QCM : Successions et droits du conjoint (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une personne juridique possède un appartement, une créance et un emprunt à rembourser. Comment se compose son patrimoine ?

Un actif de biens et de droits, et un passif de dettes auquel répond l’actif
Un actif de biens et de dettes, et un passif de droits auquel répond le passif
Un actif limité aux biens matériels, et un passif comprenant les droits et les créances
Un actif de biens et de droits, sans passif tant que l’emprunt n’est pas exigible

Un actif de biens et de droits, et un passif de dettes auquel répond l’actif

Explication

Le patrimoine comprend un actif constitué de biens et de droits, ainsi qu’un passif constitué de dettes ; l’actif répond du passif. Assimiler les dettes à l’actif ou exclure les créances de celui-ci confond les éléments qui composent chaque masse.

2. Camille et Noé se marient sans conclure de contrat de mariage. Quel régime matrimonial s’applique par défaut ?

La participation aux acquêts
La communauté réduite aux acquêts
La communauté universelle
La séparation de biens

La communauté réduite aux acquêts

Explication

En l’absence de contrat de mariage, le régime légal applicable est la communauté réduite aux acquêts. La séparation de biens, la communauté universelle et la participation aux acquêts sont des régimes conventionnels qui supposent un contrat.

3. Pendant leur mariage sous le régime légal, Léa reçoit un tableau par succession et achète une voiture avec ses revenus professionnels. Quelle qualification s’applique à ces deux biens ?

Le tableau et la voiture sont communs
Le tableau est propre et la voiture est commune
Le tableau et la voiture sont propres
Le tableau est commun et la voiture est propre

Le tableau est propre et la voiture est commune

Explication

Un bien reçu par succession reste propre, tandis qu’un bien acquis pendant le mariage grâce aux revenus du travail est commun. L’inversion des catégories ou l’assimilation de tous les biens reçus ou acquis pendant le mariage à une même masse méconnaît leur mode d’acquisition.

4. Au décès d’un époux marié sous le régime légal, la communauté comprend des biens communs. Dans quel ordre faut-il déterminer ce qui entre dans la succession du défunt ?

Inclure toute la communauté et les biens propres dans la succession, puis les partager
Partager d’abord la succession par moitié, puis ajouter toute la communauté
Partager d’abord la communauté par moitié, puis retenir les biens propres du défunt et sa moitié
Attribuer d’abord la communauté au conjoint survivant, puis partager les biens propres

Partager d’abord la communauté par moitié, puis retenir les biens propres du défunt et sa moitié

Explication

La communauté est liquidée avant la succession et partagée par moitié ; la succession porte ensuite sur les biens propres du défunt et sa moitié de communauté. Inclure d’emblée toute la communauté dans la succession confond la liquidation du régime matrimonial avec la dévolution successorale.

5. Quel est l’objet principal du droit des successions ?

Fixer les règles selon lesquelles les biens d’une personne décédée reviennent à ses héritiers
Fixer les règles selon lesquelles les époux gèrent leurs biens pendant le mariage
Désigner les héritiers sans déterminer le sort des biens de la personne décédée
Encadrer la transmission gratuite de biens décidée par une personne de son vivant

Fixer les règles selon lesquelles les biens d’une personne décédée reviennent à ses héritiers

Explication

Le droit des successions organise le retour des biens d’une personne décédée à ses héritiers. La gestion des biens entre époux relève des régimes matrimoniaux, tandis que la transmission gratuite relève du droit des libéralités.

6. Une succession comprend des biens et des dettes. Un héritier désigné par la loi l’accepte, tandis qu’un légataire particulier reçoit un objet précis. Quelle affirmation décrit correctement leurs situations ?

L’héritier recueille l’actif et le passif, tandis que le légataire particulier ne répond pas des dettes du défunt
L’héritier recueille l’actif sans le passif, tandis que le légataire particulier répond des dettes du défunt
L’héritier et le légataire particulier recueillent l’actif et répondent tous deux des dettes
L’héritier recueille les dettes sans l’actif, tandis que le légataire particulier reçoit l’actif

L’héritier recueille l’actif et le passif, tandis que le légataire particulier ne répond pas des dettes du défunt

Explication

L’héritier continue la personne du défunt en recueillant son actif et son passif ; le légataire particulier ne répond pas des dettes du défunt. La confusion porte sur l’étendue des obligations transmises, et l’héritier désigné par la loi conserve par ailleurs la faculté de refuser la succession.

7. Une personne veut transmettre un bien immédiatement avec l’accord du bénéficiaire, mais aussi conserver la possibilité de changer d’avis plus tard. Quelle analyse distingue correctement donation et testament ?

La donation exige les deux consentements et reste modifiable ; le testament est unilatéral et prend effet immédiatement
La donation est unilatérale et prend effet au décès ; le testament exige les deux consentements et est irrévocable
La donation et le testament exigent les deux consentements, mais seul le testament est modifiable
La donation exige les deux consentements et est immédiate et irrévocable ; le testament est unilatéral, prend effet au décès et reste modifiable

La donation exige les deux consentements et est immédiate et irrévocable ; le testament est unilatéral, prend effet au décès et reste modifiable

Explication

La donation est un contrat fondé sur le consentement du donateur et du donataire, avec un effet immédiat et irrévocable. Le testament exprime la volonté unilatérale de son auteur, produit effet à son décès et peut être modifié ; confondre ces caractéristiques inverse leurs régimes.

8. Une succession présente un actif brut de 180 000 euros et des dettes de 35 000 euros. Quel est son actif net successoral ?

-145 000 euros
215 000 euros
145 000 euros
180 000 euros

145 000 euros

Explication

L’actif net successoral se calcule en retranchant les dettes de l’actif brut : 180 000 − 35 000 = 145 000 euros. Ajouter les dettes ou les ignorer ne respecte pas la formule de l’actif net.

9. Après un décès, une personne appartenant à la famille du défunt peut-elle être considérée comme successible même si elle n’est pas certaine d’hériter effectivement ?

Oui, car sa vocation peut dépendre des autres successibles et de sa situation personnelle
Non, car la qualité de successible ne s’établit qu’avant le décès
Non, car seuls les héritiers déjà appelés sont des successibles
Oui, mais seulement si elle a déjà accepté la succession

Oui, car sa vocation peut dépendre des autres successibles et de sa situation personnelle

Explication

Un successible est une personne pouvant prétendre à la succession, sans certitude d’être appelée, notamment en raison des autres successibles et de sa situation personnelle. L’« héritier déjà appelé » confond deux étapes, l’« acceptation » n’est pas une condition pour être successible et l’identification avant le décès correspond aux héritiers présomptifs.

10. Un héritier appelé remplit les conditions personnelles requises, mais n’accepte pas la succession dans le délai applicable. Quelle conséquence s’applique ?

Il conserve son droit pendant dix ans supplémentaires
Il est réputé avoir accepté au terme de dix ans
Il perd sa vocation dès l’ouverture de la succession
Il est réputé avoir renoncé après dix ans

Il est réputé avoir renoncé après dix ans

Explication

L’héritier appelé qui n’accepte pas dans le délai de dix ans est réputé avoir renoncé à la succession. L’« acceptation immédiate » avance le délai, le « délai supplémentaire » l’allonge sans fondement et la perte de vocation dès l’ouverture confond vocation et acceptation.

11. Un défunt a désigné une amie dans son testament, tandis que la loi désigne aussi des membres de sa famille comme héritiers. Quelle distinction caractérise ces deux dévolutions ?

La dévolution légale et la testamentaire désignent toutes deux les héritiers par la loi
La dévolution légale désigne les personnes par testament, la testamentaire par la loi
La dévolution légale résulte d’une donation, la testamentaire d’un accord familial
La dévolution légale désigne les héritiers par la loi, la testamentaire par le défunt dans son testament

La dévolution légale désigne les héritiers par la loi, la testamentaire par le défunt dans son testament

Explication

La dévolution légale découle de la désignation opérée par la loi, tandis que la dévolution testamentaire repose sur les personnes choisies par le défunt dans son testament. L’option qui inverse les notions confond leurs sources, celle de la « donation » confond deux mécanismes, et le choix du défunt ne définit pas la dévolution légale.

12. Un testament ne concerne qu’une partie des biens du défunt et des héritiers réservataires ont droit à une part protégée. Comment ces règles s’articulent-elles ?

La dévolution légale complète le testament pour les biens non visés, et la réserve protège la part des héritiers réservataires
Le testament incomplet rend la succession entièrement légale, sans part protégée
La dévolution légale annule le testament, et la réserve protège les personnes choisies par le défunt
La dévolution testamentaire s’étend aux biens non visés, et la réserve augmente la part libre

La dévolution légale complète le testament pour les biens non visés, et la réserve protège la part des héritiers réservataires

Explication

Les deux dévolutions peuvent se compléter lorsque le testament ne vise pas tous les biens, tandis que la réserve attribue aux héritiers réservataires leur part protégée selon les règles légales. L’extension du testament aux biens omis confond testament et dévolution légale, l’annulation du testament est injustifiée, et l’absence de part protégée contredit le rôle de la réserve.

13. Dans une succession internationale, les biens du défunt sont répartis entre plusieurs pays. Quel principe le règlement UE n° 650/2012 établit-il pour déterminer la loi successorale ?

Le notaire français choisit une loi unique selon la localisation des biens
Une loi différente régit chaque bien selon son pays de situation
Une loi unique régit la succession, quelle que soit la localisation des biens
Le certificat successoral européen détermine une loi pour chaque pays

Une loi unique régit la succession, quelle que soit la localisation des biens

Explication

Le règlement prévoit une loi unique pour l’ensemble de la succession, indépendamment de la localisation des biens, et crée le certificat successoral européen, établi en France par un notaire. L’application d’une loi par pays reprend l’approche antérieure, le certificat facilite le règlement sans déterminer plusieurs lois, et le notaire ne choisit pas la loi selon la situation des biens.

14. Une succession s’ouvre le 20 août 2015. Le règlement UE n° 650/2012 s’applique-t-il à cette succession ?

Non, car le règlement ne s’applique qu’aux successions ouvertes avant le 17 août 2015
Oui, car elle s’ouvre après le 17 août 2015
Non, car seules les successions ouvertes après 2016 sont concernées
Oui, car toute succession ouverte après le 4 juillet 2012 est concernée

Oui, car elle s’ouvre après le 17 août 2015

Explication

Le règlement s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 ; une succession ouverte le 20 août 2015 entre donc dans son champ temporel. La date de 2016 retarde à tort l’application, la date antérieure inverse le seuil, et le 4 juillet 2012 est la date du règlement, non celle de son application.

15. Une personne décède après avoir établi sa dernière résidence dans l’État A, alors que certains biens se trouvent dans l’État B. Quel critère ordinaire détermine la loi applicable et la compétence judiciaire ?

Le lieu du décès, quel que soit l’État de résidence
La dernière résidence du défunt, située dans l’État A
La localisation des biens, notamment dans l’État B
La nationalité du défunt, indépendamment de sa résidence

La dernière résidence du défunt, située dans l’État A

Explication

Le critère ordinaire est la dernière résidence du défunt, qui détermine à la fois la loi applicable et la compétence judiciaire. La localisation des biens ne remplace pas ce rattachement, la nationalité peut intervenir par un choix testamentaire, et le lieu du décès n’est pas le critère ordinaire indiqué.

16. Une personne est déclarée présumée absente, puis un jugement déclaratif d’absence est prononcé dix ans après le jugement de présomption. À quel moment sa succession s’ouvre-t-elle ?

À la date fixée par un jugement déclaratif de décès
Au prononcé du jugement de présomption d’absence
À la transcription du jugement déclaratif sur le registre des décès
Au prononcé du jugement déclaratif d’absence

À la transcription du jugement déclaratif sur le registre des décès

Explication

Pour l’absence, la succession s’ouvre à la transcription du jugement déclaratif sur le registre des décès. La présomption d’absence et le prononcé du jugement déclaratif ne suffisent pas, tandis que la date fixée par un jugement déclaratif de décès relève de la disparition.

17. Une personne disparaît dans des circonstances mettant sa vie en danger, et un jugement déclaratif de décès fixe une date de décès. Quelle règle détermine l’ouverture de sa succession ?

La succession s’ouvre au jugement de présomption d’absence
La succession s’ouvre à la transcription d’un jugement déclaratif d’absence
La succession s’ouvre à la date fixée par le jugement déclaratif de décès
La succession s’ouvre à la date de découverte du corps

La succession s’ouvre à la date fixée par le jugement déclaratif de décès

Explication

En cas de disparition, le jugement déclaratif de décès fixe la date à laquelle la succession s’ouvre. La transcription concerne le jugement déclaratif d’absence, tandis que la découverte du corps et le jugement de présomption ne constituent pas la règle indiquée pour la disparition.

18. Deux personnes sont appelées à une succession, et l’heure exacte du décès détermine laquelle a survécu à l’autre. Quel enjeu successoral cette heure permet-elle notamment de trancher ?

L’identification des successibles et l’ordre de dévolution
Le calcul des frais à payer lors du partage des biens
Le point de départ du délai fiscal de déclaration
La détermination du tribunal compétent pour le litige successoral

L’identification des successibles et l’ordre de dévolution

Explication

La date et parfois l’heure du décès permettent notamment de déterminer les successibles et les droits acquis dans la succession. La compétence territoriale dépend du domicile du défunt, et le délai fiscal est un autre effet associé à la date du décès, non à l’heure servant à départager les successibles.

19. Une succession s’ouvre le 30 juin 2002, puis une autre le 1er juillet 2002. Pour laquelle la loi du 3 décembre 2001 s’applique-t-elle selon la date d’ouverture ?

À celle ouverte le 1er juillet 2002
Aux deux successions ouvertes en 2002
À aucune des deux successions ouvertes en 2002
À celle ouverte le 30 juin 2002

À celle ouverte le 1er juillet 2002

Explication

La loi du 3 décembre 2001 s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002 : la succession ouverte le 1er juillet entre dans ce champ. L’inversion du seuil ou l’extension à toutes les successions de l’année méconnaît cette date d’application.

20. Une personne domiciliée à Lyon décède lors d’un voyage à Bordeaux. Quel est le lieu d’ouverture de sa succession ?

Bordeaux, le lieu de son décès
Le lieu où se trouvent ses principaux biens
Lyon, son dernier domicile
Le lieu de sa naissance

Lyon, son dernier domicile

Explication

Le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt, ici Lyon, et non le lieu où il est décédé. La localisation des biens ou le lieu de naissance ne remplace pas le critère du dernier domicile.

21. Un jugement déclaratif d’absence est rendu pour une personne dont le dernier domicile connu était à Lille. Quel lieu détermine l’ouverture de sa succession ?

Le lieu où se trouvent ses biens principaux
Le lieu où siège le tribunal ayant rendu le jugement
Lille, son dernier domicile connu
Le lieu où elle a été vue pour la dernière fois

Lille, son dernier domicile connu

Explication

En cas de jugement déclaratif d’absence, le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile connu du défunt, ici Lille. Le siège du tribunal, le dernier lieu où la personne a été aperçue et l’emplacement des biens ne sont pas les critères applicables.

22. Un testateur souhaite écarter par testament une règle impérative du droit des successions. Quelle caractéristique de l’ordre public successoral s’applique ?

Il regroupe des règles auxquelles une volonté privée ne peut déroger.
Il regroupe des règles que les héritiers peuvent écarter d’un commun accord.
Il regroupe des règles auxquelles le défunt peut déroger par donation.
Il regroupe des règles qui s’appliquent uniquement en l’absence de testament.

Il regroupe des règles auxquelles une volonté privée ne peut déroger.

Explication

L’ordre public successoral rassemble des règles impératives qui ne peuvent être écartées par un testament ou une donation. L’accord des héritiers confond impérativité et règles supplétives, l’absence de testament réduit à tort leur champ d’application, et la donation reste une volonté privée.

23. Un héritier découvre qu’une clause d’un acte successoral contredit une règle d’ordre public. Quelle conséquence faut-il retenir ?

La clause est simplement réduite si les héritiers la contestent.
La clause est frappée de nullité, car ces règles s’imposent au défunt et aux héritiers.
La clause demeure valable si le défunt l’a voulue librement.
La clause demeure valable si les héritiers l’approuvent après le décès.

La clause est frappée de nullité, car ces règles s’imposent au défunt et aux héritiers.

Explication

Les règles d’ordre public successoral s’imposent au défunt comme aux héritiers, et l’acte qui les viole est frappé de nullité. La volonté du défunt, une réduction de la clause ou l’accord des héritiers ne neutralisent pas cette sanction.

24. Deux personnes concluent, avant le décès de l’une d’elles, un accord attribuant à l’autre des droits sur un bien de sa future succession, sans autorisation légale. Quelle règle s’applique ?

L’accord est interdit même lorsqu’une autorisation légale le permet.
L’accord est valable dès lors que les deux personnes y consentent.
L’accord est en principe interdit par l’article 722 du Code civil.
L’accord est valable si son exécution est reportée au décès.

L’accord est en principe interdit par l’article 722 du Code civil.

Explication

L’article 722 interdit en principe les conventions créant ou faisant renoncer à des droits sur une succession non ouverte ou sur un bien qui en dépend, sous réserve d’une autorisation légale. Le consentement ne suffit pas, le report d’exécution ne règle pas à lui seul la question, et la règle connaît des exceptions légales.

25. Une personne lègue un bien à Léa à condition qu’elle le conserve jusqu’à sa mort, puis le transmette à Sami. Quel mécanisme cette disposition décrit-elle ?

Une substitution fidéicommissaire.
Une donation sans charge de conservation.
Un pacte de renonciation à succession future.
Une réserve héréditaire au profit de Sami.

Une substitution fidéicommissaire.

Explication

La substitution fidéicommissaire gratifie un premier bénéficiaire à charge pour lui de conserver les biens et de les transmettre à un second à sa mort. Une donation sans charge ne prévoit pas cette transmission successive, la réserve garantit une fraction à certains héritiers et la renonciation anticipée porte sur des droits successoraux futurs.

26. Après un décès, la loi détermine les personnes appelées dans la famille du défunt et la part revenant à chacune. Comment nomme-t-on cette opération ?

La liquidation des quotes-parts.
La détermination des successibles.
La dévolution légale.
La désignation testamentaire.

La dévolution légale.

Explication

La dévolution légale désigne par la loi les héritiers et leurs quotes-parts dans la famille du défunt. Les successibles sont les personnes susceptibles de prétendre à la succession, le calcul des parts n’en constitue qu’un aspect, et la désignation testamentaire relève de la volonté du défunt.

27. Un défunt laisse une fille, un frère et un grand-parent. Quelle conséquence entraîne la présence de la fille dans le classement des héritiers ?

Elle écarte les héritiers des ordres suivants.
Elle partage la succession avec le frère et le grand-parent.
Elle écarte le grand-parent, mais laisse le frère concourir avec elle.
Elle n’est appelée qu’en l’absence de tout héritier collatéral.

Elle écarte les héritiers des ordres suivants.

Explication

Les descendants forment le premier ordre d’héritiers et leur présence exclut les héritiers des ordres suivants. Le frère et le grand-parent n’héritent donc pas en concours avec la fille; les ordres ne sont pas des catégories qui se partagent simultanément la succession.

28. Un défunt laisse deux enfants, une fille née d’une première union et un garçon né d’une seconde. Quel principe gouverne leurs droits successoraux ?

Le garçon prime sur la fille, mais leur union d’origine est sans effet.
L’aînée prime sur le cadet, mais leur sexe est sans effet.
L’enfant de la première union prime, même si les deux sont du même sexe.
Ils succèdent sans distinction de sexe, de rang de naissance ni d’union d’origine.

Ils succèdent sans distinction de sexe, de rang de naissance ni d’union d’origine.

Explication

L’article 735 garantit l’égalité successorale des enfants et de leurs descendants sans distinction de sexe, de primogéniture ni d’union d’origine. La priorité masculine, l’aînesse et la préférence accordée à une union particulière contredisent chacune ce principe.

29. Deux enfants d’un défunt héritent à parts égales; l’un d’eux est prédécédé et ses deux enfants le représentent. Comment se répartit la succession entre les trois petits-enfants et l’enfant survivant ?

L’enfant survivant reçoit les deux tiers; les représentants se partagent le reste.
L’enfant survivant et chacun des représentants reçoivent un quart.
Les trois petits-enfants reçoivent chacun un tiers de la succession.
L’enfant survivant reçoit la moitié; les deux représentants se partagent l’autre moitié.

L’enfant survivant reçoit la moitié; les deux représentants se partagent l’autre moitié.

Explication

À degré égal, le partage se fait par tête, mais la représentation entraîne un partage par souche : la branche de l’enfant prédécédé reçoit la part qu’il aurait reçue, puis ses deux enfants la partagent. Le partage par tête entre les trois petits-enfants ignore les deux souches, tandis que des parts individuelles égales aux représentants ne respectent pas leur branche.

30. Quelle catégorie compose le deuxième ordre avec les ascendants privilégiés ?

Les frères, les sœurs et leurs descendants
Le conjoint et les descendants du défunt
Les oncles, les tantes et leurs descendants
Les grands-parents et les arrière-grands-parents

Les frères, les sœurs et leurs descendants

Explication

Le deuxième ordre réunit les parents du défunt et ses frères et sœurs, ainsi que les descendants de ces derniers. Les oncles et tantes sont des collatéraux ordinaires, les grands-parents des ascendants ordinaires, et le conjoint ne fait pas partie de cette catégorie.

31. Une défunte laisse deux frères, mais ses deux parents sont prédécédés. Des grands-parents et un oncle sont également vivants. Qui recueille la succession ?

Les frères et les grands-parents, à l’exclusion de l’oncle
Les deux frères, à l’exclusion des autres personnes citées
Les frères et l’oncle, à l’exclusion des grands-parents
Les grands-parents, à l’exclusion des autres personnes citées

Les deux frères, à l’exclusion des autres personnes citées

Explication

Lorsque les deux parents sont prédécédés, les frères et sœurs recueillent toute la succession, à l’exclusion des ascendants ordinaires et des collatéraux ordinaires. Faire hériter les grands-parents ou l’oncle méconnaît cette priorité.

32. Une succession est dévolue en présence des deux parents du défunt et de ses frères et sœurs. Quelle répartition s’applique ?

Un quart aux frères et sœurs et la moitié à chaque parent
Un quart à chaque parent et la moitié aux frères et sœurs
Un tiers à chaque parent et un tiers aux frères et sœurs
La moitié à chaque parent et rien aux frères et sœurs

Un quart à chaque parent et la moitié aux frères et sœurs

Explication

Chaque parent reçoit un quart, soit la moitié de la succession à eux deux, et les collatéraux privilégiés se partagent la moitié restante. Le partage ne donne pas un quart au groupe des frères et sœurs ni une moitié à chaque parent.

33. Dans le troisième ordre, la ligne paternelle et la ligne maternelle sont toutes deux représentées. Quel ascendant reçoit la part attribuée à une ligne ?

L’ascendant le plus proche en degré, toutes lignes confondues
L’ascendant le plus éloigné en degré dans cette ligne
Tous les ascendants de cette ligne à parts égales
L’ascendant le plus proche en degré dans cette ligne

L’ascendant le plus proche en degré dans cette ligne

Explication

La succession est d’abord partagée par moitié entre les lignes paternelle et maternelle, puis l’ascendant le plus proche en degré recueille la part de sa ligne. Comparer les degrés entre les deux lignes ou répartir la part entre tous les ascendants ne correspond pas à cette règle.

34. Une personne décède sans descendant, frère, sœur ni descendant de ceux-ci. Sa mère survit, son père est prédécédé et un grand-parent paternel est vivant. Comment la succession est-elle répartie ?

Un tiers à la mère et deux tiers au grand-parent paternel
La moitié à la mère et la moitié au grand-parent paternel
La totalité à la mère, à l’exclusion du grand-parent paternel
La totalité au grand-parent paternel, à l’exclusion de la mère

La moitié à la mère et la moitié au grand-parent paternel

Explication

L’article 738-1 attribue la moitié au parent survivant et l’autre moitié aux ascendants de la branche du parent prédécédé. Donner tout au parent survivant néglige cette règle particulière; le grand-parent ne recueille donc pas toute la succession.

35. Qui relève de la catégorie des collatéraux ordinaires ?

Les grands-parents et arrière-grands-parents du défunt
Les enfants et petits-enfants du défunt
Les oncles, tantes, cousins et cousines du défunt
Les frères, sœurs et descendants de ceux-ci

Les oncles, tantes, cousins et cousines du défunt

Explication

Les collatéraux ordinaires comprennent les collatéraux autres que les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, notamment ses oncles, tantes, cousins et cousines. Les frères et sœurs appartiennent aux collatéraux privilégiés, tandis que grands-parents et descendants relèvent d’autres catégories.

36. Un défunt ne laisse aucun héritier dans les trois premiers ordres. Une cousine au septième degré et un cousin au sixième degré sont identifiés. Lequel peut succéder en qualité de collatéral ordinaire ?

Aucun des deux cousins
Les deux cousins, quel que soit leur degré
Le cousin au sixième degré
La cousine au septième degré

Le cousin au sixième degré

Explication

Les collatéraux ordinaires peuvent succéder jusqu’au sixième degré inclus : le cousin au sixième degré peut donc être appelé, mais pas la cousine au septième degré. La limite n’exclut pas les parents du sixième degré.

37. Dans une succession ouverte aux collatéraux ordinaires, un oncle paternel est au troisième degré, tandis que deux cousins maternels sont au quatrième degré. Comment s’opère la dévolution ?

La totalité à l’oncle paternel, car son degré est plus proche
La moitié à l’oncle paternel et la moitié aux cousins maternels, entre eux par tête
La totalité aux cousins maternels, car ils sont plus nombreux
La moitié à chaque ligne, puis une part égale à chaque collatéral, quel que soit son degré

La moitié à l’oncle paternel et la moitié aux cousins maternels, entre eux par tête

Explication

La succession est d’abord partagée par moitié entre les lignes paternelle et maternelle. Dans chaque ligne, le collatéral le plus proche exclut ceux de degré plus éloigné; les deux cousins maternels, de même degré, se partagent donc par tête la moitié de leur ligne.

38. Au jour du décès, Marc est toujours marié à Élise, bien qu’ils soient séparés de fait. Quel élément permet de le qualifier de conjoint successible ?

Le mariage existe encore et Marc n’est pas divorcé
Le couple vit ensemble au jour du décès
Marc a été désigné dans un testament
Le mariage a été célébré avant le décès

Le mariage existe encore et Marc n’est pas divorcé

Explication

La qualité de conjoint successible suppose un mariage existant au jour de la succession et l’absence de divorce ; une séparation de fait ne met pas fin au mariage. La cohabitation et la désignation testamentaire ne remplacent pas cette condition légale.

39. Au regard de la vocation successorale légale, quelle différence distingue le conjoint marié du partenaire pacsé et du concubin ?

Le conjoint marié et le partenaire pacsé ont une vocation légale, contrairement au concubin
Les trois ont une vocation légale dès lors qu’ils vivaient avec le défunt
Le conjoint marié et le concubin ont une vocation légale, contrairement au partenaire pacsé
Le conjoint marié a une vocation légale, contrairement au partenaire pacsé et au concubin

Le conjoint marié a une vocation légale, contrairement au partenaire pacsé et au concubin

Explication

La vocation successorale légale découle du mariage : le partenaire pacsé et le concubin n’en bénéficient pas. Assimiler le PACS au mariage ou attribuer des droits légaux au concubin confond les statuts ; un testament relève d’une autre question.

40. Une défunte laisse son conjoint, un frère et une grand-mère, mais aucun descendant ni père ou mère survivant. Quel est l’effet de la vocation successorale du conjoint sur ces proches ?

Le conjoint prime le frère et la grand-mère
Le frère prime le conjoint et exclut la grand-mère
Le conjoint partage avec le frère et la grand-mère
La grand-mère concourt avec le conjoint, mais le frère est primé

Le conjoint prime le frère et la grand-mère

Explication

Le conjoint successible prime les collatéraux et les ascendants ordinaires ; le concours avec lui est possible avec les descendants ou les père et mère du défunt. Le frère relève des collatéraux et la grand-mère des ascendants ordinaires, contrairement aux catégories pouvant concourir.

41. Un défunt laisse son conjoint survivant, un enfant commun et un enfant issu d’une précédente union. Quelle part le conjoint reçoit-il légalement ?

Un quart de la succession en usufruit
La moitié de la succession en pleine propriété
La totalité de la succession en usufruit
Un quart de la succession en pleine propriété

Un quart de la succession en pleine propriété

Explication

La présence d’au moins un enfant non commun supprime l’option du conjoint, qui reçoit automatiquement un quart en pleine propriété. L’option entre ce quart et l’usufruit total concerne le cas où tous les enfants sont communs.

42. Au décès de son époux, Léa réside principalement dans un appartement où elle passe la majorité de l’année, tout en possédant une maison de vacances. Quel logement constitue l’assiette de ses droits au logement ?

L’appartement constituant sa résidence principale effective au jour du décès
Le logement appartenant au défunt, quelle que soit son occupation
Le logement occupé par le couple au début de leur mariage
La maison de vacances constituant le bien immobilier le plus précieux

L’appartement constituant sa résidence principale effective au jour du décès

Explication

L’assiette correspond à la résidence principale effectivement occupée par le conjoint successible au jour du décès. La valeur du bien, sa propriété ou l’ancienneté de son occupation ne déterminent pas ce critère.

43. Après le décès de son époux, Nadia occupe le logement qui était sa résidence et les meubles qui le garnissent. Quelle protection l’article 763 lui accorde-t-il de plein droit ?

L’usage des meubles pendant un an, avec paiement d’un loyer pour le logement
La jouissance gratuite du logement pendant six mois à compter du décès
L’occupation du logement jusqu’à son décès, sans limite de durée
La jouissance gratuite du logement et des meubles pendant un an à compter du décès

La jouissance gratuite du logement et des meubles pendant un an à compter du décès

Explication

Le droit temporaire prévu par l’article 763 donne de plein droit, pendant un an à compter du décès, la jouissance gratuite du logement occupé et des meubles qui le garnissent. Il ne se confond pas avec le droit viager et ne commence pas à la clôture de la succession.

44. Un testament déclare que le conjoint survivant ne pourra pas bénéficier de la jouissance temporaire de son logement après le décès. Quelle conséquence faut-il en tirer ?

La clause suspend le droit temporaire jusqu’au partage de la succession
La clause ne peut pas supprimer le droit temporaire, qui est d’ordre public
La clause transforme le droit temporaire en droit viager au logement
La clause supprime le droit temporaire, car il dépend des volontés du défunt

La clause ne peut pas supprimer le droit temporaire, qui est d’ordre public

Explication

Le droit temporaire au logement est d’ordre public : une disposition testamentaire ne peut pas en priver le conjoint. Le considérer comme révocable ou subordonné à une mention favorable méconnaît ce caractère impératif.

45. Après le décès de son conjoint, Karim veut bénéficier du droit viager au logement. Quelle démarche et quel délai doivent guider son choix ?

Demander le droit dans l’année précédant le décès
Manifester clairement sa volonté dans l’année suivant le décès
Manifester sa volonté après le partage définitif de la succession
Attendre la fin de l’année pour obtenir automatiquement le droit

Manifester clairement sa volonté dans l’année suivant le décès

Explication

Pour bénéficier du droit viager au logement, le conjoint doit manifester clairement sa volonté dans l’année suivant le décès, conformément à l’article 765-1. Le droit temporaire d’un an est distinct et ne rend pas le droit viager automatique.

46. Un défunt sans descendant laisse toute sa succession à son conjoint. Un de ses ascendants ordinaires, dans le besoin, demande une aide financière. Quelle est la nature de son droit ?

Une réserve héréditaire sur les biens transmis au conjoint
Une quote-part d’héritage prélevée sur la succession
Une créance d’aliments constituant une charge de la succession
Un droit de retour portant sur les biens de la famille

Une créance d’aliments constituant une charge de la succession

Explication

L’ascendant dans le besoin peut réclamer une créance d’aliments à la succession recueillie par le conjoint ; cette créance constitue une charge, et non un héritage. La quote-part et la réserve confondent cette créance avec des droits successoraux, tandis que le droit de retour relève d’un autre mécanisme.

47. Quelle distinction décrit les effets de l’adoption plénière et de l’adoption simple sur les liens familiaux de l’adopté ?

La plénière maintient deux familles, tandis que la simple supprime la filiation d’origine
La plénière supprime la filiation adoptive, tandis que la simple maintient la seule filiation d’origine
La plénière substitue la famille adoptive, tandis que la simple ajoute une famille à la famille d’origine
La plénière ajoute une famille, tandis que la simple substitue la famille adoptive à la famille d’origine

La plénière substitue la famille adoptive, tandis que la simple ajoute une famille à la famille d’origine

Explication

L’adoption plénière substitue la famille adoptive à la famille d’origine, alors que l’adoption simple ajoute la famille adoptive sans faire disparaître la famille de naissance. Inverser ces effets confond les deux régimes ; maintenir deux familles en adoption plénière ou supprimer le lien adoptif en adoption simple ne correspond pas à cette distinction.

48. Une personne adoptée selon le régime plénier décède. Ses parents biologiques sont vivants, mais des membres de sa famille adoptive peuvent lui succéder. Quelle règle s’applique ?

Les parents biologiques ne peuvent hériter que si aucun membre adoptif n’est vivant
Les parents biologiques héritent en priorité en raison de leur filiation d’origine
Les parents biologiques sont exclus et la succession suit les règles de la famille adoptive
Les parents biologiques et adoptifs concourent comme dans une adoption simple

Les parents biologiques sont exclus et la succession suit les règles de la famille adoptive

Explication

En adoption plénière, la filiation d’origine est substituée par la filiation adoptive : l’adopté n’a aucun droit successoral dans sa famille d’origine et succède dans sa famille adoptive comme ses autres membres. Le concours des deux familles et le maintien de droits biologiques relèvent de l’adoption simple, non de la plénière.

49. Une personne adoptée simplement décède en laissant des descendants. Comment ceux-ci se situent-ils dans la succession de l’adoptant ?

Ils n’ont de droits que si la famille d’origine ne comporte aucun héritier
Ils n’héritent de l’adoptant que par un droit de retour légal
Ils ont les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique de l’adoptant
Ils ont des droits successoraux inférieurs à ceux d’un enfant biologique

Ils ont les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique de l’adoptant

Explication

L’article 368 accorde à l’adopté simple et à ses descendants les mêmes droits successoraux que ceux d’un enfant biologique dans la succession de l’adoptant. Le maintien de la famille d’origine ne supprime pas ces droits et le droit de retour est un mécanisme distinct.

50. Un bien transmis gratuitement à une personne décédée se retrouve encore en nature dans sa succession. Quel mécanisme légal peut permettre son retour à la famille ou au donateur d’origine ?

Le droit de retour conventionnel
La créance d’aliments
La réserve héréditaire
Le droit de retour légal

Le droit de retour légal

Explication

Le droit de retour légal, créé par la loi, permet dans les conditions prévues qu’un bien transmis à titre gratuit et retrouvé en nature revienne à la famille ou au donateur d’origine. Le retour conventionnel procède d’une stipulation, la réserve est une part successorale protégée et la créance d’aliments est une charge.

51. En adoption simple, un adopté décède sans descendant ni conjoint survivant. Un bien reçu gratuitement de l’adoptant est retrouvé en nature dans sa succession. À qui revient ce bien, et à qui revient le surplus ?

Le bien et le surplus sont partagés à parts égales entre les deux familles
Le bien revient au conjoint et le surplus aux descendants de l’adoptant
Le bien revient à l’adoptant et le surplus à la famille d’origine
Le bien revient à la famille d’origine et le surplus à l’adoptant

Le bien revient à l’adoptant et le surplus à la famille d’origine

Explication

En adoption simple, les biens reçus à titre gratuit de l’adoptant et retrouvés en nature retournent à l’adoptant, tandis que le surplus revient à la famille d’origine. Inverser les bénéficiaires méconnaît l’origine respective des biens ; le mécanisme ne prévoit pas un partage égal de l’ensemble de la succession.

52. Une personne décède sans descendant, après le prédécès de ses père et mère, en laissant un conjoint et des frères et sœurs. Un bien reçu par donation de l’un de ses ascendants est retrouvé en nature dans la succession. Quelle dévolution spéciale s’applique à ce bien ?

La moitié revient à tous les frères et sœurs, et l’autre moitié à la famille adoptive
La moitié revient aux frères et sœurs issus du parent à l’origine de la transmission, et l’autre moitié au conjoint
La totalité revient au conjoint, les frères et sœurs étant exclus de ce bien
La totalité revient aux frères et sœurs, le conjoint étant exclu de ce bien

La moitié revient aux frères et sœurs issus du parent à l’origine de la transmission, et l’autre moitié au conjoint

Explication

L’article 757-3 prévoit que, sans descendant et après prédécès des père et mère, la moitié des biens reçus des ascendants par succession ou donation et retrouvés en nature revient aux frères et sœurs issus du parent à l’origine de la transmission, l’autre moitié revenant au conjoint. La dévolution ordinaire au conjoint ne tient pas compte de ce retour spécial ; celui-ci ne transfère pas toute la valeur aux frères et sœurs.

53. Au décès d’une personne, quels héritiers sont saisis de plein droit de sa succession ?

Les héritiers légaux, à l’exception du conjoint survivant
Les héritiers légaux après acceptation de la succession
Les héritiers légaux, y compris le conjoint survivant
Les légataires universels, avec les héritiers légaux

Les héritiers légaux, y compris le conjoint survivant

Explication

La saisine de plein droit bénéficie aux héritiers désignés par la loi, y compris au conjoint survivant. Exclure le conjoint méconnaît cette règle, exiger l’acceptation confond deux notions et inclure les légataires universels élargit la catégorie visée.

54. Avant le partage d’une succession laissant plusieurs héritiers, quelle situation décrit l’indivision successorale ?

Chaque héritier détient une quote-part abstraite de l’ensemble des biens
Chaque héritier reçoit un usufruit sur l’ensemble des biens successoraux
L’héritier le plus proche détient les biens jusqu’à la désignation des autres
Chaque héritier devient propriétaire d’un bien précis de la succession

Chaque héritier détient une quote-part abstraite de l’ensemble des biens

Explication

L’indivision donne à chaque héritier une quote-part abstraite sur l’ensemble de la masse, sans propriété d’un bien précis avant le partage. La propriété individuelle anticipe le partage, la priorité de l’héritier le plus proche ne décrit pas l’indivision et l’usufruit est une notion distincte.

55. Deux héritiers indivisaires ne s’accordent pas sur la date du partage et aucun sursis judiciaire ou conventionnel n’est en vigueur. Que peut faire l’un d’eux ?

Attendre que l’autre indivisaire accepte le partage
Renoncer au partage jusqu’à la fin de l’indivision
Demander au juge de provoquer lui-même le partage
Demander le partage sans attendre l’accord de l’autre

Demander le partage sans attendre l’accord de l’autre

Explication

L’article 815 permet à chaque indivisaire de demander le partage à tout moment, sauf sursis judiciaire ou conventionnel. L’accord unanime n’est pas requis pour le demander, un sursis n’interdit pas définitivement le partage et l’initiative appartient à l’indivisaire.

56. Dans une indivision, des indivisaires détenant les deux tiers des droits veulent réaliser un acte d’administration, tandis qu’un autre indivisaire s’y oppose. Quel seuil s’applique ?

La majorité des indivisaires suffit, quelle que soit leur part
La majorité des deux tiers des droits indivis suffit
L’unanimité des indivisaires est requise pour cet acte
Chaque indivisaire peut agir seul pour cet acte

La majorité des deux tiers des droits indivis suffit

Explication

Pour un acte d’administration, la majorité des deux tiers des droits indivis suffit. L’unanimité concerne en principe les actes de disposition, l’action individuelle vise les actes conservatoires et le calcul porte sur les droits indivis plutôt que sur le nombre d’indivisaires.

57. Que comprend la masse successorale transmise aux héritiers ?

Les biens, les droits et les obligations du défunt
Les biens, les droits et les attributs personnels du défunt
Les biens du défunt, à l’exclusion des droits et des obligations
Les biens et les droits du défunt, à l’exclusion des obligations

Les biens, les droits et les obligations du défunt

Explication

La masse successorale réunit l’ensemble des biens, droits et obligations du défunt transmis aux héritiers. En exclure les obligations réduit à tort la succession à l’actif, tandis que les attributs personnels attachés à la personne ne sont pas transmis.

58. Une succession comprend une créance, une dette et un droit d’usage et d’habitation détenu par le défunt. Quel ensemble est transmis aux héritiers ?

La créance et la dette, mais pas le droit d’usage et d’habitation
La dette et le droit d’usage et d’habitation, mais pas la créance
La créance et le droit d’usage et d’habitation, mais pas la dette
La créance, la dette et le droit d’usage et d’habitation

La créance et la dette, mais pas le droit d’usage et d’habitation

Explication

Les héritiers recueillent le patrimoine successoral actif et passif, mais les droits viagers comme le droit d’usage et d’habitation s’éteignent au décès. Exclure la dette méconnaît la transmission du passif, et inclure le droit viager le traite à tort comme transmissible.

59. Un enfant est conçu au moment de l’ouverture d’une succession, puis naît viable. Peut-il succéder au défunt ?

Non, car il doit être majeur à l’ouverture
Oui, car il était conçu et est né viable
Oui, car sa conception suffit même sans naissance viable
Non, car il n’était pas né lors de l’ouverture

Oui, car il était conçu et est né viable

Explication

Pour succéder, il faut exister à l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable. Exiger une naissance antérieure écarte à tort l’enfant conçu, tandis que la conception seule ou la majorité ne sont pas les critères posés.

60. Deux personnes décèdent dans le même événement et l’ordre des décès ne peut être établi. L’une laisse des descendants pouvant bénéficier de la représentation. Comment leurs successions sont-elles dévolues ?

En appelant chaque codécédé à la succession de l’autre
Sans appeler l’autre codécédé, mais avec représentation possible de ses descendants
Sans appeler les codécédés ni leurs descendants dans les successions
En faisant hériter le plus âgé, représenté ensuite par ses descendants

Sans appeler l’autre codécédé, mais avec représentation possible de ses descendants

Explication

Si l’ordre des décès demeure indéterminable, chaque succession est dévolue sans que l’autre codécédé y soit appelé, sous réserve de la représentation admise des descendants. Faire hériter les codécédés suppose un ordre établi, et écarter leurs descendants ignore l’exception de représentation.

61. Un héritier qui aurait normalement vocation à succéder est écarté en raison de son comportement envers le défunt. Quel mécanisme décrit cette exclusion ?

La réduction des libéralités
L’exclusion par ordre successoral
L’indignité successorale
La renonciation à la succession

L’indignité successorale

Explication

L’indignité successorale écarte de la succession une personne qui y aurait normalement été appelée en raison de son rang, à cause de son comportement envers le défunt. La renonciation est un choix de l’héritier, l’ordre règle la vocation successorale et la réduction protège la réserve.

62. Deux héritiers sont visés par des faits susceptibles d’entraîner l’indignité : dans le premier cas, la loi prévoit l’indignité péremptoire ; dans le second, l’indignité judiciaire. Quelle différence s’applique ?

Les deux formes dépendent nécessairement de l’appréciation du juge
La première joue automatiquement, tandis que la seconde dépend de l’appréciation du juge
La première dépend du juge, tandis que la seconde joue automatiquement
Les deux formes jouent automatiquement dès que les faits sont établis

La première joue automatiquement, tandis que la seconde dépend de l’appréciation du juge

Explication

L’indignité péremptoire joue automatiquement, tandis que l’indignité judiciaire est facultative et relève de l’appréciation du juge. Dire que l’indignité judiciaire est automatique confond son régime avec celui de l’indignité péremptoire ; exiger un juge dans les deux cas efface cette distinction.

63. Un héritier est condamné criminellement comme complice d’une tentative de meurtre contre le défunt. Quelle conséquence successorale correspond à l’indignité péremptoire prévue par l’article 726 ?

L’indignité péremptoire s’applique de plein droit
L’indignité péremptoire s’applique seulement si la victime a survécu
L’indignité judiciaire s’applique parce que l’héritier est complice
L’indignité judiciaire doit être prononcée après appréciation du juge

L’indignité péremptoire s’applique de plein droit

Explication

L’article 726 vise la condamnation criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre, que la personne soit auteur ou complice, et l’indignité péremptoire joue automatiquement. Réserver ce régime à l’auteur exclut à tort les complices ; le régime judiciaire concerne notamment les faits ayant donné lieu à une condamnation correctionnelle.

64. Un héritier indigne a déjà perçu des biens et leurs fruits dans la succession de la victime. Quelle conséquence s’applique à ces biens ?

Il restitue les biens reçus dans toutes les successions auxquelles il est appelé
Il restitue les biens reçus, mais conserve les fruits perçus
Il conserve sa part si ses descendants peuvent le représenter
Il restitue intégralement l’héritage reçu, principal et fruits

Il restitue intégralement l’héritage reçu, principal et fruits

Explication

L’indigne ne reçoit aucune part et doit restituer intégralement ce qu’il a déjà reçu, principal et fruits. Limiter la restitution au principal omet les fruits ; la représentation peut permettre à ses descendants de venir à la succession, mais elle ne maintient pas la part de l’indigne.

65. Lors de la préparation du partage, quel ensemble constitue la masse partageable ?

Les biens existant à l’ouverture et leurs fruits, même s’ils ont été légués
Les biens existant à l’ouverture, après déduction du passif, sans les fruits
Les biens reçus par les héritiers après le décès, à l’exclusion des biens subrogés
Les biens existant à l’ouverture, leurs biens subrogés et leurs fruits, sauf disposition à cause de mort

Les biens existant à l’ouverture, leurs biens subrogés et leurs fruits, sauf disposition à cause de mort

Explication

La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ceux qui leur ont été subrogés et leurs fruits, dans la mesure où le défunt n’en a pas disposé à cause de mort. La déduction du passif intervient dans le calcul de l’actif net ; les biens légués sont écartés de la masse partageable.

66. Une succession comprend un actif brut de 240 000 euros et un passif de 55 000 euros. Quel est son actif net ?

-185 000 euros
185 000 euros
240 000 euros
295 000 euros

185 000 euros

Explication

L’actif net se calcule en soustrayant le passif de l’actif brut : 240 000 − 55 000 = 185 000 euros. Additionner le passif donne 295 000 euros, tandis que l’inversion de la soustraction donne un montant négatif.

67. Après calcul des droits de deux héritiers, le premier reçoit un lot d’une valeur supérieure à ses droits et le second un lot inférieur. Comment rétablir l’équilibre du partage ?

Réduire les donations consenties par le défunt
Modifier les quotes-parts légales pour égaliser les lots
Verser une soulte pour compenser l’écart de valeur entre les lots
Déduire le passif une seconde fois au moment de l’attribution

Verser une soulte pour compenser l’écart de valeur entre les lots

Explication

Le partage allotit chaque héritier à hauteur de ses droits avec les biens existants ; les écarts de valeur entre les lots sont compensés par des soultes. Recalculer les quotes-parts confond l’évaluation des droits avec l’attribution des lots, et la réduction concerne la protection de la réserve héréditaire.

68. Un héritier a reçu une donation de son vivant et l’on cherche, d’une part, à maintenir l’égalité entre héritiers et, d’autre part, à protéger la réserve héréditaire. Quel mécanisme répond à chacun de ces objectifs ?

Le rapport assure l’égalité entre héritiers ; la réduction protège la réserve
Le partage assure l’égalité entre héritiers ; le rapport protège la réserve
La réduction assure l’égalité entre héritiers ; le rapport protège la réserve
La liquidation protège la réserve ; la réduction répartit les lots

Le rapport assure l’égalité entre héritiers ; la réduction protège la réserve

Explication

Le rapport traite la donation comme une avance sur la part successorale et vise l’égalité entre héritiers ; la réduction protège la réserve héréditaire. Inverser leurs fonctions constitue la confusion centrale entre ces deux mécanismes.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Successions et droits du conjoint.

Quels éléments composent le patrimoine d’une personne juridique ?

Un actif de biens et de droits, et un passif de dettes auquel l’actif répond.

Quel régime matrimonial s’applique sans contrat de mariage ?

La communauté réduite aux acquêts.

Quels biens sont propres sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts ?

Les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Successions et droits du conjoint.

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