QCM : Principes des services publics et police administrative (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment Léon Duguit définit-il le service public ?

Une prestation facultative proposée par l’administration selon les besoins des usagers
Une activité lucrative organisée par les entreprises et surveillée par les tribunaux judiciaires
Une compétence réservée aux collectivités territoriales pour assurer l’ordre économique
Une activité indispensable à l’interdépendance sociale, réglée et contrôlée par les gouvernants

Une activité indispensable à l’interdépendance sociale, réglée et contrôlée par les gouvernants

Explication

Pour Duguit, le service public répond à une nécessité de l’interdépendance sociale et doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants. L’idée d’une activité lucrative organisée par des entreprises ne correspond pas à cette définition fondée sur la solidarité sociale.

2. Quel ensemble constitue le noyau dur des services publics régaliens ?

La santé, l’éducation, le logement et les transports collectifs
L’énergie, l’agriculture, l’environnement et l’aménagement urbain
La fiscalité, la défense nationale, la justice et la police
La culture, le tourisme, le commerce et les télécommunications

La fiscalité, la défense nationale, la justice et la police

Explication

Les services publics régaliens comprennent le service fiscal, la défense nationale, la justice et la police, qui relèvent du noyau dur de l’État. La santé et l’éducation peuvent relever du service public, mais elles ne constituent pas ce noyau régalien.

3. Quelle évolution caractérise la conception de l’école du service public ?

La concentration des services publics régaliens entre les mains des entreprises privées
Le remplacement du droit administratif par le droit commercial pour toutes les activités publiques
Le maintien d’un lien indissociable entre service public, personne publique et juge administratif
La dissociation progressive du service public, du droit administratif, de la personne publique et du juge administratif

La dissociation progressive du service public, du droit administratif, de la personne publique et du juge administratif

Explication

L’école du service public associait initialement ces trois éléments, mais cette liaison a été progressivement dissociée. Le maintien d’un lien indissociable ne rend donc pas compte de l’évolution de la conception juridique.

4. Quelle innovation l’arrêt Bac d’Eloka de 1921 a-t-il consacrée ?

L’interdiction de confier une activité de service public à une personne privée contrôlée par l’administration
La possibilité de gérer un service public comme une entreprise privée, sous le droit commun et le juge judiciaire
La reconnaissance d’un pouvoir général des entreprises privées sur les missions régaliennes
La soumission de tous les services publics au régime administratif et au juge administratif

La possibilité de gérer un service public comme une entreprise privée, sous le droit commun et le juge judiciaire

Explication

L’arrêt Bac d’Eloka a admis qu’un service public puisse fonctionner comme une entreprise privée et relever du droit commun ainsi que du juge judiciaire. Il n’a donc pas soumis toutes les activités de service public au régime administratif.

5. Quelle distinction oppose principalement un SPA à un SPIC ?

Le SPA relève en principe du régime administratif, tandis que le SPIC peut relever du droit commun comme une entreprise privée
Le SPA relève du juge judiciaire, tandis que le SPIC relève en principe du juge administratif
Le SPA poursuit un intérêt général, tandis que le SPIC poursuit une activité dépourvue de toute finalité collective
Le SPA dépend d’une personne privée, tandis que le SPIC appartient nécessairement à une personne publique

Le SPA relève en principe du régime administratif, tandis que le SPIC peut relever du droit commun comme une entreprise privée

Explication

Le SPA est en principe soumis au régime administratif, alors que le SPIC exerce une activité comparable à celle d’une entreprise privée et peut relever du droit commun. La distinction ne repose donc pas sur l’absence d’intérêt général du SPIC.

6. Que reconnaît explicitement l’arrêt Caisse primaire de 1938 ?

Une personne publique peut déléguer sa mission sans exercer de contrôle
Un service public industriel relève nécessairement du juge judiciaire
Une personne privée peut gérer un service public de sécurité sociale
Un service public de sécurité sociale doit être géré par une administration centrale

Une personne privée peut gérer un service public de sécurité sociale

Explication

L’arrêt Caisse primaire a reconnu qu’une personne privée pouvait gérer un service public de sécurité sociale. Cette solution rompt avec la conception originelle qui associait la gestion du service public aux personnes publiques.

7. Quels critères l’arrêt Narcy de 1963 utilise-t-il pour identifier un service public géré par une personne privée ?

Une mission d’intérêt général, des prérogatives de puissance publique et un contrôle de la personne publique
Une mission régalienne, un financement fiscal et une compétence du juge judiciaire
Une personnalité morale publique, un monopole légal et une gestion directe par l’État
Une activité commerciale, une autonomie financière et une absence de contrôle administratif

Une mission d’intérêt général, des prérogatives de puissance publique et un contrôle de la personne publique

Explication

L’arrêt Narcy retient la mission d’intérêt général, les prérogatives de puissance publique et le contrôle exercé par la personne publique. Une activité commerciale autonome ne suffit pas à établir l’existence d’un service public selon cette méthode.

8. Quelle règle le traité de Rome de 1957 a-t-il posée pour les services d’intérêt économique général ?

Ils doivent être ouverts à la concurrence même lorsque leur mission particulière ne peut plus être accomplie
Ils relèvent automatiquement du droit national sans application des règles européennes
Ils sont soustraits aux règles de concurrence dès qu’ils sont financés par une personne publique
Ils sont soumis aux règles de concurrence, sauf si celles-ci compromettent l’accomplissement de leur mission particulière

Ils sont soumis aux règles de concurrence, sauf si celles-ci compromettent l’accomplissement de leur mission particulière

Explication

Le traité de Rome soumet les services d’intérêt économique général aux règles de concurrence, tout en prévoyant une réserve lorsque ces règles compromettent leur mission particulière. Leur rattachement à une personne publique ne suffit donc pas à les exclure de la concurrence.

9. Comment l’article 106 TFUE traite-t-il les entreprises publiques titulaires de droits spéciaux ou exclusifs ?

Il réserve le contrôle de leurs pratiques aux juridictions nationales compétentes
Il leur impose une ouverture complète du marché sans tenir compte des contraintes de leur mission
Il les exclut du droit de la concurrence dès lors qu’elles exercent une mission d’intérêt général
Il leur applique les règles de concurrence, sauf si cette application empêche l’accomplissement de leur mission particulière

Il leur applique les règles de concurrence, sauf si cette application empêche l’accomplissement de leur mission particulière

Explication

L’article 106 TFUE applique les règles européennes de concurrence aux entreprises publiques, y compris celles qui disposent de droits spéciaux ou exclusifs. La dérogation suppose que l’application de ces règles empêche effectivement l’accomplissement de la mission particulière.

10. Quelle distinction caractérise les SIEG et les SNEIG ?

Les SIEG échappent aux règles européennes, tandis que les SNEIG sont soumis aux obligations de concurrence
Les SIEG sont réservés aux personnes publiques, tandis que les SNEIG sont gérés par des entreprises privées
Les SIEG interviennent dans un cadre concurrentiel, tandis que les SNEIG fournissent des prestations d’intérêt général hors de ce cadre
Les SIEG concernent les fonctions régaliennes, tandis que les SNEIG relèvent des activités commerciales ouvertes au marché

Les SIEG interviennent dans un cadre concurrentiel, tandis que les SNEIG fournissent des prestations d’intérêt général hors de ce cadre

Explication

Les SIEG sont des services d’intérêt général exercés dans un cadre économique et concurrentiel, alors que les SNEIG se situent hors de ce cadre, notamment dans les domaines régaliens et sociaux. La distinction ne dépend donc pas principalement du statut public ou privé du gestionnaire.

11. Que recouvre la notion de service universel ?

Un ensemble minimal de prestations essentielles, de qualité, accessibles à tous à un prix abordable
Une obligation de proposer chaque service gratuitement aux utilisateurs sur l’ensemble du territoire
Un régime de prestations identiques fourni aux usagers sans considération de leurs besoins particuliers
Une activité économique réservée aux entreprises publiques afin de garantir leur équilibre financier

Un ensemble minimal de prestations essentielles, de qualité, accessibles à tous à un prix abordable

Explication

Le service universel garantit un socle minimal de prestations essentielles, de bonne qualité, accessibles à tous et proposées à un prix abordable. Il n’implique ni la gratuité générale ni une gestion réservée aux entreprises publiques.

12. Dans quelle situation la création d’un service public est-elle obligatoire pour une autorité publique ?

Lorsqu’un usager demande formellement la création du service
Lorsqu’une entreprise privée manifeste un intérêt commercial
Lorsqu’une disposition constitutionnelle ou législative l’impose
Lorsqu’une collectivité estime l’activité utile à son attractivité

Lorsqu’une disposition constitutionnelle ou législative l’impose

Explication

La création devient obligatoire lorsqu’elle est imposée par la Constitution ou par la loi. Une initiative locale ou une demande d’usager peut toutefois relever d’une création facultative, si l’autorité est compétente.

13. Selon la jurisprudence antérieure issue des arrêts Casanova et Nevers, quelles conditions encadraient la création d’un service public concurrentiel par une collectivité ?

Une compétence nationale et une délégation à une entreprise
Une carence de l’initiative privée et un intérêt général
Une demande des usagers et une absence de concurrence
Une autorisation préfectorale et une rentabilité prévisible

Une carence de l’initiative privée et un intérêt général

Explication

Cette jurisprudence exigeait une carence de l’initiative privée ainsi qu’un intérêt général pour justifier la création du service concurrentiel. La réforme jurisprudentielle de 2006 a ensuite cessé de traiter la carence privée comme une condition autonome.

14. Quelle évolution le Conseil d’État a-t-il consacrée en 2006 concernant la création d’un service public sur un marché concurrentiel ?

La concurrence interdit à toute collectivité de créer ce type de service
L’intérêt public et la compétence de l’autorité sont déterminants
La rentabilité du service devient le critère principal de sa création
La carence privée demeure une condition distincte de l’intérêt public

L’intérêt public et la compétence de l’autorité sont déterminants

Explication

Depuis 2006, la création repose principalement sur l’existence d’un intérêt public et sur la compétence de l’autorité créatrice. La carence de l’initiative privée peut révéler cet intérêt, mais elle n’est plus exigée comme condition séparée.

15. Quelle distinction décrit correctement la personne maîtresse et la personne gestionnaire d’un service public ?

La première est privée, la seconde appartient nécessairement au secteur public
La première exploite le service, la seconde fixe toujours ses tarifs
La première contrôle les usagers, la seconde crée l’autorité compétente
La première décide de la dévolution, la seconde exploite le service

La première décide de la dévolution, la seconde exploite le service

Explication

La personne maîtresse crée ou attribue le service et décide de sa dévolution, tandis que la personne gestionnaire en assure l’exploitation concrète. Ces deux fonctions peuvent être exercées par la même personne ou par des personnes différentes.

16. Quel choix appartient en principe à la personne maîtresse d’un service public pour son mode de gestion ?

Imposer une exploitation privée dès qu’une entreprise existe sur le marché
Choisir entre une exploitation directe et une gestion confiée à un tiers
Maintenir une exploitation publique lorsque le service est déficitaire
Déléguer la gestion sans tenir compte de la nature du service

Choisir entre une exploitation directe et une gestion confiée à un tiers

Explication

La personne maîtresse dispose en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir entre la gestion directe et la gestion par un tiers. Ce pouvoir est toutefois limité lorsque la nature régalienne du service ou un texte impose un mode de gestion.

17. Qu’est-ce qu’une régie au sens du mode de gestion d’un service public ?

La création d’une personne publique autonome chargée d’une mission spécialisée
La gestion du service par une entreprise privée rémunérée par les usagers
Le transfert du service à une autre collectivité dotée d’un budget distinct
L’exploitation du service par la personne publique avec ses propres moyens

L’exploitation du service par la personne publique avec ses propres moyens

Explication

La régie consiste pour la personne publique créatrice à exploiter elle-même le service grâce à ses organes, son personnel et ses moyens. Elle se distingue donc d’une délégation à un tiers et de la création d’un établissement public autonome.

18. Quelle caractéristique distingue la régie de l’établissement public ?

La régie sépare la personne créatrice de celle qui exploite le service
La régie repose sur une personne publique autonome dotée d’une spécialité
La régie n’entraîne pas la création d’une personne publique distincte
La régie confie l’exploitation à une personne privée juridiquement indépendante

La régie n’entraîne pas la création d’une personne publique distincte

Explication

En régie, la personne publique qui crée le service en assure elle-même l’exploitation sans instituer une personne publique autonome. L’établissement public, au contraire, constitue une personne publique distincte créée pour une fonction particulière.

19. Pourquoi un service public industriel et commercial ne peut-il pas être exploité en régie simple ?

Parce qu’un tel service doit être confié à une entreprise privée
Parce que les services industriels et commerciaux relèvent d’une compétence nationale
Parce qu’une séparation budgétaire et comptable doit être assurée
Parce qu’une régie simple suppose une activité sans recettes propres

Parce qu’une séparation budgétaire et comptable doit être assurée

Explication

Les services publics industriels et commerciaux nécessitent une distinction budgétaire et comptable, incompatible avec la fusion propre à la régie simple. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être confiés à une entreprise privée, car d’autres modes de gestion publique restent envisageables.

20. Quelle définition correspond à un établissement public ?

Une personne publique créée pour exercer une fonction particulière par décentralisation fonctionnelle
Une entreprise privée chargée d’une mission publique par un contrat administratif
Une administration centrale spécialisée agissant au nom de l’État
Un service interne dépourvu d’autonomie juridique au sein d’une collectivité

Une personne publique créée pour exercer une fonction particulière par décentralisation fonctionnelle

Explication

L’établissement public est une personne publique instituée pour assurer une fonction particulière dans le cadre d’une décentralisation fonctionnelle. Il se distingue ainsi d’un simple service interne, qui ne possède pas de personnalité publique distincte.

21. Dans quelle situation un établissement public peut-il exercer une activité accessoire ?

Lorsqu’elle remplace progressivement sa mission statutaire principale
Lorsqu’elle est sans rapport avec sa spécialité mais financièrement rentable
Lorsque cette activité est liée à sa mission et utile à celle-ci
Lorsqu’elle est décidée par une entreprise privée partenaire du service

Lorsque cette activité est liée à sa mission et utile à celle-ci

Explication

Une activité accessoire est admise si elle présente un lien avec la mission statutaire et une utilité pour celle-ci, notamment en contribuant à l’équilibre financier de l’établissement. La seule rentabilité ne suffit donc pas à justifier une activité étrangère à sa spécialité.

22. Quel élément caractérise principalement une délégation de service public par rapport à un marché public de services ?

Le versement d’un prix fixe par la personne publique
Le transfert d’un risque d’exploitation au délégataire
La fourniture d’équipements sans exploitation du service
La réalisation de travaux rémunérés selon leur avancement

Le transfert d’un risque d’exploitation au délégataire

Explication

La délégation de service public transfère au délégataire un risque lié à l’exploitation, en échange du droit d’exploiter le service. À l’inverse, le marché public rémunère le cocontractant au moyen d’un prix payé par la personne publique.

23. Quelle distinction décrit correctement les effets de la loi Sapin de 1993 et de la réforme de 2016 sur les services publics locaux ?

La loi Sapin a imposé transparence et concurrence, puis la réforme de 2016 a intégré la concession de services
La loi Sapin a supprimé les concessions, puis la réforme de 2016 a instauré les marchés de fournitures
La loi Sapin a consacré les SPIC, puis la réforme de 2016 a remplacé les délégations par des régies
La loi Sapin a réservé les services aux collectivités, puis la réforme de 2016 a supprimé la publicité

La loi Sapin a imposé transparence et concurrence, puis la réforme de 2016 a intégré la concession de services

Explication

La loi Sapin de 1993 a renforcé la transparence et la mise en concurrence pour l’attribution contractuelle des services publics locaux, tandis que la réforme de 2016 a intégré la notion européenne de concession de services. La transparence et la concurrence correspondent à des exigences distinctes : l’une informe les candidats, l’autre permet de comparer leurs offres.

24. Dans quelle situation s’agit-il d’un affermage plutôt que d’une concession de service public ?

Le régisseur exploite les ouvrages publics contre une rémunération variable
Le délégataire construit l’infrastructure et la restitue à la fin du contrat
L’opérateur reçoit un prix public sans supporter le risque d’exploitation
La personne publique fournit l’infrastructure et le fermier lui verse une redevance

La personne publique fournit l’infrastructure et le fermier lui verse une redevance

Explication

Dans l’affermage, la personne publique met à disposition l’infrastructure et le fermier lui verse une redevance. Dans la concession, le délégataire construit les infrastructures nécessaires avant de les restituer à la fin du contrat.

25. Comment le risque économique est-il réparti entre un marché public de services et une délégation de service public ?

Le marché confie le risque aux fournisseurs, tandis que la délégation le répartit entre plusieurs autorités
Le marché laisse le risque à la collectivité, tandis que la délégation le transfère au délégataire
Le marché partage le risque avec les usagers, tandis que la délégation le supprime par un prix garanti
Le marché transfère le risque au prestataire, tandis que la délégation le laisse à la collectivité

Le marché laisse le risque à la collectivité, tandis que la délégation le transfère au délégataire

Explication

Dans un marché public de services, la personne publique rémunère le cocontractant par un prix et supporte le risque d’exploitation. Dans une délégation de service public, ce risque est transféré au délégataire en contrepartie du droit d’exploiter le service.

26. Quelle condition a permis à l’arrêt Commune d’Aix-en-Provence de 2007 d’admettre une investiture unilatérale d’une association ?

L’activité ne se prêtait pas à un marché concurrentiel et la commune contrôlait étroitement l’association
L’activité concernait une fourniture matérielle acquise par la collectivité auprès de l’association
L’association proposait l’offre la moins coûteuse après une procédure de concurrence ouverte
La commune avait conclu une concession écrite transférant le risque d’exploitation à l’association

L’activité ne se prêtait pas à un marché concurrentiel et la commune contrôlait étroitement l’association

Explication

L’arrêt Commune d’Aix-en-Provence admet l’investiture unilatérale lorsque l’activité ne se conçoit pas dans un marché concurrentiel et que la commune exerce un contrôle étroit sur l’association. Une procédure concurrentielle ou une concession formelle ne constitue donc pas la condition déterminante décrite ici.

27. Quelle contribution l’arrêt Bac d’Eloka de 1921 a-t-il apportée à la distinction entre SPA et SPIC ?

Il a admis qu’une personne publique puisse agir comme un industriel sous un régime spécifique
Il a qualifié la distribution de l’eau de SPIC en se fondant sur son seul objet
Il a soumis les services administratifs aux règles privées applicables aux entreprises commerciales
Il a établi trois indices cumulatifs fondés sur l’objet, les ressources et l’organisation

Il a admis qu’une personne publique puisse agir comme un industriel sous un régime spécifique

Explication

L’arrêt Bac d’Eloka a consacré l’idée qu’une personne publique peut se comporter comme un industriel et relever d’un régime spécifique. Les trois indices cumulatifs sont associés à l’arrêt USIA, tandis que la qualification de la distribution de l’eau par le seul objet relève de l’arrêt Alberti-Scott.

28. Quels indices l’approche cumulative issue de l’arrêt USIA utilise-t-elle pour distinguer un SPA d’un SPIC ?

Le montant des recettes, le nombre d’agents et la localisation des équipements publics
L’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement
La personnalité juridique du gestionnaire, le secteur d’activité et la fréquence des prestations
La nature de l’usager, la durée du contrat et le statut des agents du service

L’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement

Explication

L’approche cumulative issue de l’arrêt USIA combine l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Elle se distingue d’une approche fondée sur un seul indice, comme celle attribuée à l’arrêt Alberti-Scott.

29. Quel profil correspond le mieux à un service public administratif plutôt qu’à un service public industriel et commercial ?

Un service exploité commercialement et rémunéré par les usagers
Un service financé par l’impôt et organisé selon des règles publiques
Un service géré comme une entreprise avec des recettes issues de prestations
Un service financé par des redevances et organisé selon des règles privées

Un service financé par l’impôt et organisé selon des règles publiques

Explication

Un SPA est plutôt financé par l’impôt et organisé selon des règles publiques. Le financement par des redevances et l’organisation selon des règles privées caractérisent davantage le profil d’un SPIC.

30. Quelle solution l’arrêt TC Alberti-Scott de 2005 a-t-il retenue pour qualifier la distribution de l’eau ?

Il l’a exclue des services publics en raison de son activité commerciale
Il l’a qualifiée de SPIC en se fondant sur le seul objet du service
Il l’a qualifiée de SPA en combinant le financement et l’organisation du service
Il l’a qualifiée de SPIC après avoir appliqué les trois indices de l’arrêt USIA

Il l’a qualifiée de SPIC en se fondant sur le seul objet du service

Explication

L’arrêt Alberti-Scott a qualifié la distribution de l’eau de SPIC en se fondant sur le seul objet du service. Cette méthode se distingue de l’approche cumulative de l’arrêt USIA, qui combine trois indices.

31. Quel régime juridique s’applique en principe à un service public administratif et à ses litiges ?

Le droit privé et la juridiction administrative
Le droit privé et la juridiction judiciaire
Le droit administratif et la juridiction administrative
Le droit administratif et la juridiction judiciaire

Le droit administratif et la juridiction administrative

Explication

Un SPA relève en principe du droit administratif, et ses litiges relèvent normalement de la juridiction administrative. Le régime de droit privé et la compétence judiciaire correspondent plutôt au SPIC.

32. Un litige concernant en principe le fonctionnement d’un SPIC relève de quelle combinaison ?

Du droit administratif et de la juridiction administrative
Du droit privé et de la juridiction administrative
Du droit administratif et de la juridiction judiciaire
Du droit privé et de la juridiction judiciaire

Du droit privé et de la juridiction judiciaire

Explication

Le régime juridique d’un SPIC relève en principe du droit privé et ses litiges de la juridiction judiciaire. La nature de SPIC ne conduit donc pas, par principe, à appliquer le régime du SPA.

33. Selon l’arrêt TC, Barbier, 1968, quels actes réglementaires d’un SPIC relèvent de la juridiction administrative ?

Les décisions individuelles concernant les salariés soumis au droit privé
Les contrats commerciaux conclus avec les usagers dans le fonctionnement quotidien
Les actes organisant généralement le service grâce à des prérogatives de puissance publique
Les actes relatifs aux échanges commerciaux entre fournisseurs privés

Les actes organisant généralement le service grâce à des prérogatives de puissance publique

Explication

L’arrêt Barbier soumet à la juridiction administrative les actes réglementaires qui organisent généralement le SPIC et reposent sur des prérogatives de puissance publique. Les relations commerciales et les agents de droit privé relèvent en principe d’un autre régime.

34. Quels éléments permettent de déterminer le droit applicable et la juridiction compétente pour un service public ?

Le statut des usagers, la localisation du service et sa durée de fonctionnement
Le montant du budget, l’ancienneté du service et le nombre d’usagers
La nationalité des agents, le mode de financement et la fréquence des contrôles
La nature du service, la qualité de l’opérateur et ses prérogatives éventuelles

La nature du service, la qualité de l’opérateur et ses prérogatives éventuelles

Explication

La nature du service, la qualité publique ou privée de l’opérateur et l’usage éventuel de prérogatives de puissance publique déterminent le régime applicable. Les autres critères proposés ne constituent pas les trois éléments de référence.

35. Quelle distinction décrit correctement la permanence relative et la permanence absolue d’un service public ?

La permanence relative dépend d’un préavis, tandis que l’absolue dépend d’une interdiction de grève
La permanence relative exige vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tandis que l’absolue adapte la continuité
La permanence relative concerne les agents, tandis que l’absolue concerne les usagers du service
La permanence relative adapte la continuité, tandis que l’absolue exige vingt-quatre heures sur vingt-quatre

La permanence relative adapte la continuité, tandis que l’absolue exige vingt-quatre heures sur vingt-quatre

Explication

La permanence relative impose une continuité adaptée aux besoins du service, alors que la permanence absolue suppose un fonctionnement vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les autres distinctions confondent la continuité avec des règles relatives aux agents ou à la grève.

36. Quelle solution l’arrêt CE ass., Dehaene, 1950, a-t-il retenue concernant la continuité du service public et le droit de grève ?

Le juge judiciaire reçoit compétence pour régler les conflits liés à la grève publique
Le chef de service peut organiser un service minimum pour concilier ces deux exigences
Le droit de grève devient incompatible avec toute exigence de continuité du service public
La continuité du service public est subordonnée à l’accord préalable des agents grévistes

Le chef de service peut organiser un service minimum pour concilier ces deux exigences

Explication

L’arrêt Dehaene permet au chef de service d’organiser un service minimum afin de concilier la continuité du service public et l’exercice du droit de grève. Il ne supprime donc pas le droit de grève et ne transfère pas le litige au juge judiciaire.

37. Quelle mesure la loi peut-elle prévoir pour concilier la continuité du service public avec le droit de grève ?

Remplacer les règles de continuité par une négociation dépourvue de délai légal
Subordonner chaque grève à l’autorisation individuelle du chef de service
Imposer un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève
Accorder aux agents grévistes une priorité dans l’organisation du service minimum

Imposer un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève

Explication

La loi peut imposer un préavis de cinq jours francs, parmi d’autres mécanismes de conciliation entre continuité et grève. Elle peut aussi prévoir des interdictions ciblées ou un service minimum, mais l’autorisation individuelle du chef de service n’est pas la règle énoncée.

38. Dans quelle situation le chef de service peut-il imposer un service minimum ?

Lorsque la grève concerne une revendication dépourvue de motif professionnel
Lorsque le fonctionnement du service exige l’organisation de la grève
Lorsque le service relève d’un opérateur privé sans mission publique
Lorsque les agents demandent une exemption aux règles de préavis

Lorsque le fonctionnement du service exige l’organisation de la grève

Explication

Le chef de service peut organiser l’exercice du droit de grève et imposer un service minimum lorsque le fonctionnement du service le justifie. Cette compétence vise la continuité du service et ne dépend pas de la nature de la revendication proposée.

39. Quelle catégorie est légalement privée du droit de grève parmi les agents publics suivants ?

Les militaires et les policiers en service
Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires
Les personnels administratifs des collectivités territoriales
Les agents affectés aux transports terrestres

Les militaires et les policiers en service

Explication

Les militaires et les policiers en service figurent parmi les agents auxquels la loi interdit l’exercice du droit de grève. Les enseignants et les agents des transports peuvent être soumis à des règles de service minimum, ce qui ne signifie pas une interdiction générale.

40. Quelle formalité doit précéder une grève soumise au régime légal du préavis ?

Un préavis de cinq jours francs précisant la durée, les motifs et le lieu
Une autorisation du juge administratif précisant les revendications des agents
Une consultation des usagers fixant la date et les modalités du mouvement
Une déclaration individuelle de chaque agent indiquant son intention de cesser le travail

Un préavis de cinq jours francs précisant la durée, les motifs et le lieu

Explication

La grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs indiquant sa durée, ses motifs et son lieu, période pendant laquelle une négociation doit être engagée. Une autorisation juridictionnelle ou une déclaration individuelle de chaque agent n’est pas exigée par cette règle.

41. À quelles personnes le principe d’égalité interdit-il notamment les discriminations fondées sur la religion, le sexe ou l’origine ?

Aux usagers et aux agents publics
Aux seuls usagers des services publics
Aux personnes participant à une mission privée
Aux seuls agents titulaires de l’administration

Aux usagers et aux agents publics

Explication

Le principe d’égalité protège à la fois les usagers et les agents publics contre ces discriminations. Le limiter aux usagers méconnaîtrait son application aux relations internes de l’administration.

42. Quelle solution le Conseil d’État a-t-il retenue dans l’arrêt Barel de 1954 concernant l’accès à un concours public ?

L’administration peut écarter toute personne politiquement engagée
Les opinions politiques ne peuvent justifier l’exclusion d’un candidat
Les convictions religieuses peuvent justifier l’exclusion d’un candidat
Une idéologie discriminatoire doit être admise au nom de la liberté d’opinion

Les opinions politiques ne peuvent justifier l’exclusion d’un candidat

Explication

L’arrêt Barel interdit d’écarter un candidat d’un concours en raison de ses opinions politiques. Cette solution ne signifie pas qu’une idéologie prônant une discrimination interdite bénéficie de la même protection dans tous les cas.

43. Dans quelle situation une différence de traitement respecte-t-elle le principe d’égalité ?

Lorsqu’elle repose sur une préférence personnelle de l’autorité
Lorsqu’elle distingue les usagers selon leurs opinions politiques
Lorsqu’elle s’applique à des personnes placées dans la même situation
Lorsqu’elle répond à une différence objective liée à l’objet de la norme

Lorsqu’elle répond à une différence objective liée à l’objet de la norme

Explication

Une différence de traitement est admissible si elle correspond à une différence objective de situation ou à l’intérêt général et reste liée à l’objet de la norme. Une préférence personnelle de l’autorité ne constitue pas un critère juridique pertinent.

44. Que prévoit la loi du 15 mars 2004 dans les écoles publiques ?

Elle interdit toute conviction religieuse exprimée par un élève
Elle interdit les signes religieux manifestés ostensiblement
Elle autorise les tenues religieuses dès qu’elles restent discrètes
Elle réserve cette interdiction aux signes d’une religion déterminée

Elle interdit les signes religieux manifestés ostensiblement

Explication

La loi interdit, dans les écoles publiques, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, quelle que soit la religion concernée. Elle ne prohibe donc pas toute conviction religieuse ni ne cible une religion particulière.

45. Que signifie le principe de mutabilité appliqué à un service public ?

Le service doit conserver son organisation initiale malgré les changements
Le service doit être financé par des redevances couvrant ses dépenses
Le service doit fonctionner sans interruption dans toutes les circonstances
Le service doit s’adapter aux évolutions de son environnement

Le service doit s’adapter aux évolutions de son environnement

Explication

La mutabilité impose l’adaptation du service public aux évolutions techniques, politiques, sanitaires, sociales et économiques. Le fonctionnement régulier relève plutôt du principe de continuité, tandis que le financement n’en constitue pas la définition.

46. Quelle règle l’arrêt Vannier de 1961 pose-t-il pour les usagers d’un service public ?

Ils peuvent exiger le maintien de toute prestation publique
Ils n’ont pas de droit au maintien du service existant
Ils peuvent fixer eux-mêmes les modalités d’évolution du service
Ils bénéficient d’une indemnisation lors de toute adaptation du service

Ils n’ont pas de droit au maintien du service existant

Explication

L’arrêt Vannier affirme qu’un usager ne dispose pas d’un droit au maintien d’un service public existant. Cette règle permet à l’administration de faire évoluer le service lorsque l’intérêt général ou son adaptation le justifie.

47. Quelle affirmation décrit correctement la gratuité des services publics ?

Un service public payant ne peut pas être imposé par la loi
La gratuité résulte toujours d’une obligation constitutionnelle
Tous les services publics doivent être gratuits
La majorité des services publics sont payants

La majorité des services publics sont payants

Explication

Un service public n’est pas nécessairement gratuit et la majorité des services publics sont payants. Certains services sont toutefois rendus gratuits par la Constitution, la loi ou une décision administrative.

48. Comment les redevances se distinguent-elles généralement entre les SPA et les SPIC ?

Dans les SPA, elles sont inférieures au coût, tandis que dans les SPIC elles le couvrent au minimum
Dans les SPA, elles dépendent du bénéfice, tandis que dans les SPIC elles sont fixées par les usagers
Dans les SPA, elles sont interdites, tandis que dans les SPIC elles sont facultatives
Dans les SPA, elles couvrent le coût, tandis que dans les SPIC elles restent toujours symboliques

Dans les SPA, elles sont inférieures au coût, tandis que dans les SPIC elles le couvrent au minimum

Explication

Dans les services publics administratifs, la redevance est généralement inférieure au coût du service. Dans les services publics industriels et commerciaux, elle doit au minimum correspondre au coût de la prestation, ce qui explique la différence de régime.

49. Quel droit complète l’accès aux fichiers contenant les données personnelles d’un usager ?

Le droit d’en demander la rectification
Le droit d’en obtenir automatiquement la suppression
Le droit d’en interdire toute conservation administrative
Le droit d’en modifier directement le contenu

Le droit d’en demander la rectification

Explication

La transparence comprend l’accès aux informations et la rectification des données personnelles erronées. Elle ne permet pas à l’usager de modifier directement les fichiers ni n’entraîne automatiquement leur suppression.

50. Quel apport est associé à la loi Informatique et libertés de janvier 1978 ?

La communication et la rectification des fichiers informatiques personnels
L’identification obligatoire de l’agent traitant chaque demande
La création du droit général d’accès aux documents administratifs
La consultation des usagers avant les grands travaux publics

La communication et la rectification des fichiers informatiques personnels

Explication

La loi de janvier 1978 concerne les fichiers informatiques contenant des données personnelles et permet d’en demander la communication et la rectification. Le droit général d’accès aux documents administratifs relève de la loi du 17 juillet 1978.

51. Quel mécanisme la loi du 17 juillet 1978 a-t-elle instauré ?

Un droit de rectification des données personnelles dans les fichiers informatiques
Une obligation de gratuité pour l’ensemble des services publics
Un droit d’accès aux documents administratifs accompagné par la CADA
Une consultation obligatoire avant toute décision d’infrastructure

Un droit d’accès aux documents administratifs accompagné par la CADA

Explication

La loi du 17 juillet 1978 a créé un droit d’accès aux documents administratifs et la Commission d’accès aux documents administratifs aide les usagers en cas de difficulté. La rectification des fichiers personnels relève principalement de la loi Informatique et libertés de 1978.

52. Que permet le principe de participation dans le fonctionnement des services publics ?

Les usagers dirigent directement l’administration et arrêtent ses décisions
Les usagers remplacent les agents publics lors de la gestion des services
Les usagers peuvent contribuer au fonctionnement et être consultés sur certains projets
Les usagers obtiennent automatiquement un droit de veto sur les infrastructures

Les usagers peuvent contribuer au fonctionnement et être consultés sur certains projets

Explication

Le principe de participation permet aux usagers de prendre part au fonctionnement des services publics et d’être consultés avant certaines décisions d’aménagement ou d’infrastructure. Il ne leur confère pas pour autant la direction de l’administration ni un veto général.

53. Quelle distinction oppose principalement la police administrative à la police judiciaire ?

La première prévient les troubles, tandis que la seconde recherche les auteurs et les preuves d’une infraction commise.
La première sanctionne les infractions, tandis que la seconde organise la prévention générale des troubles publics.
La première relève de la juridiction judiciaire, tandis que la seconde dépend principalement de la juridiction administrative.
La première intervient après un dommage, tandis que la seconde agit avant tout risque d’atteinte à l’ordre public.

La première prévient les troubles, tandis que la seconde recherche les auteurs et les preuves d’une infraction commise.

Explication

La police administrative vise à prévenir les troubles, alors que la police judiciaire recherche les preuves et les auteurs d’une infraction déjà commise. La distinction ne repose donc pas sur l’ordre des juridictions proposé par la troisième réponse, qui inverse les rattachements de principe.

54. Quelle qualification correspond à l’arrêt TC, 1951, Baud, par opposition à l’arrêt Noualek ?

Une opération de police judiciaire dirigée contre des malfaiteurs après la commission d’une infraction.
Une escorte préventive d’un convoi de fonds après l’échec d’une tentative d’attaque.
Une mesure de police administrative générale prise par un maire pour protéger la salubrité publique.
Une visite domiciliaire préventive destinée à éviter un trouble sans rechercher une infraction commise.

Une opération de police judiciaire dirigée contre des malfaiteurs après la commission d’une infraction.

Explication

L’arrêt Baud concerne une opération de police judiciaire dirigée contre des malfaiteurs, tandis que Noualek porte sur une intervention préventive. La visite domiciliaire préventive correspond donc à Noualek et non à Baud.

55. Sous quelle autorité la police judiciaire doit-elle être placée selon l’article 66 de la Constitution ?

Sous le contrôle juridictionnel de l’administration préfectorale.
Sous la surveillance principale des autorités municipales.
Sous la direction exclusive du pouvoir exécutif national.
Sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.

Sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.

Explication

L’article 66 de la Constitution place la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Le pouvoir exécutif peut participer à l’organisation des services, mais il ne constitue pas l’autorité constitutionnelle de direction et de contrôle visée ici.

56. Qu’est-ce qui caractérise une police administrative spéciale ?

Elle s’exerce au moyen d’un pouvoir général attribué aux autorités chargées de l’ordre public.
Elle repose sur un texte définissant un objet, des autorités et des pouvoirs particuliers.
Elle intervient après une infraction afin d’en rechercher les preuves et les auteurs.
Elle concerne toute menace publique sans qu’un texte détermine son domaine d’action.

Elle repose sur un texte définissant un objet, des autorités et des pouvoirs particuliers.

Explication

La police administrative spéciale est organisée par un texte qui précise son objet, ses autorités compétentes et ses pouvoirs. Le pouvoir général de prévention décrit plutôt la police administrative générale.

57. Quels éléments composent la trilogie classique de l’ordre public ?

Le bon ordre, la sûreté et la sécurité-salubrité publiques.
La liberté individuelle, la protection sociale et la tranquillité économique.
La dignité humaine, la moralité publique et l’intimité de la vie privée.
La prévention pénale, la répression administrative et la sécurité nationale.

Le bon ordre, la sûreté et la sécurité-salubrité publiques.

Explication

La trilogie classique comprend le bon ordre, la sûreté et la sécurité-salubrité publiques. La dignité humaine est une composante plus récente, distincte des trois éléments traditionnels.

58. Quelle innovation l’arrêt CE Ass., Commune de Morsang-sur-Orge, 1995, a-t-il consacrée ?

La moralité publique comme élément traditionnel de l’ordre public matériel.
La sûreté comme composante nouvelle remplaçant la sécurité-salubrité publique.
L’intimité de la vie privée comme fondement général de toute mesure de police.
La dignité humaine comme quatrième composante de l’ordre public.

La dignité humaine comme quatrième composante de l’ordre public.

Explication

Dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a reconnu la dignité humaine comme une quatrième composante de l’ordre public. Cette composante est immatérielle, contrairement aux éléments classiques principalement matériels.

59. À quelle condition une autorité locale peut-elle adopter une mesure de police plus stricte qu’une autorité de police générale située à un niveau supérieur ?

Lorsque des circonstances locales particulières aggravent le risque à traiter.
Lorsque l’autorité locale souhaite uniformiser les règles applicables sur son territoire.
Lorsque la mesure locale concerne une liberté déjà protégée par une autorisation nationale.
Lorsque l’autorité supérieure n’a pas encore exercé son pouvoir de police spéciale.

Lorsque des circonstances locales particulières aggravent le risque à traiter.

Explication

Une autorité locale peut renforcer la mesure si des circonstances locales particulières aggravent le risque. La seule volonté d’adapter ou d’uniformiser la réglementation ne suffit pas à justifier une mesure plus sévère.

60. Comment distinguer une mesure générale de police d’une mesure individuelle de police ?

La mesure générale fixe abstraitement le régime d’une liberté, tandis que la mesure individuelle vise une personne ou une activité déterminée.
La mesure générale concerne une personne identifiée, tandis que la mesure individuelle établit abstraitement le régime d’une liberté.
La mesure générale constitue une sanction, tandis que la mesure individuelle organise la prévention des troubles collectifs.
La mesure générale relève d’un contrat administratif, tandis que la mesure individuelle repose sur une décision législative.

La mesure générale fixe abstraitement le régime d’une liberté, tandis que la mesure individuelle vise une personne ou une activité déterminée.

Explication

Une mesure générale définit abstraitement les conditions d’exercice d’une liberté, alors qu’une mesure individuelle concerne notamment une personne ou une activité déterminée. La distinction ne porte donc pas sur une opposition entre sanction et prévention.

61. Quelle différence caractérise l’étendue des mesures juridiques en police administrative générale et en police administrative spéciale ?

La police spéciale agit par contrats, tandis que la police générale repose sur des décisions unilatérales de prévention.
La police générale concerne les sanctions, tandis que la police spéciale organise les mesures matérielles d’exécution.
La police générale est limitée par une liste textuelle, tandis que la police spéciale peut régler toute liberté sans cadre défini.
La police spéciale est encadrée par son texte, tandis que la police générale peut prendre toute mesure légale nécessaire à l’ordre public.

La police spéciale est encadrée par son texte, tandis que la police générale peut prendre toute mesure légale nécessaire à l’ordre public.

Explication

La police administrative spéciale exerce les pouvoirs définis par son texte, alors que la police administrative générale dispose d’une gamme plus ouverte de mesures légales nécessaires à la protection de l’ordre public. Cette ouverture ne transforme toutefois pas les mesures de police générale en sanctions.

62. Lequel constitue une mesure matérielle de police administrative ?

La délivrance d’une autorisation préalable à une personne pour exercer une activité déterminée.
La surveillance de la voie publique par les agents chargés de faire appliquer une mesure de police.
La fixation abstraite des conditions d’exercice d’une liberté par un règlement général.
La définition législative des pouvoirs attribués à une autorité de police spéciale.

La surveillance de la voie publique par les agents chargés de faire appliquer une mesure de police.

Explication

La surveillance de la voie publique est une action pratique qui met en œuvre les décisions juridiques de police administrative. La fixation d’un régime, l’autorisation et la définition législative des pouvoirs relèvent de mesures juridiques ou normatives.

63. Quel objectif distingue une mesure juridique de police administrative d’une sanction ?

La mesure de police indemnise une victime, tandis que la sanction organise les conditions d’exercice d’une liberté.
La mesure de police réprime une infraction, tandis que la sanction prévient un risque futur pour l’ordre public.
La mesure de police prévient les troubles à l’ordre public, tandis que la sanction réprime un comportement.
La mesure de police constate une responsabilité, tandis que la sanction assure la surveillance matérielle des lieux.

La mesure de police prévient les troubles à l’ordre public, tandis que la sanction réprime un comportement.

Explication

La mesure juridique de police administrative est préventive et cherche à éviter un trouble à l’ordre public. La sanction intervient dans une logique répressive à l’égard d’un comportement déjà commis.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 76 flashcards sur Principes des services publics et police administrative.

Comment Léon Duguit définit-il le service public ?

Toute activité réglée, assurée et contrôlée par les gouvernants indispensable à l’interdépendance sociale.

Quels services composent le noyau dur des services publics régaliens ?

Le service fiscal, la défense nationale, la justice et la police.

À quoi l’école du service public associait-elle le service public ?

Au droit administratif, à la personne publique et au juge administratif.

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