QCM : Régimes spéciaux d’urbanisme (72 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond au droit de l’urbanisme formulé par Henrie Jacquot et Priet ?

L’ensemble des règles et institutions relatives à l’exploitation agricole, qui encadre l’évolution des espaces ruraux
L’ensemble des règles et institutions relatives à la protection des milieux naturels, qui encadre l’évolution écologique des territoires
L’ensemble des règles et institutions relatives à l’aménagement et au développement urbain, qui encadre l’évolution physique de l’urbanisation
L’ensemble des règles qui fixent les normes techniques des bâtiments, qui encadre leur construction et leur rénovation

L’ensemble des règles et institutions relatives à l’aménagement et au développement urbain, qui encadre l’évolution physique de l’urbanisation

Explication

Jacquot et Priet définissent le droit de l’urbanisme par les règles et institutions liées à l’aménagement et au développement urbain, ainsi qu’à l’évolution physique de l’urbanisation. Le distracteur sur les milieux naturels le confond avec le droit de l’environnement, celui sur les bâtiments le réduit aux normes de construction, et celui sur l’agriculture le rapproche à tort du droit rural.

2. Une commune révise son plan d’urbanisme pour contribuer à l’objectif national fixé par la loi climat et résilience de 2021. Quelle échéance et quel objectif doit-elle prendre en compte ?

Réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050, à décliner dans les planifications d’urbanisme
Zéro artificialisation nette des sols en 2050, à décliner dans les planifications d’urbanisme
Arrêt de toute construction neuve en 2050, à inscrire dans les planifications d’urbanisme
Zéro artificialisation nette des sols en 2030, à décliner dans les planifications d’urbanisme

Zéro artificialisation nette des sols en 2050, à décliner dans les planifications d’urbanisme

Explication

La loi de 2021 fixe l’objectif national de zéro artificialisation nette des sols en 2050 et prévoit sa déclinaison dans les planifications d’urbanisme. Le distracteur sur les émissions substitue un autre objectif environnemental, celui de 2030 avance l’échéance, et celui sur l’arrêt des constructions confond le ZAN avec une interdiction générale de construire.

3. Dans une agglomération dense, les températures restent plus élevées que dans les campagnes voisines, en particulier pendant la nuit. Quel phénomène décrit cette observation ?

Un îlot de chaleur urbain
Un épisode de réchauffement climatique
Un îlot de fraîcheur rural
Une artificialisation des sols

Un îlot de chaleur urbain

Explication

Un îlot de chaleur urbain correspond à des températures plus élevées dans les zones urbaines denses que dans les zones rurales environnantes, surtout la nuit. Le réchauffement climatique désigne une évolution plus générale, l’îlot de fraîcheur inverse la comparaison, et l’artificialisation concerne l’altération des fonctions des sols.

4. Une métropole connaît une forte hausse des besoins en logements alors que la construction neuve diminue. Quelle explication rend le mieux compte de cette crise quantitative du logement ?

La combinaison de facteurs démographiques, du desserrement des ménages, des locations touristiques, de la métropolisation et de la littoralisation, ainsi que du recul de la construction neuve
Le desserrement des ménages et la littoralisation, sans influence des locations touristiques ni de la métropolisation
La baisse de la construction neuve, sans contribution notable des évolutions démographiques ou des mobilités résidentielles
La rénovation énergétique du parc, combinée à la progression des logements sociaux et à l’extension des espaces ruraux

La combinaison de facteurs démographiques, du desserrement des ménages, des locations touristiques, de la métropolisation et de la littoralisation, ainsi que du recul de la construction neuve

Explication

La crise quantitative s’explique par plusieurs facteurs conjoints : démographie, desserrement des ménages, locations touristiques, métropolisation et littoralisation, et baisse de la construction neuve. Les autres réponses isolent à tort un facteur, substituent la rénovation énergétique, ou écartent des facteurs mentionnés.

5. Dans quels articles du code de l’urbanisme les principes généraux de l’urbanisme sont-ils codifiés ?

Aux articles L151-1 et L151-2
Aux articles L102-1 et L102-2
Aux articles L101-1 et L101-2
À l’article L101-3

Aux articles L101-1 et L101-2

Explication

Les principes généraux de l’urbanisme sont codifiés aux articles L101-1 et L101-2. L’article L101-3 est associé à la réglementation de l’utilisation du sol, tandis que les autres références proposées ne sont pas celles indiquées pour ces principes.

6. Deux collectivités préparent des décisions d’aménagement portant sur des territoires liés. Quelle exigence traduit l’article L101-1 quant à leurs décisions ?

Harmoniser leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace tout en respectant réciproquement leur autonomie
Préserver leur autonomie en écartant la coordination de leurs décisions d’utilisation de l’espace
Confier à l’État la gestion du territoire et la détermination des décisions locales
Soumettre leurs prévisions et décisions à l’autorité hiérarchique d’une collectivité supérieure

Harmoniser leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace tout en respectant réciproquement leur autonomie

Explication

L’article L101-1 présente le territoire comme patrimoine de la nation et demande aux personnes publiques d’harmoniser leurs prévisions et décisions dans le respect réciproque de leur autonomie. La subordination confond coordination et hiérarchie, l’absence de coordination néglige l’harmonisation, et la gestion par l’État seul écarte le rôle des collectivités.

7. Un projet transforme durablement un sol et altère ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Comment cette transformation est-elle qualifiée ?

Une perte agronomique sans altération des autres fonctions
Une transformation du paysage sans altération écologique
Une artificialisation des sols
Une pollution temporaire des sols

Une artificialisation des sols

Explication

L’artificialisation est l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol et de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. La pollution ponctuelle n’exprime pas nécessairement cette altération durable, la modification paysagère omet les fonctions du sol, et la perte agronomique seule réduit la définition.

8. Lorsqu’une collectivité prépare une planification, elle prévoit des mesures contribuant aux objectifs de l’article L101-2, sans pouvoir garantir qu’ils seront tous atteints. Quelle obligation satisfait-elle ?

Une absence d’obligation de planification
Une obligation de moyens
Une garantie d’atteinte complète des objectifs
Une obligation de résultat

Une obligation de moyens

Explication

L’article L101-2 impose aux auteurs des planifications une obligation de moyens : ils doivent prévoir des mesures contribuant aux objectifs, sans garantir leur réalisation complète. L’obligation de résultat exige l’atteinte effective des objectifs, tandis que l’absence d’obligation ou la garantie complète méconnaissent cette distinction.

9. Quelle fonction caractérise la planification stratégique en matière d’évolution urbaine ?

Anticiper et guider les évolutions urbaines à long terme et à grande échelle
Réglementer les constructions parcelle par parcelle à court terme
Réaliser directement les équipements publics d’un quartier donné
Délivrer les autorisations de construire pour chaque projet

Anticiper et guider les évolutions urbaines à long terme et à grande échelle

Explication

La planification stratégique coordonne des normes portant sur plusieurs politiques publiques afin d’orienter les évolutions urbaines à long terme et sur un vaste périmètre. La première confusion porte sur la planification réglementaire, la deuxième sur l’échelle temporelle et spatiale, et la troisième sur le rôle des autorisations.

10. Un document stratégique fixe à une collectivité le but de réduire l’étalement urbain, tout en lui laissant le choix des moyens et sans exiger que le résultat soit nécessairement atteint. De quel type de norme s’agit-il ?

D’une recommandation sans caractère obligatoire ni portée juridique
D’une interdiction qui encadre précisément le comportement du destinataire
D’une norme non impérative qui impose de tendre vers un objectif
D’une norme impérative qui impose d’atteindre le résultat fixé

D’une norme non impérative qui impose de tendre vers un objectif

Explication

Une norme non impérative oblige son destinataire à tendre vers un but, mais pas à l’atteindre nécessairement. La confusion avec une obligation de résultat renforce à tort l’exigence, celle avec une recommandation nie le caractère obligatoire, et celle avec une injonction confond objectif et comportement précis.

11. Une collectivité n’a pas atteint un objectif inscrit dans un document stratégique, mais elle a déployé des moyens cohérents pour s’en rapprocher. Quelle caractéristique des normes stratégiques permet de distinguer cette situation d’un manquement automatique à un résultat imposé ?

Elles sont facultatives dès lors que le destinataire a choisi ses moyens
Elles imposent un résultat précis dont la non-réalisation constitue toujours un manquement
Elles sont obligatoires et sanctionnables, mais relèvent d’une obligation de moyens
Elles entraînent automatiquement une sanction dès que l’objectif n’est pas atteint

Elles sont obligatoires et sanctionnables, mais relèvent d’une obligation de moyens

Explication

Les normes stratégiques sont générales, obligatoires et susceptibles d’être sanctionnées, mais elles lient leurs destinataires sans force impérative et relèvent d’une obligation de moyens. Les distracteurs confondent cette souplesse avec l’absence d’obligation, avec une obligation de résultat ou avec une sanction automatique.

12. Dans un document stratégique, une règle établit les principes de la politique de l’habitat, tandis qu’une autre fixe une direction pour réduire l’usage individuel de l’automobile en laissant le choix des mesures. Comment distinguer ces deux normes ?

Le principe laisse choisir les moyens ; l’orientation fonde et coordonne les normes qui le concrétisent
Le principe impose une mesure précise ; l’orientation exige que le résultat soit nécessairement atteint
Le principe fonde et coordonne des normes concrètes ; l’orientation indique une direction en laissant choisir les moyens
Le principe fixe un objectif chiffré ; l’orientation interdit les règles qui en découlent

Le principe fonde et coordonne des normes concrètes ; l’orientation indique une direction en laissant choisir les moyens

Explication

Un principe donne naissance à d’autres normes qui le concrétisent et en assurent la cohérence, alors qu’un objectif ou une orientation exprime un but ou une direction tout en laissant une marge de manœuvre sur les moyens. Les distracteurs inversent ces fonctions, transforment l’orientation en règle impérative ou confondent principe et objectif chiffré.

13. Une région prépare son document stratégique régional. Quel document correspond à la région Île-de-France ?

Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
Le schéma d’aménagement régional
Le schéma de cohérence territoriale
Le SDRIF

Le SDRIF

Explication

Le SDRIF est la planification stratégique régionale correspondant à l’Île-de-France. Le schéma d’aménagement régional concerne les régions d’outre-mer, le plan d’aménagement et de développement durable concerne la Corse, et le SCOT est un document territorial distinct.

14. Quelle réforme a créé les SCOT et remplacé les schémas directeurs issus de la loi d’orientation foncière ?

La loi d’orientation foncière de 1967
La loi SRU de 2000
La loi de 1995 relative au SDRIF
La loi ENE de 2010

La loi SRU de 2000

Explication

La loi SRU de 2000 a créé les SCOT pour remplacer les schémas directeurs instaurés par la loi d’orientation foncière de 1967. Les autres réponses confondent cette réforme avec la loi ayant créé les schémas remplacés ou avec des lois liées à d’autres dispositifs.

15. Un SCOT doit mettre en cohérence les politiques publiques dans le territoire qu’il couvre. Quel ensemble correspond à son rôle de coordination ?

L’urbanisme, la mobilité, l’habitat, l’équipement commercial et l’environnement
L’urbanisme et l’habitat, à l’exclusion des politiques de mobilité et d’environnement
La délivrance des permis de construire et le contrôle des chantiers locaux
Les équipements publics, sans coordination des politiques d’urbanisme et d’habitat

L’urbanisme, la mobilité, l’habitat, l’équipement commercial et l’environnement

Explication

Le SCOT met en cohérence plusieurs politiques territoriales, notamment l’urbanisme, la mobilité, l’habitat, l’équipement commercial et l’environnement. Les distracteurs réduisent son champ à certaines politiques, lui attribuent la délivrance des permis ou confondent politiques publiques et équipements.

16. Une commune révise son PLU dans un territoire couvert par un SCOT. Quelle relation doit guider cette révision ?

Le PLU doit être compatible avec le SCOT et en préciser le contenu
Le SCOT doit être compatible avec chaque autorisation délivrée par la commune
Le SCOT doit être compatible avec le PLU et en préciser le contenu
Le PLU doit délivrer les autorisations conformément aux règles du SCOT

Le PLU doit être compatible avec le SCOT et en préciser le contenu

Explication

Le PLU doit être compatible avec le SCOT, dont il précise et met en œuvre le contenu. Les distracteurs inversent la hiérarchie, confondent compatibilité et conformité détaillée, ou attribuent aux documents de planification le rôle de délivrer les autorisations.

17. Quel ensemble décrit les catégories de normes auxquelles un SCOT doit être compatible au titre de l’article L131-1 ?

Normes de montagne et du littoral, programmes d’équipement, décisions préfectorales, gestion des ressources naturelles et documents franciliens
Planifications régionales, documents de protection environnementale, règles d’urbanisme locales, programmes d’équipement et documents franciliens
Normes de montagne et du littoral, planifications régionales, protections environnementales, gestion des ressources naturelles et documents franciliens applicables
Objectifs des schémas régionaux, programmes d’équipement publics, protections environnementales, documents locaux et règles de construction

Normes de montagne et du littoral, planifications régionales, protections environnementales, gestion des ressources naturelles et documents franciliens applicables

Explication

L’article L131-1 regroupe les normes de compatibilité en cinq catégories, dont les normes de montagne et du littoral et, pour l’Île-de-France, les documents franciliens applicables. Les autres formulations confondent les catégories de compatibilité avec celles de prise en compte, omettent la gestion des ressources naturelles ou généralisent les documents franciliens.

18. Un SCOT est élaboré dans une région dotée d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, tandis qu’un programme d’équipement est préparé par une collectivité. Quelle obligation s’impose au SCOT au titre de l’article L131-2 ?

Respecter les objectifs du document local, sans considération pour le schéma régional
Être compatible avec les objectifs régionaux, sans tenir compte du programme de la collectivité
Prendre en compte le programme de l’État, mais écarter celui de la collectivité
Prendre en compte les objectifs régionaux et le programme d’équipement de la collectivité

Prendre en compte les objectifs régionaux et le programme d’équipement de la collectivité

Explication

L’article L131-2 impose de prendre en compte à la fois les objectifs du schéma régional et les programmes d’équipement de l’État, des collectivités et des établissements publics. La compatibilité est une relation différente, et l’obligation ne se limite ni à l’État ni aux documents locaux.

19. Un SCOT s’écarte, pour des motifs déterminés et sous le contrôle du juge, d’une orientation fondamentale d’une norme supérieure. Quelle relation juridique correspond à cette situation ?

La compatibilité, qui permet un écart contrôlé aux dispositions essentielles
La prise en compte, qui permet un écart contrôlé aux orientations fondamentales
La compatibilité, qui exige de reprendre à l’identique les orientations fondamentales
La conformité, qui autorise un écart motivé aux orientations fondamentales

La prise en compte, qui permet un écart contrôlé aux orientations fondamentales

Explication

La prise en compte autorise, sous contrôle du juge et pour des motifs déterminés, un écart aux orientations fondamentales de la norme supérieure. La compatibilité interdit de contrarier ses dispositions essentielles, tandis que la conformité est une exigence distincte et que tout écart n’est pas automatiquement irrégulier.

20. Une communauté de communes à fiscalité propre souhaite élaborer un SCOT pour son territoire. Quel principe s’applique à l’initiative de cette démarche ?

Elle doit confier l’initiative à un syndicat mixte ouvert
Elle doit obtenir l’initiative d’une collectivité départementale
Elle peut prendre l’initiative en tant qu’EPCI compétent
Elle doit laisser l’initiative à l’autorité préfectorale

Elle peut prendre l’initiative en tant qu’EPCI compétent

Explication

Le SCOT est élaboré à l’initiative d’un EPCI ou d’un groupement de collectivités compétent, notamment un EPCI à fiscalité propre. Réserver cette initiative aux syndicats mixtes ou aux collectivités départementales et régionales réduit à tort les catégories admises, et l’initiative n’est pas attribuée au préfet.

21. Quel objectif la loi SDUL de 2025 poursuit-elle en ramenant à deux les procédures de gestion autonome du SCOT ?

Rendre automatique la caducité du schéma en cas d’évolution des orientations
Accroître l’efficacité du pilotage et limiter les risques d’illégalité liés au choix de la procédure
Accroître le contrôle préfectoral et supprimer les procédures de modification du schéma
Imposer la révision comme procédure ordinaire et réduire les consultations publiques

Accroître l’efficacité du pilotage et limiter les risques d’illégalité liés au choix de la procédure

Explication

La loi SDUL de 2025 ramène à deux les procédures autonomes afin de rendre le pilotage plus efficace et de limiter les risques d’illégalité dus au choix d’une mauvaise procédure. La réforme ne se confond pas avec la gestion préfectorale, ne vise pas la caducité automatique et ne fait pas de la révision la voie ordinaire.

22. Les responsables d’un SCOT projettent de faire évoluer les orientations de son projet d’aménagement stratégique. Quelle procédure est nécessaire ?

La modification, menée selon la procédure ordinaire
La révision, menée selon la procédure d’élaboration
La simple délibération de l’organe chargé du SCOT
La mise en compatibilité engagée par le préfet

La révision, menée selon la procédure d’élaboration

Explication

La révision suit la même procédure que l’élaboration et demeure nécessaire lorsque les orientations du projet doivent évoluer. La modification est la procédure ordinaire pour les autres évolutions, tandis que la mise en compatibilité et une simple délibération ne remplacent pas cette révision.

23. Le président de l’établissement public engage une modification du SCOT. Quel enchaînement décrit la procédure applicable ?

Notifier les personnes associées, associer le public selon la modalité choisie, faire approuver le projet par délibération, puis accomplir publication et transmission
Faire approuver le projet par délibération, notifier les personnes associées, associer le public, puis transmettre l’acte au préfet
Associer le public, faire notifier le projet par le préfet, puis obtenir une approbation par arrêté préfectoral
Notifier les personnes associées, faire approuver le projet, puis rendre l’acte exécutoire avant l’association du public

Notifier les personnes associées, associer le public selon la modalité choisie, faire approuver le projet par délibération, puis accomplir publication et transmission

Explication

La modification est engagée par le président, qui la notifie aux personnes associées ; le public est ensuite associé, puis le projet est approuvé par délibération et l’acte devient exécutoire après publication et transmission. Les autres séquences inversent des étapes, attribuent à tort la notification ou l’approbation au préfet, ou omettent des formalités finales.

24. Après l’expiration du délai légal, l’auteur d’un SCOT reste inactif malgré l’invitation du préfet. Quelle démarche préfectorale s’applique si l’auteur ne manifeste pas, dans les deux mois, son intention de modifier le schéma ?

Demander une nouvelle délibération locale, puis clore la procédure sans publicité
Approuver directement la modification par arrêté, sans examen conjoint ni enquête publique
Faire examiner conjointement le projet, puis le rendre exécutoire sans recueillir l’avis de l’auteur
Engager l’évolution par examen conjoint, enquête publique, recueil de l’avis de l’auteur, puis approbation par arrêté après publicité

Engager l’évolution par examen conjoint, enquête publique, recueil de l’avis de l’auteur, puis approbation par arrêté après publicité

Explication

En cas de refus ou d’inaction après l’invitation préfectorale, le préfet engage l’évolution par examen conjoint, enquête publique et recueil de l’avis de l’auteur, avant l’approbation par arrêté préfectoral après publicité. Les distracteurs prévoient une approbation immédiate, omettent des étapes obligatoires ou écartent l’avis de l’auteur.

25. Une commune adopte des règles précises sur l’implantation des bâtiments, opposables aux propriétaires des terrains concernés. De quel type de planification s’agit-il ?

De la planification réglementaire
De la planification stratégique
De la planification opérationnelle
De la planification indicative

De la planification réglementaire

Explication

La planification réglementaire édicte des normes précises et concrètes opposables aux tiers pour l’affectation et l’occupation des sols. La planification stratégique repose sur des orientations, la planification opérationnelle concerne la réalisation d’opérations et la planification indicative n’exprime pas des prescriptions réglementaires.

26. Pour autoriser un projet, l’administration vérifie son respect du règlement du PLU et celui d’un document d’orientation du SCOT. Quel rapport s’applique respectivement à ces deux documents ?

Prise en compte du PLU et conformité au SCOT
Conformité au PLU et prise en compte du SCOT
Compatibilité avec le PLU et conformité au SCOT
Conformité au PLU et compatibilité avec le SCOT

Conformité au PLU et compatibilité avec le SCOT

Explication

Le règlement du PLU s’impose par conformité, ce qui exige l’application exacte de ses règles, tandis que le DOO du SCOT s’impose par compatibilité. Inverser ces rapports confond les deux documents ; la prise en compte ne correspond à aucun des deux rapports indiqués.

27. Quelle pièce du PLU réunit le diagnostic territorial, la motivation des choix des autres pièces et l’évaluation environnementale ?

Le rapport de présentation
Les orientations d’aménagement et de programmation
Le règlement du PLU
Le projet d’aménagement et de développement durables

Le rapport de présentation

Explication

Le rapport de présentation comprend le diagnostic territorial, la motivation des choix du PADD, des OAP et du règlement, la justification des objectifs chiffrés concernés et l’évaluation environnementale. Le PADD fixe des orientations, le règlement pose des règles et les OAP encadrent des orientations d’aménagement.

28. Un propriétaire conteste une autorisation en invoquant directement un passage du rapport de présentation du PLU. Quelle distinction juridique doit guider l’analyse ?

Le rapport de présentation n’est pas directement opposable aux tiers
Le rapport de présentation est directement opposable comme le règlement
Le rapport de présentation est opposable comme les OAP
Le rapport de présentation remplace le règlement pour les tiers

Le rapport de présentation n’est pas directement opposable aux tiers

Explication

Le rapport de présentation éclaire et justifie le contenu du PLU, mais il n’est pas directement opposable aux tiers, contrairement au règlement et aux OAP. L’assimiler au règlement ou aux OAP efface cette distinction, tandis que son absence d’opposabilité directe ne signifie pas qu’il soit dépourvu de fonction.

29. Une délibération portant approbation du PLU d’une commune intervient en 2022. Au plus tard quand le conseil municipal doit-il analyser les résultats de son application et délibérer sur l’opportunité de le réviser ?

En 2031
En 2028
En 2025
Six ans après l’entrée en vigueur du PLU

En 2028

Explication

Le conseil municipal analyse les résultats de l’application du PLU au plus tard six ans après la délibération pertinente : six ans après 2022, cela conduit à 2028. Les échéances de trois ou neuf ans modifient le délai, et le point de départ prévu est la délibération, non l’entrée en vigueur.

30. Une commune envisage de modifier les orientations qu’elle avait définies dans le PADD. Quelle procédure de gestion du PLU s’impose au regard de cette règle ?

L’évaluation des résultats du PLU
La modification du PLU
La révision du PLU
La mise en compatibilité du PLU avec un document supérieur

La révision du PLU

Explication

La révision s’impose lorsque la commune envisage de changer les orientations définies par le PADD, qui constitue l’hypothèse actuelle de recours à cette procédure. La réduction d’une zone A ou N renvoie à une confusion avec le droit antérieur ; la mise en compatibilité répond à d’autres situations et l’évaluation ne modifie pas le plan.

31. Dans quelles deux situations la mise en compatibilité du PLU peut-elle être imposée à son auteur ?

Avec une opération d’utilité publique ou avec une révision du PADD
Avec un document supérieur ou avec toute demande individuelle de permis
Avec un document communal inférieur ou avec une opération privée
Avec un document supérieur ou avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général

Avec un document supérieur ou avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général

Explication

La mise en compatibilité peut être imposée soit pour rendre le PLU compatible avec un document supérieur, soit en lien avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt général. Une demande privée ne constitue pas l’une de ces hypothèses, et la révision du PADD relève d’une procédure distincte.

32. Une commune couverte par un PLU approuvé avant le 22 août 2026 examine la période 2021-2031 malgré l’objectif de zéro artificialisation nette. Quelle surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers lui est garantie ?

Deux hectares
Aucune surface minimale
Un kilomètre carré
Un hectare

Un hectare

Explication

La loi du 20 juillet 2023 garantit à chaque commune couverte par un PLU arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 une surface minimale d’un hectare pour la période 2021-2031, malgré l’objectif ZAN. Deux hectares doublent le seuil, un kilomètre carré change fortement d’échelle et l’objectif ZAN n’écarte pas cette garantie.

33. Un EPCI compétent élabore un PLU pour ses communes membres. Quel territoire ce document doit-il couvrir ?

L’intégralité du territoire de l’EPCI
Le territoire de la commune qui élabore le PLU
Le territoire des seules communes volontaires
Le territoire de la commune siège de l’EPCI

L’intégralité du territoire de l’EPCI

Explication

Lorsqu’un EPCI compétent élabore le PLU, celui-ci couvre l’ensemble de son territoire. Les autres réponses confondent l’échelle intercommunale avec une commune ou avec une sélection de communes.

34. Dans un EPCI, 25 % des communes membres représentant 20 % de la population s’opposent au transfert de la compétence PLU prévu par la loi ALUR. Quel est l’effet de cette opposition ?

Elle empêche le transfert de la compétence
Elle permet le transfert de la compétence
Elle transfère la compétence aux communes opposantes
Elle reporte le transfert jusqu’à un vote communal unanime

Elle empêche le transfert de la compétence

Explication

La loi ALUR prévoit une minorité de blocage lorsque l’opposition atteint au moins 25 % des communes et représente 20 % de la population ; le transfert est alors empêché. Les distracteurs modifient les seuils ou ignorent l’effet de blocage.

35. Un EPCI de petite taille prépare un PLUi et souhaite y intégrer les orientations de son programme local de l’habitat. Quelle solution le cadre issu de la loi ALUR permet-il ?

Une intégration facultative et éventuellement allégée
Une intégration facultative mais réservée aux grands EPCI
Une intégration interdite pour les EPCI de petite taille
Une intégration obligatoire et nécessairement complète

Une intégration facultative et éventuellement allégée

Explication

Depuis la loi ALUR, l’intégration du PLH dans le PLUi est facultative et peut être simplifiée dans les EPCI de petite taille. Les autres réponses rendent l’intégration obligatoire, l’interdisent ou attribuent l’allègement aux grands EPCI.

36. Une commune rend un avis défavorable sur les OAP qui la concernent directement. À quelle condition l’EPCI peut-il passer outre cet avis ?

En obtenant l’unanimité de ses membres
En réunissant une majorité des deux tiers de ses membres
En obtenant l’accord du conseil municipal concerné
En réunissant une majorité simple de ses membres

En réunissant une majorité des deux tiers de ses membres

Explication

Selon l’article L.153-15, l’EPCI peut passer outre l’avis défavorable de la commune par une majorité des deux tiers de ses membres. Les distracteurs confondent ce seuil avec une majorité simple, l’unanimité ou un accord communal.

37. Quel rôle la carte communale créée par la loi SRU de 2000 remplit-elle notamment pour les petites communes ?

Un document intercommunal détaillé, destiné à remplacer les PLU des grandes villes
Un document simplifié, moins coûteux qu’un PLU et plus précis que les règles générales seules
Un document complet, plus coûteux qu’un PLU et moins précis que les règles générales seules
Un recueil des seules règles générales, sans planification locale complémentaire

Un document simplifié, moins coûteux qu’un PLU et plus précis que les règles générales seules

Explication

La carte communale est un document simplifié, adapté notamment aux petites communes, moins coûteux qu’un PLU et plus précis que l’application des seules règles générales. Les distracteurs inversent ses avantages ou lui attribuent une fonction différente.

38. Une commune doit analyser la compatibilité de sa carte communale avec les normes applicables, dont un SCOT. Quels délais s’appliquent respectivement à l’analyse ordinaire et à celle concernant le SCOT ?

Trois ans pour le délai ordinaire et trois ans pour le SCOT
Trois ans pour le délai ordinaire et un an pour le SCOT
Un an pour le délai ordinaire et trois ans pour le SCOT
Un an pour le délai ordinaire et un an pour le SCOT

Trois ans pour le délai ordinaire et un an pour le SCOT

Explication

L’article L.131-7 prévoit un délai ordinaire de trois ans, ramené à un an lorsque l’analyse porte sur la compatibilité avec un SCOT. Les distracteurs inversent les délais ou étendent indûment l’un d’eux à toutes les normes.

39. Lorsqu’une commune consulte les pièces de sa carte communale, laquelle ne constitue pas un élément de ce document ?

Une notice explicative accompagnée d’annexes
Des documents graphiques délimitant les secteurs concernés
Un règlement écrit propre à la carte communale
Un rapport de présentation

Un règlement écrit propre à la carte communale

Explication

La carte communale comprend un rapport de présentation, des documents graphiques, une notice explicative et des annexes, mais ne possède pas de règlement écrit propre. Les distracteurs éliminent à tort des pièces existantes ou assimilent la notice à un règlement.

40. Une autorisation d’urbanisme est contestée au motif qu’elle ne respecte pas une indication figurant dans la notice explicative de la carte communale. Quelle distinction faut-il appliquer ?

La notice éclaire les règles nationales, mais n’est pas elle-même opposable
La notice et les règles nationales sont toutes deux directement opposables
La notice se substitue aux règles nationales pour les autorisations
Les documents graphiques sont opposables, mais les règles nationales ne le sont pas

La notice éclaire les règles nationales, mais n’est pas elle-même opposable

Explication

La notice explique la politique locale et aide à interpréter les règles nationales, mais seules ces règles nationales sont opposables. Les distracteurs rendent la notice directement opposable, écartent les règles nationales ou lui attribuent un rôle de remplacement.

41. Quel objectif la loi Littoral du 3 janvier 1986 poursuit-elle ?

Équilibrer le développement et la protection des espaces montagnards
Accélérer l’urbanisation des espaces littoraux
Prioriser la protection des espaces littoraux sur leur développement
Équilibrer le développement et la protection des espaces littoraux

Équilibrer le développement et la protection des espaces littoraux

Explication

La loi Littoral vise conjointement le développement et la protection des espaces littoraux. La première erreur écarte l’équilibre recherché, la deuxième réduit l’objectif à l’urbanisation et la troisième transpose le régime à la montagne.

42. Une commune située en aval de la limite de salure des eaux borde un estuaire et participe aux équilibres économiques et écologiques littoraux. Dans quelle catégorie peut-elle être reconnue comme commune littorale ?

Commune riveraine d’un estuaire sans condition liée aux équilibres littoraux
Commune reconnue après une demande adressée au préfet
Commune riveraine d’un plan d’eau intérieur dépassant le seuil de superficie
Commune riveraine d’un estuaire répondant aux critères de situation et d’équilibre

Commune riveraine d’un estuaire répondant aux critères de situation et d’équilibre

Explication

La catégorie des communes riveraines d’estuaires et de deltas requiert une situation en aval de la limite de salure ainsi qu’une participation aux équilibres littoraux. Les autres réponses confondent cette catégorie avec celle des plans d’eau, avec la procédure de demande ou omettent un critère.

43. Lors de la préparation d’un document d’urbanisme littoral, quelle démarche permet de justifier l’équilibre entre développement communal et protection de l’environnement ?

L’expliquer dans le rapport de présentation ou une pièce équivalente, en évaluant les seuls risques littoraux
L’indiquer dans une autorisation de construire, en évaluant plusieurs facteurs pertinents
L’expliquer dans le rapport de présentation ou une pièce équivalente, en évaluant la seule continuité urbaine
L’expliquer dans le rapport de présentation ou une pièce équivalente, en évaluant plusieurs facteurs pertinents

L’expliquer dans le rapport de présentation ou une pièce équivalente, en évaluant plusieurs facteurs pertinents

Explication

La justification doit figurer dans le rapport de présentation ou une pièce équivalente et tenir compte des milieux fragiles, des risques, des activités nécessaires et de la fréquentation publique. Les distracteurs déplacent cette justification ou réduisent l’analyse à un seul critère.

44. Une commune littorale envisage un nouveau groupe de constructions isolé des villages existants. Quel principe doit guider l’extension de l’urbanisation ?

Adapter la capacité d’accueil à la préservation des espaces naturels et agricoles
Réaliser l’extension à distance des agglomérations pour répartir les constructions
Limiter l’extension dans les espaces proches du rivage sans règle de continuité
Réaliser l’extension en continuité des agglomérations et villages existants

Réaliser l’extension en continuité des agglomérations et villages existants

Explication

L’extension doit se faire en continuité des agglomérations et villages existants afin de regrouper les constructions et d’éviter le mitage. Les autres réponses privilégient la dispersion ou importent des règles distinctes portant sur les espaces proches du rivage ou la capacité d’accueil.

45. Quel objet la loi Montagne du 9 janvier 1985 associe-t-elle ?

La préservation des paysages montagnards
Le développement et la protection de la montagne
Le développement et la protection des espaces littoraux
Le développement touristique des espaces montagnards

Le développement et la protection de la montagne

Explication

La loi Montagne porte à la fois sur le développement et la protection de la montagne. Les distracteurs la confondent avec le régime littoral ou ne retiennent qu’un aspect particulier de son objet.

46. Dans une région d’altitude, l’utilisation des terres est fortement limitée par le climat et les travaux sont coûteux en raison des fortes pentes. Comment la zone de montagne concernée est-elle délimitée ?

Par arrêté préfectoral, au regard des critères applicables
Par délibération communale, au regard des critères applicables
Par arrêté interministériel, au regard des critères applicables
Par arrêté interministériel, à condition que climat difficile et fortes pentes soient réunis

Par arrêté interministériel, au regard des critères applicables

Explication

Les zones de montagne sont délimitées par arrêté interministériel lorsque les conditions de limitation des terres et de coût des travaux tiennent aux facteurs prévus, séparément ou combinés. Les distracteurs changent l’autorité compétente ou exigent à tort la réunion des facteurs.

47. Dans une zone de montagne, un projet prévoit d’étendre un quartier d’habitation en rupture avec l’urbanisation existante. Quel principe s’applique ?

L’extension doit se réaliser en continuité de l’urbanisation existante
L’extension peut se réaliser en rupture si elle améliore l’offre touristique
L’extension doit préserver les espaces et paysages caractéristiques du patrimoine montagnard
L’extension doit rester compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles

L’extension doit se réaliser en continuité de l’urbanisation existante

Explication

En zone de montagne, l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’urbanisation existante. Les autres réponses substituent des règles distinctes de capacité d’accueil ou de protection du patrimoine, ou écartent le principe de continuité.

48. Un projet d’urbanisation en montagne mobilise des espaces naturels et agricoles. À quoi la capacité d’accueil de ces espaces doit-elle être compatible ?

À la continuité de l’urbanisation existante
À la préservation des espaces naturels et agricoles
À l’augmentation de la capacité d’accueil des espaces urbanisables
À la préservation des paysages du patrimoine culturel montagnard

À la préservation des espaces naturels et agricoles

Explication

La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles. Les distracteurs la confondent avec la continuité urbaine, la protection du patrimoine paysager ou une augmentation de capacité.

49. Une commune est couverte par un PLU, tandis qu’une commune voisine dispose d’une carte communale. Quelle règle décrit correctement l’application du RNU dans ces deux communes ?

Dans la commune dotée d’un PLU, certaines dispositions cessent de s’appliquer, mais les règles d’ordre public demeurent ; dans l’autre, le RNU s’applique intégralement.
Dans les deux communes, seules les règles d’ordre public du RNU demeurent applicables.
Dans la commune dotée d’un PLU, le RNU s’applique intégralement ; dans l’autre, certaines dispositions cessent de s’appliquer.
Dans la commune dotée d’un PLU, toutes les dispositions du RNU cessent de s’appliquer ; dans l’autre, le RNU s’applique intégralement.

Dans la commune dotée d’un PLU, certaines dispositions cessent de s’appliquer, mais les règles d’ordre public demeurent ; dans l’autre, le RNU s’applique intégralement.

Explication

Le PLU écarte certaines dispositions du RNU, sans neutraliser celles d’ordre public, tandis qu’une carte communale ne met pas fin à son application intégrale. La deuxième réponse transpose l’effet du PLU aux deux communes ; la troisième inverse les régimes ; la quatrième oublie l’exception des règles d’ordre public.

50. Dans une commune carencée, une opération porte sur un immeuble collectif de 13 logements et de 760 mètres carrés de surface de plancher. Quelle proportion minimale de logements locatifs sociaux doit-elle prévoir ?

Au moins 30 % des logements.
Au moins 20 % des logements.
Au moins 40 % des logements.
Aucune proportion minimale au titre de cette règle.

Au moins 30 % des logements.

Explication

Le seuil est dépassé dès que l’opération excède 12 logements ou 800 mètres carrés ; 13 logements suffisent donc à déclencher l’obligation de prévoir au moins 30 % de logements locatifs sociaux. La deuxième réponse réclame le dépassement des deux seuils ; la troisième modifie le taux prévu ; la quatrième ignore le seuil de logements.

51. Un PLU opposable réglemente un projet, mais une règle d’ordre public du RNU protège un enjeu majeur que le PLU ne garantit pas. Quel régime s’applique ?

La règle d’ordre public du RNU reste applicable malgré le PLU.
La règle d’ordre public du RNU cesse de s’appliquer dès que le PLU est opposable.
La règle supplétive du RNU remplace le PLU malgré son opposabilité.
Le PLU s’applique sans considération des règles du RNU.

La règle d’ordre public du RNU reste applicable malgré le PLU.

Explication

Les règles d’ordre public du RNU s’appliquent même lorsqu’un PLU est opposable, afin de protéger des enjeux majeurs ; les règles supplétives, elles, interviennent à défaut de PLU opposable. La deuxième réponse confond les règles d’ordre public et les dispositions écartées par un PLU ; la troisième attribue aux règles supplétives le régime des règles d’ordre public ; la quatrième exclut à tort ces dernières.

52. À quelle date la règle de constructibilité limitée a-t-elle été introduite lors de la décentralisation de la compétence d’urbanisme ?

Le 7 janvier 1983.
Le 7 janvier 1984.
Le 7 juillet 1983.
Le 7 janvier 1982.

Le 7 janvier 1983.

Explication

La règle de constructibilité limitée a été introduite par la loi du 7 janvier 1983, dans le contexte de la décentralisation de la compétence d’urbanisme. La deuxième réponse décale l’année ; la troisième modifie le jour et le mois ; la quatrième anticipe d’un an.

53. Un propriétaire envisage de vendre un bien et une personne publique souhaite l’acquérir prioritairement pour un but d’intérêt général, en prenant la place de l’acquéreur pressenti. De quel mécanisme s’agit-il ?

Du droit d’expropriation.
Du droit de priorité.
Du droit de négociation.
Du droit de préemption.

Du droit de préemption.

Explication

La préemption permet à une personne publique d’acquérir prioritairement un bien mis en vente, en se substituant à l’acquéreur pressenti. L’expropriation renvoie à une acquisition forcée ; le droit de priorité intervient dès la décision de vendre, avant la recherche d’un acquéreur ; la négociation ne décrit pas ce mécanisme de substitution.

54. Une personne publique apprend qu’un propriétaire a décidé de vendre son bien, avant qu’il ait recherché un acquéreur. Quel droit correspond à la possibilité d’acquérir le bien à ce stade ?

Le droit d’expropriation.
Le droit de préemption.
Le droit de priorité.
Le pouvoir du juge de l’expropriation.

Le droit de priorité.

Explication

Le droit de priorité permet à la personne publique d’acquérir le bien dès la décision de le vendre, avant toute recherche d’acquéreur ; la préemption suppose un acquéreur pressenti auquel la personne publique se substitue. L’expropriation est une acquisition forcée, tandis que le juge de l’expropriation peut intervenir pour fixer le prix, sans se confondre avec un droit de priorité.

55. Après une préemption, les parties ne s’accordent pas sur le prix et le juge de l’expropriation le fixe. La personne publique considère que ce jugement transfère à lui seul la propriété. Quelle analyse est correcte ?

Le transfert nécessite encore l’accord des parties.
Le transfert résulte de plein droit de la fixation du prix.
Le transfert est prononcé par le juge de l’expropriation.
Le transfert a lieu dès la décision de préempter.

Le transfert nécessite encore l’accord des parties.

Explication

La préemption n’emporte pas, à elle seule, transfert forcé de propriété : le juge peut fixer le prix, mais le transfert nécessite l’accord des parties. La deuxième réponse confond fixation du prix et transfert ; la troisième attribue au juge un pouvoir de transfert qu’il n’a pas ; la quatrième suppose que la décision de préempter suffit à transférer la propriété.

56. Une personne publique examine quatre opérations portant sur un immeuble. Laquelle relève du champ de la préemption au titre de la nature de la convention ?

Une convention gratuite accordant la jouissance de l’immeuble.
Un bail à construction accordant un droit réel de jouissance.
Une vente à titre onéreux de l’immeuble.
Un bail commercial accordant la jouissance de l’immeuble.

Une vente à titre onéreux de l’immeuble.

Explication

La préemption s’applique aux conventions translatives de propriété conclues à titre onéreux, dont les ventes ; un bail confère un droit de jouissance, non un transfert de propriété. Le bail commercial et le bail à construction sont donc confondus à tort avec une mutation translative ; la convention gratuite ne satisfait pas au caractère onéreux de la règle visée.

57. Un propriétaire souhaite vendre un immeuble situé dans une zone de préemption et a trouvé un acquéreur. Quelle démarche doit précéder la poursuite de l’aliénation ?

Le vendeur transmet directement une DIA à l’acquéreur potentiel.
Le vendeur attend la décision de la mairie avant de notifier la vente.
Le vendeur ou son mandataire adresse une DIA à la mairie du lieu du bien.
Le vendeur adresse une DIA au titulaire du droit de préemption.

Le vendeur ou son mandataire adresse une DIA à la mairie du lieu du bien.

Explication

Lorsque le bien se trouve dans une zone de préemption, la procédure commence par la vente projetée, puis le vendeur ou son mandataire adresse la DIA à la mairie du lieu du bien. La transmission à l’acquéreur confond les rôles, l’envoi direct au titulaire méconnaît le destinataire indiqué et l’attente inverse l’ordre de la procédure.

58. Pour vendre un bien situé dans une zone de préemption, un vendeur prépare sa déclaration d’intention d’aliéner. Quelle modalité doit-il respecter ?

L’adresser en quatre exemplaires par lettre simple, avec notamment le prix, l’emplacement et la destination du bien.
L’adresser en quatre exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, en communiquant le diagnostic de pollution après la décision.
L’adresser en quatre exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec notamment le prix, l’emplacement, la destination et le diagnostic de pollution.
L’adresser en deux exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec notamment le prix et la destination du bien.

L’adresser en quatre exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec notamment le prix, l’emplacement, la destination et le diagnostic de pollution.

Explication

La DIA doit être adressée en quatre exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser notamment le prix, l’emplacement, la destination et le diagnostic de pollution ; son absence entraîne la nullité de l’aliénation. Les autres réponses réduisent le nombre d’exemplaires, omettent l’accusé de réception ou reportent une information requise.

59. La mairie reçoit une DIA le 3 avril et aucune demande d’information complémentaire ne modifie le délai applicable. Jusqu’à quand le titulaire du droit dispose-t-il pour notifier sa décision ?

Jusqu’à un mois après la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jusqu’à deux mois après la réception, par courrier simple.
Jusqu’à deux mois après l’envoi de la DIA, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jusqu’à deux mois après la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Jusqu’à deux mois après la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Explication

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la DIA, et la décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai d’un mois est trop court, le départ à l’envoi confond les dates et le courrier simple ne respecte pas la forme prévue.

60. Après réception d’une DIA, un titulaire ne répond pas pendant deux mois et n’a reçu aucune information complémentaire. Quel effet produit son silence ?

Il ne produit aucun effet avant l’expiration d’un délai courant depuis la vente.
Il vaut renonciation à préempter, laquelle est irrévocable.
Il vaut acceptation de préempter au prix indiqué, laquelle est irrévocable.
Il vaut renonciation à préempter, laquelle peut être révoquée avant la vente.

Il vaut renonciation à préempter, laquelle est irrévocable.

Explication

Le silence gardé pendant deux mois après la réception de la DIA vaut renonciation à préempter, et cette renonciation est irrévocable. L’assimiler à une acceptation inverse son effet, la tenir pour révocable contredit son caractère définitif et le délai ne part pas de la vente.

61. Une commune envisage de préempter un terrain pour constituer une réserve foncière en vue d’une opération d’aménagement d’intérêt général. Quel fondement peut justifier l’exercice du droit ?

La réalisation directe d’une opération d’intérêt général, à l’exclusion de toute réserve foncière.
La maîtrise du terrain pour répondre à une occasion d’achat, sans objectif d’intérêt général.
La constitution d’une réserve foncière destinée à permettre une opération répondant aux objectifs de l’article L.300-1.
La constitution d’une réserve foncière sans lien avec une opération répondant aux objectifs de l’article L.300-1.

La constitution d’une réserve foncière destinée à permettre une opération répondant aux objectifs de l’article L.300-1.

Explication

Le droit de préemption peut servir à réaliser une action ou une opération d’intérêt général répondant aux objectifs de l’article L.300-1, ou à constituer une réserve foncière pour permettre une telle opération. Une réserve sans lien avec ces objectifs manque de finalité, l’exclusion des réserves est erronée et une simple occasion d’achat ne suffit pas.

62. Une décision de préemption comporte un motif insuffisant concernant l’un de ses objets, tandis que ses autres motifs sont réguliers. Quelle conséquence le juge doit-il en tirer ?

La décision est illégale sans régularisation ni maintien partiel, car elle est indivisible.
La partie fondée sur les motifs réguliers peut être maintenue, le reste étant écarté.
La décision est illégale seulement si tous ses motifs sont insuffisants.
La décision demeure valable si le titulaire complète sa motivation pendant le recours.

La décision est illégale sans régularisation ni maintien partiel, car elle est indivisible.

Explication

L’absence, l’insuffisance ou l’irrégularité de la motivation rend la décision illégale, sans régularisation ni maintien partiel, car elle est indivisible. Le maintien d’une partie méconnaît cette indivisibilité, une motivation complétée ne régularise pas le vice et l’illégalité ne dépend pas de l’invalidité de tous les motifs.

63. Une collectivité motive une préemption en évoquant un projet futur sans préciser sa nature ni montrer qu’il est réel. Quel défaut le juge est-il appelé à contrôler ?

La décision ne fait pas apparaître concrètement la nature et la réalité du projet.
La décision ne démontre pas que le titulaire est propriétaire du bien préempté.
La décision ne prouve pas que le projet est déjà achevé au jour de la préemption.
La décision ne fixe pas les caractéristiques précises et définitives du projet.

La décision ne fait pas apparaître concrètement la nature et la réalité du projet.

Explication

La décision doit exposer concrètement la nature et la réalité du projet afin d’éviter les préemptions d’opportunité sans projet réel. L’absence de caractéristiques définitives n’est pas en soi le défaut visé, la propriété du bien n’est pas le critère et le projet n’a pas à être achevé.

64. Une juridiction annule définitivement une décision de préemption avant le transfert de propriété. Quelle conséquence s’applique au titulaire et au propriétaire ?

Le titulaire ne peut préempter de nouveau pendant un an à compter de la notification initiale, et le propriétaire peut vendre sans respecter les conditions de la DIA.
Le titulaire ne peut préempter de nouveau pendant un an à compter de la décision définitive, et le propriétaire peut vendre sans respecter les conditions de la DIA.
Le titulaire ne peut préempter de nouveau pendant deux mois à compter de la décision définitive, et le propriétaire peut vendre sans respecter les conditions de la DIA.
Le titulaire ne peut préempter de nouveau pendant un an à compter de la décision définitive, mais le propriétaire reste lié par les conditions de la DIA.

Le titulaire ne peut préempter de nouveau pendant un an à compter de la décision définitive, et le propriétaire peut vendre sans respecter les conditions de la DIA.

Explication

Après une annulation avant le transfert de propriété, l’article L.213-8 interdit une nouvelle préemption pendant un an à compter de la décision juridictionnelle définitive, et le propriétaire peut vendre sans respecter les conditions de la DIA. Le délai de deux mois relève d’une autre étape, l’annulation libère le propriétaire de ces conditions et le point de départ est la décision définitive.

65. Quel objectif la loi ELAN de 2018 a-t-elle poursuivi en créant les grandes opérations d’urbanisme ?

Permettre aux collectivités locales d’initier des opérations d’aménagement importantes
Permettre à l’État de diriger des opérations d’intérêt national
Permettre aux collectivités de réglementer les divisions foncières
Permettre aux communes de délivrer des permis de construire

Permettre aux collectivités locales d’initier des opérations d’aménagement importantes

Explication

Les GOU créées par la loi ELAN visent à donner aux collectivités locales la possibilité d’initier des opérations d’aménagement d’importance significative. Les distracteurs confondent leur objet avec les OIN, les permis ou l’encadrement des lotissements.

66. Plusieurs personnes publiques souhaitent coordonner un projet de territoire qui doit être qualifié de GOU. Quel cadre contractuel doit prévoir l’opération ?

Un plan local d’urbanisme définissant les modalités du partenariat
Un projet partenarial d’aménagement fédérant les personnes publiques
Une concession d’aménagement réunissant les personnes publiques
Une délibération communale établissant le projet de territoire

Un projet partenarial d’aménagement fédérant les personnes publiques

Explication

Une GOU doit être prévue par un projet partenarial d’aménagement, contrat destiné à fédérer plusieurs personnes publiques autour du projet de territoire. La délibération sert à qualifier la GOU, tandis qu’un PLU ou une concession n’est pas le contrat requis.

67. Un projet d’aménagement local est de grande ampleur, mais l’État et la collectivité n’ont pris aucun engagement conjoint spécifique pour le réaliser. Quel critère fait défaut pour le qualifier de GOU ?

L’existence d’une opération d’envergure aux caractéristiques significatives
La conclusion d’un accord entre la collectivité et un opérateur privé
L’avis conforme de chaque commune incluse dans le périmètre
L’engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité

L’engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité

Explication

La qualification de GOU suppose à la fois une opération d’envergure et un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité pour sa réalisation. La seule ampleur ne suffit pas, et l’intervention d’un opérateur privé ou l’avis des communes ne remplace pas cet engagement.

68. Dans une GOU, une demande de permis de construire est déposée dans le périmètre pendant la durée de l’opération. Quelle autorité exerce la compétence de délivrance transférée ?

Le représentant de l’État dans le département concerné
La personne publique qui a conclu le contrat de concession
L’autorité intercommunale compétente, ou l’autorité désignée selon le territoire
Le maire de la commune concernée, selon le droit commun

L’autorité intercommunale compétente, ou l’autorité désignée selon le territoire

Explication

Dans le périmètre d’une GOU, la compétence de délivrance des permis est transférée pendant la durée de l’opération à l’autorité intercommunale compétente, au maire de Paris ou au président de la métropole de Lyon, selon le cas. Le distracteur fondé sur le maire de la commune reprend la compétence de droit commun, qui ne s’applique pas ici.

69. Une collectivité publique décide d’aménager des terrains et de les équiper pour les céder ou les concéder à des utilisateurs. De quel dispositif s’agit-il ?

D’une zone d’aménagement concerté
D’une concession d’aménagement
D’un lotissement encadrant une division foncière
D’un projet partenarial d’aménagement

D’une zone d’aménagement concerté

Explication

Une ZAC est une zone dans laquelle une collectivité publique décide de réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment en vue de les céder ou concéder. Le lotissement concerne l’encadrement d’une division foncière, tandis que le PPA et la concession sont des dispositifs différents.

70. Une commune sans SCOT envisage une ZAC et ne dispose pas non plus d’un PLU. Quelle règle doit-elle prendre en compte pour sa création ?

La compatibilité avec le SCOT et le respect du zonage du PLU existant
La constructibilité limitée et, sans PLU, l’inscription dans les parties actuellement urbanisées
La constructibilité limitée, sans contrainte liée aux parties urbanisées
L’obligation d’adopter un SCOT et un PLU avant toute création de ZAC

La constructibilité limitée et, sans PLU, l’inscription dans les parties actuellement urbanisées

Explication

La création d’une ZAC n’exige pas l’existence préalable d’un document d’urbanisme, mais l’absence de SCOT impose de tenir compte de la constructibilité limitée et l’absence de PLU exige une inscription dans les parties actuellement urbanisées. Les distracteurs transforment ces conditions en obligation d’adopter des documents ou omettent l’une des contraintes.

71. Un projet de ZAC est envisagé dans une zone du PLU dont les règles ne permettent pas encore sa réalisation, mais il est compatible avec le SCOT. Quelle démarche est possible ?

Créer la ZAC sans modification ultérieure du PLU
Créer la ZAC, puis modifier le PLU pour permettre sa réalisation
Modifier le PLU avant de pouvoir créer la ZAC
Créer la ZAC malgré une incompatibilité avec le SCOT

Créer la ZAC, puis modifier le PLU pour permettre sa réalisation

Explication

Une ZAC peut être créée dans toute zone du PLU sous réserve de sa compatibilité avec le SCOT, même si le PLU ne permet pas encore sa réalisation; le PLU doit ensuite être modifié. Exiger la modification préalable confond création et réalisation, tandis que la compatibilité avec le SCOT demeure requise.

72. Une collectivité choisit de réaliser une ZAC en régie directe plutôt que de confier l’opération à un concessionnaire. Qui assume alors la responsabilité et le risque financier ?

La personne publique initiatrice de la ZAC
L’État, en raison de l’initiative publique de l’opération
Les utilisateurs auxquels les terrains seront cédés ou concédés
Un concessionnaire choisi après publicité et mise en concurrence

La personne publique initiatrice de la ZAC

Explication

En régie directe, la personne publique initiatrice assume la responsabilité de l’opération et son risque financier. Le concessionnaire sélectionné après publicité et mise en concurrence correspond à l’autre mode de réalisation; les utilisateurs et l’État ne prennent pas ce risque au titre de la régie.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Régimes spéciaux d’urbanisme.

Quelles règles et institutions le droit de l’urbanisme regroupe-t-il, selon Henrie JACQUOT et PRIET ?

Celles relatives à l’aménagement et au développement urbain, qui encadrent l’évolution physique de l’urbanisation.

À quelle branche du droit appartient le droit de l’urbanisme ?

Au droit public de l’organisation de l’espace.

Quels articles codifient les principes généraux de l’urbanisme ?

Les articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Régimes spéciaux d’urbanisme.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM