QCM : Organisation et police administratives (50 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle branche du droit encadre les relations entre l’administration et les individus ?

Le droit public administratif
Le droit privé
Le droit constitutionnel
Le droit des personnes publiques

Le droit public administratif

Explication

Le droit administratif est une branche du droit public qui encadre les relations entre l’administration et les individus. Le droit constitutionnel concerne l’organisation constitutionnelle, le droit privé régit notamment les relations entre sujets égaux, et le droit des personnes publiques est une formulation trop restreinte.

2. Un administré soutient que ses rapports avec l’administration doivent être régis comme des rapports de droit privé, fondés sur l’égalité des sujets. Quelle distinction permet de réfuter cette affirmation ?

Le droit administratif tient compte de la position privilégiée de l’administration et cherche à rééquilibrer le rapport
Le droit privé accorde la priorité à l’intérêt général pour rééquilibrer le rapport
Le droit administratif repose sur l’égalité initiale des sujets et protège leurs intérêts particuliers
Le droit privé tient compte de la position privilégiée de l’administration et cherche à rééquilibrer le rapport

Le droit administratif tient compte de la position privilégiée de l’administration et cherche à rééquilibrer le rapport

Explication

Le droit privé repose sur l’égalité des sujets, tandis que le droit administratif prend en compte la position privilégiée de l’administration et vise à rééquilibrer ses rapports avec les administrés. L’égalité initiale attribuée au droit administratif confond les deux régimes, et les deux autres réponses attribuent au droit privé des caractéristiques du droit administratif.

3. Un projet de définition organique de l’administration inclut le gouvernement, le Parlement et les juridictions. Au regard de l’article 20 de la Constitution, quels organes faut-il exclure de ce périmètre ?

Le gouvernement et les collectivités territoriales
Les établissements publics et les groupements d’intérêt public
Le Parlement et les organes juridictionnels
Les collectivités territoriales et les établissements publics

Le Parlement et les organes juridictionnels

Explication

L’article 20 rattache l’administration au pouvoir exécutif, ce qui exclut le Parlement et les organes juridictionnels du périmètre organique retenu. Les collectivités territoriales et les institutions spécialisées de droit public font, au contraire, partie des institutions administratives.

4. Pour établir l’inventaire organique des institutions administratives, une équipe recense l’État et les collectivités territoriales. Quelle catégorie doit-elle ajouter ?

Les entreprises privées, comme les sociétés chargées d’un service public
Les institutions spécialisées de droit public, comme les établissements publics et les groupements d’intérêt public
Les organes juridictionnels, comme les tribunaux et les cours
Les assemblées parlementaires, comme les chambres législatives

Les institutions spécialisées de droit public, comme les établissements publics et les groupements d’intérêt public

Explication

Les institutions administratives comprennent l’État, les collectivités territoriales et les institutions spécialisées de droit public, notamment les établissements publics et les groupements d’intérêt public. Les juridictions et le Parlement sont exclus du périmètre organique rattaché au pouvoir exécutif; une entreprise privée n’est pas une institution publique du seul fait de sa mission.

5. Une autorité administrative prend une décision au nom d’une personne publique, puis un agent en assure l’exécution. Quelle répartition des rôles correspond à cette situation ?

La personne publique est l’organe de rattachement, l’autorité agit en son nom et l’agent exécute la décision
L’agent est l’organe de rattachement, l’autorité agit en son nom et la personne publique exécute la décision
L’autorité administrative est l’organe de rattachement, la personne publique agit en son nom et l’agent exécute la décision
La personne publique est l’organe de rattachement, l’agent agit en son nom et l’autorité exécute la décision

La personne publique est l’organe de rattachement, l’autorité agit en son nom et l’agent exécute la décision

Explication

Les personnes publiques sont les organes auxquels l’administration est rattachée; les autorités administratives agissent en leur nom, tandis que les agents exécutent leurs décisions. La réponse qui fait de l’autorité l’organe de rattachement confond l’autorité avec la personne publique, et les autres inversent les fonctions de l’autorité et de l’agent.

6. Deux politiques publiques proposent des définitions différentes du bien commun. Quelle conclusion peut-on tirer sur la finalité de l’administration ?

Elle doit appliquer une définition immuable de l’intérêt général, indépendante des conceptions du bien commun.
Elle doit poursuivre la volonté du gouvernement en place, même si elle diverge de l’intérêt général.
Elle doit poursuivre l’intérêt général, dont la définition dépend de choix politiques et de conceptions du bien commun.
Elle doit faire primer les intérêts particuliers dès que les citoyens ne s’accordent pas sur le bien commun.

Elle doit poursuivre l’intérêt général, dont la définition dépend de choix politiques et de conceptions du bien commun.

Explication

L’intérêt général constitue la finalité de l’administration, mais sa définition varie avec les choix politiques et les conceptions du bien commun. Une définition immuable nie cette dépendance, la primauté des intérêts particuliers écarte la finalité collective, et la volonté gouvernementale ne se confond pas nécessairement avec l’intérêt général.

7. Une administration impose une mesure sans obtenir l’accord de la personne concernée et lui réclame une somme au moyen d’un titre exécutoire. Quel moyen d’action caractérise cette démarche ?

L’émission d’un titre exécutoire, prérogative de puissance publique.
La conclusion d’un contrat administratif, accepté par la personne concernée.
Le prononcé d’une décision juridictionnelle, rendu par un juge indépendant.
La réalisation d’une expropriation, portant sur un bien immobilier.

L’émission d’un titre exécutoire, prérogative de puissance publique.

Explication

L’émission de titres exécutoires fait partie des prérogatives de puissance publique qui permettent à l’administration d’agir sans l’accord de l’administré. Une décision juridictionnelle relève d’un juge, un contrat suppose un accord, et l’expropriation concerne la dépossession d’un bien.

8. Un État impose des règles aux administrés, mais ceux-ci ne peuvent pas les invoquer pour contraindre l’État à les respecter. De quel modèle s’agit-il ?

De l’État de police, où les règles s’imposent aux administrés sans leur garantir une protection contre l’État.
D’un régime de contrôle juridictionnel, où l’administration vérifie elle-même la légalité de ses actes.
D’un système dépourvu de règles juridiques, où l’administration agit sans cadre normatif.
De l’État de droit, où les règles s’imposent aux administrés sans pouvoir être opposées à l’État.

De l’État de police, où les règles s’imposent aux administrés sans leur garantir une protection contre l’État.

Explication

Dans l’État de police, le droit s’impose aux administrés sans leur offrir nécessairement de protection contre l’État. L’État de droit accepte que les règles lui soient opposées, l’absence de protection ne signifie pas qu’il n’existe aucune règle, et le contrôle interne ne définit pas ce modèle.

9. Quel juriste qualifie de « miracle » l’existence même d’un droit administratif, compte tenu de la souveraineté de l’État ?

Léon Duguit.
Prosper Weil.
Jean-Jacques Rousseau.
Saint Thomas.

Prosper Weil.

Explication

Prosper Weil qualifie de miracle l’existence même d’un droit administratif, puisque la souveraineté de l’État semblait devoir rendre son action libre de toute contrainte juridique. Rousseau est associé à la conception française de l’intérêt général, tandis que saint Thomas rattache la loi à la poursuite du bien commun; Léon Duguit n’est pas l’auteur de cette formule.

10. En 1791, un tribunal judiciaire est saisi d’un recours visant à faire annuler une décision administrative. Quelle règle s’applique alors ?

Le tribunal judiciaire ne peut connaître de l’acte administratif
Le tribunal judiciaire peut annuler l’acte après avis du Conseil d’État
Le tribunal judiciaire peut statuer si l’administré demande réparation
Le tribunal judiciaire peut connaître de l’acte si le ministre l’autorise

Le tribunal judiciaire ne peut connaître de l’acte administratif

Explication

Les lois des 16 et 24 août 1790 interdisent aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l’administration. La compétence d’annulation confond ici cette interdiction avec un contrôle judiciaire; la loi de 1872 concerne une étape ultérieure; la réparation et l’autorisation ministérielle ne sont pas les exceptions établies par ces lois.

11. Dans un système où le Conseil d’État remet un avis, mais où l’exécutif signe et prend la décision finale, de quel type de justice s’agit-il ?

Du contrôle de cassation
De la compétence du Tribunal des conflits
De la justice déléguée
De la justice retenue

De la justice retenue

Explication

Dans la justice retenue, le Conseil d’État rend des avis, tandis que le pouvoir de décision reste à l’exécutif. La justice déléguée permet au Conseil d’État de trancher en son nom; le contrôle de cassation et le rôle du Tribunal des conflits ne décrivent pas ce partage du pouvoir de décision.

12. Quelle réforme la loi du 24 mai 1872 apporte-t-elle à l’organisation de la justice administrative ?

Elle interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l’administration
Elle reconnaît la responsabilité de l’État selon des règles distinctes du Code civil
Elle permet au Conseil d’État de statuer directement sur les recours des administrés
Elle confère la justice déléguée au Conseil d’État et institue le Tribunal des conflits

Elle confère la justice déléguée au Conseil d’État et institue le Tribunal des conflits

Explication

La loi du 24 mai 1872 donne au Conseil d’État le pouvoir de justice déléguée et institue le Tribunal des conflits. Les règles spéciales de responsabilité sont associées à l’arrêt Blanco, la fin du ministre-juge à l’arrêt Cadot, et l’interdiction faite aux tribunaux judiciaires aux lois de 1790.

13. Un particulier demande réparation à l’État pour un dommage lié au fonctionnement d’un service public. Quelle conséquence juridique correspond à l’arrêt Blanco du 8 février 1873 ?

La responsabilité de l’État relève des règles civiles ordinaires entre particuliers
La responsabilité de l’État peut relever de règles spéciales adaptées au service
Le Conseil d’État peut être saisi directement grâce à l’arrêt Cadot
Le Conseil d’État peut statuer en son nom grâce à la loi de 1872

La responsabilité de l’État peut relever de règles spéciales adaptées au service

Explication

L’arrêt Blanco reconnaît que la responsabilité de l’État peut être engagée selon des règles spéciales, distinctes du Code civil et adaptées aux besoins du service. Les règles civiles ordinaires méconnaissent cette distinction; la justice déléguée relève de la loi de 1872 et la saisine directe de l’arrêt Cadot.

14. Quelle caractérisation rend compte à la fois des pouvoirs accordés à l’administration et des contraintes qui l’encadrent ?

Un droit autonome accordant des pouvoirs exorbitants sans imposer d’obligations particulières
Un droit juridictionnel contrôlant l’administration sans lui reconnaître de pouvoirs particuliers
Un droit autonome accordant des pouvoirs exorbitants et imposant des obligations sous le contrôle d’un juge spécifique
Un droit privé soumettant l’administration aux règles des particuliers et au juge judiciaire

Un droit autonome accordant des pouvoirs exorbitants et imposant des obligations sous le contrôle d’un juge spécifique

Explication

Le droit administratif est autonome : il accorde à l’administration des pouvoirs exorbitants, mais lui impose aussi des obligations et la soumet au contrôle d’un juge spécifique. Le réduire aux pouvoirs omet les obligations; l’autonomie ne signifie pas l’absence de contrôle; l’assimilation au droit privé écarte à tort ses caractéristiques propres.

15. Une commune agit dans un domaine commercial selon des règles de droit privé, tandis qu’une personne privée est chargée d’une activité relevant du droit administratif. Pourquoi le seul critère organique ne suffit-il pas à déterminer le droit applicable ?

Parce que des organes administratifs peuvent relever du droit privé et des personnes privées du droit administratif
Parce que la nature publique ou privée de l’organe détermine toujours le juge compétent
Parce que le critère organique dépend de l’usage de prérogatives de puissance publique
Parce que le critère organique dépend de l’existence d’un service d’intérêt général

Parce que des organes administratifs peuvent relever du droit privé et des personnes privées du droit administratif

Explication

Le critère organique rattache le droit administratif à l’intervention d’un organe administratif, mais il ne suffit pas : des organes administratifs peuvent relever du droit privé et des personnes privées du droit administratif. Le service d’intérêt général et les prérogatives de puissance publique correspondent à d’autres critères; la nature de l’organe ne détermine donc pas à elle seule le droit applicable.

16. Une commune distribue des repas aux habitants et fixe des règles de sécurité pour les files d’attente. Quelle distinction décrit le mieux ces deux aspects de son action ?

Les deux aspects relèvent du service public, car ils contribuent à une prestation.
La distribution relève de la police administrative et les règles de sécurité du service public.
Les deux aspects relèvent de la police administrative, car ils sont organisés par la commune.
La distribution relève du service public et les règles de sécurité de la police administrative.

La distribution relève du service public et les règles de sécurité de la police administrative.

Explication

Le service public consiste à fournir des biens ou des services aux usagers, tandis que la police administrative réglemente les comportements pour préserver l’ordre public. Confondre la prestation et la réglementation inverse cette distinction; assimiler la distribution à la police ou les règles au service public attribue à chaque aspect la fonction de l’autre.

17. Après un accident, une équipe municipale secourt les victimes tout en appliquant des consignes qui encadrent l’intervention. Comment comprendre cette activité ?

Elle relève de la réglementation, car le secours ne constitue pas une prestation.
Elle relève de la police, car toute intervention encadrée réglemente les victimes.
Elle relève du service public, ce qui exclut toute dimension de police.
Elle peut combiner une prestation de secours et une activité de police.

Elle peut combiner une prestation de secours et une activité de police.

Explication

Les activités de service public et de police administrative peuvent se recouper : le secours aux victimes peut être une prestation et s’inscrire dans un cadre réglementaire. La séparation stricte méconnaît ce recoupement; réduire le secours à la réglementation ou exclure la prestation confond les fonctions en jeu.

18. Quelle définition René Chapus donne-t-il du service public ?

Une activité d’intérêt général exercée par toute personne privée.
Une activité publique soumise nécessairement au droit administratif.
Une activité administrative caractérisée par des prérogatives de puissance publique.
Une activité d’intérêt général assurée ou assumée par l’administration.

Une activité d’intérêt général assurée ou assumée par l’administration.

Explication

Pour René Chapus, le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par l’administration. La seule finalité d’intérêt général omet le lien avec l’administration; les prérogatives de puissance publique ne sont pas l’élément constitutif de cette définition, et le régime juridique ne la remplace pas.

19. Une association privée organise une activité d’intérêt général, mais l’administration n’en maîtrise ni l’organisation ni le déroulement. Cette seule finalité suffit-elle à caractériser un service public ?

Non, car l’intérêt général ne suffit pas sans maîtrise de l’activité par une personne publique.
Non, car une personne privée ne peut pas exercer une activité d’intérêt général.
Oui, car toute activité d’intérêt général constitue un service public.
Oui, car l’utilité sociale permet de présumer le contrôle de l’administration.

Non, car l’intérêt général ne suffit pas sans maîtrise de l’activité par une personne publique.

Explication

L’intérêt général ne suffit pas à caractériser un service public si la personne publique ne maîtrise pas l’activité. Assimiler utilité générale et service public omet ce lien; présumer un contrôle à partir de l’utilité sociale l’invente, tandis qu’une personne privée peut bien poursuivre un intérêt général.

20. Quelle méthode l’arrêt Narcy du 28 juin 1963 pose-t-il pour qualifier le service public confié à une personne privée ?

Vérifier l’intérêt général, la création publique et le contrôle de l’administration.
Vérifier l’intérêt général, le contrôle de l’administration et les prérogatives de puissance publique.
Vérifier le contrôle de l’administration et les prérogatives, sans l’intérêt général.
Vérifier l’intérêt général et les conditions de fonctionnement, sans autre critère.

Vérifier l’intérêt général, le contrôle de l’administration et les prérogatives de puissance publique.

Explication

La méthode Narcy repose sur l’intérêt général, le contrôle de l’administration et les prérogatives de puissance publique. La création publique ne remplace pas le critère des prérogatives; les conditions de fonctionnement renvoient notamment à l’approche APREI, et le contrôle ou les prérogatives ne dispensent pas d’examiner l’intérêt général.

21. Une association privée gère une activité d’intérêt général sans prérogatives de puissance publique. Les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle montrent que l’administration a voulu lui confier cette mission. Quelle conclusion correspond à l’arrêt APREI du 22 février 2007 ?

L’activité peut être qualifiée de service public malgré l’absence de prérogatives.
L’activité est un service public du seul fait de son intérêt général.
L’activité ne peut pas être qualifiée de service public sans prérogatives.
L’activité ne peut être un service public que si l’administration la gère directement.

L’activité peut être qualifiée de service public malgré l’absence de prérogatives.

Explication

APREI admet qu’une personne privée gère un service public sans prérogatives lorsque l’intérêt général et les conditions de prise en charge révèlent l’intention de l’administration. Exiger les prérogatives applique à tort une condition indispensable; l’intérêt général seul ne suffit pas, et la gestion directe n’est pas requise.

22. Une commune exploite une activité de service public dans des conditions proches de celles d’une entreprise ordinaire. Quel régime juridictionnel s’applique en principe à ce service ?

Le droit administratif et le juge judiciaire
Le droit privé et le juge judiciaire
Le droit privé et le juge administratif
Le droit administratif et le juge administratif

Le droit privé et le juge judiciaire

Explication

Un service public exploité dans des conditions proches d’une entreprise ordinaire relève en principe du droit privé et du juge judiciaire. Le régime administratif correspond au SPA, tandis que les deux réponses associant droit privé ou droit administratif à l’autre ordre de juridiction confondent les compétences juridictionnelles.

23. Quelle date est associée à l’arrêt Bac d’Eloka, qui a admis qu’un service public exploité comme une entreprise ordinaire puisse relever du droit privé ?

Le 27 octobre 2000
Le 16 novembre 1956
Le 30 mai 1930
Le 22 janvier 1921

Le 22 janvier 1921

Explication

L’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain, dit Bac d’Eloka, date du 22 janvier 1921 et reconnaît qu’un service public exploité comme une entreprise ordinaire peut relever du droit privé. Le 16 novembre 1956 correspond à USIA, le 27 octobre 2000 à Mme Torrent et le 30 mai 1930 à l’arrêt de Nevers.

24. Pour qualifier un service public, un juge examine son activité, la manière dont il est financé et ses règles de fonctionnement. Quel ensemble d’indices applique-t-il ?

L’objet, le statut de l’exploitant et la nature des usagers
L’objet, l’origine des ressources et les modalités d’organisation et de fonctionnement
L’origine des ressources, le régime juridique et la date de création
Les modalités de fonctionnement, le statut de l’exploitant et le nombre d’usagers

L’objet, l’origine des ressources et les modalités d’organisation et de fonctionnement

Explication

La méthode issue de l’arrêt USIA repose sur l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Le statut de l’exploitant, le nombre d’usagers ou la date de création ne remplacent pas ces trois indices.

25. Un service facture aux usagers une somme correspondant à la prestation fournie, tandis qu’un autre est financé par l’impôt et une taxe sans lien proportionnel avec le coût du service. Quelle association correspond à ces modes de financement ?

Redevances pour le SPIC ; impôt ou taxe non proportionnelle pour le SPA
Redevances pour le SPA ; impôt ou taxe non proportionnelle pour le SPIC
Impôt ou taxe non proportionnelle pour le SPIC ; redevances pour le SPA
Redevances pour les deux catégories, quelle que soit la prestation

Redevances pour le SPIC ; impôt ou taxe non proportionnelle pour le SPA

Explication

Le SPIC est généralement financé par des redevances payées en contrepartie du service, alors que le SPA est financé par l’impôt ou par des taxes non proportionnelles à son coût. L’inversion des catégories confond leurs modes de financement, et assimiler une redevance à une taxe méconnaît le lien avec la prestation.

26. Une autorité publique fournit des services sur un marché, tandis qu’une autre activité relève d’une fonction régalienne ou d’un mécanisme de solidarité nationale. Comment le droit de l’Union européenne distingue-t-il ces activités ?

Activité économique pour les deux dès qu’une autorité publique intervient
Activité non économique pour l’offre sur le marché ; activité économique pour les fonctions régaliennes
Activité non économique pour les deux dès qu’elles répondent à l’intérêt général
Activité économique pour l’offre sur le marché ; activité non économique pour certaines fonctions régaliennes ou de solidarité

Activité économique pour l’offre sur le marché ; activité non économique pour certaines fonctions régaliennes ou de solidarité

Explication

La distinction européenne dépend notamment de l’offre de biens ou de services sur un marché : celle-ci est économique, tandis que certaines fonctions régaliennes et activités fondées sur la solidarité sont non économiques. La présence d’une autorité publique ou d’un objectif d’intérêt général ne suffit pas à classer les deux activités dans la même catégorie.

27. Un service d’intérêt économique général doit respecter les règles de concurrence, mais leur application empêcherait l’accomplissement de sa mission d’intérêt général. Quelle solution le droit de l’Union européenne permet-il ?

L’application intégrale des règles de concurrence dans tous les cas
Une dérogation aux règles de concurrence si elle est nécessaire à la mission
Une dérogation dès que le service est confié à une personne publique
Une exemption fondée sur le seul caractère non lucratif du service

Une dérogation aux règles de concurrence si elle est nécessaire à la mission

Explication

Les services d’intérêt économique général sont en principe soumis aux règles de concurrence, mais une dérogation peut être admise lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de leur mission. L’intérêt général ne supprime donc pas automatiquement ces règles, et le statut public ou l’absence de but lucratif ne suffit pas à justifier une exemption.

28. Un service public est qualifié d’obligatoire. Quelles sont les deux justifications possibles de cette obligation ?

Il est rentable ou une entreprise privée refuse de le fournir
Il est créé par une décision politique ou il répond à une demande des usagers
Il correspond à une mission naturelle de l’État ou une norme impose sa prise en charge
Il est financé par l’impôt ou son gestionnaire est une personne publique

Il correspond à une mission naturelle de l’État ou une norme impose sa prise en charge

Explication

Un service peut être obligatoire parce qu’il relève des missions naturelles de l’État ou parce qu’une norme juridique impose sa prise en charge. Le financement, la rentabilité, l’identité du gestionnaire ou une simple décision politique ne constituent pas les deux fondements indiqués.

29. Quelle date correspond à l’arrêt Syndicat du commerce en détail de Nevers, qui admet sous certaines conditions l’intervention commerciale d’une personne publique ?

Le 22 janvier 1921
Le 30 mai 1930
Le 31 mai 2006
Le 16 novembre 1956

Le 30 mai 1930

Explication

L’arrêt Syndicat du commerce en détail de Nevers date du 30 mai 1930 et admet une intervention publique dans une activité commerciale lorsque des circonstances particulières de temps et de lieu justifient un intérêt public. Les autres dates renvoient respectivement à Bac d’Eloka, USIA et Ordre des avocats au barreau de Paris.

30. Une commune envisage de gérer elle-même un service public dont la nature ou une disposition législative impose une gestion directe. Quel mode de gestion peut-elle retenir ?

La gestion par une personne distincte contrôlée
La gestion directe, éventuellement en régie obligatoire
La concession avec transfert du risque d’exploitation
La délégation à un opérateur par contrat

La gestion directe, éventuellement en régie obligatoire

Explication

Une personne publique peut gérer directement un service public, et cette régie peut être obligatoire selon la nature du service ou la volonté du législateur. La délégation contractuelle confie la mission à un tiers, la personne contrôlée relève de la quasi-régie et le transfert du risque caractérise la concession.

31. Une autorité confie une mission de service public à un tiers par une décision administrative prise sans contrat. De quel type d’habilitation s’agit-il ?

Une gestion directe en régie
Une habilitation unilatérale
Une concession de service public
Une habilitation contractuelle

Une habilitation unilatérale

Explication

L’habilitation est unilatérale lorsque la mission est confiée par un acte administratif unilatéral. L’habilitation contractuelle repose sur un contrat, la concession désigne un mode contractuel avec transfert du risque, et la régie correspond à une gestion directe.

32. Une personne publique commande une prestation et verse au titulaire une rémunération déterminée comme un prix, sans lui transférer le risque financier d’exploitation. Quel contrat correspond à cette situation ?

Un marché public
Une concession de service public
Une régie simple
Une habilitation unilatérale

Un marché public

Explication

Dans un marché public, le titulaire est rémunéré par un prix ou un équivalent versé par la personne publique. Le transfert du risque d’exploitation caractérise la concession, tandis que l’habilitation unilatérale et la régie ne correspondent pas à cette rémunération contractuelle.

33. Une personne publique confie une activité à une entité juridiquement distincte qu’elle contrôle comme ses propres services. Quel mode de gestion décrit cette situation ?

La quasi-régie
La régie simple
Le marché public
La concession de service public

La quasi-régie

Explication

La quasi-régie, ou gestion in house, permet de confier une activité à une personne distincte contrôlée comme les services propres de la personne publique. La régie simple est une gestion directe, tandis que la concession implique le transfert du risque d’exploitation et que le marché rémunère son titulaire par un prix.

34. Quels principes composent les lois de Rolland applicables aux services publics, quelle que soit leur nature ou leur gestionnaire ?

La grève, la mutabilité et la responsabilité
La transparence, la concurrence et l’égalité
La continuité, la neutralité et la laïcité
La continuité, la mutabilité et l’égalité

La continuité, la mutabilité et l’égalité

Explication

Les lois de Rolland regroupent la continuité, la mutabilité et l’égalité, principes applicables aux services publics quels que soient leur nature et leur gestionnaire. La transparence et la concurrence concernent notamment d’autres exigences de gestion, tandis que la grève n’est pas l’un de ces trois principes.

35. Un service public adapte ses horaires selon ses missions, mais veille à ce que les usagers puissent obtenir les prestations nécessaires dans les circonstances pertinentes. Quel principe cette exigence illustre-t-elle ?

L’égalité du service public
La liberté d’organisation du gestionnaire
La continuité du service public
La mutabilité du service public

La continuité du service public

Explication

La continuité garantit l’accès des usagers aux prestations nécessaires en toutes circonstances, selon les exigences propres à chaque service. La mutabilité porte sur l’adaptation du service aux changements, l’égalité concerne le traitement des usagers et la continuité n’impose pas une ouverture permanente identique pour tous les services.

36. En l’absence de loi réglementant la grève dans l’ensemble de la fonction publique, un chef de service fixe par acte administratif les modalités de son exercice. Quel contrôle s’applique à cet acte ?

Un contrôle par le Conseil constitutionnel
Aucun contrôle juridictionnel de l’acte
Un contrôle par le juge administratif
Un contrôle par le Parlement avant son application

Un contrôle par le juge administratif

Explication

En l’absence de loi réglementant la grève dans l’ensemble de la fonction publique, le chef de service peut en organiser l’exercice par acte administratif, qui est contrôlé par le juge administratif. L’absence de loi générale n’interdit pas la grève et ne supprime pas le contrôle juridictionnel.

37. Face à de nouvelles circonstances et à une évolution de l’intérêt général, un gestionnaire modifie les conditions d’exercice d’un service public. Quel principe fonde cette possibilité ?

L’égalité du service public
La mutabilité du service public
La neutralité du service public
La continuité du service public

La mutabilité du service public

Explication

La mutabilité permet de faire évoluer les conditions d’exercice du service afin de l’adapter aux changements de l’intérêt général ou aux circonstances nouvelles. La continuité garantit l’accès aux prestations nécessaires, tandis que l’égalité et la neutralité répondent à d’autres exigences.

38. Une commune exploite un service public de transport ayant un caractère industriel et commercial. Quel régime juridique s’applique principalement à ce service ?

Le droit privé
Le droit constitutionnel
Le droit pénal
Le droit administratif

Le droit privé

Explication

Un service public industriel et commercial relève principalement du droit privé, contrairement à un service public administratif, qui relève du droit administratif. L’application du droit administratif au SPIC inverse cette distinction, tandis que le droit pénal et le droit constitutionnel ne sont pas les régimes principaux en cause.

39. Un usager subit un dommage causé par le fonctionnement d’un SPIC. Quel droit régit en principe la responsabilité liée à ce dommage ?

Le droit privé
Le droit pénal
Le code du travail
Le droit administratif

Le droit privé

Explication

Pour un SPIC, la responsabilité liée à un dommage relève en principe du droit privé, comme les relations avec les usagers et les tiers. Le droit administratif correspond principalement au régime des SPA, le code du travail concerne le statut des agents et le droit pénal n’est pas le régime de responsabilité visé ici.

40. Avant une manifestation, une autorité prend des mesures pour empêcher que des troubles à l’ordre public ne se produisent. Quelle est la finalité de cette intervention ?

Rechercher les auteurs d’une infraction déterminée
Prononcer une peine après la commission d’une infraction
Prévenir les troubles à l’ordre public
Établir la responsabilité civile des organisateurs

Prévenir les troubles à l’ordre public

Explication

La police administrative vise principalement à maintenir l’ordre public en prévenant les troubles, et peut aussi les faire cesser. La recherche d’auteurs d’une infraction déterminée relève de la police judiciaire, tandis que la peine et la responsabilité civile correspondent à d’autres fonctions.

41. Après la commission d’une infraction déterminée, des agents mènent une enquête afin d’en identifier les auteurs. À quelle fonction de police cette opération correspond-elle ?

À l’exécution d’une peine
À la police municipale comme catégorie de finalité
À la police judiciaire
À la police administrative

À la police judiciaire

Explication

La police judiciaire recherche les auteurs d’une infraction déterminée déjà commise ou sur le point de l’être. La prévention générale des troubles caractérise la police administrative; l’exécution d’une peine intervient après la décision de sanction, et la police municipale désigne une autorité plutôt que le but de l’opération.

42. Les mêmes agents assurent d’abord la sécurisation préventive d’un lieu, puis recherchent l’auteur d’une infraction précise. Quel critère permet de qualifier juridiquement chacune de ces opérations ?

Le lieu où les opérations se déroulent
Le but poursuivi par chaque opération
L’identité des agents qui l’exercent
L’autorité administrative dont ils dépendent

Le but poursuivi par chaque opération

Explication

La distinction entre police administrative et police judiciaire dépend du but de l’opération : prévenir les troubles ou rechercher les auteurs d’une infraction. L’identité des agents et l’autorité dont ils dépendent ne suffisent pas, car les mêmes personnes peuvent exercer les deux fonctions; le lieu n’est pas non plus le critère déterminant.

43. Une commune organise la police administrative d’un événement public. Quelle forme d’action correspond à cette mission régalienne, qui se prête difficilement à la contractualisation ?

Des décisions juridictionnelles rendues par la commune
Des prestations matérielles fournies aux usagers
Des actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels
Des contrats conclus avec les personnes concernées

Des actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels

Explication

La police administrative s’exerce par des actes administratifs unilatéraux, qui peuvent être réglementaires ou individuels, et se prête difficilement au contrat. Le contrat de prestation confond cette mission avec une activité contractuelle, la décision juridictionnelle relève du juge et la prestation matérielle ne constitue pas l’exercice de la police.

44. Une municipalité envisage de confier à une entreprise privée l’exercice de pouvoirs de police administrative. Quelle règle s’applique en principe ?

Les activités de police peuvent être déléguées dès lors qu’un contrat le prévoit
Les activités de police doivent être confiées à un opérateur privé spécialisé
Les activités de police peuvent être déléguées si la commune conserve un contrôle
Les activités de police ne peuvent en principe être déléguées à une personne privée

Les activités de police ne peuvent en principe être déléguées à une personne privée

Explication

Les activités de police ne peuvent en principe être déléguées à des personnes privées. Un contrat ou un contrôle communal ne suffit pas à écarter cette règle, et le caractère régalien de la police ne commande pas sa délégation.

45. Quels fondements juridiques soutiennent notamment le principe d’égalité devant le service public ?

L’article 17 de la DDHC, le préambule de 1958 et l’article 6 de la Constitution de 1946
L’article 11 de la DDHC, le préambule de 1958 et l’article 2 de la Constitution de 1946
L’article 6 de la DDHC, le préambule de 1946 et l’article 1er de la Constitution de 1958
Une loi ordinaire, un règlement administratif et une décision du Conseil d’État

L’article 6 de la DDHC, le préambule de 1946 et l’article 1er de la Constitution de 1958

Explication

Le principe d’égalité devant le service public décline le principe général d’égalité et trouve notamment ses fondements dans l’article 6 de la DDHC, le préambule de 1946 et l’article 1er de la Constitution de 1958. Les références à la propriété ou à d’autres articles constitutionnels confondent ces fondements avec des dispositions différentes.

46. Un service public met en place une tarification réduite pour des usagers défavorisés afin d’atténuer des inégalités économiques. Quelle conception de l’égalité justifie cette mesure ?

L’égalité formelle, qui impose le même traitement tarifaire à chacun
L’égalité réelle, qui peut justifier des différences pour corriger des inégalités
L’égalité procédurale, qui impose les mêmes démarches à chaque usager
L’égalité contractuelle, qui fait dépendre le tarif de la négociation individuelle

L’égalité réelle, qui peut justifier des différences pour corriger des inégalités

Explication

L’égalité réelle peut justifier des différences de traitement destinées à corriger des inégalités sociales ou économiques. L’égalité formelle vise au contraire un traitement uniforme, tandis que l’égalité procédurale concerne les modalités de démarche et que la négociation individuelle n’est pas le principe en jeu.

47. Un service public envisage un tarif réduit pour les habitants d’une zone objectivement isolée, dont l’accès au service est plus difficile. Quelle justification peut fonder cette différence de traitement ?

Une différence de résidence sans rapport avec l’objet du service
Une différence objective de situation en rapport avec l’objet du service
Un intérêt général détaché des finalités du service concerné
Une préférence individuelle pour un tarif réduit sans critère pertinent

Une différence objective de situation en rapport avec l’objet du service

Explication

Une différence objective de situation peut fonder un traitement distinct si elle est en rapport avec l’objet du service. Une préférence locale sans lien pertinent ou un intérêt général détaché de cet objet ne répond pas à cette condition.

48. Une administration refuse de traiter le dossier d’une usagère en raison de ses opinions politiques. Quel principe ce refus méconnaît-il ?

La liberté de conscience des agents publics
La neutralité du service public envers les usagers
La neutralité religieuse imposée aux agents publics
La séparation des cultes et de la République

La neutralité du service public envers les usagers

Explication

La neutralité interdit au service public de privilégier ou de discriminer un usager en raison de ses opinions politiques, religieuses ou de son origine. La liberté de conscience concerne une autre garantie, la neutralité religieuse des agents vise les agents eux-mêmes, et la séparation des cultes relève de la loi de 1905.

49. Une mesure restreint l’exercice d’un culte sans nécessité liée à l’ordre public. Quelle règle de la loi du 9 décembre 1905 permet de contester cette mesure ?

La reconnaissance des cultes, sous réserve d’une autorisation administrative
Le libre exercice des cultes, sous réserve des restrictions nécessaires à l’ordre public
La neutralité des agents, qui limite l’expression des usagers
La non-subvention des cultes, qui supprime leur exercice public

Le libre exercice des cultes, sous réserve des restrictions nécessaires à l’ordre public

Explication

La loi de 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, avec des restrictions nécessaires à l’ordre public. La non-subvention concerne le financement, la neutralité des agents ne définit pas la liberté des usagers, et la loi prévoit que la République ne reconnaît aucun culte.

50. Dans un service public, un agent porte un signe religieux tandis qu’une usagère porte un signe exprimant sa croyance. Quelle distinction s’applique à leurs situations ?

L’agent et l’usagère sont soumis à la même stricte neutralité religieuse
L’agent peut manifester sa croyance, tandis que l’usagère doit respecter la neutralité religieuse
L’agent et l’usagère peuvent manifester leur croyance dans les mêmes conditions
L’agent est soumis à une stricte neutralité religieuse, tandis que l’usagère peut en principe manifester sa croyance

L’agent est soumis à une stricte neutralité religieuse, tandis que l’usagère peut en principe manifester sa croyance

Explication

Les agents représentent l’État et sont soumis à une stricte neutralité religieuse, alors que les usagers peuvent en principe manifester leurs croyances sous réserve des restrictions applicables. La neutralité des agents n’est pas transposée aux usagers, et leur liberté d’expression ne donne pas à l’agent le droit d’afficher ses convictions dans le service.

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Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Organisation et police administratives.

Quelle branche du droit encadre les relations entre l’administration et les individus ?

Le droit administratif est une branche du droit public.

Sur quel principe repose le droit privé ?

L’égalité des sujets.

Quel déséquilibre le droit administratif cherche-t-il à corriger ?

La position privilégiée de l’administration dans ses rapports avec les administrés.

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