QCM : Recevabilité et protection des droits (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement les deux dimensions de l’universalité des droits de l’Homme ?

L’universalité théorique renvoie à des valeurs communes, tandis que l’universalité concrète exige des garanties étatiques effectives.
L’universalité concrète renvoie à des valeurs communes, tandis que l’universalité théorique exige des garanties étatiques effectives.
L’universalité théorique concerne les sanctions internationales, tandis que l’universalité concrète concerne les traditions nationales.
L’universalité concrète dépend de la religion, tandis que l’universalité théorique dépend de la nationalité.

L’universalité théorique renvoie à des valeurs communes, tandis que l’universalité concrète exige des garanties étatiques effectives.

Explication

L’universalité théorique désigne le caractère commun des valeurs à toute l’humanité, tandis que l’universalité concrète concerne leur garantie effective par les États. La deuxième proposition inverse précisément ces deux notions.

2. Quelle affirmation caractérise les droits naturels ?

Ils appartiennent à l’être humain en vertu de sa raison et de son autonomie, indépendamment de leur reconnaissance étatique.
Ils résultent d’une décision politique et prennent effet après leur inscription dans une constitution nationale.
Ils sont accordés par une autorité religieuse et varient selon les prescriptions propres à chaque communauté.
Ils deviennent opposables lorsqu’un traité international impose leur respect à l’État concerné.

Ils appartiennent à l’être humain en vertu de sa raison et de son autonomie, indépendamment de leur reconnaissance étatique.

Explication

Les droits naturels sont rattachés à la raison et à l’autonomie de l’être humain, sans dépendre d’une consécration par l’État. La deuxième proposition décrit plutôt une conception positiviste des droits.

3. Quelle opposition distingue le positivisme juridique de l’approche jusnaturaliste des droits de l’Homme ?

Le positivisme les rattache à la nature humaine, tandis que le jusnaturalisme les rattache à une décision de l’État.
Le positivisme affirme leur universalité morale, tandis que le jusnaturalisme les limite aux citoyens d’un État.
Le positivisme les considère comme religieux, tandis que le jusnaturalisme les fonde sur une procédure parlementaire.
Le positivisme les rattache à la reconnaissance de l’État, tandis que le jusnaturalisme les rattache à la nature humaine ou à une source supérieure.

Le positivisme les rattache à la reconnaissance de l’État, tandis que le jusnaturalisme les rattache à la nature humaine ou à une source supérieure.

Explication

Le positivisme juridique fait dépendre l’existence des droits de leur formulation et de leur reconnaissance par l’État. L’approche jusnaturaliste les fonde au contraire sur la nature humaine ou sur une source supérieure.

4. Quels principes fondent axiologiquement les droits de l’Homme ?

L’égalité et la liberté, fondées sur l’égale dignité d’êtres humains autonomes.
La souveraineté et la sécurité, fondées sur la hiérarchie entre les groupes sociaux.
La propriété et l’autorité, fondées sur la compétence des institutions publiques.
La tradition et l’ordre, fondés sur la conformité des individus aux normes collectives.

L’égalité et la liberté, fondées sur l’égale dignité d’êtres humains autonomes.

Explication

L’égalité et la liberté constituent les fondements axiologiques des droits de l’Homme, car ceux-ci reposent sur l’égale dignité d’êtres humains autonomes. Les autres couples de principes ne correspondent pas à ce fondement.

5. En quelle année l’Organisation des Nations Unies a-t-elle été créée dans le cadre de la préservation de la paix et de la sécurité mondiales ?

En 1948, lors de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
En 1966, lors de l’ouverture à la signature des deux pactes internationaux.
En 1976, lors de l’entrée en vigueur des deux pactes internationaux.
En 1945, avec une mission liée à la paix, à la sécurité et à la protection des droits de l’Homme.

En 1945, avec une mission liée à la paix, à la sécurité et à la protection des droits de l’Homme.

Explication

L’ONU a été créée en 1945, notamment pour préserver la paix et la sécurité mondiales dans un cadre lié à la protection des droits de l’Homme. L’année 1948 correspond à l’adoption de la DUDH, et non à la création de l’ONU.

6. À quelle date l’Assemblée générale des Nations Unies a-t-elle adopté la Déclaration universelle des droits de l’Homme ?

Le 24 octobre 1945, lors de la création de l’Organisation des Nations Unies.
Le 10 décembre 1948, par une résolution de l’Assemblée générale.
Le 3 janvier 1976, lors de l’entrée en vigueur des instruments conventionnels.
Le 16 décembre 1966, lors de l’ouverture des pactes à la signature.

Le 10 décembre 1948, par une résolution de l’Assemblée générale.

Explication

La DUDH a été adoptée par résolution de l’Assemblée générale le 10 décembre 1948, après son élaboration par une commission spécialisée. La date de 1966 concerne l’ouverture à la signature des deux pactes internationaux.

7. Que s’est-il produit en 1966 concernant les deux grands pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme ?

Ils ont été intégrés à la Charte de l’ONU, avant leur révision en 1976.
Ils ont été ouverts à la signature, avant leur entrée en vigueur en 1976.
Ils ont été adoptés par l’Assemblée générale, avant leur entrée en vigueur en 1948.
Ils ont été dénoncés par les États parties, avant leur réadoption en 1976.

Ils ont été ouverts à la signature, avant leur entrée en vigueur en 1976.

Explication

En 1966, les États ont ouvert à la signature le PIDCP et le PIDESC, qui sont entrés en vigueur en 1976. La DUDH, elle, a été adoptée en 1948 et ne correspond pas à cette étape conventionnelle.

8. Quels instruments composent la Charte internationale des droits de l’Homme ?

La DUDH, le PIDCP et le PIDESC.
La DUDH, la Charte de l’ONU et les résolutions du Conseil de sécurité.
La Charte de l’ONU, la DUDH et la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le PIDCP, la Convention contre la torture et le Statut de Rome.

La DUDH, le PIDCP et le PIDESC.

Explication

La Charte internationale des droits de l’Homme regroupe la DUDH, le PIDCP et le PIDESC. Les autres ensembles mélangent ces instruments avec des textes qui n’en font pas partie.

9. Quelle caractéristique décrit correctement l’Assemblée générale des Nations Unies ?

Elle réunit tous les États membres, chacun disposant d’une voix, et adopte en principe des résolutions non contraignantes.
Elle réunit quinze États, dont cinq permanents, et adopte des décisions obligatoires pour les membres de l’ONU.
Elle réunit des juges indépendants et tranche les différends soumis par les États ayant accepté sa compétence.
Elle réunit quarante-sept représentants élus et conduit l’examen périodique universel des États.

Elle réunit tous les États membres, chacun disposant d’une voix, et adopte en principe des résolutions non contraignantes.

Explication

L’Assemblée générale comprend tous les États membres, avec une voix pour chacun, et ses résolutions ont en principe une portée de recommandation. La deuxième proposition décrit plutôt la composition du Conseil de sécurité et la force de certaines de ses décisions.

10. Quelle est la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies ?

Quinze membres, dont dix élus pour deux ans et cinq membres permanents disposant du droit de veto.
Quinze membres, dont cinq élus pour deux ans et dix membres permanents disposant du droit de veto.
Dix membres, dont cinq élus pour trois ans et cinq membres permanents sans droit de veto.
Quarante-sept membres, dont dix élus pour deux ans et cinq membres permanents disposant du droit de veto.

Quinze membres, dont dix élus pour deux ans et cinq membres permanents disposant du droit de veto.

Explication

Le Conseil de sécurité compte quinze membres : dix sont élus pour deux ans et cinq sont permanents avec un droit de veto. La deuxième proposition inverse les proportions entre membres élus et membres permanents.

11. Quel est l’effet juridique des décisions du Conseil de sécurité en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies ?

Elles sont contraignantes pour les États membres de l’Organisation des Nations Unies.
Elles constituent des recommandations politiques dépourvues d’effet obligatoire pour les États membres.
Elles s’imposent aux individus, mais leur respect dépend d’une décision de la Cour internationale de justice.
Elles deviennent contraignantes après leur approbation séparée par l’Assemblée générale.

Elles sont contraignantes pour les États membres de l’Organisation des Nations Unies.

Explication

L’article 25 de la Charte prévoit que les États membres acceptent et exécutent les décisions du Conseil de sécurité, ce qui leur confère un caractère contraignant. La deuxième proposition correspond davantage à la portée générale des résolutions de l’Assemblée générale.

12. Quelle affirmation décrit correctement la Cour internationale de justice ?

Elle est l’organe judiciaire de l’ONU, compte quinze juges et ne peut pas être saisie directement par un individu.
Elle est un organe politique de l’ONU, compte quarante-sept membres et reçoit les plaintes individuelles contre les États.
Elle est une juridiction pénale internationale, compte quinze procureurs et juge directement les responsables gouvernementaux.
Elle est une commission consultative, compte dix juges et impose sa compétence à tout État sans reconnaissance préalable.

Elle est l’organe judiciaire de l’ONU, compte quinze juges et ne peut pas être saisie directement par un individu.

Explication

La Cour internationale de justice est l’organe judiciaire de l’ONU et compte quinze juges ; les individus ne peuvent pas la saisir directement, et les États doivent reconnaître sa compétence contentieuse. La troisième proposition la confond avec une juridiction pénale internationale.

13. Quelle composition distingue les organes conventionnels des organes de la Charte des Nations Unies ?

Les premiers réunissent des représentants étatiques, les seconds des experts indépendants élus par les États
Les premiers réunissent des experts indépendants, les seconds des représentants étatiques ou des organes politiques
Les premiers sont formés par des juridictions internationales, les seconds par des organisations non gouvernementales
Les premiers regroupent des diplomates nommés par le Secrétaire général, les seconds des magistrats nationaux

Les premiers réunissent des experts indépendants, les seconds des représentants étatiques ou des organes politiques

Explication

Les organes conventionnels sont composés d’experts indépendants élus par les États parties, tandis que les organes de la Charte ont une composition étatique ou politique. La confusion fréquente consiste à attribuer aux organes conventionnels une représentation directe des États.

14. Quelle séquence décrit correctement le contrôle d’un État partie sur rapport ?

Rapport initial, rapports périodiques, examen par le comité, observations finales et recommandations
Rapport initial, enquête publique, rapports périodiques, décision juridictionnelle et appel
Ratification, observations finales, rapport initial, enquête confidentielle et rapports périodiques
Rapports périodiques, rapport initial, jugement du comité, sanctions et révision de la convention

Rapport initial, rapports périodiques, examen par le comité, observations finales et recommandations

Explication

L’État transmet d’abord un rapport initial, puis des rapports périodiques que le comité examine avant d’adopter ses observations finales et recommandations. Le rapport initial ne vient donc pas après plusieurs rapports périodiques.

15. Dans quelle condition un comité conventionnel peut-il mener une procédure d’enquête ?

Lorsque la procédure est déclenchée par un rapport périodique et devient immédiatement contradictoire
Lorsque l’État n’a pas refusé cette compétence par une réserve ou l’absence de déclaration requise
Lorsque le Comité des ministres autorise publiquement l’enquête après un vote obligatoire
Lorsque toute personne saisit le comité et que l’État est automatiquement soumis à l’enquête

Lorsque l’État n’a pas refusé cette compétence par une réserve ou l’absence de déclaration requise

Explication

Les procédures d’enquête sont optionnelles et confidentielles : l’État peut écarter cette compétence par une réserve ou en ne faisant pas la déclaration nécessaire. Elles ne deviennent donc pas automatiquement accessibles du seul fait de la ratification.

16. Quelle différence caractérise les plaintes individuelles et les plaintes étatiques devant les comités conventionnels ?

La plainte individuelle concerne les organisations, tandis que la plainte étatique est déposée par les juridictions nationales
La plainte individuelle permet à une personne de saisir un comité, tandis que la plainte étatique oppose deux États
La plainte individuelle oppose deux États, tandis que la plainte étatique permet à une personne de saisir un comité
La plainte individuelle impose une compétence automatique, tandis que la plainte étatique relève d’une compétence toujours obligatoire

La plainte individuelle permet à une personne de saisir un comité, tandis que la plainte étatique oppose deux États

Explication

Une personne peut saisir un comité dans le cadre d’une plainte individuelle si l’État a accepté cette procédure, alors qu’une plainte étatique oppose des États. Les deux mécanismes restent généralement soumis à une acceptation spécifique.

17. À quelle date le Conseil de l’Europe a-t-il été créé par le Statut de Londres ?

Le 1er janvier 1952
Le 4 novembre 1950
Le 5 mai 1949
Le 10 décembre 1948

Le 5 mai 1949

Explication

Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949 par le Statut de Londres. Les autres dates renvoient à d’autres événements de l’histoire européenne ou internationale des droits humains.

18. Quel organe du Conseil de l’Europe surveille notamment l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme ?

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Le Commissaire aux droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’Homme
Le Comité des ministres

Le Comité des ministres

Explication

Le Comité des ministres est l’organe décisionnel du Conseil de l’Europe et surveille notamment l’exécution des arrêts de la Cour. La Cour, quant à elle, juge les requêtes dont elle est saisie.

19. Quel changement le Protocole n° 11 a-t-il apporté à la Cour européenne des droits de l’Homme en 1998 ?

Il a transformé la Cour en juridiction unique et permanente
Il a remplacé les juges élus par des représentants des gouvernements
Il a limité la Cour aux requêtes introduites par les États parties
Il a créé une compétence consultative pour les juridictions nationales

Il a transformé la Cour en juridiction unique et permanente

Explication

Le Protocole n° 11, entré en vigueur en 1998, a transformé la Cour européenne en une juridiction unique et permanente. Il n’a pas supprimé le recours individuel ni remplacé les juges par des représentants gouvernementaux.

20. Quelle règle décrit la compétence contentieuse de la Cour européenne des droits de l’Homme ?

Elle s’applique aux organisations, mais les personnes physiques doivent obtenir l’accord de leur gouvernement
Elle est réservée aux personnes physiques et nécessite l’autorisation préalable du Comité des ministres
Elle est obligatoire pour les États parties et le recours individuel est ouvert à plusieurs catégories de requérants
Elle dépend d’une déclaration distincte de chaque État et concerne les litiges entre gouvernements

Elle est obligatoire pour les États parties et le recours individuel est ouvert à plusieurs catégories de requérants

Explication

La compétence de la Cour est obligatoire pour les États parties à la Convention, et le recours individuel est ouvert aux personnes physiques, aux groupes de particuliers et aux organisations. Cette règle se distingue de la compétence contentieuse de la CIJ, qui dépend de l’acceptation des États.

21. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 en 1998, quelle caractéristique définit la Cour européenne des droits de l’Homme ?

Elle est un organe consultatif qui intervient après l’accord du Comité des ministres
Elle est une juridiction temporaire dont la compétence dépend d’une déclaration de chaque État
Elle est une juridiction interétatique réservée aux différends entre gouvernements
Elle est une juridiction unique, permanente et obligatoire pour les États parties à la Convention

Elle est une juridiction unique, permanente et obligatoire pour les États parties à la Convention

Explication

Depuis 1998, la Cour européenne est une juridiction unique et permanente, dont la compétence est obligatoire pour les États parties à la Convention. La confusion avec certaines juridictions régionales vient du fait que leur compétence peut dépendre d’une acceptation expresse.

22. Comment les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme exercent-ils leur mandat ?

Ils sont nommés pour six ans renouvelables et siègent comme représentants des gouvernements qui les proposent
Ils sont désignés pour neuf ans renouvelables et délibèrent comme représentants des États parties
Ils sont élus pour neuf ans non renouvelables et siègent individuellement, indépendamment et impartialement
Ils sont élus pour cinq ans et doivent suivre les instructions de l’État au titre duquel ils exercent

Ils sont élus pour neuf ans non renouvelables et siègent individuellement, indépendamment et impartialement

Explication

La Cour compte 47 juges élus pour neuf ans non renouvelables, qui siègent à titre individuel et doivent rester indépendants et impartiaux. Leur élection au titre d’un État ne transforme donc pas leur fonction en mandat de représentation gouvernementale.

23. Que permet la compétence consultative de la Cour européenne des droits de l’Homme prévue par le Protocole n° 16 ?

Elle permet aux juridictions nationales de déléguer définitivement à la Cour le règlement d’un litige en cours
Elle permet à certaines hautes juridictions nationales de demander un avis sur une question sérieuse d’interprétation pendant une instance
Elle permet aux gouvernements de suspendre une instance nationale afin d’obtenir une autorisation politique de la Cour
Elle permet à toute personne de demander un jugement contraignant sur une violation déjà constatée par une juridiction nationale

Elle permet à certaines hautes juridictions nationales de demander un avis sur une question sérieuse d’interprétation pendant une instance

Explication

Le Protocole n° 16 autorise les plus hautes juridictions des États l’ayant ratifié à demander un avis sur une question sérieuse d’interprétation dans une instance en cours. L’avis guide l’interprétation, mais la juridiction nationale n’est pas obligée de le suivre.

24. Quelle caractéristique décrit correctement la composition de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ?

Elle comprend sept membres élus pour quatre ans, renouvelables une fois, qui siègent à titre individuel.
Elle comprend sept juges élus pour six ans, renouvelables une fois, qui siègent à titre juridictionnel.
Elle comprend onze commissaires élus pour six ans, renouvelables une fois, qui siègent à titre personnel.
Elle comprend cinq membres désignés pour quatre ans, sans possibilité de renouvellement, qui siègent au nom des États.

Elle comprend sept membres élus pour quatre ans, renouvelables une fois, qui siègent à titre individuel.

Explication

La Commission interaméricaine compte sept membres élus pour quatre ans, renouvelables une fois, et ceux-ci siègent à titre individuel avec indépendance et impartialité. La confusion vient du fait que la Cour interaméricaine compte également sept membres, mais il s’agit de juges élus pour un mandat différent.

25. Après l’examen d’une pétition individuelle, quelle démarche la Commission interaméricaine peut-elle entreprendre si l’État ne donne pas suite à ses recommandations et a accepté la compétence contentieuse de la Cour ?

Prononcer elle-même une peine contre l’État après avoir recueilli les observations du requérant.
Transmettre directement la plainte à l’Organisation des États américains sans examiner les arguments de l’État.
Saisir la Cour interaméricaine après avoir établi un rapport sur le fond et formulé des recommandations.
Clore la procédure dès l’adoption des recommandations, sans possibilité de saisir une juridiction.

Saisir la Cour interaméricaine après avoir établi un rapport sur le fond et formulé des recommandations.

Explication

La Commission examine la plainte, organise une procédure contradictoire, établit un rapport sur le fond et formule des recommandations; elle peut ensuite saisir la Cour dans les conditions prévues. Elle ne prononce pas elle-même une peine juridictionnelle contre l’État.

26. Quelle affirmation décrit correctement la Cour interaméricaine des droits de l’homme ?

Elle comprend sept commissaires élus pour quatre ans, renouvelables une fois, et siège de façon permanente.
Elle comprend sept juges élus pour six ans, renouvelables une fois, et ne siège pas de façon permanente.
Elle comprend cinq juges nommés pour quatre ans, avec renouvellement libre, et siège à titre consultatif.
Elle comprend onze juges élus pour six ans, sans renouvellement, et siège de façon permanente.

Elle comprend sept juges élus pour six ans, renouvelables une fois, et ne siège pas de façon permanente.

Explication

La Cour interaméricaine, instituée par l’article 52 de la Convention américaine et installée en 1979, comprend sept juges élus pour six ans, renouvelables une fois, et ne siège pas de manière permanente. Les commissaires élus pour quatre ans appartiennent à la Commission, non à la Cour.

27. Quel est l’effet juridique des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ?

Ils constituent des recommandations politiques, dont l’application relève d’un organe distinct de la Cour.
Ils s’imposent aux particuliers, tandis que les États peuvent décider de leur mise en œuvre.
Ils sont obligatoires pour les États, et la Cour contrôle elle-même le suivi de leur application.
Ils ont une valeur consultative, sauf lorsqu’une commission régionale les transforme en décisions exécutoires.

Ils sont obligatoires pour les États, et la Cour contrôle elle-même le suivi de leur application.

Explication

Les arrêts de la Cour sont obligatoires et contraignants pour les États, et la Cour assure elle-même le suivi de leur exécution. Ils ne se limitent donc pas à des recommandations politiques laissées à l’appréciation des États.

28. Quelle caractéristique correspond à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Elle compte sept juges élus pour quatre ans, renouvelables, qui siègent au nom des États.
Elle compte onze commissaires nommés pour six ans, sans renouvellement, qui siègent comme représentants gouvernementaux.
Elle compte onze commissaires élus pour six ans, renouvelables, qui siègent à titre personnel.
Elle compte sept membres élus pour six ans, renouvelables une fois, qui exercent une fonction juridictionnelle.

Elle compte onze commissaires élus pour six ans, renouvelables, qui siègent à titre personnel.

Explication

La Commission africaine, installée à Banjul en 1987, est composée de onze commissaires élus pour six ans renouvelables et siégeant à titre personnel. Même s’ils sont présentés par les États parties, ils ne siègent pas comme représentants de ces États.

29. Quel ensemble correspond aux mécanismes de contrôle exercés par la Commission africaine ?

Les élections périodiques, les médiations diplomatiques et les requêtes déposées par les seuls États membres.
Les rapports étatiques biennaux, les enquêtes, les informations, les plaintes étatiques et les communications individuelles ou d’ONG.
Les rapports biennaux des ONG, les avis consultatifs et les appels formés contre les arrêts de la Cour africaine.
Les rapports annuels des tribunaux nationaux, les sanctions économiques et les recours individuels devant une chambre permanente.

Les rapports étatiques biennaux, les enquêtes, les informations, les plaintes étatiques et les communications individuelles ou d’ONG.

Explication

Le contrôle africain combine des rapports étatiques biennaux, des enquêtes et informations, ainsi que des plaintes étatiques et des communications individuelles ou provenant d’ONG. Un rapport périodique ne se confond donc pas avec une plainte portant sur une violation déterminée.

30. Quelle affirmation décrit correctement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Elle a été créée par la Charte de Banjul entrée en vigueur en 1987 et compte sept juges élus pour quatre ans renouvelables une fois.
Elle a été créée par la Charte de l’Union africaine entrée en vigueur en 1994 et compte cinq juges nommés pour six ans.
Elle a été créée par le protocole de Ouagadougou entré en vigueur en 2004 et compte onze juges élus pour six ans renouvelables une fois.
Elle a été créée par un protocole entré en vigueur en 2008 et compte onze commissaires élus pour six ans sans renouvellement.

Elle a été créée par le protocole de Ouagadougou entré en vigueur en 2004 et compte onze juges élus pour six ans renouvelables une fois.

Explication

La Cour africaine a été créée par le protocole de Ouagadougou, entré en vigueur en 2004, et elle comprend onze juges élus pour six ans, renouvelables une fois. Les commissaires de la Commission africaine ne doivent pas être confondus avec les juges de cette Cour.

31. Dans quelle situation un individu ou une ONG peut-il saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ?

Lorsque l’ONG est enregistrée dans un État partie, même si l’État concerné n’a pas accepté cette procédure.
Lorsque l’État concerné a ratifié le protocole de Ouagadougou et déclaré accepter les requêtes individuelles.
Lorsque la Commission africaine a reçu une communication et a automatiquement transféré celle-ci à la Cour.
Lorsque l’État concerné est membre de l’Union africaine et a présenté son rapport périodique à la Commission.

Lorsque l’État concerné a ratifié le protocole de Ouagadougou et déclaré accepter les requêtes individuelles.

Explication

La saisine directe par des individus ou des ONG exige à la fois la ratification du protocole de Ouagadougou par l’État et sa déclaration d’acceptation des requêtes individuelles. La qualité de membre de l’Union africaine ou le dépôt d’un rapport ne suffit pas à ouvrir cette voie.

32. Quel type de contrôle le Comité arabe des droits de l’homme exerce-t-il ?

Un contrôle fondé sur les rapports, chaque État partie présentant les mesures prises et les progrès réalisés dans l’exercice des droits.
Un contrôle diplomatique reposant sur des négociations entre les États avant toute présentation de rapports.
Un contrôle contentieux permettant d’examiner les plaintes individuelles et de rendre des arrêts obligatoires contre les États.
Un contrôle judiciaire exercé par une cour régionale compétente pour sanctionner les violations alléguées.

Un contrôle fondé sur les rapports, chaque État partie présentant les mesures prises et les progrès réalisés dans l’exercice des droits.

Explication

Le Comité arabe contrôle la mise en œuvre des droits au moyen de rapports dans lesquels chaque État partie expose les mesures prises et les progrès réalisés. Il ne dispose pas de la fonction contentieuse attribuée à une cour arabe projetée.

33. Quelle institution l’ASEAN a-t-elle créée par sa Charte de 2008 ?

Un Comité judiciaire chargé de recevoir les plaintes individuelles contre les États membres.
Une Commission intergouvernementale des droits de l’homme à caractère consultatif.
Une Cour régionale des droits de l’homme dotée d’un pouvoir juridictionnel contraignant.
Une Commission parlementaire habilitée à prononcer des sanctions en cas de violation.

Une Commission intergouvernementale des droits de l’homme à caractère consultatif.

Explication

La Charte de l’ASEAN adoptée en 2008 a institué une Commission intergouvernementale des droits de l’homme à caractère consultatif. Cette institution n’est donc pas une cour régionale dotée d’un pouvoir juridictionnel contraignant.

34. Quel principe gouverne principalement la compétence ratione temporis d’un organe de protection des droits de l’homme ?

La non-rétroactivité des traités à l’égard de l’État concerné
La responsabilité de l’État pour tout fait historiquement comparable
La compétence fondée sur la date de saisine de l’organe
La compétence de l’organe dès l’adoption du traité protecteur

La non-rétroactivité des traités à l’égard de l’État concerné

Explication

La compétence ratione temporis repose sur la non-rétroactivité : l’État n’est pas responsable des violations antérieures à l’entrée en vigueur du traité à son égard. Une violation continue peut toutefois se prolonger après cette date critique, ce qui ne signifie pas que toute violation passée relève de l’organe.

35. Dans quelle situation la responsabilité d’un État peut-elle être engagée pour des faits commis à l’étranger au titre de la compétence ratione loci ?

Lorsque le fait étranger concerne une matière couverte par un traité multilatéral
Lorsque la victime possède la nationalité de cet État au moment des faits
Lorsque l’État étranger autorise une plainte devant une juridiction internationale
Lorsque ses agents exercent leur juridiction ou contrôlent effectivement une partie du territoire étranger

Lorsque ses agents exercent leur juridiction ou contrôlent effectivement une partie du territoire étranger

Explication

La compétence ratione loci est principalement territoriale, mais elle peut s’étendre à l’étranger lorsque les agents de l’État y exercent leur juridiction ou lorsqu’il y exerce un contrôle effectif. La nationalité de la victime ou la seule existence d’un traité ne suffit pas à établir cette compétence.

36. Quelle condition relève de la compétence ratione personae pour qu’une requête soit recevable contre un État ?

L’État doit avoir reconnu la nationalité de la victime et accepté toute juridiction internationale
L’État doit avoir participé à l’adoption du traité sans autre formalité procédurale
L’État doit être lié par le traité et avoir accepté la compétence contentieuse lorsque celle-ci est requise
L’État doit être directement représenté par une organisation internationale devant l’organe

L’État doit être lié par le traité et avoir accepté la compétence contentieuse lorsque celle-ci est requise

Explication

La compétence ratione personae exige que la requête vise un État lié par le traité et, lorsque cela est nécessaire, qu’il ait accepté la compétence contentieuse de l’organe. Une personne ou une organisation internationale ne peut pas être directement attrait devant cet organe.

37. Que délimite la compétence ratione materiae d’un organe international de protection des droits de l’homme ?

Les violations des droits garantis par les traités dont l’organe assure la protection
Les différends relatifs aux obligations internes de l’État défendeur
Les violations de toute règle internationale invoquée par une personne requérante
Les faits relevant d’un traité dès lors qu’ils présentent une dimension politique

Les violations des droits garantis par les traités dont l’organe assure la protection

Explication

La compétence ratione materiae permet à l’organe de connaître des violations des droits garantis par les traités qu’il protège. Il peut s’inspirer d’autres instruments pour interpréter ces droits, mais cette référence n’élargit pas directement sa compétence à toutes les violations internationales.

38. Quelle règle caractérise en principe la recevabilité d’une requête dans le système européen ?

Elle peut être introduite par toute personne dénonçant une atteinte générale aux droits humains
Elle doit être introduite par la victime directe, car l’actio popularis est irrecevable
Elle est recevable lorsqu’un requérant démontre un intérêt politique dans l’affaire
Elle doit être présentée par une organisation habilitée à défendre l’intérêt collectif

Elle doit être introduite par la victime directe, car l’actio popularis est irrecevable

Explication

Dans le système européen, la requête doit en principe être introduite par la victime directe de la violation. L’actio popularis est irrecevable, même lorsqu’elle invoque une question générale de protection des droits humains.

39. Quelle communication le Comité des droits de l’homme peut-il examiner au niveau universel ?

Une dénonciation déposée par toute personne étrangère sans lien juridictionnel avec l’État
Une communication d’une personne relevant de la juridiction de l’État et se prétendant victime d’une violation
Une demande portant sur une politique publique sans allégation de violation individuelle
Une plainte abstraite contestant une loi sans personne concernée par son application

Une communication d’une personne relevant de la juridiction de l’État et se prétendant victime d’une violation

Explication

Le Comité peut recevoir la communication d’un particulier relevant de la juridiction de l’État et se prétendant victime d’une violation. Il n’examine pas les plaintes abstraites qui ne se rapportent pas à une victime ou à une violation individualisée.

40. Quelle différence de saisine distingue la Cour européenne des droits de l’homme de la Cour interaméricaine ?

La Cour européenne peut être saisie directement, tandis que la Cour interaméricaine suppose l’intervention préalable de la Commission
La Cour européenne exige une commission préalable, tandis que la Cour interaméricaine reçoit directement toute plainte individuelle
La Cour européenne reçoit les plaintes par les États, tandis que la Cour interaméricaine exclut toute intervention institutionnelle
Les deux cours exigent une autorisation préalable de leur commission régionale respective

La Cour européenne peut être saisie directement, tandis que la Cour interaméricaine suppose l’intervention préalable de la Commission

Explication

La saisine individuelle est directe devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans le système interaméricain, la victime doit d’abord passer par la Commission interaméricaine avant qu’une affaire puisse être portée devant la Cour.

41. Quelle distinction oppose les deux grands modèles concernant l’auteur d’une plainte en matière de droits de l’homme ?

Certains systèmes excluent les victimes directes, tandis que d’autres excluent toute intervention associative
Certains systèmes réservent les plaintes aux États, tandis que d’autres les réservent aux juridictions nationales
Certains systèmes exigent une preuve pénale, tandis que d’autres examinent seulement les différends diplomatiques
Certains systèmes exigent une plainte directe de la victime, tandis que d’autres permettent à des entités de dénoncer une violation

Certains systèmes exigent une plainte directe de la victime, tandis que d’autres permettent à des entités de dénoncer une violation

Explication

Les systèmes de protection distinguent la plainte introduite directement par la victime du modèle autorisant des entités, notamment des ONG, à dénoncer une violation des droits de l’homme. Cette différence concerne donc la qualité de l’auteur et les conditions de représentation ou de dénonciation.

42. Quelle caractéristique distingue principalement les systèmes interaméricain et africain quant aux plaintes introduites par des ONG ?

Le système interaméricain réserve les plaintes aux victimes, tandis que le système africain les réserve aux organisations gouvernementales
Le système interaméricain admet les plaintes anonymes, tandis que le système africain exige une autorisation préalable de l’État
Le système interaméricain exige toujours un mandat de représentation, tandis que le système africain impose une victime directement lésée
Le système interaméricain accepte certaines dénonciations objectives avec une victime normalement identifiée, tandis que le système africain admet l’actio popularis

Le système interaméricain accepte certaines dénonciations objectives avec une victime normalement identifiée, tandis que le système africain admet l’actio popularis

Explication

Dans le système interaméricain, des ONG peuvent introduire des dénonciations objectives sans mandat de représentation, mais la victime doit normalement être identifiée. Le système africain accepte plus largement l’actio popularis sans exiger la preuve d’une victimisation directe.

43. Qui peut obtenir le statut de victime indirecte dans une procédure de protection des droits de l’homme ?

Un témoin des faits qui demande réparation pour avoir suivi la procédure
Toute personne partageant la nationalité de la victime directe sans subir d’atteinte personnelle
Une ONG qui intervient dans l’intérêt général sans lien particulier avec la personne lésée
Un proche de la victime directe qui subit une atteinte par ricochet, notamment après une disparition forcée

Un proche de la victime directe qui subit une atteinte par ricochet, notamment après une disparition forcée

Explication

La victime indirecte est un proche de la victime directe auquel le statut de victime est reconnu par ricochet. Cette reconnaissance peut notamment intervenir dans les affaires de disparition forcée ou de privation du droit à la vie, contrairement à la simple nationalité commune.

44. Quand une personne peut-elle être considérée comme une victime potentielle ?

Lorsqu’elle a subi une violation ancienne sans lien avec sa situation actuelle
Lorsqu’elle soutient une victime directe sans être personnellement exposée au risque
Lorsqu’elle est exposée à un risque suffisamment concret de violation en raison de sa situation
Lorsqu’elle éprouve une inquiétude générale face à une politique publique contestée

Lorsqu’elle est exposée à un risque suffisamment concret de violation en raison de sa situation

Explication

La victime potentielle est une personne exposée à un risque suffisamment concret de violation de ses droits, même si celle-ci ne s’est pas encore matérialisée. Une inquiétude générale ou un simple soutien à une autre personne ne suffit pas à établir cette qualité.

45. Pourquoi l’épuisement préalable des recours internes est-il exigé avant la saisine d’un mécanisme international ?

Parce qu’il permet à l’État de remédier d’abord à la violation alléguée
Parce qu’il impose au requérant de prouver l’intention de l’autorité nationale
Parce qu’il garantit que toute violation sera réparée par une juridiction nationale
Parce qu’il réserve les mécanismes internationaux aux litiges entre États

Parce qu’il permet à l’État de remédier d’abord à la violation alléguée

Explication

Cette exigence découle du caractère subsidiaire des mécanismes internationaux : l’État doit pouvoir corriger lui-même la violation en premier lieu. Elle ne garantit toutefois pas qu’une juridiction nationale accordera effectivement une réparation.

46. Quels recours internes le requérant doit-il normalement épuiser avant de saisir un organe international ?

Les recours adéquats, effectifs et accessibles pour remédier au grief
Les recours les plus rapides, même lorsqu’ils ne peuvent traiter le grief
Les recours ordinaires et extraordinaires disponibles dans l’ordre juridique
Les recours proposés par les autorités, y compris lorsqu’ils restent incertains

Les recours adéquats, effectifs et accessibles pour remédier au grief

Explication

L’obligation porte sur les recours utiles, c’est-à-dire adéquats, effectifs et accessibles. Elle ne s’étend pas à tous les recours possibles ni aux recours extraordinaires dont l’issue est incertaine.

47. Dans quelle situation l’épuisement des recours internes peut-il être écarté ?

Lorsque des éléments concrets établissent que les recours sont inefficaces ou excessivement longs
Lorsque le requérant estime personnellement que les tribunaux ne lui seront pas favorables
Lorsque le recours disponible présente une procédure plus complexe que prévu
Lorsque l’affaire concerne une violation alléguée sans décision nationale définitive

Lorsque des éléments concrets établissent que les recours sont inefficaces ou excessivement longs

Explication

L’épuisement peut être écarté si des éléments concrets démontrent, par exemple, l’absence d’indépendance, une pratique administrative inefficace ou une durée excessive. Une simple conviction personnelle d’inefficacité ne suffit pas.

48. Quelle condition caractérise la litispendance dans les mécanismes internationaux de protection des droits ?

Deux États présentent des griefs comparables devant un organe sans identité de parties
La même affaire est soumise à deux organes avec identité d’objet, de faits, de griefs et de parties
Une affaire similaire est examinée successivement par deux organes avec des parties différentes
Un même organe reçoit plusieurs requêtes concernant des violations commises à des dates distinctes

La même affaire est soumise à deux organes avec identité d’objet, de faits, de griefs et de parties

Explication

La litispendance interdit de soumettre la même affaire à deux organes et suppose une identité cumulative d’objet, de faits, de griefs et de parties. La simple similitude entre deux affaires ne suffit donc pas.

49. Quelle différence caractérise l’examen d’une requête manifestement mal fondée dans les systèmes européen et africain ?

Le système européen admet ce motif, tandis que le système africain exige aussi des éléments probants
Le système européen examine le fond avant ce rejet, tandis que le système africain statue sans grief précis
Le système européen réserve ce motif aux violations collectives, tandis que le système africain l’écarte
Le système européen exige des éléments probants, tandis que le système africain examine toute allégation médiatique

Le système européen admet ce motif, tandis que le système africain exige aussi des éléments probants

Explication

Dans le système européen, une requête manifestement mal fondée peut être déclarée irrecevable ; dans le système africain, la requête doit au minimum être étayée par des éléments probants. Des informations médiatiques seules ne constituent pas nécessairement un fondement suffisant.

50. Dans quelle circonstance la Cour européenne peut-elle déclarer une requête irrecevable en raison du préjudice subi ?

Lorsque le requérant n’a pas obtenu la réparation demandée devant les juridictions nationales
Lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si les droits de l’Homme exigent un examen
Lorsque le dommage concerne une personne privée et non une obligation directe de l’État
Lorsque le préjudice allégué est matériel, même si le respect des droits exige un examen

Lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si les droits de l’Homme exigent un examen

Explication

Le protocole 14 permet ce rejet lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important. Une exception subsiste toutefois lorsque le respect des droits de l’Homme impose un examen au fond.

51. Quel est l’objectif principal d’une mesure provisoire ordonnée par une juridiction régionale ?

Accorder une compensation définitive avant que les parties présentent leurs observations
Préserver une situation individuelle et prévenir un dommage irréparable ou irréversible
Remplacer le jugement national en déterminant la responsabilité pénale de l’auteur
Constater définitivement une violation et fixer immédiatement toutes ses conséquences

Préserver une situation individuelle et prévenir un dommage irréparable ou irréversible

Explication

La mesure provisoire protège temporairement une personne et préserve une situation afin d’éviter un dommage irréparable ou irréversible. Elle ne constitue pas la décision finale constatant la violation et ses conséquences.

52. Quelle différence distingue les arrêts des juridictions régionales des décisions des comités et commissions ?

Les arrêts s’imposent à tous les États, tandis que les décisions des comités ne concernent aucune partie déterminée
Les arrêts formulent des recommandations, tandis que les décisions des comités ont autorité de chose jugée entre les parties
Les arrêts portent sur les faits, tandis que les décisions des comités déterminent seules les réparations
Les arrêts obligent les États concernés et ont autorité de chose jugée entre les parties, contrairement à ces décisions

Les arrêts obligent les États concernés et ont autorité de chose jugée entre les parties, contrairement à ces décisions

Explication

Les arrêts des juridictions régionales sont obligatoires pour les États concernés et bénéficient de l’autorité de la chose jugée inter partes. Les décisions des comités et commissions ne possèdent pas cette même autorité juridiquement contraignante.

53. Quelle distinction oppose l’obligation de respecter les droits à l’obligation de les protéger ?

Respecter interdit à l’État de porter atteinte aux droits, tandis que protéger exige des mesures positives
Respecter concerne les réparations, tandis que protéger se limite à promouvoir les droits sociaux
Respecter exige de réaliser les droits, tandis que protéger consiste à reconnaître leur existence juridique
Respecter impose des mesures privées de prévention, tandis que protéger interdit toute intervention étatique

Respecter interdit à l’État de porter atteinte aux droits, tandis que protéger exige des mesures positives

Explication

L’obligation de respecter est négative : l’État doit s’abstenir de porter atteinte aux droits. L’obligation de protéger est positive et requiert des mesures destinées à prévenir les violations, notamment celles commises par des tiers.

54. Dans quel cas l’État est-il responsable des actes ou omissions de ses agents ?

Lorsque l’État a préalablement autorisé chaque acte et reconnu la violation dans une décision officielle
Lorsque les agents agissent à titre privé, sans lien avec leurs fonctions ni avec l’autorité publique
Lorsque les agents respectent strictement leurs pouvoirs et appliquent correctement le droit national
Lorsque les agents agissent en cette qualité, même s’ils dépassent leur compétence ou violent le droit interne

Lorsque les agents agissent en cette qualité, même s’ils dépassent leur compétence ou violent le droit interne

Explication

Les actes et omissions d’agents sont imputables à l’État lorsqu’ils agissent en cette qualité, même en cas de violation du droit interne ou de dépassement de compétence. L’absence d’autorisation préalable ne supprime donc pas cette responsabilité.

55. Que requiert l’obligation de protéger contre les violations commises par des personnes privées ?

La substitution de l’État à toute personne privée dans l’exercice de ses activités économiques
L’adoption de mesures législatives, judiciaires ou réglementaires destinées à prévenir ces violations
L’abstention de toute intervention publique afin de préserver l’autonomie des relations privées
La réparation automatique de tout dommage privé sans examen de la prévention mise en œuvre

L’adoption de mesures législatives, judiciaires ou réglementaires destinées à prévenir ces violations

Explication

L’État doit prendre des mesures législatives, judiciaires ou réglementaires pour prévenir les violations commises par des personnes privées. Cette obligation produit ainsi un effet horizontal indirect, sans transformer l’État en auteur de chaque acte privé.

56. Quelle distinction décrit correctement le droit à la vie et l’interdiction de la torture ?

Le droit à la vie et l’interdiction de la torture peuvent être suspendus lors d’une situation d’urgence nationale.
Le droit à la vie est absolu, tandis que l’interdiction de la torture dépend de la gravité des circonstances.
Le droit à la vie protège les personnes détenues, tandis que l’interdiction de la torture concerne les personnes libres.
Le droit à la vie peut connaître des exceptions encadrées, tandis que l’interdiction de la torture ne souffre aucune exception.

Le droit à la vie peut connaître des exceptions encadrées, tandis que l’interdiction de la torture ne souffre aucune exception.

Explication

Le droit à la vie est fondamental et indérogeable, mais certains textes admettent des privations strictement encadrées, contrairement à l’interdiction absolue de la torture. L’erreur principale consiste à transposer au droit à la vie le caractère absolument intangible de l’interdiction de la torture.

57. Dans le système européen, quelle est la portée respective des protocoles 6 et 13 concernant la peine de mort ?

Le protocole 6 encadre la torture, tandis que le protocole 13 encadre les détentions arbitraires.
Le protocole 6 l’interdit dans toutes les circonstances, tandis que le protocole 13 l’interdit en temps de paix.
Le protocole 6 concerne les étrangers, tandis que le protocole 13 concerne les ressortissants nationaux.
Le protocole 6 l’interdit en temps de paix, tandis que le protocole 13 l’interdit dans toutes les circonstances.

Le protocole 6 l’interdit en temps de paix, tandis que le protocole 13 l’interdit dans toutes les circonstances.

Explication

Le protocole 6 abolit la peine de mort en temps de paix, alors que le protocole 13 étend cette interdiction à toutes les circonstances. Confondre leur portée revient à attribuer au protocole 6 l’abolition générale prévue par le protocole 13.

58. Dans le système africain, dans quelle situation la peine de mort peut-elle être admise ?

Lorsqu’elle est prévue par la loi, prononcée par une juridiction compétente et exécutée conformément aux garanties légales.
Lorsqu’elle est appliquée à toute personne reconnue coupable d’une infraction particulièrement médiatisée.
Lorsqu’elle est autorisée par la victime ou sa famille après une condamnation pénale définitive.
Lorsqu’elle est décidée par une autorité administrative et appliquée immédiatement pour prévenir un trouble public.

Lorsqu’elle est prévue par la loi, prononcée par une juridiction compétente et exécutée conformément aux garanties légales.

Explication

Le système africain admet cette exception lorsque la peine n’est pas arbitraire, qu’elle repose sur une loi applicable et qu’elle respecte la compétence juridictionnelle et les règles d’exécution. Une décision administrative ne peut pas remplacer le jugement de la juridiction compétente.

59. Comment qualifier juridiquement l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ?

Elle est subordonnée à une mise en balance entre la souffrance infligée et l’intérêt public poursuivi.
Elle est applicable en principe, mais peut être écartée lorsque la sécurité nationale est gravement menacée.
Elle est absolue et indérogeable, quelles que soient les circonstances invoquées par l’État.
Elle protège principalement les personnes détenues, tandis que les autres situations relèvent du droit interne.

Elle est absolue et indérogeable, quelles que soient les circonstances invoquées par l’État.

Explication

Cette interdiction ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, même en présence de circonstances exceptionnelles invoquées par l’État. La sécurité nationale ne constitue donc pas un motif permettant de justifier de tels traitements.

60. Quelle comparaison entre la peine de mort et l’interdiction de la torture est correcte dans le système africain ?

La peine de mort peut être conditionnellement admise, tandis que l’interdiction de la torture reste absolue.
La peine de mort et la torture sont soumises aux mêmes garanties lorsque l’État invoque la sécurité publique.
La peine de mort peut être décidée par l’administration, tandis que la torture relève du pouvoir judiciaire.
La peine de mort est absolument interdite, tandis que la torture peut être admise après un contrôle judiciaire.

La peine de mort peut être conditionnellement admise, tandis que l’interdiction de la torture reste absolue.

Explication

Dans le système africain, la peine de mort demeure implicitement possible sous des conditions légales et procédurales strictes, alors que l’interdiction de la torture est absolue. L’assimilation de ces deux régimes efface précisément leur différence fondamentale.

61. Quel élément caractérise principalement la torture par rapport aux traitements inhumains ou dégradants ?

Elle concerne les violences physiques commises dans un objectif politique, tandis que les autres objectifs relèvent d’une autre qualification.
Elle suppose une privation de liberté prolongée décidée par un juge dans le cadre d’une procédure pénale.
Elle consiste en un mauvais traitement intentionnel causant de très graves souffrances cruelles, avec une gravité supérieure.
Elle désigne toute mesure inconfortable imposée par une autorité, même sans souffrance importante ni intention particulière.

Elle consiste en un mauvais traitement intentionnel causant de très graves souffrances cruelles, avec une gravité supérieure.

Explication

La torture se distingue par l’intention, l’intensité très élevée des souffrances et son caractère cruel, sa gravité dépassant celle des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne dépend toutefois pas d’un objectif politique déterminé, car tout objectif peut être retenu.

62. Quelle distinction entre esclavage, servitude et travail forcé est exacte ?

L’esclavage repose sur des attributs de propriété, la servitude sur des services imposés et le travail forcé sur une menace ou une contrainte.
L’esclavage concerne une détention arbitraire, la servitude une expulsion collective et le travail forcé une condamnation pénale.
L’esclavage repose sur une menace de travail, la servitude sur un droit de propriété et le travail forcé sur une dette civile.
L’esclavage suppose une rémunération insuffisante, la servitude une dépendance économique et le travail forcé une obligation contractuelle.

L’esclavage repose sur des attributs de propriété, la servitude sur des services imposés et le travail forcé sur une menace ou une contrainte.

Explication

L’esclavage implique l’exercice d’attributs de propriété sur une personne, la servitude impose une prestation de services sous contrainte et le travail forcé utilise une menace ou une contrainte pour imposer un travail. La rémunération ou la détention ne suffit donc pas, à elle seule, à définir ces trois situations.

63. Quelle règle s’applique à un État qui a définitivement aboli la peine de mort, sous la réserve prévue par le deuxième protocole additionnel au PIDCP ?

Il peut la rétablir pour toute infraction grave après une consultation populaire organisée selon le droit national.
Il ne peut pas la rétablir, sauf pour un crime militaire d’une gravité extrême commis en temps de guerre si la réserve est maintenue.
Il peut la rétablir dès qu’une situation d’urgence nationale est déclarée par le gouvernement compétent.
Il doit rétablir la peine de mort en temps de guerre lorsque la défense nationale l’exige.

Il ne peut pas la rétablir, sauf pour un crime militaire d’une gravité extrême commis en temps de guerre si la réserve est maintenue.

Explication

L’abolition définitive empêche le rétablissement de la peine de mort, avec la possibilité particulière de la maintenir en temps de guerre pour un crime militaire d’une gravité extrême selon le protocole. Une simple déclaration d’urgence ne suffit pas à rouvrir cette possibilité.

64. Dans quelle condition une arrestation ou une détention est-elle licite ?

Elle peut être prolongée sans contrôle judiciaire si l’enquête concerne une infraction grave.
Elle est licite lorsque la personne détenue accepte de renoncer temporairement à contester la mesure.
Elle peut être décidée par une autorité publique dès qu’elle estime la personne potentiellement dangereuse.
Elle doit reposer sur une raison et des conditions prévues par le droit, sous le contrôle d’un juge.

Elle doit reposer sur une raison et des conditions prévues par le droit, sous le contrôle d’un juge.

Explication

La privation de liberté doit avoir un fondement légal, respecter les conditions prévues par le droit et être soumise au contrôle d’un juge. La gravité alléguée d’une enquête ne dispense donc pas l’autorité du contrôle judiciaire.

65. Quelle proposition décrit correctement la liberté de circulation ?

Elle concerne la circulation interne, mais ne comprend ni le droit d’entrée des nationaux ni les règles relatives aux expulsions.
Elle inclut le choix de la résidence, le droit des nationaux d’entrer sur leur territoire et des garanties contre certaines expulsions.
Elle garantit la libre entrée de toute personne dans n’importe quel État et interdit toute restriction au choix de résidence.
Elle protège les étrangers contre toute mesure d’éloignement et permet aux États d’expulser leurs nationaux pour des raisons de sécurité.

Elle inclut le choix de la résidence, le droit des nationaux d’entrer sur leur territoire et des garanties contre certaines expulsions.

Explication

La liberté de circulation couvre notamment le déplacement, le choix de la résidence, l’interdiction d’expulser ses nationaux et leur droit corrélatif d’entrer sur le territoire, ainsi que l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers. Elle ne crée donc pas un droit général pour tout étranger d’entrer dans n’importe quel État.

66. Que signifie le principe de légalité en matière pénale ?

Une personne peut être condamnée selon une règle adoptée après les faits lorsque l’infraction est jugée particulièrement grave.
Une personne peut être sanctionnée pour un comportement moralement réprouvé même si aucun droit national ou international ne l’incrimine.
Une personne ne peut être condamnée pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où elle l’a commis.
Une personne peut être jugée selon une qualification pénale nouvelle lorsque l’autorité judiciaire estime cette qualification plus appropriée.

Une personne ne peut être condamnée pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où elle l’a commis.

Explication

Le principe de légalité interdit l’application rétroactive d’une incrimination : les faits doivent avoir constitué une infraction au moment de leur commission selon le droit national ou international. La gravité des faits ou l’appréciation du juge ne permet pas de créer rétroactivement une infraction.

67. Quelle différence caractérise le recours effectif selon les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ?

Il est juridictionnel dans les systèmes interaméricain et africain, mais peut être administratif dans le système européen.
Il est administratif dans les systèmes interaméricain et africain, mais doit être juridictionnel dans le système européen.
Il exige une procédure pénale dans les trois systèmes régionaux avant toute constatation d’une violation.
Il prend la forme d’une médiation dans les systèmes africain et européen, tandis qu’il est judiciaire dans le système interaméricain.

Il est juridictionnel dans les systèmes interaméricain et africain, mais peut être administratif dans le système européen.

Explication

Le recours effectif permet de faire constater et sanctionner une violation, mais sa nature varie selon le système : il est juridictionnel en Amérique et en Afrique et peut être administratif en Europe. Il n’est donc pas nécessairement judiciaire dans le système européen.

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Que désigne l’universalité concrète des droits de l’Homme ?

L’engagement des États à garantir effectivement ces droits sans distinction.

Que signifie l’universalité théorique des droits de l’Homme ?

Des valeurs communes à toute l’humanité.

Que sont les droits naturels ?

Des droits appartenant à l’être humain par sa raison et autonomie, indépendamment de l’État.

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