QCM : Régime juridique du service public — 60 questions

Questions et réponses du QCM

1. Au sens organique, que désigne l’administration ?

Les décisions rendues par les juridictions administratives
Les institutions et personnes placées sous la dépendance du pouvoir exécutif
Les activités destinées à satisfaire l’intérêt général
Les règles applicables aux relations entre particuliers

Les institutions et personnes placées sous la dépendance du pouvoir exécutif

Explication

Au sens organique, l’administration désigne les institutions, autorités ou personnes dépendant du pouvoir exécutif. Les activités exercées relèvent, elles, du sens matériel.

2. Une commune organise un service de collecte des déchets afin de répondre aux besoins de la population. Cette activité relève de l’administration au sens de quelle notion ?

Privé, car elle concerne une prestation de service
Juridictionnel, car elle peut donner lieu à un recours
Organique, car elle concerne une institution publique
Matériel, car elle vise la satisfaction de l’intérêt général

Matériel, car elle vise la satisfaction de l’intérêt général

Explication

L’administration au sens matériel correspond aux activités prises en charge pour satisfaire l’intérêt général. Le sens organique vise les organes qui exercent ces activités.

3. Quelle définition correspond au droit administratif ?

Une branche du droit constitutionnel consacrée aux élections
Une branche du droit privé régissant les contrats entre particuliers
Un ensemble de règles organisant exclusivement les juridictions judiciaires
Une branche du droit public applicable principalement à l’administration

Une branche du droit public applicable principalement à l’administration

Explication

Le droit administratif est une branche du droit public principalement applicable à l’administration et aux relations entre les administrés et celle-ci.

4. Quelle affirmation décrit correctement le régime juridique applicable à l’administration en France ?

L’administration relève en principe du droit privé et du juge judiciaire
L’administration relève en principe du droit administratif et du juge administratif, avec des exceptions
L’administration relève toujours du droit administratif et du juge administratif
L’administration choisit librement entre les deux ordres de juridiction selon chaque affaire

L’administration relève en principe du droit administratif et du juge administratif, avec des exceptions

Explication

Le principe est l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif. Toutefois, certaines situations exceptionnelles relèvent du droit privé et du juge judiciaire.

5. Quelle règle résulte principalement de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ?

Le Conseil d’État devient immédiatement une juridiction souveraine
Les tribunaux judiciaires peuvent annuler tout acte administratif
Les juges ne peuvent pas troubler les opérations administratives ni citer les administrateurs pour leurs fonctions
Les ministres deviennent les juges ordinaires de tous les litiges administratifs

Les juges ne peuvent pas troubler les opérations administratives ni citer les administrateurs pour leurs fonctions

Explication

La loi de 1790 sépare les fonctions judiciaires et administratives et interdit aux juges de s’immiscer dans les opérations administratives ou de poursuivre les administrateurs pour leurs fonctions.

6. Dans le système de l’administrateur-juge, qui tranche le contentieux administratif ?

Le chef de l’État après avis obligatoire du Parlement
L’administration elle-même, qui est alors juge et partie
Une juridiction internationale compétente en première instance
Une juridiction judiciaire indépendante de l’administration

L’administration elle-même, qui est alors juge et partie

Explication

Le système de l’administrateur-juge, également appelé ministre-juge, confie le contentieux à l’administration elle-même, ce qui la place simultanément en position de juge et de partie.

7. Quel organisme et quelles juridictions ont été créés respectivement par la Constitution du 22 frimaire an VIII et la loi du 22 pluviôse an VIII ?

Les conseils de préfecture en 1799 et le Conseil d’État en 1800
Le Conseil d’État et les conseils de préfecture tous deux en 1800
Le Conseil d’État en 1799 et les conseils de préfecture en 1800
Le Conseil d’État et les conseils de préfecture tous deux en 1799

Le Conseil d’État en 1799 et les conseils de préfecture en 1800

Explication

La Constitution du 22 frimaire an VIII, soit le 13 décembre 1799, crée le Conseil d’État. La loi du 22 pluviôse an VIII, soit le 17 février 1800, crée les conseils de préfecture.

8. Quelle différence caractérise la justice retenue et la justice déléguée ?

La justice retenue exige la signature du chef de l’État, tandis que la justice déléguée permet au Conseil d’État de statuer souverainement
La justice retenue concerne le juge judiciaire, tandis que la justice déléguée concerne le juge administratif
La justice retenue est postérieure à 1872, tandis que la justice déléguée lui est antérieure
La justice retenue rend les décisions immédiatement exécutoires, tandis que la justice déléguée exige une validation ministérielle

La justice retenue exige la signature du chef de l’État, tandis que la justice déléguée permet au Conseil d’État de statuer souverainement

Explication

Sous la justice retenue, les décisions du Conseil d’État doivent être signées par le chef de l’État. Sous la justice déléguée, le Conseil d’État statue souverainement et ses décisions sont exécutoires de plein droit.

9. Quelle réforme la loi du 24 mai 1872 a-t-elle introduite ?

La reconnaissance de la compétence générale du Conseil d’État par l’arrêt Cadot
La création du Conseil d’État
La séparation initiale des fonctions judiciaires et administratives
La fin de la justice retenue au profit de la justice déléguée

La fin de la justice retenue au profit de la justice déléguée

Explication

La loi du 24 mai 1872 met fin à la justice retenue et instaure la justice déléguée au profit du Conseil d’État. L’arrêt Cadot intervient ensuite, en 1889.

10. Quelle compétence le Conseil d’État se reconnaît-il par l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 ?

Le pouvoir de juger les infractions pénales commises par les administrateurs
Le pouvoir de signer les décisions administratives à la place du chef de l’État
La compétence exclusive pour contrôler la constitutionnalité des lois
La compétence, sauf texte contraire, pour connaître de tous les recours en annulation contre une décision administrative

La compétence, sauf texte contraire, pour connaître de tous les recours en annulation contre une décision administrative

Explication

Par l’arrêt Cadot, le Conseil d’État se reconnaît compétent, sauf texte contraire, pour examiner tous les recours en annulation dirigés contre une décision administrative.

11. Quel apport majeur l’arrêt Blanco du 8 février 1873 a-t-il consacré en droit administratif ?

La compétence générale du juge judiciaire pour les litiges administratifs
La responsabilité des personnes publiques selon le seul Code civil
L’autonomie du droit administratif et la compétence juridictionnelle liée au fond du litige
La suppression de toute responsabilité des personnes publiques

L’autonomie du droit administratif et la compétence juridictionnelle liée au fond du litige

Explication

L’arrêt Blanco reconnaît la responsabilité des personnes publiques, l’autonomie du droit administratif et le principe selon lequel la compétence juridictionnelle suit le fond du litige. Il écarte ainsi l’application automatique du droit commun du Code civil.

12. Une personne publique exploite un service public industriel et commercial dans des conditions comparables à celles d’une entreprise privée. Quel droit peut alors s’appliquer ?

Le droit pénal, avec la compétence exclusive du juge pénal
Le droit privé, avec la compétence possible du juge judiciaire
Le droit administratif, dans tous les cas
Le droit constitutionnel, avec la compétence du Conseil constitutionnel

Le droit privé, avec la compétence possible du juge judiciaire

Explication

Le critère du service public n’entraîne pas systématiquement l’application du droit administratif : les services publics industriels et commerciaux peuvent relever du droit privé et du juge judiciaire.

13. Lorsqu’une administration agit avec une prérogative exorbitante de puissance publique, quel régime lui est en principe applicable ?

Le droit administratif, en raison de l’usage de cette prérogative
Le droit commercial, car la prérogative implique une activité économique
Le droit privé, car toute administration est assimilée à un particulier
Le droit international, car la puissance publique dépasse le cadre national

Le droit administratif, en raison de l’usage de cette prérogative

Explication

Le critère de la puissance publique rattache l’activité au droit administratif lorsque l’administration utilise des prérogatives exorbitantes. À l’inverse, son action comme simple particulier relève du droit privé.

14. Que permet le privilège du préalable à l’administration ?

D’imposer unilatéralement sa décision sans consentement préalable ni autorisation judiciaire
De modifier un contrat administratif sans aucune limite juridique
De faire annuler une décision par le juge avant son entrée en vigueur
D’obtenir automatiquement des dommages-intérêts contre les administrés

D’imposer unilatéralement sa décision sans consentement préalable ni autorisation judiciaire

Explication

Le privilège du préalable permet à l’administration d’imposer unilatéralement sa volonté sans recueillir d’abord le consentement des administrés ni obtenir l’autorisation d’un juge. Cette notion est notamment associée à l’arrêt Huglo de 1983.

15. Quel recours est principalement adapté à la demande d’annulation d’un acte administratif illégal ?

Le référé-liberté
Le recours pour excès de pouvoir
Le recours de pleine juridiction
Le référé-suspension

Le recours pour excès de pouvoir

Explication

Le recours pour excès de pouvoir vise principalement l’annulation d’un acte administratif illégal. Le recours de pleine juridiction donne au juge des pouvoirs plus étendus, notamment en matière indemnitaire ou contractuelle.

16. Un requérant démontre l’urgence et fait naître un doute sérieux sur la légalité d’un acte administratif, mais ne demande pas encore son annulation. Quelle procédure peut-il utiliser ?

Le recours de pleine juridiction
Le référé-suspension
Le référé-liberté
Le recours pour excès de pouvoir

Le référé-suspension

Explication

Le référé-suspension exige l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Il en neutralise provisoirement les effets sans l’annuler.

17. Depuis l’arrêt Nicolo de 1989, que peut faire le juge administratif lorsqu’un règlement national est incompatible avec une norme européenne ou internationale ?

L’appliquer en priorité parce qu’il est national
L’écarter, même s’il applique une loi
L’annuler automatiquement par voie législative
Le transmettre obligatoirement au juge judiciaire

L’écarter, même s’il applique une loi

Explication

Depuis Nicolo, le juge administratif peut écarter un règlement administratif national incompatible avec une norme européenne ou une convention internationale, y compris lorsque ce règlement applique une loi.

18. Selon la distinction d’Eisenmann, quelle différence oppose la prestation à la réglementation ?

La prestation concerne le juge, tandis que la réglementation concerne uniquement les entreprises privées
La prestation exerce une contrainte, tandis que la réglementation organise seulement des activités économiques
La prestation impose des interdictions, tandis que la réglementation fournit des services
La prestation fournit des biens ou services, tandis que la réglementation dirige impérativement les comportements

La prestation fournit des biens ou services, tandis que la réglementation dirige impérativement les comportements

Explication

Pour Eisenmann, la prestation consiste à fournir des biens et des services, alors que la réglementation fixe impérativement les comportements en les permettant, autorisant, interdisant ou limitant.

19. Quelle activité administrative correspond principalement à la police ?

La gestion des contrats conclus entre personnes privées
La direction impérative des conduites humaines par des règles
La fourniture de biens ou de services aux usagers
La réparation financière des dommages causés par l’administration

La direction impérative des conduites humaines par des règles

Explication

L’activité de police est la fonction réglementaire par laquelle l’administration dirige impérativement les conduites afin de permettre, autoriser, interdire ou limiter certains comportements et activités.

20. Quelle définition correspond au service public ?

Une activité privée dépourvue de tout cadre réglementaire
Une activité exclusivement répressive exercée au nom de l’État
Une activité juridictionnelle destinée à sanctionner les administrés
Une activité administrative de prestation de biens ou de services destinée aux usagers ou aux clients

Une activité administrative de prestation de biens ou de services destinée aux usagers ou aux clients

Explication

Le service public est une activité administrative de prestation de biens ou de services destinée aux usagers ou aux clients. Son fonctionnement nécessite également un cadre réglementaire.

21. Pourquoi la distinction entre service public et police est-elle qualifiée de seulement pédagogique ?

Parce que la police et le service public relèvent toujours du droit privé
Parce que les usagers ne peuvent bénéficier d’aucune prestation de police
Parce que ces deux activités sont toujours exercées par le juge administratif
Parce que tout service public nécessite un cadre réglementaire et que la police peut aussi fournir certaines prestations

Parce que tout service public nécessite un cadre réglementaire et que la police peut aussi fournir certaines prestations

Explication

La distinction aide à comprendre deux fonctions différentes, mais elles se recoupent : tout service public doit être encadré par des règles et la police peut aussi fournir des prestations, comme les permis ou le secours aux victimes.

22. Pourquoi le service public occupait-il une place centrale dans la conception de l’école de Bordeaux ?

Parce qu’il constituait une catégorie relevant uniquement du droit privé
Parce qu’il désignait les activités exercées sans intervention de l’État
Parce qu’il fondait l’existence même du droit administratif
Parce qu’il définissait exclusivement les rapports entre particuliers

Parce qu’il fondait l’existence même du droit administratif

Explication

Pour l’école de Bordeaux, le service public était la pierre angulaire du droit administratif, puisqu’il fondait l’existence même de cette branche du droit.

23. Selon l’arrêt Bertin du 20 avril 1956, quel élément permet de qualifier un contrat d’administratif ?

Il est conclu par une personne publique pour l’exécution même d’une mission de service public
Il est conclu entre deux personnes privées pour organiser une activité commerciale
Il prévoit nécessairement le versement d’une subvention publique
Il concerne une activité soumise exclusivement au juge judiciaire

Il est conclu par une personne publique pour l’exécution même d’une mission de service public

Explication

L’arrêt Bertin définit le contrat administratif comme celui conclu par une personne publique et ayant pour objet l’exécution même d’une mission de service public.

24. Quelle conséquence l’arrêt Bac d’Eloka a-t-il tirée de la possibilité de gérer un service public comme une entreprise privée ?

Le service public pouvait relever du droit privé et du juge judiciaire
Les personnes privées ne pouvaient plus gérer de service public
La gestion commerciale excluait toute qualification de service public
Tout service public devait relever du droit administratif

Le service public pouvait relever du droit privé et du juge judiciaire

Explication

L’arrêt Bac d’Eloka a reconnu qu’un service public pouvait être géré comme une entreprise privée et relever du droit privé ainsi que du juge judiciaire.

25. Pourquoi le service public est-il qualifié de notion polysémique ?

Parce qu’il possède une définition identique dans tous les ordres juridiques
Parce qu’il correspond exclusivement à une institution dépourvue de dimension politique
Parce qu’il est à la fois une notion juridique et une entité sociale et idéologique
Parce qu’il désigne uniquement les activités commerciales de l’administration

Parce qu’il est à la fois une notion juridique et une entité sociale et idéologique

Explication

Le service public est une notion juridique, mais aussi une entité sociale et idéologique associée au mythe de l’État providence et connotée politiquement.

26. Une association privée, contrôlée par une personne publique, est habilitée à gérer une mission d’intérêt général. Quelle conception cette situation remet-elle en cause ?

La conception organique stricte du service public
La compétence du juge judiciaire en matière commerciale
La distinction entre services économiques et non économiques
La notion de service universel

La conception organique stricte du service public

Explication

La conception organique classique assimile le service public à une activité exercée par une personne publique. Or une personne privée peut aussi gérer une mission de service public sous le contrôle d’une personne publique.

27. Dans le droit de l’Union européenne, quelle distinction oppose les services d’intérêt économique général aux services d’intérêt général non économiques ?

Les premiers sont nécessairement gérés par l’État, contrairement aux seconds
Les premiers relèvent du juge administratif, tandis que les seconds relèvent du juge judiciaire
Les premiers sont gratuits, tandis que les seconds sont financés par des redevances
Les premiers relèvent en principe du marché et de la concurrence, contrairement aux seconds

Les premiers relèvent en principe du marché et de la concurrence, contrairement aux seconds

Explication

Les services d’intérêt économique général sont en principe soumis au marché et à la concurrence, tandis que les services d’intérêt général non économiques sont exercés hors de la sphère marchande.

28. Quelle différence de régime juridictionnel caractérise principalement un SPA et un SPIC ?

Les deux relèvent toujours du droit privé et du juge judiciaire
Le SPA relève principalement du droit administratif et du juge administratif, tandis que le SPIC relève du droit privé et du juge judiciaire
Les deux relèvent toujours du droit administratif et du juge administratif
Le SPA relève principalement du droit privé et du juge judiciaire, tandis que le SPIC relève du droit administratif

Le SPA relève principalement du droit administratif et du juge administratif, tandis que le SPIC relève du droit privé et du juge judiciaire

Explication

Les SPA sont principalement soumis au droit administratif et au juge administratif, alors que les SPIC relèvent principalement du droit privé et du juge judiciaire.

29. En l’absence de qualification législative, quels éléments permettent de déterminer si un service public est un SPA ou un SPIC ?

Son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement
La seule dénomination donnée par l’autorité administrative
La seule nature de la personne qui dirige le service
Le statut privé ou public de chacun de ses usagers

Son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement

Explication

En l’absence de qualification législative, le juge examine l’objet du service, l’origine de ses ressources ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

30. Quel mode de financement correspond principalement à un SPIC plutôt qu’à un SPA ?

Des contributions obligatoires sans rapport avec le fonctionnement du service
Des redevances versées par les usagers, éventuellement complétées par des recettes publicitaires
Des dons privés destinés à financer une mission d’intérêt général
Des subventions publiques et des recettes fiscales sans lien direct avec l’utilisation du service

Des redevances versées par les usagers, éventuellement complétées par des recettes publicitaires

Explication

Un SPIC est principalement financé par les redevances payées par ses usagers et peut également recevoir des recettes publicitaires, tandis qu’un SPA repose surtout sur les subventions ou l’impôt.

31. Quelle définition correspond le mieux au service public français ?

Une activité lucrative exercée par une entreprise privée pour satisfaire ses clients
Une activité destinée à satisfaire uniquement les intérêts de la majorité
Une activité exercée exclusivement par l’État dans un but économique
Une activité assurée par une personne publique ou privée sous contrôle public pour répondre à un besoin d’intérêt général

Une activité assurée par une personne publique ou privée sous contrôle public pour répondre à un besoin d’intérêt général

Explication

Le service public est une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée contrôlée par une personne publique afin de satisfaire un besoin d’intérêt général.

32. Pourquoi l’intérêt général est-il qualifié de notion relative, contingente et plastique ?

Parce qu’il correspond nécessairement à la somme des intérêts particuliers
Parce qu’il permet au juge d’adapter sa jurisprudence aux aspirations et aux nécessités de son époque
Parce qu’il ne peut concerner qu’une majorité de citoyens
Parce qu’il est défini une fois pour toutes par la Constitution

Parce qu’il permet au juge d’adapter sa jurisprudence aux aspirations et aux nécessités de son époque

Explication

Selon J.H. Stahl, l’intérêt général évolue selon les aspirations et les nécessités du temps, ce qui permet au juge d’adapter les contours de sa jurisprudence.

33. Quelle situation satisfait au critère organique du service public ?

Une association poursuit un intérêt privé sans financement public
Une collectivité territoriale gère directement une activité d’intérêt général
Un particulier fournit un service uniquement en fonction de ses intérêts personnels
Une entreprise privée agit seule sans habilitation ni contrôle public

Une collectivité territoriale gère directement une activité d’intérêt général

Explication

Le critère organique est rempli lorsqu’une personne publique gère directement une activité d’intérêt général. Il peut aussi l’être lorsqu’une personne privée habilitée et contrôlée par une personne publique la gère indirectement.

34. Depuis l’arrêt Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés du 22 février 2007, dans quelle situation une personne privée peut-elle assurer une mission de service public sans prérogatives de puissance publique ?

Lorsqu’elle agit uniquement pour satisfaire les intérêts de ses membres
Lorsqu’elle exerce une activité commerciale sans aucun lien avec l’administration
Lorsqu’elle dispose nécessairement de pouvoirs de police
Lorsque l’administration lui a confié cette mission au regard notamment de sa création, de son organisation, de ses obligations et de ses financements

Lorsque l’administration lui a confié cette mission au regard notamment de sa création, de son organisation, de ses obligations et de ses financements

Explication

L’arrêt du 22 février 2007 admet qu’une personne privée puisse assurer une mission de service public sans prérogatives de puissance publique lorsque plusieurs éléments montrent que l’administration a entendu lui confier cette mission.

35. Quel régime s’applique aux actes unilatéraux pris par un SPIC pour organiser le service ?

Ils échappent à tout contrôle juridictionnel
Ils relèvent du droit administratif et du juge administratif
Ils relèvent exclusivement du droit constitutionnel
Ils relèvent toujours du droit privé et du juge judiciaire

Ils relèvent du droit administratif et du juge administratif

Explication

D’après l’arrêt TC, Époux Barbier, les actes unilatéraux d’organisation d’un SPIC, ainsi que ceux relatifs à la réglementation, à la police ou au contrôle, relèvent du droit administratif et du juge administratif.

36. Lorsqu’un SPA est géré par une personne privée, quel régime s’applique en principe, avec quelle exception ?

Le droit administratif s’applique à toutes les activités, sans exception
Le droit privé s’applique à toutes les décisions, y compris les actes d’organisation
Le juge administratif est compétent uniquement pour les contrats conclus avec les usagers
Le droit privé et le juge judiciaire s’appliquent en principe, mais les actes unilatéraux de gestion ou d’organisation restent soumis au juge administratif

Le droit privé et le juge judiciaire s’appliquent en principe, mais les actes unilatéraux de gestion ou d’organisation restent soumis au juge administratif

Explication

Selon l’arrêt CE, Magnier, un SPA géré par une personne privée relève en principe du droit privé et du juge judiciaire, mais ses actes unilatéraux de gestion ou d’organisation demeurent soumis au juge administratif.

37. Dans quel cas la création d’un service public peut-elle être imposée à une personne publique ?

Lorsqu’un service présente nécessairement un intérêt commercial
Lorsqu’une personne publique souhaite éviter toute obligation légale
Lorsqu’une entreprise privée en fait simplement la demande
Lorsqu’une norme constitutionnelle, une convention internationale ou une loi impose cette compétence

Lorsqu’une norme constitutionnelle, une convention internationale ou une loi impose cette compétence

Explication

La création imposée peut résulter d’une norme constitutionnelle, d’une convention internationale ou d’une loi imposant une compétence aux collectivités territoriales. Elle se distingue de la création facultative, qui dépend en principe d’un choix de la personne publique.

38. Que prévoit l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 pour une entreprise dont l’exploitation présente les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait ?

Elle doit devenir la propriété de la collectivité
Elle doit être gérée par une collectivité territoriale déterminée
Elle doit être confiée à une association privée
Elle doit être supprimée immédiatement

Elle doit devenir la propriété de la collectivité

Explication

L’alinéa 9 prévoit que tout bien ou toute entreprise présentant les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.

39. Quelle affirmation décrit correctement les services publics régaliens et l’enseignement public ?

Les trois secteurs bénéficient exactement du même niveau d’exigence constitutionnelle et monopolistique
La défense nationale et la justice peuvent être librement confiées à des opérateurs privés
La défense nationale et la justice doivent être gérées en monopole par l’État, tandis que l’enseignement public bénéficie d’une consécration moins monopolistique
L’enseignement public doit être géré en monopole par l’État, contrairement à la justice

La défense nationale et la justice doivent être gérées en monopole par l’État, tandis que l’enseignement public bénéficie d’une consécration moins monopolistique

Explication

La défense nationale et la justice sont des services publics régaliens consacrés par la Constitution et doivent être gérées en monopole par l’État. L’enseignement public est également consacré, mais de manière moins monopolistique.

40. Quelle association entre collectivité territoriale et compétence de service public est correcte ?

Les communes assurent la défense nationale, les départements la justice et les régions la police nationale
Les communes assurent les voiries et les ordures ménagères, les départements les collèges et la lutte contre l’incendie, et les régions l’entretien des lycées
Les communes assurent les collèges, les départements les lycées et les régions les ordures ménagères
Les communes assurent les lycées, les départements les universités et les régions les tribunaux

Les communes assurent les voiries et les ordures ménagères, les départements les collèges et la lutte contre l’incendie, et les régions l’entretien des lycées

Explication

Les communes doivent notamment assurer l’entretien des voiries et le traitement des ordures ménagères. Les départements prennent en charge les collèges et la lutte contre l’incendie, tandis que les régions assurent l’entretien des lycées.

41. À l’échelon étatique, quelle autorité est en principe compétente pour créer une mission de service public ?

Le pouvoir réglementaire, sauf dans les matières réservées au législateur
Le juge administratif, sauf lorsque la mission est économique
Le législateur, sauf dans les matières réservées au pouvoir réglementaire
La collectivité territoriale concernée, sauf lorsque la mission est nationale

Le pouvoir réglementaire, sauf dans les matières réservées au législateur

Explication

En vertu de l’article 37 de la Constitution, le pouvoir réglementaire est compétent par principe. Le législateur intervient notamment dans les domaines de l’article 34, comme certaines atteintes aux libertés publiques ou la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public.

42. Quelle exigence constitutionnelle doit notamment être respectée lors de la création d’un service public ?

La liberté d’entreprendre
Le principe de précaution économique
La continuité du mandat électif
La séparation des autorités administratives

La liberté d’entreprendre

Explication

La création d’un service public doit respecter la liberté d’entreprendre, reconnue comme principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 1982 relative à la loi de nationalisation. Elle doit également respecter la liberté du commerce et de l’industrie.

43. Dans quelle situation une commune peut-elle créer un service public industriel et commercial selon l’arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ?

Dès qu’une activité privée est rentable et présente un intérêt commercial
Lorsque l’intérêt général résulte notamment d’une carence ou d’une insuffisance de l’initiative privée
Lorsque l’activité concerne exclusivement les agents de la commune
Uniquement lorsque le législateur lui attribue expressément un monopole

Lorsque l’intérêt général résulte notamment d’une carence ou d’une insuffisance de l’initiative privée

Explication

L’arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers du 30 mai 1930 admet la création communale d’un service public industriel et commercial lorsque l’intérêt général est notamment lié à une carence totale ou à une insuffisance de l’initiative privée.

44. Qu’est-ce qu’une régie dans la gestion d’un service public ?

La gestion du service par une personne morale publique distincte de la collectivité
La gestion directe du service par une personne publique avec ses propres moyens
La gestion du service confiée à une entreprise privée contre une rémunération
La gestion du service par une association choisie après mise en concurrence

La gestion directe du service par une personne publique avec ses propres moyens

Explication

La régie consiste pour une personne publique à gérer directement le service public avec ses moyens matériels et humains. Elle se distingue ainsi de la délégation, qui confie la gestion à une autre personne.

45. Quelle caractéristique distingue un établissement public d’un service géré directement en régie ?

L’établissement public ne peut exercer aucune mission de service public
L’établissement public exerce librement toutes les compétences de la collectivité
L’établissement public possède une personnalité morale distincte de la collectivité qui l’a créé
L’établissement public est nécessairement une entreprise privée à but lucratif

L’établissement public possède une personnalité morale distincte de la collectivité qui l’a créé

Explication

Un établissement public est une personne morale de droit public distincte de la collectivité qui l’a créé. Il lui est rattaché par un lien de tutelle et demeure spécialisé dans une mission de service public déterminée.

46. Que signifie le principe de spécialité applicable aux établissements publics ?

L’établissement peut exercer toute compétence présentant un intérêt général local
L’établissement doit se limiter aux activités commerciales autorisées par son budget
L’établissement ne peut exercer que la mission confiée et les activités accessoires qui en sont le complément normal et nécessaire
L’établissement peut modifier librement la mission fixée par la collectivité de rattachement

L’établissement ne peut exercer que la mission confiée et les activités accessoires qui en sont le complément normal et nécessaire

Explication

Le principe de spécialité interdit à l’établissement public d’exercer des compétences générales au-delà de sa mission. Des missions accessoires sont toutefois admises lorsqu’elles constituent son complément normal et nécessaire.

47. Quelle distinction correspond à la catégorie de service public gérée par les établissements publics ?

Les établissements publics administratifs gèrent les services industriels, tandis que les établissements industriels et commerciaux gèrent les services administratifs
Les deux catégories gèrent exclusivement des services publics administratifs
Les établissements publics administratifs gèrent des services publics administratifs, tandis que les établissements publics industriels et commerciaux gèrent des services publics industriels et commerciaux
Les deux catégories gèrent exclusivement des services publics industriels et commerciaux

Les établissements publics administratifs gèrent des services publics administratifs, tandis que les établissements publics industriels et commerciaux gèrent des services publics industriels et commerciaux

Explication

La distinction repose sur la nature du service géré : l’établissement public administratif prend en charge un service public administratif, tandis que l’établissement public industriel et commercial gère un service public industriel et commercial.

48. Quel élément caractérise principalement une concession de service ?

La rémunération est nécessairement constituée d’un prix forfaitaire payé à l’avance par l’administration
Le cocontractant intervient sans contrat et reçoit uniquement une subvention publique
Le cocontractant supporte une part suffisamment significative du risque d’exploitation et sa rémunération dépend substantiellement des résultats du service
L’administration fixe intégralement une rémunération indépendante des résultats et assume le risque d’exploitation

Le cocontractant supporte une part suffisamment significative du risque d’exploitation et sa rémunération dépend substantiellement des résultats du service

Explication

Dans une concession de service, la rémunération du cocontractant est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation et celui-ci supporte une part suffisamment significative du risque d’exploitation. Cette prise de risque distingue la concession du marché public.

49. Une administration conclut un contrat prévoyant un prix fixé à l’avance, tandis qu’elle assume le risque lié à l’exploitation du service. De quel type de contrat s’agit-il ?

D’un établissement public industriel et commercial
D’une concession de service
D’une régie directe
D’un marché public

D’un marché public

Explication

Dans un marché public, la rémunération est fixée à l’avance par un prix ou un équivalent et le risque d’exploitation est supporté par l’administration. La concession se caractérise au contraire par un transfert significatif de ce risque au cocontractant.

50. Quel arrêt a consacré le principe général du droit d’égalité devant le service public, même en l’absence de texte ?

L’arrêt Société des concerts du Conservatoire du 9 mars 1951
L’arrêt Denoyez et Chorques du 10 mai 1974
L’avis Melle Marteaux du Conseil d’État
L’arrêt Commune de Gennevilliers du 29 décembre 1997

L’arrêt Société des concerts du Conservatoire du 9 mars 1951

Explication

L’arrêt Société des concerts du Conservatoire, rendu par le Conseil d’État le 9 mars 1951, a consacré l’égalité devant le service public comme principe général du droit.

51. Dans quelle situation un traitement différencié des usagers d’un service public peut-il être légal ?

Lorsqu’il repose sur une préférence personnelle de l’agent responsable
Lorsqu’il est fondé sur une différence objective de situation
Lorsqu’il s’applique sans justification à une catégorie d’usagers
Lorsqu’il favorise systématiquement les usagers les plus nombreux

Lorsqu’il est fondé sur une différence objective de situation

Explication

Selon l’arrêt Denoyez et Chorques, une différence de traitement peut être légale lorsqu’elle repose notamment sur des différences objectives de situation, une disposition législative ou une nécessité d’intérêt général liée au fonctionnement du service.

52. Quelle distinction le principe de laïcité impose-t-il aux agents publics concernant leurs convictions religieuses ?

Ils peuvent avoir des convictions, mais ne doivent pas les manifester dans leurs fonctions
Ils peuvent manifester leurs convictions si leur fonction n’est pas dirigeante
Ils ne peuvent manifester leurs convictions que devant les usagers mineurs
Ils doivent renoncer à toute conviction religieuse dans leur vie privée

Ils peuvent avoir des convictions, mais ne doivent pas les manifester dans leurs fonctions

Explication

Les agents publics disposent de la liberté de conscience, mais la laïcité leur interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit leur position.

53. Le principe de neutralité du service public interdit notamment de discriminer les usagers ou les agents en raison de quel élément ?

Leur niveau de rémunération uniquement
Leur ancienneté dans le service
Leur origine ethnique, leur sexe ou leurs opinions
Leur lieu de résidence dans tous les cas

Leur origine ethnique, leur sexe ou leurs opinions

Explication

La neutralité du service public interdit les discriminations fondées notamment sur l’origine ethnique, le sexe ou les opinions politiques ou religieuses des usagers et des agents.

54. Quelle est la portée de la loi du 15 mars 2004 dans les établissements publics d’enseignement ?

Elle interdit tout signe religieux à tous les étudiants de l’enseignement supérieur
Elle interdit uniquement les signes religieux portés par les enseignants
Elle autorise les signes ostensibles dès lors qu’ils ne troublent pas les cours
Elle interdit les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse chez les élèves des écoles, collèges et lycées publics

Elle interdit les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse chez les élèves des écoles, collèges et lycées publics

Explication

La loi du 15 mars 2004, codifiée à l’article L141-5-1 du Code de l’éducation, concerne les élèves des écoles, collèges et lycées publics et vise les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.

55. Quel signe est notamment considéré comme interdit par la circulaire du 18 mai 2004, tandis qu’un signe religieux discret reste permis ?

Une tenue dépourvue de toute référence religieuse
Un bijou sans signification religieuse identifiable
Une croix de dimension manifestement excessive
Une petite croix portée sous un vêtement

Une croix de dimension manifestement excessive

Explication

La circulaire cite notamment le voile islamique, la kippa et une croix de dimension manifestement excessive parmi les signes interdits, tandis que les signes discrets restent autorisés.

56. Dans l’enseignement supérieur, dans quelles limites les étudiants peuvent-ils manifester leurs convictions religieuses ?

Ils ne peuvent manifester leurs convictions que pendant les périodes sans enseignement
Ils peuvent les manifester sans aucune restriction dans l’établissement
Ils peuvent les manifester tant que cela ne trouble pas l’ordre public et ne constitue pas du prosélytisme ou une manifestation ostentatoire
Ils ne peuvent porter aucun signe religieux, comme les élèves du secondaire

Ils peuvent les manifester tant que cela ne trouble pas l’ordre public et ne constitue pas du prosélytisme ou une manifestation ostentatoire

Explication

Les étudiants bénéficient d’une liberté religieuse encadrée : leur manifestation ne doit pas troubler l’ordre public, constituer un acte de prosélytisme ou de propagande, ni revêtir un caractère ostentatoire.

57. Quel est le statut d’un parent accompagnant une sortie scolaire au regard du principe de neutralité ?

Il est un usager du service public et n’est donc pas soumis au principe de neutralité applicable aux agents
Il est assimilé automatiquement à un agent public
Il est soumis à la loi de 2004 au même titre qu’un élève
Il doit obtenir une autorisation religieuse avant d’accompagner la sortie

Il est un usager du service public et n’est donc pas soumis au principe de neutralité applicable aux agents

Explication

Le parent accompagnateur est qualifié d’usager du service public de l’éducation. Il n’est donc pas soumis, en cette qualité, à la neutralité des agents ni à l’interdiction de la loi du 15 mars 2004.

58. Sur quel fondement principal le licenciement de la salariée voilée a-t-il été jugé légal dans l’affaire Baby Loup ?

Sur le fondement d’une clause d’interdiction précise, proportionnée et justifiée par les tâches exercées
Sur le fondement de l’interdiction générale de tout signe religieux dans les entreprises privées
Sur le fondement direct du principe constitutionnel de laïcité
Sur le fondement de la loi du 15 mars 2004 applicable aux salariés privés

Sur le fondement d’une clause d’interdiction précise, proportionnée et justifiée par les tâches exercées

Explication

Dans l’affaire Baby Loup, la Cour de cassation n’a pas fondé la décision directement sur la laïcité, mais sur une restriction précise, proportionnée et justifiée par la nature des tâches de la salariée.

59. Quelle obligation accompagne une clause de neutralité applicable aux salariés en contact avec la clientèle lorsqu’ils ne peuvent pas la respecter à leur poste ?

L’employeur doit proposer un reclassement
Le salarié doit être exclu de toute activité professionnelle
L’employeur doit automatiquement rompre leur contrat
L’employeur doit supprimer la clause pour tous les salariés

L’employeur doit proposer un reclassement

Explication

Une clause de neutralité peut interdire certains signes politiques ou religieux aux salariés en contact avec la clientèle, mais l’employeur doit proposer un reclassement si l’interdiction ne peut être respectée dans leur poste.

60. Comment le droit de grève doit-il être concilié avec le principe de continuité du service public ?

Le législateur ou, à défaut de loi applicable, le chef de service doit organiser leur conciliation
Le droit de grève prévaut automatiquement sur toute exigence de continuité
La conciliation dépend exclusivement d’une décision de chaque usager
La continuité interdit toute grève dans les services publics

Le législateur ou, à défaut de loi applicable, le chef de service doit organiser leur conciliation

Explication

Le droit de grève, de valeur constitutionnelle, doit être concilié avec la continuité du service public par le législateur ou, en l’absence de loi applicable, par le chef de service.

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Mémorisez les réponses avec 81 flashcards sur Régime juridique du service public.

Qu'est-ce que l'administration organique selon la Constitution de 1958 ?

C'est l'ensemble des institutions, autorités ou personnes dépendant du pouvoir exécutif.

Que désigne l'administration au sens matériel ?

Les activités visant à satisfaire l'intérêt général.

Qu'est-ce que le droit administratif ?

Une branche du droit public applicable à l'administration et aux relations avec les administrés.

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