Fiche de révision : Successions et droits du conjoint

Plan du Cours

  1. Patrimoine familial et régimes matrimoniaux
  2. Successions et libéralités
  3. Dévolution et anticipation successorales
  4. Loi applicable à la succession
  5. Ouverture de la succession
  6. Le lieu d’ouverture de la succession
  7. L’ordre public successoral
  8. Les descendants et la représentation
  9. Les ordres privilégiés et ordinaires
  10. Dévolution des collatéraux ordinaires
  11. Droits successoraux du conjoint
  12. Droits du conjoint sur le logement
  13. Successions dans les familles adoptives
  14. Droits de retour et dévolution spéciale
  15. Saisine et indivision successorale
  16. Assiette et aptitude à succéder
  17. Indignité successorale
  18. Liquidation et partage

1. Patrimoine familial et régimes matrimoniaux

Notions clés & Définitions

  • Patrimoine : Ensemble comprenant un actif, composé de biens et de droits, et un passif, composé de dettes, auquel l’actif répond.

★ À maîtriser

  • Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’applique par défaut en l’absence de contrat de mariage.

  • Dans le régime légal, les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession sont propres, tandis que les biens acquis pendant le mariage grâce aux revenus du travail sont communs.

  • Au décès d’un époux soumis à la communauté réduite aux acquêts, la communauté est d’abord liquidée par moitié, puis la succession porte sur les biens propres du défunt et sa moitié de communauté.

  • L’époux est héritier légal et peut bénéficier de droits temporaires et viagers au logement, le partenaire pacsé n’est pas héritier légal mais bénéficie du droit temporaire au logement, et le concubin n’a aucun droit successoral légal ou protégé.

Compléments

  • La famille n’a pas de personnalité juridique ; le droit patrimonial de la famille concerne essentiellement les personnes physiques.

  • La séparation de biens ne crée pas de masse commune à liquider, la communauté universelle rend tous les biens communs et la participation aux acquêts fonctionne comme une séparation pendant le mariage mais ouvre une créance de participation à sa dissolution.

  • Le partenaire pacsé ne peut recevoir une succession qu’en vertu d’un testament, tandis qu’un testament ou une assurance-vie peut protéger le concubin.

  • L’adoption plénière fait de l’enfant un héritier de la famille adoptive et rompt ses liens avec sa famille d’origine, tandis que l’adoption simple lui permet d’hériter dans les deux familles.

📌 Le divorce définitif fait perdre à l’ex-époux sa qualité de conjoint successible et rend caduques les donations entre époux au dernier vivant, sauf clause contraire ; pendant la procédure, le conjoint reste héritier tant que le divorce n’est pas définitif.

Astuce mémo

Biens propres ≠ biens communs : la liquidation précède la succession

2. Successions et libéralités

Notions clés & Définitions

  • Droit des successions : Règles, prévues aux articles 720 à 892 du Code civil, selon lesquelles les biens d’une personne décédée reviennent à ses héritiers.
  • Droit des libéralités : Règles, prévues aux articles 893 à 1099-1 du Code civil, encadrant la transmission à titre gratuit d’un ou plusieurs biens d’un disposant à un gratifié, avec intention de s’appauvrir au bénéfice de celui-ci.

★ À maîtriser

  • L’héritier continue la personne du défunt en recueillant son actif et son passif, mais l’héritier désigné par la loi peut refuser la succession.

📌 La donation est un contrat nécessitant le consentement du donateur et du donataire, produisant un effet immédiat et irrévocable, tandis que le testament est un acte unilatéral produisant effet au décès et modifiable à tout moment.

  • Le règlement d’une succession commence à son ouverture, se poursuit par la décision des successeurs d’accepter ou de renoncer, puis par la liquidation et s’achève par le partage des biens entre les successeurs acceptants.

📐 Formule - L’actif net successoral correspond à l’actif brut diminué des dettes : actif net=actif brut−dettes\text{actif net} = \text{actif brut} - \text{dettes}.

📌 Une donation faite à un héritier présomptif est présumée constituer une avance sur succession et doit être rapportée à la succession si le donataire devient héritier, sauf si l’acte la prévoit hors part successorale.

Compléments

  • Les legs testamentaires sont universels, à titre universel ou à titre particulier ; seuls les légataires des deux premières catégories continuent la personne du défunt, et le légataire particulier ne doit rien aux créanciers du défunt.

  • En l’absence d’héritier acceptant et de testament valable et efficace, les biens du défunt reviennent à l’État conformément à l’article 724, alinéa 3, du Code civil.

📌 Dans la dévolution légale, l’héritier acquiert les biens par l’effet de la loi sans rapport d’auteur à ayant cause, tandis qu’une donation ou un testament implique un disposant et un gratifié ayant cause.

📌 L’acceptation d’une succession produit effet rétroactivement au jour de son ouverture, et plusieurs héritiers acceptants se trouvent en indivision successorale à compter du décès.

  • Les héritiers disposent de 10 ans à compter du décès pour prendre leur décision, mais les héritiers réservataires ne disposent que de 5 ans pour revendiquer cette qualité.

  • Les héritiers légaux disposent de la saisine même sans avoir accepté la succession, ce qui leur permet notamment de recouvrer les créances successorales, de payer les dettes avec les liquidités successorales et de gérer les biens successoraux.

📌 Les droits d’enregistrement dus au titre de la mutation à titre gratuit doivent être payés dans les 6 mois du décès, sous peine de sanctions fiscales.

Astuce mémo

Donation immédiate et irrévocable ; testament différé et modifiable

3. Dévolution et anticipation successorales

Notions clés & Définitions

  • Successibles : Personnes qui peuvent prétendre à la succession du défunt, sans être certaines d’être effectivement appelées, car leur vocation dépend notamment des autres successibles et de leur situation personnelle.

★ À maîtriser

  • Pour recueillir la succession, un héritier appelé doit remplir les conditions personnelles requises et accepter dans un délai de 10 ans, faute de quoi il est réputé avoir renoncé.

  • La dévolution légale désigne les héritiers par la loi, tandis que la dévolution testamentaire désigne les personnes choisies par le défunt dans son testament.

  • La dévolution testamentaire et la dévolution légale peuvent se compléter si le testament ne vise pas tous les biens, et la réserve héréditaire attribue aux héritiers réservataires la part protégée selon les règles de la dévolution légale.

  • Pour régler une succession, il faut rechercher un testament, analyser sa validité et son contenu, établir la dévolution légale, rechercher les donations et vérifier leur incidence sur la réserve et le rapport, puis liquider les droits selon le moment pertinent.

Compléments

📌 Les successibles sont déterminés après le décès et ne doivent pas être confondus avec les héritiers présomptifs, identifiés avant l’ouverture de la succession.

  • Selon l’article 731 du Code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt, selon les conditions légales.

  • Le testateur peut choisir des légataires dans sa famille ou hors de celle-ci, y compris des personnes morales, mais les héritiers réservataires peuvent demander la réduction des legs qui dépassent les limites légales afin de préserver leur réserve.

  • Les donations doivent être déclarées aux héritiers et leur respect de la réserve héréditaire est vérifié lors de la liquidation ; le don manuel peut être remis sans notaire, mais reste soumis aux obligations de déclaration aux héritiers et au fisc.

  • L’actif successoral comprend les biens laissés par le défunt, les donations rapportables et les indemnités de réduction dues aux héritiers réservataires, tandis que le passif comprend les dettes non éteintes par le décès et les dettes liées au décès et à la succession.

Astuce mémo

La loi désigne les héritiers ; le testament choisit des légataires, dans les limites de la réserve

4. Loi applicable à la succession

★ À maîtriser

  • Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 prévoit une loi unique pour la succession, quelle que soit la localisation des biens, et a créé le certificat successoral européen, établi en France par un notaire.

  • Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015.

  • Le critère ordinaire de rattachement du règlement UE n°650/2012 est la dernière résidence du défunt, qui détermine la loi applicable et la compétence judiciaire.

Compléments

📌 Un citoyen européen peut choisir par testament la loi d’un État dont il possède la nationalité pour régir sa succession.

📌 Si le défunt avait au moment de son décès des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi de cet État peut exceptionnellement s’appliquer au titre de la règle du rattachement.

  • Deux arrêts du 27 septembre 2017 ont jugé que la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français.

📌 La loi du 24 août 2021 a rétabli le droit de prélèvement, qui permet aux personnes privées de leur réserve par l’application d’une loi étrangère de prélever une compensation sur les biens situés en France.

📌 Avant le règlement européen, la loi du dernier domicile français s’appliquait en principe à la succession, mais les immeubles situés à l’étranger relevaient de la loi de leur État de situation ; la loi française s’appliquait aux immeubles situés en France même si la succession relevait d’une autre loi.

  • La loi du 3 décembre 2001 est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, sauf ses dispositions relatives aux enfants adultérins, applicables dès le 4 décembre 2001.

  • La loi du 23 juin 2006 s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2007, tandis que son article 738-1 s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002.

5. Ouverture de la succession

★ À maîtriser

  • En cas d’absence, après 10 ans à compter du jugement de présomption d’absence, un jugement déclaratif d’absence peut être prononcé ; la succession ne s’ouvre qu’à la transcription de ce jugement sur le registre des décès.

📌 L’absence ouvre la succession à la transcription du jugement déclaratif, tandis que la disparition donne lieu à un jugement déclaratif de décès fixant la date à laquelle la succession s’ouvre.

  • La date et parfois l’heure exacte du décès déterminent notamment les successibles, le patrimoine concerné, l’acquisition en dévolution légale, l’irrévocabilité du testament, les droits des légataires et l’entrée en indivision des cohéritiers.

📌 La date d’ouverture de la succession détermine la loi applicable : la loi du 3 décembre 2001 s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002.

  • En cas de décès, la date d’ouverture de la succession est celle du décès inscrite sur l’acte de décès établi par l’officier d’état civil sur déclaration.

Compléments

  • Le décès est prouvé par l’acte de décès dressé par l’officier d’état civil du lieu du décès au vu du certificat établi par le médecin, mais l’inexactitude de l’acte peut être démontrée.

  • L’enfant mort-né non viable n’acquiert pas la personnalité juridique, ne possède pas de patrimoine et ne laisse pas de succession.

  • La présomption d’absence permet au juge des tutelles de désigner un gérant pour représenter la personne dont on est sans nouvelles, sans encore la tenir pour morte.

  • Si l’absent réapparaît après le jugement déclaratif d’absence, il peut récupérer ses biens par recours en révision, mais son mariage reste dissous.

  • La disparition relève des articles 88 à 92 du Code civil lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en danger ou lorsque son décès est certain sans que son corps ait été retrouvé.

  • Le délai fiscal de 6 mois pour déposer la déclaration de succession commence à courir à la date du décès.

  • Pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002 et non partagées, seules certaines dispositions de la loi nouvelle relatives à l’enfant adultérin et à l’action en retranchement s’appliquent.

  • L’indignité successorale relève de la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis, sauf les 1° et 5° de l’article 727 nouveau, qui rendent l’indignité facultative.

  • Lorsque l’acte de décès indique une date incomplète, la procédure de l’état civil se déroule devant le président du tribunal judiciaire.

  • Les détails de l’acte de décès sont présumés exacts, mais la date peut être contestée et prouvée par tout moyen, car elle constitue un fait.

  • En cas d’absence, la succession s’ouvre à la date de transcription du jugement déclaratif d’absence sur le registre des décès.

Astuce mémo

Absence : succession après transcription du jugement ; disparition : à la date de décès fixée par le tribunal

6. Le lieu d’ouverture de la succession

Notions clés & Définitions

  • Lieu d’ouverture de la succession : Le dernier domicile du défunt, et non le lieu de son décès.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.

Compléments

📌 En cas de jugement déclaratif d’absence, le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile connu du défunt.

📌 Le lieu d’ouverture de la succession détermine, selon la règle ratione loci, la compétence des juridictions du domicile du défunt pour les conflits successoraux.

7. L’ordre public successoral

Notions clés & Définitions

  • Ordre public successoral : L’ensemble des règles impératives du droit des successions auxquelles une volonté privée, telle qu’un testament ou une donation, ne peut déroger.
  • Substitution fidéicommissaire : Une libéralité qui gratifie un premier bénéficiaire à charge pour lui de conserver les biens reçus et de les transmettre à un second bénéficiaire à sa propre mort.
  • Réserve héréditaire : La fraction du patrimoine que la loi garantit à certains héritiers réservataires, essentiellement les descendants et, en l’absence de descendants, le conjoint survivant.
  • Renonciation anticipée à l’action en réduction : Permet à un héritier réservataire de renoncer, du vivant du disposant, à exercer l’action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

★ À maîtriser

📌 Les règles d’ordre public successoral s’imposent au défunt comme aux héritiers, et toute clause ou tout acte qui les viole est frappé de nullité.

📌 L’article 722 du Code civil interdit en principe les conventions créant ou faisant renoncer à des droits sur une succession non ouverte ou sur un bien qui en dépend, sauf autorisation légale.

  • La quotité disponible est de ½ du patrimoine en présence d’un enfant, de 1/3 en présence de deux enfants et de ¼ en présence de trois enfants ou plus.

Compléments

  • La prohibition des pactes sur succession future interdit de renoncer par avance aux droits d’une succession future ou de disposer par avance des biens d’une personne vivante, sauf exceptions légales.

  • Un contrat post mortem qui reporte l’exécution du contrat au décès n’est pas interdit par la prohibition des pactes sur succession future.

  • Selon l’article 770 du Code civil, l’option successorale ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

  • L’article 1389 du Code civil interdit aux époux les conventions ou renonciations visant à modifier l’ordre légal des successions.

  • La renonciation ou la disposition interdite sur une succession future est sanctionnée par la nullité absolue.

  • La réserve d’usufruit n’est pas un pacte sur succession future, car l’usufruit est un droit actuel qui produit immédiatement ses effets et s’éteint au décès de l’usufruitier.

  • Les substitutions fidéicommissaires sont prohibées pour des raisons historiques et économiques.

  • Selon l’article 920 du Code civil, toute donation ou tout legs empiétant sur la réserve peut être réduit à la demande des héritiers réservataires.

  • La RAAR a été introduite par la loi du 13 juin 2006 et figure aux articles 929 à 930-4 du Code civil.

8. Les descendants et la représentation

Notions clés & Définitions

  • Dévolution légale : La désignation par la loi des héritiers et de leurs quotes-parts dans la famille du défunt.
  • Représentation successorale : Une fiction juridique qui appelle les représentants à la succession aux droits du représenté, en leur faisant occuper son degré et exercer ses droits.

★ À maîtriser

  • L’article 731 du Code civil prévoit que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions fixées par le Code civil.

  • Les descendants constituent le premier ordre d’héritiers et leur seule présence exclut les héritiers des ordres suivants.

  • Selon l’article 735 du Code civil, les enfants et leurs descendants succèdent sans distinction de sexe, de primogéniture ni d’union d’origine.

  • Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche en degré exclut les héritiers plus éloignés ; le degré correspond au nombre de générations séparant le défunt de l’héritier.

  • À degré égal, les héritiers partagent par tête et à parts égales, sauf représentation, qui entraîne un partage par souche.

  • En ligne directe descendante, la représentation peut jouer lorsque le représenté est :

    • prédécédé
    • renonçant
    • indigne

Compléments

  • La dévolution légale constitue le droit commun auquel on revient lorsque des dispositions particulières du défunt sont nulles ou caduques.

  • En l’absence de dispositions du défunt, la succession est dévolue selon la loi ; les libéralités ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec la réserve.

  • L’adoption plénière rompt les liens successoraux avec la famille d’origine, tandis que l’adoption simple permet à l’enfant d’hériter dans sa famille adoptive et de conserver ses droits dans sa famille d’origine.

  • En ligne directe descendante, l’enfant est au 1er degré, le petit-enfant au 2e degré et l’arrière-petit-enfant au 3e degré.

📌 La représentation exige au moins deux générations vivantes dans une même souche et que le représentant ait lui-même vocation successorale et ne soit pas indigne à l’égard du défunt.

  • En cas de représentation, la succession se partage d’abord par souche, puis à parts égales par tête entre les représentants de chaque souche.

9. Les ordres privilégiés et ordinaires

Notions clés & Définitions

  • Ascendants ordinaires : Tous les ascendants du défunt autres que son père et sa mère, notamment ses grands-parents et arrière-grands-parents.

★ À maîtriser

  • Le deuxième ordre réunit les ascendants privilégiés, qui sont le père et la mère, et les collatéraux privilégiés, qui sont les frères, les sœurs et leurs descendants.

  • Lorsque les deux parents sont prédécédés, les frères et sœurs ou leurs descendants recueillent toute la succession, à l’exclusion des ascendants ordinaires et des collatéraux ordinaires.

  • Lorsque les deux parents et des frères ou sœurs, ou leurs descendants, survivent, chaque parent reçoit ¼ de la succession et les collatéraux privilégiés se partagent le ½ restant.

  • Le troisième ordre des ascendants ordinaires n’est appelé qu’en l’absence de descendants, de père et mère survivants et de collatéraux privilégiés.

  • Dans le troisième ordre, la succession est divisée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, puis l’ascendant le plus proche en degré recueille la part de sa ligne.

Compléments

📌 Lorsque les collatéraux privilégiés sont tous germains, ils se partagent la succession par tête en parts égales.

  • 🔄 La fente successorale entre collatéraux privilégiés s’effectue ainsi : la succession est divisée en parts égales entre les lignes paternelle et maternelle, les germains participent aux deux lignes, les consanguins participent à la ligne paternelle, les utérins participent à la ligne maternelle

  • La représentation en ligne collatérale privilégiée bénéficie aux enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, qu’ils concourent avec un oncle ou une tante ou qu’ils soient seuls à représenter leurs parents prédécédés.

  • Lorsqu’un seul parent survit avec des frères ou sœurs, ou leurs descendants, le parent reçoit ¼ de la succession et les collatéraux privilégiés se partagent les ¾ restants.

  • En l’absence de collatéraux privilégiés, deux parents vivants recueillent chacun ½ de la succession, tandis qu’un parent survivant seul recueille toute la succession.

  • En l’absence de tout ascendant dans une ligne, les ascendants de l’autre ligne recueillent l’intégralité de la succession.

  • La règle « fente sur refente ne vaut » signifie que la succession est divisée une seule fois entre les lignes paternelle et maternelle, sans nouvelle division au sein de chaque ligne.

Astuce mémo

Au 2e ordre, parents et collatéraux privilégiés peuvent concourir ; au 3e, la succession se fend entre lignes paternelle et maternelle.

10. Dévolution des collatéraux ordinaires

Notions clés & Définitions

  • Collatéraux ordinaires : Collatéraux autres que les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, notamment les oncles, tantes, cousins et cousines.

★ À maîtriser

  • Lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni frère ni sœur ni descendant de ceux-ci, qu’un seul de ses parents survit et qu’il existe au moins un ascendant dans la branche du parent prédécédé, l’article 738-1 du Code civil attribue la moitié de la succession au parent survivant et l’autre moitié aux ascendants de l’autre branche.

  • Les collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession que si les trois ordres précédents sont totalement vides.

  • Selon l’article 745 du Code civil, les collatéraux ordinaires ne peuvent succéder qu’à condition d’être parents du défunt jusqu’au sixième degré inclus.

  • Selon les articles 749 et 750 du Code civil, la succession des collatéraux ordinaires se divise par moitié entre les lignes paternelle et maternelle, puis, dans chaque branche, le collatéral du degré le plus proche exclut les autres et les collatéraux de même degré succèdent par tête.

  • La réforme du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a principalement établi le droit positif applicable au conjoint survivant.

Compléments

  • Si la mère du défunt survit, que son père est prédécédé et que le grand-père paternel est vivant, en l’absence de conjoint, de descendant et de frère ou sœur, la mère reçoit la moitié de la succession et le grand-père paternel l’autre moitié comme ascendant le plus proche de sa branche.

📌 Les descendants des frères et sœurs peuvent être appelés au-delà du sixième degré par représentation, contrairement aux autres collatéraux ordinaires.

  • Le conjoint successible est un héritier lié au défunt par alliance et non par parenté, ce qui explique la difficulté historique à l’intégrer dans un ordre successoral pensé autour des liens du sang.

  • Certaines dispositions de la réforme successorale de 2001 ont produit effet dès le 4 décembre 2001, lendemain de sa publication.

📌 Avant la réforme de 2001, le conjoint n’était pas un successeur régulier bénéficiant de la saisine héréditaire et devait demander au tribunal un envoi en possession, contrairement aux héritiers de sang.

  • Avant 2001, le conjoint ne recueillait la pleine propriété de toute la succession qu’en l’absence de parent successible jusqu’au douzième degré, alors que la limite actuelle des collatéraux ordinaires est le sixième degré.

  • Avant la réforme de 2001, le conjoint recevait souvent un usufruit sur la totalité ou une large part de la succession lorsqu’il ne recevait pas une part en pleine propriété.

📌 L’usufruit du conjoint survivant était viager et ne lui conférait aucune créance personnelle contre le nu-propriétaire, ce qui pouvait susciter des conflits de gestion et de jouissance.

11. Droits successoraux du conjoint

Notions clés & Définitions

  • Conjoint successible : Le conjoint successible est, selon l’article 732 du Code civil, le conjoint survivant non divorcé, à condition que le mariage existe au jour de la succession.

★ À maîtriser

  • Le partenaire pacsé et le concubin n’ont aucune vocation successorale légale, contrairement au conjoint marié.

  • Le conjoint successible prime les collatéraux et les ascendants ordinaires ; il ne peut être en concours qu’avec les descendants du défunt ou ses père et mère.

  • Lorsque tous les enfants sont communs, l’article 757 du Code civil permet au conjoint survivant de choisir entre un quart de la succession en pleine propriété et la totalité en usufruit.

  • En présence d’au moins un enfant non commun, le conjoint perd l’option et reçoit automatiquement un quart de la succession en pleine propriété.

  • En l’absence de descendant, l’article 757-1 du Code civil attribue un quart de la succession à chacun des père et mère présents et le surplus au conjoint survivant.

  • En l’absence de descendants et de père et mère, l’article 757-2 du Code civil attribue toute la succession en pleine propriété au conjoint survivant, sous réserve du droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

Compléments

  • L’option entre pleine propriété et usufruit appartient au conjoint seul, peut être expresse ou tacite et n’est soumise à aucun délai spécifique.

📌 Si le conjoint décède avant d’avoir exercé son option, l’article 758-4 du Code civil le réputé avoir choisi l’usufruit.

12. Droits du conjoint sur le logement

Notions clés & Définitions

  • Droit viager au logement : Permet au conjoint survivant d’occuper jusqu’à son décès le logement qui était le sien au moment du décès et d’utiliser les meubles le garnissant.

★ À maîtriser

  • L’assiette des droits au logement est la résidence principale effective du conjoint successible au jour du décès.

  • Selon l’article 763 du Code civil, le conjoint survivant bénéficie de plein droit pendant un an à compter du décès de la jouissance gratuite du logement occupé et des meubles le garnissant.

  • Le droit temporaire au logement est d’ordre public et ne peut être supprimé par testament.

  • Le conjoint doit manifester clairement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement dans l’année suivant le décès, conformément à l’article 765-1 du Code civil.

Compléments

  • Le conjoint qui renonce à la succession conserve le droit temporaire au logement pendant sa durée légale.

📌 Le droit viager au logement est un droit successoral soumis aux conditions de l’héritage, tandis que le droit temporaire au logement est attaché au mariage et demeure acquis même en cas de renonciation à la succession.

  • La Cour de cassation a admis qu’une déclaration tacite du droit viager puisse résulter d’un courrier exprimant l’intention de rester dans les lieux (arrêt du 13 février 2019, n° 18.10171).

  • La Cour de cassation a jugé que le seul maintien dans les lieux, sans autre manifestation, ne suffit pas à établir la volonté d’invoquer le droit viager au logement (Civ. 1re, 2 mars 2022).

  • Le droit viager au logement ne fait pas sortir le logement de la succession : le bien est transmis grevé du droit d’habitation du conjoint.

📌 Le défunt peut écarter le droit viager au logement par un testament notarié exprimant clairement une volonté contraire.

📌 La conversion du droit viager au logement en capital ou en rente viagère exige l’accord des deux parties.

13. Successions dans les familles adoptives

★ À maîtriser

  • Selon l’article 758-1 du Code civil, les ascendants du défunt dans le besoin peuvent réclamer à la succession recueillie par le conjoint une créance d’aliments, qui constitue une charge et non un héritage.

  • L’adoption plénière substitue la famille adoptive à la famille d’origine, tandis que l’adoption simple ajoute une famille adoptive à la famille de naissance qui subsiste.

  • En adoption plénière, l’adopté n’a aucun droit successoral dans sa famille d’origine et succède dans sa famille adoptive comme les autres membres, conformément à l’article 356 du Code civil.

  • Selon l’article 368 du Code civil, l’adopté simple et ses descendants ont dans la succession de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.

  • L’adopté simple conserve ses droits successoraux dans sa famille biologique et reste héritier réservataire de ses parents biologiques, selon l’article 364 du Code civil.

  • En l’absence de descendants ou de conjoint survivant de l’adopté simple, l’article 366 du Code civil prévoit un droit de retour légal pour certains biens, puis une division successorale entre famille adoptive et famille d’origine.

Compléments

  • La créance d’aliments des ascendants ordinaires suppose qu’ils soient effectivement incapables de subvenir à leurs besoins.

  • Pour calculer la créance d’aliments, on établit l’actif et le passif successoraux, on déduit la pension accordée de l’actif net comme charge, puis le solde revient aux héritiers légaux.

📌 L’usufruit du conjoint peut être converti en rente viagère à la demande du conjoint ou d’un autre héritier, selon les articles 759 à 762 du Code civil.

  • Si le conjoint et les descendants ne s’accordent pas sur la conversion de l’usufruit, le juge peut statuer, mais ne peut pas leur attribuer tout le logement du conjoint.

  • Si l’adopté plénièrement décède, sa famille d’origine ne peut pas hériter de lui ; à défaut de successibles dans sa famille adoptive, les biens reviennent à l’État.

📌 L’adopté simple et ses descendants ne sont pas héritiers légaux des ascendants ni des autres membres de la famille adoptive, sauf disposition testamentaire en leur faveur.

Astuce mémo

Adoption plénière : substitution ; adoption simple : superposition

14. Droits de retour et dévolution spéciale

Notions clés & Définitions

  • Droit de retour légal : Mécanisme prévu par la loi qui permet à certains biens transmis à titre gratuit et retrouvés en nature dans la succession de revenir à la famille ou au donateur d’origine.

★ À maîtriser

📌 En adoption simple, les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant et retrouvés en nature dans la succession de l’adopté retournent à l’adoptant, tandis que le surplus revient à la famille d’origine.

📌 Selon l’article 757-3 du Code civil, en l’absence de descendants et après prédécès des père et mère, la moitié des biens reçus des ascendants par succession ou donation et retrouvés en nature revient aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants issus du parent à l’origine de la transmission, l’autre moitié revenant au conjoint.

Compléments

📌 Le droit de retour légal en adoption simple suppose une adoption simple, l’absence de descendant et de conjoint survivant, ainsi que la présence en nature d’un bien acquis par donation, succession ou legs.

📌 En adoption simple, un bien transmis par donation retourne au donateur s’il est vivant, ou à ses descendants s’il est décédé ; un bien transmis par succession ou legs revient aux descendants de son auteur.

  • Le droit de retour légal est une reprise en nature d’un bien déterminé et non l’attribution d’une quote-part abstraite de l’actif successoral.

📌 Selon l’article 738 du Code civil, le droit de retour légal des père et mère peut permettre la restitution en valeur des biens donnés lorsque le bien a été vendu par le défunt.

15. Saisine et indivision successorale

Notions clés & Définitions

  • Indivision successorale : Situation dans laquelle plusieurs héritiers ont chacun une quote-part abstraite sur l’ensemble des biens du défunt, sans être propriétaires d’un bien précis avant le partage.
  • Créance de salaire différé : Créance issue du droit rural destinée à compenser le travail effectué sans salaire par un enfant au sein de l’exploitation agricole de ses parents.

★ À maîtriser

  • Les héritiers légaux, y compris le conjoint survivant, sont saisis de plein droit de la succession.

📌 Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et chaque indivisaire peut demander le partage à tout moment, sauf sursis judiciaire ou conventionnel.

  • Pendant l’indivision, chaque indivisaire peut seul accomplir les actes conservatoires, la majorité des deux tiers des droits indivis suffit pour les actes d’administration et l’unanimité est en principe requise pour les actes de disposition.

Compléments

  • Les règles de succession applicables à la filiation adoptive sont renvoyées au titre de l’adoption par l’article 733, alinéa 2, du Code civil.

  • L’article 733, alinéa 1, du Code civil pose que la succession ne diffère pas selon les modes de filiation, sous réserve des règles particulières de l’adoption.

  • Le droit d’auteur comprend un droit moral régi par l’article L.121-1 et un droit pécuniaire régi par l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle.

📌 Le légataire universel est saisi si le défunt ne laisse pas d’héritiers réservataires.

  • Le partage met fin à l’indivision et produit un effet déclaratif : chaque héritier est réputé avoir hérité directement, depuis le décès, des biens qui lui sont attribués.

Astuce mémo

Saisine automatique des héritiers légaux ; légataire universel seulement sans héritier réservataire

16. Assiette et aptitude à succéder

Notions clés & Définitions

  • Masse successorale : Ensemble des biens, droits et obligations du défunt transmis aux héritiers.

★ À maîtriser

  • Les héritiers reçoivent le patrimoine successoral comprenant l’actif et le passif, tandis que les droits extrapatrimoniaux attachés à la personne et les droits viagers, tels que l’usufruit, la rente viagère ou le droit d’usage et d’habitation, ne sont pas transmis.

  • Les héritiers sont tenus du passif successoral sur leurs biens propres, sauf s’ils acceptent la succession à concurrence de l’actif net.

  • Pour succéder, il faut exister à l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable, conformément à l’article 725 du Code civil.

  • Si l’ordre de décès de personnes périssant dans le même événement ne peut être établi, chacune des successions est dévolue sans que l’autre codécédé y soit appelé, sous réserve de la représentation de ses descendants lorsqu’elle est admise.

Compléments

  • L’actif successoral comprend notamment les biens meubles et immeubles, les créances, les droits de propriété intellectuelle, les parts sociales et les comptes bancaires.

  • Le passif successoral comprend les dettes du défunt, les frais funéraires et les charges de la succession.

📌 L’enfant déjà conçu à l’ouverture de la succession peut hériter s’il naît viable, et la période légale de conception est présumée s’étendre du 300e au 180e jour inclusivement avant la naissance selon l’article 311 du Code civil.

📌 Une personne dont l’absence est seulement présumée peut hériter, tandis qu’une personne dont l’absence a été déclarée par jugement ne peut hériter à compter de la transcription du jugement à l’état civil.

17. Indignité successorale

Notions clés & Définitions

  • Indignité successorale : Mécanisme qui exclut de la succession une personne normalement appelée en raison de son rang, à cause de son comportement envers le défunt.

★ À maîtriser

📌 L’indignité péremptoire joue automatiquement, tandis que l’indignité judiciaire est facultative et dépend de l’appréciation du juge.

  • L’indignité péremptoire prévue par l’article 726 vise la condamnation criminelle, comme auteur ou complice, pour meurtre ou tentative de meurtre, ou pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

  • Les faits pouvant justifier l’indignité judiciaire comprennent :

    • Les faits relevant de l’article 726 ayant entraîné une condamnation correctionnelle
    • Les tortures ou actes de barbarie, les violences volontaires, le viol ou l’agression sexuelle envers le défunt
    • Le témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle
    • La dénonciation calomnieuse lorsque les faits dénoncés exposaient à une peine criminelle
    • La non-assistance à personne en danger
  • L’indigne ne reçoit aucune part et doit restituer intégralement l’héritage déjà reçu, principal et fruits ; il peut être représenté lorsque la représentation est admise, et son indignité ne concerne que la succession de la victime.

  • L’héritier appelé peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer, mais l’option successorale est indivisible et ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession.

  • L’héritier dispose de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession avant de pouvoir être sommé d’opter ; après sommation, il a deux mois pour répondre, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple, tandis qu’à défaut d’avoir opté dans les dix ans, il est réputé renonçant.

  • L’acceptation pure et simple rend l’héritier indéfiniment tenu des dettes et charges successorales et entraîne la confusion des patrimoines, tandis que l’acceptation à concurrence de l’actif net limite sa contribution aux dettes à la valeur des biens reçus et évite cette confusion.

  • La renonciation doit être expresse par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou par acte notarié transmis au greffe ; le renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier, mais reste tenu des frais funéraires à proportion de ses moyens.

Compléments

  • L’indignité judiciaire est prononcée par le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à la demande d’un héritier ou, en l’absence d’héritier, du ministère public, dans les six mois de l’ouverture de la succession si la condamnation est antérieure au décès, ou dans les six mois de la condamnation ou de la déclaration de culpabilité si elle est postérieure.

  • Selon l’article 728 du Code civil, le défunt peut relever l’indigne de sa déchéance par une déclaration expresse en la forme testamentaire, faite après les faits et en connaissance de ceux-ci, ou par une libéralité universelle ou à titre universel.

  • Les héritiers légaux, les légataires universels et les légataires à titre universel disposent de l’option successorale, contrairement au légataire particulier, qui accepte ou refuse seulement son legs.

  • L’acceptation expresse est déclarée dans un acte authentique ou sous seing privé, l’acceptation tacite résulte d’un acte qui suppose nécessairement la volonté d’accepter, et les actes conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire n’emportent pas acceptation.

  • L’acceptation à concurrence de l’actif net exige un inventaire estimatif dans les deux mois de la déclaration et permet aux créanciers de déclarer leurs créances dans les quinze mois suivant la publicité.

Astuce mémo

Péremptoire automatique ; judiciaire facultative

18. Liquidation et partage

Notions clés & Définitions

  • Masse partageable : Ensemble des biens existant à l’ouverture de la succession, de ceux qui leur ont été subrogés et de leurs fruits, dans la mesure où le défunt n’en a pas disposé à cause de mort.

★ À maîtriser

📐 Formule - L’actif net se calcule ainsi : actif brut−passif=actif net\text{actif brut} - \text{passif} = \text{actif net}.

  • 🔄 La liquidation et le partage suivent ces étapes :

    1. Déterminer l’actif net à partir de l’actif brut et du passif
    2. Calculer en euros les droits de chaque héritier
    3. Allotir chaque héritier avec les biens existants à hauteur de ses droits
    4. Compenser les écarts de valeur entre les lots par des soultes
  • Le rapport des libéralités assure l’égalité entre héritiers en traitant la donation comme une avance sur la part successorale, tandis que la réduction protège la réserve héréditaire.

  • Le rapport est dû par l’héritier venant à la succession, même s’il a accepté à concurrence de l’actif net, ainsi que par le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation mais l’est devenu au décès ; le renonçant ne rapporte pas.

  • Les donations entre vifs directes ou indirectes, y compris les donations déguisées et les sommes versées pour établir le donataire ou payer ses dettes, sont rapportables, tandis que les legs ne le sont pas.

  • Pour liquider le rapport, on ajoute fictivement les donations rapportables à l’actif net, on calcule la part de chaque héritier, puis on déduit de la part du donataire ce qu’il a déjà reçu ; si la donation dépasse sa part, il ne prend rien de plus dans les biens existants.

Compléments

📌 Les biens existants et leurs biens ou créances de remplacement entrent dans la masse partageable, tandis que l’assurance-vie est en principe hors succession, car le bénéficiaire détient un droit direct contre l’assureur selon l’article L. 132-12 du Code des assurances.

  • La masse partageable est évaluée selon les valeurs à la date la plus proche de la jouissance divise, tandis que la valeur au décès est notamment utilisée pour contrôler le respect de la réserve.

  • Les dettes successorales encore impayées après le partage pèsent sur les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession.

  • Pour liquider les droits du conjoint en pleine propriété dans le cas du quart en concours avec des descendants, on détermine la masse de calcul, calcule les droits théoriques, détermine la masse d’exercice, impute les libéralités reçues par le conjoint et son droit viager d’usage et d’habitation, puis partage le reliquat entre les autres héritiers.

📌 Le rapport est dû aux cohéritiers, mais ni aux légataires ni aux créanciers ; une donation faite hors part successorale est un avantage supplémentaire imputé sur la quotité disponible.

  • Avec 200 de biens existants nets et une donation rapportable de 100 à l’un des deux enfants, la masse à partager est de 300 et chaque enfant a droit à 150 ; le donataire prélève 50 et l’autre enfant 150.

📌 Lorsque la donation dépasse la part du donataire, le rapport ne l’oblige pas à restituer l’excédent, tandis que la réduction peut intervenir pour protéger la réserve et permettre à l’autre héritier de recevoir davantage.

Astuce mémo

Actif brut − passif → actif net → droits en euros → lots

Tableaux de synthèse

Dévolution des ascendants sans conjoint

SituationPart des parentsPart des collatéraux
Deux parents et collatéraux privilégiés¼ chacun½ au total
Un parent et collatéraux privilégiés¼ au parent survivant¾ au total
Deux parents, sans collatéraux privilégiés½ chacunAucun
Un parent, sans collatéraux privilégiésToute la successionAucun

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Les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession.

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