit n’est pas une personne.

7. En quelle année l’esclavage a-t-il été aboli sous la Seconde République ?

En 1848
En 2001
En 1854
En 1948

En 1848

Explication

L’esclavage a été aboli en 1848 sous la Seconde République. 1948 correspond à la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1854 à la suppression de la mort civile et 2001 à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité.

8. Dans une situation juridique portant sur un animal, quelle distinction entre sujets et objets de droit s’applique ?

L’être humain est sujet de droit et l’animal reste objet de droit soumis au régime des biens
L’être humain et l’animal sont tous deux sujets de droit en raison de leur sensibilité
L’animal est sans reconnaissance juridique et l’être humain est objet de droit
L’animal est une personne morale et l’être humain est sujet de droit

L’être humain est sujet de droit et l’animal reste objet de droit soumis au régime des biens

Explication

Les êtres humains sont des sujets de droit, tandis que les animaux, bien que reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité, restent des objets de droit soumis au régime des biens. La sensibilité ne leur confère pas la personnalité juridique, et leur statut ne signifie pas qu’ils soient dépourvus de reconnaissance juridique.

9. Un enfant naît vivant et viable. À quel moment acquiert-il en principe la personnalité juridique ?

Lors de sa déclaration à l’état civil
À sa naissance
Après une période de survie déterminée
Dès sa conception

À sa naissance

Explication

La personnalité juridique commence en principe à la naissance, si l’enfant naît vivant et viable. La conception relève d’une exception conditionnelle, la déclaration formalise l’état civil et aucune durée minimale de survie n’est exigée.

10. Un enfant naît vivant, mais les médecins estiment qu’il n’est pas viable. Quelle conséquence s’applique à sa personnalité juridique ?

Il n’acquiert pas la personnalité juridique
Il l’acquiert si le seuil de l’OMS est respecté
Il acquiert la personnalité juridique dès qu’il respire
Il l’acquiert dès que les médecins se prononcent

Il n’acquiert pas la personnalité juridique

Explication

La personnalité juridique suppose que l’enfant naisse vivant et viable : la naissance vivante ne suffit donc pas en l’absence de viabilité. Le seuil de l’OMS sert de référence aux médecins, sans être obligatoire, et leur appréciation ne confère pas en elle-même la personnalité.

11. Un enfant vivant et viable décède après que sa naissance a été déclarée à l’état civil. Quels actes sont dressés ?

Un acte de décès sans acte de naissance
Un acte de naissance puis un acte d’enfant sans vie
Un acte d’enfant sans vie puis un acte de décès
Un acte de naissance puis un acte de décès

Un acte de naissance puis un acte de décès

Explication

Lorsque le décès survient après la déclaration, l’enfant est considéré comme ayant acquis la personnalité juridique et un acte de naissance puis un acte de décès sont dressés. L’acte d’enfant sans vie correspond à la situation où le décès précède la déclaration.

12. En 2022, une personne demande une interruption volontaire de grossesse avant la 14e semaine, tandis qu’une autre sollicite une interruption médicale de grossesse après ce délai. Quelle règle s’applique ?

L’IVG est possible avant la 14e semaine et l’IMG à tout moment
L’IVG est possible avant la 14e semaine, mais l’IMG y est limitée
L’IVG est possible à tout moment et l’IMG avant la 14e semaine
L’IVG et l’IMG sont possibles avant la 14e semaine

L’IVG est possible avant la 14e semaine et l’IMG à tout moment

Explication

Depuis 2022, l’IVG est possible avant la 14e semaine, tandis que l’IMG peut être pratiquée à tout moment. Confondre les deux procédures leur attribue le même délai, et une interruption hors du cadre légal est pénalement sanctionnée.

13. Une personne souhaite modifier librement un élément de son état civil sans respecter les conditions prévues par la loi. Quel principe s’oppose à cette démarche ?

La territorialité du domicile légal
L’immutabilité absolue de l’état des personnes
La libre disposition de l’état des personnes
L’indisponibilité de l’état des personnes

L’indisponibilité de l’état des personnes

Explication

L’état des personnes est en principe indisponible : on ne peut pas en disposer librement et les modifications sont encadrées par la loi. Cela n’implique pas une immutabilité absolue, puisque des exceptions légales existent.

14. En 2017, une personne demande la modification de la mention de son sexe à l’état civil sans parcours médical ni chirurgie irréversible. Quelle règle issue de la loi de 2016 s’applique ?

La modification demeure interdite sans parcours médical
La modification ne requiert plus ces exigences médicales et chirurgicales
La modification requiert encore une chirurgie irréversible
La modification permet d’inscrire un sexe neutre

La modification ne requiert plus ces exigences médicales et chirurgicales

Explication

La loi du 18 novembre 2016 a supprimé l’exigence d’un parcours médical et d’une chirurgie irréversible pour modifier la mention du sexe. Cette réforme ne crée pas une mention de sexe neutre, et les anciennes exigences ne s’appliquent plus.

15. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle adoptée le 4 mai 2017 concernant l’inscription d’un sexe neutre à l’état civil ?

Elle a refusé cette inscription, les mentions étant féminine ou masculine
Elle a admis cette inscription sous réserve d’une chirurgie
Elle a renvoyé cette inscription à une décision médicale
Elle a autorisé cette inscription comme troisième mention

Elle a refusé cette inscription, les mentions étant féminine ou masculine

Explication

Le 4 mai 2017, la Cour de cassation a refusé l’inscription d’un sexe neutre et rappelé que les mentions à l’état civil sont féminine ou masculine. La réforme de 2016 concerne la procédure de modification de la mention, non l’ajout d’une troisième mention.

16. Pour déterminer le siège légal d’une personne et appliquer les conséquences juridiques qui s’y rattachent, quel lieu faut-il retenir au sens de l’article 102 du Code civil ?

Le lieu de son séjour temporaire
Le lieu de son principal établissement
Le lieu où son acte de naissance est conservé
Le lieu de sa naissance

Le lieu de son principal établissement

Explication

Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne et constitue son siège légal pour l’application des conséquences juridiques. Le lieu de naissance, un séjour temporaire ou le lieu de conservation de l’acte ne définissent pas le domicile.

17. Une personne physique ayant la personnalité juridique invoque la protection de son intégrité morale. À quelle catégorie de droits cette protection appartient-elle ?

Aux droits attachés aux personnes morales
Aux droits de la personnalité
Aux libertés réservées aux citoyens
Aux droits patrimoniaux

Aux droits de la personnalité

Explication

Les droits de la personnalité protègent l’intégrité physique ou morale et sont reconnus à toute personne ayant la personnalité juridique. Les droits patrimoniaux concernent une autre catégorie, le statut public ou la nationalité ne conditionnent pas cette reconnaissance, et les personnes morales ne sont pas visées par cette définition.

18. Une personne réclame la protection d’un droit de la personnalité plutôt que la valorisation d’un bien dans son patrimoine. Quelle distinction caractérise ce droit ?

Il constitue un bien commercial
Il est patrimonial
Il est extra-patrimonial
Il relève du droit objectif

Il est extra-patrimonial

Explication

Les droits de la personnalité sont extra-patrimoniaux, contrairement aux droits patrimoniaux. Le droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit, et la protection juridique ne transforme pas en elle-même un droit personnel en bien commercial.

19. Avant l’inscription législative d’un droit de la personnalité, une faute cause un dommage à une personne. Quel fondement permettait à la jurisprudence de reconnaître ce droit et d’obtenir réparation ?

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’ancien article 1382, devenu l’article 1240
L’article 9 du Code civil relatif à la vie privée
Le régime de responsabilité sans faute

L’ancien article 1382, devenu l’article 1240

Explication

Avant la consécration législative, la jurisprudence s’appuyait sur l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 en 2006 : une faute qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer. L’article 9 concerne la vie privée, l’article 8 protège la vie privée et familiale au niveau européen, et cette responsabilité repose sur une faute.

20. Une photographie est diffusée sans autorisation, alors que le droit à l’image ne figure pas dans le Code civil. Quelle affirmation décrit son statut ?

Il est inscrit à l’article 9 du Code civil
Il est reconnu et sanctionné par la jurisprudence
Il est dépourvu de reconnaissance juridique
Il ne peut être sanctionné qu’après une loi spéciale

Il est reconnu et sanctionné par la jurisprudence

Explication

Le droit à l’image, bien qu’il ne figure pas dans le Code civil, est reconnu et sanctionné par la jurisprudence. L’absence de codification ne signifie donc pas absence de reconnaissance, et l’article 9 inscrit le droit au respect de la vie privée.

21. Une personne souhaite organiser sa vie personnelle avec un minimum d’ingérence extérieure. Quelle idée correspond à la notion de vie privée ?

La possibilité de mener son existence comme on l’entend avec un minimum d’ingérence
Une notion entièrement définie par le Code civil
La protection limitée aux informations relatives au domicile
Le droit d’éviter toute interaction avec les autres personnes

La possibilité de mener son existence comme on l’entend avec un minimum d’ingérence

Explication

La vie privée désigne la possibilité de mener son existence comme on l’entend avec un minimum d’ingérence extérieure, et son contenu est précisé par la jurisprudence. Elle n’exige pas l’absence de relations sociales, ne se limite pas au domicile, et le Code civil ne la définit pas exhaustivement.

22. Un média révèle l’orientation sexuelle d’une personne sans son accord. À quelle sphère cette information appartient-elle ?

À la vie patrimoniale
À l’état civil au sens strict
À la vie privée
À la liberté d’expression de la personne concernée

À la vie privée

Explication

L’orientation sexuelle fait partie des éléments relevant de la vie privée. Elle ne se confond ni avec l’identité véritable ni avec la vie patrimoniale, et la protection concerne la révélation d’informations privées, qu’elles soient vraies ou fausses.

23. Un journaliste révèle sans consentement une information exacte concernant l’intimité d’une personne. Au regard du droit au respect de la vie privée, que constitue cette révélation ?

Une atteinte seulement si un bien est perdu
Une atteinte à la vie privée
Une simple collecte sans atteinte possible
Une atteinte seulement si l’information est fausse

Une atteinte à la vie privée

Explication

La révélation d’une information relevant de la vie privée constitue une atteinte, qu’elle soit vraie ou fausse. L’exactitude de l’information ne l’exclut donc pas de la protection, et cette règle ne dépend pas de la perte d’un bien patrimonial.

24. Un article concerne la vie privée d’une personnalité publique et présente aussi un intérêt pour le débat public. Comment le juge doit-il traiter le conflit entre les droits en présence ?

Faire primer d’emblée la vie privée sur l’expression
Mettre en balance la vie privée et la liberté d’expression
Écarter la vie privée en raison de la notoriété
Refuser toute protection aux personnes publiques

Mettre en balance la vie privée et la liberté d’expression

Explication

Les personnes publiques comme les personnes inconnues du public ont droit au respect de leur vie privée, mais le juge doit mettre ce droit en balance avec la liberté d’expression, de même valeur normative. La notoriété ne supprime pas la protection et aucun des deux droits ne prime automatiquement.

25. Quel droit permet à une personne de s’opposer à la captation, à la reproduction ou à la diffusion de son image sans autorisation ?

Le droit à l’image
Le droit à la protection des données personnelles
Le droit à la présomption d’innocence
Le droit au respect du corps humain

Le droit à l’image

Explication

Le droit à l’image permet de s’opposer à la captation, à la reproduction et à la diffusion de son image sans autorisation et s’appuie notamment sur l’article 9 du Code civil. Le respect du corps concerne l’intégrité corporelle, la présomption d’innocence une autre protection juridique, et les données personnelles un autre champ de protection.

26. Une photographe obtient l’accord d’une personne pour publier son portrait dans un magazine. Elle veut ensuite réutiliser la photo dans une publicité. Quelle autorisation lui faut-il en principe ?

Une autorisation expresse et spéciale pour la publicité
Une autorisation uniquement si la photo a été prise dans un lieu privé
Aucune autorisation si la personne est connue
Une autorisation générale valable pour toutes les publications

Une autorisation expresse et spéciale pour la publicité

Explication

En principe, l’autorisation doit être expresse et spéciale pour chaque exploitation et chaque publication. L’accord pour le magazine ne couvre donc pas automatiquement une publicité ; la notoriété et le lieu de prise de vue ne suppriment pas cette exigence.

27. Après le décès d’une personne, une photographie porte atteinte à sa mémoire. Quelle démarche les héritiers peuvent-ils entreprendre au civil ?

Écarter toute action, car le décès supprime aussi la voie pénale
Agir au nom du défunt pour exercer son droit à l’image
Invoquer leur préjudice personnel lié à l’atteinte à la mémoire du défunt
Obtenir une réparation civile dès qu’une photographie est diffusée

Invoquer leur préjudice personnel lié à l’atteinte à la mémoire du défunt

Explication

Le droit à l’image s’éteint au décès au civil, mais les héritiers peuvent invoquer un préjudice personnel lié à l’atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. L’action au nom du défunt ne se poursuit pas, et cette extinction civile ne supprime pas l’application possible de la sanction pénale.

28. Une personne photographie et transmet sans consentement l’image d’un individu dans un appartement privé. Quelle peine prévue par l’article 226-1 du Code pénal encourt-elle ?

Deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Des dommages-intérêts sans peine d’emprisonnement prévue

Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

L’article 226-1 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la fixation ou la transmission sans consentement de l’image d’une personne dans un lieu privé. Deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ne correspondent pas à la peine indiquée, et les dommages-intérêts relèvent de la réparation civile.

29. Quelle protection les articles 16 et suivants du Code civil consacrent-ils, en s’appuyant sur une reconnaissance jurisprudentielle antérieure ?

Le droit à la présomption d’innocence
Le droit au respect du corps humain
Le droit à la liberté d’expression
Le droit au respect de la vie privée

Le droit au respect du corps humain

Explication

Les articles 16 et suivants du Code civil consacrent le droit au respect du corps humain, déjà reconnu auparavant par la jurisprudence. La vie privée, la présomption d’innocence et la liberté d’expression sont des protections distinctes.

30. Les parents d’un mineur apte à exprimer sa volonté refusent une opération que le médecin estime nécessaire pour éviter de graves conséquences sur sa vie. Quelle conduite est conforme à la règle ?

Laisser le mineur décider seul sans tenir compte de l’autorité parentale
Se fonder sur l’accord parental et ne pas recueillir l’avis du mineur
Rechercher le consentement du mineur et permettre au médecin de passer outre le refus parental si le risque grave est établi
Respecter le refus parental même si la vie du mineur risque de graves conséquences

Rechercher le consentement du mineur et permettre au médecin de passer outre le refus parental si le risque grave est établi

Explication

Pour une opération sur un mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est requis et le consentement du mineur apte à exprimer sa volonté doit être recherché. Si le refus parental risque d’entraîner de graves conséquences pour la vie du patient, le médecin peut passer outre ce refus.

31. Dans une situation de fin de vie, un tiers administre à la demande du patient un produit létal. De quelle pratique s’agit-il ?

Le suicide assisté
L’euthanasie
La limitation des actes médicaux déraisonnables
Le refus de traitement

L’euthanasie

Explication

L’euthanasie consiste à mettre fin à la vie du patient avec son consentement au moyen d’un produit létal administré par un tiers. Dans le suicide assisté, c’est le patient qui s’administre le produit ; le refus de traitement et la limitation d’actes déraisonnables désignent d’autres situations.

32. Chez un patient, des actes médicaux ont pour seul effet de maintenir la vie et leur poursuite devient déraisonnable. Quel principe s’applique ?

Les actes ne doivent pas être poursuivis de manière déraisonnable
La situation constitue nécessairement une euthanasie
Les actes doivent être poursuivis tant qu’ils maintiennent la vie
La règle ne s’applique qu’après un refus de traitement exprimé

Les actes ne doivent pas être poursuivis de manière déraisonnable

Explication

L’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis de manière déraisonnable lorsqu’ils ont pour seul effet le maintien de la vie. Cette règle ne signifie ni que ces actes doivent se poursuivre, ni qu’une telle limitation constitue une euthanasie.

33. Une personne demande une somme d’argent après une atteinte à son droit à l’image. Quelle distinction juridique s’applique entre ce droit et l’indemnisation ?

Le droit est évalué en argent, tandis que sa violation ne donne lieu qu’à une sanction pénale.
Le droit ne peut être réparé, car il n’a pas de valeur pécuniaire.
Le droit devient patrimonial dès qu’une somme est accordée pour sa violation.
Le droit reste extrapatrimonial, mais sa violation peut être réparée par des dommages-intérêts.

Le droit reste extrapatrimonial, mais sa violation peut être réparée par des dommages-intérêts.

Explication

Le droit de la personnalité n’a pas lui-même de valeur pécuniaire, mais l’atteinte peut ouvrir droit à une indemnisation. Confondre le droit avec sa réparation revient à mélanger ces deux notions; la cessibilité et l’exclusion de toute réparation sont également erronées.

34. Un journal publie sans autorisation une information portant atteinte à la vie privée d’une personne, qui subit un préjudice moral. Sur quel fondement la réparation civile peut-elle notamment reposer ?

Sur l’article 9 ou l’article 1240 du Code civil, avec des dommages-intérêts évalués selon le préjudice.
Sur l’article 9 du Code civil, avec une réparation réservée au préjudice matériel.
Sur l’article 1240 du Code civil, avec une indemnité indépendante de la nature du préjudice.
Sur les règles pénales, avec des dommages-intérêts déterminés selon la gravité de l’infraction.

Sur l’article 9 ou l’article 1240 du Code civil, avec des dommages-intérêts évalués selon le préjudice.

Explication

La réparation civile prend généralement la forme de dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice moral ou matériel et peut se fonder sur l’article 9 ou l’article 1240 du Code civil. Une qualification pénale ne remplace pas ces fondements civils, et le préjudice moral peut aussi être pris en compte.

35. Quelle aptitude définit la capacité juridique d’une personne physique ?

Être titulaire de droits et les exercer dans la vie juridique.
Exercer des droits dans la vie juridique sans en être titulaire.
Être protégé contre toute exception à l’exercice des droits.
Être titulaire de droits sans pouvoir les exercer dans la vie juridique.

Être titulaire de droits et les exercer dans la vie juridique.

Explication

La capacité juridique comprend à la fois l’aptitude à être titulaire de droits et celle de les exercer dans la vie juridique. La réduire à l’une de ces aptitudes ou à l’absence d’exception en donne une définition incomplète.

36. Une personne conserve un droit, mais la loi lui interdit de l’exercer elle-même sans assistance. De quel type d’incapacité s’agit-il ?

D’une privation du droit concerné.
D’une incapacité d’exercice.
D’une incapacité supprimant la titularité de tous les droits.
D’une incapacité de jouissance.

D’une incapacité d’exercice.

Explication

L’incapacité d’exercice maintient la personne titulaire de ses droits, mais l’empêche de les exercer seule. L’incapacité de jouissance prive au contraire d’un ou de plusieurs droits; parler de suppression de tous les droits déforme également cette distinction.

37. Pourquoi les incapacités d’exercice concernent-elles notamment les mineurs et les majeurs protégés ?

Pour empêcher ces personnes de rester titulaires de droits.
Pour sanctionner des personnes qui ont perdu leurs droits civils.
Pour protéger des personnes considérées comme étant en situation de faiblesse.
Pour punir des personnes reconnues coupables d’une infraction.

Pour protéger des personnes considérées comme étant en situation de faiblesse.

Explication

Les incapacités d’exercice visent notamment les mineurs et les majeurs protégés afin de protéger des personnes en situation de faiblesse. Elles n’ont pas pour objet de sanctionner une infraction ni de supprimer la titularité des droits.

38. Une personne protégée signe elle-même un acte avec l’aide d’un assistant; l’acte pourrait ensuite être annulé. Quel régime décrit cette situation ?

La représentation, car le représentant agit à la place de la personne.
La représentation, car la personne signe avec l’assistant en son nom.
La capacité, car la personne agit seule avec un risque d’annulation ultérieure.
L’assistance, car la personne participe à l’acte avec un assistant.

L’assistance, car la personne participe à l’acte avec un assistant.

Explication

Dans l’assistance, la personne protégée participe à l’acte avec l’aide d’un assistant. La représentation substitue le représentant à la personne, tandis que la capacité permet d’agir seule, sous réserve d’une possible annulation ultérieure.

39. Un signalement concernant une incapacité est transmis aux autorités compétentes. Quel rôle le procureur de la République peut-il exercer dans cette situation ?

Recevoir les signalements sans pouvoir saisir le juge
Désigner un tuteur et recevoir les signalements
Statuer sur la tutelle et recevoir les signalements
Saisir le juge des tutelles et recevoir les signalements

Saisir le juge des tutelles et recevoir les signalements

Explication

En matière d’incapacités, le procureur peut saisir le juge des tutelles et recevoir les signalements. Statuer sur la tutelle relève du juge, tandis que le procureur ne désigne pas directement le tuteur.

40. Pour une personne protégée, le juge répartit les missions entre deux tuteurs. Quelle répartition correspond à cette organisation ?

L’un prend les décisions médicales, l’autre conduit les procédures judiciaires
L’un suit la personne et sa vie quotidienne, l’autre gère ses biens
L’un administre les revenus, l’autre gère les relations avec les proches
L’un gère les biens et la vie quotidienne, l’autre suit la personne

L’un suit la personne et sa vie quotidienne, l’autre gère ses biens

Explication

La tutelle peut être répartie entre un tuteur chargé de la personne et de sa vie quotidienne et un autre chargé de la gestion des biens. Inverser ces fonctions confond les deux missions; les décisions médicales et les procédures judiciaires ne constituent pas la répartition décrite.

41. Une personne physique vient d’avoir 17 ans et 11 mois. Au regard de l’article 388 du Code civil, quel est son statut lié à l’âge ?

Elle est mineure jusqu’à ses 21 ans
Elle est majeure depuis ses 16 ans
Elle est majeure depuis ses 17 ans
Elle est mineure jusqu’à ses 18 ans

Elle est mineure jusqu’à ses 18 ans

Explication

La minorité dure jusqu’à ce que la personne atteigne 18 ans. Le seuil de 21 ans est l’ancien âge de la majorité; les seuils de 17 et de 16 ans ne correspondent pas à la définition de l’article 388.

42. Une adolescente souhaite conclure seule un contrat civil qui la concerne. Quel principe encadre sa capacité à agir ?

Elle peut en principe conclure seule les actes civils qui la concernent
Elle ne peut en principe être titulaire de droits avant sa majorité
Elle doit en principe obtenir l’accord d’un juge pour chaque acte civil
Elle doit en principe être représentée par ses parents ou son représentant légal

Elle doit en principe être représentée par ses parents ou son représentant légal

Explication

En principe, le mineur ne peut accomplir seul les actes de la vie civile et doit être représenté par ses parents ou son représentant légal. Être titulaire de droits ne signifie pas pouvoir contracter seul; la règle n’exige pas une autorisation judiciaire pour chaque acte.

43. Un mineur cause un dommage à un passant. Quelle conséquence l’article 1240 permet-il d’envisager malgré son incapacité ?

Sa responsabilité civile peut être engagée pour le dommage causé
Seule la responsabilité civile de ses parents peut être engagée
Sa responsabilité civile dépend de sa capacité à conclure un contrat
Sa responsabilité civile est écartée en raison de son âge

Sa responsabilité civile peut être engagée pour le dommage causé

Explication

L’incapacité du mineur ne l’empêche pas d’engager sa responsabilité civile pour les dommages causés à autrui sur le fondement de l’article 1240. L’incapacité ne confère pas d’immunité; la responsabilité des parents peut aussi intervenir, mais elle n’exclut pas celle du mineur.

44. Un mineur souhaite accomplir seul un acte qui ne relève pas de la vie courante. Dans quelle situation cet acte peut-il néanmoins être accompli seul ?

Lorsque l’acte est fréquent, quelle que soit sa valeur
Lorsque la loi l’autorise dans des circonstances déterminées
Lorsque ses parents lui donnent un accord oral
Lorsque le juge estime l’acte utile au mineur

Lorsque la loi l’autorise dans des circonstances déterminées

Explication

La loi peut prévoir qu’un mineur accomplisse seul certains actes dans des circonstances déterminées. L’accord parental, la fréquence de l’acte ou l’appréciation du juge ne remplacent pas cette autorisation légale.

45. Une adolescente achète régulièrement un article de faible valeur dans le cadre de ses activités ordinaires. Quel critère permet de considérer cet achat comme un acte de la vie courante qu’elle peut accomplir seule ?

La fréquence de l’acte, même si sa valeur est importante
La faible importance pécuniaire, même si l’acte est exceptionnel
La faible importance pécuniaire et la fréquence de l’acte
L’accord préalable des parents, quelle que soit la valeur

La faible importance pécuniaire et la fréquence de l’acte

Explication

Le mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante lorsque l’acte est à la fois de faible importance pécuniaire et fréquemment réalisé. La faible valeur seule ou la fréquence seule ne suffit pas à réunir les deux critères.

46. Un mineur accomplit seul un acte qui ne relève d’aucune exception. Qui peut demander son annulation en raison de son incapacité ?

Toute personne ayant intérêt à l’annulation
Le juge de sa propre initiative
Le mineur ou ses parents
Le cocontractant majeur ou ses parents

Le mineur ou ses parents

Explication

L’acte irrégulier du mineur peut être annulé par une nullité relative, dont la demande appartient au mineur ou à ses parents. Le cocontractant ne peut pas invoquer l’incapacité du mineur pour obtenir cette nullité.

47. Un acte irrégulier a été accompli par un mineur, et celui-ci souhaite en demander l’annulation après avoir atteint la majorité. Jusqu’à quel âge peut-il agir selon le délai applicable ?

Jusqu’à 23 ans, le délai courant à partir de sa majorité
Jusqu’à 23 ans, le délai courant à partir de l’acte
Jusqu’à 18 ans, le délai courant à partir de l’acte
Jusqu’à 25 ans, le délai courant à partir de sa majorité

Jusqu’à 23 ans, le délai courant à partir de sa majorité

Explication

Pour le mineur devenu majeur, la prescription de cinq ans commence à courir à partir de sa majorité, ce qui lui permet d’agir jusqu’à 23 ans. Le délai des parents agissant pendant la minorité part, lui, de la date de l’acte.

48. Que désigne l’émancipation d’un mineur ?

L’acquisition de la majorité civile à l’âge de seize ans
L’acquisition anticipée de la capacité juridique avant la majorité
L’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé
La délégation temporaire de l’autorité parentale à un tiers

L’acquisition anticipée de la capacité juridique avant la majorité

Explication

L’émancipation correspond à l’acquisition anticipée de la capacité juridique par un mineur avant sa majorité. Elle ne constitue ni une majorité civile anticipée ni une simple autorisation ponctuelle.

49. Un mineur de 16 ans demande à être émancipé par décision judiciaire. Quelles conditions doivent être réunies pour que le juge des tutelles puisse l’émanciper ?

Avoir moins de 16 ans et obtenir l’accord de ses parents
Avoir 18 ans et justifier d’un juste motif
Avoir au moins 16 ans et justifier d’un juste motif
Avoir au moins 16 ans et obtenir l’accord du procureur

Avoir au moins 16 ans et justifier d’un juste motif

Explication

Le juge des tutelles peut émanciper un mineur âgé d’au moins 16 ans lorsqu’un juste motif le justifie. L’âge de 18 ans, l’accord du procureur ou l’accord parental ne remplacent pas ces conditions.

50. Un mineur se marie légalement avant d’avoir 18 ans. Quel effet ce mariage produit-il quant à son émancipation ?

Il ne l’émancipe pas avant son dix-huitième anniversaire
Il l’émancipe après une décision du juge des tutelles
Il l’émancipe si un juste motif est établi
Il l’émancipe de plein droit

Il l’émancipe de plein droit

Explication

Le mariage émancipe le mineur de plein droit, sans qu’une décision judiciaire d’émancipation soit nécessaire. Le juste motif est la condition de l’émancipation prononcée par le juge, et non de cet effet du mariage.

51. Deux parents exercent l’administration légale sur leur enfant. Pour un acte d’administration courant, quelle règle s’applique ?

Le juge doit autoriser l’acte.
Un parent peut accomplir seul l’acte.
Les deux parents doivent autoriser l’acte.
Un administrateur ad hoc doit accomplir l’acte.

Un parent peut accomplir seul l’acte.

Explication

Pour les actes d’administration, chacun des parents peut agir seul ; l’accord commun concerne les actes de disposition. Exiger deux accords confond les catégories d’actes, tandis que l’intervention du juge ou d’un administrateur ad hoc n’est pas la règle pour un acte courant.

52. Les deux parents consentent à la vente d’un immeuble appartenant à leur enfant mineur. Quelle autorisation reste nécessaire ?

Aucune autorisation supplémentaire, car l’accord commun suffit pour toute disposition.
La désignation d’un administrateur ad hoc, car les parents sont d’accord.
L’autorisation du juge, car il s’agit d’un acte de disposition particulièrement grave.
L’accord d’un seul parent, car la vente est un acte d’administration.

L’autorisation du juge, car il s’agit d’un acte de disposition particulièrement grave.

Explication

La vente d’un immeuble du mineur est un acte de disposition particulièrement grave qui requiert l’autorisation du juge, même si les deux parents sont d’accord. L’accord parental ne remplace donc pas cette autorisation ; la vente n’est pas un acte d’administration et l’administrateur ad hoc concerne notamment un conflit d’intérêts.

53. Un mineur n’a plus de parents pouvant exercer l’autorité parentale. Quel régime peut alors être ouvert ?

La sauvegarde de justice du mineur.
La curatelle du mineur.
L’administration légale exercée par un administrateur ad hoc.
La tutelle du mineur.

La tutelle du mineur.

Explication

La tutelle du mineur peut notamment s’ouvrir lorsqu’il n’a plus de parents ou lorsque ceux-ci ont été déchus de l’autorité parentale. L’administration légale repose sur l’exercice de la fonction parentale, tandis que la curatelle et la sauvegarde relèvent des mesures de protection des majeurs.

54. Les intérêts patrimoniaux d’un parent s’opposent à ceux de son enfant mineur dans une décision à prendre. Quelle intervention peut protéger l’enfant ?

Le juge doit ouvrir une tutelle dès qu’un conflit d’intérêts apparaît.
Le juge peut confier la représentation du mineur au parent dont les intérêts sont opposés.
Le juge peut laisser l’autre parent agir sans examiner le conflit.
Le juge peut désigner un administrateur ad hoc pour représenter le mineur.

Le juge peut désigner un administrateur ad hoc pour représenter le mineur.

Explication

Lorsque les intérêts du représentant s’opposent à ceux du mineur, le juge peut désigner un administrateur ad hoc chargé de défendre les intérêts de l’enfant. Confier la représentation au parent en conflit ne résout pas l’opposition, et un tel conflit n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’une tutelle.

55. À quel âge une personne acquiert-elle en France la pleine capacité juridique ?

À 18 ans.
À 16 ans.
À 21 ans.
À 20 ans.

À 18 ans.

Explication

La pleine capacité juridique s’acquiert à 18 ans selon l’article 414 du Code civil. L’âge de 16 ans anticipe la majorité civile, tandis que 20 et 21 ans la situent à tort plus tard.

56. Une demande de protection concerne un adulte dont les facultés altérées l’empêchent d’exprimer sa volonté. Quelle démarche satisfait aux conditions requises ?

Obtenir une décision du juge sans certificat médical, puisque l’altération est manifeste.
Produire un certificat circonstancié de tout médecin et laisser le procureur prononcer la mesure.
Produire un certificat médical simple et demander à la famille de choisir la mesure.
Produire un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur et obtenir une décision du juge.

Produire un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur et obtenir une décision du juge.

Explication

La protection exige une altération empêchant l’expression de la volonté, attestée par un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur, ainsi qu’une décision du juge. Un certificat simple ou établi sans la qualification requise ne remplit pas les conditions, et la famille ne prononce pas la mesure.

57. Quelles mesures composent les quatre régimes de protection juridique des majeurs ?

La tutelle, la sauvegarde de justice, l’émancipation et l’habilitation familiale.
La tutelle, la curatelle, l’administration légale et l’habilitation familiale.
La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et l’habilitation familiale.
La curatelle, la sauvegarde de justice, l’administration ad hoc et l’habilitation familiale.

La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et l’habilitation familiale.

Explication

Les quatre mesures sont la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et l’habilitation familiale. L’administration légale concerne les mineurs, tandis que l’émancipation et l’administration ad hoc ne figurent pas parmi ces quatre mesures.

58. La famille demande une tutelle pour un majeur, mais le juge estime qu’une mesure moins contraignante préserverait davantage son autonomie. Quel principe doit guider son choix ?

Choisir la mesure qui laisse au majeur le plus d’autonomie possible, selon la subsidiarité.
Choisir la mesure demandée par la famille, qui décide du régime de protection.
Choisir la mesure la plus contraignante dès qu’une altération est constatée.
Choisir la tutelle, car elle offre le niveau de protection le plus élevé.

Choisir la mesure qui laisse au majeur le plus d’autonomie possible, selon la subsidiarité.

Explication

Le principe de subsidiarité conduit le juge à retenir la mesure qui préserve le plus l’autonomie du majeur ; le choix du régime appartient au juge, non à la famille. Une demande familiale ou une préférence automatique pour la mesure la plus contraignante méconnaît ce principe.

59. Une personne ne peut plus exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés et doit être représentée de façon continue dans la vie civile. Quel régime correspond à cette situation ?

La sauvegarde de justice
La curatelle
La tutelle
L’habilitation familiale

La tutelle

Explication

La tutelle est le régime de protection le plus lourd et répond au besoin de représentation continue lorsque la personne ne peut exprimer sa volonté. La curatelle relève de l’assistance, la sauvegarde est temporaire et l’habilitation familiale suppose l’accord de la famille.

60. Une mesure de tutelle est prononcée pour une personne majeure. Quelle procédure s’applique en principe à son ouverture et à son renouvellement ?

Décision du juge après avis médical, pour un an en principe, puis renouvellement par le procureur
Décision du juge sans avis médical, pour cinq ans en principe, puis réexamen par la famille
Déclaration médicale au procureur, pour cinq ans en principe, puis renouvellement sans réexamen
Décision du juge après avis médical, pour cinq ans en principe, puis réexamen avec un nouvel avis médical

Décision du juge après avis médical, pour cinq ans en principe, puis réexamen avec un nouvel avis médical

Explication

La tutelle est ouverte par décision judiciaire après avis médical et dure en principe cinq ans ; son renouvellement suppose un réexamen judiciaire et un nouvel avis médical. La déclaration au procureur concerne une voie d’ouverture de la sauvegarde, tandis que le renouvellement de tutelle n’est pas automatique.

61. Un majeur sous tutelle doit accomplir un acte civil courant qui n’est pas couvert par une exception. Qui réalise cet acte dans le cadre du régime ?

Le tuteur le réalise au nom du majeur
Le curateur assiste le majeur pour le réaliser
Le juge le réalise directement pour le majeur
Le majeur le réalise seul sans intervention

Le tuteur le réalise au nom du majeur

Explication

Sous tutelle, le majeur est en principe incapable d’accomplir seul les actes civils et doit être représenté par son tuteur. L’action autonome correspond plutôt aux actes d’administration en curatelle ; l’assistance n’est pas le principe de la tutelle.

62. Un majeur sous curatelle doit conclure une vente portant sur un bien important, tandis qu’il gère seul ses dépenses courantes. Quelle règle s’applique à la vente ?

Le juge conclut l’acte après avoir remplacé le curateur
Le majeur participe à l’acte avec l’assistance de son curateur
Le curateur conclut seul l’acte en représentant le majeur
Le majeur conclut seul l’acte comme pour ses dépenses courantes

Le majeur participe à l’acte avec l’assistance de son curateur

Explication

En curatelle, le majeur accomplit seul les actes d’administration, mais doit être assisté par son curateur pour les actes de disposition auxquels il participe. La représentation par le curateur correspond à la logique de la tutelle, et l’assistance ne signifie pas que le curateur agit seul.

63. Quelle caractéristique définit la sauvegarde de justice quant à la capacité juridique du majeur ?

Le majeur doit être assisté pour chaque acte de la vie civile
Le majeur conserve sa pleine capacité dans le cadre d’une protection temporaire
Le majeur perd sa capacité et doit être représenté de façon continue
Le majeur conserve sa capacité uniquement pour les actes d’administration

Le majeur conserve sa pleine capacité dans le cadre d’une protection temporaire

Explication

La sauvegarde de justice est une protection juridique temporaire qui ne retire pas au majeur sa pleine capacité. La représentation continue caractérise la tutelle, tandis que la distinction entre actes d’administration et de disposition relève notamment de la curatelle.

64. Sous sauvegarde de justice, un majeur accomplit seul un acte qui lui cause un préjudice. Quelle conséquence le juge peut-il envisager ?

Annuler l’acte après coup en raison de son caractère préjudiciable
Exiger l’accord préalable du curateur avant de reconnaître l’acte
Déclarer l’acte nul de plein droit du seul fait de la sauvegarde
Transférer automatiquement au tuteur la gestion de tous les actes

Annuler l’acte après coup en raison de son caractère préjudiciable

Explication

Le majeur sous sauvegarde reste capable d’agir seul, mais le juge peut annuler a posteriori un acte lésionnaire ou préjudiciable. La mesure n’entraîne donc pas une nullité automatique ni une assistance préalable générale.

65. Une famille est d’accord pour qu’un proche intervienne auprès d’un majeur hors d’état d’exprimer sa volonté. Quel régime permet à ce proche de le représenter ou de l’assister ?

La curatelle
La sauvegarde de justice
L’habilitation familiale
La tutelle judiciaire

L’habilitation familiale

Explication

L’habilitation familiale permet à un proche de représenter ou d’assister un majeur hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque la famille est d’accord. La tutelle est une mesure judiciaire de représentation, la sauvegarde est temporaire et la curatelle est un régime d’assistance ou de contrôle.

66. Un proche reçoit une habilitation familiale limitée à certains actes et chargé d’assister le majeur plutôt que de le représenter. Comment cette mesure se caractérise-t-elle ?

Elle est spéciale et exercée en représentation
Elle est générale et exercée en représentation
Elle est spéciale et exercée en assistance
Elle est générale et exercée en assistance

Elle est spéciale et exercée en assistance

Explication

L’habilitation familiale peut être générale ou spéciale, et fonctionner en représentation ou en assistance ; une habilitation limitée à certains actes et exercée en assistance est donc spéciale et assistante. Les autres combinaisons changent soit l’étendue de la mesure, soit son mode d’intervention.

67. En quelle année le Tribunal civil de la Seine a-t-il reconnu le droit à l’image à propos de la diffusion d’une photographie de l’actrice Rachel sur son lit de mort ?

En 1958
En 1948
En 1868
En 1858

En 1858

Explication

Le Tribunal civil de la Seine a reconnu le droit à l’image en 1858 dans l’affaire de la photographie de l’actrice Rachel sur son lit de mort. La date de 1958 confond cette reconnaissance avec une date ultérieure, tandis que 1948 et 1868 ne correspondent pas à l’événement.

68. Un comportement est qualifié de contravention. Quelle peine permet de le distinguer des délits et des crimes ?

Une peine correspondant aux infractions les plus graves
Une peine de dommages-intérêts versée à la victime
Aucune peine d’emprisonnement
Une peine d’emprisonnement pouvant atteindre dix ans

Aucune peine d’emprisonnement

Explication

Les contraventions sont les infractions les moins graves et ne comportent pas de peine d’emprisonnement. L’emprisonnement pouvant atteindre dix ans caractérise les délits, les dommages-intérêts relèvent de la réparation civile et le degré de gravité supérieur caractérise les crimes.

69. Une personne souhaite organiser à l’avance sa protection et choisir un mandataire consentant, tout en fixant l’étendue de sa mission. Quel dispositif correspond à cette démarche ?

Une mesure d’accompagnement social
Un mandat de protection future
Une désignation judiciaire d’un tuteur
Une mesure de tutelle judiciaire

Un mandat de protection future

Explication

Le mandat de protection future est un contrat qui permet de désigner à l’avance un mandataire consentant et de définir sa mission. La tutelle et la désignation judiciaire relèvent d’une décision du juge, tandis que l’accompagnement social est un dispositif distinct.

70. En 2024, un juge examine la situation d’un majeur placé sous tutelle qui souhaite voter. Quelle règle s’applique à son droit de vote ?

Le juge ne peut pas lui retirer son droit de vote
Le juge peut lui retirer son droit de vote si sa décision est motivée
La tutelle lui retire automatiquement son droit de vote
Il peut voter uniquement par procuration, selon les conditions légales

Le juge ne peut pas lui retirer son droit de vote

Explication

Depuis 2019, le juge des tutelles ne peut plus retirer le droit de vote d’un majeur sous tutelle. La possibilité d’un retrait motivé correspond à l’ancienne règle, et la procuration ne modifie pas cette protection du droit de vote.

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Quelles relations le droit civil encadre-t-il ?

Les relations entre personnes privées, notamment familiales, commerciales et contractuelles.

Que consiste à faire la qualification juridique ?

Rattacher des relations, comportements ou problèmes à des catégories juridiques pour déterminer la solution applicable.

Que prescrit le caractère normatif du droit ?

Il indique ce qui doit être.

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