QCM : Risque assurable et contrat d’assurance — 68 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que prévoit l’article R321-1 du Code des assurances concernant les branches d’assurance soumises à un agrément préalable ?

Il énumère 26 branches, dont les branches 1 à 18 relèvent de la vie et les branches 20 à 26 de la non-vie.
Il énumère 20 branches, réparties entre les assurances de dommages et les assurances de personnes.
Il énumère 26 branches, dont les branches 1 à 18 relèvent de la non-vie et les branches 20 à 26 de la vie.
Il énumère 18 branches, dont les branches 1 à 10 relèvent de la non-vie et les branches 11 à 18 de la vie.

Il énumère 26 branches, dont les branches 1 à 18 relèvent de la non-vie et les branches 20 à 26 de la vie.

Explication

L’article R321-1 recense 26 branches soumises à agrément, avec les branches 1 à 18 pour les assurances non-vie et les branches 20 à 26 pour les assurances vie. La confusion vient de l’inversion des catégories entre les deux séries de branches.

2. Quelle distinction juridique oppose principalement les assurances de dommages aux assurances de personnes ?

Les assurances de dommages sont forfaitaires, tandis que les assurances de personnes sont en principe indemnitaires.
Les assurances de dommages couvrent la responsabilité, tandis que les assurances de personnes financent les procédures.
Les assurances de dommages sont indemnitaires, tandis que les assurances de personnes sont en principe forfaitaires.
Les assurances de dommages concernent la vie, tandis que les assurances de personnes concernent les biens.

Les assurances de dommages sont indemnitaires, tandis que les assurances de personnes sont en principe forfaitaires.

Explication

La classification juridique oppose les prestations indemnitaires des assurances de dommages aux prestations forfaitaires des assurances de personnes, même si cette distinction comporte des nuances. L’inversion des deux régimes constitue la confusion principale à éviter.

3. Un bien assuré vaut 80 000 euros au moment du sinistre, mais le contrat prévoit une garantie de 100 000 euros : quelle indemnité peut être versée au titre du principe indemnitaire ?

Une indemnité pouvant atteindre 100 000 euros, correspondant au plafond prévu au contrat.
Une indemnité fixée à la moitié de 80 000 euros, quelle que soit l’étendue du dommage.
Une indemnité ne dépassant pas 80 000 euros, correspondant à la valeur du bien au sinistre.
Une indemnité calculée selon la valeur du bien au jour de la souscription.

Une indemnité ne dépassant pas 80 000 euros, correspondant à la valeur du bien au sinistre.

Explication

Le principe indemnitaire limite l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, soit ici 80 000 euros. Le plafond contractuel ne permet pas de dépasser cette valeur et la date de souscription n’est pas le critère retenu.

4. Quelle garantie finance les frais de défense de l’assuré sans prendre en charge la dette de réparation due à la victime ?

L’assurance de protection juridique
L’assurance de personnes forfaitaire
L’assurance de responsabilité civile
L’assurance de dommages aux biens

L’assurance de protection juridique

Explication

La protection juridique finance les procédures et les frais de défense de l’assuré. L’assurance de responsabilité civile, en revanche, prend en charge tout ou partie de la dette de réparation envers la victime.

5. Quelle différence caractérise le fonctionnement de la répartition et celui de la capitalisation ?

La répartition accumule les primes et leurs intérêts, tandis que la capitalisation indemnise les sinistres grâce aux primes courantes.
La répartition finance les procédures de l’assuré, tandis que la capitalisation couvre la dette due à la victime.
La répartition dépend d’un contrat individuel, tandis que la capitalisation repose sur une mutualité entre tous les assurés.
La répartition mutualise les primes entre assurés, tandis que la capitalisation accumule l’épargne et ses intérêts pour le bénéficiaire.

La répartition mutualise les primes entre assurés, tandis que la capitalisation accumule l’épargne et ses intérêts pour le bénéficiaire.

Explication

La répartition utilise les primes versées pour indemniser les assurés victimes d’un sinistre, selon une logique de mutualité. La capitalisation accumule les primes et leurs intérêts au bénéfice du contrat, et non au moyen d’un financement collectif immédiat des sinistres.

6. Quelle affirmation décrit correctement la gestion technique des différentes catégories d’assurances ?

Les assurances vie relèvent de la répartition, tandis que les assurances de dommages et de personnes relèvent de la capitalisation.
Toutes les assurances de personnes relèvent de la capitalisation, tandis que les assurances de dommages relèvent de la répartition.
Les assurances de dommages relèvent de la répartition, les assurances vie de la capitalisation, et les assurances de personnes non-vie peuvent relever de l’un ou l’autre mode.
Les assurances de dommages et les assurances vie relèvent de la capitalisation, tandis que les personnes non-vie relèvent de la répartition.

Les assurances de dommages relèvent de la répartition, les assurances vie de la capitalisation, et les assurances de personnes non-vie peuvent relever de l’un ou l’autre mode.

Explication

Les assurances de dommages sont gérées par répartition et les assurances vie par capitalisation, alors que les assurances de personnes non-vie ne suivent pas nécessairement un seul mode. Dire que toutes les assurances de personnes sont capitalisées confond les assurances vie avec l’ensemble de cette catégorie.

7. Comment le risque est-il défini en matière d’assurance ?

Comme un événement aléatoire défini par sa nature, son siège et ses conséquences sur la personne ou le patrimoine assuré.
Comme la prestation versée après un sinistre pour réparer l’atteinte subie par l’assuré.
Comme la dette de réparation mise à la charge de l’assuré envers la victime.
Comme le montant de la prime fixé par l’assureur en fonction de la garantie souscrite.

Comme un événement aléatoire défini par sa nature, son siège et ses conséquences sur la personne ou le patrimoine assuré.

Explication

Le risque est un événement aléatoire caractérisé par sa nature, son siège et ses conséquences sur la personne ou le patrimoine de l’assuré. La prime correspond au prix de la couverture et ne constitue donc pas la définition du risque.

8. Une succession de plusieurs événements doit se produire pour que le risque soit constitué : comment ce risque est-il qualifié ?

De risque unique, car il est couvert par un seul contrat d’assurance.
De risque composite, car il résulte de plusieurs événements successifs.
De risque indemnitaire, car il concerne un dommage au patrimoine.
De risque forfaitaire, car sa prestation est déterminée à l’avance.

De risque composite, car il résulte de plusieurs événements successifs.

Explication

Un risque composite suppose plusieurs événements successifs nécessaires à sa constitution. Un risque unique résulte au contraire d’un seul fait, indépendamment du type de prestation prévu par le contrat.

9. Dans le risque composite lié à des tuiles défectueuses, quel élément intervient avant la réclamation de la victime ?

La transaction ou le jugement, qui fixe la dette de réparation.
La prime d’assurance, qui détermine le montant de la couverture.
La prestation forfaitaire, qui clôt le processus d’indemnisation.
Le fait générateur technique, qui constitue la cause initiale du dommage.

Le fait générateur technique, qui constitue la cause initiale du dommage.

Explication

Le fait générateur technique est la cause initiale du dommage et intervient avant la réclamation de la victime dans la séquence du risque composite. La transaction ou le jugement intervient plus tard pour fixer la dette de réparation.

10. Quelle différence oppose les conceptions objective et subjective de l’aléa lors de la souscription ?

La conception objective admet l’événement déjà réalisé, tandis que la conception subjective l’exclut malgré l’ignorance du souscripteur.
La conception objective exclut l’événement déjà réalisé, tandis que la conception subjective peut admettre l’aléa si le souscripteur l’ignorait.
La conception objective concerne les assurances de personnes, tandis que la conception subjective concerne les assurances de dommages.
La conception objective dépend de la date de la réclamation, tandis que la conception subjective dépend du montant de la prime.

La conception objective exclut l’événement déjà réalisé, tandis que la conception subjective peut admettre l’aléa si le souscripteur l’ignorait.

Explication

Selon la conception objective, un événement déjà réalisé lors de la souscription ne présente plus d’aléa assurable. La conception subjective peut reconnaître un aléa lorsque le souscripteur ignorait encore la réalisation de l’événement.

11. Quel effet produit la connaissance réelle du fait dommageable par l’assuré au moment de la souscription ?

Elle augmente la prime tout en maintenant la garantie du sinistre connu.
Elle transforme automatiquement le contrat d’assurance en contrat d’épargne.
Elle impose à l’assureur de couvrir le dommage dès la souscription.
Elle exclut la garantie de ce sinistre sans entraîner nécessairement la nullité du contrat.

Elle exclut la garantie de ce sinistre sans entraîner nécessairement la nullité du contrat.

Explication

La connaissance effective du dommage fait disparaître l’aléa concernant ce sinistre, ce qui prive l’assuré de la garantie sans rendre nécessairement le contrat nul. La simple connaissance théorique du risque ne produit pas cet effet, car elle ne révèle pas encore la réalisation du dommage.

12. À quel moment l’aléa doit-il exister dans un contrat d’assurance ?

Au moment du sinistre, même s’il était absent lors de la souscription.
À la conclusion du contrat et pendant toute sa durée.
À la souscription, sans incidence de sa disparition ultérieure.
Lors de la déclaration du risque, puis uniquement au renouvellement.

À la conclusion du contrat et pendant toute sa durée.

Explication

L’aléa doit être présent lors de la conclusion du contrat et se maintenir pendant toute son exécution. Sa disparition en cours de contrat peut mettre fin à la garantie, contrairement à l’idée qu’elle serait sans effet après la souscription.

13. Pourquoi l’assureur ne répond-il pas des pertes causées par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ?

Parce que toute faute grave rend le contrat automatiquement inexistant.
Parce que l’assuré perd sa qualité de cocontractant après le sinistre.
Parce qu’une telle faute supprime l’aléa du risque garanti.
Parce que les dommages volontaires sont assimilés à une catastrophe naturelle.

Parce qu’une telle faute supprime l’aléa du risque garanti.

Explication

L’article L113-1, alinéa 2, du Code des assurances exclut les pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive, car la volonté de provoquer le dommage supprime l’incertitude propre à l’assurance. Une faute grave n’entraîne pas par elle-même l’inexistence automatique du contrat.

14. Que désigne l’inassurabilité directe d’un risque ?

Un risque licite auquel l’assuré s’expose dans une situation irrégulière.
Un risque difficile à évaluer parce qu’il manque de données statistiques.
Un risque couvert par plusieurs assureurs au moyen d’une même police.
Un risque dont l’objet ou le contenu est contraire à l’ordre public.

Un risque dont l’objet ou le contenu est contraire à l’ordre public.

Explication

L’inassurabilité directe vise le risque lui-même lorsque son objet ou son contenu heurte l’ordre public. Le risque auquel une personne s’expose par une activité illicite relève plutôt de l’inassurabilité indirecte.

15. Pourquoi une assurance ne peut-elle pas couvrir le risque de condamnation à une amende pénale ?

Parce que l’assureur devient pénalement responsable en cas de condamnation.
Parce que le principe de personnalité des peines impose le paiement par le condamné.
Parce que l’amende pénale constitue une réparation civile du préjudice subi.
Parce que toute indemnité issue d’une décision judiciaire est exclue de l’assurance.

Parce que le principe de personnalité des peines impose le paiement par le condamné.

Explication

L’amende pénale doit être supportée par la personne condamnée, conformément au principe de personnalité des peines, et sa couverture serait contraire à l’ordre public. Les dommages-intérêts réparant un préjudice obéissent à une logique différente et peuvent, dans certaines conditions, être assurés.

16. Dans quel cas une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative indépendante est-elle en principe inassurable ?

Lorsqu’elle concerne une entreprise ayant déjà souscrit une assurance responsabilité.
Lorsqu’elle est fixée par une autorité administrative plutôt que par un tribunal.
Lorsqu’elle présente le caractère d’une punition soumise à la personnalité des peines.
Lorsqu’elle est accompagnée d’une demande de réparation du préjudice.

Lorsqu’elle présente le caractère d’une punition soumise à la personnalité des peines.

Explication

Une sanction pécuniaire administrative est en principe inassurable lorsqu’elle constitue une punition, car elle est alors soumise au principe de personnalité des peines. Le seul fait qu’une autorité administrative l’ait prononcée ne suffit pas à caractériser cette impossibilité.

17. Quelle situation correspond à l’inassurabilité indirecte ?

Un risque dont l’objet est intrinsèquement contraire à l’ordre public.
Une sanction administrative dont le montant n’a pas encore été fixé.
Un risque licite en lui-même auquel l’assuré s’expose par une activité contraire à l’ordre public.
Un dommage matériel couvert par une garantie légalement obligatoire.

Un risque licite en lui-même auquel l’assuré s’expose par une activité contraire à l’ordre public.

Explication

L’inassurabilité indirecte concerne un risque qui n’est pas illicite par nature, mais qui devient inassurable en raison des circonstances illicites dans lesquelles l’assuré s’y expose. Elle se distingue ainsi de l’inassurabilité directe, qui frappe le contenu même du risque.

18. Comment fonctionne la mutualisation des risques en assurance ?

Les primes réunies servent à indemniser les assurés lorsque leurs risques se réalisent.
Les assureurs répartissent les sinistres selon leur gravité sans réunir les primes.
Les assurés supportent individuellement leur risque avant toute intervention collective.
Chaque assuré finance directement le sinistre d’un autre assuré désigné à l’avance.

Les primes réunies servent à indemniser les assurés lorsque leurs risques se réalisent.

Explication

La mutualisation met en commun les risques et utilise le cumul des primes pour indemniser les assurés touchés par un sinistre. Elle ne repose pas sur une désignation préalable entre assurés, mais sur un mécanisme collectif fondé sur la dispersion des risques.

19. Quelle pratique appartient à la sélection des risques par un assureur ?

Écarter les risques trop fréquents ou trop intenses et rechercher une dispersion suffisante.
Accepter les risques les plus concentrés afin d’augmenter la fréquence des sinistres observés.
Fixer les primes sans utiliser les statistiques de fréquence disponibles.
Garantir les risques impossibles à évaluer pour élargir automatiquement la mutualité.

Écarter les risques trop fréquents ou trop intenses et rechercher une dispersion suffisante.

Explication

La sélection des risques s’appuie sur les statistiques, écarte les risques trop fréquents ou trop intenses et recherche une dispersion suffisante. Un risque nouveau, très concentré ou impossible à mesurer statistiquement rend au contraire la mutualisation plus difficile.

20. Quelle distinction décrit correctement la coassurance et la réassurance ?

La coassurance transfère verticalement le risque accepté, tandis que la réassurance le partage horizontalement entre assurés.
La coassurance concerne les sanctions pécuniaires, tandis que la réassurance concerne les dommages matériels.
La coassurance partage horizontalement un risque entre assureurs, tandis que la réassurance transfère verticalement une partie du risque accepté.
La coassurance engage un assureur solidaire, tandis que la réassurance supprime toute responsabilité envers l’assuré.

La coassurance partage horizontalement un risque entre assureurs, tandis que la réassurance transfère verticalement une partie du risque accepté.

Explication

La coassurance répartit directement un même risque entre plusieurs assureurs, chacun garantissant une fraction sans solidarité. La réassurance intervient entre assureurs et permet à l’assureur initial de transférer une partie du risque qu’il a accepté, sans modifier la relation principale avec l’assuré.

21. Que peut réclamer directement l’assuré au réassureur lorsque son assureur s’est réassuré ?

La fraction du sinistre correspondant à la part transférée au réassureur.
Le remboursement des primes versées à l’assureur initial.
Une indemnité seulement après l’accord conjoint des deux assureurs.
Aucune indemnité directe, car l’assureur initial reste seul responsable envers lui.

Aucune indemnité directe, car l’assureur initial reste seul responsable envers lui.

Explication

Selon l’article L111-3 du Code des assurances, la réassurance ne crée pas de droit direct de l’assuré contre le réassureur : l’assureur initial demeure responsable. La répartition interne du risque entre assureurs ne modifie donc pas l’obligation de l’assureur envers son assuré.

22. En l’absence de clause contraire, qui peut avoir la qualité d’assuré dans un contrat souscrit par une personne qui n’est pas propriétaire du bien ?

Le souscripteur qui justifie d’un intérêt d’assurance
Le bénéficiaire désigné dans un acte distinct
L’intermédiaire ayant présenté le contrat d’assurance
Le propriétaire inscrit du bien, même sans intérêt d’assurance

Le souscripteur qui justifie d’un intérêt d’assurance

Explication

Le souscripteur est réputé assuré s’il porte un intérêt d’assurance, même lorsqu’il n’est pas propriétaire de la chose. Le propriétaire du bien n’acquiert donc pas automatiquement cette qualité sans considération de son intérêt d’assurance.

23. Quel mécanisme juridique permet au souscripteur de conférer la qualité d’assuré à un tiers bénéficiaire ?

La cession de créance à titre gratuit
La délégation imparfaite de paiement
La novation du contrat d’assurance
La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui

Explication

L’assurance pour compte repose sur une stipulation pour autrui, par laquelle le souscripteur fait bénéficier un tiers de la qualité d’assuré. Une cession de créance ne constitue pas le mécanisme caractéristique de cette opération.

24. Dans quelle situation une assurance pour compte peut-elle être reconnue sans clause expresse dans la police ?

Lorsque le bénéficiaire demande une indemnité après le sinistre
Lorsque la volonté non équivoque des parties permet de l’établir
Lorsque le contrat prévoit une prime calculée annuellement
Lorsque le bien assuré appartient à une personne morale

Lorsque la volonté non équivoque des parties permet de l’établir

Explication

L’assurance pour compte ne se présume pas, mais elle peut résulter implicitement d’une volonté non équivoque des parties. La périodicité de la prime ou la demande d’indemnité ne suffit pas à établir cette volonté.

25. Quelle qualification correspond à la couverture d’un bien détruit alors que la responsabilité du souscripteur n’est pas engagée ?

Une assurance de chose couvrant l’intérêt du déposant
Une assurance de protection juridique couvrant le litige
Une garantie personnelle couvrant la dette du souscripteur
Une assurance de responsabilité couvrant la faute du déposant

Une assurance de chose couvrant l’intérêt du déposant

Explication

Lorsque le bien est détruit sans responsabilité du souscripteur, l’assurance pour compte fonctionne comme une assurance de chose et protège l’intérêt du déposant. L’assurance de responsabilité suppose au contraire que la responsabilité du souscripteur soit engagée.

26. Qu’est-ce qui caractérise une assurance de groupe ?

Un contrat réservé aux propriétaires d’un même bien immobilier
Un contrat couvrant des risques choisis après chaque sinistre
Un contrat conclu séparément par chaque assuré sans souscripteur commun
Un contrat souscrit pour l’adhésion de personnes liées par un lien de même nature

Un contrat souscrit pour l’adhésion de personnes liées par un lien de même nature

Explication

L’assurance de groupe est souscrite par une personne morale ou un chef d’entreprise afin de permettre l’adhésion de personnes réunies par un lien de même nature. Elle se distingue ainsi des contrats conclus individuellement sans souscripteur commun.

27. Comment se forme normalement une assurance de groupe ?

L’assureur conclut d’abord le contrat avec le souscripteur, puis les membres adhèrent
Les membres adhèrent d’abord, puis l’assureur conclut le contrat avec chacun d’eux
Le bénéficiaire conclut le contrat, puis le souscripteur accepte les adhésions
L’assureur et chaque membre négocient simultanément un contrat indépendant

L’assureur conclut d’abord le contrat avec le souscripteur, puis les membres adhèrent

Explication

La formation se déroule en deux étapes : le contrat initial est conclu entre l’assureur et le souscripteur, puis les membres du groupe y adhèrent et deviennent assurés. Les adhérents ne sont donc pas les parties qui concluent le contrat initial.

28. Quelle différence oppose les conceptions unitaire et plurale de l’assurance de groupe ?

La conception unitaire exclut les adhérents, tandis que la conception plurale exclut l’assureur
La conception unitaire concerne les personnes physiques, tandis que la conception plurale concerne les entreprises
La conception unitaire retient une stipulation pour autrui, tandis que la conception plurale retient un contrat avec chaque adhérent
La conception unitaire retient un contrat avec chaque adhérent, tandis que la conception plurale retient une stipulation pour autrui

La conception unitaire retient une stipulation pour autrui, tandis que la conception plurale retient un contrat avec chaque adhérent

Explication

La conception unitaire analyse l’opération comme un contrat unique fondé sur une stipulation pour autrui, tandis que la conception plurale considère chaque adhérent comme cocontractant de l’assureur. La distinction porte donc sur la structure juridique des liens contractuels.

29. Dans les assurances de groupe relevant des articles L141-1 et suivants, quelle qualité le souscripteur est-il réputé avoir envers les adhérents ?

La qualité d’assuré de chaque membre adhérent
La qualité de bénéficiaire principal des indemnités
La qualité de mandataire de l’assureur
La qualité de codébiteur des prestations garanties

La qualité de mandataire de l’assureur

Explication

Le souscripteur est réputé agir comme mandataire de l’assureur envers les adhérents, les assurés et les bénéficiaires. Il n’est donc pas assimilé, par cette règle, à l’assuré de chaque membre du groupe.

30. Quels documents l’assureur doit-il remettre avant la conclusion du contrat ?

Une fiche sur le prix et les garanties, ainsi qu’un projet de contrat ou une notice selon le cas
Un rapport d’expertise et une décision préalable sur la couverture
Une mise en demeure de payer et un échéancier de primes définitif
Une attestation de sinistre et un relevé des indemnités déjà versées

Une fiche sur le prix et les garanties, ainsi qu’un projet de contrat ou une notice selon le cas

Explication

L’information précontractuelle comprend une fiche relative au prix et aux garanties, ainsi que, selon la situation, un projet de contrat ou une notice d’information. Les documents relatifs à un sinistre ou à des indemnités déjà versées répondent à une autre étape de la relation d’assurance.

31. Que doit notamment préciser la notice d’information remise au candidat à l’assurance ?

Les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré
Le montant des honoraires versés à chaque intermédiaire
La composition du capital de l’assureur et ses résultats financiers
Les coordonnées de tous les assurés ayant subi un sinistre

Les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré

Explication

La notice doit présenter les garanties, les exclusions de garantie et les obligations de l’assuré, notamment la déclaration des sinistres. Les résultats financiers de l’assureur ne font pas partie de ces éléments essentiels de la notice.

32. Que doit expliquer l’assureur au candidat dans une assurance de responsabilité civile concernant la durée de la garantie ?

Si la prime est payable par prélèvement ou par virement bancaire
Si le contrat couvre les biens mobiliers ou les biens immobiliers
Si la garantie repose sur le fait générateur ou sur la réclamation
Si le bénéficiaire peut modifier l’assureur après chaque échéance

Si la garantie repose sur le fait générateur ou sur la réclamation

Explication

L’assureur doit informer le candidat du fonctionnement temporel de la garantie, notamment de son rattachement au fait générateur ou à la réclamation. Le mode de paiement de la prime ne décrit pas le déclenchement temporel de la garantie.

33. Quel effet produit, en assurance vie, l’absence de remise de la note d’information ?

Le contrat devient automatiquement nul dès l’expiration du délai de 30 jours
Le délai de renonciation de 30 jours commence lors de la remise effective de la note
Le délai de renonciation est remplacé par un délai de prescription de cinq ans
La remise tardive supprime le droit de renonciation du souscripteur

Le délai de renonciation de 30 jours commence lors de la remise effective de la note

Explication

Le défaut de remise de la note d’information reporte le point de départ du délai de renonciation de 30 jours jusqu’à sa remise effective. La remise tardive ne supprime donc pas ce droit et ne rend pas automatiquement le contrat nul.

34. Dans une assurance de groupe, qui est le débiteur de l’obligation d’information envers les candidats à l’adhésion ?

Le bénéficiaire désigné par l’adhérent
L’assureur qui garantit les risques
Le candidat qui demande son adhésion
Le souscripteur du contrat collectif

Le souscripteur du contrat collectif

Explication

Le souscripteur doit transmettre l’information aux candidats à l’adhésion, qui en sont les créanciers. L’assureur intervient notamment dans la rédaction de la notice, mais cette rédaction ne fait pas de lui le débiteur principal de cette obligation.

35. Que doit remettre le souscripteur à chaque adhérent en application de l’article L.141-4 du Code des assurances ?

Une notice établie par l’assureur
Un avenant personnalisé signé par l’assureur
Un questionnaire médical établi par le souscripteur
Une décision préalable de prise en charge

Une notice établie par l’assureur

Explication

Le souscripteur doit remettre une notice rédigée par l’assureur, présentant les garanties et les formalités à accomplir en cas de sinistre. La confusion consiste à attribuer au souscripteur la rédaction de la notice, alors qu’il en assure la remise.

36. Quelle obligation particulière la Cour de cassation a-t-elle reconnue au banquier souscripteur dans son arrêt du 2 mars 2007 ?

Éclairer l’adhérent sur l’adéquation des garanties à sa situation
Remplacer l’assureur lors de l’instruction du sinistre
Modifier les garanties après chaque changement de situation
Garantir personnellement le paiement de toutes les échéances

Éclairer l’adhérent sur l’adéquation des garanties à sa situation

Explication

Le banquier souscripteur doit attirer l’attention de l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La remise matérielle de la notice ne suffit pas à démontrer que cette obligation d’éclairage a été remplie.

37. Quelle conséquence peut résulter du manquement de la banque à son obligation d’information dans une assurance emprunteur ?

Une responsabilité contractuelle avec réparation d’une perte de chance
La suppression immédiate de toute dette de l’emprunteur
La substitution systématique de la banque à l’assureur
La nullité automatique du prêt et de toutes ses garanties

Une responsabilité contractuelle avec réparation d’une perte de chance

Explication

Le défaut d’information peut engager la responsabilité contractuelle de la banque et justifier l’indemnisation d’une perte de chance. Il ne provoque pas, par lui-même, la disparition automatique du prêt ni la substitution de la banque à l’assureur.

38. Quel est l’objet de la déclaration initiale du risque lors de la souscription d’une assurance ?

Répondre aux questions permettant d’apprécier le risque couvert
Choisir la procédure d’indemnisation applicable au sinistre
Décrire les sinistres survenus après la conclusion du contrat
Signaler les circonstances nouvelles apparues pendant le contrat

Répondre aux questions permettant d’apprécier le risque couvert

Explication

La déclaration initiale porte sur les circonstances qui permettent à l’assureur d’évaluer les risques qu’il accepte de prendre en charge. Les circonstances nouvelles apparues en cours de contrat relèvent d’une autre obligation déclarative.

39. Dans quelle situation aucune information de santé ni aucun examen médical ne peut-il être sollicité pour une assurance garantissant un crédit immobilier ?

Crédit supérieur à 200 000 euros et emprunteur âgé de moins de 60 ans
Crédit immobilier sans condition de montant ni d’âge de l’emprunteur
Crédit inférieur à 200 000 euros et emprunteur âgé de moins de 60 ans
Crédit inférieur à 200 000 euros et emprunteur âgé de plus de 60 ans

Crédit inférieur à 200 000 euros et emprunteur âgé de moins de 60 ans

Explication

La dispense s’applique lorsque le crédit immobilier est inférieur à 200 000 euros et que l’emprunteur a moins de 60 ans. Elle ne s’étend pas aux crédits dépassant ce montant ni aux emprunteurs atteignant l’âge prévu par la loi.

40. Que peuvent demander les assureurs garantissant les risques d’invalidité ou de décès concernant les tests génétiques ?

Ils peuvent les demander avec l’accord écrit du candidat
Ils ne peuvent ni les demander ni les prendre en compte
Ils peuvent les utiliser si le candidat les fournit spontanément
Ils peuvent les exiger lorsque le risque paraît élevé

Ils ne peuvent ni les demander ni les prendre en compte

Explication

L’article L.1141-1 du Code de la santé publique interdit de demander des tests génétiques, de questionner le candidat à leur sujet ou de tenir compte de tests produits par celui-ci. Le consentement du candidat ou sa transmission spontanée ne lève pas cette interdiction.

41. Quelles conditions rendent une circonstance pertinente pour la déclaration initiale du risque ?

Elle modifie la prime sans avoir d’incidence sur le risque assuré
Elle peut influencer l’assureur et elle est connue avant le contrat
Elle est inconnue du candidat mais utile à l’évaluation actuarielle
Elle concerne le sinistre et apparaît après la conclusion du contrat

Elle peut influencer l’assureur et elle est connue avant le contrat

Explication

Une circonstance doit être déclarée lorsqu’elle peut influencer l’appréciation de l’assureur et qu’elle est connue du candidat avant la conclusion du contrat. Une information inconnue de celui-ci ne peut pas lui être reprochée au titre de cette obligation.

42. Depuis la loi du 31 décembre 1989, quelle forme prend principalement la déclaration du risque ?

Une expertise médicale réalisée sans échange avec le candidat
Une proposition tarifaire complétée par l’assureur après souscription
Un questionnaire préalable auquel le candidat répond exactement
Une déclaration orale recueillie après la survenance du sinistre

Un questionnaire préalable auquel le candidat répond exactement

Explication

La déclaration repose principalement sur un questionnaire préalable contenant les questions de l’assureur, auxquelles le candidat doit répondre avec exactitude. Une expertise réalisée après le sinistre ne constitue pas le mécanisme principal de déclaration initiale.

43. À quelles questions le candidat à l’assurance doit-il répondre avant la conclusion du contrat ?

À toutes les questions posées, quel que soit leur support
Aux questions répétées par l’assureur après la signature
Aux questions figurant dans un formulaire officiel imprimé
Aux questions concernant les sinistres déjà indemnisés

À toutes les questions posées, quel que soit leur support

Explication

Le candidat doit répondre à toutes les questions posées avant la conclusion du contrat, qu’elles figurent dans un formulaire, une lettre ou un courriel. L’obligation ne dépend donc pas du support utilisé par l’assureur.

44. Dans quel cas l’assureur peut-il invoquer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle selon l’arrêt du 7 février 2014 ?

Lorsque le comportement résulte d’une réponse à une question précise préalable
Lorsque le contrat contient une affirmation générale pré-rédigée
Lorsque l’assureur estime après coup qu’une information manquait
Lorsque l’assuré n’a pas anticipé une circonstance future du risque

Lorsque le comportement résulte d’une réponse à une question précise préalable

Explication

La sanction suppose que la réticence ou la fausse déclaration procède d’une réponse donnée à une question précise posée avant le contrat. Une affirmation générale pré-rédigée ne suffit pas, en principe, à établir une réponse fautive à une question déterminée.

45. Quel effet produit une question générale, obscure ou ambiguë sur l’appréciation de la réponse de l’assuré ?

Elle autorise l’assureur à interpréter la réponse dans le sens le plus défavorable
Elle transforme automatiquement sa réponse en fausse déclaration intentionnelle
Elle empêche de lui reprocher une réponse imprécise
Elle dispense l’assureur de préciser les circonstances visées

Elle empêche de lui reprocher une réponse imprécise

Explication

Une question insuffisamment précise ne permet pas de reprocher à l’assuré une réponse imprécise, car l’article L.112-3 exige implicitement une formulation claire. L’assureur ne peut donc pas tirer automatiquement une sanction d’une réponse ambiguë à une question elle-même ambiguë.

46. Quelle sanction l’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit-il en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ?

La nullité du contrat si la mauvaise foi est prouvée
Le maintien du contrat avec une prime inchangée
La réduction proportionnelle de l’indemnité après le sinistre
La résiliation du contrat dix jours après notification

La nullité du contrat si la mauvaise foi est prouvée

Explication

La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat lorsque l’assureur établit la mauvaise foi du souscripteur. Un simple manquement déclaratif ne suffit donc pas, à lui seul, à établir cette sanction.

47. Quelle situation caractérise la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration du risque ?

Une omission consciente ou une réponse subjectivement insincère
Une différence d’appréciation entre l’assuré et l’assureur
Une réponse inexacte résultant d’une erreur involontaire
Une information devenue inexacte après la conclusion du contrat

Une omission consciente ou une réponse subjectivement insincère

Explication

La mauvaise foi suppose que l’assuré ait sciemment omis une information ou fourni une réponse qu’il savait insincère. Une réponse objectivement inexacte peut toutefois avoir été donnée de bonne foi.

48. Après un sinistre, quelle indemnité réduite correspond à une indemnité normale de 1 000 euros, une prime payée de 400 euros et une prime due de 600 euros ?

666,66 euros
400 euros
1 500 euros
600 euros

666,66 euros

Explication

La formule donne indemniteˊ reˊduite=indemniteˊ normale×prime payeˊeprime due\text{indemnité réduite}=\frac{\text{indemnité normale}\times\text{prime payée}}{\text{prime due}}, soit 1 000×400600=666,66\frac{1\,000\times400}{600}=666,66 euros environ. Le montant de 400 euros correspond à la prime payée, et non à l’indemnité calculée.

49. Que peut faire l’assureur lorsqu’une irrégularité de déclaration est découverte avant tout sinistre ?

Suspendre les garanties jusqu’à la fin de la période annuelle en cours
Prononcer automatiquement la nullité du contrat et conserver les primes déjà versées
Maintenir le contrat avec une prime augmentée acceptée par l’assuré ou le résilier après notification
Réduire l’indemnité future sans modifier le contrat ni informer l’assuré

Maintenir le contrat avec une prime augmentée acceptée par l’assuré ou le résilier après notification

Explication

Avant le sinistre, l’assureur peut proposer une augmentation de prime, si elle est acceptée, ou résilier le contrat dix jours après notification en restituant la portion de prime non courue. La nullité automatique n’est pas la conséquence prévue pour cette situation.

50. Comment se forme un contrat d’assurance consensuel ?

Par la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré
Par la remise matérielle de la police à l’assuré
Par l’encaissement obligatoire de la première prime
Par l’accomplissement d’une formalité constitutive prévue par la loi

Par la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré

Explication

Le contrat d’assurance est consensuel : il se forme par l’échange des consentements des deux parties. Sa formation ne dépend donc pas d’une formalité constitutive particulière.

51. Quelle est la portée juridique de la proposition d’assurance en vertu de l’article L. 112-2, alinéa 6 ?

Elle engage l’assureur dès sa réception et l’assuré dès sa signature
Elle n’engage ni l’assuré ni l’assureur avant la police ou la note de couverture
Elle engage l’assuré pendant toute la durée prévue dans la proposition
Elle vaut contrat dès que les garanties demandées y sont détaillées

Elle n’engage ni l’assuré ni l’assureur avant la police ou la note de couverture

Explication

La proposition d’assurance ne lie pas les parties : leur engagement réciproque est constaté par la police ou la note de couverture. La seule précision des garanties dans la proposition ne suffit donc pas à former le contrat.

52. Quelle règle s’applique au silence de l’assureur après réception d’une proposition d’assurance ?

Il vaut acceptation dès l’expiration d’un délai de quatorze jours
Il ne vaut en principe pas acceptation, sauf circonstances comme l’encaissement de la première prime
Il transforme la proposition en police dès sa transmission à l’assureur
Il entraîne automatiquement la couverture du risque déclaré

Il ne vaut en principe pas acceptation, sauf circonstances comme l’encaissement de la première prime

Explication

L’assureur reste libre d’accepter ou de refuser la proposition, et son silence ne vaut généralement pas acceptation. L’encaissement de la première prime peut toutefois, selon les circonstances, manifester une acceptation.

53. Pendant quel délai une personne physique peut-elle renoncer à une assurance-vie ou à un contrat de capitalisation après avoir été informée de sa conclusion ?

Trente jours calendaires révolus
Dix jours ouvrés
Deux mois à compter du paiement de la prime
Quatorze jours calendaires révolus

Trente jours calendaires révolus

Explication

Le souscripteur personne physique dispose de trente jours calendaires révolus à compter de l’information relative à la conclusion du contrat. Le délai de quatorze jours concerne notamment d’autres contrats conclus à distance ou par démarchage.

54. Quel délai de rétractation s’applique à une personne physique qui conclut à distance un contrat d’assurance à des fins non professionnelles, hors assurance-vie ?

Trente jours, avec un délai réduit à quatorze jours pour l’assurance-vie
Quatorze jours, avec un délai porté à trente jours pour l’assurance-vie
Un mois, sans distinction entre les catégories d’assurance
Dix jours, avec un délai porté à vingt jours pour l’assurance-vie

Quatorze jours, avec un délai porté à trente jours pour l’assurance-vie

Explication

Le délai de rétractation est de quatorze jours pour l’assurance conclue à distance à des fins non professionnelles et atteint trente jours pour l’assurance-vie conclue à distance. Le délai renforcé concerne donc l’assurance-vie, et non les contrats ordinaires.

55. Quel droit possède une personne physique ayant souscrit à domicile un contrat d’assurance à des fins non professionnelles ?

Elle peut renoncer dans les trente jours suivant la conclusion, avec des frais administratifs
Elle peut demander une modification du contrat dans les dix jours, mais pas y renoncer
Elle peut renoncer dans les quatorze jours suivant la conclusion, sans justification ni pénalité
Elle peut renoncer dans les quatorze jours suivant le sinistre, sans formalité particulière

Elle peut renoncer dans les quatorze jours suivant la conclusion, sans justification ni pénalité

Explication

En cas de démarchage à domicile, le souscripteur non professionnel dispose de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion pour renoncer sans justification ni pénalité. Le délai court donc dès la conclusion du contrat, et non à partir d’un éventuel sinistre.

56. Après une renonciation exercée à la suite d’un démarchage à domicile, quelles sont les conséquences financières principales ?

Le contrat est annulé rétroactivement, et l’assureur conserve la totalité de la prime
Le contrat prend fin à la réception de la notification, et l’assureur rembourse le solde sous trente jours
Le contrat reste actif jusqu’à la fin de la période payée, sans remboursement du solde
Le contrat prend fin à l’envoi de la notification, et l’assuré récupère toute prime sous quatorze jours

Le contrat prend fin à la réception de la notification, et l’assureur rembourse le solde sous trente jours

Explication

La renonciation résilie le contrat à la réception de la notification ; l’assuré reste redevable de la prime correspondant à la période où le risque a couru, et l’assureur rembourse le solde dans les trente jours. La résiliation ne produit donc pas son effet dès l’envoi et n’impose pas la conservation de toute la prime.

57. Quelle exigence particulière s’applique aux clauses de la police d’assurance qui prévoient une nullité, une déchéance ou une exclusion ?

Elles doivent être approuvées par l’assuré après le sinistre.
Elles doivent être rédigées dans une police distincte du contrat.
Elles doivent être reproduites dans une annexe signée séparément.
Elles doivent être imprimées en caractères très apparents.

Elles doivent être imprimées en caractères très apparents.

Explication

Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents, tandis que les autres mentions doivent seulement être apparentes. Une annexe séparée n’est pas l’exigence générale imposée par cette règle.

58. Quelle distinction décrit correctement les conditions générales et les conditions particulières d’une police d’assurance ?

Les conditions générales prouvent l’assurance provisoire, tandis que les conditions particulières prouvent le contrat définitif.
Les conditions générales individualisent chaque souscripteur, tandis que les conditions particulières concernent une catégorie d’assurés.
Les conditions générales précisent les sinistres futurs, tandis que les conditions particulières décrivent les règles légales.
Les conditions générales concernent une catégorie d’assurés, tandis que les conditions particulières individualisent chaque garantie.

Les conditions générales concernent une catégorie d’assurés, tandis que les conditions particulières individualisent chaque garantie.

Explication

Les conditions générales sont conçues pour les assurés exposés à un même risque, alors que les conditions particulières adaptent le contrat à chaque souscripteur. Les autres distinctions confondent ces documents avec des fonctions qui ne leur appartiennent pas.

59. Dans quelle situation une clause renvoyant à un document extérieur peut-elle être opposée à l’assuré ?

Lorsqu’un agent affirme oralement que les documents extérieurs complètent la police.
Lorsqu’une référence abrégée figure dans un document commercial non signé par l’assuré.
Lorsqu’un renvoi général apparaît dans une brochure remise après la signature du contrat.
Lorsqu’un renvoi suffisamment précis figure au-dessus de sa signature et désigne les documents concernés.

Lorsqu’un renvoi suffisamment précis figure au-dessus de sa signature et désigne les documents concernés.

Explication

L’opposabilité suppose que la clause ait été portée à la connaissance de l’assuré, notamment par un renvoi précis placé au-dessus de sa signature. Une information postérieure, orale ou imprécise ne permet pas d’établir cette connaissance.

60. Quelle différence oppose la note de couverture à l’attestation d’assurance ?

La note de couverture individualise la garantie, tandis que l’attestation remplace les conditions générales.
La note de couverture détaille les exclusions, tandis que l’attestation fixe les conditions particulières.
La note de couverture prouve un contrat déjà conclu, tandis que l’attestation constate une assurance provisoire.
La note de couverture constate une assurance provisoire, tandis que l’attestation prouve un contrat déjà conclu.

La note de couverture constate une assurance provisoire, tandis que l’attestation prouve un contrat déjà conclu.

Explication

La note de couverture établit temporairement une assurance en attendant la conclusion ou la formalisation du contrat, alors que l’attestation se borne à prouver l’existence d’un contrat déjà conclu. Les deux documents n’ont donc pas la même fonction juridique.

61. Que désigne le périmètre de garantie dans un contrat d’assurance ?

La liste des manquements commis après la réalisation du sinistre.
La procédure permettant de réclamer le paiement de l’indemnité.
La totalité des dommages que l’assuré pourrait subir dans sa vie privée.
L’ensemble des risques intégrés dans la couverture contractuelle.

L’ensemble des risques intégrés dans la couverture contractuelle.

Explication

Le périmètre de garantie identifie les risques couverts par le contrat, tandis que ce qui se situe à l’extérieur relève de la non-assurance. Il ne correspond ni à une sanction postérieure au sinistre ni à une procédure d’indemnisation.

62. Lequel de ces éléments peut servir à délimiter contractuellement une garantie d’assurance ?

La date à laquelle l’assureur verse finalement l’indemnité prévue.
La préférence personnelle de l’assuré exprimée lors de la déclaration du sinistre.
Le montant fixé par le juge après la survenance du dommage assuré.
La qualification professionnelle de l’assuré ou les caractéristiques de la serrure protégée.

La qualification professionnelle de l’assuré ou les caractéristiques de la serrure protégée.

Explication

La garantie peut être définie par le risque couvert, son siège et des conditions concrètes comme une qualification professionnelle ou une serrure agréée. Les autres éléments interviennent après le sinistre ou ne constituent pas une délimitation contractuelle.

63. Un assuré omet de déclarer rapidement un sinistre après sa survenance : quelle notion peut sanctionner ce manquement ?

La condition de garantie, car elle devait être remplie avant la réalisation du risque.
La déchéance, car le manquement intervient après la réalisation du sinistre.
La non-assurance, car elle résulte d’une exclusion prévue dans chaque police.
Le périmètre de garantie, car il définit le délai de déclaration du sinistre.

La déchéance, car le manquement intervient après la réalisation du sinistre.

Explication

La déchéance sanctionne un manquement de l’assuré postérieur au sinistre, comme un retard dans l’accomplissement d’une obligation. Une condition de garantie constitue au contraire une exigence préalable à la réalisation du risque.

64. Comment qualifier une clause exigeant une effraction pour que le vol soit couvert ?

Elle établit une déchéance sanctionnant un comportement postérieur au sinistre.
Elle délimite le périmètre de la garantie en définissant le vol couvert.
Elle prouve l’existence du contrat sans préciser l’étendue de la couverture.
Elle constitue une exclusion de certains dommages déjà compris dans la garantie.

Elle délimite le périmètre de la garantie en définissant le vol couvert.

Explication

L’exigence d’une effraction précise le type de vol entrant dans la couverture et participe donc à la définition du périmètre garanti. Une exclusion retire plutôt certains dommages ou risques d’une garantie déjà délimitée.

65. Selon l’article L113-1 du Code des assurances, dans quel cas les pertes causées par une faute de l’assuré restent-elles à la charge de l’assureur ?

Lorsqu’aucune exclusion formelle et limitée ne les écarte de la police.
Lorsqu’une exclusion générale et ambiguë figure dans les conditions générales.
Lorsqu’elles concernent un risque que la police décrit sans préciser ses limites.
Lorsqu’elles résultent d’une faute intentionnelle clairement établie de l’assuré.

Lorsqu’aucune exclusion formelle et limitée ne les écarte de la police.

Explication

Les pertes causées par la faute de l’assuré sont en principe à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée prévue dans la police. La faute intentionnelle fait l’objet d’une exclusion légale, tandis qu’une clause ambiguë ne satisfait pas aux exigences applicables.

66. À quelle condition une clause d’exclusion est-elle formelle ?

Elle énumère plusieurs risques sans indiquer clairement ceux qui sont écartés.
Elle peut être déduite du contexte général même si le contrat ne la formule pas.
Elle apparaît dans un document commercial remis après la conclusion du contrat.
Elle est expressément formulée, apparente, précise et dépourvue d’ambiguïté.

Elle est expressément formulée, apparente, précise et dépourvue d’ambiguïté.

Explication

Une exclusion formelle doit permettre à l’assuré de connaître exactement les cas non garantis grâce à une rédaction expresse, apparente, précise et non ambiguë. Une exclusion implicite ou difficile à déterminer ne répond pas à cette exigence.

67. Pourquoi une liste d’activités introduite par « notamment » ne constitue-t-elle pas une exclusion limitative ?

Parce que cette expression rend la clause valable sans autre exigence de rédaction.
Parce que cette expression laisse entendre que la liste comporte des exemples non exhaustifs.
Parce que cette expression réserve à l’assuré le choix des risques non couverts.
Parce que cette expression transforme chaque activité citée en condition préalable de garantie.

Parce que cette expression laisse entendre que la liste comporte des exemples non exhaustifs.

Explication

Les termes comme « notamment » ou « par exemple » indiquent que les éléments cités ne forment pas une liste fermée, ce qui empêche l’exclusion d’être limitative. Une exclusion limitative doit identifier précisément et de manière exhaustive les situations écartées.

68. Quand une exclusion est-elle considérée comme limitée ?

Lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance et laisse subsister une couverture réelle.
Lorsqu’elle s’applique à tout dommage dès qu’une faute de l’assuré est invoquée.
Lorsqu’elle concerne plusieurs catégories de dommages décrites dans une liste ouverte.
Lorsqu’elle figure dans les conditions générales sans comparaison avec le reste du contrat.

Lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance et laisse subsister une couverture réelle.

Explication

Une exclusion est limitée si elle laisse subsister une garantie qui n’est pas dérisoire, appréciée au regard des autres stipulations du contrat. Une liste ouverte ou une exclusion qui neutralise pratiquement la couverture ne satisfait pas cette exigence.

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Combien de branches d'assurance l'article R321-1 du Code des assurances énumère-t-il ?

Il énumère 26 branches d'assurance soumises à un agrément préalable.

Quelles branches concernent les assurances non-vie selon l'article R321-1 ?

Les branches 1 à 18 concernent les assurances non-vie.

Quelles branches concernent les assurances vie selon l'article R321-1 ?

Les branches 20 à 26 concernent les assurances vie.

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