QCM : Sources du droit et juridictions (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lorsqu’une loi est contraire à un traité international conclu et ratifié, que reconnaît la jurisprudence aux juridictions ?

Les juridictions peuvent annuler le traité lorsqu’une loi lui est contraire.
Les juridictions peuvent écarter l’application de la loi contraire au traité ratifié.
Les juridictions peuvent abroger la Constitution lorsqu’elle contredit un traité ratifié.
Les juridictions peuvent suspendre l’application d’un traité contraire à une loi ordinaire.
Les juridictions peuvent écarter l’application d’une loi contraire à un accord international ratifié.

Les juridictions peuvent écarter l’application de la loi contraire au traité ratifié. · Les juridictions peuvent écarter l’application d’une loi contraire à un accord international ratifié.

Explication

La jurisprudence reconnaît aux juridictions le pouvoir d’écarter l’application des lois contraires aux traités ou accords internationaux conclus et ratifiés. Ce pouvoir ne consiste pas à abroger la Constitution, annuler un traité, suspendre son application ou écarter celui-ci au profit de la loi.

2. Quelle définition correspond à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?

La QPC permet à un citoyen de contester, au cours d’une instance, une disposition législative en vigueur.
La QPC permet à un citoyen de contester un règlement administratif pendant une instance judiciaire.
La QPC permet à une juridiction de contester un traité international avant sa ratification.
La QPC permet à un citoyen de contester une décision de justice après la clôture de l’instance.
La QPC permet à un citoyen de contester une disposition législative après son abrogation.

La QPC permet à un citoyen de contester, au cours d’une instance, une disposition législative en vigueur.

Explication

La QPC permet à un citoyen de contester, dans le cadre d’une instance, la constitutionnalité d’une disposition législative déjà en vigueur. Elle ne porte pas sur un règlement, un traité avant ratification ou une décision de justice ; une disposition abrogée n’est plus en vigueur.

3. À propos de la Cour de justice de la République :

Elle a été créée en 1994 à la suite de l’affaire du sang contaminé.
Elle juge les membres du Gouvernement pour les actes privés étrangers à leurs fonctions.
Elle a été créée en 1993 après l’affaire du sang contaminé.
Elle juge les présidents de la République pour les crimes commis durant leur mandat.
Elle juge les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle a été créée en 1993 après l’affaire du sang contaminé. · Elle juge les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Explication

La Cour de justice de la République a été créée en 1993 après l’affaire du sang contaminé et juge les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ne juge pas leurs actes privés ni les présidents de la République.

4. Le droit civil et les droits privés spéciaux se distinguent ainsi :

Le droit civil constitue le droit commun applicable par défaut aux rapports entre particuliers.
L’adage spécial déroge au général donne priorité au droit civil sur le droit spécial.
Un droit privé spécial constitue le droit commun applicable par défaut aux particuliers.
Le droit privé spécial s’applique par défaut à tous les rapports entre particuliers.
Le droit civil s’applique à une catégorie particulière selon l’adage spécial déroge au général.

Le droit civil constitue le droit commun applicable par défaut aux rapports entre particuliers.

Explication

Le droit civil est le droit commun applicable par défaut entre particuliers. Un droit privé spécial vise une catégorie particulière et déroge alors au droit général.

5. Concernant la signification et la notification d’un acte :

La signification porte un acte ou une décision à la connaissance de l’adversaire par un commissaire de justice.
La notification est effectuée par le tribunal ou le greffe.
La notification porte un acte à la connaissance de l’adversaire par le Conseil d’État.
La signification est effectuée par le Tribunal des conflits.
La signification peut porter une décision à la connaissance de l’adversaire par un commissaire de justice.

La signification porte un acte ou une décision à la connaissance de l’adversaire par un commissaire de justice. · La notification est effectuée par le tribunal ou le greffe. · La signification peut porter une décision à la connaissance de l’adversaire par un commissaire de justice.

Explication

La signification est effectuée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, tandis que la notification est faite par le tribunal ou le greffe. Le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ne sont pas les intervenants indiqués pour ces procédés.

6. Parmi les propositions suivantes concernant les missions de l’avocat, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’avocat peut représenter son client en effectuant des actes en son nom.
L’avocat conseille son client sur les questions qui concernent ses intérêts.
L’avocat peut accomplir des actes au nom du client qu’il représente.
L’avocat assiste son client en présentant ses arguments devant la juridiction.
L’avocat authentifie les actes juridiques pour en garantir la sécurité.

L’avocat peut représenter son client en effectuant des actes en son nom. · L’avocat conseille son client sur les questions qui concernent ses intérêts. · L’avocat peut accomplir des actes au nom du client qu’il représente. · L’avocat assiste son client en présentant ses arguments devant la juridiction.

Explication

Conseiller, assister en présentant des arguments et représenter en accomplissant des actes au nom du client font partie des missions de l’avocat. L’authentification des actes relève du notaire.

7. Comparer les fondements des systèmes romano-germanique et de common law conduit à retenir que :

La jurisprudence et les décisions antérieures fondent principalement le système romano-germanique.
Le système romano-germanique s’appuie principalement sur la législation écrite.
Le système romano-germanique s’est formé à partir des seuls précédents judiciaires.
La common law classe principalement les règles dans des catégories législatives communes.
La common law s’est formée à partir de la pratique des tribunaux et des précédents.

Le système romano-germanique s’appuie principalement sur la législation écrite. · La common law s’est formée à partir de la pratique des tribunaux et des précédents.

Explication

Le système romano-germanique privilégie la législation écrite et des catégories communes, alors que la common law s’est construite autour des tribunaux, de la jurisprudence et des précédents. Les formulations restantes attribuent à chaque système les caractéristiques de l’autre.

8. Un traité international est conclu avec un État tiers. Parmi les propositions suivantes concernant son entrée dans le droit interne, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Sa ratification intervient par voie juridictionnelle pour entrer dans le droit interne.
Le traité entre dans le droit interne après sa signature par un particulier.
Le traité est signé par un représentant de l’État tiers au nom de la France.
Sa ratification intervient par voie législative pour entrer dans le droit interne.
Le traité est signé par un représentant de l’État français.

Sa ratification intervient par voie législative pour entrer dans le droit interne. · Le traité est signé par un représentant de l’État français.

Explication

Un représentant de l’État français signe le traité conclu avec un État tiers, et sa ratification par voie législative permet son entrée dans le droit interne. La signature n’est pas attribuée au représentant étranger au nom de la France, ni à un particulier, et la ratification n’est pas juridictionnelle.

9. Concernant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, quelles propositions sont exactes ?

Une ordonnance prise sur ce fondement entre en vigueur dès sa publication et est soumise à ratification parlementaire.
Le Gouvernement peut agir par ordonnance après autorisation du Parlement et pour une durée limitée.
Une ordonnance peut porter sur des mesures relevant normalement du domaine de la loi.
Le Gouvernement peut prendre une ordonnance relevant du domaine de la loi sans autorisation du Parlement.
Une ordonnance prise sur ce fondement est adoptée par le Parlement.

Une ordonnance prise sur ce fondement entre en vigueur dès sa publication et est soumise à ratification parlementaire. · Le Gouvernement peut agir par ordonnance après autorisation du Parlement et pour une durée limitée. · Une ordonnance peut porter sur des mesures relevant normalement du domaine de la loi.

Explication

L’article 38 prévoit une autorisation parlementaire préalable et une durée limitée pour que le Gouvernement prenne des mesures relevant normalement du domaine de la loi. Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication et sont ensuite soumises à ratification parlementaire. Le Gouvernement ne peut donc pas prendre une ordonnance relevant du domaine de la loi sans autorisation du Parlement, et c’est le Gouvernement qui édicte l’ordonnance, non le Parlement.

10. Concernant le syllogisme juridique :

Le syllogisme confronte deux règles juridiques pour déterminer les faits pertinents.
La mineure correspond à la règle générale applicable aux faits soumis au juge.
La solution résulte de la confrontation des faits à une règle encore indéterminée.
La majeure correspond à la règle de droit applicable à la situation examinée.
La mineure rassemble les faits après leur qualification juridique pertinente.

La majeure correspond à la règle de droit applicable à la situation examinée. · La mineure rassemble les faits après leur qualification juridique pertinente.

Explication

La majeure est la règle et la mineure comprend les faits juridiquement qualifiés. La règle ne constitue pas la mineure, et le raisonnement confronte règle et faits plutôt que deux règles ou une règle indéterminée.

11. Parmi les propositions suivantes concernant les cours administratives d’appel, lesquelles sont exactes ?

Elles connaissent des recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs.
Il existe neuf cours administratives d’appel en France.
Elles connaissent des recours formés contre les décisions des tribunaux judiciaires.
Il existe dix cours administratives d’appel en France.
Elles connaissent des recours formés contre les décisions du Conseil d’État.

Elles connaissent des recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs. · Il existe neuf cours administratives d’appel en France.

Explication

Les cours administratives d’appel examinent les recours contre les décisions des tribunaux administratifs, et la France en compte neuf. Les recours contre les décisions du Conseil d’État ou des tribunaux judiciaires ne correspondent pas à cette compétence.

12. Une partie interjette appel d’une décision de première instance. Quelles conséquences l’appel peut-il entraîner ?

L’appel suspend l’exécution de la décision de première instance jusqu’à la décision d’appel.
L’appel empêche la juridiction d’appel de modifier la décision contestée.
La juridiction d’appel peut confirmer la décision attaquée.
L’appel laisse la décision de première instance s’exécuter pendant l’instance d’appel.
La juridiction d’appel peut infirmer la décision de première instance.

L’appel suspend l’exécution de la décision de première instance jusqu’à la décision d’appel. · La juridiction d’appel peut confirmer la décision attaquée. · La juridiction d’appel peut infirmer la décision de première instance.

Explication

L’appel est suspensif jusqu’à la décision d’appel, laquelle peut confirmer ou infirmer la décision de première instance. Il n’autorise donc pas l’exécution de celle-ci pendant l’instance d’appel et n’interdit pas sa modification.

13. Les tribunaux administratifs :

Statutent en premier et dernier ressort dans les cas mentionnés à l’article R. 222-13.
Constituent les juridictions administratives de droit commun du second degré.
Connaissent des recours formés contre les décisions des cours administratives d’appel.
Constituent les juridictions administratives de droit commun du premier degré.
Peuvent statuer en premier et dernier ressort dans les cas énumérés par le Code de justice administrative.

Statutent en premier et dernier ressort dans les cas mentionnés à l’article R. 222-13. · Constituent les juridictions administratives de droit commun du premier degré. · Peuvent statuer en premier et dernier ressort dans les cas énumérés par le Code de justice administrative.

Explication

Les tribunaux administratifs sont les juridictions administratives de droit commun du premier degré. Dans les cas prévus, notamment par l’article R. 222-13 du Code de justice administrative, ils statuent en premier et dernier ressort ; les recours contre leurs décisions relèvent des cours administratives d’appel.

14. La summa divisio distingue les personnes et les choses en ce que :

Les choses sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations.
Les choses sont des objets de droit soumis notamment au droit de propriété.
La propriété définit les personnes comme objets et les choses comme sujets.
Les personnes constituent des objets de droit soumis au droit de propriété.
Les personnes sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations.

Les choses sont des objets de droit soumis notamment au droit de propriété. · Les personnes sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations.

Explication

La summa divisio oppose les personnes, sujets de droit titulaires de droits et d’obligations, aux choses, objets de droit notamment soumis à la propriété. Les autres formulations inversent ces catégories.

15. Le greffier, en tant qu’auxiliaire de justice :

Est nommé officier public pour garantir la sécurité des actes juridiques.
Représente les parties en accomplissant des actes en leur nom.
Authentifie les actes juridiques et assure le secrétariat de la juridiction.
Assiste le juge dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Assure le secrétariat de la juridiction tout en assistant le juge.

Authentifie les actes juridiques et assure le secrétariat de la juridiction. · Assiste le juge dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. · Assure le secrétariat de la juridiction tout en assistant le juge.

Explication

Le greffier assiste le juge, authentifie les actes juridiques et assure le secrétariat de la juridiction. La représentation des parties appartient notamment à l’avocat, tandis que la qualité d’officier public décrite ici est celle du notaire.

16. Concernant la jurisprudence :

La jurisprudence rassemble des décisions judiciaires convergentes qui interprètent des règles juridiques.
La jurisprudence peut contribuer à créer du droit par l’interprétation ou le complément des règles.
Une décision judiciaire isolée ne constitue pas, à elle seule, une jurisprudence.
Des décisions judiciaires convergentes peuvent compléter les règles juridiques.
Une jurisprudence peut se former à partir de plusieurs décisions allant dans le même sens.

La jurisprudence rassemble des décisions judiciaires convergentes qui interprètent des règles juridiques. · La jurisprudence peut contribuer à créer du droit par l’interprétation ou le complément des règles. · Une décision judiciaire isolée ne constitue pas, à elle seule, une jurisprudence. · Des décisions judiciaires convergentes peuvent compléter les règles juridiques. · Une jurisprudence peut se former à partir de plusieurs décisions allant dans le même sens.

Explication

La jurisprudence correspond à un ensemble de décisions convergentes qui interprètent ou complètent les règles et peut ainsi créer du droit. Une décision isolée ne suffit pas à constituer une jurisprudence.

17. Le droit dérivé de l’Union européenne comprend notamment :

Les directives adoptées par le Conseil relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.
Les directives adoptées par la Commission relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.
Les règlements adoptés par la Commission relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.
Les règlements adoptés par le Conseil relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.
Les directives adoptées par le Parlement européen relèvent des traités constitutifs du droit primaire.

Les directives adoptées par le Conseil relèvent du droit dérivé de l’Union européenne. · Les directives adoptées par la Commission relèvent du droit dérivé de l’Union européenne. · Les règlements adoptés par la Commission relèvent du droit dérivé de l’Union européenne. · Les règlements adoptés par le Conseil relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.

Explication

Le droit dérivé comprend notamment les règlements et les directives adoptés par le Conseil et la Commission. Les directives ne sont pas des traités constitutifs du droit primaire.

18. À propos de la place des traités ratifiés dans la hiérarchie des normes :

Les traités ratifiés sont équivalents à la Constitution et supérieurs aux lois ordinaires.
Les traités ratifiés sont subordonnés à la Constitution dans la hiérarchie des normes.
Les traités ratifiés sont supérieurs aux lois ordinaires dans la hiérarchie des normes.
Les lois ordinaires sont subordonnées aux traités ratifiés.
Les traités ratifiés occupent un rang inférieur aux lois ordinaires.

Les traités ratifiés sont subordonnés à la Constitution dans la hiérarchie des normes. · Les traités ratifiés sont supérieurs aux lois ordinaires dans la hiérarchie des normes. · Les lois ordinaires sont subordonnées aux traités ratifiés.

Explication

Les traités ratifiés sont subordonnés à la Constitution, mais supérieurs aux lois ordinaires ; ces dernières leur sont donc subordonnées. Ils ne sont ni équivalents à la Constitution ni placés sous les lois ordinaires.

19. Après le vote parlementaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’entrée en vigueur d’une loi :

La loi est publiée au Journal officiel avant son entrée en vigueur.
Le président de la République promulgue la loi après son vote parlementaire.
Le Premier ministre promulgue la loi après son vote parlementaire.
La loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation, avant sa publication officielle.
La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

La loi est publiée au Journal officiel avant son entrée en vigueur. · Le président de la République promulgue la loi après son vote parlementaire.

Explication

Après le vote, le président de la République promulgue la loi, qui est publiée au Journal officiel. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf délai différent prévu par la loi.

20. Concernant l’acte sous seing privé, cochez les propositions exactes :

Il est établi par les parties ou par un rédacteur qui n’est pas officier public.
Sa signature ne peut être contestée par les parties qui l’ont établi.
Sa contestation porte sur l’écriture et le contenu, mais pas sur la signature.
Il est rédigé par un officier public et fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il exige une signature et peut être contesté quant à l’écriture, la signature et le contenu.

Il est établi par les parties ou par un rédacteur qui n’est pas officier public. · Il exige une signature et peut être contesté quant à l’écriture, la signature et le contenu.

Explication

L’acte sous seing privé est établi par les parties ou un rédacteur non officier public, exige une signature et peut être contesté quant à l’écriture, à la signature et à son contenu. La rédaction par un officier public et la force probante jusqu’à inscription de faux caractérisent l’acte authentique.

21. Concernant la distinction entre moyens des parties et motifs du juge, cochez les propositions exactes :

Les motifs expriment le raisonnement du juge en réponse aux arguments présentés.
Les moyens des parties se distinguent du raisonnement retenu par le juge pour leur répondre.
Les motifs désignent les arguments de fait ou de droit formulés par les parties.
Les moyens constituent le raisonnement par lequel le juge répond aux prétentions des parties.
Les moyens correspondent aux arguments avancés par les parties au cours du procès.

Les motifs expriment le raisonnement du juge en réponse aux arguments présentés. · Les moyens des parties se distinguent du raisonnement retenu par le juge pour leur répondre. · Les moyens correspondent aux arguments avancés par les parties au cours du procès.

Explication

Les moyens sont les arguments des parties, tandis que les motifs sont le raisonnement par lequel le juge leur répond. Attribuer les arguments aux motifs ou le raisonnement judiciaire aux moyens inverse ces notions.

22. Concernant la Constitution du 4 octobre 1958, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle organise notamment les collectivités européennes et comprend des dispositions relatives aux traités internationaux.
Elle organise notamment les pouvoirs publics et comprend des dispositions relatives aux droits et libertés.
Elle organise notamment les relations entre particuliers et comprend des dispositions relatives au droit commercial.
Elle organise notamment les juridictions ordinaires et comprend des dispositions relatives aux contrats privés.
Elle organise notamment les pouvoirs publics et comprend des dispositions relatives aux seules compétences locales.

Elle organise notamment les pouvoirs publics et comprend des dispositions relatives aux droits et libertés.

Explication

La Constitution du 4 octobre 1958 organise notamment les pouvoirs publics et comporte des dispositions relatives aux droits et libertés. Les propositions substituent à ces objets les traités, les seules compétences locales ou des domaines de droit privé.

23. Le Code civil distingue les modes de preuve suivants :

L’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment figurent parmi les modes de preuve.
L’écrit, le témoignage, la médiation, l’aveu et le serment sont les modes distingués.
L’écrit, l’expertise, les présomptions, l’aveu et le serment constituent les cinq modes de preuve.
Le témoignage et les présomptions figurent parmi les modes de preuve reconnus.
L’aveu et le serment font partie des modes de preuve distingués par le Code civil.

L’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment figurent parmi les modes de preuve. · Le témoignage et les présomptions figurent parmi les modes de preuve reconnus. · L’aveu et le serment font partie des modes de preuve distingués par le Code civil.

Explication

Les cinq modes distingués sont l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment. L’expertise et la médiation ne remplacent pas les catégories mentionnées dans cette liste.

24. Concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Elle a été signée à Genève le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974.
Elle a été signée à Strasbourg le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974.
Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974.
Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1975.
Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1951 et ratifiée par la France en 1974.

Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974.

Explication

La Convention a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et la France l’a ratifiée en 1974. Les autres propositions modifient le lieu, l’année de signature ou l’année de ratification.

25. Une pratique générale se prolonge dans le temps au sein d’un groupe. Concernant sa qualification comme coutume, quelles propositions sont exactes ?

Un usage général et prolongé peut constituer une coutume lorsqu’il respecte la loi.
Un usage général et prolongé constitue une coutume même lorsqu’il contredit la loi.
Un usage général et récent constitue une coutume même sans prolongation dans le temps.
Un usage particulier et ponctuel constitue une coutume dès qu’il est suivi par quelques personnes.
Un usage général et prolongé ne peut être qualifié de coutume s’il est contraire à la loi.

Un usage général et prolongé peut constituer une coutume lorsqu’il respecte la loi. · Un usage général et prolongé ne peut être qualifié de coutume s’il est contraire à la loi.

Explication

La coutume suppose un usage général et prolongé qui ne peut être contraire à la loi. Un usage ponctuel ou récent ne répond pas à ces critères.

26. Concernant la distinction entre droit objectif et droits subjectifs :

Le droit objectif fixe des règles de conduite régissant la vie en société.
Les droits subjectifs désignent les règles communes applicables aux rapports sociaux.
Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives reconnues aux individus titulaires.
Le droit objectif correspond aux prérogatives individuelles reconnues à leurs titulaires.
Le droit objectif regroupe les règles qui organisent les rapports entre personnes en société.

Le droit objectif fixe des règles de conduite régissant la vie en société. · Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives reconnues aux individus titulaires. · Le droit objectif regroupe les règles qui organisent les rapports entre personnes en société.

Explication

Le droit objectif rassemble les règles sociales, tandis que les droits subjectifs sont les prérogatives des individus. Les formulations qui inversent ces deux notions confondent la règle commune et les droits de leurs titulaires.

27. À propos des effets du pourvoi en cassation sur l’exécution de la décision :

La décision doit être exécutée malgré le pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution de la décision.
Le dépôt d’un pourvoi empêche l’exécution jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation produit le même effet suspensif que l’appel.
Le pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision contestée.

La décision doit être exécutée malgré le pourvoi en cassation. · Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution de la décision.

Explication

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif : la décision doit être exécutée malgré ce recours. L’effet suspensif caractérise l’appel, et non le pourvoi en cassation.

28. À propos du référé :

Le référé tranche définitivement le fond du litige avant toute procédure ultérieure.
Une décision de référé peut apporter une réponse provisoire avant le jugement au fond.
Le recours au référé vise à répondre à une situation nécessitant une intervention urgente.
Le référé permet d’obtenir une solution en urgence dans l’attente d’une décision au fond.
La solution obtenue en référé présente au moins un caractère provisoire.

Une décision de référé peut apporter une réponse provisoire avant le jugement au fond. · Le recours au référé vise à répondre à une situation nécessitant une intervention urgente. · Le référé permet d’obtenir une solution en urgence dans l’attente d’une décision au fond. · La solution obtenue en référé présente au moins un caractère provisoire.

Explication

Le référé apporte une réponse urgente et au moins provisoire dans l’attente de la décision au fond. Il ne tranche donc pas définitivement le fond du litige.

29. Une ordonnance a réuni deux professions judiciaires pour créer le commissaire de justice. Quelles propositions décrivent cette création ?

La profession est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
La nouvelle profession est issue de la fusion de deux professions existantes.
L’ordonnance 2016-728 a créé la profession de commissaire de justice.
La fusion a réuni les professions de notaire et de commissaire-priseur judiciaire.
L’entrée en vigueur de la profession est fixée au 1er juillet 2022.

La nouvelle profession est issue de la fusion de deux professions existantes. · L’ordonnance 2016-728 a créé la profession de commissaire de justice. · L’entrée en vigueur de la profession est fixée au 1er juillet 2022.

Explication

L’ordonnance 2016-728 a fusionné les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2022. Le notaire ne faisait pas partie de cette fusion, et la date indiquée n’est pas 2021.

30. Les formes et les fonctions de la doctrine comprennent :

La doctrine constitue une source obligatoire qui lie les juridictions dans leurs décisions.
La doctrine constitue une source d’inspiration pour le législateur et la jurisprudence.
Les commentaires de décisions de justice peuvent constituer une forme d’expression doctrinale.
La doctrine s’exprime principalement dans les textes législatifs adoptés par le Parlement.
La doctrine peut s’exprimer dans des ouvrages juridiques et des articles.

La doctrine constitue une source d’inspiration pour le législateur et la jurisprudence. · Les commentaires de décisions de justice peuvent constituer une forme d’expression doctrinale. · La doctrine peut s’exprimer dans des ouvrages juridiques et des articles.

Explication

La doctrine s’exprime notamment dans les ouvrages, les articles et les commentaires de décisions. Elle inspire le législateur et la jurisprudence, mais ne constitue pas une source obligatoire liant les juridictions.

31. Avant la Révolution française, la pluralité des coutumes se caractérisait par :

La diversité des coutumes assurait une application uniforme du droit sur le territoire.
Le territoire comptait environ 700 coutumes générales et 60 coutumes locales.
La pluralité coutumière entraînait une fragmentation du droit et une incertitude juridique.
Les coutumes générales étaient environ 60, tandis que les locales étaient environ 700.
Les coutumes locales contribuaient à la fragmentation territoriale du droit.

La pluralité coutumière entraînait une fragmentation du droit et une incertitude juridique. · Les coutumes générales étaient environ 60, tandis que les locales étaient environ 700. · Les coutumes locales contribuaient à la fragmentation territoriale du droit.

Explication

On comptait environ 60 coutumes générales et 700 coutumes locales, dont la diversité fragmentait le droit et rendait incertaines les règles applicables. L’inversion des nombres et l’affirmation d’une uniformité contredisent ces caractéristiques.

32. À propos des finalités et prescriptions de la morale et du droit :

Le droit vise l’ordre et la paix collectifs dans la société.
La morale peut viser la perfection, au-delà de la seule organisation des rapports sociaux.
La morale vise l’ordre et la paix collectifs, même lorsqu’elle est moralement neutre.
La morale peut prescrire des devoirs envers autrui, envers soi-même ou envers une divinité.
Le droit vise la perfection morale des individus plutôt que l’ordre collectif.

Le droit vise l’ordre et la paix collectifs dans la société. · La morale peut viser la perfection, au-delà de la seule organisation des rapports sociaux. · La morale peut prescrire des devoirs envers autrui, envers soi-même ou envers une divinité.

Explication

La morale prescrit des devoirs envers autrui, soi-même ou une divinité et peut viser la perfection. Le droit vise l’ordre et la paix collectifs, et peut être moralement neutre : les deux formulations qui inversent ces finalités sont donc fausses.

33. Les sujets de droit comprennent :

Les personnes morales, constituées de groupements de personnes ou de biens dotés de personnalité juridique.
Les personnes morales, qui sont des êtres humains considérés collectivement.
Les personnes physiques, qui sont des animaux.
Les personnes physiques, qui sont des êtres humains.
Les personnes morales, qui sont des groupements dotés de la personnalité juridique.

Les personnes morales, constituées de groupements de personnes ou de biens dotés de personnalité juridique. · Les personnes physiques, qui sont des êtres humains. · Les personnes morales, qui sont des groupements dotés de la personnalité juridique.

Explication

Les personnes physiques sont des êtres humains. Les personnes morales sont des groupements de personnes ou de biens dotés de la personnalité juridique ; elles ne sont pas des êtres humains considérés collectivement. Les animaux ne sont pas des personnes physiques.

34. Concernant la composition du Conseil constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans, avec un renouvellement par tiers.
Le renouvellement des membres intervient par tiers tous les trois ans, selon le mandat prévu.
Les anciens présidents de la République sont exclus de la composition du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel comprend douze membres nommés pour un mandat de neuf ans.
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat renouvelable de neuf ans.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans, avec un renouvellement par tiers. · Le renouvellement des membres intervient par tiers tous les trois ans, selon le mandat prévu.

Explication

Le Conseil constitutionnel compte neuf membres nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Le mandat n’est pas renouvelable, et les anciens présidents de la République s’ajoutent aux membres nommés.

35. Concernant les compétences de l’ordre administratif :

Il tranche les différends entre particuliers sans intervention de l’administration.
Il juge des litiges entre les particuliers et l’administration lorsque la puissance publique est en cause.
Il connaît des litiges administratifs lorsque la puissance publique n’est pas en cause.
Il juge les litiges privés entre particuliers lorsque les juridictions judiciaires exercent la puissance publique.
Il peut connaître de litiges impliquant l’État, les départements, les régions ou les communes.

Il juge des litiges entre les particuliers et l’administration lorsque la puissance publique est en cause. · Il peut connaître de litiges impliquant l’État, les départements, les régions ou les communes.

Explication

L’ordre administratif traite des litiges entre particuliers et administration lorsque la puissance publique est en cause, notamment pour l’État et les collectivités territoriales. Il ne connaît donc pas des litiges administratifs lorsque cette puissance n’est pas en cause, ni des litiges privés entre particuliers impliquant les juridictions judiciaires.

36. Parmi les propositions suivantes concernant les droits international public et privé, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le droit international public détermine la loi applicable aux contrats entre particuliers étrangers.
Le droit international public régit notamment les rapports entre États.
Le droit international privé détermine notamment la loi applicable à certains rapports privés.
Le droit international privé organise principalement les relations diplomatiques entre États.
Le droit international privé traite des rapports privés comportant un élément d’extranéité.

Le droit international public régit notamment les rapports entre États. · Le droit international privé détermine notamment la loi applicable à certains rapports privés. · Le droit international privé traite des rapports privés comportant un élément d’extranéité.

Explication

Le droit international public concerne les rapports entre États, tandis que le droit international privé porte sur des rapports entre particuliers comportant un élément d’extranéité et peut déterminer la loi applicable. Les relations diplomatiques relèvent du droit international public.

37. Concernant le statut de l’avocat :

L’inscription de l’avocat concerne un ordre rattaché à un tribunal judiciaire.
L’avocat est un professionnel indépendant inscrit à un ordre rattaché à un tribunal judiciaire.
L’avocat exerce comme auxiliaire de justice au sein de l’ordre des avocats.
L’avocat est un officier public nommé par le ministère de la Justice et rattaché à une cour d’appel.
L’avocat est un agent juridictionnel chargé d’authentifier les actes juridiques.

L’inscription de l’avocat concerne un ordre rattaché à un tribunal judiciaire. · L’avocat est un professionnel indépendant inscrit à un ordre rattaché à un tribunal judiciaire. · L’avocat exerce comme auxiliaire de justice au sein de l’ordre des avocats.

Explication

L’avocat est indépendant, auxiliaire de justice et inscrit à un ordre rattaché à un tribunal judiciaire. Il n’est pas un officier public nommé par le ministère ni l’agent chargé d’authentifier les actes, rôle associé au notaire.

38. L’acte authentique se caractérise notamment par les éléments suivants :

Il est rédigé par un officier public et fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il est contestable quant à son écriture, sa signature et son contenu par les parties.
Il est établi par les parties sans intervention d’un officier public et exige leur signature.
Il est rédigé par un officier public, mais sa contestation ne requiert pas d’inscription de faux.
Il fait foi jusqu’à preuve contraire apportée par tout moyen de contestation.

Il est rédigé par un officier public et fait foi jusqu’à inscription de faux.

Explication

L’acte authentique est rédigé par un officier public et fait foi jusqu’à inscription de faux, qui constitue la voie indiquée pour le contester. L’établissement par les parties et la contestation ordinaire de l’écriture, de la signature et du contenu caractérisent l’acte sous seing privé.

39. Parmi les transformations associées au droit intermédiaire figurent :

La suppression des privilèges et la reconnaissance de la liberté.
Le retrait au droit canonique de la régulation du mariage et de l’état civil.
La consécration de l’égalité des citoyens et de la propriété individuelle.
La substitution de privilèges nouveaux à l’égalité des citoyens.
Le maintien du droit canonique pour régir le mariage et l’état civil.

La suppression des privilèges et la reconnaissance de la liberté. · Le retrait au droit canonique de la régulation du mariage et de l’état civil. · La consécration de l’égalité des citoyens et de la propriété individuelle.

Explication

Le droit intermédiaire a consacré l’égalité, la propriété individuelle et la liberté, supprimé les privilèges et retiré au droit canonique la régulation du mariage et de l’état civil. Les propositions qui maintiennent cette régulation canonique ou rétablissent des privilèges contredisent ces transformations.

40. La Haute Cour peut destituer le président de la République dans le cas suivant :

Un manquement à ses devoirs présente une incompatibilité manifeste avec l’exercice du mandat.
Un manquement à ses devoirs est manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Un manquement à ses devoirs rend manifestement impossible la poursuite du mandat présidentiel.
Une faute politique est commise, même si elle reste compatible avec l’exercice du mandat.
Une infraction commise dans l’exercice des fonctions relève de la Haute Cour pour être jugée pénalement.

Un manquement à ses devoirs présente une incompatibilité manifeste avec l’exercice du mandat. · Un manquement à ses devoirs est manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. · Un manquement à ses devoirs rend manifestement impossible la poursuite du mandat présidentiel.

Explication

La Haute Cour peut prononcer la destitution lorsque le manquement aux devoirs est manifestement incompatible avec l’exercice du mandat. Une faute compatible avec le mandat ne suffit pas, et le jugement pénal des membres du Gouvernement relève d’une autre juridiction.

41. Parmi les propositions suivantes concernant le droit primaire de l’Union européenne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue l’un des fondements du droit primaire européen.
Le traité sur l’Union européenne constitue l’un des fondements du droit primaire européen.
Les traités constitutifs du droit primaire sont issus du traité de Lisbonne de 2009.
Le droit primaire repose notamment sur le traité de Maastricht de 1992 et le traité de Nice de 2001.
Le sigle TFUE désigne le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue l’un des fondements du droit primaire européen. · Le traité sur l’Union européenne constitue l’un des fondements du droit primaire européen. · Les traités constitutifs du droit primaire sont issus du traité de Lisbonne de 2009. · Le sigle TFUE désigne le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Explication

Le droit primaire repose sur le TUE et le TFUE, issus du traité de Lisbonne de 2009. Le traité de Maastricht et le traité de Nice ne sont pas les deux traités qui constituent ici ses fondements.

42. La preuve désigne :

Un procédé utilisé pour établir qu’un fait existe ou qu’une situation juridique existe.
Une démarche qui porte sur l’existence d’un fait ou d’une situation juridique.
Un procédé technique visant à établir l’existence d’un fait ou d’une situation juridique.
Un acte juridictionnel qui fixe la valeur d’un témoignage.
Une règle de droit destinée à déterminer la compétence d’une juridiction.

Un procédé utilisé pour établir qu’un fait existe ou qu’une situation juridique existe. · Une démarche qui porte sur l’existence d’un fait ou d’une situation juridique. · Un procédé technique visant à établir l’existence d’un fait ou d’une situation juridique.

Explication

La preuve est un procédé technique qui sert à établir l’existence d’un fait ou d’une situation juridique. Elle ne définit ni la compétence juridictionnelle ni la valeur d’un témoignage par un acte juridictionnel.

43. Quand une décision de justice est-elle définitive ?

Une décision est définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours.
Une décision est définitive lorsque les voies de recours sont épuisées.
Une décision devient définitive dès son prononcé, même si un recours demeure ouvert.
L’exercice d’un recours encore recevable confère à la décision un caractère définitif.
L’expiration du délai de recours peut rendre une décision définitive.

Une décision est définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours. · Une décision est définitive lorsque les voies de recours sont épuisées. · L’expiration du délai de recours peut rendre une décision définitive.

Explication

Une décision est définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, soit parce que les voies de recours sont épuisées, soit parce que leur délai a expiré. Son seul prononcé ne suffit pas si un recours demeure possible.

44. À propos des présomptions et de leur contestation :

Une présomption irréfragable ne peut être renversée par une preuve contraire.
Une présomption simple peut être renversée par toute preuve contraire.
Les moyens de contestation d’une présomption mixte sont déterminés.
Une présomption irréfragable peut être renversée par toute preuve contraire.
Une présomption mixte ne se combat qu’au moyen des moyens déterminés.

Une présomption irréfragable ne peut être renversée par une preuve contraire. · Une présomption simple peut être renversée par toute preuve contraire. · Les moyens de contestation d’une présomption mixte sont déterminés. · Une présomption mixte ne se combat qu’au moyen des moyens déterminés.

Explication

La présomption simple admet toute preuve contraire, tandis que la présomption mixte ne peut être combattue que par des moyens déterminés. La présomption irréfragable ne peut pas être renversée par une preuve contraire.

45. Parmi les fonctions du ministère public figurent :

Le ministère public a pour fonction principale de qualifier les faits sans être lié par les parties.
Le ministère public, également appelé parquet, défend l’intérêt général.
Le ministère public intervient notamment dans la protection des personnes.
Le ministère public exerce les fonctions propres aux magistrats du siège qui jugent les affaires.
Le ministère public contribue notamment à l’application des lois.

Le ministère public, également appelé parquet, défend l’intérêt général. · Le ministère public intervient notamment dans la protection des personnes. · Le ministère public contribue notamment à l’application des lois.

Explication

Le ministère public, ou parquet, défend l’intérêt général et exerce notamment des fonctions liées à la protection des personnes et à l’application des lois. Juger les affaires relève des magistrats du siège, tandis que la qualification juridique des faits est une fonction du juge.

46. La distinction entre les sources de la morale et celles du droit repose sur le fait que :

La science peut contribuer à inspirer les préceptes de la morale.
La morale tire ses préceptes de l’État, tandis que le droit les tire de la conscience collective.
L’autorité étatique constitue une source des préceptes moraux, contrairement au droit.
La religion et la conscience collective comptent parmi les sources des préceptes moraux.
L’État et l’autorité étatique sont des sources des règles de droit.

La science peut contribuer à inspirer les préceptes de la morale. · La religion et la conscience collective comptent parmi les sources des préceptes moraux. · L’État et l’autorité étatique sont des sources des règles de droit.

Explication

La morale peut puiser ses préceptes dans la religion, la conscience collective et la science, alors que le droit tire les siens de l’État et de son autorité. L’attribution de ces sources à l’autre domaine les inverse.

47. La loi au sens large se caractérise par les éléments suivants :

Elle désigne les seules lois votées par le Parlement, à l’exclusion des autres textes.
Elle énonce des règles particulières et concrètes limitées à une situation individuelle.
Elle formule des règles générales, abstraites et permanentes jusqu’à leur abrogation.
Elle comprend des règles qui cessent d’être applicables lorsqu’elles sont abrogées.
Elle regroupe l’ensemble des textes juridiques qui composent le droit positif.

Elle formule des règles générales, abstraites et permanentes jusqu’à leur abrogation. · Elle comprend des règles qui cessent d’être applicables lorsqu’elles sont abrogées. · Elle regroupe l’ensemble des textes juridiques qui composent le droit positif.

Explication

Au sens large, la loi rassemble les textes juridiques du droit positif et formule des règles générales, abstraites et permanentes jusqu’à leur abrogation. Elle ne se limite donc pas aux seules lois parlementaires et ne se définit pas par des règles individuelles.

48. Les magistrats du siège exercent notamment les fonctions suivantes :

Les magistrats du siège jugent les affaires qui leur sont soumises.
Les magistrats du siège défendent l’intérêt général en décidant des poursuites pénales.
Les magistrats du siège peuvent instruire la procédure et statuer sur celle-ci.
Les magistrats du siège peuvent exercer leurs fonctions seuls ou en formation collégiale.
Les magistrats du siège représentent le ministère public au cours des procès.

Les magistrats du siège jugent les affaires qui leur sont soumises. · Les magistrats du siège peuvent instruire la procédure et statuer sur celle-ci. · Les magistrats du siège peuvent exercer leurs fonctions seuls ou en formation collégiale.

Explication

Les magistrats du siège jugent les affaires et peuvent instruire et statuer sur la procédure, seuls ou en formation collégiale. La représentation du ministère public et la défense de l’intérêt général relèvent du parquet.

49. La mise en état dans les procédures écrites correspond à quelle phase ?

La mise en état désigne la phase de jugement au fond menée par la formation de jugement.
La mise en état permet l’instruction de la cause sous la conduite d’un magistrat.
La mise en état intervient sous la direction d’un avocat chargé de conduire l’instruction.
La mise en état se déroule sous la direction d’un magistrat dans les procédures écrites.
La mise en état constitue la phase d’instruction de la cause dans une procédure écrite.

La mise en état permet l’instruction de la cause sous la conduite d’un magistrat. · La mise en état se déroule sous la direction d’un magistrat dans les procédures écrites. · La mise en état constitue la phase d’instruction de la cause dans une procédure écrite.

Explication

La mise en état est la phase d’instruction de la cause, dirigée par un magistrat dans les procédures écrites. Elle ne désigne ni la phase de jugement au fond ni une instruction dirigée par un avocat.

50. Parmi les propositions suivantes concernant la Constitution, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La Constitution règle les rapports privés en lieu et place du droit civil.
La Constitution détermine l’exercice du pouvoir et les principes auxquels l’État est attaché.
La Constitution fixe la forme de l’État et la dévolution du pouvoir.
La Constitution se situe au-dessous des lois organiques dans la hiérarchie des normes.
La Constitution occupe le sommet de la hiérarchie des normes.

La Constitution détermine l’exercice du pouvoir et les principes auxquels l’État est attaché. · La Constitution fixe la forme de l’État et la dévolution du pouvoir. · La Constitution occupe le sommet de la hiérarchie des normes.

Explication

La Constitution fixe la forme de l’État, la dévolution et l’exercice du pouvoir ainsi que les principes auxquels l’État est attaché ; elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Les lois organiques ne lui sont pas supérieures, et le droit civil régit les rapports privés.

51. À propos du patrimoine et de la représentation des personnes morales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le patrimoine propre d’une personne morale peut être soumis à l’action de ses créanciers.
Une personne morale exerce ses droits par l’intermédiaire d’un représentant.
Les créanciers d’une personne morale peuvent agir sur son patrimoine propre.
Une personne morale dispose d’un patrimoine propre distinct de celui de ses membres.
La représentation permet à une personne morale d’exercer ses droits.

Le patrimoine propre d’une personne morale peut être soumis à l’action de ses créanciers. · Une personne morale exerce ses droits par l’intermédiaire d’un représentant. · Les créanciers d’une personne morale peuvent agir sur son patrimoine propre. · Une personne morale dispose d’un patrimoine propre distinct de celui de ses membres. · La représentation permet à une personne morale d’exercer ses droits.

Explication

La personne morale possède un patrimoine propre sur lequel ses créanciers peuvent agir. Elle exerce ses droits par l’intermédiaire d’un représentant ; les cinq propositions expriment ces caractéristiques.

52. En première instance et en appel, les parties sont désignées comme suit :

En première instance, le demandeur forme la demande et le défendeur la subit.
En appel, la partie qui interjette appel est l’intimé.
En appel, la partie qui interjette appel est l’appelant.
En appel, la partie contre laquelle l’appel est formé est l’intimé.
En première instance, le défendeur répond à la demande en qualité d’appelant.

En première instance, le demandeur forme la demande et le défendeur la subit. · En appel, la partie qui interjette appel est l’appelant. · En appel, la partie contre laquelle l’appel est formé est l’intimé.

Explication

En première instance, le demandeur forme la demande et le défendeur y répond. En appel, l’auteur de l’appel est l’appelant et l’autre partie est l’intimé. Le défendeur n’est donc pas désigné comme appelant en première instance.

53. Concernant le marché commun de l’Union européenne :

La libre circulation des marchandises fait partie des objectifs du marché commun européen.
La libre circulation des capitaux fait partie des objectifs du marché commun européen.
La libre circulation des travailleurs fait partie des objectifs du marché commun européen.
La libre circulation des services fait partie des objectifs du marché commun européen.
La libre circulation des personnes fait partie des objectifs du marché commun européen.

La libre circulation des marchandises fait partie des objectifs du marché commun européen. · La libre circulation des capitaux fait partie des objectifs du marché commun européen. · La libre circulation des travailleurs fait partie des objectifs du marché commun européen. · La libre circulation des services fait partie des objectifs du marché commun européen. · La libre circulation des personnes fait partie des objectifs du marché commun européen.

Explication

Le marché commun vise la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. La libre circulation des travailleurs relève de celle des personnes.

54. Une entreprise invoque un règlement de l’Union dans un État membre sans mesure nationale préalable. Quelle caractéristique du règlement justifie cette situation ?

Le règlement fixe un résultat aux États membres, qui doivent ensuite le transposer en droit interne.
Le règlement est obligatoire et directement applicable dans tous les États membres, sans transposition nationale.
Le règlement oblige les États membres à adopter une loi nationale avant son application.
Le règlement s’applique après que chaque État choisit ses formes et moyens de mise en œuvre.
Le règlement devient applicable après une ratification parlementaire dans chaque État membre.

Le règlement est obligatoire et directement applicable dans tous les États membres, sans transposition nationale.

Explication

Le règlement est obligatoire et directement applicable dans tous les États membres, sans transposition ni ratification nationale. Le choix des formes et moyens ainsi que la transposition caractérisent la directive.

55. Une collectivité publique agit dans l’intérêt général et entretient une relation avec un particulier. Concernant la distinction entre droit public et droit privé, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit privé organise l’État et les collectivités publiques dans l’intérêt général.
Le droit public règle principalement les relations privées et privilégie la liberté individuelle.
Le droit public régit les rapports des collectivités publiques avec les particuliers.
Le droit public concerne l’organisation de l’État et des collectivités publiques.
Le droit privé régit les rapports entre particuliers en laissant davantage de place à leur liberté.

Le droit public régit les rapports des collectivités publiques avec les particuliers. · Le droit public concerne l’organisation de l’État et des collectivités publiques. · Le droit privé régit les rapports entre particuliers en laissant davantage de place à leur liberté.

Explication

Le droit public organise les personnes publiques et régit notamment leurs rapports avec les particuliers dans l’intérêt général. Le droit privé vise les rapports entre particuliers et laisse davantage de place à la liberté individuelle.

56. Concernant la sanction des règles morales et des règles de droit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La violation d’une règle morale peut susciter un sentiment de culpabilité chez son auteur.
La culpabilité relève de la sanction morale associée à la conscience.
La violation d’une règle morale est sanctionnée par l’autorité étatique.
La violation d’une règle juridique est sanctionnée par la conscience sous forme de culpabilité.
La sanction d’une règle de droit relève de l’autorité étatique.

La violation d’une règle morale peut susciter un sentiment de culpabilité chez son auteur. · La culpabilité relève de la sanction morale associée à la conscience. · La sanction d’une règle de droit relève de l’autorité étatique.

Explication

La conscience peut sanctionner la violation morale par la culpabilité, tandis que la sanction juridique relève de l’autorité étatique. Les deux autres formulations attribuent à tort ces modes de sanction au domaine opposé.

57. L’instance civile correspond à :

L’ensemble des actes de procédure compris entre la demande en justice et le jugement.
La période qui commence avec la signification du jugement et finit avec l’appel.
L’ensemble des actes de procédure compris entre le jugement et son exécution.
Les actes procéduraux qui se déroulent entre l’introduction de la demande et le jugement.
La succession des actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.

L’ensemble des actes de procédure compris entre la demande en justice et le jugement. · Les actes procéduraux qui se déroulent entre l’introduction de la demande et le jugement. · La succession des actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.

Explication

L’instance est l’ensemble des actes de procédure allant de la demande en justice au jugement. Elle ne désigne ni la seule phase d’exécution du jugement ni la période limitée aux recours.

58. Le Conseil d’État peut intervenir :

Comme juge d’appel dans certaines affaires administratives.
Comme juridiction de premier degré dans toutes les affaires administratives.
Comme juge de cassation selon la nature de l’affaire.
Comme juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres.
Comme juge de premier et dernier ressort dans certaines affaires.

Comme juge d’appel dans certaines affaires administratives. · Comme juge de cassation selon la nature de l’affaire. · Comme juge de premier et dernier ressort dans certaines affaires.

Explication

Selon les affaires, le Conseil d’État peut exercer les fonctions de juge de cassation, d’appel ou de premier et dernier ressort. Les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif relèvent du Tribunal des conflits.

59. En matière civile, comment l’article 1353 du Code civil répartit-il la charge de la preuve ?

Le demandeur et le débiteur se partagent la preuve de l’existence de l’obligation réclamée.
Le demandeur prouve le fait ayant éteint l’obligation, tandis que le débiteur établit la créance.
Le défendeur prouve l’obligation réclamée, tandis que le demandeur justifie le paiement effectué.
Le créancier prouve le paiement, tandis que le débiteur établit l’existence de l’obligation réclamée.
Le demandeur prouve l’obligation réclamée, et le débiteur prétendant être libéré justifie son paiement ou son extinction.

Le demandeur prouve l’obligation réclamée, et le débiteur prétendant être libéré justifie son paiement ou son extinction.

Explication

Le demandeur qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Les autres formulations inversent ou déplacent ces charges.

60. Les décisions rendues selon le degré de juridiction portent les appellations suivantes :

Les juridictions d’appel rendent des arrêts.
Les juridictions suprêmes rendent des arrêts.
Les cours d’appel rendent des arrêts plutôt que des jugements.
Les juridictions du premier degré rendent des jugements.
Les juridictions du premier degré rendent des arrêts dans les affaires civiles.

Les juridictions d’appel rendent des arrêts. · Les juridictions suprêmes rendent des arrêts. · Les cours d’appel rendent des arrêts plutôt que des jugements. · Les juridictions du premier degré rendent des jugements.

Explication

Les juridictions du premier degré rendent des jugements ; les juridictions d’appel et les juridictions suprêmes rendent des arrêts. La qualification d’arrêt ne correspond donc pas aux décisions des juridictions du premier degré.

61. La période du droit intermédiaire s’étend :

De l’adoption du Code civil en 1804 jusqu’à la Révolution française.
De la Révolution française jusqu’à l’adoption du Code civil en 1804.
Jusqu’à l’adoption du Code civil en 1804, en partant de la Révolution française.
De la Révolution française jusqu’à l’adoption du Code civil.
De la promulgation du Code civil jusqu’à la fin de la Révolution française.

De la Révolution française jusqu’à l’adoption du Code civil en 1804. · Jusqu’à l’adoption du Code civil en 1804, en partant de la Révolution française. · De la Révolution française jusqu’à l’adoption du Code civil.

Explication

Le droit intermédiaire couvre la période allant de la Révolution française à l’adoption du Code civil en 1804. Les formulations qui placent la Révolution après le Code civil inversent les bornes chronologiques.

62. À propos des lois proprement dites :

Une loi proprement dite émane du pouvoir exécutif et est adoptée par le Gouvernement.
Une loi proprement dite émane du pouvoir législatif et est adoptée par le Parlement.
Une loi proprement dite est adoptée par le Premier ministre au titre du pouvoir réglementaire.
L’adoption d’une loi proprement dite relève du Parlement, organe du pouvoir législatif.
Une loi proprement dite est édictée par le président de la République dans le cadre réglementaire.

Une loi proprement dite émane du pouvoir législatif et est adoptée par le Parlement. · L’adoption d’une loi proprement dite relève du Parlement, organe du pouvoir législatif.

Explication

Les lois proprement dites émanent du pouvoir législatif et sont adoptées par le Parlement. Le Gouvernement, le président de la République et le Premier ministre relèvent ici du pouvoir exécutif.

63. En matière pénale, quelles propositions décrivent le principe de l’opportunité des poursuites ?

L’opportunité des poursuites est prévue par l’article 40-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public peut décider de ne pas poursuivre l’auteur d’une infraction.
Le ministère public peut décider de poursuivre l’auteur d’une infraction.
La décision de poursuivre appartient aux magistrats du siège en vertu de ce principe.
Le principe impose au ministère public d’engager des poursuites pour chaque infraction.

L’opportunité des poursuites est prévue par l’article 40-1 du Code de procédure pénale. · Le ministère public peut décider de ne pas poursuivre l’auteur d’une infraction. · Le ministère public peut décider de poursuivre l’auteur d’une infraction.

Explication

L’opportunité des poursuites permet au ministère public de poursuivre ou non l’auteur d’une infraction, conformément à l’article 40-1 du Code de procédure pénale. Ce choix ne revient pas aux magistrats du siège et n’impose pas des poursuites pour chaque infraction.

64. Parmi les propositions suivantes concernant la preuve des actes et des faits juridiques, lesquelles sont exactes ?

Pour un fait juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Un fait juridique dépassant 1 500 euros exige un écrit, contrairement à l’acte juridique.
Un acte juridique dépassant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
Un fait juridique peut être prouvé par tout moyen.
Un acte juridique dépassant 1 500 euros peut être prouvé par tout moyen, comme un fait juridique.

Pour un fait juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen. · Un acte juridique dépassant 1 500 euros doit être prouvé par écrit. · Un fait juridique peut être prouvé par tout moyen.

Explication

Les actes juridiques dont la valeur dépasse 1 500 euros doivent être prouvés par écrit, tandis que les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Les deux dernières formulations inversent ou confondent ces règles.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Sources du droit et juridictions.

Que désigne le droit objectif ?

L’ensemble des règles régissant les rapports entre les personnes en société.

De quelles sources la morale et le droit tirent-ils leurs préceptes ?

La morale les tire notamment de la religion, de la conscience collective et de la science ; le droit, de l’État.

Quels objectifs distinguent la morale du droit ?

La morale peut viser la perfection ; le droit vise l’ordre et la paix collectifs.

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